Tobin c. Canada (Procureur général)
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Tobin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-08-27 Référence neutre 2009 CAF 254 Numéro de dossier A-368-08 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20090827 Dossier : A-368-08 Référence : 2009 CAF 254 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER LE JUGE RYER ENTRE : FREDERICK JAMES TOBIN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 29 avril 2009. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 août 2009. MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE RYER Date : 20090827 Dossier : A-368-08 Référence : 2009 CAF 254 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER LE JUGE RYER ENTRE : FREDERICK JAMES TOBIN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE PELLETIER INTRODUCTION [1] Le présent appel porte sur la qualité et l’effet des règles de conduite adoptées par l’employeur au sein de la fonction publique fédérale. Plus particulièrement, le présent appel soulève la question de savoir de quelle façon ces règles s’appliquent aux déclarations de culpabilité prononcées contre des fonctionnaires qui travaillent pour le Service correctionnel du Canada (SCC). [2] Le SCC a congédié l’appelant, M. Tobin, après que celui-ci eut reconnu sa culpabilité à une accusation de harcèlement criminel à l'endroit d’une femme qu’il a rencontrée dans l’exercice de ses fonctions au sein du SCC. Dans les motifs expos…
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Tobin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-08-27 Référence neutre 2009 CAF 254 Numéro de dossier A-368-08 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20090827 Dossier : A-368-08 Référence : 2009 CAF 254 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER LE JUGE RYER ENTRE : FREDERICK JAMES TOBIN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 29 avril 2009. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 août 2009. MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE RYER Date : 20090827 Dossier : A-368-08 Référence : 2009 CAF 254 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER LE JUGE RYER ENTRE : FREDERICK JAMES TOBIN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE PELLETIER INTRODUCTION [1] Le présent appel porte sur la qualité et l’effet des règles de conduite adoptées par l’employeur au sein de la fonction publique fédérale. Plus particulièrement, le présent appel soulève la question de savoir de quelle façon ces règles s’appliquent aux déclarations de culpabilité prononcées contre des fonctionnaires qui travaillent pour le Service correctionnel du Canada (SCC). [2] Le SCC a congédié l’appelant, M. Tobin, après que celui-ci eut reconnu sa culpabilité à une accusation de harcèlement criminel à l'endroit d’une femme qu’il a rencontrée dans l’exercice de ses fonctions au sein du SCC. Dans les motifs exposés sous la référence 2007 CRTFP 26 (Décision), un arbitre de grief désigné en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-35, a réintégré M. Tobin au motif que l’employeur ne s’était pas acquitté du fardeau d’établir qu’il était en droit d’imposer des mesures disciplinaires à l’employé étant donné que la conduite visée par la plainte était survenue en dehors des heures de travail. En ce qui concerne la demande de contrôle judiciaire du SCC, le juge Campbell, juge de première instance, a annulé la décision de l’arbitre de grief et a renvoyé l’affaire pour qu’une nouvelle décision soit rendue conformément aux principes de droit énoncés dans ses motifs. Il s’agit de l’appel de cette décision. LES FAITS [3] Un bref résumé de l’expérience professionnelle de M. Tobin est ainsi exposé au paragraphe 35 des motifs du juge de première instance, dans la décision publiée sous les références 2008 CF 740, [2008] A.C.F. no 932 (motifs) : 35 Au moment de son congédiement, M. Tobin occupait le poste d'attache de psychologue consultant (PS-03) au Centre régional de traitement (CRT), qui fait partie du pénitencier à sécurité maximale de Kingston, en Ontario. M. Tobin a commencé à travailler pour le SCC en 1988, et a depuis principalement travaillé à titre de directeur de programmes à l'Unité du comportement féminin. Au cours de la période se terminant en 2000, M. Tobin a occupé plusieurs postes, dont notamment celui de sous-directeur exécutif du CRT et celui de sous‑directeur de la prison pour femmes. [4] Lorsqu’il a été congédié, M. Tobin était Sous-directeur, opérations correctionnelles, à l’Établissement Collins Bay. Il a été licencié le 7 mai 2004, après avoir reconnu sa culpabilité, le 28 avril 2008, à une accusation de harcèlement criminel contre HM [la victime] en se comportant d’une manière menaçante, en violation de l’article 264 du Code criminel. À l’origine, M. Tobin était inculpé en vertu d’un acte d’accusation qui comptait six chefs comprenant, outre l’infraction à l’égard de laquelle il a reconnu sa culpabilité, celles de proférer des menaces, de détention illégale, d’intimidation sur une grande route, de harcèlement criminel en cernant et