Ewert c. Canada
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Ewert c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-06-13 Référence neutre 2018 CSC 30 Recueil [2018] 2 RCS 165 Numéro de dossier 37233 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Cour d'appel fédérale Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Ewert c. Canada, 2018 CSC 30, [2018] 2 R.C.S. 165 Appel entendu : 12 octobre 2017 Jugement rendu : 13 juin 2018 Dossier : 37233 Entre : Jeffrey G. Ewert Appelant et Sa Majesté la Reine du chef du Canada (le commissaire du Service correctionnel du Canada, le directeur de l’Établissement Kent et le directeur de l’Établissement de Mission) Intimée - et - Association des femmes autochtones du Canada, Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, Mental Health Legal Committee, West Coast Prison Justice Society, Prisoners’ Legal Services, Commission canadienne des droits de la personne, Aboriginal Legal Services, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), British Columbia Civil Liberties Association et Union des Chefs indiens de la Colombie-Britannique Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 90) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachl…
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Ewert c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-06-13 Référence neutre 2018 CSC 30 Recueil [2018] 2 RCS 165 Numéro de dossier 37233 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Cour d'appel fédérale Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Ewert c. Canada, 2018 CSC 30, [2018] 2 R.C.S. 165 Appel entendu : 12 octobre 2017 Jugement rendu : 13 juin 2018 Dossier : 37233 Entre : Jeffrey G. Ewert Appelant et Sa Majesté la Reine du chef du Canada (le commissaire du Service correctionnel du Canada, le directeur de l’Établissement Kent et le directeur de l’Établissement de Mission) Intimée - et - Association des femmes autochtones du Canada, Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, Mental Health Legal Committee, West Coast Prison Justice Society, Prisoners’ Legal Services, Commission canadienne des droits de la personne, Aboriginal Legal Services, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), British Columbia Civil Liberties Association et Union des Chefs indiens de la Colombie-Britannique Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 90) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Brown) Motifs dissidents en partie : (par. 91 à 129) Le juge Rowe (avec l’accord de la juge Côté) Ewert c. Canada, 2018 CSC 30, [2018] 2 R.C.S. 165 Jeffrey G. Ewert Appelant c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada (le commissaire du Service correctionnel du Canada, le directeur de l’Établissement Kent et le directeur de l’Établissement de Mission) Intimée et Association des femmes autochtones du Canada, Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, Mental Health Legal Committee, West Coast Prison Justice Society, Prisoners’ Legal Services, Commission canadienne des droits de la personne, Aboriginal Legal Services, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), British Columbia Civil Liberties Association et Union des Chefs indiens de la Colombie‑Britannique Intervenants Répertorié : Ewert c. Canada 2018 CSC 30 No du greffe : 37233. 2017 : 12 octobre; 2018 : 13 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel fédérale Droit carcéral — Détenus — Délinquants autochtones — Exactitude des renseignements concernant les délinquants — Recours par les autorités correctionnelles fédérales à des outils d’évaluation psychologique et actuarielle pour prendre des décisions à l’égard des détenus dont elles ont la garde — Détenu métis contestant le recours à ces outils au motif que leur validité à l’endroit des délinquants autochtones n’a pas été établie par des recherches empiriques — Les autorités correctionnelles ont‑elles manqué à leur obligation légale de veiller à l’exactitude des renseignements concernant les délinquants en utilisant ces outils à l’endroit des délinquants autochtones? — Dans l’affirmative, est‑il indiqué de rendre un jugement déclaratoire portant qu’il y a eu manquement à cette obligation? — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 24(1) . Droit constitutionnel — Charte des droits — Principes de justice fondamentale — Droit à l’égalité — L’utilisation d’outils d’évaluation psychologique et actuarielle pour prendre des décisions à propos d’un délinquant autochtone a‑t‑elle porté atteinte à ses droits à la liberté, à la sécurité de sa personne et à l’égalité? