Hafid c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Hafid c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-14 Référence neutre 2024 CF 1810 Numéro de dossier IMM-11682-23 Contenu de la décision Date : 20241114 Dossier : IMM-11682-23 Référence : 2024 CF 1810 Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2024 En présence de l'honorable madame la juge Ngo ENTRE : FARID HAFID, MOHAMED ZAKI HAFID, MOHAMED SAMY HAFID, MALAK HANIFA HAFID, FATIHA BORDJI, MOHAMED EL AMINE HAFID et MOHAMED ABDESSALAM ROSTOM HAFID Partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA Partie défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Contexte [1] Les demandeurs, un couple et leurs cinq enfants sont citoyens de l’Algérie. Ils sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [SAR] datée du 21 août 2023 [Décision]. Devant la SAR, les demandeurs n’ont pas porté en appel toutes les conclusions de la Section de la protection des réfugiés [SPR] qu’ils avaient présenté dans leur demande d’asile. La question déterminante devant la SAR portait sur la conclusion de la SPR quant à l’absence d’un risque prospectif personnalisé en cas de retour en Algérie au sens de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Dans sa Décision, la SAR a confirmé la décision de la SPR et a rejeté la demande d’asile. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôl…
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Hafid c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-14 Référence neutre 2024 CF 1810 Numéro de dossier IMM-11682-23 Contenu de la décision Date : 20241114 Dossier : IMM-11682-23 Référence : 2024 CF 1810 Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2024 En présence de l'honorable madame la juge Ngo ENTRE : FARID HAFID, MOHAMED ZAKI HAFID, MOHAMED SAMY HAFID, MALAK HANIFA HAFID, FATIHA BORDJI, MOHAMED EL AMINE HAFID et MOHAMED ABDESSALAM ROSTOM HAFID Partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA Partie défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Contexte [1] Les demandeurs, un couple et leurs cinq enfants sont citoyens de l’Algérie. Ils sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [SAR] datée du 21 août 2023 [Décision]. Devant la SAR, les demandeurs n’ont pas porté en appel toutes les conclusions de la Section de la protection des réfugiés [SPR] qu’ils avaient présenté dans leur demande d’asile. La question déterminante devant la SAR portait sur la conclusion de la SPR quant à l’absence d’un risque prospectif personnalisé en cas de retour en Algérie au sens de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Dans sa Décision, la SAR a confirmé la décision de la SPR et a rejeté la demande d’asile. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les demandeurs n’ont pas démontré que la Décision contestée est déraisonnable. II. Analyse [3] Les parties s’entendent que la norme de contrôle applicable aux motifs de la Décision est la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 16-17, 25 [Vavilov]). Je suis d’accord qu’il s’agit de la norme de contrôle appropriée. [4] En contrôle judiciaire, la Cour doit faire l’analyse et déterminer si une décision fait preuve des caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov au para 99). Une décision raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision faisant l'objet du contrôle (Vavilov au para 90). Une décision pourrait se qualifier de déraisonnable, si le décideur administratif a mal interprété la preuve au dossier (Vavilov aux para 125, 126). La partie qui conteste la décision a le fardeau de démontrer que la décision est déraisonnable (Vavilov au para 100). [5] Les demandeurs allèguent que la SAR a erré en concluant à l’absence d’un risque de persécution prospectif au motif que les faits ne permettaient pas d'établir des liens entre les différents événements subis par les demandeurs. Les demandeurs soutiennent que leur risque est personnalisé puisqu’ils appartiennent à un sous-groupe persécuté en Algérie, comme personnes aisées. Ils font partie de ce sous-groupe en raison du poste influent du patriarche de la famille. [6] D’autre part, le défendeur fait valoir que la Décision est raisonnable et que la SAR avait raison de conclure que les faits présentés étaient circonstanciels et ne permettaient pas d'établir un lien entre les événements subis par les demandeurs. Le risque relatif à la criminalité endémique invoquée n’est pas propre aux demandeurs, mais s’étend à toute la population algérienne. [7] Les demandeurs ont plaidé lors de l’audience qu’ils ne demandent pas à la Cour de soupeser la preuve. Par contre, ils me demandent effectivement de considérer les mêmes faits, mais de tirer une conclusion différente que celle de la SAR. [8] Lorsqu’une cour de révision applique la norme de la décision raisonnable, la question n’est pas de savoir si d’autres interprétations ou conclusions auraient été possibles. Il s’agit plutôt de savoir si l’interprétation donnée par le décideur est raisonnable, même si d’autres interprétations ou conclusions auraient pu être possibles (Tong c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2023 CF 625 au para 32). La Cour ne peut souscrire aux arguments des demandeurs, car ils me demandent de soupeser la preuve, ce que je ne peux pas faire en contrôle judiciaire (Vavilov au para 125). [9] L'identité de l'agent de préjudice dans chacun des incidents allégués dans la demande d’asile est inconnue. Les demandeurs ne contestent pas cette conclusion. La SPR avait aussi conclu (et la SAR le confirme) que les demandeurs n’avaient pas établi de lien entre les différents événements allégués – soit deux vols en 2014 et 2015 et des tentatives d’enlèvement en 2017. La SAR a aussi analysé les récits et témoignages des demandeurs décrivant les événements, entre autres. [10] En considérant l’absence de preuve sur l’identité de l’agent de préjudice et la preuve portant sur les circonstances des événements allégués, la conclusion de la SAR qu’il n’y avait pas de lien établi entre les événements et la position du patriarche de la famille n’est pas déraisonnable. [11] Les parties ont cité le jugement Prophète c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 331 [Prophète CF] (confirmé dans Prophète c Canada (Citoyenneté et Immigration 2009 CAF 31 [Prophète CAF]) pour appuyer différentes propositions. [12] Par contre, le paragraphe 10 de l’arrêt Prophète CAF et les paragraphes 22-23 de l’arrêt Prophète CF n’étayent pas l’argument des demandeurs, en expliquant que le sous-groupe qu’ils ont invoqué est trop généralisé et ne peut être considéré comme un risque personnalisé. Il était donc raisonnable pour la SAR de conclure à l’absence de risque personnalisé des demandeurs dans leur demande d’asile. [13] Également, le simple renvoi à la preuve documentaire objective sur les conditions dans le pays sans lien avec la situation personnelle d’un demandeur ne suffit pas à justifier que la protection demandée soit accordée (Casilimas Murcia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1182, au para 96). [14] Le défendeur souligne que si je conclus que la Décision sur l’absence d’un risque prospectif est raisonnable, cela suffit pour disposer de la présente demande de contrôle judiciaire puisque la présence d’un tel risque est un élément constitutif essentiel d’une demande d’asile faite aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR (Gomez Mondragon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 603, au para 20). III. Conclusion [15] La Décision constitue une issue raisonnable. En appliquant la norme de la décision raisonnable, la Décision satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence et elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov au para 85). La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. [16] Les parties n’ont soulevé aucune question à certifier et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-11682-23 LA COUR STATUE que : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de questions à certifier. « Phuong T.V. Ngo » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-11682-23 INTITULÉ : FARID HAFID, ET AL. c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : LE 4 NOVEMBRE 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE NGO DATE DES MOTIFS : LE 14 NOVEMBRE 2024 COMPARUTIONS : Julien Saint-Amour Lavigne POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Michèle Plamondon POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Blain Avocat Montréal (Québec) Pour LA PARTIE DEMANDERESSE Procureur général du Canada Montréal (Québec) Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE
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