College of Dietitians of Alberta c. 3393291 Canada Inc. (Collège spécialisé en nutrition naturelle)
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College of Dietitians of Alberta c. 3393291 Canada Inc. (Collège spécialisé en nutrition naturelle) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-04-14 Référence neutre 2015 CF 449 Numéro de dossier T-394-14 Contenu de la décision Date : 20150414 Dossier : T‑394‑14 Référence : 2015 CF 449 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 14 avril 2015 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : COLLEGE OF DIETITIANS OF ALBERTA demandeur et 3393291 CANADA INC., FAISANT AFFAIRES SOUS LA RAISON SOCIALE DE COLLÈGE SPÉCIALISÉ EN NUTRITION NATURELLE défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS Introduction [1] Le College of Dieticians of Alberta [le Collège] présente une demande en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 [la LMC] en vue d’obtenir une ordonnance radiant cinq marques de certification et deux marques commerciales que détient le Collège spécialisé en nutrition naturelle [le CSNN]. [2] Le Collège est un organisme de réglementation professionnelle, créé en 2002 sous le régime de la Health Professions Act de l’Alberta, RSA 200, c H‑7 [la HPA], et dont la mission consiste à réglementer l’exercice de la diététique en établissant des normes de formation et en assurant la compétence de ses membres. [3] Le CSNN est une école privée de formation professionnelle, fondée en Ontario en 1995; elle compte quatorze succursales dans tout le Canada, toutes exploitées par des franchisés et des licenciés en vertu d’ent…
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College of Dietitians of Alberta c. 3393291 Canada Inc. (Collège spécialisé en nutrition naturelle) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-04-14 Référence neutre 2015 CF 449 Numéro de dossier T-394-14 Contenu de la décision Date : 20150414 Dossier : T‑394‑14 Référence : 2015 CF 449 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 14 avril 2015 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : COLLEGE OF DIETITIANS OF ALBERTA demandeur et 3393291 CANADA INC., FAISANT AFFAIRES SOUS LA RAISON SOCIALE DE COLLÈGE SPÉCIALISÉ EN NUTRITION NATURELLE défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS Introduction [1] Le College of Dieticians of Alberta [le Collège] présente une demande en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 [la LMC] en vue d’obtenir une ordonnance radiant cinq marques de certification et deux marques commerciales que détient le Collège spécialisé en nutrition naturelle [le CSNN]. [2] Le Collège est un organisme de réglementation professionnelle, créé en 2002 sous le régime de la Health Professions Act de l’Alberta, RSA 200, c H‑7 [la HPA], et dont la mission consiste à réglementer l’exercice de la diététique en établissant des normes de formation et en assurant la compétence de ses membres. [3] Le CSNN est une école privée de formation professionnelle, fondée en Ontario en 1995; elle compte quatorze succursales dans tout le Canada, toutes exploitées par des franchisés et des licenciés en vertu d’ententes écrites. Plus de 5 500 étudiants ont obtenu leur diplôme de cette école depuis son établissement. [4] Les marques de certification [les marques] en litige sont les suivantes : • R.H.N. (LMC791677) • R. H. N. Registered Holistic Nutritionist (LMC791676) • R.H.N. Holistic Nutritionist (LMC802045) • R.H.N. Holistic Nutritional Consultant (LMC791675) • R.H.N. Registered Holistic Nutritional Consultant (LMC791679) [5] Ces marques sont enregistrées en liaison avec les services suivants : Services liés à l’alimentation et aux soins de santé préventifs intégrant une approche tenant compte des aspects physiques, psychologiques et spirituels, nommément évaluation des besoins alimentaires du client, fourniture d’un plan individualisé comprenant des recommandations sur les aliments complets, les habitudes de vie et les suppléments ainsi qu’un plan de repas, des conseils pour l’achat et des idées de recettes. [6] Ces marques ont été enregistrées sous réserve des conditions suivantes : a) La marque de certification ne sera utilisée que pour les services répondant aux normes de performance établies par le requérant. b) Les normes de performance sont les suivantes : suivi du programme d’éducation offert par le Collège Spécialisé en Nutrition Naturelle (CSNN) dans les domaines de l’alimentation et des soins de santé préventifs ainsi que du counseling en santé et en alimentation basée sur une approche holistique qui tient compte des aspects physiques, psychologiques et spirituels. c) Le requérant se réserve le droit d’évaluer la qualité des services susmentionnés afin de s’assurer que les licenciés se conforment aux normes de performance enseignées dans le cadre du programme d’éducation. [7] Les deux marques commerciales en litige sont les suivantes : • R.H.N. & Dessin (LMC520208) • R. H. N. (LMC520209) Le CSNN a consenti à la délivrance d’une ordonnance radiant les deux marques commerciales. Les questions en litige [8] La question fondamentale consiste à savoir si l’ensemble ou l’une quelconque des marques sont enregistrées validement ou s’il y a lieu de les radier. Cela soulève les questions suivantes : 1. Les marques donnent‑elles une description claire ou une description fausse et trompeuse des services fournis, ce qui est contraire à l’alinéa 12(1)b) de la LMC, de sorte que leur enregistrement est invalide en raison de l’alinéa 18(1)a)? 