Chiu Man Wah v. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Chiu Man Wah v. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-11 Référence neutre 2001 CFPI 316 Numéro de dossier IMM-2349-00 Contenu de la décision Date : 20010411 Dossier : IMM-2349-00 Référence neutre : 2001 CFPI 316 ENTRE : Chiu Man Wah demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LE JUGE DAWSON [1] Malgré l'argumentation convaincante de l'avocate du demandeur, je juge que l'agente des visas n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle quand elle a rejeté la demande de résidence permanente au Canada de M. Chiu. [2] Compte tenu de la déclaration expresse figurant au chapitre 5 du Guide de traitement des demandes à l'étranger selon laquelle le chapitre entre en vigueur le 1er mai 1997, je ne peux pas conclure que l'agente des visas a appliqué une version incorrecte de l'appendice B portant sur les demandes relatives aux entreprises familiales. [3] Je ne peux pas dire non plus que l'agente des visas a commis une erreur susceptible de contrôle en omettant de tenir compte des aptitudes de M. Chiu. Les notes du STIDI font état de la conclusion de l'agente des visas à ce sujet de la manière suivante : [TRADUCTION] BIEN QU'IL PARAISSE RAISONNABLE QUE LA SOEUR DE L'IE SOUHAITERAIT ENGAGER UN MEMBRE DE SA FAMILLE POUR L'AIDER DANS SON ENTREPRISE, JE NE SUIS PAS CONVAINCUE QUE L'IE POSSÈDE L'EXPÉRIENCE DE TRAVAIL NÉCESSAIRE ET DES CAPACITÉ…
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Chiu Man Wah v. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-11 Référence neutre 2001 CFPI 316 Numéro de dossier IMM-2349-00 Contenu de la décision Date : 20010411 Dossier : IMM-2349-00 Référence neutre : 2001 CFPI 316 ENTRE : Chiu Man Wah demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LE JUGE DAWSON [1] Malgré l'argumentation convaincante de l'avocate du demandeur, je juge que l'agente des visas n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle quand elle a rejeté la demande de résidence permanente au Canada de M. Chiu. [2] Compte tenu de la déclaration expresse figurant au chapitre 5 du Guide de traitement des demandes à l'étranger selon laquelle le chapitre entre en vigueur le 1er mai 1997, je ne peux pas conclure que l'agente des visas a appliqué une version incorrecte de l'appendice B portant sur les demandes relatives aux entreprises familiales. [3] Je ne peux pas dire non plus que l'agente des visas a commis une erreur susceptible de contrôle en omettant de tenir compte des aptitudes de M. Chiu. Les notes du STIDI font état de la conclusion de l'agente des visas à ce sujet de la manière suivante : [TRADUCTION] BIEN QU'IL PARAISSE RAISONNABLE QUE LA SOEUR DE L'IE SOUHAITERAIT ENGAGER UN MEMBRE DE SA FAMILLE POUR L'AIDER DANS SON ENTREPRISE, JE NE SUIS PAS CONVAINCUE QUE L'IE POSSÈDE L'EXPÉRIENCE DE TRAVAIL NÉCESSAIRE ET DES CAPACITÉS SUFFISANTES POUR FAIRE EN SORTE QU'IL POURRAIT OCCUPER AVEC SUCCÈS LE POSTE OFFERT DANS LA LETTRE. L'IE A AFFIRMÉ QU'IL N'AVAIT JAMAIS FAIT UN TRAVAIL LIÉ À LA TENUE DE CAISSE, LA COMPTABILITÉ, LA PAYE, LES OPÉRATIONS BANCAIRES OU LE CONTRÔLE D'INVENTAIRE, TOUTES DES RESPONSABILITÉS EXIGÉES POUR LE NOUVEAU POSTE OFFERT PAR LA BOULANGERIE. JE NE SUIS PAS CONVAINCUE QU'AVEC SES ÉTUDES, SES APTITUDES EN ANGLAIS ET SON EXPÉRIENCE DE TRAVAIL DANS LA VENTE ET LA CONSTRUCTION, L'IE SERAIT EN MESURE DE SE CHARGER DES FONCTIONS QUI SONT ÉNONCÉES DANS L'OFFRE D'EMPLOI DE LA BOULANGERIE RED HOUSE. [4] Bien qu'il soit possible de prétendre qu'un représentant de commerce expérimenté comme M. Chiu posséderait des aptitudes relativement à certaines fonctions ou à la majorité des fonctions exigées à la boulangerie Red House, il appartenait à M. Chiu d'en persuader l'agente des visas. L'agente des visas ne paraît pas avoir négligé une preuve ni s'être fondée sur des considérations non pertinentes et je