R. c. Chouhan
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R. c. Chouhan Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-06-25 Référence neutre 2021 CSC 26 Recueil [2021] 2 RCS 136 Numéro de dossier 39062 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Chouhan, 2021 CSC 26, [2021] 2 R.C.S. 136 Appel entendu et jugement rendu : 7 octobre 2020 Motifs de jugement : 25 juin 2021 Dossier : 39062 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante/Intimée à l’appel incident et Pardeep Singh Chouhan Intimé/Appelant à l’appel incident - et - Procureur général du Canada, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Aboriginal Legal Services Inc., Association québécoise des avocats et avocates de la défense, David Asper Centre for Constitutional Rights, Canadian Association of Black Lawyers, Association canadienne des avocats musulmans, Federation of Asian Canadian Lawyers, South Asian Bar Association of Toronto, Société des plaideurs, Defence Counsel Association of Ottawa, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Debbie Baptiste et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karaka…
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R. c. Chouhan Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-06-25 Référence neutre 2021 CSC 26 Recueil [2021] 2 RCS 136 Numéro de dossier 39062 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Chouhan, 2021 CSC 26, [2021] 2 R.C.S. 136 Appel entendu et jugement rendu : 7 octobre 2020 Motifs de jugement : 25 juin 2021 Dossier : 39062 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante/Intimée à l’appel incident et Pardeep Singh Chouhan Intimé/Appelant à l’appel incident - et - Procureur général du Canada, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Aboriginal Legal Services Inc., Association québécoise des avocats et avocates de la défense, David Asper Centre for Constitutional Rights, Canadian Association of Black Lawyers, Association canadienne des avocats musulmans, Federation of Asian Canadian Lawyers, South Asian Bar Association of Toronto, Société des plaideurs, Defence Counsel Association of Ottawa, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Debbie Baptiste et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement conjoints: (par. 1 à 104) Les juges Moldaver et Brown (avec l’accord du juge en chef Wagner) Motifs concordants : (par. 105 à 123) La juge Martin (avec l’accord des juges Karakatsanis et Kasirer) Motifs concordants : (par. 124 à 147) Le juge Rowe Motifs dissidents en partie : (par. 148 à 220) La juge Abella Motifs dissidents : (par. 221 à 317) La juge Côté Sa Majesté la Reine Appelante/Intimée à l’appel incident c. Pardeep Singh Chouhan Intimé/Appelant à l’appel incident et Procureur général du Canada, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Aboriginal Legal Services Inc., Association québécoise des avocats et avocates de la défense, David Asper Centre for Constitutional Rights, Canadian Association of Black Lawyers, Association canadienne des avocats musulmans, Federation of Asian Canadian Lawyers, South Asian Bar Association of Toronto, Société des plaideurs, Defence Counsel Association of Ottawa, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Debbie Baptiste et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Répertorié : R. c. Chouhan 2021 CSC 26 No du greffe : 39062. Audition et jugement : 7 octobre 2020. Motifs déposés : 25 juin 2021. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Procès équitable — Droit à un procès avec jury — Jurés — Sélection — Récusations péremptoires — Les modifications au Code criminel abolissant les récusations péremptoires de l’accusé durant la sélection du jury violent-elles le droit à un procès équitable ou celui de subir un procès avec jury? — Sinon, l’abolition des récusations péremptoires s’applique‑t‑elle à l’accusé en attente de son procès à la date d’entrée en vigueur des modifications? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 11d) , f) — Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, 1re sess., 42e lég., 2019, c. 25, art. 269, 271, 272 — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 633 , 638 . En 2019, le Parlement a modifié le mode de sélection des jurys au Canada. Les articles 269, 271 et 272 du projet de loi C‑75, la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, ont aboli les récusations péremptoires de jurés dont disposait la personne accusée, modifié les récusations motivées, et conféré au juge du procès le pouvoir de mettre à l’écart des candidats jurés afin de maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice. Ces modifications sont entrées en vigueur le jour même où la sélection du jury dans le procès de C pour meurtre au premier degré devait s’ouvrir, privant C du droit d’exclure, sans avoir à se justifier, un nombre limité de candidats jurés. C a contesté la constitutionnalité de l’abolition des récusations péremptoires, faisant valoir qu’elle a porté atteinte à son droit d’être jugé par un jury indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable protégé par l’al. 11d) de la Charte , ainsi qu’à son droit à un procès avec jury protégé par l’al. 11f) de la Charte . C a aussi fait valoir que, comme la Loi modificatrice ne comportait pas de dispositions transitoires, les modifications ne valaient que pour l’avenir et ne s’appliquaient donc pas à son procès. Le juge du procès a rejeté la contestation constitutionnelle de C et a conclu que les modifications s’appliquaient au procès de ce dernier. La sélection des jurés s’est déroulée sans récusations péremptoires. C a été déclaré coupable de meurtre au premier degré et a fait appel de la déclaration de culpabilité. La Cour d’appel a infirmé la déclaration de culpabilité de C et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Elle a convenu de la constitutionnalité de l’abolition des récusations péremptoires, mais a conclu que comme les modifications avaient une incidence sur le droit substantiel d’un accusé de participer à la sélection du jury, elles n’avaient d’effet que pour l’avenir et ne s’appliquaient pas dans le cadre du procès de C. La Couronne se pourvoit devant la Cour sur la question de la portée temporelle de l’abolition des récusations péremptoires. C forme un pourvoi incident sur la constitutionnalité des modifications qui ont aboli les récusations péremptoires. Arrêt (la juge Abella est dissidente en partie et la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est accueilli, la déclaration de culpabilité de C est rétablie et le pourvoi incident est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver et Brown : Les modifications législatives abolissant les récusations péremptoires sont constitutionnelles et purement procédurales et elles s’appliquent donc rétrospectivement. Elles s’appliquent à tous les processus de sélection des jurés entrepris à compter du 19 septembre 2019, date d’entrée en vigueur de l’abolition prévue par le projet de loi C‑75. Au Canada, depuis la fondation du pays, les récusations péremptoires faisaient partie d’un processus dynamique de sélection des jurés en salle d’audience, qui comprenait également les récusations motivées et le pouvoir du juge du procès de dispenser des candidats jurés ou d’en ordonner la mise à l’écart. Les récusations péremptoires jouaient un rôle spécifique, encore que restreint, dans le contexte général de la sélection du jury et, selon Sir William Blackstone, elles servaient à deux fins : que l’accusé ne soit pas jugé par une personne contre laquelle il entretient un préjugé et que l’accusé soit libre d’exclure les jurés susceptibles d’éprouver un ressentiment après avoir fait l’objet d’une récusation motivée infructueuse. Les récusations péremptoires intensifiaient le sentiment de l’accusé qu’il avait bénéficié d’un tribunal constitué équitablement. L’accusé recourait très souvent à ce type de récusations en se fondant sur la manière dont les candidats jurés le regardaient durant le processus de sélection, et certains éléments de preuve démontrent que les accusés racialisés les utilisaient au profit de candidats provenant de divers horizons. Même si les récusations péremptoires avaient une certaine valeur du point de vue subjectif de l’accusé, la vraie valeur de cet « avantage » était douteuse. Il était impossible de discerner l’effet des récusations péremptoires sur le verdict. Fait plus important, les récusations péremptoires cadraient mal avec plusieurs autres aspects de la sélection des jurés. Elles minaient le caractère aléatoire de la sélection des jurés, une garantie importante de l’indépendance et de l’impartialité du jury, et elles n’ont pas supplanté le principe selon lequel l’accusé n’a pas le droit de choisir un jury partial ou favorable. Elles avaient aussi un côté plus sombre qui permettait l’exclusion fondée sur des préjugés et des stéréotypes, ce qui avait des effets tangibles et bien documentés sur la composition des jurys. Les communautés autochtones, en particulier, ont pu constater leur effet troublant. Devant la montée des critiques, le Parlement les a abolies et a accru le pouvoir de surveillance du juge du procès dans le cadre de la sélection des jurés. L’abolition des récusations péremptoires ne porte pas atteinte aux droits que confère l’al. 11d) à l’accusé. Cette disposition ne donne pas à l’accusé le droit à une procédure particulière. Lorsqu’il s’agit de décider s’il y a été porté atteinte, la question n’est pas de savoir si le nouveau processus retenu par le Parlement est moins avantageux pour l’accusé, mais plutôt de savoir si une personne raisonnable, bien informée des circonstances, estimerait que le nouveau processus de sélection des jurés donne lieu à une crainte raisonnable de partialité au point de priver l’accusé d’un procès équitable tenu devant un tribunal indépendant et impartial. Il faut examiner la constitutionnalité du processus de sélection des jurés dans son ensemble. Le régime de sélection des jurés qui s’applique depuis que le Parlement a adopté le projet de