Gosal c. Canada (Procureur général)
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Gosal c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-05-18 Référence neutre 2011 CF 570 Numéro de dossier T-378-10 Contenu de la décision Date : 20110518 Dossier : T‑378‑10 Référence : 2011 CF 570 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 18 mai 2011 En présence de madame la juge Johanne Gauthier ENTRE : PAULINE KAUR GOSAL demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La demanderesse, Mme Pauline Kaur Gosal, qui agit pour son propre compte, cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a rejeté sa plainte contre la Gendarmerie royale du Canada (la GRC), en application de l’alinéa 44(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la Loi), parce que la preuve ne corroborait ni l’allégation selon laquelle la GRC n’avait pas fourni un environnement exempt de harcèlement ni celle voulant que la plaignante se soit vu refuser un emploi pour un motif fondé sur le sexe ou l’origine nationale ou ethnique. [2] Pour les motifs exposés ci‑dessous, la Cour est d’avis que la décision est raisonnable et que la demanderesse n’a pas établi qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale. [3] Il ne fait aucun doute que la demanderesse sera profondément déçue de mes conclusions. Il se peut qu’elle ne saisisse pas parfaitement que la Commission peut seule…
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Gosal c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-05-18 Référence neutre 2011 CF 570 Numéro de dossier T-378-10 Contenu de la décision Date : 20110518 Dossier : T‑378‑10 Référence : 2011 CF 570 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 18 mai 2011 En présence de madame la juge Johanne Gauthier ENTRE : PAULINE KAUR GOSAL demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La demanderesse, Mme Pauline Kaur Gosal, qui agit pour son propre compte, cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a rejeté sa plainte contre la Gendarmerie royale du Canada (la GRC), en application de l’alinéa 44(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la Loi), parce que la preuve ne corroborait ni l’allégation selon laquelle la GRC n’avait pas fourni un environnement exempt de harcèlement ni celle voulant que la plaignante se soit vu refuser un emploi pour un motif fondé sur le sexe ou l’origine nationale ou ethnique. [2] Pour les motifs exposés ci‑dessous, la Cour est d’avis que la décision est raisonnable et que la demanderesse n’a pas établi qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale. [3] Il ne fait aucun doute que la demanderesse sera profondément déçue de mes conclusions. Il se peut qu’elle ne saisisse pas parfaitement que la Commission peut seulement examiner les actes fondés (ne serait‑ce qu’en partie) sur un motif de discrimination illicite (articles 7 et 14 de la Loi). En outre, il n’appartient pas à la Commission d’examiner de façon générale des questions qui n’intéressent pas directement la plainte. Cela signifie que, même si la plaignante et d’autres personnes, comme le caporal (cap.) Dave Reichert, peuvent avoir été [traduction] « rejetées par certaines personnes à Port Mann » et astreintes à un environnement de travail [traduction] « vindicatif », ces difficultés, qui n’ont aucun lien avec la plainte dans laquelle elle a allégué que sa demande en vue de devenir membre régulier de la GRC a été rejetée pour des motifs de distinction illicites, sont dépourvues de pertinence. I. Contexte [4] La demanderesse est fonctionnaire fédérale (fonctionnaire) depuis 1990 à Douanes Canada. Depuis avril 1995, elle a occupé divers postes administratifs dans différents services de la GRC, dont l’Unité mixte des produits de la criminalité, Division E – Personnel et affectation (commis au recrutement), et l’Unité de l’intégrité des frontières (commis de soutien), où elle a passé plus de trois ans. En décembre 2002, elle a accepté d’être mutée à la Section de la sécurité routière du district du Lower Mainland, plus précisément au Bureau de la patrouille autoroutière de Port Mann, comme commis de détachement (poste classifié CR‑04), et elle y a travaillé jusqu’en février 2006. La demanderesse travaillait également depuis 2000 comme agente de la paix dans le cadre du Programme de la police auxiliaire de la GRC à Surrey. [5] Comme je l’ai mentionné précédemment, la demanderesse a fait allusion au fait qu’elle avait éprouvé beaucoup de difficultés à Port Mann. Puisqu’elle confond, dans les observations qu’elle a présentées à la Commission en octobre 2009, les faits de la plainte interne qu’elle a déposée contre une collègue en décembre 2004 et les commentaires racistes et sexistes dont il est fait état dans sa plainte à la Commission, il convient de parler un peu de cette situation. Je n’ai toutefois pas l’intention de décrire en long et en large tout ce que la demanderesse a vécu durant cette période. [6] Il semble que Port Mann était pendant un certain temps aux prises avec des difficultés opérationnelles, parce qu’il y avait suffisamment de travail pour deux postes d’échelon CR‑04 à plein temps, sinon trois. Pour diverses raisons, la demanderesse a été surchargée de travail et elle ne s’entendait pas avec certains collègues, en particulier Mme Bobbi Bodden, également employée d’échelon CR‑04, qui avait été auparavant affectée aux tâches qu’accomplissait maintenant la demanderesse. Au début de décembre 2004, une fonctionnaire qui travaillait comme commis occasionnelle avec la demanderesse a fait savoir qu’elle était incapable de travailler avec elle. Par la suite, le directeur des services du district, le sergent d’état‑major (s. é.