R. c. Pearson
Court headnote
R. c. Pearson Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-11-19 Recueil [1992] 3 RCS 665 Numéro de dossier 22173 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22173 Contenu de la décision R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665 Le procureur général du Québec Appelant c. Edwin Pearson Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario, le procureur général de la Saskatchewan et la Criminal Lawyers' Association Intervenants Répertorié: R. c. Pearson No du greffe: 22173. 1992: 28 mai; 1992: 19 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du québec Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Réparation ‑‑ Habeas corpus ‑‑ Prévenu inculpé de trafic de stupéfiants -- Mise en liberté sous caution refusée ‑‑ Constitutionnalité des dispositions relatives à la mise en liberté sous caution contestées par le prévenu ‑‑ L'habeas corpus est-il un recours approprié? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(1) ‑‑ Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(6) d), 520 . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à la mise en liberté sous caution ‑‑ Inversion du fardeau de la preuv…
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R. c. Pearson
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1992-11-19
Recueil
[1992] 3 RCS 665
Numéro de dossier
22173
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank
En appel de
Québec
Sujets
Droit constitutionnel
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22173
Contenu de la décision
R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665
Le procureur général du Québec Appelant
c.
Edwin Pearson Intimé
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général de l'Ontario,
le procureur général de la Saskatchewan
et la Criminal Lawyers' Association Intervenants
Répertorié: R. c. Pearson
No du greffe: 22173.
1992: 28 mai; 1992: 19 novembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel du québec
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Réparation ‑‑ Habeas corpus ‑‑ Prévenu inculpé de trafic de stupéfiants -- Mise en liberté sous caution refusée ‑‑ Constitutionnalité des dispositions relatives à la mise en liberté sous caution contestées par le prévenu ‑‑ L'habeas corpus est-il un recours approprié? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(1) ‑‑ Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(6) d), 520 .
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à la mise en liberté sous caution ‑‑ Inversion du fardeau de la preuve ‑‑ Prévenu inculpé de trafic de stupéfiants -- Mise en liberté sous caution refusée ‑‑ Disposition du Code criminel exigeant du prévenu qu'il fasse valoir l'absence de fondement de la détention dans l'attente de son procès ‑‑ Cette disposition viole‑t‑elle l'art. 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés ? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(6) d), 515(10) b).
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Présomption d'innocence ‑‑ Droit à la mise en liberté sous caution ‑‑ Prévenu inculpé de trafic de stupéfiants -- Mise en liberté sous caution refusée ‑‑ Disposition du Code criminel exigeant du prévenu qu'il fasse valoir l'absence de fondement de la détention dans l'attente de son procès ‑‑ Cette disposition viole‑t‑elle l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(6) d).
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Présomption d'innocence ‑‑ Inversion du fardeau de la preuve ‑‑ Mise en liberté sous caution ‑‑ Prévenu inculpé de trafic de stupéfiants -- Mise en liberté sous caution refusée ‑‑ Disposition du Code criminel exigeant du prévenu qu'il fasse valoir l'absence de fondement de la détention dans l'attente de son procès ‑‑ Cette disposition viole‑t‑elle l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(6) d).
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Détention arbitraire ‑‑ Prévenu inculpé de trafic de stupéfiants -- Mise en liberté sous caution refusée ‑‑ Disposition du Code criminel exigeant du prévenu qu'il fasse valoir l'absence de fondement de la détention dans l'attente de son procès ‑‑ Le prévenu a‑t‑il été détenu arbitrairement? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 9 ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(6) d).
Droit criminel ‑‑ Mise en liberté provisoire ‑‑ Ordonnance de détention ‑‑ Prévenu inculpé de trafic de stupéfiants -- Mise en liberté sous caution refusée ‑‑ Disposition du Code criminel exigeant du prévenu qu'il fasse valoir l'absence de fondement de la détention dans l'attente de son procès ‑‑ Cette disposition viole‑t-elle les art. 7 , 9 , 11d) ou 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(6) d), 515(10) b).
Le prévenu a été inculpé relativement à cinq chefs d'accusation de trafic de stupéfiants, infraction prévue à l'art. 4 de la Loi sur les stupéfiants, et il a été mis en détention jusqu'à son procès. À l'enquête préliminaire, le prévenu a été renvoyé à son procès et le juge a refusé la demande, présentée en vertu de l'al. 523(2) b) du Code criminel , de révision du refus de la mise en liberté sous caution. Le prévenu a alors présenté une demande d'habeas corpus, soutenant que l'al. 515(6)d) du Code est inconstitutionnel et que, par conséquent, sa détention était illégale. Cette disposition prévoit que le juge ordonne la détention sous garde jusqu'au procès du prévenu inculpé d'une infraction aux art. 4 ou 5 de la Loi sur les stupéfiants, ou de complot, en vue de commettre une de ces infractions, à moins qu'il ne fasse valoir l'absence de fondement de cette mesure. Le juge de la Cour supérieure a rejeté la demande du prévenu parce qu'il existait un autre recours, soit la révision de l'ordonnance de détention en conformité avec l'art. 520 du Code. La Cour d'appel a fait droit à l'appel du prévenu, jugeant que l'habeas corpus était un recours approprié dans les circonstances et que l'al. 515(6)d) du Code viole l'art. 9 et les al. 11d) et 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés et n'est pas justifié en vertu de l'article premier. La cour n'a pas estimé utile d'analyser l'al. 515(6) d) au regard de l'art. 7 de la Charte .