surveillant une maison d’habitation et d’agression sexuelle. La Couronne a abandonné les accusations pour les autres infractions à la suite du plaidoyer de culpabilité de M. Tobin. [5] Selon l’exposé conjoint des faits présenté à la Cour lors de la détermination de la peine, voici les circonstances entourant la perpétration de l’infraction. En 2001, HM a obtenu un emploi auprès du SCC dans le domaine des services sociaux où elle était sous la supervision de M. Tobin. Quelque temps après, M. Tobin qui était marié et HM ont entamé une relation intime. Quelques mois après le début de la relation, HM a tenté, à plusieurs reprises, d'y mettre fin en raison des comportements manipulateurs et excessivement possessifs de M. Tobin. Enfin, en raison d’un incident précis mettant en cause d’autres employés, HM a décidé de mettre un terme définitif à la relation. Cette décision a pavé la voie à une série d’appels téléphoniques répétés et non désirés de M. Tobin, dont certains ont pris la forme de messages dégradants laissés sur le répondeur de HM. En raison de ces appels, HM a décidé de quitter sa résidence pour passer la nuit chez ses parents. Sur la route, elle a croisé M. Tobin qui se dirigeait en sens contraire pour aller chez elle. M. Tobin a fait demi-tour avec sa voiture, a poursuivi HM et l’a éventuellement rattrapée. En raison de la conduite agressive de M. Tobin, HM a eu le sentiment qu’il était nécessaire, pour sa sécurité, de quitter la route pour se diriger vers un stationnement où M. Tobin l’a suivie. À l’audience de détermination de la peine, la Cour a été informée de l’admission des faits relatés ci-dessous, lesquels lui avaient été présentés par le poursuivant : [traduction] Ils sont demeurés tous les deux dans leur véhicule respectif, et se sont parlés avant de franchir le stationnement en direction d’un centre commercial linéaire situé sur [nom de la rue]. L’accusé s’est approché du véhicule de la victime, et il l’a engueulée, rabaissée et virtuellement insultée de toutes les façons possibles pendant une période de près de deux heures [selon HM] au cours de laquelle elle a pleuré et a craint pour sa sécurité. Après que l’accusé eut maintes fois exigé qu’elle l’accompagne dans sa voiture, demandes qu’elle a refusées de façon répétée, la victime a finalement cédé et est montée à bord de son véhicule, craignant la réaction de l’accusé si elle continuait à lui résister. L’accusé a circulé jusqu’à [...] Conservation Area, s’arrêtant en premier lieu au service au volant de Tim Horton. HM a témoigné que, pendant le trajet, Tobin l’a menacée de mort, et qu’elle craignait pour sa vie [...] que sa vie était en danger, lorsqu’ils sont arrivés à [Conservation Area]. Une heure environ après leur arrivée à [Conservation Area], la victime a tenté d’amadouer l’accusé en cédant à ses pressions et demandes dans une tentative pour [...] ne pas le faire enrager davantage. Elle a finalement réussi à convaincre l’accusé qu’elle voulait renouer et qu’elle l’aimait. Cela aurait eu pour effet de le convaincre et il l’a alors reconduite à son véhicule […] LA COUR : Êtes-vous d’accord avec cet exposé des faits, M. Smith? M. SMITH : Monsieur le juge, aux fins du plaidoyer, nous admettons ces faits comme fondamentalement exacts. Dossier d’appel, pages 101 à 106 [6] M. Tobin a été condamné à une peine avec sursis et a été assujetti à une probation de dix-huit mois assortie de certaines conditions, dont l’interdiction de se porter acquéreur d’armes à feu ou d’en avoir en sa possession pour une période de cinq ans. [7] Lorsqu’il a été informé que M. Tobin avait été arrêté et accusé de nombreuses infractions criminelles, le SCC l’a suspendu de ses fonctions. Il a été réintégré, dans un poste différent toutefois, dans l’attente de la décision relative aux accusations criminelles. Après son plaidoyer de culpabilité, il a été suspendu à nouveau et, par la suite, il a été licencié à compter de la date de la suspension qui a suivi sa condamnation. M. Tobin a déposé un grief contestant son congédiement. Comme je l’ai déjà indiqué, il a eu gain de cause et a fait l’objet d’une ordonnance de réintégration, laquelle a cependant été annulée à la suite de la demande de contrôle judiciaire du SCC. L’EMPLOI AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE [8] Avant d’examiner la décision de l’arbitre de grief, il pourrait être utile d’examiner certaines des dispositions régissant la discipline des employés dans la fonction publique et, plus précisément, celles visant les employés du SCC. [9] Nous prenons pour point de départ la Loi sur la Gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11 (la LGFP), qui traite de l’organisation du gouvernement du Canada. La LGFP crée le Conseil du Trésor, un comité du cabinet soutenu par un secrétariat, lequel agit en tant qu’organisme central à l’égard d’un certain nombre de fonctions du gouvernement. Aux fins du présent arrêt, voici les dispositions pertinentes de la LGFP (en date du 7 mai 2004, date du licenciement de M. Tobin) : 7. (1) Le Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l’égard