crois qu'il était raisonnablement loisible à l'agente des visas d'évaluer l'expérience et les aptitudes de M. Chiu comme elle l'a fait. [5] Je ne vois aucun manquement à l'équité procédurale. Les notes du STIDI, qui selon l'affidavit de l'agente des visas ont été consignées dans l'ordinateur le jour de l'entrevue, montrent que l'agente des visas a informé le demandeur de sa [TRADUCTION] « conclusion et des raisons qui l'ont motivée » . Le demandeur ne contredit pas ce fait dans son affidavit. Ainsi, je suis d'avis que M. Chiu a eu l'occasion de réagir aux préoccupations de l'agente des visas. [6] Enfin, on ne m'a pas convaincue que l'agente des visas a commis une erreur susceptible de contrôle en omettant d'envisager l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire favorable aux termes du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172. Dans Savvateev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1999), 2 Imm. L.R. (3d) 207 (C.F. 1re inst.), le juge McGillis a distingué la décision du juge Rothstein, tel était alors son titre, dans Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1998), 152 F.T.R. 316 (C.F. 1re inst.), au motif que dans Lam rien dans le dossier ne permettait de dire qu'il existait « de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances du demandeur de s'établir avec succès au Canada » . [7] Dans la présente affaire, je ne suis pas convaincue que le dossier contraignait l'agente des visas à envisager l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire favorable. Plusieurs facteurs soulevés par le demandeur, y compris le fait que sa femme soit tragiquement décédée dans un accident d'automobile et qu'il soit le seul sur sept frères et soeurs à ne pas se trouver au Canada, ne sont pas directement pertinents relativement à une décision portant sur la question de savoir si le nombre de points d'appréciation obtenu reflète correctement ses chances de réussir son installation au Canada. [8] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. [9] Le demandeur a énoncé la question suivante aux fins de la certification : [TRADUCTION] À part sa propre déclaration figurant au point 1.4 du OP-5 qui prévoit que « Les instructions figurant dans ce chapitre entrent en vigueur le 1er mai 1997, date de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions réglementaires sur l'utilisation de la nouvelle Classification nationale des professions (CNP) » sur laquelle s'appuie le ministre, de quel pouvoir celui-ci dispose-t-il pour appliquer rétroactivement les lignes directrices mentionnées à l'appendice B - Demandes relatives aux entreprises familiales? [10] Le défendeur s'est opposé à la certification de la question. [11] La question proposée ne soulève pas de question grave de portée générale, et je ne suis pas persuadée non plus que des lignes directrices aient été appliquées rétroactivement. Aucune question grave n'est certifiée. JUGEMENT [12] LA COUR ORDONNE QUE : La demande de contrôle judiciaire soit rejetée. « Eleanor R. Dawson » J.C.F.C. Toronto (Ontario) le 11 avril 2001 Traduction certifiée conforme Martine Brunet, LL.B COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier NUMÉRO DU GREFFE : IMM-2349-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : Chiu Man Wah demandeur -et- LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 19 MARS 2001 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT PAR : LE JUGE DAWSON EN DATE DU : MERCREDI 11 AVRIL 2001 ONT COMPARU : Mary Lam pour le demandeur Marcel Larouche pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mary Lam Avocate 255, rue Duncan Mills, bureau 808 Don Mills (Ontario) M3B 3H9 pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20010411 Dossier : IMM-2349-00 Entre : Chiu Man Wah demandeur -et- LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
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