‑m) Jim McVey, aurait reçu un rapport des Services informatiques révélant que Port Mann avait un taux d’erreurs très élevé dans les rapports du système des RSO (puis dans celui du CPIC), ce qui l’a incité à se rendre à Port Mann le 13 décembre 2004 pour rencontrer tous les employés concernés, y compris la demanderesse, qui étaient affectés à ces tâches. Au cours de la réunion, Mme Gosal aurait soulevé la question de l’iniquité dans la répartition du travail. [7] Le 17 décembre 2004, la demanderesse a écrit au s.e.-m. McVey pour se plaindre formellement de la situation qu’elle vivait au travail, et plus particulièrement de l’intimidation dont elle était victime de la part de Mme Bodden qui, selon elle, voulait absolument qu’elle accomplisse ses tâches exactement de la même manière que Mme Bodden les avait accomplies auparavant[1]. Elle a en outre mentionné que les problèmes survenus entre elle et la commis occasionnelle, dont il a été fait état précédemment, étaient en fait le résultat de l’ingérence de Mme Bodden. Après avoir expliqué en détail la situation qui régnait à Port Mann, la demanderesse a demandé au s.e.-m. McVey de mettre fin à l’intimidation faite par Mme Bodden qui, à son avis, perturbait également d’autres fonctionnaires, en déplaçant Mme Bodden au bureau de Surrey où se trouvait son supérieur hiérarchique immédiat (l’inspecteur (insp.) Derek Cooke). Si l’on se fie aux observations formulées plus tard par l’insp. Cooke à ce sujet, ce déplacement n’était pas possible en raison du manque d’espace au bureau de Surrey et du fait que Mme Bodden était responsable de toute une région et que Port Mann, qui était situé au cœur de cette région, était l’une de ses unités les plus occupées. [8] Si l’on se fie aux documents produits par la demanderesse, il a été établi, au début de 2005, que Port Mann se classait au cinquième rang des unités de la Division E offrant le pire rendement et au quinzième rang des unités offrant le pire rendement dans tout le Canada en ce qui a trait aux rapports d’erreurs du système RSO, tâche dont la demanderesse était responsable, du moins en partie comme nous l’avons vu. Il convient de souligner à cette étape‑ci qu’il semble également que la demanderesse n’ait reçu aucune formation particulière pour cette tâche[2] et que, après avoir obtenu du soutien des Services informatiques, elle s’est rapidement améliorée et le taux d’erreurs a été considérablement réduit en quelques mois. [9] Toutefois, les difficultés avec Mme Bodden ne sont pas dissipées. La demanderesse mentionne que, après le dépôt de sa plainte visant Mme Bodden, même son supérieur hiérarchique immédiat (le cap. Robert Nordlund agissant comme sergent intérimaire)[3] a changé d’attitude envers elle, alors qu’auparavant elle ne le trouvait pas [traduction] « particulièrement déplaisant ou désagréable » (affidavit de la demanderesse, au paragraphe 21). L’insp. Cooke a dressé la liste de toutes les options qui s’offraient à Mme Gosal en vue de corriger la situation et ensuite, dans le seul but de régler le différend, la demanderesse a accepté son offre d’affectation à une nouvelle unité à Langley. C’est dans ce contexte qu’a eu lieu la mutation volontaire de la demanderesse à une unité dirigée par le sergent (serg.) Jim Dallin, qui est intervenu ultérieurement pour demander un réexamen du dossier de sa demande de recrutement[4]. [10] Dans le courriel qu’elle a envoyé à l’insp. Cooke le 28 novembre 2005 concernant cette mutation, elle souligne qu’elle croit toujours fermement que, même si elle quitte, [traduction] « une révision des tâches inégalement réparties entre les deux postes CR‑04 demeure impérative ». Je le répète, cet aspect n’est clairement pas une question qu’on a demandé à la Commission d’étudier. [11] Pendant que ces événements se déroulaient, la demanderesse a présenté, en septembre 2004, une demande en vue de devenir membre régulier de la GRC, fait qu’elle n’a pas été ébruité. Le 19 octobre 2005, elle a été avisée que sa demande avait été rejetée. [12] On ne sait pas trop quand elle a appris, de deux anciens collègues de Port Mann, le gendarme (gend.) Marvin Wawia et le gend. Ken McKinny[5], que le serg. Nordlund avait tenu des propos sexistes et racistes à son endroit en novembre 2004. Il est certain qu’elle n’a fait aucune mention de ce comportement dans les communications qu’elle a envoyées à l’insp. Cooke à la fin de novembre 2005. Cependant, elle souligne, dans la plainte écrite qu’elle a déposée auprès de la Commission, que ces propos lui ont été rapportés vers le mois de novembre 2005. [13] Quoi