des questions suivantes : a) les grandes orientations applicables à l’administration publique fédérale; b) l’organisation de l’administration publique fédérale ou de tel de ses secteurs ainsi que la détermination et le contrôle des établissements qui en font partie; […] e) la gestion du personnel de l’administration publique fédérale, notamment la détermination de ses conditions d’emploi; 11. (2) Sous réserve des seules dispositions de tout texte législatif concernant les pouvoirs et fonctions d’un employeur distinct, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion du personnel, notamment de relations entre employeur et employés dans la fonction publique : […] f) établir des normes de discipline dans la fonction publique et prescrire les sanctions pécuniaires et autres y compris le licenciement et la suspension, susceptibles d’être appliquées pour manquement à la discipline ou pour inconduite et indiquer dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces sanctions peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie; 7. (1) The Treasury Board may act for the Queen’s Privy Council for Canada on all matters relating to (a) general administrative policy in the public service of Canada; (b) the organization of the public service of Canada or any portion thereof, and the determination and control of establishments therein; … (e) personnel management in the public service of Canada, including the determination of the terms and conditions of employment of persons employed therein; 11.(2) Subject to the provisions of any enactment respecting the powers and functions of a separate employer but notwithstanding any other provision contained in any enactment, the Treasury Board may, in the exercise of its responsibilities in relation to personnel management including its responsibilities in relation to employer and employee relations in the public service, and without limiting the generality of sections 7 to 10, … (f) establish standards of discipline in the public service and prescribe the financial and other penalties, including termination of employment and suspension, that may be applied for breaches of discipline or misconduct, and the circumstances and manner in which and the authority by which or whom those penalties may be applied or may be varied or rescinded in whole or in part; [10] Ces dispositions prévoient que le Conseil du Trésor est responsable de l’organisation de la fonction publique, qu’il exerce les fonctions d’employeur en matière de relations entre employeur et employés dans la fonction publique, et qu’il peut établir des normes de discipline pour les membres de la fonction publique. Comme les normes de discipline en cause ont été établies par le commissaire du Service correctionnel (le commissaire), l’examen des dispositions en vertu desquelles le pouvoir du Conseil du Trésor d’édicter de telles normes a été délégué au commissaire s’impose. Ce pouvoir se trouve à l’article 12 de la LGFP : 12. (1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer tel de ses pouvoirs en matière de gestion du personnel de la fonction publique à l’administrateur général d’un ministère ou au premier dirigeant d’un secteur de la fonction publique; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion. 12. (1) The Treasury Board may authorize the deputy head of a department or the chief executive officer of any portion of the public service to exercise and perform, in such manner and subject to such terms and conditions as the Treasury Board directs, any of the powers and functions of the Treasury Board in relation to personnel management in the public service and may, from time to time as it sees fit, revise or rescind and reinstate the authority so granted. [11] Le SCC est un ministère selon les termes de l’article 2 de la LGFP, parce qu’il figure à la colonne I de l’annexe I.1 de la Loi : « ministère » a) L’un des ministères mentionnés à l’annexe I; a.1) l’un des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à la colonne I de l’annexe I.1; […] "department" means (a) any of the departments named in Schedule I, (a.1) any of the divisions or branches of the public service of Canada set out in column I of Schedule I.1, … [12] L’autorisation du Conseil du Trésor visée au paragraphe 12(1) de la LGFP est entrée en vigueur en vertu de l’article 50 du Règlement régissant les conditions d’emploi dans la fonction publique qui est l’Appendice A de la Politique des conditions d’emploi du Conseil du Trésor : 50. Sous réserve de tout édit du Conseil du Trésor, l'administrateur général peut : établir des normes de conduite 1. à l'égard des employés; 2. à l'égard des personnes occupant un poste de professeur ou de directeur d'école au ministère des Affaires indiennes et du Nord, et 2. prescrire, imposer, modifier ou annuler, en tout ou en partie, les pénalités, d'ordre financier ou autre, y compris la suspension et le licenciement susceptibles d'être appliquées pour infraction à la discipline ou inconduite. 