Arrêt (les juges La Forest et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est accueilli et la demande d'habeas corpus est rejetée.
(1) L'habeas corpus
Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'habeas corpus est un recours recevable contre un refus de mise en liberté sous caution. La demande du prévenu est un type particulier de demande de nature constitutionnelle. Il cherche (1) à faire déclarer que l'al. 515(6)d) du Code contrevient à la Charte et que, par conséquent, il est inopérant en vertu de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 , et (2) à obtenir une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte , savoir une nouvelle enquête pour cautionnement qui soit tenue selon des critères constitutionnellement valides. Quand le refus d'accorder une mise en liberté sous caution est contesté au moyen d'une demande fondée sur l'art. 52 combinée à une demande de réparation prévue au par. 24(1) , l'habeas corpus est un recours approprié. Le tribunal peut trancher la demande fondée sur la Constitution sans entendre de preuve au sujet de la situation particulière du requérant. S'il fait droit à la demande, le tribunal peut ordonner la tenue d'une nouvelle enquête pour cautionnement. Dans ces circonstances, une demande d'habeas corpus ne saurait être rejetée simplement parce qu'il est possible d'exercer un autre recours. Les distinctions juridiques formalistes qui limitent le pouvoir des tribunaux de connaître de demandes fondées sur la Charte doivent être rejetées. Cependant, mises à part les circonstances extraordinaires de l'espèce, l'habeas corpus n'est pas une recours valable en cas de refus de mise en liberté sous caution. Aux termes du par. 24(1) de la Charte , les tribunaux ne devraient pas permettre que les demandes d'habeas corpus servent à contourner la procédure d'appel appropriée. En général, la contestation du refus de la mise en liberté sous caution doit être faite au moyen d'une demande de révision en conformité avec l'art. 520 du Code.
(2) La validité de l'al. 515(6) d) du Code criminel
Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Iacobucci: L'alinéa 515(6) d) ne va pas à l'encontre des art. 7 et 9 et des al. 11d) et 11e) de la Charte dans la mesure où il oblige le prévenu à faire valoir l'absence de fondement de sa détention.
L'alinéa 11d) de la Charte crée une règle de procédure et de preuve applicable au procès: le ministère public doit prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Cet alinéa n'est pas applicable à l'étape de la mise en liberté sous caution, étape du processus pénal à laquelle la culpabilité ou l'innocence du prévenu n'est pas déterminée et où aucune peine n'est infligée. Toutefois, l'al. 11d) n'épuise pas le champ d'application de la présomption d'innocence en tant que principe de justice fondamentale en vertu de l'art. 7 de la Charte . La présomption d'innocence à l'art. 7 s'applique à toutes les étapes du processus pénal et ses exigences particulières varient selon le contexte dans lequel elle est appliquée. Toutefois, en l'espèce, il convient d'examiner la contestation fondée sur la Charte au regard de l'al. 11e) et non de l'art. 7 . L'alinéa 11e) offre une «garantie très précise» qui vise justement la plainte de l'accusé. Le droit primordial d'être présumé innocent que garantit l'art. 7 à l'étape de la mise en liberté sous caution n'englobe pas d'autre règle de procédure que celles que comprend l'al. 11e) .
