R. c. Brunelle
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R. c. Brunelle Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-01-26 Référence neutre 2024 CSC 3 Numéro de dossier 39917 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Brunelle, 2024 CSC 3 Appel entendu : 8 février 2023 Jugement rendu : 26 janvier 2024 Dossier : 39917 Entre : Daniel Brunelle, Siobol Chounlamountry, Simon Girard, Frédéric Thompson, Jonathan Verret-Casaubon, Jérémie Béliveau-Laliberté, Bernard Mailhot, Alexandre Bouchard, Yves Fernand Buonora, Denis Bilodeau, Carl Chevarie, Terrence Willard, Keven Faucher, Guillaume Fleurent, Éric Guerrier, Danny Guilbeault, Tammy Lamontagne, Olivier Lamothe, André Lauzier, Ambrose Mahoney, Yannick Manseau-Dufresne, Maxime Ménard, Louis-Philippe Noël, Éric Normandin, Robin Roy, Gail Denise Caron, Jérôme Fleury, Henry Bergeron, Alexandre Livernois-Grenier, Laurent Michel et Shanny Plante Appelants et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association québécoise des avocats et avocates de la défense et Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Long…
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R. c. Brunelle Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-01-26 Référence neutre 2024 CSC 3 Numéro de dossier 39917 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Brunelle, 2024 CSC 3 Appel entendu : 8 février 2023 Jugement rendu : 26 janvier 2024 Dossier : 39917 Entre : Daniel Brunelle, Siobol Chounlamountry, Simon Girard, Frédéric Thompson, Jonathan Verret-Casaubon, Jérémie Béliveau-Laliberté, Bernard Mailhot, Alexandre Bouchard, Yves Fernand Buonora, Denis Bilodeau, Carl Chevarie, Terrence Willard, Keven Faucher, Guillaume Fleurent, Éric Guerrier, Danny Guilbeault, Tammy Lamontagne, Olivier Lamothe, André Lauzier, Ambrose Mahoney, Yannick Manseau-Dufresne, Maxime Ménard, Louis-Philippe Noël, Éric Normandin, Robin Roy, Gail Denise Caron, Jérôme Fleury, Henry Bergeron, Alexandre Livernois-Grenier, Laurent Michel et Shanny Plante Appelants et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association québécoise des avocats et avocates de la défense et Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil Intervenants Traduction française officielle : Motifs du juge Rowe Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 124) La juge O’Bonsawin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer et Jamal) Motifs concordants : (par. 125 à 130) Le juge Rowe Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Daniel Brunelle, Siobol Chounlamountry, Simon Girard, Frédéric Thompson, Jonathan Verret-Casaubon, Jérémie Béliveau-Laliberté, Bernard Mailhot, Alexandre Bouchard, Yves Fernand Buonora, Denis Bilodeau, Carl Chevarie, Terrence Willard, Keven Faucher, Guillaume Fleurent, Éric Guerrier, Danny Guilbeault, Tammy Lamontagne, Olivier Lamothe, André Lauzier, Ambrose Mahoney, Yannick Manseau-Dufresne, Maxime Ménard, Louis-Philippe Noël, Éric Normandin, Robin Roy, Gail Denise Caron, Jérôme Fleury, Henry Bergeron, Alexandre Livernois-Grenier, Laurent Michel et Shanny Plante Appelants c. Sa Majesté le Roi Intimé et Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association québécoise des avocats et avocates de la défense et Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil Intervenants Répertorié : R. c. Brunelle 2024 CSC 3 No du greffe : 39917. 2023 : 8 février; 2024 : 26 janvier. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Charte des droits — Réparation — Arrêt des procédures — Abus de procédure — Catégorie résiduelle — Intérêt pour agir — Arrestation d’une trentaine de personnes lors d’une opération policière d’envergure — Requête en arrêt des procédures déposée par les personnes accusées au motif que l’enquête et l’opération policières étaient viciées par un abus de procédure de la catégorie résiduelle résultant d’un cumul de violations de leurs droits constitutionnels bien que plusieurs d’entre elles n’aient été victimes d’aucune de ces violations — Arrêt des procédures ordonné par le juge de première instance mais écarté par la Cour d’appel — Les personnes accusées avaient‑elles toutes l’intérêt pour agir requis afin de solliciter l’arrêt des procédures? — Le juge de première instance a‑t‑il erré en concluant à l’existence d’un abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle et en ordonnant l’arrêt des procédures à l’égard de toutes les personnes accusées? — Cadre d’analyse applicable lorsque l’allégation d’abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle repose sur la violation d’autres droits constitutionnels — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24(1) . Lors d’une opération policière d’envergure découlant d’une enquête concernant des allégations de trafic organisé de stupéfiants, 31 personnes ont été arrêtées. Elles ont été divisées en quatre groupes distincts en vue