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 15 . E, qui affirme être Métis, purge actuellement deux peines concurrentes d’emprisonnement à perpétuité. Il a passé plus de 30 ans dans des établissements correctionnels fédéraux à sécurité maximale et à sécurité moyenne. E a contesté le recours par le Service correctionnel du Canada (« SCC ») à cinq outils d’évaluation psychologique et actuarielle du risque pour évaluer la psychopathie d’un délinquant et le risque de récidive qu’il présente au motif qu’ils avaient été élaborés et mis à l’épreuve à l’endroit d’une population principalement non autochtone, et qu’aucune recherche ne confirmait qu’ils étaient valides dans le cas des Autochtones. Il a donc soutenu que le recours à ces outils à l’égard de délinquants autochtones enfreignait le par. 24(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (« LSCMLC »), qui oblige le SCC à « veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets », de même que les art. 7 et 15 de la Charte . Le juge du procès a convenu qu’en s’appuyant sur ces outils malgré les préoccupations soulevées depuis longtemps au sujet de leur utilisation à l’égard de délinquants autochtones, le SCC avait manqué à l’obligation que lui impose le par. 24(1) de la LSCMLC et avait porté atteinte aux droits que garantit à E l’art. 7 de la Charte . La Cour d’appel fédérale a infirmé ces deux conclusions. Arrêt (les juges Côté et Rowe sont dissidents en partie) : Le pourvoi est accueilli en partie. Le SCC a manqué à son obligation prévue au par. 24(1) de la LSCMLC . La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown : En continuant de se fier aux outils contestés sans s’assurer de leur validité à l’endroit des délinquants autochtones, le SCC a manqué à l’obligation qui lui incombait suivant le par. 24(1) de la LSCMLC de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise concernant les délinquants soient exacts. Cependant, l’utilisation par le SCC des résultats produits par les outils contestés ne constitue pas une atteinte aux droits garantis à E par les art. 7 ou 15 de la Charte . L’analyse visant à déterminer si le SCC a respecté son obligation prévue au par. 24(1) de la LSCMLC soulève deux questions principales. D’abord, les résultats produits par les outils contestés sont‑ils des renseignements du type de ceux auxquels s’applique le par. 24(1) ? Si on lit les termes du par. 24(1) dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie et les objets de la LSCMLC , l’obligation prévue au par. 24(1) s’applique aux résultats générés par les outils contestés. Selon le sens ordinaire des mots du par. 24(1) , les connaissances que le SCC tire des outils contestés sont des « renseignements » concernant un délinquant. Cette interprétation est étayée par le contexte législatif pertinent. Les articles 23 à 27 de la LSCMLC portent sur différents aspects de la collecte, de l’utilisation et de la diffusion de divers types de renseignements par le SCC. Lorsqu’on lit ensemble les art. 23 à 27 , on voit clairement que, lorsque le législateur a voulu qu’une disposition s’applique seulement à certains renseignements, il les a énumérés ou a autrement restreint la portée des renseignements en question. Cela renforce la conclusion selon laquelle il entendait que l’obligation prévue au par. 24(1) — qui s’applique aux renseignements (any information) — soit d’application large. Le contexte de ces autres dispositions confirme lui aussi que la portée générale du par. 24(1) n’est pas restreinte par la portée plus restrictive du par. 24(2) . De plus, le régime législatif dans le cadre duquel œuvre le SCC et la pratique appliquée par le SCC sur son fondement envisagent que le SCC utilisera les résultats produits par les outils contestés pour prendre des décisions importantes concernant les délinquants et la politique du SCC exige le recours à ces renseignements dans certaines circonstances. Cela joue en faveur de leur assujettissement à l’obligation prévue au par. 24(1) . En outre, l’objectif de la loi relatif au système correctionnel appuie cette interprétation. Les renseignements exacts sur les besoins psychologiques d’un délinquant et le risque qu’il présente sont cruciaux pour atteindre l’objet du système de contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde sécuritaires et humaines, et d’autre part, en aidant à la réadaptation des détenus et à leur réinsertion sociale. Interpréter le par. 24(1) comme s’appliquant à un vaste éventail de renseignements s’accorde également avec le critère prépondérant appliqué par le SCC : la protection de la société peut être compromise si des résultats de test inexacts sont utilisés, et les risques, sous‑estimés. La nature des renseignements tirés des outils contestés renforce encore plus cette interprétation : les outils en question sont jugés utiles parce que les renseignements qu’ils produisent peuvent être scientifiquement validés; ces renseignements devraient donc être exacts. En conséquence, l’obligation qu’impose le par. 24(1) au SCC s’applique aux résultats générés par les outils d’évaluation contestés. La seconde question à trancher est de savoir si le SCC a manqué à son obligation et, plus précisément, s’il a omis