loi C‑ 75 continue de garantir la formation du jury indépendant et impartial auquel chaque accusé a droit aux termes de l’al. 11d) de la Charte : une liste représentative de jurés donne à un large échantillon de la société une possibilité honnête d’exercer la fonction de juré, le caractère aléatoire du processus de sélection du jury favorise l’indépendance et l’impartialité, et les récusations motivées ainsi que le pouvoir du juge du procès de dispenser des candidats jurés constituent des mécanismes permettant d’exclure les candidats jurés dont l’impartialité est discutable. L’abolition des récusations péremptoires survient à un moment où la population est plus consciente de l’influence des préjugés raciaux dans le système de justice criminelle. Devant la Cour, divers intervenants ont soutenu que la diversité est essentielle si l’on veut obtenir un jury qui est impartial envers l’accusé et exempt de discrimination envers les jurés et les victimes. Au plan constitutionnel, toutefois, les tribunaux n’ont jamais vu dans les impératifs de représentativité et d’impartialité des jurys une obligation de veiller à ce que les membres du petit jury proviennent d’horizons différents; la notion d’impartialité n’a jamais non plus reposé sur la confiance subjective de l’accusé dans le fait que chacun des jurés partage un aspect de son identité avec l’accusé ou la victime. Le droit à un procès équitable ne dépend pas des perceptions subjectives de l’accusé, et l’absolue diversité au sein d’un jury est illusoire, puisqu’aucun groupe de 12 personnes ne pourra jamais représenter les innombrables caractéristiques présentes dans notre société diversifiée et multiculturelle. Les parties disposent d’autres occasions lors d’un procès criminel de soulever et de dissiper des craintes quant à la partialité et aux partis pris des jurés. Le juge du procès devrait songer à élaborer des directives au jury et des directives de mi-procès qui mettent en garde contre le risque d’une atteinte à l’intégrité des délibérations du jury pour cause de partis pris. Les jurés apportent légitimement à leurs délibérations leurs expériences personnelles, mais cela ne peut entraver leur obligation d’examiner la cause avec un esprit ouvert. Les directives au jury peuvent mettre au jour les partis pris, préjugés et stéréotypes cachés. Les directives générales sur les partis pris et sur les stéréotypes devraient souligner que les jurés sont parfois conscients de certains de leurs partis pris sans avoir conscience des autres et elles devraient exhorter les jurés à aborder leur tâche avec une bonne dose de conscience de soi et d’introspection. Les directives sur des partis pris ou des stéréotypes particuliers données compte tenu des faits de la cause devraient tenir compte du contexte et de l’effet pernicieux des idées préconçues ainsi que des mythes, comme les effets de la colonisation et du racisme systémique sur les Autochtones ou les raisonnements fondés sur des mythes dans des affaires d’agression sexuelle. L’article 638 du Code criminel , qui concerne les récusations motivées, offre aussi à l’accusé une réelle possibilité d’émettre des doutes quant à la partialité. Les récusations motivées sont illimitées et elles ne se prêtent pas facilement à l’abus, puisqu’elles reposent sur la transparence et l’ouverture. Un large éventail de caractéristiques constitue à juste titre l’objet d’une récusation motivée. Le juge du procès dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour dire jusqu’où les parties peuvent aller dans les questions qui sont posées. Les questions devraient permettre d’explorer la volonté du juré de reconnaître un parti pris inconscient et de s’appliquer à l’évacuer. Les questions appropriées peuvent porter sur des caractéristiques de la cause comme la race, la dépendance à l’alcool ou aux drogues, la religion, la profession, l’orientation sexuelle ou l’expression de genre. Les questions devraient établir un équilibre entre le droit de l’accusé à un jury impartial, et celui à la vie privée des candidats jurés. Le pouvoir modifié d’ordonner que des jurés se tiennent à l’écart pour maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice prévu à l’art. 633 du Code criminel constitue un moyen d’exclure un juré possiblement partial, qui a néanmoins résisté à une récusation motivée. La norme du « maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice » constitue un bon repère analytique qui permet de dissiper une foule de préoccupations persistantes à propos du processus de sélection des jurés. Le pouvoir discrétionnaire du juge du procès d’écarter des jurés sera circonscrit au cas par cas, mais il ne peut pas servir à promouvoir activement la diversité du jury ou à ce qu’il soit façonné à l’image de la diversité de la société canadienne. Une approche qui exigerait du juge du procès qu’il accroisse la diversité du petit jury soulèverait une foule de problèmes pratiques, dont certains pourraient poser des questions d’ordre constitutionnel. Sur le plan constitutionnel, la