de la tenue de procès séparés. Les personnes accusées du groupe 1, lesquelles devaient subir leur procès en premier, ont déposé une requête en arrêt des procédures en vertu du par. 24(1) de la Charte au motif que l’enquête et l’opération policières à la source de leurs procédures judiciaires étaient viciées par un abus de procédure. Plus précisément, elles ont allégué qu’un cumul de violations de leurs droits constitutionnels reconnus à l’art. 8 et à l’al. 10b) de la Charte atteignait le seuil requis pour établir l’existence à l’égard de toutes d’un abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle, bien que plusieurs d’entre elles n’aient été victimes d’aucune de ces violations. Les personnes accusées des groupes 2, 3, et 4 ont déposé des requêtes similaires à celle déposée par le groupe 1. Le juge de première instance a ordonné l’arrêt des procédures à l’égard de l’ensemble des personnes accusées du groupe 1. Il a conclu que la pratique des autorités policières de reporter l’exercice du droit de recourir sans délai à l’assistance d’une avocate ou d’un avocat par les personnes accusées jusqu’au moment où elles sont conduites au poste de police violait le droit à l’al. 10b) de la Charte de toutes les personnes accusées de ce groupe. Se fondant sur l’effet cumulatif de ces violations, qu’il considérait êtres les plus graves, et d’autres violations et contraventions aux procédures prescrites, le juge a conclu à l’existence d’un abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle. Les groupes 2, 3 et 4 ainsi que la Couronne ont convenu que la décision rendue à l’égard du groupe 1 était applicable à ces groupes et un arrêt des procédures a également été prononcé à leur égard. La Cour d’appel a accueilli les appels de la Couronne, cassé les deux jugements et ordonné la tenue d’un nouveau procès, incluant une nouvelle audition de la requête, au motif que certaines personnes accusées n’avaient pas l’intérêt requis pour obtenir un arrêt des procédures et que le juge de première instance avait omis de déterminer si le droit de chaque personne accusée garanti par. l’al. 10b) avait été violé avant de conclure à l’existence d’un abus de procédure sous l’art. 7. Les personnes accusées se pourvoient devant la Cour. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin : La tenue d’un nouveau procès pour le groupe 1 ainsi que pour les groupes 2, 3 et 4, incluant de nouvelles auditions des requêtes en arrêt des procédures, est indiquée. Toutes les personnes accusées avaient l’intérêt requis afin de demander un arrêt des procédures en vertu du par. 24(1) de la Charte même si certaines d’entre elles n’ont subi aucune des violations constituant l’abus de procédure allégué ni aucune entorse à l’équité de leur procès. Toutefois, le juge de première instance a erré en omettant de déterminer si le droit de chaque personne accusée garanti par l’al. 10b) de la Charte avait été violé, une détermination nécessaire afin de décider si l’allégation d’abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle était fondée. Le juge de première instance a également fait erreur en ordonnant l’arrêt des procédures à l’égard de toutes les personnes accusées sans avoir d’abord considéré l’existence des réparations moins draconiennes qui auraient pu corriger entièrement l’atteinte à l’intégrité du système de justice qu’il croyait avoir identifiée. Deux types de conduites étatiques atteignent le seuil requis pour établir l’existence d’un abus de procédure : celles qui compromettent l’équité du procès (la « catégorie principale »), et celles qui, sans nécessairement menacer l’équité du procès de la personne accusée, minent néanmoins l’intégrité du système de justice (la « catégorie résiduelle »). L’abus de procédure relevant de la catégorie principale fait intervenir les dispositions de la Charte qui visent à protéger l’équité du procès des personnes accusées, à savoir les art. 8 à 14 de la Charte , ainsi que les principes de justice fondamentale énoncés à l’art. 7. L’abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle, pour sa part, fait intervenir uniquement les principes de justice fondamentale de l’art. 7 de la Charte , lesquels protègent les personnes accusées contre toute conduite étatique inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l’intégrité du système de justice, et ce, peu importe l’impact de la conduite sur les autres droits constitutionnels de la personne accusée ou sur l’équité de son procès. Lorsqu’un abus de procédure est constaté, peu importe la catégorie dont il relève, et qu’une garantie de la Charte est violée, le par. 24(1) de la Charte confère au tribunal compétent le pouvoir d’accorder la réparation qu’il estime convenable et juste dans les circonstances. L’arrêt des procédures ne sera ordonné que dans l’éventualité où la situation satisfait au critère exigeant qui requiert