International Hi-Tech Industries Inc. c. La Reine
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International Hi-Tech Industries Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2018-12-10 Référence neutre 2018 CCI 240 Numéro de dossier 2013-1150(GST)G Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2013-1150(GST)G ENTRE : INTERNATIONAL HI-TECH INDUSTRIES INC. par ses créanciers garantis, ses séquestres en partie et ses fondés de pouvoir, IHI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD., GARMECO INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS S.A.L., GARMECO CANADA INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS LTD., IHI HOLDINGS LTD. et EARTHQUAKE RESISTANCE STRUCTURES INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus du 28 au 30 novembre 2017, à Vancouver (Colombie-Britannique). Observations déposées par l’appelante le 3 janvier 2018 et par l’intimée le 5 janvier 2018. Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Andrew G. Sandilands Avocat de l’intimée : Me Matthew W. Turnell Jamie Hansen JUGEMENT MODIFIÉ Les présents appels sont accueillis, et les nouvelles cotisations qui font l’objet de ces appels sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations au motif que, comme l’intimée l’a concédé, l’appelante doit obtenir gain de cause à hauteur de 19 200,77 $, comme il est expliqué plus en détail dans les motifs ci-joints. Si les parties ne sont pas en mes…
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International Hi-Tech Industries Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2018-12-10 Référence neutre 2018 CCI 240 Numéro de dossier 2013-1150(GST)G Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2013-1150(GST)G ENTRE : INTERNATIONAL HI-TECH INDUSTRIES INC. par ses créanciers garantis, ses séquestres en partie et ses fondés de pouvoir, IHI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD., GARMECO INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS S.A.L., GARMECO CANADA INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS LTD., IHI HOLDINGS LTD. et EARTHQUAKE RESISTANCE STRUCTURES INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus du 28 au 30 novembre 2017, à Vancouver (Colombie-Britannique). Observations déposées par l’appelante le 3 janvier 2018 et par l’intimée le 5 janvier 2018. Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Andrew G. Sandilands Avocat de l’intimée : Me Matthew W. Turnell Jamie Hansen JUGEMENT MODIFIÉ Les présents appels sont accueillis, et les nouvelles cotisations qui font l’objet de ces appels sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations au motif que, comme l’intimée l’a concédé, l’appelante doit obtenir gain de cause à hauteur de 19 200,77 $, comme il est expliqué plus en détail dans les motifs ci-joints. Si les parties ne sont pas en mesure de s’entendre sur les dépens, elles peuvent déposer des observations écrites à l’égard des dépens, chaque mémoire ne devant pas dépasser cinq pages, dans les 90 jours suivant le présent jugement. Le présent jugement modifié remplace le jugement daté du 30 novembre 2018. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de décembre 2018. « Don R. Sommerfeldt » Juge Sommerfeldt Référence : 2018 CCI 240 Date : 20181130 Dossier : 2013-1150(GST)G ENTRE : INTERNATIONAL HI-TECH INDUSTRIES INC. par ses créanciers garantis, ses séquestres en partie et ses fondés de pouvoir, IHI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD., GARMECO INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS S.A.L., GARMECO CANADA INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS LTD., IHI HOLDINGS LTD. et EARTHQUAKE RESISTANCE STRUCTURES INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Juge Sommerfeldt I. INTRODUCTION [1] Les présents motifs portent sur les appels interjetés par International Hi‑Tech Industries Inc. (« IHI ») (par ses créanciers garantis, ses séquestres en partie et ses fondés de pouvoir, à savoir Garmeco International Consulting Engineers S.A.L., Garmeco Canada International Consulting Engineers Ltd., IHI Holdings Ltd. et Earthquake Resistance Structures Inc. [collectivement, le « Groupe Garmeco »])[1] de certaines nouvelles cotisations (les « nouvelles cotisations ») établies par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») au nom du ministre du Revenu national (le « ministre ») concernant la majeure partie des périodes de déclaration trimestrielles de 2006 et de 2007, à savoir : Période de déclaration Abréviation Redressement 2006/01/01 à 2006/03/31 T1-2006 23 288,26 $ 2006/07/01 à 2006/09/30 T3-2006 11 012,50 $ (cr.) 2006/10/01 à 2006/12/31 T4-2006 22 869,62 $ 2007/01/01 à 2007/03/31 T1-2007 50 771,16 $ 2007/04/01 à 2007/06/30 T2-2007 2 643,85 $ 2007/07/01 à 2007/09/30 T3-2007 20 168,41 $ 2007/10/01 à 2007/12/31 T4-2007 29 030,93 $ Total 137 759,73 $ [2] Le 14 janvier 2011, l’ARC a envoyé à IHI un document de nouvelle cotisation de dix pages[2]. La première page de ce document est intitulée [traduction] « Avis de cotisation (nouvelle cotisation) » et contient l’énoncé suivant : [traduction] « Le présent