formation de jurys diversifiés dépend de l’existence de tableaux diversifiés de jurés qui découle du caractère aléatoire du processus de sélection du jury. L’observateur raisonnable et informé perdrait confiance dans un processus de sélection du jury qui exigerait que le juge du procès sacrifie le caractère aléatoire au profit de la diversité. Le Parlement et les législatures provinciales peuvent, dans les limites fixées par la Constitution, envisager d’autres réformes législatives conçues pour mieux favoriser ou accroître la diversité du petit jury. L’abolition des récusations péremptoires n’empiète pas non plus sur le droit de C à un procès avec jury que lui reconnaît l’al. 11f) de la Charte . Cette disposition ne protège pas davantage l’impartialité que ne le fait l’al. 11d). Le droit à un jury représentatif ne donne pas à l’accusé le droit à une représentation proportionnelle à quelque étape que ce soit du processus de sélection du jury. La garantie de représentativité contenue à l’al. 11f) requiert de l’État qu’il donne à un large échantillon de la société une possibilité honnête de participer au processus de sélection du jury, en dressant une liste de jurés à partir d’une liste brute largement inclusive, et en envoyant des avis de sélection de jurés aux personnes qui ont été choisies. L’abolition des récusations péremptoires n’a pas d’incidence sur ces aspects de la sélection du jury. La Loi modificatrice ne contenait pas de dispositions transitoires précisant si et de quelle manière les modifications s’appliqueraient aux poursuites criminelles déjà en cours. Une nouvelle mesure législative qui porte atteinte aux droits substantiels est présumée n’avoir d’effet que pour l’avenir, à moins qu’il soit possible de discerner une intention claire du législateur qu’elle s’applique rétrospectivement. Une mesure législative procédurale destinée à ne régir que la manière utilisée pour établir ou faire respecter un droit est présumée s’appliquer immédiatement. Cependant, les dispositions procédurales dont l’application porte atteinte à des droits substantiels ne sont pas purement procédurales et ne s’appliquent pas immédiatement. Le droit substantiel en cause en l’espèce est le droit garanti par la Charte à un procès équitable devant un jury indépendant et impartial. Les procédures de sélection des jurés n’existent que pour servir ce droit et une modification des procédures n’altère pas sa réalisation, à moins qu’elle enfreigne une disposition constitutionnelle. La présence ou l’absence de récusations péremptoires ne porte donc pas atteinte à des droits substantiels, à savoir ceux codifiés aux al. 11d) et 11f) de la Charte . Même si l’on admettait l’existence d’un droit substantiel de l’accusé de participer à la sélection de ses jurés, les modifications ne concernent que la façon dont ce droit substantiel était exercé. Il n’est pas justifié d’interpréter ces modifications comme étant quoi que ce soit d’autre que des modifications procédurales. En conséquence, l’abolition des récusations péremptoires s’applique immédiatement à tous les processus de sélection du jury entrepris à compter de la date d’entrée en vigueur des modifications, y compris au procès de C. Les juges Karakatsanis, Martin et Kasirer : Il y a accord pour dire que les modifications qui ont aboli les récusations péremptoires sont constitutionnelles et purement procédurales, de sorte qu’elles s’appliquent immédiatement aux instances en cours. Le Parlement était autorisé à agir en réponse à des préoccupations persistantes quant à l’utilisation discriminatoire des récusations péremptoires en les abolissant. Il y a aussi accord pour dire que les directives aux jurys sur les partis pris jouent un rôle vital en incitant les membres du jury à l’introspection, à la conscience de soi et à la responsabilité. Les tribunaux doivent prendre des mesures actives pour garantir que la prise de décision aura lieu sans faire appel aux préjugés, aux mythes et aux stéréotypes au moyen d’une approche contextualisée qui porte le regard au‑delà de la discrimination manifeste et intentionnelle, soit sur les partis pris structurels et inconscients qui peuvent miner l’équité des procès, l’impartialité des membres du jury et l’égalité pour les personnes accusées ainsi que pour les victimes. Toutefois, il y a désaccord avec les juges Moldaver et Brown en ce qui a trait à leur interprétation du pouvoir accru de mise à l’écart prévu à l’art. 633 du Code criminel et de la portée de l’interrogatoire relatif aux récusations motivées. Ces questions sont complexes, comportent de multiples facettes et sont sans importance pour l’issue de l’appel. Il est préférable de ne pas en traiter compte tenu de l’absence d’observations de la part des parties et de l’insuffisance de la jurisprudence des tribunaux d’instances inférieures sur le sujet. Pour l’interprétation de l’art. 633, il ne faut pas accorder un poids indu au principe de la sélection aléatoire. Le caractère aléatoire n’est ni une fin en soi ni une exigence