L'alinéa 11e) crée un droit général qui garantit tant le droit d'obtenir une mise en liberté que le droit de voir cette mise en liberté assortie de conditions raisonnables. Le sens de «mise en liberté assortie d'un cautionnement» doit s'étendre à toutes les formes de mise en liberté provisoire. Bien que l'al. 515(6) d) oblige le prévenu à faire valoir l'absence de fondement de sa détention, le privant ainsi du droit fondamental garanti à l'al. 11e) de se voir mis en liberté sous caution sauf si le poursuivant fait valoir que la détention avant le procès est justifiée, il offre une «juste cause» de refuser la mise en liberté sous caution dans certaines circonstances et ne constitue donc pas une violation de l'al. 11e) . Premièrement, la mise en liberté sous caution ne doit être refusée que dans certains cas bien précis. Deuxièmement, le refus doit s'imposer pour favoriser le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution et on ne doit pas y recourir à des fins extérieures à ce système. L'alinéa 515(6) d) ne vise qu'un très petit nombre d'infractions qui se rapportent toutes à la distribution de stupéfiants et il ne prive d'une mise en liberté sous caution que les prévenus inculpés de telles infractions qui ne peuvent pas faire valoir l'absence de fondement de la détention eu égard aux motifs spécifiés aux al. 515(10)a) et b) du Code. Les règles spéciales de mise en liberté sous caution énoncées à l'al. 515(6) d) ne font qu'établir un système efficace au regard d'infractions déterminées pour lesquelles le système normal de mise en liberté sous caution permettrait la poursuite d'une activité criminelle et un risque intolérable que le prévenu s'esquive. En raison de leurs particularités exceptionnelles, les infractions qui font l'objet de l'al. 515(6) d) sont généralement perpétrées dans un contexte très différent de celui de la plupart des autres crimes. Le trafic des stupéfiants est une activité systématique, pratiquée d'ordinaire dans un cadre commercial très sophistiqué et lucratif, ce qui pousse fortement le contrevenant à poursuivre son activité criminelle même après son arrestation et sa mise en liberté sous caution. Il y également le danger marqué que le prévenu se soustraie à la justice. Les importateurs et les trafiquants de drogue ont accès à des sommes considérables et à des organisations sophistiquées qui peuvent les aider à fuir la justice. Les règles spéciales en matière de mise en liberté sous caution créées par l'al. 515(6) d) luttent contre les problèmes de récidive et de fuite avant le procès en obligeant le prévenu à montrer qu'ils ne se produiront pas. La portée de ces règles est donc soigneusement conçue pour mettre en place un système efficace de mise en liberté sous caution. L'alinéa 515(6) d) vise aussi les trafiquants «à la petite semaine», mais ceux‑ci n'auront normalement aucune difficulté à faire valoir le bien‑fondé de leur mise en liberté sous caution. L'alinéa 515(6) d) autorise un traitement différent selon la gravité de l'infraction. Par surcroît, le fardeau qu'il impose est raisonnable, en ce sens qu'il oblige le prévenu à fournir des renseignements qu'il est le plus apte à fournir.
Bien que l'al. 515(6) d) prévoie la «détention» de personnes au sens de l'art. 9 de la Charte , ces personnes ne sont pas détenues de façon «arbitraire». La détention en vertu de l'al. 515(6) d) ne découle pas de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire non structuré. Des conditions précises pour la mise en liberté sous caution y sont énoncées. Au surplus, le processus de mise en liberté sous caution est assujetti à des garanties très strictes sur le plan de la procédure et il est sujet à révision par une cour supérieure.
Normalement une ordonnance pour une autre enquête pour cautionnement aurait été rendue conformément au par. 686(8) du Code criminel et l'accusé aurait eu la possibilité de faire valoir l'absence de fondement de sa détention au regard des motifs énoncés au par. 515(10) , y compris l'al. 515(10) b) modifié par l'arrêt Morales de notre Cour. Toutefois, comme l'accusé a déjà été jugé, déclaré coupable et condamné, cette ordonnance serait inopérante puisque la question de sa liberté est devenue théorique.
Les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier: Les motifs du Juge en chef sont acceptés sous réserve des motifs du juge Gonthier dans l'arrêt Morales, dans lequel il conclut que le critère de l'intérêt public à l'al. 515(10)b) du Code n'est pas inconstitutionnel, et sous certaines réserves quant à la façon dont le Juge en chef traite la présomption d'innocence, en tant que valeur intégrale protégée par l'art. 7 de la Charte , dans le contexte des dispositions relatives à la mise en liberté sous caution du Code. L'analyse qui mène à la décision sur cette question doit comporter une étude et une pondération du droit de l'accusé à la mise en liberté assortie d'un cautionnement, d'une part, et des circonstances prévues au par. 515(10) qui peuvent justifier le refus de la mise en liberté sous caution, d'autre part. Le droit à la liberté n'est qu'un facteur quoique important à prendre en considération, mais d'autres peuvent avoir prépondérance sur lui.