avis vous explique les résultats de notre vérification des cotisations (ou des nouvelles cotisations) établies pour des déclarations que vous avez ou avez peut-être produites ». Il en ressort qu’il n’y a peut-être eu qu’une seule nouvelle cotisation combinée pour les sept périodes de déclaration trimestrielles. Cependant, chacune des pages 2 à 8 de ce document contient également le titre [traduction] « Avis de cotisation (nouvelle cotisation) », et chaque avis a un différend numéro de référence de 17 chiffres, et il en ressort que chacune de ces pages constitue une nouvelle cotisation distincte, correspondant aux sept périodes de déclaration en question. S’il y a eu une seule nouvelle cotisation, les présentes procédures ne constituent probablement qu’un seul appel. Cependant, s’il y a eu sept nouvelles cotisations, l’avis d’appel déposé par IHI représente plusieurs appels[3]. Sans tirer de conclusion définitive, je présumerai simplement qu’il y a eu plusieurs nouvelles cotisations et qu’il y a plusieurs appels. II. QUESTIONS EN LITIGE [3] Les questions en litige dans les présents appels sont les suivantes : a)Lorsqu’IHI a vendu certains terrains au T1-2006, était-elle tenue de percevoir la taxe sur les produits et services (la « TPS ») de l’acheteur? b)IHI avait-elle le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») à l’égard de la contrepartie payée par IHI à son agent de brevets pour des services juridiques, des frais de dépôt et des dépenses connexes? c)IHI avait-elle le droit de demander des CTI à l’égard de trois paiements versés à ses comptables au T3-2007 et au T4-2007? d)IHI avait-elle le droit de demander des CTI à l’égard de deux paiements effectués en vertu de deux lettres de crédit à Canadian Natural Resources Limited (« CNRL ») au T2-2007? e)IHI avait-elle le droit de demander des CTI à l’égard de divers paiements faits à ses avocats au T3‑2007 dans la mesure où ces paiements dépassaient le montant des CTI concédés par la Couronne? III. CONTEXTE FACTUEL [4] Au cours des périodes de déclaration visées par les présents appels, IHI était une société publique dont le président-directeur général était Roger Abou-Rached. Peu d’éléments de preuve ont été produits concernant la propriété d’IHI; cependant, il semble que l’actionnaire le plus important d’IHI à l’époque était la mère de M. Abou-Rached et que d’autres membres de sa famille détenaient également des actions d’IHI. Bien qu’il y ait peu d’éléments de preuve concernant les dirigeants d’IHI, il semble qu’en plus de M. Abou-Rached, d’autres membres de sa famille occupaient également des postes de responsabilité à IHI[4]. [5] Les activités d’IHI comprenaient la construction de bâtiments à l’aide de panneaux entièrement préfabriqués faits en béton armé spécial, en mousse rigide et en métaux pliés à froid. Des machines robotisées étaient utilisées pour la fabrication des panneaux. Il semble que les machines robotisées n’ont pas toujours fonctionné comme prévu en 2006 et en 2007. IV. CONCESSIONS ET AVEUX A. Concessions de la Couronne [6] Au cours de sa déclaration préliminaire, l’avocat de la Couronne a signalé qu’IHI avait produit des documents à l’appui de ses demandes de CTI relativement aux montants versés à un cabinet d’avocats, Steele Urquhart, pour des services juridiques. De plus, la Couronne reconnaît que le montant de TPS supplémentaire qu’elle juge être recouvrable pour le T4-2007 doit être de 12 653,14 $ plutôt que 25 289,20 $. En d’autres termes, l’avis de nouvelle cotisation pour le T4‑2007 contenait un montant excessif de 12 736,06 $ (c.‑à‑d. 25 289,20 $ – 12 653,14 $). Par conséquent, la Couronne concède que l’appel d’IHI doit être accueilli à hauteur des montants suivants : Période Description Montant T1-2007 CTI pour les paiements à Steele Urquhart 801,47 $ T2-2007 CTI pour les paiements à Steele Urquhart 4 158,48 $ T3-2007 CTI pour les paiements à Steele Urquhart 1 504,86 $ T4-2007 Réduction de la TPS recouvrable 12 736,06 $ Total [EN BLANC] 19 200,77 $ Ainsi, la Couronne reconnaît qu’IHI doit obtenir gain de cause dans les présents appels jusqu’à concurrence de 19 200,77 $[5]. [7] Pour le T3-2007, IHI a demandé des CTI totalisant 2 126,10 $. Les CTI concédés par la Couronne pour le T3‑2007 (c.‑à‑d. 1 504,86 $) reflètent le montant pour lequel des documents justificatifs appropriés ont été fournis par IHI. Vu que la Couronne est d’avis qu’IHI n’a pas produits les documents justificatifs appropriés pour les CTI restants au T3‑2007 (c.‑à‑d. 621,24 $), ces CTI sont toujours en cause. B. Aveux d’IHI [8] Le 25 septembre 2017, conformément au paragraphe 130(1) des Règles, l’avocat de la Coursonne a signifié à l’avocat d’IHI une demande d’aveux, qui est jointe à l’annexe A. IHI n’a pas répondu à cette demande dans le délai de 15 jours prévu par le paragraphe 131(1) des Règles, ce qui signifie aux termes du paragraphe 131(2) des Règles, IHI est réputée, aux fins des présents appels, admettre la véracité des faits et l’authenticité des documents mentionnées dans la demande d’aveux. IHI n’a pas retiré l’aveu présumé par la suite [6]. V. ANALYSE A. Vente de lots (1) Contexte [9] En 1996, IHI a acquis deux parcelles de terrain vacantes, situées à Langley, en Colombie-Britannique, et décrites comme le lot 1 de l’autoroute Fraser, Langley (C.