qu’il en soit, le 1er mai 2006, la demanderesse a déposé une plainte de harcèlement en bonne et due forme auprès de l’insp. Cooke relativement à la conduite du serg. Nordlund. [14] En septembre 2006, la demanderesse a communiqué une première fois avec la Commission concernant les questions qui ont plus tard fait l’objet de la plainte en cause en l’espèce, mais elle a été avisée qu’elle devait d’abord épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts (voir l’alinéa 41(1)a) de la Loi). Un an plus tard, après avoir épuisé les mécanismes internes à sa disposition, elle a communiqué de nouveau avec la Commission. Le 29 janvier 2008, la Commission lui a envoyé une lettre dans laquelle elle acceptait de traiter sa plainte. [15] Bien que l’on ne trouve pas, devant le décideur ou devant la Cour, beaucoup de détails concernant les plaintes ou les griefs déposés par Mme Gosal, il semble, d’après la plainte qu’elle a déposée à la Commission, qu’au moins deux des cinq plaintes[6] qu’elle a faites à la GRC étaient suffisamment corroborées pour justifier qu’une enquête interne soit effectuée par le commissaire adjoint et ont finalement donné lieu à une réprimande à l’endroit du serg. Nordlund, à une recommandation de suivre une séance spéciale de sensibilisation et, enfin, à la perte de son emploi à Port Mann. [16] Le 23 novembre 2007, la demanderesse a déposé la plainte à l’origine du processus qui a donné lieu à la décision visée par le présent contrôle judiciaire. [17] Dans la plainte visant la GRC, la demanderesse souligne que, pendant qu’elle travaillait, elle a été [traduction] « victime de discrimination et de harcèlement pour des considérations fondées sur le sexe et l’origine ethnique [elle a déclaré faire partie de la minorité des Indiens de l’Est] ». Elle affirme croire [traduction] « que ces propos méprisants, de nature raciale et sexuelle […] étaient fondés sur le sexe et l’origine ethnique et la visaient personnellement ». [18] La demanderesse parle ensuite du poste qu’elle a occupé au Service de la sécurité routière de Port Mann, à Burnaby, où elle était sous la supervision directe du serg. Nordlund pendant la majeure partie de la période de quatre ans où elle y a travaillé. Elle parle ensuite de la demande qu’elle a présentée en septembre 2004 en vue de devenir membre régulier de la GRC et du fait que cette demande a été rejetée en octobre 2005. Elle souligne de plus que, en novembre 2005, elle a cherché à obtenir auprès de nombreux collègues et anciens supérieurs hiérarchiques des lettres de recommandation pour [traduction] « redorer » son dossier de recrutement. Cette démarche aurait, paraît‑il, été entreprise dans l’espoir que son dossier de demande fasse l’objet d’un réexamen complet. Elle affirme ensuite, tel qu’il a déjà été expliqué, que, vers le mois de novembre 2005, elle a appris des deux collègues susmentionnés que le serg. Nordlund avait tenu [traduction] « des propos de nature raciale et sexuelle la visant directement vers le mois de novembre 2004 ». Après avoir cité ces propos, elle ajoute ceci : [traduction] « Je crois que ces propos malveillants, humiliants, désagréables, de nature raciale et sexuelle, et l’opinion déformée de mon supérieur immédiat ont par la suite anéanti mes chances de devenir membre de la Gendarmerie royale du Canada. [19] La demanderesse souligne ensuite qu’elle a maintenant épuisé toutes les voies de recours internes et toutes les autres procédures possibles au sein de la GRC et elle fait état plus particulièrement des deux plaintes qui ont donné lieu à des enquêtes. Elle mentionne que, en avril 2007, elle a été avisée, de façon informelle seulement, au moyen d’un courriel envoyé par l’inspecteur, que le [traduction] « serg. Nordlund avait fait l’objet d’une réprimande en bonne et due forme (par écrit) et d’une recommandation de suivre une formation spécialisée ». Elle mentionne de plus que la GRC ne s’est pas penchée sur [traduction] « ses préoccupations en matière de réparation à titre personnel » concernant la conduite du serg. Nordlund étant donné qu’aucuns dommages‑intérêts ne lui avaient été accordés. À cet égard, elle affirme ce qui suit : [traduction] Lors de ces deux enquêtes, la GRC ne s’est pas penchée sur la mesure de réparation que je voulais. En raison de la pression constante du milieu, je me suis trouvée aux prises avec des difficultés psychologiques et financières. Ma réputation a été salie de façon irréparable, par suite des propos faux et malveillants qu’a tenus cette personne qui occupait un poste d’autorité. Par suite de ce préjudice, ma façon de voir les pratiques de gestion de la GRC a grandement changé. Après les épreuves que j’ai vécues lors de ce détachement, j’étais très mécontente et découragée, j’avais une mauvaise opinion de moi‑même et j’avais grandement perdu confiance en moi. Il semble que le harcèlement, le racisme, la discrimination et la vengeance personnelle soient tolérés, voire avalisés, par la GRC. Jusqu’à ce jour, je n’ai reçu aucune lettre de quelque nature que ce soit ni aucune communication concernant un possible dédommagement. [20] Le 8 mai 2008, les