50. Subject to any enactment of the Treasury Board, a deputy head may: establish standards of discipline 1. for employees; 2. for persons occupying teacher and principal positions in the department of Indian and Northern Affairs, and 2. prescribe, impose and vary or rescind, in whole or in part, the financial and other penalties, including suspension and termination of employment, that may be applied for breaches of discipline or misconduct. [13] Le statut et les pouvoirs du commissaire sont décrits dans la Loi sur le système conrrectionnel et la mise en liberté sous caution, L.C. 1992. ch. 20 (Loi sur le système correctionnel) : 6. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire; celui-ci a, sous la direction du ministre, toute autorité sur le Service et tout ce qui s’y rattache. […] 97. Sous réserve de la présente partie et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles concernant : a) la gestion du Service; b) les questions énumérées à l’article 4; c) toute autre mesure d’application de cette partie et des règlements. […] 6. (1) The Governor in Council may appoint a person to be known as the Commissioner of Corrections who, under the direction of the Minister, has the control and management of the Service and all matters connected with the Service. … 97. Subject to this Part and the regulations, the Commissioner may make rules (a) for the management of the Service; (b) for the matters described in section 4; and (c) generally for carrying out the purposes and provisions of this Part and the regulations. … 98. (1) Les règles établies en application de l’article 97 peuvent faire l’objet de directives du commissaire. 98. (1) The Commissioner may designate as Commissioner’s Directives any or all rules made under section 97. [14] Il n’a pas été contesté devant le juge de première instance ni devant notre Cour que le Commissaire est l’administrateur général d’un ministère. [15] Le commissaire a exercé son pouvoir délégué en édictant la Directive du commissaire no 60, datée du 30 mars 1994, qui contient le Code de discipline, un des éléments dont il est question en l’instance. Voici ce que prévoit l’article 3 de la Directive du commissaire : 3. On s'attend à ce que les employés du Service respectent les Règles de conduite professionnelle. Des règles de conduite professionnelle découlent un certain nombre de règles précises que les employés du Service correctionnel du Canada doivent observer. Une liste d'exemples d'infractions se trouve sous chaque règle précise. Ces listes ne sont pas exhaustives. 3. Employees of the Service are responsible for adhering to the Standards of Professional Conduct. Arising from the Standards of Professional Conduct are a number of specific rules that employees of the Correctional Service of Canada are expected to observe. Some examples of infractions are given in a list below each specific rule. These lists are not exhaustive. [16] La règle dont il est question en l’espèce s’appelle la Règle 2, laquelle renvoie aux Règles de conduite professionnelle qui sont à la source de la règle. Voici ce que prévoit cette règle : Règle 2 CONDUITE ET APPARENCE Le comportement d'une personne, qu'elle soit de service ou non, doit faire honneur au Service correctionnel du Canada et à la fonction publique. Tous les employés doivent se comporter de façon à rehausser l'image de la profession, tant en paroles que par leurs actes. De même, lorsqu'ils sont de service, leur apparence extérieure doit refléter leur professionnalisme et être conforme aux normes de la santé et de la sécurité au travail. Discussion et pertinence L'esprit professionnel au sein du Service correctionnel dépend beaucoup de la manière dont les employés parlent, en service se présentent et s'habillent. Il faut montrer l'exemple. En tant que modèles pour les délinquants, les employés se doivent d'adopter des normes élevées que les délinquants peuvent respecter et essayer d'imiter. Employer un langage injurieux, être discourtois envers les autres ou ne pas respecter leurs opinions pourraient encourager les délinquants témoins de ce comportement à faire de même, et, de ce fait, créer une atmosphère peu favorable à une interaction saine. Les employés doivent veiller à se présenter, tant en service qu'en dehors du service, comme des citoyens responsables et respectueux des lois. Les employés qui commettent des actes criminels ou d'autres violations graves de la loi - en particulier dans le cas de récidives ou d'infractions suffisamment graves pour entraîner l'incarcération - ne présente (sic) pas le genre de comportement considéré comme acceptable dans le Service, sur les plans tant personnel ou professionnel. Par conséquent, tout employé accusé d'une infraction au Code criminel ou à une loi fédérale, provinciale ou territoriale doit en aviser son surveillant avant de reprendre ses fonctions. (Non souligné dans l’original.) Dossier d’appel, pages 152 et 153 [17] La règle correspondante apparaissant au Code de discipline du SCC, CSC/SCC 1-11 (R‑94‑02) (Règle 2) [Code de discipline] est la suivante : Conduite et apparence 6. Le comportement d'une personne, qu'elle soit de service ou non, doit faire honneur au