2. Les marques sont‑elles susceptibles de porter à croire que les services en liaison avec lesquels elles sont employées sont fournis sous l’autorité ou avec l’approbation du gouvernement, ce qui est contraire à l’alinéa 9(1)d) de la LMC, de sorte qu’elles ne sont pas enregistrables aux termes de l’alinéa 12(1)e) et que, de ce fait, leur enregistrement est invalide en raison de l’alinéa 18(1)a)? 3. Les marques sont‑elles non distinctives et, de ce fait, leur enregistrement invalide en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la LMC? 4. La Cour doit‑elle radier la marque « R.H.N. Registered Holistic Nutritional Consultant » pour l’une ou l’autre des raisons suivantes : a. elle a été abandonnée, de sorte que son enregistrement est invalide en vertu de l’alinéa 18(1)c) de la LMC; b. le CSNN a présenté de façon inexacte son premier emploi, ce qui est contraire au paragraphe 16(1) de la LMC, de sorte qu’il n’est pas la personne qui a le droit d’en obtenir l’enregistrement et que, de ce fait, l’enregistrement est invalide en vertu de l’alinéa 18(1)d)? 5. Le CSNN a‑t‑il présenté de façon inexacte son droit d’employer les marques au moment de l’enregistrement, ce qui est contraire à l’alinéa 30i) de la LMC, car les marques contreviennent à l’alinéa 9(1)d), ce qui rend leur enregistrement invalide en vertu de l’alinéa 18(1)d)? [9] Les dispositions législatives applicables sont reproduites à l’annexe ci‑jointe. L’analyse A. Le caractère descriptif [10] Le Collège soutient que les marques du CSNN donnent une description claire ou une description fausse et trompeuse des services fournis, ce qui est contraire à l’alinéa 12(1)b) de la LMC, parce qu’il s’agit de titres professionnels, ou qu’elles donnent une description claire dans l’ensemble ou une description fausse et trompeuse de ces services. Il soutient que les marques n’ont pas acquis un caractère distinctif. 1) Les titres professionnels [11] Le Collège souligne que le CSNN emploie les marques comme titres professionnels, ce qui, estime‑t‑il, dénote l’existence d’un caractère descriptif. Il Le Collège souligne de nombreux exemples figurant dans les brochures de cours, les manuels des étudiants, les annonces en ligne et les documents promotionnels des diplômés du CSNN où il a relevé des renvois explicites et implicites aux marques en tant que titres professionnels. Le Collège signale aussi les définitions que l’on trouve dans les dictionnaires pour chacun des mots qui constituent les marques – « registered » [enregistré], « holistic » [holistique], « nutritional » [nutritionnel], « nutritionist » [nutritionniste] et « consultant » [consultant] – lesquelles, en employant des termes tels que « professional » [professionnel] et « specialist » [spécialiste], dit‑il, confirment aussi que les marques constituent des titres professionnels. [12] Le Collège invoque diverses décisions jurisprudentielles de la Cour fédérale et de la Commission des oppositions des marques de commerce à l’appui de la thèse voulant que le simple emploi d’une marque de certification en tant que titre professionnel fait en sorte que les marques donnent une description claire des produits ou des services associés à l’exercice de cette profession : Association des assureurs‑vie du Canada c Association provinciale des assureurs‑vie du Québec, [1989] 1 CF 570, inf. pour d’autres motifs par (1990) 3 CF 500 (CAF), inf. pour d’autres motifs par [1992] 1 RCS 440 [Assureurs‑vie]; Canadian Institute of Bookkeeping Incorporated c Institute of Professional Bookkeepers of Canada, 2012 COMC 181; Canadian Council of Professional Engineers c Lubrication Engineers, Inc., [1992] 2 CF 329 (CAF) [Lubrication Engineers]; Association of Professional Engineers of the Province of Ontario c Canada (Registrar of Trade Marks), [1959] RCE 354 [Professional Engineers]; Canadian Council of Professional Engineers c John Brooks Co (2001), 21 CPR (4th) 397 (COMC); Conseil canadien des ingénieurs c John Brooks Co, 2004 CF 586; Canadian Council of Professional Engineers c Management Engineers GmbH (2004), 37 CPR (4th) 277 (COMC) [Management Engineers]; College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbia c Council of Natural Medicine College of Canada, 2009 CF 1110 [Chinese Medicine]. Bref, le Collège est d’avis qu’étant donné que les marques du CSNN sont employées comme des titres professionnels, elles donnent forcément une description claire des services fournis, ce qui est contraire à l’alinéa 12(1)b) de la LMC. [13] Pour étayer davantage sa thèse, le Collège renvoie à un énoncé de pratique de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada dans lequel il est indiqué que lorsqu’une recherche révèle qu’une marque, ou une partie de celle‑ci, se compose d’un titre professionnel, l’examinateur des marques de commerce doit conclure à une violation de l’alinéa 12(1)b) si un consommateur aurait