constitutionnelle autonome. Dans une société inégalitaire, le caractère aléatoire peut donner lieu à des résultats discriminatoires. De nombreux facteurs systémiques entraînent une sous‑représentation de certains groupes à toutes les étapes de la sélection du jury. Il appartient au Parlement de légiférer pour régler ces problèmes, y compris d’adopter des mesures pour inclure délibérément les groupes sous‑représentés. Même si le fait de s’éloigner du caractère aléatoire en utilisant le pouvoir de mise à l’écart pour accroître la diversité peut donner lieu à des défis sur le plan pratique, il ne faudrait pas exagérer ces problèmes. L’article 633 n’impose pas d’exigences rigides quant à la composition précise du jury; il confère plutôt un pouvoir discrétionnaire large et souple qui peut être adapté aux circonstances dans lesquelles il est exercé. En ce qui a trait aux récusations motivées, le juge du procès dispose de la latitude nécessaire pour s’écarter de la formulation prescrite par l’arrêt R. c. Parks (1993), 15 O.R. (3d) 324, lorsqu’il est approprié de le faire pour garantir l’impartialité des membres du jury. Le juge du procès doit permettre d’examiner les préjugés au moyen de ce processus. Certes, il faut respecter le droit à la vie privée des membres possibles du jury. Toutefois, le respect de la vie privée n’est qu’un des droits à mettre en balance avec d’autres. La Cour a également mis en garde contre le fait de fixer un seuil donnant ouverture aux récusations motivées qui ne viserait que les formes les plus flagrantes de préjugés raciaux. La question de savoir si la formulation prescrite par l’arrêt Parks vise davantage que les formes les plus flagrantes de préjugés raciaux a été soulevée. En définitive, les tribunaux doivent être libres d’exercer leur pouvoir discrétionnaire conformément au libellé et à l’objet de l’al. 638(1) b) du Code criminel , au droit à un tribunal équitable et impartial, et aux valeurs protégées par la Charte , y compris l’égalité réelle. La Cour ne devrait pas utiliser la présente cause pour circonscrire l’usage que pourront faire les juges de ces procédures récemment modifiées. Il serait préférable que la Cour attende et constate comment les éléments interreliés du nouveau régime législatif agissent les uns par rapport aux autres en pratique avant d’imposer des limites à leur utilisation. Il est souhaitable d’adopter une approche prudente pour que le nouveau régime puisse évoluer de manière organique et comme prévu. Le juge Rowe : Il y a accord pour dire que l’abolition des récusations péremptoires est valide sur le plan constitutionnel et que cette modification législative est purement procédurale et s’applique rétrospectivement. Il est toutefois nécessaire de traiter du risque que pose la constitutionnalisation de dispositions législatives par la jurisprudence. Les alinéas 11d) et 11f) de la Charte confèrent le droit à l’accusé de bénéficier d’un procès équitable tenu devant un jury indépendant et impartial; ils ne garantissent toutefois pas les procédures les plus favorables que l’on puisse imaginer ni n’imposent de mécanismes procéduraux spécifiques. Les dispositions législatives qui donnent effet aux al. 11d) et 11f) ne sont pas elles-mêmes protégées par la Constitution, de sorte qu’elles ne pourraient être abrogées. La constitutionnalisation de dispositions législatives spécifiques par lesquelles le Parlement donne effet à des droits constitutionnels est malavisée. Il n’appartient pas aux tribunaux de substituer leurs préférences quant aux décisions de politique à celles du législateur; ils doivent plutôt se limiter à décider s’il y a eu violation de droits protégés par la Constitution. Le fait d’adopter, de modifier ou d’abroger des procédures relatives à la sélection du jury ne soulève pas de question constitutionnelle, à moins que, ce faisant, les procès avec jury ne satisfassent plus au droit constitutionnel à un procès équitable. Une analyse structurelle des principes sous-jacents de la Constitution peut renseigner et aider à interpréter comme il se doit les dispositions constitutionnelles. En l’espèce, les principes de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté parlementaire jettent un éclairage sur la question du respect de la Charte . Constitutionnaliser des dispositions législatives contrevient à la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. Les branches législative et judiciaire jouent des rôles distincts et ont des attributions institutionnelles qui leur sont propres et chacune devrait respecter de façon appropriée le domaine légitime de compétence de l’autre. En ce qui a trait à la Charte , le rôle des tribunaux est d’assurer une protection contre les empiétements sur des valeurs fondamentales et non de vérifier des décisions de principe du législateur. La constitutionnalisation de dispositions législatives écarte et restreint le rôle du législateur. Éliminer la capacité des assemblées législatives d’abroger ou de modifier des dispositions législatives est incompatible