parties ont été informées que la Commission ferait enquête sur la plainte. [21] Le rapport d’enquête a été remis le 2 octobre 2009 et communiqué aux parties le 8 octobre 2009. Comme la demanderesse conteste les résultats de l’enquête et le traitement qu’ont reçu les observations qu’elle a présentées à la Commission après avoir reçu copie du rapport, la Cour va décrire de manière assez détaillée l’enquête et la réponse de la demanderesse y faisant suite. [22] L’enquêteur a interrogé les six témoins suivants : Mme Gosal; le gend. Richard Chow, la personne de l’Unité de recrutement de la Division E qui a examiné le dossier de demande de Mme Gosal; l’insp. Davis Wendell, commandant de la section du recrutement de la région du Pacifique; le serg. Robert Nordlund; le cap. Dave Reichert et la gend. Patricia Yiendrys, deux témoins de Mme Gosal. [23] Dans son rapport, l’enquêteur dresse la liste des documents reçus du défendeur. L’enquêteur a aussi consulté les [traduction] « documents fournis par la plaignante à l’appui de sa position, principalement des lettres, des évaluations de travail, des commentaires positifs de diverses personnes et des notes personnelles ». [24] D’après l’affidavit de la demanderesse, il semble que le dossier d’enquête comprenait environ 800 pages, y compris tous les documents qu’elle avait envoyés à la première personne chargée de l’enquête[7]. [25] L’analyse se divise en deux volets : la question de savoir si le défendeur a omis de fournir un environnement de travail exempt de harcèlement et celle de savoir si la plaignante s’est vu refuser l’emploi pour des considérations fondées sur le sexe ou l’origine nationale ou ethnique. [26] Dans le volet se rapportant au harcèlement, l’enquête sur le comportement lui‑même n’a pas été très longue étant donné que la GRC avait reconnu dans les diverses enquêtes internes qu’elle a menées que ce comportement avait bel et bien eu lieu. Les mots employés par le serg. Nordlund indiquaient clairement qu’ils étaient fondés sur un motif de distinction illicite. [27] Par conséquent, en vertu du paragraphe 65(2) de la Loi, la véritable question qu’il restait à trancher était de savoir si la GRC, l’employeur du serg. Nordlund, pouvait ne pas être tenue responsable de l’acte ou omission de son employé. Pour prétendre au bénéfice de cette exonération, la GRC devait établir : a) que l’acte avait été commis sans le consentement de l’employeur[8]; b) que l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher; c) que l’employeur a tenté par la suite d’en atténuer ou d’en annuler les effets. Sur la foi des documents mentionnés précédemment, plus particulièrement le rapport sur les deux enquêtes menées par le serg. Nelson Aranguiz, et compte tenu des mesures prises (lettre de réprimande, séance de sensibilisation supplémentaire et, finalement, renvoi du serg. Nordlund du bureau de Port Mann), l’enquêteur a conclu que la réaction de l’employeur [traduction] « semble avoir été rapide, efficace et proportionnelle à la situation de harcèlement dénoncée ». [28] Ainsi, il a recommandé que cette partie de la plainte (les propos de nature raciale et sexuelle tenus par le serg. Nordlund en novembre 2004) soit rejetée parce que la preuve obtenue ne soutenait pas l’allégation suivant laquelle l’employeur n’avait pas fourni un environnement de travail exempt de harcèlement au sens de l’article 65. [29] Dans les dix pages d’observations qu’elle a déposées en réponse le 28 octobre 2009, la demanderesse commente les paragraphes du rapport d’enquête. Les observations les plus pertinentes quant à la première question sont celles qui concernent les paragraphes 12 à 30, 50 et 53. Après avoir soulevé certaines questions quant à la signification du paragraphe 14, la demanderesse insiste sur le fait que l’enquêteur aurait dû interroger d’autres témoins et elle se dit en profond désaccord avec la conclusion que la GRC a pris les mesures appropriées pour corriger la situation. [30] C’est ici que la demanderesse confond les faits de la plainte du 1er mai 2006 et les manœuvres d’intimidation rapportées au s.e.-m. McVey le 17 décembre 2004. Elle souligne également que tous les employés de la GRC ont participé à un atelier de formation en ligne, suivi d’un test, sur le harcèlement, ce qui l’amène à se demander quelle [traduction] « autre formation spécialisée » le serg. Nordlund aurait eu à suivre, compte tenu du fait que la formation générale offerte couvrait pour ainsi dire tous les aspects du harcèlement, de la discrimination et du comportement de nature sexuelle. De plus, elle note que le fait qu’il avait été démis de ses fonctions n’avait aucune incidence sur elle étant donné qu’elle avait déjà quitté le bureau de Port Mann. Enfin, en ce qui a trait à la réprimande, elle signale que celle‑ci aurait une incidence seulement si le serg. Nordlund demandait une promotion ou une mutation à nouvelle unité. Cette réprimande ne s’est pas traduite pour lui par une perte de salaire ou des conséquences difficiles sur le plan pécuniaire. La demanderesse ajoute également, comme nous l’avons vu, que les autres plaintes qu’elle a faites