immédiatement l’impression que les produits ou les services sont produits par un membre de cette profession. L’énoncé indique également, en se reportant au paragraphe 53 de la décision Chinese Medicine, que le simple ajout d’une abréviation, d’un acronyme ou d’initiales représentant le titre professionnel compris dans la marque ne rendra pas cette dernière enregistrable. [14] Dans ses observations écrites, le Collège n’a pas traité d’une décision récente de la Cour : Canadian Dental Ass/L’Assoc Dentaire Canadienne c Ontario Dental Assistants Ass, 2013 CF 266, conf. par 2013 CAF 279 [CDA], où, au paragraphe 23, le juge Manson déclare que rien dans la LMC ou la jurisprudence « n’empêche qu’un titre professionnel soit validement employé comme marque de certification, dans la mesure où ce titre respecte les critères requis ». [15] Dans sa plaidoirie, le Collège a admis qu’un titre professionnel peut ne pas être clairement descriptif en soi, mais il soutient qu’une telle marque contrevient quand même à l’alinéa 12(1)b) de la LMC si elle sert à indiquer que ceux qui fournissent des services associés sont membres d’une profession, plutôt qu’à distinguer ces services de ceux d’autres commerçants : CDA, au paragraphe 30. Autrement dit, il soutient que la marque doit caractériser les services – c’est‑à‑dire, servir d’adjectif – plutôt que de décrire la personne – c’est‑à‑dire, servir de substantif. [16] Selon le Collège, les marques servent uniquement à indiquer que les diplômés sont des nutritionnistes holistiques agréés plutôt qu’à qualifier les services qu’ils fournissent – c’est‑à‑dire qu’elles ne servent pas d’adjectifs, mais de substantifs. Cela étant, il soutient que les marques, en tant que titres professionnels, donnent encore une description claire des services fournis, ce qui est contraire à l’alinéa 12(1)b) de la LMC et, suivant la décision CDA, il y a lieu de les radier. [17] Je conviens avec le CSNN que, comme il a été établi dans la décision du juge Manson dans l’affaire CDA, il est évident que l’emploi d’une marque comme titre professionnel ne fait pas automatiquement en sorte que cette marque donne une description claire des services fournis qui soit contraire à l’alinéa 12b) de la LMC. Bien que la jurisprudence ait pu sous‑entendre le contraire, la déclaration que fait le juge Manson au paragraphe 23 tranche la question : Je ne suis pas d’accord pour dire que la décision Assn. des Assureurs‑vie du Canada c Assn. Provinciale des Assureurs‑vie du Québec, [1988] ACF no 564, et les affaires dont était saisie la Commission de l’opposition après cette décision tendent à indiquer qu’un titre professionnel ne peut jamais constituer une marque de certification valide. Rien dans la Loi n’empêche qu’un titre professionnel soit validement employé comme marque de certification, dans la mesure où ce titre respecte les critères requis, déjà mentionnés, concernant l’absence de description claire ou de risque de confusion, le caractère distinctif et l’emploi conforme. [18] À mon avis, les marques du CSNN ne donnent pas une description claire des services associés aux titres professionnels, car, d’après le dossier, il ne semble pas qu’elles soient utilisées comme des titres professionnels. Celles‑ci, dont « R.H.N. Registered Holistic Nutritionist », ne font pas réellement référence à des titres professionnels établis. En fait, même si les parties admettent qu’il existe des consultants en nutrition qui ne sont pas diplômés du CSNN, ni l’une ni l’autre n’ont fourni une preuve indiquant que des personnes autres que les diplômés se servent de ces titres exacts ou d’autres qui y ressemblent (à la seule exception d’un non‑diplômé que le CSNN ne reconnaît pas comme tel). Il semble que le CSNN tente, en employant ces marques, de créer un groupe professionnel connu. [19] En employant les marques, le CSNN ne décrit pas des services qui se rattachent de manière générale à une profession existante, car la profession que décrivent les marques n’existe pas. En ce sens, ces dernières ne contreviennent donc pas à l’alinéa 12(1)b). [20] Cependant, le Collège soutient qu’en employant les marques comme titres professionnels le CSSN se heurte à d’autres problèmes étant donné que ces marques semblent concerner ou décrire des diplômés particuliers plutôt que les services qu’ils fournissent. Comme le fait remarquer le Collège, les marques sont souvent employées sous la forme d’un substantif – un R.H.N. – plutôt que comme un adjectif ou un descripteur – les services d’un R.H.N. Par ailleurs, même si le CSNN a porté à notre attention des documents promotionnels de diplômés dans lesquels ces derniers apposent l’une des marques après leur nom et expliquent ensuite les services qu’ils fournissent, mais je ne suis pas convaincu que ces explications qualifient les marques. Il semble plutôt, sauf quelques exceptions mineures, que les marques servent à décrire les diplômés et que les énoncés ultérieurs, qui portent sur les services fournis, sont distincts et ne se rapportent pas aux marques. L’exemple précis que le CSNN a cité, soit le profil LinkedIn de Shari Anticknap, en est une preuve. Un des paragraphes indique que cette dernière [traduction] « détien[t] le