avec le partenariat dialogique qui prévaut entre elles et les tribunaux. Ces derniers doivent s’abstenir d’outrepasser leur rôle lorsqu’ils examinent si les régimes législatifs satisfont aux exigences de la Charte . Le principe de la souveraineté parlementaire veut dire que le Parlement a le droit de faire ou d’abroger quelque loi que ce soit. Ce principe est limité par notre structure fédérale, par la Charte et par les droits ancestraux ou issus de traités. Toutefois, sous réserve des limites prescrites par la Constitution, le législateur peut légiférer comme il le souhaite. Cela comprend le pouvoir d’abroger les lois. Le fait de constitutionnaliser des dispositions législatives mine le principe de démocratie, selon lequel les citoyens participent à l’élaboration des lois par l’intermédiaire d’institutions publiques qui en assument la responsabilité publique par le truchement des processus électoraux. Empêcher le législateur d’abroger une disposition législative et, dans les faits, en incorporer le contenu dans la Charte auraient pour effet de miner la souveraineté parlementaire. L’abrogation et la modification de dispositions législatives peuvent soulever des questions relatives au respect de la Charte si elles donnent lieu à des effets inconstitutionnels, mais rien de cette nature n’a été démontré en l’espèce. La juge Abella (dissidente en partie) : Tant l’appel que l’appel incident devraient être rejetés. L’abrogation des récusations péremptoires est constitutionnelle. Le Parlement a adopté un régime qui atteint les objectifs des récusations péremptoires et qui confère au juge de première instance le pouvoir de protéger l’impartialité du jury et de contrecarrer la réalité de la discrimination. Toutefois, l’abrogation des récusations péremptoires ne constituait pas une modification purement procédurale. Elle a porté atteinte aux droits substantiels de l’accusé et, sous réserve de l’existence de dispositions transitoires, elle n’aurait pas dû s’appliquer rétrospectivement dans le cadre du procès de C. Le droit d’être jugé par un jury formé de ses pairs est l’une des pierres angulaires de notre système de justice pénale et il est consacré par les al. 11d) et 11f) de la Charte . Les réformes apportées par le projet de loi C‑75 au processus de sélection du jury visaient à obtenir un jury plus diversifié ce qui, en retour, allait augmenter la confiance envers l’administration de la justice. Le Parlement a non seulement aboli les récusations péremptoires, mais il a conféré au juge du procès le pouvoir de trancher les récusations motivées et a créé un nouveau pouvoir de mise à l’écart pour lui confier le rôle de garantir l’impartialité et la représentativité du jury. Pour éviter les partis pris et la discrimination, le nouveau système de sélection du jury confie au juge du procès la tâche d’exercer vigoureusement son pouvoir, en conformité avec la Charte , pour garantir que les jurys canadiens sont impartiaux et représentatifs, et qu’ils sont perçus comme tels. Le nouveau processus robuste de récusations motivées requerra de poser des questions plus approfondies que celles posées traditionnellement pour filtrer correctement les stéréotypes et les suppositions subconscients. Le nouveau pouvoir de mise à l’écart visait à conférer au juge du procès le pouvoir de garantir l’impartialité du jury et d’en obtenir un plus diversifié, de manière à maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice. Il est fondé sur une interprétation de la représentativité qui porte sur la composition réelle du jury, par opposition au caractère aléatoire qui prévaut dans le processus de sélection. Il vise à contrebalancer la discrimination systémique dans la sélection du jury. Le juge du procès peut recourir à ces outils pour promouvoir activement la diversité des jurys au cas par cas. Le but est de sélectionner un échantillon représentatif de la société, constitué honnêtement et équitablement. Promouvoir activement la diversité des jurys ne constitue pas de la discrimination à rebours, cela consiste à faire reculer la discrimination. L’abolition des récusations péremptoires a restreint le droit de l’accusé de participer utilement à la sélection du jury et d’influencer la composition ultime de ce dernier. Cette abolition a porté atteinte aux droits substantiels de l’accusé de participer à la sélection d’un jury impartial et représentatif qui lui sont garantis par les al. 11d) et 11f) de la Charte . Lorsqu’une loi est adoptée sans qu’elle contienne de dispositions transitoires, le droit présume qu’elle s’applique uniquement prospectivement. Certes, la jurisprudence définit une exception étroite pour les modifications purement procédurales; cette exception ne s’applique toutefois pas aux nouvelles règles de procédure qui portent atteinte aux droits substantiels ou empiètent sur eux. Il a été jugé que les lois procédurales qui portent atteinte aux droits protégés par la Charte ont des effets substantiels, puisque les droits constitutionnels sont forcément de