dans le cadre du processus prévu par la GRC, qui ont été jugées non fondées et qui n’ont donc pas fait l’objet d’une enquête, auraient dû être étudiées par la Commission. Elle nomme ensuite des parties dont il n’est question nulle part dans sa plainte, notamment le cap. Paulo Baptista[9] et le cap. Dan Boyer, en alléguant que ces deux hommes avaient été déclarés coupables dans des plaintes déposées par des tierces parties[10]. [31] Sous le titre [traduction] « La plaignante était‑elle qualifiée ou autrement admissible à occuper l’emploi? », l’enquêteur note que la demanderesse a affirmé que le serg. Nordlund encourageait d’autres membres à l’influencer négativement dans ses efforts en vue de devenir membre régulière de la GRC. Elle ajoute qu’il avait beaucoup d’influence dans le dossier de recrutement, tant et si bien que tous les rapports positifs d’autres membres à Port Mann et des unités pour lesquelles elle avait travaillé antérieurement avaient été écartés. [32] Mme Gosal a apparemment estimé que les personnes suivantes avaient eu une incidence défavorable dans le traitement de sa demande sous l’influence du serg. Nordlund : le s.e.-m. McVey, le gend. Richard Chow, le serg. int. Joe Lew et l’insp. Sutherland. Dans la réponse aux observations de la GRC qu’elle a présentée à l’enquêteur, il semble que Mme Gosal ait également cité les commentaires négatifs de ces personnes qui faisaient partie de l’enquête menée sur place pour évaluer si elle avait les qualités requises. L’enquêteur mentionne qu’elle a insisté pour dire que l’évaluation se fondait uniquement sur les commentaires de ce petit groupe de personnes[11]. [33] Après avoir passé en revue les détails de la première enquête concernant l’évaluation des aptitudes (étape cruciale dans le traitement de la demande), l’enquêteur affirme que le membre à la retraite qui a mené cette enquête avait interrogé 38 personnes. Abstraction faite des personnes qui, selon la demanderesse, avaient eu une incidence défavorable sur sa demande, l’enquêteur note que 17 personnes avaient soulevé des problèmes, en ce qui concerne son rendement au travail ou comme témoin de moralité, susceptibles d’avoir une incidence sur l’évaluation des aptitudes de la demanderesse dans leur ensemble[12]. [34] Il s’est ensuite penché sur l’examen de la demande déposée par le gend. Chow le 2 novembre 2005 (approuvée par le serg. int. Lew, un homme qui serait, selon ce que prétend Mme Gosal, un acolyte du s.e.-m. McVey et, par voie de conséquence, du serg. Nordlund, parce qu’il a signé un courriel adressé au s.e.-m. McVey qui comportait la remarque suivante : [traduction] « Joe (la recrue de 1995 à Coquitlam) »). [35] L’enquêteur a également interrogé le gend. Chow, qui lui a décrit les différentes étapes et les examens indépendants réalisés au cours du processus de sélection ainsi que le portrait général obtenu avec les déclarations faites par un grand nombre de témoins qui l’ont amené à conclure que la demanderesse n’avait pas les qualités requises pour devenir membre régulier. Au cours de l’entrevue, le gend. Chow a déclaré qu’il connaissait de nom le serg. Nordlund et qu’il ne connaissait pas le s.e.-m. McVey ni le cap. Boyer. L’enquêteur a ensuite consulté le rapport de l’examen final du dossier de Mme Gosal, effectué par la cap. Lana Jardine qui avait été désignée par l’insp. Wendell pour réexaminer ce dossier en avril 2007[13]. L’insp. Wendell a entre autres expliqué à l’enquêteur que la cap. Jardine avait été choisie parce qu’elle était nouvelle à la section du recrutement et qu’elle n’avait donc pas du tout participé aux enquêtes antérieures. [36] Les deux témoins interrogés par l’enquêteur parce que, selon ce que Mme Gosal croyait, ils étaient susceptibles de soutenir son allégation, n’ont fait que des déclarations générales et vagues en ce qui a trait à cet aspect particulier de l’affaire. Le cap. Reichert a expliqué avoir fait l’objet [traduction] « d’un traitement semblable à celui subi par la plaignante, parce qu’il avait été “rejeté” par certaines personnes à Port Mann, à savoir le serg. Nordlund, le s.e.-m. McVey et le cap. Boyer » et qu’il avait été accusé à tort de ne pas se présenter au travail parce que le cap. Boyer, paraît‑il, [traduction] « voulait avoir son poste ». Son opinion selon laquelle ce groupe était [traduction] « dysfonctionnel » et « très vindicatif » a été bien prise en compte, mais l’enquêteur note qu’il ne pouvait fournir aucune preuve concernant une possible influence que ces personnes auraient eue sur le processus de sélection. De la même manière, la gend. Yiendrys ne pouvait fournir pareille preuve. Elle a mentionné qu’elle avait le [traduction] « sentiment » qu’un groupe de personnes [traduction] « s’organisait pour faire échouer la demande [de Mme Gosal] » et que la plaignante et elle étaient toutes les deux extrêmement stressées. La majeure partie de sa déclaration reprenait en fait ce que la demanderesse lui avait dit. [37] Après avoir analysé les documents et l’évaluation initiale ainsi que les deux examens du dossier effectués par des personnes différentes, l’enquêteur a conclu