Le juge McLachlin (dissidente): Les motifs du Juge en chef sont acceptés, sauf en ce qui concerne la conclusion à laquelle il arrive que l'al. 515(6)d) du Code ne porte pas atteinte à l'al. 11e) de la Charte . L'alinéa 515(6) d) refuse la mise en liberté sous caution à toutes les personnes inculpées d'une infraction aux art. 4 ou 5 de la Loi sur les stupéfiants qui ne peuvent faire valoir l'absence de fondement de la détention. Cet alinéa n'établit pas de distinction entre le trafiquant de drogue commercial sur une grande échelle et le trafiquant de drogue «à la petite semaine», et sa vaste portée peut être utilisée pour refuser la mise en liberté sous caution à des personnes lorsqu'il n'y a aucune raison ou «juste cause» de la leur refuser. Le risque que l'accusé poursuive ses activités criminelles lorsqu'il attend son procès ou qu'il s'esquive et ne comparaisse pas au procès peut constituer une «juste cause» pour priver de liberté sous caution les personnes inculpées de trafic grave, sur une grande échelle ou de nature commerciale, mais ces motifs ne s'appliquent pas aux autres trafiquants. Lorsqu'une personne est privée de liberté sous caution sans juste cause, il y a violation de l'al. 11e) de la Charte . Le simple fait qu'il soit possible de refuser la mise en liberté sous caution «sans juste cause» suffit à faire annuler l'al. 515(6) d).
L'alinéa 515(6)d) du Code ne peut être justifié en vertu de l'article premier de la Charte . Bien que les objectifs législatifs d'empêcher que l'accusé récidive ou s'esquive soient suffisamment importants pour justifier la violation d'un droit constitutionnel, l'al. 515(6) d) va plus loin que ce qui est nécessaire pour les atteindre. Il n'y a aucune raison de conclure que les petits trafiquants et les trafiquants occasionnels constituent une menace particulière de récidive ou de fuite avant leur procès. L'alinéa 515(6) d) est en conséquence inopérant aux termes de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 .
Le juge La Forest (dissident): Pour les motifs donnés par le juge McLachlin, l'al. 515(6)d) du Code viole l'al. 11e) de la Charte et n'est pas justifié en vertu de l'article premier. Il n'est pas nécessaire de traiter des autres dispositions de la Charte .
Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts appliqués: R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 000; R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; arrêts mentionnés: R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; Woolmington c. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; Imperial Oil Ltd. c. Tanguay, [1971] C.A. 109; Dean c. Dean, [1987] 1 F.L.R. 517; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; Stack c. Boyle, 342 U.S. 1 (1951); Carlson c. Landon, 342 U.S. 524 (1952); United States c. Edwards, 430 A.2d 1321 (1981), certiorari refusé 455 U.S. 1022 (1982); United States c. Salerno, 481 U.S. 739 (1987); R. c. Bray (1983), 2 C.C.C. (3d) 325; R. c. Lauze (1980), 17 C.R. (3d) 90; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291.
Citée par le juge Gonthier
Arrêt mentionné: R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 000.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
R. c. Drysdelle (1978), 41 C.C.C. (2d) 238; R. c. Larson (1972), 6 C.C.C. (2d) 145.
Lois et règlements cités
Anti‑Drug Abuse Act of 1986, Pub. L. No. 99‑570, 100 Stat. 3207 (1986).
Anti‑Drug Abuse Act of 1988, Pub. L. No. 100‑690, 102 Stat. 4181 (1988).
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 8 , 9 , 11d), e), 24(1) .
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , art. 254(3) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 36 ], 487(1) [mod. idem, art. 68 ], 504, 507(1) [idem, art. 78 ], 515(1) [abr. & rempl. idem, art. 83 ], 515(2) [mod. idem, art. 186 (Ann. IV, no 7)], 515(5), 515(6)d), 515(7), 515(8), 515(10)a), 515(10)b), 516, 518(1)b), 520(1) [abr. & rempl. idem, art. 86 ], 520(8), 521, 523(2)b) [idem, art. 89 ], 525(1) [mod. idem, art. 90 ], 525(3), 686(8), 784(3).
Constitution des États‑Unis, Huitième amendement.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 .
Loi sur la réforme du cautionnement, S.C. 1970‑71‑72, ch. 37.
Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 2 «faire le trafic», 4, 5.
Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec, Chambre criminelle, TR/74‑53, art. 15 [mod. TR/89‑52].
Doctrine citée
Australie. Parliament of the Commonwealth of Australia. Report of the Australian Royal Commission of Inquiry into Drugs, Book B. Canberra: A.G.P.S., 1980.
Carrigan, D. Owen. Crime and Punishment in Canada: A History. Toronto: McClelland & Stewart, 1991.
Olah, John A. "Sentencing: The Last Frontier of the Criminal Law" (1980), 16 C.R. (3d) 97.
Québec. Groupe de travail sur la lutte contre la drogue. Rapport du groupe de travail sur la lutte contre la drogue. Québec: Publications du Québec, 1990.
United States. Senate. Judiciary Committee. Report No. 98‑225, Comprehensive Crime Control Act, 1983, 98th Cong., 1st Sess. Report of the Committee on the Judiciary on S. 1762. Washington: U.S.G.P.O., 1983.