qu’elle fasse partie des cas les plus manifestes. Pour qu’il s’agisse d’un tel cas, trois conditions doivent être réunies : (1) il doit y avoir une atteinte au droit de la personne accusée à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui sera révélée, perpétuée ou aggravée par le déroulement du procès ou par son issue; (2) il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte; (3) s’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, d’une part, et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond, d’autre part. Une personne accusée a l’intérêt requis pour demander une réparation en vertu du par. 24(1), dont l’arrêt des procédures, lorsque ses allégations énoncent les éléments essentiels qui devront être démontrés afin d’établir la violation de l’un des droits que lui garantit la Charte . L’existence d’un préjudice directement personnel ne fait pas partie des éléments essentiels qui doivent être démontrés afin d’établir la violation du droit garanti par l’art. 7 en raison d’un abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle. Une atteinte aux autres droits de la personne accusée ou à l’équité de son procès sera pertinente mais non déterminante, car le type de préjudice visé par les principes de justice fondamentale énoncés à l’art. 7 va bien au‑delà du préjudice personnel; il faut seulement conclure à l’existence d’une conduite étatique qui a des répercussions à plus grande échelle, soit une conduite qui porte atteinte à l’intégrité du système de justice aux yeux de la société. Toutefois, pour conclure que le droit garanti à une personne accusée par l’art. 7 a été violé en raison de l’existence d’un abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle, il doit y avoir un lien de causalité suffisant entre la conduite abusive et les procédures visant la personne accusée. Ce lien sera considéré comme suffisant lorsque les procédures criminelles intentées contre cette personne sont entachées par la conduite abusive, ce qui sera le cas lorsqu’une conduite abusive a eu lieu dans le cadre de l’enquête, de l’opération policière ou de l’instance criminelle visant la personne accusée. Cette exigence est conforme à l’objet de la doctrine de l’abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle, soit permettre aux tribunaux de protéger l’intégrité du système de justice en se dissociant des conduites étatiques qui abusent du processus judiciaire. Elle est également cohérente avec les balises applicables à l’octroi d’un arrêt des procédures en vertu du par. 24(1), dont les trois conditions cumulatives permettent de filtrer les demandes en arrêt des procédures afin de s’assurer que seulement les cas les plus manifestes donnent droit à cette réparation, ce qui exclut les cas des personnes accusées dont les procédures n’ont pas été entachées au préalable par une conduite abusive. Lorsqu’une violation de l’art. 7 de la Charte est invoqué conjointement avec une violation d’une ou plusieurs garanties procédurales, l’ordre de priorité qu’un tribunal doit suivre dépendra des faits de l’espèce, de la nature des droits protégés par la Charte en jeu et de la manière dont ils se recoupent. Dans le contexte de l’abus de procédure, tant l’art. 7 que les garanties procédurales spécifiques prévues aux art. 8 à 14 de la Charte visent à protéger l’individu contre les conduites qui sont vexatoires au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l’intégrité du système de justice. L’article 7 joue un rôle complémentaire à celui des art. 8 à 14 en offrant, contre les abus de procédures, une protection résiduelle qui va au‑delà des protections offertes par les garanties spécifiques prévues aux art. 8 à 14. Il n’est donc pas inusité que l’art. 7 de la Charte soit invoqué en même temps qu’une ou plusieurs autres garanties procédurales. En effet, des conduites étatiques abusives peuvent prendre toutes sortes de formes et l’abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle peut reposer sur un cumul d’incidents ou d’inconduites étatiques. De plus, rien ne s’oppose à ce que ces incidents ou ces inconduites prennent la forme de violations d’une garantie procédurale de la Charte et que, par conséquent, l’abus de procédure allégué résulte d’un cumul de violations d’une ou de plusieurs garanties. Il s’ensuit que les cadres d’analyse des art. 7 et 8 à 14 peuvent coexister, et il est tout à fait approprié d’avoir recours au cadre d’analyse développé pour l’application de l’art. 7 afin d’analyser tout cumul de violations d’une ou de plusieurs garanties procédurales dans le but de déterminer si l’ensemble de ces violations atteint le seuil requis pour établir l’existence de l’abus de procédure, soit une atteinte à l’intégrité du système de justice. Bien entendu, le cadre d’analyse applicable à chacune de ces garanties demeurera pertinent pour déterminer si les violations qui