de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les outils contestés produisent des renseignements exacts lorsqu’ils sont utilisés à l’égard d’Autochtones. Le paragraphe 24(1) exige que le SCC veille, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise concernant les délinquants soient exacts, et non qu’il prenne toutes les mesures possibles. Ce en quoi consiste la mesure du possible varie selon le contexte. En l’espèce, le dossier étaye amplement la conclusion du juge du procès selon laquelle le SCC n’a pas pris les mesures raisonnables qui s’imposaient. Le SCC savait depuis longtemps qu’on se préoccupait de la possibilité que ces outils soient empreints d’un préjugé culturel, mais il n’a rien fait pour confirmer leur validité et a continué à les utiliser à l’égard des délinquants autochtones, et ce, même si des recherches auraient pu être menées. En agissant ainsi, le SCC n’a pas respecté l’obligation légale énoncée au par. 24(1) . Cette conclusion est étayée par l’interprétation et l’application du principe de fonctionnement énoncé à l’al. 4g) de la LSCMLC . Ce principe exige que les directives d’orientation générale, programmes et pratiques respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux groupes en quête d’équité, et en particulier de ceux des Autochtones. Le législateur reconnaît à l’al. 4g) la discrimination systémique vécue par les Autochtones au sein du système correctionnel canadien. Il ressort du sens grammatical et ordinaire des mots de l’al. 4g) et de l’historique législatif de la LSCMLC que cet alinéa doit être considéré comme une directive du législateur au SCC de progresser vers l’égalité réelle des résultats correctionnels en ce qui concerne les délinquants autochtones. Il est essentiel que le SCC donne véritablement effet à cette directive. Dans le contexte de la présente affaire, cela veut dire que le SCC doit au moins essayer de répondre aux inquiétudes valables et de longue date selon lesquelles la poursuite de l’utilisation des évaluations du risque contestées à l’égard des détenus autochtones perpétue la discrimination et contribue à la disparité des résultats correctionnels entre les délinquants autochtones et les délinquants non autochtones. Le SCC doit veiller à ce que ses directives d’orientation générale et programmes soient appropriés pour les délinquants autochtones et adaptés à leurs besoins et à leur situation. Pour que le système correctionnel fonctionne de manière équitable et efficace, il faut cesser de présumer que tous les délinquants peuvent être traités équitablement en étant traités de la même façon. Le SCC a manqué à son obligation aux termes du par. 24(1) , vu son inaction quant aux préoccupations soulevées à propos des outils contestés. Dans les circonstances de l’espèce, il est opportun de prononcer un jugement déclaratoire selon lequel le SCC a failli à son obligation aux termes du par. 24(1) de la LSCMLC . Un tribunal peut, à son gré, prononcer un jugement déclaratoire lorsqu’il a compétence pour entendre le litige, lorsque la question en cause est réelle et non pas simplement théorique, lorsque la partie qui soulève la question a véritablement intérêt à ce qu’elle soit résolue et lorsque l’intimé a intérêt à s’opposer au jugement déclaratoire sollicité. Ces conditions sont réunies. Bien que le jugement déclaratoire soit une réparation exceptionnelle et discrétionnaire qui devrait habituellement être refusée lorsque la loi prévoit un autre moyen approprié de régler le conflit ou de protéger les droits en question, le mécanisme de règlement de griefs prévu par la loi dont peut se prévaloir E ne s’est pas avéré efficace et ce dernier ne devrait pas être tenu de recommencer le processus de règlement de griefs. E n’a pas établi une atteinte aux droits que lui garantit l’art. 7 de la Charte . Pour établir que le recours par le SCC aux outils contestés violait le principe de justice fondamentale interdisant l’arbitraire ou celui interdisant la portée excessive, E devait démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la pratique du SCC consistant à utiliser les outils contestés à l’égard des délinquants autochtones n’avait aucun lien rationnel avec l’objectif du gouvernement. Il ne l’a pas fait : le juge du procès ne disposait d’aucune preuve démontrant en quoi le fonctionnement des outils contestés à l’égard des délinquants autochtones peut être si différent de leur fonctionnement à l’égard de délinquants non autochtones que leur utilisation dans le cas des délinquants autochtones n’a rien à voir avec l’objectif du gouvernement. E ne s’est pas non plus acquitté de son fardeau d’établir que l’on devrait conclure à l’existence d’un nouveau principe de justice fondamentale : l’État doit respecter la loi. De même, E n’a pas démontré l’atteinte reprochée aux droits que lui garantit l’art. 15 de la Charte . Le juge du procès n’aurait pas pu conclure, au vu de la preuve dont il disposait, que