Verrilli Jr., Donald B. "The Eighth Amendment and the Right to Bail: Historical Perspectives" (1982), 82 Colum. L. Rev. 328.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1990] R.J.Q. 2438, 79 C.R. (3d) 90, 5 C.R.R. (2d) 164, 59 C.C.C. (3d) 406, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, qui avait rejeté une demande de bref d'habeas corpus. Pourvoi accueilli, les juges La Forest et McLachlin sont dissidents.
Robert Marchi, pour l'appelant.
Christian Desrosiers, pour l'intimé.
Jacques Malb{oe}uf, c.r., pour l'intervenant le procureur général du Canada.
J. A. Ramsay, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
John Thomson Irvine, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.
Bruce Duncan et Aimée Gauthier, pour l'intervenante la Criminal Lawyers' Association.
//Le juge en chef Lamer//
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka et Iacobucci rendu par
Le juge en chef Lamer ‑‑ Le présent pourvoi a été débattu en même temps que le pourvoi R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 000. Ces deux pourvois portent sur la constitutionnalité des dispositions du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , relatives à la mise en liberté sous caution et, pour la première fois, notre Cour est appelée à étudier la portée du droit à la mise en liberté sous caution garanti à l'al. 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés .
I ‑ Les faits
L'intimé Edwin Pearson a été arrêté en septembre 1989 relativement à cinq chefs d'accusation de trafic de stupéfiants, infraction prévue à l'art. 4 de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1. Une enquête pour cautionnement a eu lieu peu après son arrestation. La mise en liberté sous caution a été refusée et Pearson a été mis en détention jusqu'à son procès.
Peu après, à la suite d'une enquête préliminaire, Pearson a été renvoyé à son procès. À la fin de l'enquête préliminaire et conformément à l'al. 523(2) b) du Code criminel , Pearson a présenté au juge qui la présidait une demande de révision de l'ordonnance de détention provisoire, qui a été refusée.
Pearson a alors présenté une demande d'habeas corpus. Il a soutenu que l'al. 515(6) d) du Code criminel est inconstitutionnel et que, par conséquent, sa détention était illégale. La demande d'habeas corpus a été entendue par le juge Biron de la Cour supérieure du Québec le 17 novembre 1989. Au début de l'audience, le procureur général du Canada a obtenu l'autorisation d'intervenir et a demandé le rejet de la demande parce qu'il existait un autre recours, soit la révision de l'ordonnance de détention en conformité avec l'art. 520 du Code criminel . Le juge Biron a fait droit à la requête et rejeté la demande de Pearson.
Pearson a fait appel. Le 10 septembre 1990, la Cour d'appel du Québec a fait droit à l'appel, jugeant que l'habeas corpus était un recours approprié dans les circonstances et que l'al. 515(6) d) du Code criminel viole l'art. 9 et les al. 11d) et 11e) de la Charte : [1990] R.J.Q. 2438, 59 C.C.C. (3d) 406, 5 C.R.R. (2d) 164, 79 C.R. (3d) 90.
Le procureur général du Québec a porté la décision en appel devant notre Cour. Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario et le procureur général de la Saskatchewan sont intervenus pour appuyer la position du procureur général du Québec. La Criminal Lawyers' Association est intervenue pour appuyer celle de l'intimé.
II ‑ Dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes
Le présent pourvoi met en cause la validité de l'al. 515(6) d) du Code criminel , qui est ainsi libellé:
515. . . .
(6) Nonobstant toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu inculpé:
. . .
d) soit d'une infraction aux articles 4 ou 5 de la Loi sur les stupéfiants ou d'avoir comploté en vue de commettre une infraction à ces articles,
jusqu'à ce qu'il soit traité selon la loi à moins que celui‑ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l'absence de fondement de cette mesure; si le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu, il porte au dossier les motifs de sa décision.
L'alinéa 515(6) d) est attaqué en vertu des art. 7 et 9 et des al. 11d) et 11e) de la Charte , qui sont ainsi libellés:
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires.
11. Tout inculpé a le droit:
. . .
d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;
e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable;
III ‑ Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
Le juge Biron a statué que la demande d'habeas corpus était une demande déguisée de révision de l'ordonnance de détention provisoire de Pearson. Il a conclu que cette révision aurait dû être demandée en vertu de l'art. 520 du Code criminel et qu'il serait incongru de remettre Pearson en liberté du seul fait de l'inconstitutionnalité de l'al. 515(6) d). La révision visée à l'art. 520 permettrait de trancher la question constitutionnelle et de déterminer si, en l'absence de l'al. 515(6) d), le prévenu devrait être mis en liberté sous caution.
Le juge Biron a donc rejeté la demande, mais sous réserve expresse du droit de présenter, en la forme appropriée, une demande de révision.