-B.), no d’identification de propriété : 003-772-560 (« lot 1 ») et le lot 2 de l’autoroute Fraser, Langley (C.-B.), no d’identification de propriété : 003‑774‑074 (« lot 2 »). Les lots 1 et 2 (ensemble, les « lots ») ont été acquis par IHI pour accommoder le propriétaire des lots de l’époque, qui était un ami d’un important actionnaire d’IHI et qui était prêt à recevoir des actions d’IHI en contrepartie de la vente des lots. Les lots n’étaient pas situés à proximité des locaux commerciaux d’IHI et n’étaient pas nécessaires pour l’exploitation de cette entreprise. [10] Lorsqu’IHI a acquis les lots, aucune TPS n’était exigible, puisque le vendeur était un particulier et que la fourniture des lots était apparemment par l’article 9 de la partie I de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (LTA). [11] Le 30 mars 2006, IHI a vendu les lots pour le prix global de 240 000 $ (soit 130 000 $ pour le lot 1 et 110 000 $ pour le lot 2). À titre de mesure d’économie, IHI a fait appel à un commissaire à l’assermentation plutôt qu’à un avocat pour documenter et mettre en œuvre la transaction de vente, tout comme l’acheteur (l’« acheteur »), qui était un particulier et qui n’était pas inscrit aux fins de la LTA. Apparemment, le commissaire intervenant pour l’acheteur était d’avis que l’exemption prévue à l’article 9 de la partie I de l’annexe V de la LTA visait les sociétés, ainsi qu’aux particuliers et aux fiducies personnelles. Il semble que le commissaire intervenant pour IHI avait un point de vue similaire. Dans son témoignage, M. Abou-Rached a déclaré que, parce qu’aucune TPS n’avait été payable par IHI au moment de l’acquisition des lots en 1996, il a supposé qu’aucune TPS ne serait exigible quand IHI a vendu les lots en 2006. Quoi qu’il en soit, le commissaire de l’acheteur a produit deux documents, chacun intitulé [traduction] « Certificat de taxe sur les produits et services » indiquant que la vente des lots était une fourniture exemptée. La partie opérante de chaque certificat indiquait : [traduction] « La vente susmentionnée est exemptée de la TPS parce qu’elle est […] une vente de terrains à usage personnel par un particulier, une fiducie ou une société qui est une vente non conclue dans le cadre d’une activité commerciale »[7]. Le commissaire intervenant pour IHI a examiné ces certificats et les a auraient approuvés, et M. Abou-Rached les a signés au nom d’IHI. [12] Comme M. Abou-Rached (au nom d’IHI) et l’acheteur, ainsi que leurs commissaires respectifs, étaient d’avis que la vente des lots constituerait une fourniture exemptée, aucune TPS n’a été perçue par IHI. [13] Quand l’ARC a effectué une vérification d’IHI à l’égard des années 2006 et 2007, le vérificateur a découvert qu’aucune TPS n’avait été perçue sur la vente des lots, ce qui s’est traduit par une nouvelle cotisation de TPS s’appliquant au T1‑2006 au montant de 9 100 $ pour le lot 1 et 7 700 $ pour le lot 2. (2) Disposition légale et analyse [14] À l’appui de sa thèse portant que la vente des lots constituait une fourniture exemptée, IHI s’appuie sur le paragraphe 9(2) de la partie I de l’annexe V de la LTA. L’avis d’appel indique que les lots ont été acquis à titre d’immobilisations, mais qu’ils n’ont jamais été utilisés, ni ne devaient l’être, dans le cadre des activités d’IHI. Par conséquent, il semble que l’appelante se préoccupait davantage de montrer que la vente des lots n’était pas visée par les alinéas 9(2)a) et b) de la partie I de l’annexe V de la LTA. [15] La difficulté à laquelle fait face l’appelante est que la première partie du paragraphe 9(2) de la partie I de l’annexe V de la LTA se lit comme suit : La fourniture par vente d’un immeuble, effectuée par un particulier ou une fiducie personnelle, à l’exclusion des fournitures suivantes […]. IHI est une société et non pas un particulier ou une fiducie personnelle. Comme il a été mentionné plus haut, il ressort des certificats de taxe sur les produits et services signés par M. Abou-Rached au nom d’IHI, à tort, qu’il peut y avoir fourniture exonérée en cas de vente de terrains à usage personnel par un particulier, une fiducie ou une société autrement que dans le cadre d’une activité commerciale. Toutefois, la formulation de ces certificats n’était pas conforme au texte de l’exemption prévue par la loi. Un certificat mal rédigé ne peut donner lieu à une fourniture exemptée qui ne respecte pas le texte de la loi applicable. Par conséquent, ne peut jouer l’exemption prévue par le paragraphe 9(2) de la partie I de l’annexe V de la LTA. [16] Je ne suis au courant d’aucune disposition de l’annexe V de la LTA qui ferait de la vente des lots une fourniture exemptée, et IHI ne m’a pas cité aucune disposition autre que le paragraphe 9(2) de la partie I de l’annexe V. [17] Comme la vente des lots constituait une fourniture taxable, IHI était tenue, aux termes du paragraphe 221(1) de la LTA, de percevoir la TPS