les outils contestés surestiment effectivement le risque posé par les détenus autochtones ou mènent à des conditions d’incarcération plus sévères ou à la privation de possibilités de réadaptation en raison d’une telle surévaluation. Sa conclusion ne doit pas être modifiée. Les juges Côté et Rowe (dissidents en partie) : Il y a accord avec les juges majoritaires en ce qui concerne les demandes de E fondées sur les art. 7 et 15 de la Charte . Il y a toutefois désaccord avec l’opinion selon laquelle le par. 24(1) de la LSCMLC impose au SCC l’obligation de mener une étude sur la validité des outils contestés. Bien qu’il importe de remédier à la surreprésentation des Autochtones dans les prisons et que l’on se soucie du défaut du SCC de résoudre la question soulevée par E, le législateur ne souhaitait pas obliger le SCC à rendre des comptes sur ce point conformément au par. 24(1) . La portée de l’obligation prévue au par. 24(1) en ce qui a trait aux outils contestés exige simplement que le SCC consigne avec exactitude les notes obtenues par les détenus au test. Interprétés dans leur contexte global et suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie et l’objet de la LSCMLC ainsi que l’intention du législateur, les termes du par. 24(1) renvoient aux renseignements d’ordre biographique ou factuel concernant le délinquant, tels que son âge, ses antécédents criminels, la façon dont il se comporte en prison ou les cours qu’il a suivis en vue de sa réadaptation, qui doivent être à jour, exacts et complets. Le régime établi par les art. 23 et 24 est simple : l’art. 23 dresse la liste des renseignements à consigner, le par. 24(1) exige du SCC qu’il consigne ces renseignements avec exactitude et qu’il les tienne à jour, et le par. 24(2) offre au détenu un moyen de faire corriger les renseignements erronés ou incomplets. L’atteinte des objectifs de la LSCMLC de gérer la garde des délinquants, d’aider à leur réadaptation et à leur réinsertion, et de protéger la société passe par un processus décisionnel adéquat qui repose sur des renseignements exacts. Comme l’art. 24 s’attache à l’exactitude des renseignements, il remplit une fonction importante. Or, s’assurer de la validité des outils contestés n’en fait pas partie. Le régime traduit plutôt l’intention du législateur d’offrir aux délinquants un moyen précis de s’assurer que le SCC respecte son obligation de tenue exacte des dossiers. Il convient de donner le même sens au mot « renseignements » aux par. 24(1) et (2) , deux paragraphes consécutifs d’un même article. Ces dispositions visent la tenue exacte des dossiers, et non la contestation des moyens pris par le SCC pour prendre ses décisions. Lorsqu’un délinquant se plaint de la façon dont une décision donnée est prise, la LSCMLC lui fournit un moyen de déposer un grief et, si nécessaire, de se pourvoir en contrôle judiciaire. Il y a aussi désaccord avec la majorité quant à la réparation à accorder. Un jugement déclaratoire ne devrait pas être rendu, même dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce. Le recours traditionnellement reconnu lorsqu’une autorité publique manque à son obligation légale est la demande de contrôle judiciaire pour invalidité. Permettre aux détenus de demander un jugement déclaratoire reviendrait dans les faits à contourner le processus ordinaire de contrôle judiciaire et les décideurs administratifs n’auraient pas droit à la déférence qui leur est normalement accordée. Il pourrait s’ensuivre une immixtion injustifiée dans l’exercice de fonctions administratives en certaines matières. Il est imprudent de s’écarter des principes juridiques établis, même au vu des faits de l’espèce. Le pourvoi devrait être rejeté. Jurisprudence Citée par le juge Wagner Arrêts mentionnés : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, [2008] 3 R.C.S. 41; Ewert c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 285; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331; Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; R. c. D.B., 2008 CSC 25, [2008] 2 R.C.S. 3; R. c. Malmo‑Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571; Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, [2013] 1 R.C.S. 623; Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12, [2016] 1 R.C.S. 99; Canada (Premier ministre) c. Khadr, 2010 CSC 3, [2010] 1 R.C.S. 44; Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821; Ewert c. Canada (Procureur général), 2007 CF 13. Citée par le juge Rowe (dissident en partie) R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; Ewert c. Canada (Procureur général), 2007 CF 13, conf. par 2008 CAF 285; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Zeolkowski, [1989] 1 R.C.S. 1378; Kim c. Canada, 2017 CF 848; Tehrankari c. Canada (Service correctionnel), 2000 CanLII 15218; Charalambous c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1045, conf. par 2016 CAF 177; Tehrankari c. Canada (Procureur général), 2012 CF 332; Greater Vancouver (Regional District) c. British Columbia, 2011 BCCA 345, 339 D.L.R. (4th) 251; Holland c. Saskatchewan, 2008 CSC 42, [2008] 2 R.C.S. 551; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 15 . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 718.2e) . Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 12 . Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 3 , 3.1 , 4 , 15.1 , 23 à 27 , 23 , 24 , 25(1) , 26 , 27 , 28 , 28 à 31 , 30 , 80 à 84 , 90 . Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F‑7, art. 17 . Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620, art. 13, 17, 18, 74 à 82. Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règle 64. Doctrine et autres documents cités Brown, Donald J. M., and John M. Evans, with the assistance of David Fairlie. Judicial Review of Administrative Action in Canada, Toronto, Thomson Reuters, 2013 (loose‑leaf updated April 2018, release 1). Canada. Bureau de l’enquêteur correctionnel. Rapport annuel 2015‑2016, Ottawa, 2016. Canada. Bureau de l’enquêteur correctionnel. Une question de spiritualité : Les Autochtones et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — Rapport final, Ottawa, 2012. Canada. Bureau du vérificateur général. Automne 2016 — Rapports du vérificateur général du Canada : Rapport 3 — La préparation des détenus autochtones à la mise en liberté — Service correctionnel Canada, Ottawa, 2016. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. IV, 3e sess., 34e lég., 4 novembre 1991, p. 4430‑4431. Canada. Commission d’enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1996. Canada. Commission royale sur les peuples autochtones. Par‑delà les divisions culturelles : Un rapport sur les autochtones et la justice pénale au Canada, Ottawa, 1996. Canada. Ministère de la justice et Solliciteur général. Vers une réforme : Un cadre pour la détermination de la peine, les affaires correctionnelles et la mise en liberté sous condition, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1990. Canada. Solliciteur général. Pour une société juste, paisible et sûre : La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition cinq ans plus tard — Rapport global, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 1998. Hogg, Peter W., Patrick J. Monahan and Wade K. Wright. Liability of the Crown, 4th ed., Toronto, Carswell, 2011. Manitoba. Public Inquiry into the Administration of Justice and Aboriginal People. Report of the Aboriginal Justice Inquiry of Manitoba, vol. 1, The Justice System and Aboriginal People, Winnipeg, 1991. Sarna, Lazar. The Law of Declaratory Judgments, 4th ed., Toronto, Thomson Reuters, 2016. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Nadon, Dawson et Webb), 2016 CAF 203, 487 N.R. 107, 363 C.R.R. (2d) 120, [2016] A.C.F. no 853 (QL), 2016 CarswellNat 9943 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Phelan, 2015 CF 1093, 343 C.R.R. (2d) 15, [2016] 1 C.N.L.R. 50, [2015] A.C.F. no 1123 (QL), 2015 CarswellNat 9596 (WL Can.). Pourvoi accueilli en partie, les juges Côté et Rowe sont dissidents en partie. Jason B. Gratl et Eric Purtzki, pour l’appelant. Anne Turley et Banafsheh Sokhansanj, pour l’intimée. Pam MacEachern et Virginia Lomax, pour les intervenantes l’Association des femmes autochtones du Canada et l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry. Mercedes Perez et Karen A. Steward, pour l’intervenant Mental Health Legal Committee. Avnish Nanda, pour les intervenants West Coast Prison Justice Society et Prisoners’ Legal Services. Fiona Keith et Sasha Hart, pour l’intervenante la Commission canadienne des droits de la personne. Emily Hill et Jessica Wolfe, pour l’intervenant Aboriginal Legal Services. Anita Szigeti, Jill R. Presser, Andrew Menchynski et Breana Vandebeek, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Paul Champ et Christine Johnson, pour les intervenantes British Columbia Civil Liberties Association et l’Union des Chefs indiens de la Colombie‑Britannique. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown rendu par Le juge Wagner — I. Aperçu [1] Quiconque est reconnu coupable d’une infraction criminelle et condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus devient un détenu du système correctionnel fédéral. À l’article 3 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20 (« LSCMLC »), le législateur précise que le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité. Le système correctionnel doit le faire, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde sécuritaires et humaines, et d’autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois. Le Service correctionnel du Canada (« SCC ») est l’organisme chargé de veiller à ce que l’objet du système correctionnel soit atteint. [2] Pour s’acquitter de son mandat, le SCC doit prendre de nombreuses décisions concernant les détenus dont il a la