Cour d'appel du Québec (les juges Rothman, Baudouin et Proulx)
Les motifs de la cour ont été rendus par le juge Proulx. Quant au recours à l'habeas corpus pour attaquer la constitutionnalité de l'al. 515(6) d), le juge Proulx a décidé que la demande de Pearson consistait véritablement en une demande de réparation prévue au par. 24(1) de la Charte et que, par conséquent, l'habeas corpus était superflu. Au surplus, il ressort de l'arrêt R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595, que, dans le contexte constitutionnel, une demande d'habeas corpus valide ne saurait être rejetée simplement parce qu'il est possible d'exercer un autre recours. Le juge Proulx est en désaccord avec la conclusion du juge Biron selon laquelle il s'agissait d'une demande déguisée de révision de l'ordonnance de détention provisoire de Pearson. Une révision et une demande d'habeas corpus n'ont pas la même portée. Dans le cadre d'une révision, le requérant peut introduire une nouvelle preuve ou plaider l'erreur manifeste du juge dans son appréciation de la preuve. Une demande d'habeas corpus serait limitée à la question constitutionnelle. Le juge Proulx a décidé que Pearson ne pouvait pas être privé de son droit d'exercer ce recours.
Sur le fond de la demande, le juge Proulx a déterminé que le droit à la mise en liberté sous caution garanti à l'al. 11e) n'est pas absolu, mais limité par la notion de «juste cause». Il a étudié plusieurs définitions du terme «juste cause» et fait observer que la détention préventive entraîne de graves répercussions. Le juge Proulx a dit que la mise en liberté sous caution est un élément crucial de l'équité procédurale et un droit intimement lié aux droits garantis à l'art. 9 et à l'al. 11d) . Dans ce contexte, il a statué que la «juste cause» doit consister en une restriction rationnelle, nécessaire, équitable et qui s'harmonise avec les autres garanties procédurales. Il a conclu que les motifs principal et secondaire de détention du prévenu, prévus au par. 515(10) , constituent une juste cause pouvant justifier la privation de liberté.
Le juge Proulx a décidé qu'il est purement arbitraire et injuste de créer une exception au régime général de mise en liberté provisoire sans tenir compte de la nature du stupéfiant, de la gravité de l'infraction, de la probabilité de la déclaration de culpabilité, du degré de participation et de la situation présente et du passé de l'individu. Il n'y a aucun fondement rationnel qui puisse justifier d'assimiler la personne inculpée de possession aux fins de trafic d'une petite quantité de haschich et le récidiviste accusé de trafic de cocaïne. Cela est d'autant plus vrai qu'on ne réserve pas un traitement analogue à ceux qui commettent des crimes plus dangereux tels l'agression sexuelle, la violence conjugale et l'extorsion. Par surcroît, il n'est même pas nécessaire d'imposer le fardeau de la preuve au prévenu puisque le ministère public a la possibilité de s'opposer à la mise en liberté sous caution et de montrer que l'intérêt public exige la détention du prévenu.
Le juge Proulx a statué que l'al. 515(6) d) est incompatible avec la notion de juste cause parce qu'il prescrit qu'une personne inculpée de certaines infractions doit être détenue à moins qu'il y ait juste cause pour la remettre en liberté. Il a conclu en outre que la façon dont ce régime est appliqué, soit en fonction seulement de l'inculpation, est arbitraire et discriminatoire.
Traitant ensuite de l'al. 11d) , le juge Proulx a dit que la présomption d'innocence s'applique à toutes les étapes de la procédure pénale et non pas uniquement à celle de la détermination de la responsabilité pénale. Il a ajouté qu'une règle générale qui prescrit la détention obligatoire du seul fait de l'inculpation empêche de traiter l'inculpé comme une personne qui est présumée innocente. La détention accroît la possibilité qu'il soit déclaré coupable. De plus, le juge Proulx a fait remarquer que l'al. 11d) protège le droit à un procès équitable et que les droits à un procès équitable et à une défense pleine et entière ne peuvent être sauvegardés sans que soit reconnu le droit à la mise en liberté sous caution.
Pour ce qui est des art. 7 et 9 , le juge Proulx est d'avis que son analyse de l'al. 11e) met en lumière le caractère arbitraire de l'al. 515(6) d). Il en a conclu que l'al. 515(6) d) viole l'art. 9 . Comme il a conclu qu'il y avait violation de l'art. 9 et des al. 11d) et 11e), il a estimé inutile d'analyser l'al. 515(6) d) au regard de l'art. 7 .