composent le cumul ont bel et bien eu lieu. En fait, la détermination de l’existence des violations composant le cumul devra, en toute logique, précéder la détermination de l’existence de l’abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle. En l’espèce, chacune des personnes accusées a l’intérêt requis afin de demander une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte car toutes allèguent avoir été directement visées par l’enquête et l’opération policières ayant donné lieu à la conduite abusive reprochée. L’abus de procédure allégué par les personnes accusées résulte d’un cumul de violations de droits garantis par l’art. 8 et l’al. 10b) de la Charte qui dénote une situation de mépris flagrant des autorités policières envers les droits de celles‑ci. Dans ces circonstances, il convient d’adopter le cadre d’analyse de l’abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle développé pour l’application de l’art. 7 de la Charte afin de déterminer si l’ensemble des violations alléguées atteint le seuil requis pour établir l’existence de l’abus de procédure. Cette opération exige toutefois le recours au cadre d’analyse propre à chacune des dispositions en jeu, à savoir l’art. 8 et l’al. 10b), afin de déterminer si les allégations de violations sont fondées. Une fois que chacune des violations alléguées a été examinée, il sera alors possible de déterminer si l’ensemble de ces violations, considérées globalement, constitue une conduite qui est vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l’intégrité du système de justice. Le juge de première instance en l’espèce a commis une erreur de droit en concluant que les allégations de violations du droit, prévu à l’al. 10b), de recourir sans délai à l’assistance d’une avocate ou d’un avocat étaient fondées à l’égard de toutes les personnes accusées du groupe 1 au seul motif que les autorités policières avaient comme pratique de reporter systématiquement l’exercice de ce droit sans d’abord considérer les circonstances particulières de chaque arrestation. Le juge de première instance devait appliquer correctement le cadre d’analyse de cette disposition à l’égard de chacune d’entre elles et tirer les conclusions qui s’imposaient, ce qu’il n’a pas fait. Cette erreur justifie à elle seule la tenue d’une nouvelle audition de la requête en arrêt des procédures pour le groupe 1, parce que la conclusion du juge de première instance voulant que le droit des personnes accusées de recourir sans délai à l’assistance d’une avocate ou d’un avocat ait été violé constituait un pilier essentiel à sa conclusion finale selon laquelle les personnes accusées du groupe 1 ont subi une violation de leur droit garanti par l’art. 7 en raison d’un abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle. Puisque le sort des personnes accusées des groupes 2, 3 et 4 est dépendant de celui des personnes accusées du groupe 1, la tenue de nouvelles auditions de la requête en arrêt des procédures pour les groupes 2, 3 et 4 s’impose également. Finalement, le juge de première instance a erré en ordonnant l’arrêt des procédures à l’égard de toutes les personnes accusées sans avoir considéré des réparations moins draconiennes à l’égard de chacune d’entre elles. Les trois conditions nécessaires pour qu’un arrêt des procédures soit ordonné sont cumulatives et aucune n’est facultative. Le juge a omis de s’assurer que la deuxième condition était respectée en l’espèce. Le juge Rowe : Il y a accord avec la majorité quant au résultat et, dans une large mesure, quant à son énoncé du droit et à l’application de celui‑ci en l’espèce. Cependant, il y aurait lieu de formuler quelques clarifications additionnelles en ce qui concerne la méthodologie qui doit être utilisée lorsqu’un accusé sollicite un arrêt des procédures en vertu du par. 24(1) de la Charte pour de prétendues violations des droits qui lui sont garantis par les art. 8 à 14 et demande également l’arrêt des procédures en vertu du par. 24(1) pour cause d’abus de procédure visé à l’art. 7. Les tribunaux devraient procéder de manière uniforme à l’analyse dans les cas où l’art. 7 et les art. 8 à 14 de la Charte sont invoqués par un accusé afin d’obtenir un arrêt des procédures. L’ordre approprié des opérations est le suivant : lorsque l’un des droits garantis par les art. 8 à 14 est invoqué en même temps que l’art. 7, les tribunaux de révision devraient examiner le droit spécifique en premier, y compris (si nécessaire) au regard de l’article premier; et ce n’est qu’en l’absence de violation du droit spécifique, ou lorsque la violation est justifiée au regard de l’article premier, que les tribunaux de révision devraient examiner l’art. 7 et, si nécessaire, l’article premier encore une fois. Jurisprudence Citée par la juge O’Bonsawin Arrêts examinés : R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Castro, 2001 