garde. À titre d’exemple, il doit assigner à chacun d’eux une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale, en tenant compte de la menace pour la sécurité du public que pose le détenu, du risque d’évasion qu’il présente et du degré de surveillance qu’il requiert (voir LSCMLC, art. 30 ; Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620, art. 18). Le SCC doit décider dans quel pénitencier le détenu purgera sa peine, en tenant compte de facteurs tels que sa sécurité, la sécurité des autres détenus et celle du public, ainsi que l’accessibilité à des programmes et services de réadaptation (voir LSCMLC, art. 28 ). Il élabore un plan correctionnel pour chaque détenu afin d’assurer aux détenus les meilleurs programmes dans le but de favoriser leur réadaptation et de les préparer à leur réinsertion sociale (voir LSCMLC, art. 15.1 ). C’est aussi le SCC qui décide s’il convient de recommander à la Commission des libérations conditionnelles du Canada la mise en liberté conditionnelle d’un détenu. [3] Pour que le SCC puisse réellement aider à la réadaptation des détenus tout en veillant à la sécurité des autres détenus et des agents, ainsi qu’à la protection de la société dans son ensemble, il doit fonder les décisions qu’il prend au sujet des détenus dont il a la garde sur des renseignements valables. C’est ce que reconnaît explicitement le par. 24(1) de la LSCMLC , qui commande au SCC « de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets ». [4] Dans ce pourvoi, l’appelant, Jeffrey G. Ewert, conteste l’utilisation par le SCC d’un type particulier de renseignement. M. Ewert, qui est Métis, s’oppose au recours par le SCC à certains outils d’évaluation psychologique et actuarielle du risque, soutenant que la validité de ces outils, lorsqu’ils sont utilisés à l’endroit de délinquants autochtones, n’a pas été établie par des recherches empiriques. [5] Un juge de la Cour fédérale a conclu qu’en s’appuyant sur ces outils malgré les préoccupations soulevées depuis longtemps au sujet de leur utilisation à l’égard de délinquants autochtones, le SCC avait manqué à l’obligation que lui impose le par. 24(1) de la LSCMLC et avait, sans justification, porté atteinte aux droits que garantit à M. Ewert l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . La Cour d’appel fédérale a infirmé ces deux conclusions. [6] Je conviens avec la Cour d’appel fédérale que M. Ewert n’a pas établi la violation de ses droits garantis par la Charte . Toutefois, j’estime que le juge du procès a eu raison de conclure qu’en continuant de se fier aux outils contestés sans s’assurer de leur validité à l’endroit des délinquants autochtones, le SCC avait manqué à l’obligation qui lui incombait suivant le par. 24(1) de la LSCMLC . Comme je l’expliquerai, ma conclusion à cet égard s’appuie en partie sur un examen du principe de fonctionnement énoncé à l’al. 4g) de la LSCMLC , qui prévoit que les directives d’orientation générale, programmes et pratiques du SCC doivent respecter les différences culturelles et tenir compte des besoins propres aux Autochtones. [7] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir en partie le pourvoi de M. Ewert et de déclarer que le SCC a effectivement manqué à l’obligation énoncée au par. 24(1) de la LSCMLC . Bien que le jugement déclaratoire soit une réparation exceptionnelle, celui‑ci est possible en l’espèce, et la Cour devrait accorder une telle réparation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. II. Contexte [8] M. Ewert est âgé de 56 ans. Il affirme être Métis. [9] M. Ewert a été reconnu coupable de meurtre et de tentative de meurtre pour avoir étranglé et agressé sexuellement deux femmes lors de deux incidents distincts survenus en 1984. Il purge actuellement deux peines concurrentes d’emprisonnement à perpétuité pour ces crimes. Il a passé plus de 30 ans dans des établissements correctionnels fédéraux à sécurité maximale et à sécurité moyenne. [10] M. Ewert est admissible à demander la libération conditionnelle de jour depuis 1996 et à la libération conditionnelle totale depuis 1999. Il a renoncé à son droit à une audience pour la libération conditionnelle à laquelle il était admissible. [11] Au procès, M. Ewert a contesté le recours par le SCC à cinq outils d’évaluation psychologique et actuarielle du risque. L’un de ces outils est l’échelle de psychopathie de Hare — révisée (« PCL‑R »), un outil qui a été conçu pour évaluer la présence de psychopathie, mais qui est aussi utilisé pour mesurer le risque de récidive. M. Ewert a également contesté le recours au Guide d’évaluation du risque de violence (« GERV ») et au Guide d’évaluation du risque chez les délinquants sexuels (« GERDS »), deux outils actuariels conçus pour évaluer le risque de récidive violente; la Statique‑99, un outil actuariel conçu pour estimer la probabilité de récidive sexuelle ou violente; l’Échelle des risques de violence : Délinquants