que le rejet de la demande se fondait sur le rendement au travail de Mme Gosal et sur une contradiction dans son entrevue de sécurité et de fiabilité. D’après sa propre analyse des documents à l’appui et les entrevues qu’il a réalisées, il a estimé que les conclusions des rapports mentionnés précédemment semblaient être corroborées et que la plaignante ne pouvait faire la preuve de l’allégation suivant laquelle l’enquête initiale se fondait entièrement sur les commentaires faits par la [traduction] « clique de Nordlund ». [38] La plus grande partie des observations présentées à la Commission par Mme Gosal portent sur cette section du rapport. Elle dit et répète plusieurs fois que l’enquêteur ne s’était pas montré juste et impartial, tout comme les personnes qui ont signé les divers rapports confirmant l’échec de sa demande. À son avis, l’enquêteur avait été naïf de croire les nouveaux faux motifs concoctés par l’insp. Wendell pour tenir la promesse faite à son supérieur que la position de la GRC à l’égard de sa plainte reposait sur des bases solides[14]. [39] Elle souligne également le manque d’équité de l’enquêteur, qui ne lui a pas fourni de copie de certains documents énumérés dans le rapport, à savoir les tableaux d’attrition de la section Recrutement pour la région du Pacifique (paragraphe 10 j.) et les plans du processus de sélection du demandeur (paragraphe 10 k.). Elle attaque également le caractère équitable de l’enquête en disant qu’elle était incomplète, car l’enquêteur n’avait pas interrogé tous les témoins dont elle avait parlé dans les documents très détaillés qu’elle avait soumis. Elle avance qu’il n’a manifestement pas consulté ces documents avant de conclure qu’elle [traduction] « n’était pas en mesure de fournir une preuve à l’appui de sa position ». Elle a aussi demandé des copies de l’évaluation effectuée par le serg. Ferguson, datée du 5 décembre 2007 (paragraphe 10 h.), et du résumé général de son dossier établi par l’insp. Wendell (paragraphe 10 i.). Ces deux documents produits récemment visent, a‑t‑elle allégué, à déformer les motifs qui avaient initialement justifiés le rejet de sa demande. Mme Gosal explique ensuite en détail sa version de ce qui s’était réellement produit et comment les commentaires du serg. Nordland et de sa clique avaient influencé l’évaluation initiale de sa demande. Elle couvre dans ses remarques essentiellement tous les motifs qu’elle a présentés à la Cour relativement au manque de rigueur et de fiabilité de la décision, sauf en ce qui a trait au fait que l’enquêteur était partial vu sa carrière antérieure dans les Forces canadiennes, élément qu’elle a ajouté dans l’affidavit qu’elle a produit à l’appui de la présente demande. Entre autres choses, Mme Gosal fait état d’une série de courriels qui avaient été transmis initialement à la première personne chargée de l’enquête pour soutenir l’allégation selon laquelle le serg. Nordlund et le s.e.-m. McVey, par l’entremise d’Alex Bodden (le mari de Bobbi Bodden) et des membres du groupe de recrutement, l’avaient empêché d’aller à la Division Dépôt (ou d’être admise à la formation en vue de devenir membre régulier). [40] Dans les observations qu’il a présentées à la Commission le 4 décembre 2009, le défendeur a affirmé que la lettre de réponse de Mme Gosal n’introduisait aucune nouvelle preuve susceptible d’éclaircir sa cause et il expliqué les points suivants : i) devenir membre régulier n’est pas une promotion au sein de la GRC; ii) les différences entre le travail des gendarmes auxiliaires et celui des membres réguliers de la GRC, iii) les mesures disciplinaires prises sont confidentielles et les détails ne sont pas normalement divulgués. [41] Le défendeur a également fait état des divers mécanismes d’examen et de reddition de compte qui sont en place au sein du groupe de recrutement, et il a expliqué que la mutation de Mme Gosal était régie par les politiques et les conventions collectives du Conseil du Trésor, tandis que la mutation d’un membre régulier de la GRC est principalement dictée par les moyens opérationnels. C’est ce qui expliquerait la tardiveté alléguée dans le cas de sa mutation. [42] Le 3 février 2010, la Commission a rendu sa décision, laquelle est, comme d’habitude, brève. La Commission fait état des observations reçues, mais elle n’aborde expressément aucune des questions soulevées par Mme Gosal. Elle souscrit pour l’essentiel aux conclusions du rapport d’enquête. II. Analyse [43] Mme Gosal a soulevé les points suivants : La Commission a manqué à l’équité procédurale en ne fournissant pas des motifs suffisants et en s’appuyant sur une enquête qui n’était pas exhaustive. De plus, l’enquêteur n’était pas neutre. La décision de la Commission est déraisonnable si l’on tient compte de toute la preuve soumise à l’enquêteur. [44] Les dispositions pertinentes de la Loi sont présentées à l’annexe A. [45] Au début de l’audience, le défendeur s’est opposé à de nombreux paragraphes de l’affidavit de Mme Gosal, au motif qu’ils étaient fondés sur du ouï‑dire, des hypothèses et des suppositions, et à la prise en considération des pièces produites