Service correctionnel du Canada et à la fonction publique. Tous les employés doivent se comporter de façon à rehausser l'image de la profession, tant en paroles que par leurs actes. De même, lorsqu'ils sont de service, leur apparence et leurs vêtements doivent refléter leur professionnalisme et être conformes aux normes de la santé et de la sécurité au travail. Infractions Commet une infraction l'employé qui : […] c) se conduit d'une manière susceptible de ternir l'image du Service, qu'il soit de service ou non; d) commet un acte criminel ou une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu d'une loi du Canada ou d'un territoire ou d'une province, risquant ainsi de ternir l'image du Service ou d'avoir un effet préjudiciable sur le rendement au travail; Conduct and Appearance 6. Behaviour, both on and off duty, shall reflect positively on the Correctional Service of Canada and on the Public Service generally. All staff are expected to present themselves in a manner that promotes a professional image, both in their words and in their actions. Employees dress and appearance while on duty must similarly convey professionalism, and must be consistent with employee health and safety. Infractions An employee has committed an infraction, if he or she: … c) acts, while on or off duty, in a manner likely to discredit the Service; d) commits an indictable offence or an offence punishable on summary conviction under any statute of Canada or of any province or territory, which may bring discredit to the Service or affect his or her continued performance with the Service; (Non souligné dans l’original.) [18] Le renvoi aux infractions c) et d) de l’article 6 du Code de discipline au moyen de l’expression « Règle 2 » peut créer de l’ambiguïté. Aux fins des présents motifs, je n’utiliserai l’expression Règle 2 que pour le renvoi à l’article des Règles de conduite professionnelle intitulé « Règle 2 – Conduite et apparence ». J’utiliserai l’expression infraction disciplinaire en référence aux infractions décrites aux paragraphes c) et d) du Code de discipline. Lorsque je voudrai invoquer à la fois les Règles de conduite professionnelle et le Code de discipline, j’utiliserai le terme règles du commissaire. [19] S’il est vrai que l’employeur est en droit d’établir des règles de conduite et de prendre des mesures disciplinaires contre ceux qui les transgressent, l’exercice de ce pouvoir disciplinaire est susceptible d’examen. La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, qui était en vigueur lors du licenciement de M. Tobin, continue de s’appliquer à l’arbitrage de son licenciement en vertu de l’article 66 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, et prévoit ce qui suit : 92. (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur : a) l’interprétation ou l’application, à son endroit, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale; b) dans le cas d’un fonctionnaire d’un ministère ou secteur de l’administration publique fédérale spécifié à la partie I de l’annexe I ou désigné par décret pris au titre du paragraphe (4), soit une mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire, soit un licenciement ou une rétrogradation visé aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques; c) dans les autres cas, une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la suspension ou une sanction pécuniaire. 93. La Commission désigne, en tant que de besoin, les commissaires pour entendre et juger les griefs renvoyés à l’arbitrage en application de la présente loi. 92. (1) Where an employee has presented a grievance, up to and including the final level in the grievance process, with respect to (a) the interpretation or application in respect of the employee of a provision of a collective agreement or an arbitral award, (b) in the case of an employee in a department or other portion of the public service of Canada specified in Part I of Schedule I or designated pursuant to subsection (4), (i) disciplinary action resulting in suspension or a financial penalty, or (ii) termination of employment or demotion pursuant to paragraph 11(2)(f) or (g) of the Financial Administration Act, or (c) in the case of an employee not described in paragraph (b), disciplinary action resulting in termination of employment, suspension or a financial penalty, and the grievance has not been dealt with to the satisfaction of the employee, the employee may, subject to subsection (2), refer the grievance to adjudication. 