sexuels (« ERVDS »), une échelle visant à évaluer le risque de récidive sexuelle qui est employée relativement à la prestation des traitements destinés aux délinquants sexuels. [12] M. Ewert a prétendu que durant son incarcération, le SCC a utilisé ces outils pour procéder à des évaluations du risque et des besoins à son sujet. Il a ajouté que ces outils avaient été élaborés et mis à l’épreuve à l’endroit d’une population principalement non autochtone, et qu’aucune recherche ne confirmait qu’ils étaient valides dans le cas des Autochtones. M. Ewert a donc fait valoir qu’en se fiant aux outils contestés à l’égard de délinquants autochtones, le SCC n’avait pas veillé, dans la mesure du possible, à l’exactitude des renseignements qu’il utilise concernant les délinquants, comme l’exige le par. 24(1) de la LSCMLC . Il a également soutenu que l’utilisation de ces outils par le SCC était contraire au principe de fonctionnement énoncé à l’al. 4g) de la LSCMLC , selon lequel les directives d’orientation générale et les pratiques du SCC doivent respecter les différences ethniques et culturelles et tenir compte des besoins propres aux Autochtones. Toujours selon M. Ewert, l’utilisation par le SCC d’outils dont la validité n’a pas été démontrée dans le cas des délinquants autochtones a porté atteinte aux droits que lui garantissent les art. 7 et 15 de la Charte . Il a sollicité un jugement déclaratoire et une injonction empêchant le SCC d’utiliser les outils contestés à son égard ou de diffuser les résultats générés par ces outils à son sujet. III. Décisions des juridictions inférieures A. Cour fédérale (le juge Phelan), 2015 CF 1093 [13] Au procès, M. Ewert a fondé ses prétentions sur le témoignage d’expert de M. Stephen Hart, professeur de psychologie à l’Université Simon Fraser. M. Hart a été reconnu comme expert pour livrer un témoignage d’opinion dans les domaines de l’élaboration, de l’application et de la validité des instruments actuariels et psychologiques utilisés par le SCC. Le juge du procès a de façon générale retenu le témoignage de M. Hart, plus particulièrement que les tests, comme ceux contestés, sont susceptibles d’être biaisés par des « préjugés interculturels » ou de la « variance ». M. Hart a déclaré que de la variance interculturelle se produit lorsque la fiabilité ou la validité des outils d’évaluation varie en fonction de l’héritage culturel de l’individu à l’égard de qui ils sont utilisés. Il a ajouté que l’appartenance à un groupe culturel est évaluée en fonction de l’auto‑identification, et que l’acculturation est une question de degré. De façon générale, toutefois, en raison des différences culturelles importantes qui séparent les Canadiens autochtones des non‑Autochtones, il est plus probable que les outils contestés — qui ont été élaborés à l’endroit d’une population principalement non autochtone et validés par des études réalisées sur une telle population — comportent vraisemblablement une certaine variance interculturelle dans le cas des Autochtones. M. Hart a déclaré que, bien qu’il estime que les outils étaient probablement empreints d’un préjugé culturel, il ne pouvait se prononcer sur l’effet de ce préjugé : il pouvait tout aussi bien être subtil et tolérable que profond et intolérable. [14] Le juge du procès a également retenu le témoignage de M. Hart, selon qui il existe plusieurs types d’analyse qui permettent de démontrer qu’un test actuariel ne donne lieu à aucune variance interculturelle, mais aucune de ces analyses n’a été menée à l’égard des outils contestés. Selon une étude scientifique publiée en 2013, la PCL‑R permet de prédire valablement le risque de récidive posé par les délinquants autochtones, mais M. Hart a écarté cette étude notamment à cause de la petite taille de l’échantillon sur lequel elle portait. Le témoignage de M. Hart a amené le juge du procès à conclure que les résultats produits par les outils contestés lorsque ceux‑ci étaient utilisés à l’égard d’Autochtones ne devraient pas « à eux seuls » être considérés comme des données fiables (par. 56 (CanLII)). [15] L’intimée, que j’appellerai « la Couronne » dans les présents motifs, a présenté le témoignage d’expert contradictoire de Mme Marnie Rice, psychologue clinicienne, chercheuse et professeure de psychologie et de psychiatrie. Selon Mme Rice, les outils contestés sont valides et ne sont pas empreints d’un préjugé culturel dans le cas des délinquants autochtones. Le juge du procès a jugé peu utile le témoignage de Mme Rice et a conclu qu’on ne pouvait s’y fier, sauf dans la mesure où il était compatible avec celui de M. Hart. [16] Le juge du procès a reconnu que le SCC s’était fondé sur les résultats obtenus au moyen de certains des outils contestés pour prendre des décisions qui ont influé, à des égards importants, sur l’incarcération de M. Ewert. Plus particulièrement, il a conclu que les résultats générés par ces outils