En dernier lieu, le juge Proulx a examiné l'article premier. À son avis, l'al. 515(6) d) satisfait au premier volet du critère énoncé dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, mais non au deuxième. Il a conclu à l'absence de lien rationnel entre les moyens choisis et l'objectif visé. La disposition est discriminatoire et arbitraire, et il n'a pas été démontré que la détention provisoire favorise la répression du crime. Le juge Proulx a déterminé en outre que la restriction ne constitue pas une atteinte minimale aux droits garantis par la Charte . Le résultat recherché, soit la protection du public, peut être atteint si on utilise les mécanismes généraux prévus à l'art. 515 . L'étude des systèmes, tant aux États‑Unis qu'en Angleterre, montre également qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une mesure aussi arbitraire pour réaliser un objectif commun à des sociétés libres et démocratiques. Par conséquent, le juge Proulx a conclu que l'al. 515(6) d) ne pouvait se justifier aux termes de l'article premier.
En conséquence, la cour a fait droit à l'appel et déclaré que l'al. 515(6) d) viole l'art. 9 et les al. 11d) et 11e) de la Charte .
IV ‑ Les questions en litige
Les questions constitutionnelles qui suivent ont été formulées le 9 avril 1991:
1.L'alinéa 515(6) d) du Code criminel du Canada limite‑t‑il les droits garantis aux art. 7 , 9 et aux al. 11d) et 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
2.Dans l'affirmative, l'al. 515(6) d) du Code criminel du Canada est‑il une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, tel que requis par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?
V ‑ Analyse
A. L'habeas corpus
Avant d'examiner les questions constitutionnelles en l'espèce, il est nécessaire d'étudier une question préliminaire concernant la portée de l'habeas corpus. L'appelant soutient que l'habeas corpus est irrecevable dans le cas qui nous occupe parce qu'il existe un autre recours, soit une requête en révision de l'ordonnance de détention en conformité avec l'art. 520 du Code criminel . Certes, l'habeas corpus n'est pas, en général, un recours recevable contre un refus de mise en liberté sous caution, mais il l'est à mon avis dans les circonstances particulières de l'espèce.
La possibilité de recourir à l'habeas corpus en l'espèce est étroitement liée à la nature de la demande. Il s'agit en effet d'une demande de nature constitutionnelle. De plus, c'est une demande d'un type particulier. L'intimé demande deux réparations prévues par la Constitution. Premièrement, il veut faire déclarer que l'al. 515(6) d) du Code criminel contrevient à la Charte et que, par conséquent, il est inopérant en vertu de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . Deuxièmement, il demande une réparation en vertu du par. 24(1) , savoir une nouvelle enquête pour cautionnement qui soit tenue selon des critères constitutionnellement valides. L'intimé présente donc une contestation fondée sur l'art. 52 , jointe à une demande de réparation prévue au par. 24(1) .
Dans l'arrêt R. c. Gamble, précité, le juge Wilson a étudié la portée de l'habeas corpus à titre de réparation fondée sur la Charte . Elle a jugé que l'habeas corpus est une réparation souple que l'on doit appliquer en tenant compte de l'objet visé de façon à ce que soient entendues les demandes fondées sur la Charte . Elle dit, à la p. 638:
En général, les personnes qui demandent une réparation fondée sur la Charte doivent, je crois, jouir d'un degré raisonnable de latitude dans la formulation de leurs demandes de redressement, compte tenu des intérêts que les droits garantis par la Charte qu'ils invoquent visent à protéger.
En outre, elle déclare, à la p. 640:
. . . il est compréhensible que les tribunaux ne se soient pas, en général, astreints à des catégories ou à des définitions limitées de l'examen juridictionnel lorsque la liberté du sujet était en cause. Je pense que cette tendance doit être maintenue lorsqu'on demande un habeas corpus à titre de réparation fondée sur la Charte et que des distinctions devenues obscures, formalistes, artificielles et qui plus est ne tiennent aucun compte de l'objet visé, devraient être rejetées.
Ainsi, l'arrêt Gamble vise avant tout à ce que les demandes fondées sur la Charte soient entendues. Les distinctions juridiques formalistes qui limitent le pouvoir des tribunaux de connaître de demandes fondées sur la Charte doivent être rejetées.
Pour la plupart des contestations du refus d'accorder une mise en liberté sous caution, l'habeas corpus ne constitue pas le recours approprié. Dans le cas d'une demande de révision de l'ordonnance de détention en conformité avec l'art. 520 , toutes les circonstances pertinentes par rapport à la décision sont soumises au tribunal: voir, par exemple, l'art. 15 des Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec, Chambre criminelle, qui exige un affidavit exposant les renseignements détaillés dont a besoin le tribunal qui entend la demande de révision prévue à l'art. 520 . D'ordinaire, cette preuve n'est pas soumise au tribunal saisi d'une demande d'habeas corpus, ce qui rend impossible une juste appréciation de l'ordonnance de détention provisoire.