BCCA 507, 47 C.R. (5th) 391; R. c. Taylor, 2014 CSC 50, [2014] 2 R.C.S. 495; arrêts mentionnés : R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391; R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297; R. c. Nixon, 2011 CSC 34, [2011] 2 R.C.S. 566; Brind’Amour c. R., 2014 QCCA 33; Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 R.C.S. 607; Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236; Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., 2018 CSC 55, [2018] 3 R.C.S. 481; R. c. Albashir, 2021 CSC 48; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R.L. Crain Inc. c. Couture (1983), 6 D.L.R. (4th) 478; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. J.J., 2022 CSC 28; R. c. Darrach, 2000 CSC 46, [2000] 2 R.C.S. 443; R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; Canada (Procureur général) c. Whaling, 2014 CSC 20, [2014] 1 R.C.S. 392; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. McColman, 2023 CSC 8; R. c. Bellusci, 2012 CSC 44, [2012] 2 R.C.S. 509; R. c. Bjelland, 2009 CSC 38, [2009] 2 R.C.S. 651; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460; R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 689; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Martel, C.Q. Trois‑Rivières, nos 400‑01‑064968‑118, 400‑01‑064969‑116, 400‑01‑064970‑114, 27 janvier 2016; R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579. Citée par le juge Rowe Arrêts mentionnés : R. c. J.J., 2022 CSC 28; Canada (Procureur général) c. Whaling, 2014 CSC 20, [2014] 1 R.C.S. 392; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665; R. c. Pan, 2001 CSC 42, [2001] 2 R.C.S. 344; R. c. Cawthorne, 2016 CSC 32, [2016] 1 R.C.S. 983; R. c. St‑Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187; R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309; R. c. MacDonnell, [1997] 1 R.C.S. 305. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 7 , 8 à 14 , 24 . Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 487(2) [rempl. c. 25, art. 191], 487.01. Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19 . Doctrine et autres documents cités Bachand, Frédéric. « Le droit d’agir en justice » (2020), 66 R.D. McGill 109. Cromwell, Thomas A. Locus Standi : A Commentary on the Law of Standing in Canada, Toronto, Carswell, 1986. Paciocco, David M. « The Stay of Proceedings as a Remedy in Criminal Cases : Abusing the Abuse of Process Concept » (1991), 15 Crim. L.J. 315. Roach, Kent. Constitutional Remedies in Canada, 2nd ed., Toronto, Canada Law Book, 2013 (loose‑leaf updated October 2023, release 2). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Thibault, Hogue et Beaupré), 2021 QCCA 1317, 75 C.R. (7th) 74, [2021] AZ‑51792396, [2021] J.Q. no 10437 (Lexis), 2021 CarswellQue 13674 (WL), qui a annulé les arrêts des procédures ordonnés par le juge Dumas, 2019 QCCS 6006, [2019] AZ‑51792549, [2019] J.Q. no 28228 (Lexis), 2019 CarswellQue 18981 (WL), et 2018 QCCS 6155, [2018] AZ‑51792548, [2018] J.Q. no 23911 (Lexis), 2018 CarswellQue 20267 (WL), et qui a ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté. Tristan Desjardins et Michel Lebrun, pour les appelants. Nicolas Abran, Pauline Lachance, Benoit Larouche et Julien Beauchamp‑Laliberté, pour l’intimé. Mathieu Stanton et Éric Marcoux, pour l’intervenante la Directrice des poursuites pénales. Holly Loubert et Vallery Bayly, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. François Hénault et Catheryne Bélanger, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Micah B. Rankin et Rome Carot, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Andrew Barg, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Andrew Burgess, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Ariane Gagnon‑Rocque et Maude Cloutier, pour l’intervenante l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense. Molly Krishtalka, Alexandra Belley‑McKinnon et Geoffroy Huet, pour l’intervenante l’Association des avocats de la défense de Montréal‑Laval‑Longueuil. Le jugement du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin a été rendu par La juge O’Bonsawin — I. Survol [1] Les tribunaux ont l’obligation de protéger l’intégrité du système de justice en se dissociant des conduites étatiques qui abusent du processus judiciaire. Ce type de conduites abusives peut prendre toutes sortes de formes. Dans la présente affaire, l’abus de procédure allégué est inusité en ce qu’il résulte d’un cumul de violations des droits garantis par l’art. 8 et l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés , dont plusieurs des 31 parties appelantes, mais pas toutes, ont été victimes. Ces violations seraient survenues dans le cadre de l’enquête et de l’opération policières d’envergure appelée « projet Nandou » à l’issue desquelles les 31 parties appelantes ont été arrêtées. [2] Le caractère inusité de l’abus de procédure