faisaient partie des facteurs dont les décideurs du SCC avaient tenu compte pour décider de recommander ou non que M. Ewert soit libéré sous condition, pour déterminer sa cote de sécurité et pour refuser ses demandes de permission de sortir avec escorte. Le juge du procès a également conclu que le SCC se servait couramment des outils contestés pour évaluer la psychopathie d’un détenu ou son risque de violence, et que les résultats obtenus au moyen de ces tests devaient être pris en compte pour déterminer la cote de sécurité globale d’un détenu. [17] Citant la déposition présentée par le témoin des faits de la Couronne, l’ancien directeur général de la Recherche au SCC, le juge du procès a conclu que le SCC savait depuis l’an 2000 que la validité du recours aux outils contestés dans le cas des délinquants autochtones suscitait des inquiétudes, mais qu’il n’avait mené aucune recherche pour vérifier la validité de leur utilisation dans ce contexte. [18] En raison de ces constats, le juge du procès a conclu qu’en continuant de se fier aux outils contestés sans s’assurer de la validité de leur utilisation à l’égard des Autochtones ― malgré les préoccupations soulevées depuis longtemps à ce sujet ― le SCC n’avait pas « veill[é], dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise [. . .] soient [. . .] exacts », comme l’exige le par. 24(1) de la LSCMLC . [19] Le juge du procès a également conclu qu’en se fiant aux outils contestés, le SCC avait porté atteinte aux droits garantis à M. Ewert par l’art. 7 de la Charte . Selon lui, les décisions du SCC concernant la cote de sécurité, le bien‑fondé de la libération conditionnelle et les demandes de permission de sortir de M. Ewert ont lésé le droit à la liberté dont ce dernier bénéficie en vertu de l’art. 7 ; le droit à la sécurité de la personne que lui garantit cette disposition était en jeu en raison des répercussions que l’étiquette de psychopathe a eues sur lui. Le juge du procès a conclu que ces privations de liberté et de sécurité de la personne contrevenaient aux principes de justice fondamentale. L’utilisation faite par le SCC des outils contestés à l’égard de détenus autochtones était arbitraire et sa portée était excessive vu l’objet de ses décisions qui, selon le juge, est de prédire le risque de récidive d’un délinquant de façon aussi précise que possible afin d’assurer la sécurité du public. Ces atteintes ne pouvaient être justifiées au regard de l’article premier de la Charte . [20] M. Ewert a soutenu, subsidiairement, que l’utilisation par le SCC des outils contestés était contraire à un nouveau principe proposé de justice fondamentale, à savoir que l’État doit respecter la loi. Le juge du procès a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’examiner cet argument. Toujours selon lui, les faits mis en preuve n’étaient pas suffisamment étoffés pour étayer la prétention de M. Ewert que l’on avait porté atteinte aux droits que lui reconnaît l’art. 15 de la Charte . [21] Après avoir conclu que le SCC avait manqué à une obligation légale qu’il avait envers M. Ewert et avait violé les droits que l’art. 7 de la Charte garantit à ce dernier, le juge du procès a prononcé une injonction interlocutoire interdisant au SCC d’utiliser les résultats générés par les outils contestés à l’égard de M. Ewert. Il a également exprimé l’intention de rendre une ordonnance définitive interdisant l’utilisation de ces outils à l’endroit de M. Ewert et des autres détenus autochtones jusqu’à ce que, à tout le moins, le SCC ait mené une étude qui confirme la fiabilité de ces instruments dans le cas des délinquants autochtones. La Cour fédérale devait régler les détails de l’ordonnance définitive lors de l’audience relative aux réparations. B. Cour d’appel fédérale (la juge Dawson, avec l’accord des juges Nadon et Webb), 2016 CAF 203 [22] La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel interjeté par la Couronne contre l’ordonnance provisoire du juge du procès. [23] La Cour d’appel fédérale a conclu que le juge du procès avait appliqué le mauvais critère juridique pour décider si M. Ewert avait établi une contravention au par. 24(1) de la LSCMLC . Elle a précisé que, pour conclure à pareille contravention, le juge du procès devait être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les outils d’évaluation produisent ou sont susceptibles de produire des résultats et des conclusions erronés dans le cas des Autochtones. En l’absence de toute preuve en ce sens, M. Ewert n’a pas établi que le SCC n’avait pas veillé, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilisait concernant les détenus autochtones soient les plus exacts possible. [24] La Cour d’appel a aussi conclu que, pour établir une violation de l’art. 7 de la Charte , M. Ewert devait prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les outils contestés produisent des résultats inexacts
Source: decisions.scc-csc.ca