Toutefois, quand le refus d'accorder une mise en liberté sous caution est contesté au moyen d'une demande fondée sur l'art. 52 combinée à une demande de réparation prévue au par. 24(1) , l'habeas corpus est un recours approprié. Le tribunal peut trancher la demande fondée sur la Constitution sans entendre de preuve au sujet de la situation particulière du requérant. S'il fait droit à la demande, le tribunal peut ordonner qu'une nouvelle enquête pour cautionnement soit tenue conformément à des critères valides sur le plan constitutionnel. Compte tenu de ces circonstances, je suis d'avis que refuser de connaître de la demande de l'intimé simplement parce qu'il existe un autre recours serait adopter justement le type de distinctions devenues obscures, artificielles, formalistes et qui ne tiennent aucun compte de l'objet visé, que le juge Wilson a rejetées dans l'arrêt Gamble. La demande de l'intimé fondée sur la Charte doit être entendue. La qualification du recours ne doit pas influer sur le devoir du tribunal de statuer sur la demande. Rejeter cette demande pour la seule raison qu'elle est formulée comme une demande d'habeas corpus serait trop formaliste et ce serait donner la prééminence à la forme sur le fond.
Mises à part les circonstances extraordinaires de l'espèce, l'habeas corpus n'est pas une recours valable en cas de refus de mise en liberté sous caution. Comme l'a fait remarquer le juge Wilson dans l'arrêt Gamble, à la p. 642, «[a]ux termes du par. 24(1) de la Charte , les tribunaux ne devraient pas permettre que les demandes d'habeas corpus servent à contourner la procédure d'appel appropriée». Dans le contexte de la mise en liberté sous caution, la révision prévue à l'art. 520 est la «procédure d'appel appropriée» qui ne doit pas être contournée au moyen de l'habeas corpus. Ce point de vue est conforme à la conclusion du juge McIntyre dans l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, à la p. 959, selon laquelle les demandes fondées sur la Charte suivent la procédure normale établie et ne créent pas de droit à un appel interlocutoire. Dans l'arrêt R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, aux pp. 638 et 639, la Cour a également fait observer qu'il n'était pas souhaitable qu'il y ait des appels interlocutoires de décisions sur des recours fondés sur la Charte . Permettre qu'on ait recours, de façon générale, à l'habeas corpus pour demander la révision de l'ordonnance de détention créerait précisément ce type d'appel interlocutoire (voir le par. 784(3) du Code criminel , qui prévoit un appel du refus de l'habeas corpus).
Selon le juge Cory, qui a rendu l'arrêt Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385, on doit prendre garde de ne pas créer en matière d'habeas corpus de système parallèle coûteux et lourd, faisant double emploi avec le système de l'examen judiciaire (à la p. 1418):
Il est nécessaire d'ajouter un commentaire. Comme je l'ai dit clairement déjà, la prolongation de la détention d'un délinquant dangereux condamné en vertu des dispositions constitutionnellement valides du Code criminel ne violera l'art. 12 de la Charte que si la Commission nationale des libérations conditionnelles commet une erreur dans l'exécution de son rôle vital d'adapter les peines d'une durée indéterminée à la situation du délinquant. Cette adaptation se fait par l'application des critères énoncés au par. 16(1) de la Loi sur la libération conditionnelle. Puisque toute erreur qui peut être commise se produit au cours du processus même d'examen des demandes de libération conditionnelle, la contestation d'une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles doit se faire sous forme de demande d'examen judiciaire et non par voie de demande d'habeas corpus. Nous aurions tort d'approuver la création d'un système parallèle coûteux et lourd de contestation des décisions de la Commission des libérations conditionnelles.
De la même façon, puisque toute erreur conduisant au refus de mise en liberté sous caution se produit au cours du processus normal de révision de l'ordonnance de détention, la contestation du refus de la mise en liberté doit être faite au moyen d'une demande de révision en conformité avec l'art. 520 plutôt que d'une demande d'habeas corpus. De même que l'habeas corpus ne doit pas devenir un système parallèle coûteux et lourd d'examen des demandes de libération conditionnelle, il ne doit pas non plus devenir un système parallèle coûteux et lourd de révision des ordonnances de détention.
Dans la plupart des cas, l'habeas corpus n'est pas un recours contre le refus de la mise en liberté sous caution. Toutefois, vu les circonstances exceptionnelles de l'espèce, il était loisible à l'intimé de libeller sa demande fondée sur la Charte comme une demande d'habeas corpus. Cette demande fondée sur la Charte doit être entendue.
B. Validité de l'al. 515(6) d)
(1)L'article 7 et l'al. 11d) : justice fondamentale et présomption d'innocence
Le présomption d'innocence a été qualifiée de [traduction] «fil d'or» qui illumine la trame du droit pénal (voir Woolmington c. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462 (H.L.), à la p. 481). Elle est aussi le trait commun qui lie les divers éléments du présent pourvoi, lequel porte sur la validité de l'al. 515(6) d) Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506