titre de RHN (nutritionniste holistique) » et ensuite, dans un paragraphe distinct, on y explique les services fournis. Dans le même ordre d’idées, dans les profils de diplômés que l’on trouve sur le propre site du CSNN, ces derniers apposent la marque « R.H.N. » juste après leur nom et, dans des paragraphes situés plus loin sur la page, ils décrivent les divers services qu’ils fournissent. Dans tous ces cas, il est évident, du point de vue visuel, que les marques sont associées à la personne plutôt qu’à ce qu’elle fait. Cela est comparable, comme la Cour l’a mentionné lors des plaidoiries, à un universitaire qui, sur des sites promotionnels, pourrait indiquer « M.A., Université de Toronto » après son nom et décrire ensuite ses spécialités. Dans ces cas aussi, le titre décrirait la personne plutôt que de qualifier la description ultérieure des spécialités en vue de les distinguer des spécialités associées à d’autres titres – par exemple : « M.A., Université McGill » ou « M.A., Université de Calgary ». En conséquence, sensiblement de la même façon que dans l’affaire CDA elle‑même, même si les marques ne sont pas en soi problématiques parce qu’on les emploie comme titres professionnels, leur emploi en vue d’indiquer que des personnes font partie d’une profession, au lieu de distinguer les services qui sont associés aux marques, pose problème. [21] Cette question, même si elle est soulevée en lien avec l’alinéa 12(1)b) de la LMC dans les observations des parties, a trait, selon moi, au caractère distinctif plutôt qu’au caractère descriptif. La question consiste à savoir s’il faut conclure que les marques, en qualifiant des personnes plutôt qu’en caractérisant les services fournis en liaison avec les marques, ne distinguent pas ces services de ceux que d’autres fournissent. Cela n’a rien à voir avec le caractère descriptif; toutefois, cela peut concerner le caractère distinctif. 2) Les marques sont clairement descriptives dans l’ensemble [22] Outre la question des titres professionnels, le Collège soutient que les marques sont clairement descriptives dans l’ensemble. [23] Premièrement, le Collège soutient que les divers mots qui composent les marques – notamment les mots « registered », « holistic », « nutritionist » – sont tous de nature descriptive et que cela ressort des définitions du dictionnaire, qui montrent qu’il s’agit de mots anglais ordinaires et bien connus, qui ont un sens descriptif. Il signale que, même si ces définitions sont tirées de dictionnaires publiés plusieurs années après les dates pertinentes, elles demeurent fiables étant donné que ces mots, depuis longtemps dans l’usage, ne sont pas nouveaux et que leur sens établi n’a vraisemblablement pas changé. [24] Le Collège fait en outre valoir que le fait de juxtaposer l’acronyme « R.H.N. » à ces mots ne change pas le caractère descriptif clair de ces derniers parce que ces éléments descriptifs dominent les marques : College of Traditional Medicine, aux paragraphes 218 à 221. De plus, dit‑il, l’acronyme « R.H.N. » est lui‑même descriptif. Il renvoie au site Web AcronymFinder.com, qui indique que l’acronyme « R.H.N. » signifie « Registered Holistic Nutritionist », ce qui sous‑entend que ce terme a un sens descriptif connu. Quoi qu’il en soit, il est d’avis que le sens de l’acronyme « R.H.N. », juxtaposé aux mots « registered », « holistic » et « nutritionist », devient évident, et qu’il remplace manifestement les mots qui le suivent. Comme ces mots sont descriptifs, l’acronyme « R.H.N. » le devient lui aussi. Là où le mot « registered » n’est pas employé – par exemple, dans le cas de « R.H.N. Holistic Nutritionist » – il est encore évident que la lettre « R » représente ce terme. Comme l’a expliqué son déposant, M. Cook, les consommateurs – c’est‑à‑dire les adultes enclins à payer les services d’un consultant pour obtenir des conseils nutritionnels holistiques – sauront, du fait de la proximité entre les lettres « H » et « N » et les mots « holistic » et « nutritionist », que « R.H.N. » est un acronyme et que, dans ce contexte, la lettre « R » représente également un mot qui, dans le contexte des services de santé, sera « registered ». Le Collège soutient que même si ce n’est pas le cas, et si la Cour accepte seulement que les lettres « H » et « N » sont descriptives, les marques resteront clairement descriptives puisque l’ajout d’un élément non descriptif ne détournera pas l’attention des autres éléments clairement descriptifs, d’une marque : Conseil canadien des ingénieurs c Oyj, [2008] COMC no 110. [25] Pour ce qui est de l’emploi du symbole TM à côté des marques, le Collège soutient que cela ne change pas la qualité descriptive des mots. Quoi qu’il en soit, dit‑il, il n’y a aucune preuve que les consommateurs remarquent ces symboles ou en comprennent le sens, ou qu’ils sont employés de manière systématique. [26] Le CSNN soutient que le Collège n’a pas prouvé que les mots distincts qui composent le texte des marques et qui sont représentés dans l’acronyme « R.H.N. » – soit « registered », « holistic », « nutrition », « nutritional » et « consultant » – sont clairement descriptifs. Les preuves tirées de dictionnaires qui ont été produites