à l’appui de sa demande. La Cour a décidé que toutes les pièces qui avaient été soumises à l’enquêteur pouvaient être prises en considération (ce qui exclut la pièce W et les évaluations de travail postérieures à la date du rapport d’enquête se trouvant à la pièce S) pour déterminer s’il y avait eu manquement à l’équité procédurale, particulièrement en ce qui a trait à l’exhaustivité (ou la rigueur) de l’enquête. Elles ne peuvent normalement pas être prises en considération pour évaluer si la décision dans son ensemble était raisonnable (Niaki c. Canada (PG), 2006 CF 1104, aux paragraphes 25 et 26; Société Radio‑Canada c. Paul, 2001 CAF 93, au paragraphe 69; Canada (Commission des droits de la personne) c. Pathak, [1995] 2 C.F. 445 (C.A.), au paragraphe 12). Cela dit, pour prévenir toute injustice et pour bien analyser les documents sur lesquels s’est appuyé M. Beitel – le membre retraité de la GRC qui a évalué le dossier de Mme Gosal en août 2005 avant de recommander le rejet de sa demande de recrutement, dont il est question au paragraphe 35 du rapport d’enquête –, la Cour a bel et bien examiné ses pièces susmentionnées. [46] Il ressort clairement de la jurisprudence que le pouvoir de la Commission de rejeter une plainte en vertu du paragraphe 44(3) de la Loi est un pouvoir discrétionnaire et que les décisions rendues à cet égard devraient faire l’objet d’une grande retenue. La Cour appliquera la norme de la décision raisonnable pour déterminer la validité de la décision sur le fondement de l’ensemble de la preuve produite, puisqu’il s’agit d’une question mixte de fait et de droit (décision Niaki, précitée, au paragraphe 31; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 51 et 53). [47] Pour ce qui concerne l’allégation de manquement à l’équité procédurale, la norme de contrôle est celle de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43, et arrêt Dunsmuir, précité). A. Manquement à l’équité procédure Principes applicables [48] Il est bien établi en droit que le contenu du devoir d’équité procédurale est variable et dépend du contexte. Dans Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, il a été jugé qu’une brève décision contenue dans une lettre, comme celle en l’espèce, constituait des motifs valables si elle était complétée par le rapport d’enquête. Lorsque la Commission souscrit aux conclusions de l’enquêteur, le rapport fait partie intégrante des motifs de la Commission pour l’application du paragraphe 44(3) de la Loi (Sketchley, au paragraphe 37). [49] Il n’est pas contesté que, lorsque les observations présentées à la Commission par une partie à propos du rapport de l’enquêteur font état d’omissions importantes ou substantielles dans l’enquête et étayent ces affirmations, la Commission doit mentionner ces divergences et préciser, même brièvement, pourquoi à son avis elles ne sont pas importantes ou ne suffisent pas à mettre en doute la recommandation de l’enquêteur (Herbert c. Canada (Procureur général), 2008 CF 969, au paragraphe 26). [50] Dans Tahmourpour c Canada (Solliciteur général), 2005 CAF 113, au paragraphe 8, la Cour d’appel fédérale a désigné la décision Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 C.F. 574 (1re inst.), comme la décision clé sur la question du devoir de la Commission d’agir équitablement. Dans Slattery, après analyse du contenu de l’obligation d’équité défini par le juge Sopinka dans Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879 (S.E.P.Q.A.), le juge Marc Nadon a conclu que les parties devaient être informées de la substance de l’enquête et avoir la possibilité d’y répondre et que la Commission, pour rendre sa décision, peut prendre en considération le rapport d’enquête, les observations des parties et les documents de fond qu’elle juge nécessaires. À son avis : Pour qu’il existe un fondement juste pour que la CCDP estime qu’il y a lieu de constituer un tribunal en vertu de l’alinéa 44(3)a) de la Loi, je crois que l’enquête menée avant cette décision doit satisfaire à au moins deux conditions : la neutralité et la rigueur. [par. 49] [51] Le critère de la neutralité n’est pas « de savoir s’il existe une crainte raisonnable de partialité de la part de l’enquêteur mais plutôt de savoir si l’enquêteur a abordé l’affaire avec un “esprit fermé” » comme l’a confirmé la juge Anne Mactavish dans Sanderson c. Canada (Procureur général), 2006 CF 447, au paragraphe 75 (voir également Zündel c. Canada (Procureur général) (1999), 175 D.L.R. (4th) 512, aux paragraphes 17 à 22). [52] Pour déterminer le degré d’exhaustivité de l’enquête requis pour satisfaire aux règles d’équité procédurale, le juge Nadon, au paragraphe 55 de l’arrêt Slattery, a expliqué ce qui suit : […] il faut tenir compte des intérêts en jeu : les intérêts respectifs du plaignant et de l’intimé à l’égard de l’équité procédurale, et l’intérêt de la CCDP à préserver un système qui fonctionne et qui soit efficace sur le plan administratif. […] [53] Le point de vue exprimé par le juge Nadon en décrivant en quoi pouvait consister une enquête exhaustive a été confirmé dans Sketchley, précité, au paragraphe 121, comme