payable par l’acheteur à l’égard de cette fourniture. Les exceptions prévues par le paragraphe 221(2) de la LTA ne pouvaient jouer, pour les raisons suivantes : a)IHI était résidente du Canada aux termes de l’alinéa 132(1)a) de la LTA, et non pas seulement en raison du paragraphe 132(2) de la LTA; b)l’acheteur n’était pas inscrit en vertu de la sous-section D de la section V de la partie IX de la LTA; c)IHI et l’acheteur n’ont pas fait un choix en vertu de l’article 2 de la partie I de l’annexe V de la LTA; d)l’acheteur n’était pas un acquéreur prescrit. Par conséquent, IHI devait percevoir la TPS au montant de 16 800 $ de l’acheteur. B. Paiements à l’agent de brevets (1) Contexte [18] Dans les années 1990 ou autour de ces années-là, M. Abou-Rached, alors qu’il était au service de Garmeco International Consulting Engineers S.A.L., a mis au point une certaine technologie (la « technologie ») relative à un processus de construction de bâtiments utilisant des panneaux entièrement préfabriqués faits en béton armé spécial, en mousse rigide et en métaux pliés à froid. En fin de compte, à la suite d’un ou de plusieurs transferts, tous les droits visant la technologie ont été acquis par R.A.R. Consultants Ltd. (« RAR »), société qui appartenait initialement à M. Abou-Rached, mais qui appartenait ensuite directement ou indirectement à d’autres membres de sa famille. [19] RAR a demandé et acquis divers brevets dans le monde. M. Abou-Rached a témoigné que la technologie comprenait huit inventions et 72 brevets, qui étaient enregistrés dans 180 pays et 115 langues. En 2006 et en 2007, IHI détenait une licence accordée par RAR, en vertu de laquelle IHI était autorisée à concevoir, à commercialiser, à distribuer et à développer des produits au Canada à l’aide de la technologie. [20] Selon M. Abou-Rached, la « société mère » (qui faisait référence à IHI) était chargée du paiement de tous les coûts d’acquisition et de maintien des brevets. Cette entente a été résumée dans une lettre d’IHI à RAR en date du 17 juin 1996. Les dispositions de cette lettre sont les suivantes : [traduction] La présente vise à confirmer qu’International Hi Tech Industries Inc. (IHI) continuera d’être chargée de tous les frais juridiques et de dépôt concernant les brevets, les réclamations, etc., qui sont liés à RAR Consultants Ltd., à ses agents et à ses associés. IHI continuera de payer sa seule obligation, conformément à l’accord, pour les coûts engagés directement ou indirectement au titre des brevets et des réclamations susmentionnés. Toute TPS ajoutée aux factures applicables ci-dessus sera payée par IHI, qui sera la seule partie à demander les crédits de taxe pour intrants[8]. Au cours de son témoignage, M. Abou-Rached a semblé indiquer que l’entente ci‑dessus figurait dans un accord de licence (probablement entre RAR et IHI), mais il n’a pas produit de copie de cet accord à l’audience. En fait, au cours de l’interrogatoire préalable de M. Abou-Rached, IHI a refusé de communiquer à la Couronne les copies de l’accord de licence canadienne (tel que décrit par les parties) et de l’accord de licence internationale, au motif que ces accords n’étaient pas pertinents quant à la demande de CTI d’IHI[9]. [21] En 2006 et en 2007, l’agent de brevets auquel ont eu recours par M. Abou-Rached et ses sociétés apparentées était Fetherstonhaugh & Co. (« Fetherstonhaugh »). Du 8 décembre 2005 au 30 janvier 2007, Fetherstonhaugh a envoyé 84 factures concernant les brevets, qui indiquaient des frais juridiques et des frais totaux de 290 235,73 $ et un montant total de TPS de 19 144,42 $[10]. Toutes les factures ont été adressées par Fetherstonhaugh à RAR[11], mais ont été payées par IHI, plutôt que par RAR, car RAR n’avait pas de source de revenus et, selon M. Abou-Rached, l’entente de paiement des frais résumée ci-dessus exigeait qu’IHI effectue ces paiements. [22] Six des factures susmentionnées concernaient des brevets canadiens, tandis que le reste des factures concernaient des brevets étrangers ou des brevets dans des pays qui n’étaient pas précisés dans les factures. Les factures relatives aux brevets canadiens sont recensées ci-dessous : Date Première ligne du libellé Frais TPS Le 8 décembre 2005 No de dossier de brevet canadien : 2176481 475,00 $ 15,75 $ Le 8 décembre 2005 No de dossier de brevet canadien : 2257661 475,00 $ 15,75 $ Le 8 décembre 2005 No de dossier de brevet canadien : 2257660 475,00 $ 15,75 $ Le 8 décembre 2006 No de dossier de brevet canadien : 2176481 485,00 $ 14,10 $ Le 8 décembre 2006 No de dossier de brevet canadien : 2257661 485,00 $ 14,10 $ Le 8 décembre 2006 No de dossier de brevet canadien : 2257660 485,00 $ 14,10 $ Total [EN BLANC] 2 880,00 $ 89,55 $ (2) Disposition légale et analyse [23] La disposition légale qui permet de demander un CTI est le paragraphe 169(1) de la LTA, dont voici la partie pertinente : 169(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu’elle acquiert […] correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture […] devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable : A x B où : A représente