ne sont pas suffisamment contemporaines, car elles se composent d’imprimés extraits de dictionnaires récents plutôt que de ceux qui étaient disponibles aux dates pertinentes – soit en 2009 et 2010. En tout état de cause, aucun élément de preuve ne concerne la définition des marques dans leur ensemble, ce qui constitue l’objet pertinent. Par ailleurs, il n’y a aucun élément de preuve provenant des consommateurs proprement dits concernant l’impression que leur laissent les marques. Le CSNN soutient qu’il faut faire abstraction de la preuve de M. Cook. Ce dernier est un membre du public mais, fait important, il est le directeur exécutif et registraire du Collège et il a donc une connaissance particulière de ces termes. Ses opinions ne reflètent pas la perception réelle du public. Il n’existe non plus aucune preuve d’autre emploi de ces mêmes termes, dans l’ordre dans lequel ils sont présentés, chez des concurrents, ce qui donne à penser que les marques ne sont pas clairement descriptives : Fiesta Barbeques Ltd. C General Housewares Corp, 2003 CF 1021, 239 FTR 99 [Fiesta], aux paragraphes 17 et 18. Enfin, le CSNN dit que le symbole TM accompagne souvent les marques et les mots qui les composent, ce qui avertit le consommateur que ces termes sont des descripteurs exclusifs plutôt qu’ordinaires et qu’il n’y pas lieu de croire que le public ne remarque pas ce symbole ou ne le comprend pas. [27] Pour ce qui est de l’acronyme « R.H.N. » en soi, le CSNN soutient que le Collège n’a pas montré non plus qu’il est clairement descriptif. La preuve que le Collège a tirée d’AcronymFinder.com, dit‑il, est peu fiable et sa valeur probante est faible; rien ne permet de savoir qui exploite le site, si ce dernier représente le paysage canadien, pour quelles raisons certains acronymes sont énumérés ou quelle méthode le Collège a utilisée pour effectuer la recherche de l’acronyme « R.H.N. ». Il soutient que la Cour devrait inférer, du fait même qu’il a présenté cet élément de preuve, que le Collège n’a réussi à trouver la mention de l’acronyme « R.H.N. » dans aucun dictionnaire classique, ce qui signifie qu’en fait ce terme ne fait pas partie du vocabulaire ordinaire ou qu’il n’est pas de nature descriptive. La présente affaire, dit‑il, peut donc être distinguée de l’affaire Chinese Medicine, dans laquelle la Cour s’est appuyée sur des éléments de preuve historiques et de tiers selon lesquels l’acronyme et une forme plus longue des marques avaient été utilisés de manière interchangeable, de sorte que les utilisateurs ordinaires de ces services connaissaient bien ces termes et le sens de l’acronyme. L’absence de tout emploi de la part d’un tiers de la marque « R.H.N. » dénoterait que celle‑ci n’est pas descriptive : Fiesta, aux paragraphes 27 et 28. Par ailleurs, le CSNN conteste toute idée selon laquelle le consommateur, en voyant simplement l’acronyme « R.H.N. », conclurait qu’il désigne « Registered Holistic Nutritionist ». Une telle conclusion, soutient‑il, exigerait, premièrement, que l’on détermine que les lettres forment un acronyme et, deuxièmement, que l’on devine les mots qui le sous‑tendent. Cela implique un important exercice de « gymnastique intellectuelle », ce qui va à l’encontre de la démarche décrite dans la décision GWG. En fait, le CSNN n’est pas d’accord pour dire que le public percevrait même que la lettre « R » représente le mot « registered », et le Collège n’a fourni aucune preuve, à part l’opinion non représentative de M. Cook, que c’est le cas. [28] Enfin, le CSNN soutient que les marques qui comprennent à la fois l’acronyme « R.H.N. » et d’autres mots ne sont pas, elles non plus, clairement descriptives. L’acronyme « R.H.N. » lui‑même n’est pas descriptif et, ajoute le CSNN, ce n’est pas parce qu’on le juxtapose à des mots qu’il le devient. En fait, suivant le processus de « décodage » que propose le Collège, encore faudrait‑il que le consommateur détermine que « R.H.N. » est un acronyme et qu’il déchiffre quels sont les mots qui le sous‑tendent, ce qui exige là aussi un exercice de gymnastique intellectuelle, surtout si le mot « registered » n’est pas présent ou si les mots qui forment le reste de la marque ne correspondent pas directement à « R.H.N. ». Comme il a été mentionné précédemment, le CSNN conteste le fait que le consommateur saurait, néanmoins, que la lettre « R » signifie « Registered ». Il soutient donc que, même s’il est conclu que les mots constitutifs sont clairement descriptifs, la présence de l’acronyme « R.H.N. » à l’avant de ces derniers ne rend pas l’ensemble de la marque clairement descriptif car le premier mot ou la première syllabe d’une marque sera toujours perçu, à la première impression, comme l’élément dominant de la marque et le plus important dans l’esprit du public : Conde Nast Publications Inc. c Union des Éditions modernes (1979), 46 CPR (2nd) 183 (CF 1re inst.) [Conde Nast] à la page 188. [29] Les marques ne sont peut‑être pas clairement descriptives en tant que titres professionnels, mais trois d’entre elles – « R. H. N. Registered Holistic Nutritionist », « R.H.N. Holistic Nutritionist » et « R.H.N. Registered Holistic Nutritional Consultant » – sont, selon moi, clairement