allégué soulève deux questions principales. La première a trait à l’intérêt pour agir des parties appelantes qui, pour une raison ou pour une autre, n’ont subi aucune des violations qui constituent l’abus ni aucune entorse à l’équité de leur procès. En l’absence d’un préjudice personnel quelconque, il convient de se demander si ces parties appelantes avaient le droit de demander une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte . [3] La Cour supérieure a répondu par l’affirmative à cette question et, après avoir conclu à l’existence d’un abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle visé à l’art. 7 de la Charte , a ordonné l’arrêt des procédures à l’égard de l’ensemble des parties appelantes en vertu du par. 24(1). En appel, la Cour d’appel du Québec a ordonné la tenue d’un nouveau procès pour toutes les parties appelantes au motif que la Cour supérieure avait omis de vérifier si chacune d’elles possédait l’intérêt requis pour obtenir un arrêt des procédures. Selon la Cour d’appel, si la Cour supérieure avait fait cette vérification, elle aurait conclu que certaines parties appelantes n’avaient pas l’intérêt requis pour obtenir une réparation en vertu du par. 24(1). [4] Toujours selon la Cour d’appel, la vérification de l’intérêt pour agir des parties appelantes obligeait la Cour supérieure à déterminer si le droit de chacune d’elles garanti par l’al. 10b) de la Charte avait été violé, ce qu’elle n’a pas fait. En outre, la vérification devait précéder l’analyse visant à statuer sur l’existence d’un abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle sous l’art. 7. Cette superposition de cadres d’analyse soulève la deuxième question principale du pourvoi : Quelle démarche le tribunal doit-il entreprendre lorsqu’il statue sur l’existence d’un abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle qui, bien qu’il soit régi par l’art. 7 de la Charte , résulte néanmoins d’un cumul de violations d’autres droits de la Charte ? Il convient en effet de se demander comment concilier les cadres d’analyse en jeu, à savoir celui de l’art. 7 et ceux de l’art. 8 et de l’al. 10b) de la Charte . [5] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi, et ce, en partie pour les raisons exprimées par la Cour d’appel. Contrairement à cette dernière, j’estime que toutes les parties appelantes ont l’intérêt requis pour demander une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte même si certaines d’entre elles n’ont subi aucune des violations constituant l’abus de procédure allégué ni aucune entorse à l’équité de leur procès. Je suis toutefois d’accord avec la Cour d’appel lorsqu’elle affirme que la Cour supérieure devait déterminer si le droit de chaque partie appelante garanti par l’al. 10b) de la Charte avait été violé, et qu’elle ne l’a pas fait, commettant ainsi une erreur révisable. Vu les prétentions des parties appelantes, cette détermination était nécessaire afin de décider si l’ensemble des violations atteignait le seuil de l’abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle. Il s’agit donc d’une situation dans laquelle les cadres d’analyse de l’art. 8 et de l’al. 10b) de la Charte sont complémentaires à celui de l’art. 7. Enfin, j’estime que la Cour supérieure a également fait erreur en ordonnant l’arrêt des procédures à l’égard de toutes les parties appelantes sans avoir d’abord considéré des réparations moins draconiennes qui auraient pu corriger entièrement l’atteinte à l’intégrité du système de justice qu’elle croyait avoir identifiée. Ces erreurs justifient la tenue de nouveaux procès, incluant de nouvelles auditions de la requête des parties appelantes en arrêt des procédures et en exclusion de la preuve. II. Contexte factuel [6] L’opération policière au cœur du présent appel découle d’une enquête du nom de « projet Nandou » amorcée en novembre 2014 dans les districts de Trois-Rivières, Québec et Chicoutimi. Cette enquête concernait des allégations de trafic organisé de stupéfiants, principalement du cannabis. [7] Au terme de l’enquête, le 29 mars 2016, une première dénonciation visant la majorité des parties appelantes est déposée. Elle leur reproche d’avoir commis divers actes criminels en lien avec la production et le trafic de stupéfiants. Certaines parties appelantes sont également accusées de gangstérisme. Cette dénonciation est suivie de la délivrance de plusieurs mandats d’arrestation et de perquisition. [8] Une opération policière d’envergure est planifiée. Plus de 250 policières et policiers y participeront. Une rencontre préparatoire, dirigée par l’enquêteur Toussaint, est organisée afin d’en orchestrer le déroulement. Au cours de cette rencontre, ce dernier rappelle l’importance de respecter le droit des personnes qui seront arrêtées de recourir sans délai à l’assistance d’une avocate ou d’un avocat garanti par l’al. 10b) de la Charte . Il ne donne toutefois aucune indication quant au moment où l’exercice de ce droit devrait être facilité. Il affirme avoir tenu pour acquis que les policières et les policiers qui procéderont aux arrestations connaissent les règles et sauront quand le faire. [9] L’opération est lancée le matin du 31 mars 2016, un peu avant 7 h. Les 31 parties appelantes ont presque toutes été arrêtées à leur résidence dans les premières minutes de l’opération. Les autres l’ont été dans divers lieux, plus tard au cours de la journée ou dans les jours qui ont suivi. [10] Toutes les parties appelantes reconnaissent avoir été informées de leur droit de recourir sans délai à l’assistance d’une avocate ou d’un avocat au moment de leur arrestation. La preuve démontre cependant que toutes n’ont pas réagi de la même façon : beaucoup ont indiqué qu’elles voulaient se prévaloir de leur droit dès qu’elles en ont été informées, certaines ont demandé d’exercer leur droit seulement une fois au poste de police, et les autres ont indiqué ne pas souhaiter recourir à l’assistance d’une avocate ou d’un avocat ou l’avoir déjà fait. [11] En fin de compte, parmi les parties appelantes arrêtées le matin du 31 mars 2016 et qui ont indiqué qu’elles voulaient se prévaloir immédiatement de leur droit de recourir sans délai à l’assistance d’une avocate ou d’un avocat, une seule s’est vu offrir cette possibilité pendant qu’elle se trouvait à bord du véhicule de police. Les autres ont dû attendre d’être rendues au poste de police. Le temps qui s’est écoulé entre l’arrestation et le moment où la possibilité de communiquer avec une avocate ou un avocat leur a été offerte a varié, selon le cas, de 23 minutes à 1 heure 6 minutes. Aucun interrogatoire n’a été mené durant l’intervalle. Il faut également noter que, parmi les parties appelantes qui ont été arrêtées plus tard dans la journée ou dans les journées qui ont suivi, l’une d’elles s’est livrée aux autorités au palais de justice alors qu’elle était accompagnée de son avocat, et une autre a été arrêtée à l’aéroport, d’où elle a eu recours à l’assistance d’un avocat. [12] Dans le cadre de l’enquête du projet Nandou, les autorités policières ont obtenu plusieurs mandats en vertu du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 , et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19 . La plupart de ces mandats ont été autorisés dans le district de Trois-Rivières, mais certains ont été exécutés dans un autre district judiciaire sans avoir été visés dans ce district. [13] Parmi les mandats obtenus, 44 étaient des mandats généraux autorisés en vertu de l’art. 487.01 du Code criminel et 40 d’entre eux imposaient aux autorités policières l’obligation de donner aux personnes concernées un avis de perquisition secrète avant la date précisée dans le mandat. De ce nombre, 20 ont été exécutés, tous sans qu’un avis ne soit donné avant la date en question. [14] Au terme d’une enquête préliminaire, les 31 parties appelantes ont été citées à procès, puis divisées en 4 groupes distincts en vue de la tenue de procès séparés. Le 16 mars 2018, les sept parties appelantes du groupe 1, lesquelles devaient subir leur procès en premier, ont déposé une requête en arrêt des procédures et en exclusion de la preuve devant la Cour supérieure. Cette requête contenait plusieurs allégations liées à l’enquête et à l’opération policières ayant mené à leur arrestation et à leur mise en accusation, dont trois demeurent pertinentes dans le cadre du présent pourvoi : (i) le défaut de faciliter à la première occasion raisonnable l’accès demandé à l’assistance d’une avocate ou d’un avocat au cours de l’opération policière du 31 mars 2016, ce qui aurait engendré la violation du droit de recourir sans délai à l’assistance d’une avocate ou d’un avocat garanti par l’al. 10b) de la Charte ; (ii) le défaut de donner les avis de perquisition secrète dans le délai imparti, ce qui aurait engendré la violation du droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives garanti par l’art. 8 de la Charte ; (iii) l’exécution de mandats de perquisition en dehors du district judiciaire des juges les ayant autorisés, sans que les mandats ne soient visés au sens de l’ancien par. 487(2) du Code criminel , ce qui aurait également engendré la violation du droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives garanti par l’art. 8 de la Charte . [15] Lors de l’audience de la requête des parties appelantes du groupe 1, celles-ci ont allégué que le cumul de ces violations, dont certaines auraient été planifiées et voulues par les autorités policières, dénotait une situation de mépris flagrant envers leurs droits, atteignait le seuil requis pour établir l’existence d’un abus de procédure et ne laissait au tribunal aucun autre choix que d’ordonner l’arrêt des procédures visant chacune d’elles. Cela dit, les parties appelantes