étant une description appropriée du contenu de l’obligation d’agir équitablement. Les deux paragraphes suivants de l’arrêt Slattery, qui ont été mis en application par la suite, établissent des lignes directrices additionnelles à suivre pour déterminer s’il y a eu manquement à l’équité procédurale dans une enquête donnée : 56 Il faut faire montre de retenue judiciaire à l’égard des organismes décisionnels administratifs qui doivent évaluer la valeur probante de la preuve et décider de poursuivre ou non les enquêtes. Ce n’est que lorsque des omissions déraisonnables se sont produites, par exemple lorsqu’un enquêteur n’a pas examiné une preuve manifestement importante, qu’un contrôle judiciaire s’impose. Un tel point de vue correspond à la retenue judiciaire dont la Cour suprême a fait preuve à l’égard des activités d’appréciation des faits du Tribunal des droits de la personne dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554. 57 Dans des situations où les parties ont le droit de présenter des observations en réponse au rapport de l’enquêteur, comme c’est le cas en l’espèce, les parties peuvent compenser les omissions moins graves en les portant à l’attention du décideur. Par conséquent, ce ne serait que lorsque les plaignants ne sont pas en mesure de corriger de telles omissions que le contrôle judiciaire devrait se justifier. Même s’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, il me semble que les circonstances où des observations supplémentaires ne sauraient compenser les omissions de l’enquêteur devraient comprendre : (1) les cas où l’omission est de nature si fondamentale que le seul fait d’attirer l’attention du décideur sur l’omission ne suffit pas à y remédier; ou (2) le cas où le décideur n’a pas accès à la preuve de fond en raison de la nature protégée de l’information ou encore du rejet explicite qu’il en a fait. [Non souligné dans l’original.] [54] Dans Beauregard c. Postes Canada, 2005 CF 1383, notre Cour a reconnu que le « critère [de la preuve] manifestement importante » exige qu’il soit évident pour n’importe quelle personne rationnelle que la preuve qui, selon le demandeur, aurait dû être examinée durant l’enquête était importante compte tenu des éléments allégués dans la plainte (au paragraphe 21). Pour décider si la preuve est manifestement importante, la Cour doit se placer au moment de l’enquête et tenir compte des renseignements fournis à l’enquêteur par le plaignant. [55] Cela dit, il convient de noter qu’il n’appartient pas à la Cour de jouer le rôle de l’enquêteur et qu’il n’est pas nécessaire que l’enquêteur interroge chacun des témoins recommandés par le demandeur (Slattery, précité, au paragraphe 69). [56] Dans l’arrêt Tahmourpour, précité, le juge John Evans, s’exprimant au nom de la Cour, a qualifié l’affaire dont il était saisi de « cas exceptionnel » parce qu’il considérait que le fait que l’enquêteur avait omis d’interroger certains témoins était tout simplement injustifiable. [57] À cet égard et compte tenu des arguments soulevés par la demanderesse, la Cour souligne également que l’omission d’un enquêteur d’interroger le plaignant n’influe pas en soi sur la rigueur de l’enquête si le demandeur a eu amplement l’occasion d’établir le bien‑fondé des éléments essentiels de sa plainte et de répondre à l’interprétation de sa situation par l’enquêteur (voir Best c. Canada (Procureur général), 2011 CF 71, aux paragraphes 22 et 23). [58] Finalement, en ce qui a trait à l’obligation de divulguer à un plaignant particulier tous les documents échangés entre un enquêteur et une partie intéressée, la Cour d’appel fédérale, dans Hutchison c. Canada (Ministre de l’Environnement), 2003 CAF 133, aux paragraphes 49 et 50, a indiqué clairement lors de son examen de la jurisprudence ce qui suit : Il n’y a rien dans ces arrêts qui étayerait la thèse selon laquelle toute communication entre un enquêteur et une partie intéressée doit être divulguée à l’autre partie. Le droit de connaître la preuve à réfuter et d’y répondre se rapporte à des éléments qui seront mis à la disposition du décideur plutôt qu’à des éléments qui passent entre les mains d’un enquêteur dans le cadre de l’enquête. Si le rapport d’enquête divulgue des renseignements contenus dans une lettre ou un document, la demanderesse a amplement exercé son droit d’y répondre. Si les renseignements contenus dans une lettre ou un document n’étaient pas inclus dans le rapport d’enquête et s’ils n’avaient par ailleurs pas été mis à la disposition de la Commission, le droit d’y réponde n’a pas pris naissance. [59] Dans le même ordre d’idées, la Cour d’appel fédérale a affirmé ce qui suit dans Gardner c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 284, au paragraphe 18 : De toute façon, la Commission n’était pas tenue de présenter la nouvelle preuve à Mme Gardner pour la simple raison que cette preuve n’avait jamais été présentée à la Commission elle‑même. Ce qu’on devait à Mme Gardner, et ce qui lui a été accordé, c’était la possibilité de faire des commentaires au sujet des observations formulées
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506