descriptives dans l’ensemble. En fait, bien que, comme nous l’avons vu, ces marques ne fassent pas simplement référence à des services que fournit de manière générale un professionnel établi, pour les motifs qui suivent je conclus qu’elles indiquent quand même aux consommateurs, de façon claire et directe, quels sont les services qui y sont liés, ce qui empêche de les associer de quelque manière au CSNN et d’ainsi les distinguer d’autres services. Cela étant, ces marques contreviennent à l’alinéa 12(1)b) de la LMC et leur enregistrement est invalide en raison de l’alinéa 18(1)a). [30] Aux fins de l’examen des faits pertinents en ce qui concerne l’alinéa 12(1)b), je conviens avec les parties que la date pertinente est celle de l’enregistrement – 2009 et 2010 en l’occurrence – et que l’angle sous lequel il convient de déterminer si une marque est clairement descriptive ou non est celui de l’utilisateur moyen des services : voir Fiesta, au paragraphe 26, et Chinese Medicine, au paragraphe 212. Je conviens avec le CSNN que la marque, pour contrevenir à l’alinéa 12(1)b), doit être clairement descriptive, et non pas quelque peu descriptive ou évocatrice, et qu’elle ne doit pas être décomposée en ses éléments constitutifs mais plutôt considérée dans son intégralité, en fonction de la première impression qu’elle laisserait et du souvenir imparfait qu’on en garderait, sans qu’il faille recourir à un exercice de gymnastique intellectuelle : Chinese Medicine, au paragraphe 212; Home Juice, à la page 76; GWG, aux pages 6 et 7. [31] Je conclus qu’en l’espèce un grand nombre des marques répondent à ce critère. Si l’on examine tout d’abord les éléments textuels qui sont inclus dans la plupart des marques, non seulement chacun des mots est‑il clairement descriptif – c’est‑à‑dire, « registered », « holistic », « nutritional », « nutritionist » et « consultant » – mais, par‑dessus tout, si on les regroupe dans des ordres divers – c’est‑à‑dire, « Registered Holistic Nutritionist », « Holistic Nutritionist », « Registered Holistic Nutritional Consultant » et « Holistic Nutritional Consultant » – leur sens est très évident et c’est pour cette raison qu’ils sont descriptifs. Les définitions du dictionnaire que le Collège a fournies, même si elles sont récentes, sont probablement les mêmes que celles qui existaient il y a cinq ou six ans de cela, et elles montrent quel est le sens descriptif et connu de ces mots. Si on les examine en juxtaposition, ces mots se complètent les uns les autres et il est « facile à comprendre, évident ou simple » quels sont les services qui y sont liés, sans qu’il faille recourir à un exercice de gymnastique intellectuelle : GWG, à la page 2. [32] Comme il a été signalé, il est nécessaire de considérer les marques comme un ensemble. Chacune inclut l’acronyme « R.H.N. ». Cette inclusion ne changera pas le caractère descriptif clair de trois des quatre marques, qui incluent à la fois l’acronyme « R.H.N. » et des éléments textuels – c’est‑à‑dire, « R.H.N. Registered Holistic Nutritionist », « R.H.N. Registered Holistic Nutritional Consultant » et « R.H.N. Holistic Nutritionist » – mais elle aura une incidence sur la quatrième – c’est‑à‑dire, « R.H.N. Holistic Nutritional Consultant ». [33] Je conclus que, dans les trois premières marques, l’acronyme « R.H.N. », lorsqu’il est juxtaposé au reste des marques, est facilement compris et que, quand on les lit dans leur ensemble, à la première impression, ces marques seront clairement descriptives, et ce, même si l’acronyme « R.H.N. », en soi, ne l’est pas. En fait, bien que le Collège ait fourni des imprimés du site AcronymFinder.com qui montrent très clairement que l’acronyme « R.H.N. » est reconnu pour signifier « Registered Holistic Nutritionist », je conviens avec le CSNN qu’il s’agit là d’une preuve peu fiable, car rien n’indique sur quelle base des définitions sont affichées sur le site, ou si ce dernier reflète le contexte canadien. [34] Pour ce qui est des marques « R.H.N. Registered Holistic Nutritionist » et « R.H.N. Registered Holistic Nutritional Consultant », je conviens avec le Collège que la juxtaposition de mots à des premières lettres correspondant directement à « R.H.N. » indique directement, sans devoir faire un exercice de gymnastique intellectuelle, que les lettres « R.H.N. » sont un acronyme qui représente les mots qui le suivent. Comme ces mots sont eux‑mêmes clairement descriptifs, il en va de même de l’ensemble. [35] Quant à « R.H.N. Holistic Nutritionist », où « R.H.N. » et les mots qui forment le reste de la marque ne concordent pas parfaitement, je conclus néanmoins qu’il n’est pas nécessaire que le consommateur se livre à un décodage complexe pour déterminer le sens du premier élément de la marque. À l’instar du Collège, je suis d’avis qu’il ressort de la preuve que, dans le contexte des services de santé, les consommateurs sauront que la lettre « R » signifie « registered ». M. Cook est le directeur administratif et registraire du Collège, et il est donc peut‑être davantage au fait du milieu des soins de santé, mais, à mon avis, il est tout de même un membre du public dans une mesure suffisante pour que son témoignage sur ce point soit