93. The Board shall assign such members as may be required to hear and adjudicate on grievances referred to adjudication under this Act. [20] La procédure applicable au grief visé par l’article 92 est celle prévue à la convention collective entre l’employeur et le syndicat représentant l’unité de négociation des employés. En l’instance, cette unité est le groupe Services santé et le syndicat est l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada. Il n’est pas contesté que les procédures dont fait état la convention collective ont été respectées et que le licenciement de M. Tobin a été validement soumis à l’arbitrage en vertu de l’article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. LA DÉCISION DE L’ARBITRE [21] Le licenciement de M. Tobin lui a été communiqué par lettre dont la teneur intégrale est reproduite ci-dessous : [traduction] Service correctionnel du Canada Région de l’Ontario Le 7 mai 2004 M. Fred Tobin [Adresse] Monsieur, J’ai fait une analyse exhaustive du document sur votre plaidoyer et sur la peine, de même que de l’examen administratif réalisé en 2002. J’ai aussi tenu compte de vos propos lors de notre rencontre du 28 avril 2004. Comme votre représentante syndicale l’a déclaré le 4 mai 2004, vous avez plaidé coupable à une accusation de conduite menaçante à l’endroit de [HM], incitant ainsi [HM] à avoir des craintes raisonnables pour sa sécurité dans toutes les circonstances; ce faisant, vous avez commis une infraction interdite par l’alinéa 264(2)d) du Code criminel du Canada. Vous avez déclaré accepter la responsabilité de vos actes dans le contexte de cette condamnation, et le tribunal vous a imposé une condamnation avec sursis assortie de dix-huit mois de probation. Vous avez contrevenu à la Règle 2 - Conduite et apparence du Code de discipline et des Règles de conduite professionnelle : - se conduit d’une manière susceptible de ternir l’image du Service, qu’il soit de service ou non; - est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou territoire pouvant jeter le discrédit sur le Service ou saper son rendement ultérieur au Service. J’ai conclu dans ma décision que votre conduite était incompatible avec les fonctions dont vous devez vous acquitter comme psychologue, ainsi qu’avec la conduite attendue des employés du Service correctionnel du Canada. Vous avez jeté le discrédit sur le Service correctionnel du Canada aux yeux du public, du personnel et des délinquants, et la confiance qu’on vous accordait a été irrévocablement sapée. J’ai tenu compte de vos années de service et de votre dossier disciplinaire, mais cela ne mitige pas la gravité de vos actes. Par conséquent, en fonction de ce qui précède et conformément au paragraphe 11(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, je vous informe que votre emploi au Service correctionnel du Canada a cessé à compter du 23 avril 2004. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. [signée] Nancy L. Stableforth Commissaire adjointe, Ontario c.c. IPFPC Dossier d’appel, pages 197 et 198 [22] M. Tobin a déposé un grief contestant son congédiement et son grief a été soumis à l’arbitrage. L’arbitre a conclu que comme le licenciement de M. Tobin reposait sur une conduite en dehors des heures de travail, et qu’aucun lien avec le lieu de travail n’avait été établi, la conduite en question échappait au contrôle du SCC et, qu’en conséquence, « toute sanction disciplinaire infligée pour punir cette conduite en dehors de ses heures de travail ne saurait être maintenue » (Non souligné dans l’original.) : voir le paragraphe 109 de la décision. L’arbitre a ordonné la réintégration de M. Tobin sans perte de salaire ou d’avantages sociaux. [23] L’arbitre a fondé son analyse sur le fait que les avocats avaient convenu, comme la conduite en cause se situait en dehors des heures de travail, que les critères auxquels il incombait de satisfaire étaient ceux exposés dans Millhaven Fibres Ltd. v. Oil, Chemical & Atomic Workers International Union, Local 9-670, [1967] O.L.A.A. no4 (Millhaven Fibres), une affaire portant sur un litige du domaine privé assujetti aux modalités de la convention collective intervenue entre les parties. [24] L’arbitre a examiné chacun des cinq critères de la décision Millhaven Fibres qu’il a ainsi formulés : [traduction] 1) La conduite de M.Tobin a-t-elle porté atteinte à la réputation du SCC, et sa condamnation au criminel a-t-elle eu pour effet de porter atteinte à la réputation générale du SCC et des employés travaillant au SCC? 2) La conduite de M. Tobin l’a-t-elle rendue incapable d’accomplir ses fonctions de façon satisfaisante? 3) Le comportement de M. Tobin entraîne-t-il la réticence ou l’incapacité des autres employés du SCC à travailler avec lui ou encore le refus de le faire? 4) M. Tobin était-il coupable d’un manquement grave au Code criminel? 5) La conduite de M. Tobin a-t-elle rendu difficile pour le SCC la conduite adéquate de sa fonction de gérer efficacement ses tâches et de diriger efficacement ses effectifs? [25] L’arbitre a conclu que l’employeur n’avait pas satisfait aux cinq critères. En ce qui concerne le premier critère, l’arbitre a statué que pour étayer l’atteinte à la réputation il faut établir la réputation qu’avait le SCC avant et après les événements à l’origine du licenciement de M. Tobin, et le fait que cette réputation a été entachée en raison de sa conduite. Il a également conclu qu’aucune preuve n’établissait que la capacité de M. Tobin d’accomplir ses fonctions était compromise. L’arbitre a conclu à la nécessité de « solides preuvse objectives » pour le convaincre « que M. Tobin serait traité comme un paria s’il devait être réintégré » (paragraphe 101 de la