la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, qui, au cours de la période de déclaration, devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable; B : […] c) […] le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis […] le bien ou le service […] pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. [Italiques ajoutés.] [24] Aux fins des présents appels, la disposition ci-dessus de la LTA consacre trois conditions auxquelles une personne doit satisfaire pour être admissible à un CTI : a)le demandeur doit avoir acquis un bien ou un service; b)la TPS doit avoir été payable ou payée par le demandeur à l’égard de la fourniture; c)le demandeur doit avoir acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales[12]. [25] Dans le cadre de la demande de CTI d’IHI relativement à ses paiements à Fetherstonhaugh, les conditions ci-dessus peuvent être formulées comme suit : a)IHI doit avoir acquis les services d’agent de brevets de Fetherstonhaugh; b)La TPS doit avoir été payable ou payée par IHI relativement à la prestation de ces services; c)IHI doit avoir acquis ces services pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. Il est reconnu que c’est IHI, et non pas RAR, qui a payé la TPS indiquée dans les factures de Fetherstonhaugh, et qu’IHI avait des activités commerciales. Cependant, à la lumière des preuves, il n’était pas certain que IHI avait acquis les services fournis par Fetherstonhaugh ou que IHI avait consommé, utilisé ou assuré ces services dans le cadre de ses activités commerciales. Selon les factures, il semble plutôt que ce soit le RAR (et non IHI) qui ait acquis les services fournis par Fetherstonhaugh. [26] La Couronne soutient que RAR, et non IHI, a acquis les services fournis par Fetherstonhaugh, de sorte qu’IHI n’avait pas le droit de demander des CTI pour ces services. IHI soutient que, conformément à l’obligation juridique mentionnée dans la lettre du 17 juin 1996 citée ci-dessus, IHI était tenue de payer les services assurés par Fetherstonhaugh. Toutefois, comme il a été mentionné, IHI n’a produit aucune copie d’une entente entre IHI et Fetherstonhaugh ou entre IHI et RAR qui exigeait qu’IHI effectue ces paiements. De plus, lors de l’interrogatoire préalable de M. Abou-Rached, IHI a semblé avancer la position selon laquelle les accords de licence entre IHI et RAR n’étaient pas pertinents quant à cette question[13]. [27] La Couronne s’appuie sur une observation faite par la Cour d’appel fédérale à l’occasion de l’affaire Telus Communications selon laquelle seul l’acquéreur d’une fourniture peut demander un CTI[14]. La Couronne soutient que, dans le cadre des services assurés par Fetherstonhaugh et des paiements effectués à cette dernière, IHI ne répondait pas au sens du mot « acquéreur » qui est défini comme suit au paragraphe 123(1) de la LTA : acquéreur a) Personne qui est tenue, aux termes d’une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture; b) personne qui est tenue, autrement qu’aux termes d’une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture; c) si nulle contrepartie n’est payable pour une fourniture : […] (iii) personne à qui un service est rendu. Par ailleurs, la mention d’une personne au profit de laquelle une fourniture est effectuée vaut mention de l’acquéreur de la fourniture. […][15] [28] Pour demander un CTI, le demandeur doit être tenu par contrat de payer au fournisseur le bien ou le service qui fait l’objet de la fourniture en question[16]. De plus, cette responsabilité contractuelle doit être fondée sur un contrat entre le fournisseur et l’acquéreur, plutôt que sur un contrat entre l’acquéreur et l’une de ses sociétés apparentées[17]. [29] IHI a produit le témoignage oral de M. Abou-Rached selon lequel IHI payait les frais de Fetherstonhaugh. Cependant, IHI n’a pas produit d’éléments de preuve pour établir qu’IHI (plutôt que RAR) a acquis les services assurés par Fetherstonhaugh (afin de faire jouer le texte du paragraphe 169(1) de la LTA) et n’a pas non plus produit de preuves d’une entente ou d’un autre arrangement contractuel entre IHI et Fetherstonhaugh qui exigeait qu’IHI paie ces services. Comme il a été signalé précédemment, l’entente obligeant IHI à payer les frais de Fetherstonhaugh devrait être entre IHI et Fetherstonhaugh, et non entre IHI et RAR[18]. [30] Le seul élément de preuve produit par IHI pour montrer qu’IHI était responsable du paiement des services de Fetherstonhaugh a été le témoignage verbal de M. Abou-Rached et la lettre du 17 juin 1996 concernant une prétendue entente entre IHI et RAR, qu’IHI n’a pas réussi ou a refusé de produire. Cet élément de preuve n’est pas suffisant pour établir qu’IHI était contractuellement responsable (en raison d’un contrat entre IHI et Fetherstonhaugh) de payer les frais facturés par Fetherstonhaugh. [31] M. Abou-Rached a témoigné qu’au cours des périodes de déclaration précédentes, l’ARC avait permis à IHI de demander des CTI relativement aux frais qu’elle avait payés à Fetherstonhaugh pour des services assurés au cours de ces périodes antérieures. IHI a avancé la position portant que, comme