nature substantielle. Puisqu’il ne fait aucun doute que le droit d’un accusé à un procès équitable est forcément de nature substantielle, la loi qui a aboli les récusations péremptoires a porté atteinte à des droits substantiels et ne pouvait s’appliquer que prospectivement. Durant des siècles, la common law a compris le droit pour l’accusé de recourir à des récusations péremptoires et ce droit a été codifié dans le Code criminel . La Cour a affirmé dans un grand nombre de causes l’importance des récusations péremptoires pour sauvegarder les droits de l’accusé dans le système avec jurys et pour accroître sa perception de l’équité des procès. Même si elles ne garantissaient aucune composition particulière du jury, les récusations péremptoires assuraient que l’accusé disposait d’une occasion réelle de faire respecter ses propres opinions subjectives quant à l’impartialité du jury. Ce n’est pas uniquement la confiance d’un accusé dans l’équité du procès qui est en jeu, mais celle du public que le jury est impartial. Il est impossible de parvenir à cette impartialité sans reconnaître la réalité de l’existence de discrimination dans le public parmi lequel les jurés sont sélectionnés. Les récusations péremptoires étaient un outil pour éliminer ce parti pris potentiel. Des facteurs systémiques excluent disproportionnellement les candidats jurés marginalisés à chaque étape du processus de sélection, ce qui résulte en un système dans lequel les Autochtones et les personnes racisées sont surreprésentés parmi les accusés et les victimes et sous-représentés parmi les jurés. Les récusations péremptoires constituaient une mesure de protection importante durant les procès pour tenter d’obtenir une représentativité à partir de choix aléatoires qui pouvaient ne pas être représentatifs. La représentativité est un gage important d’impartialité. Cela importe, non pas parce que les caractéristiques personnelles d’un candidat juré indiquent comment il ou elle décidera la cause, mais parce que si le droit d’être jugé par un jury formé de ses pairs doit avoir un sens, cela signifie que les membres d’un jury doivent être, et avoir l’apparence d’être, ouverts d’esprit, sans égard à leur propre race, religion, sexe, identité de genre, orientation sexuelle, affiliations politiques, âge ou statut économique, et sans égard à ces caractéristiques chez l’accusé. Les récusations péremptoires permettaient à l’accusé de tenter d’obtenir un jury représentatif, en sauvegardant son droit substantiel de participer réellement à la sélection d’un jury impartial et représentatif. Leur abolition a donc porté atteinte à des droits substantiels. L’erreur du juge du procès de refuser à C le droit de recourir à des récusations péremptoires ne peut être réparée par la disposition réparatrice énoncée au sous‑al. 686(1)b)(iv) du Code criminel . Cette disposition ne s’applique que si l’accusé n’a pas subi de préjudice. La cause contre C n’était pas à ce point accablante qu’un juge des faits le déclarerait nécessairement coupable. L’erreur commise n’était par ailleurs ni mineure ni inoffensive. C s’est vu refuser le droit de récuser péremptoirement des individus qui, selon lui, ne le jugeraient pas équitablement. Pour lui, cela a voulu dire qu’il n’a pas été jugé par un jury impartial. Il s’agit d’une atteinte préjudiciable qui ne peut être réparée. La juge Côté (dissidente) : Le pourvoi devrait être rejeté et le pourvoi incident devrait être accueilli. Les modifications abolissant les récusations péremptoires contreviennent à l’al. 11f) de la Charte et elles ne constituent pas une limite qui est raisonnable et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. L’article 269 de la Loi modificatrice devrait être déclaré invalide dans la mesure où il abolit les récusations péremptoires. De plus, il y a accord avec la juge Abella que l’abolition des récusations péremptoires porte de toute évidence atteinte à des droits substantiels et ne peut s’appliquer que prospectivement. C devrait subir un nouveau procès, incluant un nouveau processus de sélection des jurés accompagné de récusations péremptoires. Le Parlement n’a pas compris pourquoi les récusations péremptoires ont accompagné les procès avec jury depuis plus de 700 ans. Il a ignoré les voix des personnes racisées et d’autres personnes marginalisées qui réclamaient l’opportunité de maintenir le bénéfice d’un procès avec jury. Les récusations péremptoires permettent aux personnes accusées de s’attaquer à des biais cachés, subtils et inconscients qui sont indubitablement présents dans le tableau des jurés et auxquels les récusations motivées ne peuvent pas remédier. Le Parlement a estimé que les récusations péremptoires étaient un outil arbitraire utilisé afin de perpétuer le racisme systémique et la discrimination. En réalité, comme des militants des droits de la défense représentant une vaste gamme d’organisations ont prié la Cour de le comprendre, les récusations péremptoires sont loin d’être arbitraires. Pour les accusés qui sont