n’ont pas mis l’accent sur les entorses que ces violations auraient causées à l’équité de leur procès et ont reconnu que certaines violations ne touchaient qu’une partie du groupe et ne sauraient, à elles seules, justifier un arrêt des procédures. III. Historique des procédures judiciaires A. Cour supérieure du Québec, 2018 QCCS 6155 (le juge Dumas) [16] Le 27 août 2018, le juge de la Cour supérieure a accueilli la requête des parties appelantes du groupe 1 et a ordonné l’arrêt des procédures les visant. Traitant du droit de recourir sans délai à l’assistance d’une avocate ou d’un avocat, le juge de la Cour supérieure a retenu de la preuve que, lorsqu’une partie appelante indique vouloir contacter une avocate ou un avocat, « on lui répond systématiquement que cela se fera plus tard » au poste de police (par. 75 (CanLII)), alors qu’il n’y a aucune preuve que les autorités policières ont examiné la situation avant de reporter l’exercice de son droit à l’assistance d’une avocate ou d’un avocat. De l’avis du juge, cette pratique viole le droit de toutes les parties appelantes du groupe 1 de recourir sans délai à l’assistance d’une avocate ou d’un avocat, car elle « équivaut à un renversement de fardeau » (par. 84; voir aussi le par. 196) : les policières et les policiers auraient dû évaluer la faisabilité de l’exercice immédiat du droit des parties appelantes à l’assistance d’une avocate ou d’un avocat dès que celles-ci demandaient à l’exercer et non pas uniquement lorsqu’elles insistaient pour l’exercer sur place. [17] Il a ajouté que, bien que les autorités policières n’aient pas à permettre à une personne mise en état d’arrestation d’utiliser un téléphone saisi ou à fournir leur propre téléphone cellulaire, rien ne les empêche de se munir de téléphones cellulaires bon marché pouvant être prêtés à ces personnes. [18] Le juge de la Cour supérieure s’est ensuite intéressé au défaut des autorités policières de donner les avis de perquisition secrète dans le délai imparti. Il a rejeté l’argument de la Couronne voulant que la communication de la preuve soit substituable à l’avis de perquisition secrète exigé dans les mandats, concluant plutôt que cette position équivalait à dire que « malgré une ordonnance spécifique d’un juge, aucun avis de perquisition secrète ne sera donné si cette perquisition n’a pas de résultat concret et que la personne n’est pas accusée » (par. 131). Selon lui, cette position découle d’un « laxisme institutionnel » (par. 131). [19] Quant aux mandats autorisés dans le district judiciaire de Trois-Rivières et exécutés dans d’autres districts, le juge de la Cour supérieure a conclu qu’ils auraient dû être visés dans les districts judiciaires en question avant d’être exécutés. S’il s’était agi de la seule violation démontrée, il aurait conclu à une erreur de bonne foi, mais dans les circonstances elle devait s’ajouter aux autres manquements déjà identifiés. [20] Se fondant sur l’effet cumulatif de ces violations et contraventions aux procédures prescrites, les plus graves étant les violations touchant le droit de recourir sans délai à l’assistance d’une avocate ou d’un avocat, le juge de la Cour supérieure a conclu à l’existence d’un abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle. Il a considéré être en présence d’un « problème systémique et persistant » et de violations susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice (par. 216 et 219), extrêmes au point de justifier d’ordonner l’arrêt des procédures à l’égard des sept parties appelantes du groupe 1. Selon lui, la continuation des procédures perpétuerait l’atteinte à l’intégrité du système de justice causée par l’abus et inviterait les autorités policières à continuer d’agir comme elles l’ont fait en l’espèce. B. Cour supérieure du Québec, 2019 QCCS 6006 (le juge Dumas) [21] Les 5 et 6 septembre 2018, les trois autres groupes de parties appelantes (groupes 2, 3 et 4) ont déposé des requêtes similaires à celle déposée par le groupe 1. Après s’être consultées, les parties appelantes des groupes 2, 3 et 4 et la Couronne ont consenti à ce que la preuve et les plaidoiries présentées lors de la requête du groupe 1 soient versées dans le cadre de l’audition des requêtes des groupes 2, 3 et 4. Sans renoncer à leur droit d’appel, ces parties ont également convenu que la décision du groupe 1 s’appliquait aux groupes 2, 3 et 4. [22] Pour les motifs exprimés dans le jugement rendu le 27 août 2018 concernant le groupe 1, et vu les admissions faites séance tenante par les parties, le juge de la Cour supérieure a ordonné l’arrêt des procédures contre les parties appelantes des groupes 2, 3 et 4 le 7 mai 2019. C. Cour d’appel du Québec, 2021 QCCA 1317, 75 C.R. (7th) 74 (les juges Thibault, Hogue et Beaupré) [23] Le 3 septembre 2021, la Cour d’appel a accueilli les appels, cassé les deux
Source: decisions.scc-csc.ca