Cho c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Cho c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-17 Référence neutre 2001 CFPI 908 Numéro de dossier IMM-4133-00 Contenu de la décision Date : 20010817 Dossier : IMM-4133-00 Référence neutre : 2001 CFPI 908 ENTRE : Mme YUN CHO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A. [1] Dans le présent contrôle judiciaire d'une décision d'un agent des visas, il s'agit de savoir si l'agent des visas a erré en n'accordant aucun point à la demanderesse pour sa connaissance de la langue anglaise. [2] Selon la demanderesse, l'agent des visas ne lui a reconnu aucune connaissance de la langue française mais une certaine connaissance de la langue anglaise, et la différence aurait dû apparaître dans les points décernés au titre de l'anglais. Pourtant, l'agent des visas a conclu que les connaissances de la langue anglaise de la demanderesse avaient reçu la cote « difficilement » , d'où l'attribution de zéro point. [3] La demanderesse déclare que l'agent des visas lui a dit, au cours de la première entrevue, de revenir avec un interprète pour une deuxième entrevue et qu'au cours de la deuxième entrevue, elle lui a demandé pourquoi elle avait un interprète si elle était capable de parler et de comprendre l'anglais. Cette question comporte un certain degré d'ambiguïté. Toutefois, quelle que soit la question, la réponse donnée par la demand…
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Cho c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-17 Référence neutre 2001 CFPI 908 Numéro de dossier IMM-4133-00 Contenu de la décision Date : 20010817 Dossier : IMM-4133-00 Référence neutre : 2001 CFPI 908 ENTRE : Mme YUN CHO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A. [1] Dans le présent contrôle judiciaire d'une décision d'un agent des visas, il s'agit de savoir si l'agent des visas a erré en n'accordant aucun point à la demanderesse pour sa connaissance de la langue anglaise. [2] Selon la demanderesse, l'agent des visas ne lui a reconnu aucune connaissance de la langue française mais une certaine connaissance de la langue anglaise, et la différence aurait dû apparaître dans les points décernés au titre de l'anglais. Pourtant, l'agent des visas a conclu que les connaissances de la langue anglaise de la demanderesse avaient reçu la cote « difficilement » , d'où l'attribution de zéro point. [3] La demanderesse déclare que l'agent des visas lui a dit, au cours de la première entrevue, de revenir avec un interprète pour une deuxième entrevue et qu'au cours de la deuxième entrevue, elle lui a demandé pourquoi elle avait un interprète si elle était capable de parler et de comprendre l'anglais. Cette question comporte un certain degré d'ambiguïté. Toutefois, quelle que soit la question, la réponse donnée par la demanderesse, à savoir qu'il lui fallait un interprète à l'occasion parce qu'elle ne parlait pas très bien l'anglais et devait beaucoup recourir à un interprète, vient confirmer l'évaluation de l'agent des visas. [4] La demanderesse déclare que sa capacité de lire l'anglais n'a pas été testée, bien que l'on ait évalué sa capacité de lire le français. Il semblerait que sa capacité de parler et d'écrire l'anglais était si faible que l'agent des visas a jugé inutile de tester sa capacité de lecture. [5] Je conviens avec la demanderesse qu'aux termes du facteur 8 de l'annexe I du Règlement sur l'immigration, l'agent des visas avait l'obligation de tester chez la demanderesse, la capacité de lecture de l'anglais. Toutefois, même si la demanderesse avait pu lire l'anglais couramment, l'évaluation des points pour elle aurait été de 42 au lieu de 40 points, soit largement en dessous des 70 points normalement exigés. [6] La demanderesse déclare que l'erreur de l'agent des visas a eu une incidence sur l'évaluation de sa personnalité, de sorte qu'elle aurait dû se voir accorder deux points de plus. Même en acceptant qu'une capacité de lire l'anglais bonne ou convenable puisse avoir une incidence sur l'évaluation de la personnalité, le résultat obtenu par la demanderesse demeurerait toujours de 50 points seulement au maximum, soit bien moins que les 70 points nécessaires. [7] La demanderesse a joint à son affidavit une attestation de réussite en anglais pour la communication internationale. Rien ne prouve dans quelles circonstances ce test a été administré ni que l'organisation qui l'a fait était officiellement accréditée ou autrement reconnue. Même si cette preuve subséquente était admissible, je ne lui accorderais que très peu de poids. Cela ne me persuade pas que l'évaluation par l'agent des visas de la capacité de la demanderesse de parler l'anglais ait été déraisonnable. [8] Le contrôle judiciaire sera rejeté. « Marshall Rothstein » Juge Toronto (Ontario) Le 17 août 2001 Traduction certifiée conforme Richard Jacques, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier NO DE DOSSIER : IMM-4133-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : Mme YUN CHO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 14 AOÛT 2001 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN DATE DES MOTIFS : LE VENDREDI 17 AOÛT 2001 ONT COMPARU : Mark Coakley, LL.B. pour la demanderesse Stephen H. Gold pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : WILLIAMS and WILLIAMS Avocats Ten West Avenue North King Street & West Avenue Hamilton (Ontario) L8L 5B8 pour la demanderesse Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20010817 Dossier : IMM-4133-00 ENTRE : Mme YUN CHO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE Date : 20010817 Dossier : IMM-4133-00 Toronto (Ontario), le vendredi 17 août 2001 EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Rothstein ENTRE : Mme YUN CHO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE Le contrôle judiciaire est rejeté. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Richard Jacques, LL.L.
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