l’ARC avait permis à IHI de demander des CTI au cours des périodes de déclaration précédentes, l’ARC devait continuer de permettre que des CTI soient réclamés pour les périodes de déclaration en cours. Cependant, si l’ARC conclut que son traitement antérieur aux fins des cotisations d’un inscrit particulier n’était pas conforme à la LTA, rien ne l’empêche de changer sa pratique d’établissement de cotisations à l’avenir, de façon à établir des cotisations pour l’inscrit conformément à l’interprétation actuelle par l’ARC des dispositions légales applicables. [32] Chacune des 84 factures déposées en preuve a été adressée à RAR et décrit RAR comme le propriétaire du brevet ou le demandeur d’un brevet. Plus précisément, les factures produites par Fetherstonhaugh indiquaient qu’une partie importante des services assurés par Fetherstonhaugh se rapportaient à des demandes de brevet étrangères pour lesquelles RAR (et non IHI) était le demandeur. D’autres factures portaient sur des brevets délivrés à l’étranger et nommaient RAR comme propriétaire du brevet. Chacune des six factures relatives aux brevets canadiens définissaient les services comme suit : [traduction] Tenue un dossier concernant les frais de maintien, en vous avisant; Paiement des frais de maintien et des rapports à votre intention. Il semble que bon nombre des services d’agent de brevets assurés par Fetherstonhaugh se rapportaient au maintien annuel de divers brevets détenus par RAR et que ces services ont été assurés au profit de RAR à ce titre. Il semble que certains des autres services d’agent de brevets se rapportaient à des demandes de brevet à l’étranger de RAR. Par conséquent, je crois comprendre, d’après les factures, que RAR a acquis les services assurés par Fetherstonhaugh pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales. Je n’ai reçu aucune preuve documentaire dont il ressort que les services de Fetherstonhaugh ont été acquis par IHI pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités commerciales d’IHI. Comme l’enseigne la décision Garmeco, pour être admissible aux CTI, le demandeur doit « démontrer […] que ces produits et services avaient été acquis à des fins de consommation ou d’utilisation dans le cadre des activités commerciales de l’appelante » [italiques ajoutés][19]. [33] Pour les raisons susmentionnées, IHI n’avait pas le droit de demander des CTI relativement aux frais qu’elle payait à Fetherstonhaugh. C. Paiements aux comptables (1) Contexte [34] Au milieu de 2007, IHI a retenu les services du cabinet comptable Dale Matheson Carr-Hilton Labonte LLP (exerçant ses activités sous le nom commercial « DMCL Chartered Accountants ») (« DMCL ») pour préparer et vérifier les états financiers d’IHI pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006 et la période terminée le 31 mars 2007[20]. Le 29 août 2007, DMCL et IHI ont conclu une lettre d’entente par laquelle DMCL indiquait que ses frais seraient établis en fonction du temps consacré à sa mission selon ses tarifs standard pour des missions visant des sociétés publiques, plus les décaissements et la TPS applicable[21]. Dans cette lettre, DMCL demandait un acompte de 25 000 $ à payer avant le début des travaux; un paiement supplémentaire de 20 000 $ devait être versé au plus tard le 10 septembre 2007 et le solde devait être payé au moment de la transmission des états financiers. Le 29 août 2007, deux membres du comité de vérification d’IHI ont approuvé et signé la lettre d’entente au nom d’IHI. [35] Le 24 août 2007, un associé de DMCL avait déjà envoyé un courriel à M. Abou-Rached et à son frère, René Abi-Rached[22], dans lequel il indiquait que les frais de vérification seraient d’environ 60 000 $ à 70 000 $[23]. Cependant, à la mi‑novembre 2007, DMCL avait effectué des travaux de préparation et de vérification des états financiers correspondant à des frais non facturés de plus de 129 000 $[24]. Le 7 décembre 2007 ou vers cette date, DMCL et IHI ont conclu une nouvelle entente selon laquelle les frais liés aux états financiers vérifiés s’élevaient à 130 000 $, en précisant que la somme supplémentaire de 35 000 $ (en plus des 45 000 $ qui avaient déjà été payés) devait être payée dans un délai d’une semaine et une autre somme de 50 000 $ devait être payée en cinq paiements consécutifs de 10 000 $ chacun, à compter du 29 février 2008 (la fréquence, c.