décision). Quant à la question de savoir si M. Tobin avait commis une infraction criminelle grave, l’arbitre a souligné que les parties avaient conjoitement suggéré à la cour, et celle-ci a accepté, qu’une condamnation avec sursis assortie de 18 mois de probation constituerait une peine adéquate. Il en a conclu que M. Tobin n’avait pas commis d’infraction criminelle grave. Enfin, l’arbitre a conclu qu’aucune preuve n’a été présentée quant à des questions de rendement au travail pour la période entre la suspension initiale de M. Tobin et la date de son licenciement. [26] Se fondant sur cette analyse, l’arbitre a conclu en ces termes : 109 Comme je l’ai déjà dit, l’employeur doit produire une preuve que les critères établis dans Millhaven Fibres s’appliquent, puisque, généralement parlant, il n’a aucun pouvoir sur les activités de ses employés hors de leurs heures de travail. Il doit prouver l’existence d’un lien entre les événements qui se sont produits en dehors des heures de travail et le lieu de travail. Avec les faits qui m’ont été présentés, je ne crois pas que l’employeur ait prouvé l’existence d’un tel lien. Je le répète, faute de ce lien essentiel, la conduite de M. Tobin hors de ses heures de travail échappe au contrôle du SCC, et toute sanction disciplinaire imposée pour punir cette conduite en dehors de ses heures de travail ne saurait être maintenue. [27] L’employeur, représenté par le procureur général du Canada, a sollicité le contrôle judiciaire de la Décision. LA DÉCISION DE LA COUR FÉDÉRALE [28] Dans sa demande de contrôle judiciaire, le procureur général a allégué le caractère manifestement déraisonnable de la Décision : voir le dossier d’appel, page 75. Le juge Campbell, juge de première instance, a accueilli la demande de contrôle judiciaire. [29] Lorsque l’affaire a initialement été présentée au juge de première instance, celui-ci a soulevé, de sa propre initiative, la question de la norme de contrôle applicable à l’évaluation de la conduite de M. Tobin. Il s’est demandé « pourquoi la conduite de M. Tobin n’a pas été examinée au regard des normes du commissaire? » (au paragraphe 4 de ses motifs) par opposition à la norme formulée dans la jurisprudence en matière d’arbitrage, notamment les critères énoncés dans Millhaven Fibres. Comme les parties avaient convenu de tenir pour acquis ces dernières normes, le juge de première instance a pris les deux parties par surprise. Il a alors ajourné l’affaire afin que des arguments additionnels soient déposés pour traiter de cette question. Dans sa réponse, le procureur général a soutenu que les règles du commissaire constituaient la norme au regard de laquelle la conduite de M. Tobin devait être examinée, adoptant ainsi une position contraire à celle adoptée auparavant devant l’arbitre. M. Tobin a maintenu sa position initiale, à savoir que les critères de la décision Millhvaven Fibres s’appliquaient. [30] Après avoir examiné les arguments des parties, le juge de première instance a annoncé qu’il instruirait l’affaire en appliquant les règles du commissaire et non les critères énoncés dans Millhaven Fibres. À son avis, la question de la norme correcte pour l’appréciation de la conduite de M. Tobin est si fondamentalement importante que l’application de la mauvaise norme constituerait une erreur judiciaire. Compte tenu du changement de position du procureur général, le juge de première instance a cependant conclu que les dépens de la demande de contrôle judiciaire devraient être adjugés en faveur de M. Tobin, quelle que soit l’issue de la cause. Cette erreur constituait donc la première qu’a relevée le juge de première instance dans la décision de l’arbitre. [31] Se penchant sur le fond du litige, le juge de première instance a examiné le régime juridique régissant la gestion du personnel dans la fonction publique et, plus particulièrement, la gestion des effectifs du SCC. Il a conclu que le pouvoir du commissaire d’établir des règles en matière de conduite et de discipline découlait de l’article 97 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20. [32] Le juge de première instance s’est ensuite penché sur l’argument de M. Tobin selon lequel la directive du commissaire étant uniquement de nature administrative, ne saurait en droit lier l’arbitre. La position de M. Tobin s’appuie sur l’arrêt Martineau c. Matsqui Institution, [1978] 1 R.C.S. 118, une affaire dans laquelle s’appliquait la première version de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, et où les décisions ou ordonnances de nature administrative étaient exclues de la compétence de la Cour. De plus, M. Tobin a fait valoir que comme la délégation d’autorité au commissaire a été effectuée en vertu de la Politique des conditions d’emploi du Conseil du Trésor, les mesures résultant de l’exercice de ce pouvoir ne sont qu’administratives et, par conséquent, elles n’ont pas force de loi. Le juge de première instance a examiné cet argument en détail et l’a rejeté au motif que « l’objet du régime juridique décrit ci‑dessus, et en particulier la fonction de la politique en matière