racisés ou autrement marginalisés, elles sont la bouée de sauvetage leur permettant de lutter contre les biais inconscients et la discrimination. Elles procurent à l’accusé un sentiment d’appartenance à l’égard du procès et elles enseignent au plaideur et à la collectivité que le jury constitue un moyen bon et convenable de trancher des questions. Pour que l’al. 11f) de la Charte ait un véritable sens, un tribunal doit posséder un ensemble d’attributs irréductibles pour qu’il soit considéré comme un jury. Un jury doit posséder toutes les caractéristiques nécessaires permettant d’offrir à l’accusé le bénéfice que les rédacteurs de la Charte désiraient protéger. L’objet de l’al. 11f) est de garantir un bénéfice sous‑jacent qui découle des procès avec jury. Le bénéfice d’un procès avec jury est constitué de quatre éléments, qui sont les quatre avantages des procès avec jury comparativement aux procès avec un juge siégeant seul. Premièrement, le jury s’avère un excellent juge des faits en raison des aptitudes cumulatives de ses membres et de la diversité de leurs expériences. Deuxièmement, le jury représente la conscience de la collectivité : il est le mieux à même de déterminer si l’application de la loi à un ensemble particulier de faits serait injuste ou correspondrait aux valeurs de la société. Troisièmement, le jury est un rempart des libertés individuelles protégeant les individus contre les lois oppressives ou leur application oppressive. Quatrièmement, le jury sert des intérêts sociétaux plus larges tels que l’éducation du public et la légitimation du système de justice. Pour qu’un accusé bénéficie d’un procès avec jury, ce dernier doit posséder certaines caractéristiques. Le jury seul doit statuer sur la culpabilité et il doit être impartial, représentatif et compétent. La capacité de l’accusé à participer de manière véritable à la sélection des personnes qui le jugeront pourrait être une autre de ces caractéristiques irréductibles qui sont indispensables à un procès avec jury. Les récusations péremptoires jouent un rôle unique dans un procès avec jury. Elles permettent à l’accusé de participer de manière véritable à la sélection des personnes qui le jugeront, un processus absent d’un procès mené par un juge siégeant seul. Ce processus de participation à la sélection des jurés donne à l’accusé un sentiment d’appartenance à l’égard du procès. Les récusations péremptoires confèrent également un avantage substantiel dans l’esprit des accusés : lorsqu’il exclut des jurés qui le mettent mal à l’aise ou dont il a peur, l’accusé aura fort probablement le sentiment qu’il est jugé par des jurés qu’il considère comme ses pairs, ce qui accroît sa confiance dans l’équité du procès et du verdict. Cette confiance accrue dans l’équité du procès est particulièrement importante pour compenser l’absence de motifs dans un procès avec jury. Les récusations péremptoires sont aussi essentielles à la constitution de jurys impartiaux, représentatifs et compétents. Premièrement, les récusations péremptoires facilitent la sélection d’un jury impartial. Les personnes accusées exercent leur droit de récusation péremptoire afin d’exclure des candidats jurés qui sont biaisés contre elles. Le caractère aléatoire du processus de sélection des jurés a traditionnellement été envisagé comme un rempart contre la partialité, cependant, au cours des dernières années, l’administration de la justice a dû se rendre à l’évidence : préjugés raciaux et discrimination sont tenaces dans notre société et il faut s’y attaquer directement lors de la sélection des jurés. Les récusations motivées qui ont été établies pour fonctionner de pair avec les récusations péremptoires sont fondées sur des manifestations évidentes de préjugés qui ne peuvent probablement être décelés, des idées préconçues et des croyances raciales ou autres. De telles croyances profondément enracinées dans la psyché humaine sont aussi réfractaires aux directives judiciaires. Les récusations péremptoires permettent à l’accusé d’appliquer son expérience personnelle afin de déterminer si le candidat juré démontre des signes de préjugés à son encontre. Les personnes racisées ou marginalisées ne peuvent compter sur un juge pour dispenser ou mettre à l’écart un candidat juré parce qu’elles peuvent avoir du mal à formuler les motifs pour lesquels elles ont le sentiment que le candidat juré a un biais. En conséquence, les récusations péremptoires sont essentielles pour constituer un jury impartial et leur abolition a une incidence néfaste sur les personnes racisées et les autres personnes marginalisées. Les récusations motivées, les directives de mise en garde contre les biais et les mises à l’écart ne peuvent combler le vide. Deuxièmement, le jury doit être un échantillon représentatif de la société, constitué honnêtement et équitablement pour pouvoir agir à titre de conscience de la collectivité et promouvoir la confiance du public envers le système de justice. Les processus établis visant à o
Source: decisions.scc-csc.ca