-à-d. mensuelle, hebdomadaire ou autre, n’était pas indiquée)[25]. [36] Au final, IHI a versé à DMCL un montant total de 80 000 $, comme suit[26] : Date Montant 31 août 2007 25 000 $ 10 octobre 2007 20 000 $ 12 décembre 2007 35 000 $ Total 80 000 $ [37] Au fil des événements, DMCL n’a pas terminé les états financiers et IHI n’a pas effectué les cinq paiements périodiques de 10 000 $ chacun. M. Abou-Rached a témoigné qu’IHI n’avait jamais reçu de factures de DMCL. Pour la préparation de ses déclarations de TPS, IHI a donc assimilé les 80 000 $ qu’elle a versés à la DMCL à des paiements qui comprenaient la TPS. Par conséquent, elle a traité chaque paiement comme étant composé de la TPS et de frais nets, comme suit[27] : Date Montant TPS Frais nets 31 août 2007 25 000 $ 1 415,09 $ 23 584,91 $ 10 octobre 2007 20 000 $ 1 132,08 $ 18 867,92 $ 12 décembre 2007 35 000 $ 1 981,13 $ 33 018,87 $ Total 80 000 $ 4 528,30 $ 75 471,70 $ [38] La Couronne soutient que les trois paiements versés par IHI à DMCL en 2007 constituaient des acomptes ou des dépôts, et que le droit de demander des CTI à l’égard de ces paiements ne naissait qu’au moment où les frais et la TPS sont réellement devenus payables à DMCL, ce qui ne s’est pas produit jusqu’à ce que DMCL envoie une facture à IHI pour les frais de vérification. [39] Comme il a été signalé, M. Abou-Rached a témoigné que DMCL n’a jamais envoyé de facture à IHI pour les frais de vérification. Cependant, durant le contre-interrogatoire de M. Abou-Rached, qui a commencé en après-midi le premier jour d’audience, il a signalé que, durant la pause du dîner qui avait eu lieu plus tôt ce jour-là, son avocat avait reçu, de l’avocat de la Couronne, les copies de deux factures que l’avocat de la Couronne avait obtenues ce matin-là de DMCL. [40] Pendant le contre-interrogatoire, l’avocat de la Couronne a remis les deux factures de DMCL à M. Abou-Rached. L’avocat de la Couronne a ensuite expliquait à la Cour que, la veille, après qu’il eut reçu des documents produits tardivement par l’avocat d’IHI, il a téléphoné à l’un des associés de DMCL pour expliquer les circonstances des présents appels, et puis, le matin du premier jour d’audience, a reçu un courriel avec une pièce jointe contenant des copies de deux factures de DMCL[28]. La Couronne n’a produit aucune preuve sur la question de savoir si les originaux des deux factures avaient été envoyés à IHI par DMCL et, le cas échéant, le moment où les factures ont été envoyées. [41] La première facture de DMCL, datée du 18 février 2008, s’élevait à 2 625 $, et concernait un rapport que DMCL avait transmis le 23 janvier 2008[29]. La deuxième facture de DMCL, datée du 19 juin 2008, était qualifiée de facture provisoire pour services rendus dans le cadre de la vérification de fin d’exercice d’IHI en date du 31 décembre 2006[30], sans mentionner la période terminée le 31 mars 2007. La facture indique des frais de 78 452,38 $, plus la TPS au montant de 3 922,62 $, ce qui donne une facture totale de 82 375 $, qui a été payée à l’aide de fonds qualifiés de [traduction] « reçus en acompte ». Je crois comprendre que DMCL a insisté pour obtenir une avance de 5 000 $ avant de transmettre le rapport du 23 janvier 2008. Comme le coût de ce rapport (y compris la TPS) n’était que de 2 625 $, le solde de l’acompte de 5 000 $ (c.‑à‑d. 2 375 $) a été ajouté aux 80 000 $ reçus antérieurement, ce qui a donné un montant total de 82 375 $, que détenait DMCL, ce qui correspond au montant (TPS comprise) de la facture provisoire datée du 19 juin 2008. [42] Je le répète, M. Abou-Rached a affirmé catégoriquement qu’il n’avait jamais vu la facture datée du 19 juin 2008 jusqu’à ce qu’elle lui soit montrée pendant la pause-repas du premier jour d’audience concernant les présents appels. Compte tenu de la rupture de la relation entre IHI et DMCL, et du fait que DMCL avait arrêté de travailler sur les états financiers, sans livrer ces états à IHI, IHI ne pensait pas qu’elle allait recevoir une facture de DMCL, et c’est pourquoi IHI a produit ses déclarations de TPS pour le T3-2007 et le T4-2007 sans avoir d’abord reçu de facture. [43] Pour résumer la position de la Couronne, elle ne conteste pas le droit d’IHI aux CTI à l’égard des paiements qu’elle a versés à DMCL. Toutefois, la Couronne affirme que les CTI ne pouvaient être demandés que lorsque la TPS est devenue exigible, c’est-à-dire, selon la Couronne, en 2008. En d’autres termes, IHI a demandé les CTI prématurément, selon la Couronne. (2) Dispositions légales et analyse [44] Le paragraphe 169(1) de la LTA prévoit qu’un CTI peut être demandé au moment où la TPS devient exigible par l’acquéreur d’une fourniture ou est payé par l’acquéreur sans être devenu exigible. Ainsi, afin de déterminer le moment où le droit à un CTI naît, il est nécessaire de déterminer (entre autres choses) le moment où la TPS correspondante devient exigible. Le paragraphe 168(1) de la LTA prévoit que la TPS à l’égard d’une fourniture taxable est payable le jour où la contrepartie est payée ou le jour où la contrepartie devient exigible, selon la première de ces éventualités. Cependant, l’article 168 prévoit diverses exceptions à la règle générale du paragraphe 168(1). En particulier, les paragraphes 168(2) et (9) disposent : (2) Par dérogation au paragraphe (1), la taxe prévue à la présente section relativement à une fourniture taxable dont la contrepartie est payée ou devient due plus d’une fois est payable à chacun des jours qui est le premier en date du jour où une partie de la contrepartie est payée et du jour où cette partie devient due et est calculée sur la valeur de la partie de la contrepartie qui est payée ou qui devient due ce jour-là. […] (9) Pour l’application du présent article, un dépôt […], remboursable ou non, versé au titre d’une fourniture n’est considéré comme la