d’emploi, replacé dans le contexte de la nécessité d’établir des règles de discipline exécutoires pour les employés du SCC, permet au commissaire d’atteindre ce résultat » (au paragraphe 27 de ses motifs). [33] Le juge de première instance a ensuite examiné les faits et la décision du SCC. Il a également conclu que l’arbitre avait commis une erreur en n’appliquant pas la preuve de façon adéquate. L’essentiel de son raisonnement se trouve dans le passage suivant du paragraphe 48 de ses motifs : 48 […] En conséquence, la première chose que l’arbitre aurait dû examiner est la preuve utilisée pour étayer le congédiement de M. Tobin, et il aurait dû se demander si cette conduite « portait atteinte » à la réputation du SCC, puisque c’est exactement ce que Mme Stableforth a conclu. Plutôt que de faire cela, l’arbitre a conclu que la conduite de M. Tobin en dehors des heures de travail n’était pas pertinente. Il semble que cette conclusion soit fondée sur sa conclusion exprimée au paragraphe 88 selon laquelle il avait besoin d’une preuve d’une source qui lui permettrait d’arriver à une opinion et à l’exprimer. Il s’agit d’une mauvaise compréhension de son devoir. Il n’y a que l’arbitre qui puisse se forger une opinion en recourant à ses propres connaissances et à son habileté analytique. Aucune preuve de perte du respect public n’est nécessaire pour parvenir à une conclusion. En d’autres mots, la question de savoir si la confiance et le respect du public à l’endroit du SCC diminueront si M. Tobin n’est pas congédié n’est pas une question de preuve; c’est une question de jugement, qu’on doit exercer de façon correcte, équitable et raisonnable. [34] Le juge de première instance a ensuite conclu que les questions juridiques soulevées par le licenciement de M. Tobin outrepassaient le champ d’expertise de l’arbitre, citant le paragraphe 60 de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 [Dunsmuir] : 60 Rappelons que dans le cas d’une question de droit générale « à la fois, d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre » (Toronto (Ville) c. S.C.F.P., par. 62, le juge LeBel), la cour de révision doit également continuer de substituer à la décision rendue celle qu’elle estime constituer la bonne. Pareille question doit être tranchée de manière uniforme et cohérente étant donné ses répercussions sur l’administration de la justice dans son ensemble. C’est ce que la Cour a conclu dans l’affaire Toronto (Ville) c. S.C.F.P., où étaient en cause des règles de common law complexes ainsi qu’une jurisprudence contradictoire concernant les doctrines de la chose jugée et de l’abus de procédure, des questions qui jouent un rôle central dans l’administration de la justice (par. 15, la juge Arbour). Au paragraphe 53 de ses motifs [35] En conséquence, le juge de première instance a conclu que la norme de contrôle était celle de la décision correcte et que l’arbitre avait commis une erreur de droit dans son analyse des principes applicables. À titre subsidiaire, il a conclu que la décision de l’arbitre était déraisonnable en ce qu’elle avait été un « processus vicié quant à la preuve et à l’analyse », lequel avait mené à une décision qui n’appartenait pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47) » (au paragraphe 55 de ses motifs). Il a annulé la décision de l’arbitre et a renvoyé l’affaire à un autre arbitre pour qu’il rende une nouvelle décision conformément à ses motifs (ceux du juge de première instance). LES QUESTIONS EN LITIGE [36] L’avocat de M. Tobin formule les questions en litige dans le présent appel en ces termes : 1 – La Cour aurait-elle dû refuser d’examiner cet argument [l’effet des normes de conduite de l’employeur]? Étant donné que ce point n’a pas été soulevé devant l’arbitre ni même dans la demande de contrôle judiciaire, la Cour aurait dû refuser d’examiner cet argument. 2 – Quelle est la norme de contrôle applicable? La décision rendue par l’arbitre tombait bel et bien dans son champ d’expertise en matière de relations de travail et de questions relatives à la preuve. À ce titre, la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable simpliciter. 3 – L’arbitre a-t-il commis une erreur en ne reconnaissant pas le caractère contraignant des règles du SCC? Aucun fondement juridique ou factuel ne permettait de conclure que l’arbitre était lié par les règles de façon à restreindre sa compétence. 4 – L’arbitre a-t-il commis une erreur dans son appréciation de la preuve? Il n’en a pas commise, particulièrement dans la mesure où le fardeau incombait à l’employeur, et où l’arbitre n’était seulement saisi que la question de savoir si la preuve étayait les allégations de fait présentées par l’employeur. [37] Pour les motifs qui suivent, j’estime que les questions à trancher seraient plus justement formulées ainsi : 1 – Quelle norme de contrôle convient-il d’appliquer à la décision de l’arbitre? 2 – L’arbitre a-t-il commis une erreur en décidant d’appliquer les critères de la décision Millhaven Fibres? 3 – L’arb
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Antrobus c. Canada
2024 CAF 143