convaincant. Par ailleurs, bien qu’il ne ressorte pas clairement de la preuve combien de consommateurs ont une connaissance directe de la HPA ou du Collège, cela n’est pas vraiment pertinent. Ce n’est pas tant la connaissance de cette loi ou d’organismes réglementaires particuliers qui amène les consommateurs à associer la lettre « R » à « registered », mais plutôt le fait que cette loi et ces organismes de réglementation existent, ce qui contribue à créer un milieu où les consommateurs sont régulièrement en contact avec de nombreux titres professionnels différents qui emploient la lettre « R » pour désigner le mot « registered » – comme « R.N. » pour « registered nurse » [infirmière autorisée], « R.P.N. » pour « registered practical nurse » [infirmière auxiliaire autorisée] ou « registered psychiatric nurse » [infirmière psychiatrique autorisée], « R.Ph. » pour « registered pharmacist » [pharmacien diplômé], etc. Cela étant, dans l’affaire qui nous occupe ici, je conclus qu’en lisant la mention « R.H.N. Holistic Nutritionist » le consommateur saura aussitôt que la lettre « R » signifie « registered » et que les autres éléments de la marque – c’est‑à‑dire « H.N. » et « Holistic Nutritionist » – font référence à la même chose, ce qui rend l’ensemble descriptif. [36] Les trois marques susmentionnées sont semblables à cet égard à celles dont il était question dans l’affaire Chinese Medicine, où le juge O’Keefe a conclu, au paragraphe 218, que « les acronymes ne sont pas distinctifs en raison du genre d’expression descriptive qui prédomine dans la marque », et ce, malgré le fait que des diplômés emploient ces marques de pair avec le symbole TM. Je conviens avec le CSNN que ce symbole peut montrer que des termes sont exclusifs plutôt que descriptifs, mais je suis d’avis que ce ne serait le cas que si la mention TM était employée systématiquement ou si elle était intégrée à la marque elle‑même. Ce n’est pas le cas en l’espèce. [37] Dans le cas de la quatrième marque, dans laquelle figure à la fois l’acronyme « R.H.N. » et des éléments textuels – « R.H.N. Holistic Nutritional Consultant » – je conclus qu’en raison de la combinaison de l’acronyme suivi de mots particuliers, la marque, quand on la lit dans son ensemble, n’est pas clairement descriptive. Même si le consommateur saurait immédiatement, à cause du contexte des services de santé, que la lettre « R » dans « R.H.N. », désigne le mot « registered », le fait que les autres lettres de l’acronyme – « H.N. » – ne correspondent pas aux mots restants – « Holistic Nutritional Consultant » – empêcherait le consommateur de déchiffrer entièrement et facilement l’acronyme. Il ne serait plus directement évident que ces lettres désignent quoi que ce soit. En fait, dans le meilleur des cas, la marque est évocatrice. [38] Je ne suis pas d’accord avec le Collège pour dire que la marque serait tout de même descriptive à cause du caractère descriptif des éléments restants – c’est‑à‑dire, les mots « Holistic Nutritional Consultant ». La marque doit être lue comme un tout et, dans la mesure où la Cour peut considérer que certains de ses éléments ont plus d’importance que d’autres, il s’agirait de l’acronyme « R.H.N. » puisque, selon la jurisprudence, c’est la première partie d’une marque qui, considère‑t‑on en général, crée la plus forte impression : Conde Nast, à la page 188; Pernod Ricard c Brasseries Molson (1992), 44 CPR (3d) 359 (CF 1re inst.) à la page 370; Molson Companies Ltd c John Labatt Ltd (1990), 28 CPR (3d) 457 à la page 461 (CF 1re inst.)). En l’espèce, étant donné que l’acronyme « R.H.N. » n’est pas clairement descriptif, il en est de même du reste de la marque. [39] Enfin, l’acronyme « R.H.N. », en soi, n’est pas non plus clairement descriptif. Comme nous l’avons vu, « R.H.N. » n’a pas de sens propre. De plus, cet acronyme est difficile à décoder s’il ne s’accompagne pas d’autres mots. Comme il a été indiqué précédemment, je suis d’avis que le consommateur, dans le contexte des services de santé, saurait que la lettre « R » veut dire « registered », mais rien ne prouve que ce consommateur serait capable de discerner le sens des deux autres lettres. Cette marque ne contrevient donc pas à l’alinéa 12(1)b) de la LMC. 3) Les marques donnent une description fausse et trompeuse [40] Le Collège soutient que les marques, en plus d’être descriptives, sont également fausses et trompeuses, ce qui contrevient à l’alinéa 12(1)b) de la LMC. [41] Premièrement, le Collège fait valoir que les marques sont susceptibles de mener à la croyance inexacte que les services qui y sont associés sont fournis avec l’approbation ou sous l’autorité du gouvernement. Comme l’a expliqué M. Cook, un grand nombre des marques emploient le mot « nutritionist », lequel est presque identique aux mots « registered nutritionist » que réglemente le Collège – un organisme gouvernemental – sous le régime de la HPA. De plus, un grand nombre des marques emploient explicitement le mot « registered », que le public associe à des titres professionnels réglementés et qui est contrôlé par le gouvernement albertain sous le régime de la HPA. Comme il a déjà été mentionné, c’est aussi le cas de la lettre « R » dans l’acronyme « R.H.N. », qui apparaît dans toutes les marques, car elle désigne le mot « registered ». De plus, l’acronyme « R.H.N. » ressemble beaucoup à « R.N. » pour « registered nurse », à « R.P.N. » pour « registered psychiatric nurse » et à « R.D. » pour « registered dietician » – tous des acronymes, qui sont réglementés par le gouvernement sous le régime de la HPA et que le public connaît bien. Certaines de ces professions, comme celle d’infirmière autorisée (registered nurse), s’occupent de nutrition. Le consommateur pourrait donc croire que l’acronyme « R.H.N. » est lié à cette profession, étant elle aussi réglementée par le gouvernement. [42] Le Collège ajoute que cette description fausse et trompeuse est en fait la cause d’une certaine confusion. Le Collège, qui réglemente les professionnels de la santé qui s’occupent de régimes alimentaires, a reçu des demandes de renseignements sur 47 personnes qui emploient les marques, et ce, par des gens qui se demandaient si ces personnes étaient bel et bien enregistrées auprès du Collège. Une liste de ces demandes de renseignements est jointe à l’affidavit de Mme Omerzu. [43] Deuxièmement, le Collège soutient que les marques, si elles n’amènent pas trompeusement les consommateurs à croire que les services avec lesquels elles sont associées sont assujettis à l’approbation du gouvernement, n’en demeurent pas moins fausses et trompeuses en raison de l’emploi du mot « registered » – ou de la lettre « R », qui signifie « registered ». Il souligne la définition que donnent les dictionnaires de ce mot : le verbe « register » [enregistrer ou inscrire] veut dire [traduction] « inscrire ou consigner dans une liste ou un répertoire officiel ». Il signale de plus qu’il n’existe en l’espèce aucune preuve que les diplômés sont « registered » [enregistrés] de quelque manière. De ce fait, soutient‑il, ce mot, qui apparaît dans toutes les marques (au long, ou sous la forme de la lettre « R ») est trompeur en soi. [44] Le CSNN soutient que les marques ne sont pas fausses et trompeuses. Il ajoute que le Collège n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que les marques amènent faussement les consommateurs à croire que les services en liaison avec lesquelles elles sont utilisées sont assujettis à l’approbation du gouvernement ou exécutés sous son autorité. [45] Le CSNN dit que, dans l’ensemble, la preuve produite se compose uniquement de l’opinion de M. Cook qui, ainsi qu’il a été mentionné précédemment, est le directeur administratif et registraire du Collège et que, à ce titre, il connaît fort bien les termes réglementés et le contexte des services de santé, ce qui rend son opinion non représentative. Cela étant, ajoute‑t‑il, rien ne permet de conclure que le public confondra les marques avec l’appellation « registered nutritionist ». De plus, rien ne permet de conclure que le public est au courant de l’existence de la HPA et du Collège, ainsi que de leurs rôles ou de l’existence d’autres titres professionnels réglementés par le gouvernement dans lesquels figurent le mot « registered », de sorte que l’emploi de ce mot dans les marques amènerait les consommateurs à croire faussement qu’elles se réclament de l’autorité gouvernementale. Que cette confusion puisse survenir dans les cas où les marques ne contiennent même pas le mot « registered » est encore moins clair, étant donné que, comme il a été indiqué ci‑dessus, rien ne permet de conclure que le grand public considère que la lettre « R » désigne forcément le mot « registered ». Quoi qu’il en soit, selon le CSNN, l’emploi du mot « holistic » dans les marques atténue toute impression que le mot « registered » (ou la lettre « R » le désignant) donne à penser que le gouvernement exerce une surveillance, car ce mot dénote un contexte de services de santé non traditionnels, qui ne sont associés à aucune réglementation gouvernementale. En outre, comme l’a déclaré la déposante du CSNN, Mme O’Leary, la consultation ou le counseling en matière de nutrition est une profession non réglementée dans la plupart des pays du globe, dont le Canada. Quant aux problèmes liés aux acronymes « R.N. » pour « registered nurse », « R.P.N. » pour « registered psychiatric nurse » et « R.D. » pour « registered dietician », le CSNN n’est pas d’avis que le Collège a présenté une preuve quelconque, hormis les hypothèses non fondées de M. Cook, que ces professionnels fournissent des services de counseling nutritionnel, que le public est au courant de ce fait ou de ces termes de façon plus générale ou que, pour ces raisons, celui‑ci pourrait confondre les marques avec ces termes, croyant qu’elles sont assujetties à l’approbation du gouvernement. [46] De plus, d’après le CSNN, le Collège n’a donné aucun exemple valable de confusion dans l’esprit du public. Les demandes de renseignements dont il est question dans l’affidavit de Mme Omerzu émanent de sociétés d’assurance, et non du public. De plus, toute preuve concernant la nature ou la teneur de ces demandes constitue du ouï‑dire, étant donné que la liste que Mme Omerzu a produite n’inclut aucune information de cette nature. D’après le CSNN, s’il y avait bel et bien eu autant de
Source: decisions.fct-cf.gc.ca