contrepartie payée à ce titre que lorsque le fournisseur le considère ainsi. [45] L’une des questions, au regard du paragraphe 168(9) de la LTA, consiste à déterminer si tel ou tel paiement constitue un dépôt ou un paiement partiel de la contrepartie pour la fourniture, parfois appelé par la jurisprudence un « acompte ». Au sujet de cette question, le juge Hogan a observé à l’occasion de l’affaire Tendances et Concepts : À la lecture du paragraphe 152(1) de la Loi, il semble clair que le moment où les arrhes deviennent un acompte ne peut être postérieur au moment où la facture est délivrée, car c’est à ce moment que la contrepartie est réputée devenir due et, par le fait même, taxable. En conséquence, la taxe n’est généralement pas exigible avant la facturation s’il s’agit d’arrhes et, s’il s’agit plutôt d’un acompte, la taxe est exigible dès sa réception. Ces deux règles différentes illustrent l’importance de bien caractériser et distinguer les différents types de paiements faits d’avance, soit l’acompte et les arrhes. Il importe de définir la notion d’arrhes par rapport à celle d’acompte, l’acompte étant tout simplement un paiement partiel à valoir sur une somme due (une contrepartie partielle au sens de la Loi)[31]. [Note de bas de page omise.] La décision Tendances et Concepts comportait un examen de certains aspects du Code civil du Bas-Canada et du Code civil du Québec, de sorte qu’elle n’est peut-être pas directement pertinente en l’espèce, où les principes de droit commercial en jeu sont tirés de la common law, plutôt que du droit civil. De plus, la jurisprudence Tendances et Concepts n’a peut-être pas autant de poids maintenant, étant donné qu’elle portait sur une version française antérieure de la LTA, dans laquelle le terme « arrhes » était utilisé comme équivalent français pour le terme anglais « deposit »[32]. Les modifications techniques apportées en 2016 au texte français du paragraphe 168(9) de la LTA ont remplacé « les arrhes » par « un dépôt », sans modification du texte anglais[33]. [46] Pour déterminer à quel moment la contrepartie d’une fourniture taxable devient exigible, le paragraphe 152(1) de la LTA dispose : 152(1) Pour l’application de la présente partie, tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture taxable est réputée devenir due le premier en date des jours suivants : a) le premier en date du jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour tout ou partie de la contrepartie et du jour apparaissant sur la facture; b) le jour où le fournisseur aurait délivré une facture pour tout ou partie de la contrepartie, n’eût été un retard injustifié; c) le jour où l’acquéreur est tenu de payer tout ou partie de la contrepartie au fournisseur conformément à une convention écrite. Par conséquent, en raison de l’alinéa 152(1)a), dans de nombreux cas, la date de la facture du fournisseur détermine généralement le moment où la contrepartie de la fourniture devient exigible[34]. Cependant, les alinéas 152(1)b) et c) de la LTA peuvent, dans certains cas, prévoir une autre date d’exigibilité. (a) Convention écrite [47] Selon l’alinéa 152(1)c) de la LTA, si l’acquéreur, aux termes d’une convention écrite, est tenu de payer tout ou partie de la contrepartie pour une fourniture taxable avant que le fournisseur ne lui remette une facture, aux fins de la partie IX de la LTA, l’intégralité ou la partie de la contrepartie est réputée être exigible le jour stipulé par la convention. Par conséquent, il faut tenir compte de l’entente conclue entre IHI et DMCL concernant le paiement des frais de vérification liés aux états financiers d’IHI. (i) Examen des documents [48] Il semble que le 23 août 2007 (sinon plus tôt), M. Abou-Rached et M. Abi‑Rached avaient eu des discussions avec Barry Hartley, un représentant de Barry S. Hartley, Inc., qui était un associé de DMCL[35], au sujet du montant des frais que DMCL facturerait à IHI pour la vérification des deux ensembles d’états financiers. Le 24 août 2007, M. Hartley a envoyé un courriel à M. Abou-Rached et à M. Abi‑Rached, qui se lisait comme suit : [traduction] Comme nous en avons discuté hier, j’estime que les frais de vérification pour IHI sont d’environ 60 000 $CAN à 70 000 $CAN. Ce montant peut varier (il peut être inférieur ou supérieur) selon la qualité du dossier de documents de travail qui nous est fourni et des autres circonstances ou problèmes qui pourraient survenir. Je communiquerai avec vous s’il devient évident au cours de la vérification que cette estimation n’est plus valide. Cela comprendrait une raison valable et justifiable pour tout dépassement de coûts. J’espère que vous trouvez le tout acceptable. N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez d’autres questions[36]. Cinq jours plus tard, le 29 août 2007, la DMCL et IHI ont signé la lettre d’entente susmentionnée[37], dont la partie pertinente est la suivante : [traduction] Nos frais seront établis en fonction du temps consacré à notre mission selon nos tarifs standard pour les missions visant des sociétés publiques, plus les débours et la TPS app
Source: decision.tcc-cci.gc.ca