Renvoi relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis
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Renvoi relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-02-09 Référence neutre 2024 CSC 5 Numéro de dossier 40061 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Renvoi relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis , 2024 CSC 5 Appels entendus : 7 et 8 décembre 2022 Jugement rendu : 9 février 2024 Dossier : 40061 Entre : Procureur général du Québec Appelant et Procureur général du Canada, Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, Société Makivik, Assemblée des Premières Nations, Aseniwuche Winewak Nation of Canada et Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada Intimés Et entre : Procureur général du Canada Appelant et Procureur général du Québec Intimé - et - Procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, procureur général des Territoires du Nord-Ouest, Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières …
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Renvoi relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-02-09 Référence neutre 2024 CSC 5 Numéro de dossier 40061 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Renvoi relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis , 2024 CSC 5 Appels entendus : 7 et 8 décembre 2022 Jugement rendu : 9 février 2024 Dossier : 40061 Entre : Procureur général du Québec Appelant et Procureur général du Canada, Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, Société Makivik, Assemblée des Premières Nations, Aseniwuche Winewak Nation of Canada et Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada Intimés Et entre : Procureur général du Canada Appelant et Procureur général du Québec Intimé - et - Procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, procureur général des Territoires du Nord-Ouest, Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, Aseniwuche Winewak Nation of Canada, Assemblée des Premières Nations, Société Makivik, Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, Grand Council of Treaty #3, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, Federation of Sovereign Indigenous Nations, Peguis Child and Family Services, Association des femmes autochtones du Canada, Council of Yukon First Nations, Indigenous Bar Association in Canada, Chiefs of Ontario, Inuvialuit Regional Corporation, Inuit Tapiriit Kanatami, Nunatsiavut Government, Nunavut Tunngavik Incorporated, NunatuKavut Community Council, Conseil consultatif des terres, Ralliement national des Métis, Métis Nation — Saskatchewan, Métis Nation of Alberta, Métis Nation Colombie-Britannique, Nation métisse de l’Ontario, Les Femmes Michif Otipemisiwak, Listuguj Mi’gmaq Government, Congrès des peuples autochtones, First Nations Family Advocate Office, Assemblée des chefs du Manitoba, First Nations of the Maa-Nulth Treaty Society, Tribal Chiefs Ventures Inc., Union of British Columbia Indian Chiefs, First Nations Summit of British Columbia, British Columbia Assembly of First Nations, David Asper Centre for Constitutional Rights, Regroupement Petapan, Canadian Constitution Foundation, Carrier Sekani Family Services Society, Cheslatta Carrier Nation, Nadleh Whuten, Saik’uz First Nation, Stellat’en First Nation, Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, Vancouver Aboriginal Child and Family Services Society et Nishnawbe Aski Nation Intervenants Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 137) La Cour Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. * Le juge Brown n’a pas participé au dispositif final du jugement. DANS L’AFFAIRE D’UN renvoi à la Cour d’appel du Québec relatif à la constitutionnalité de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis , L.C. 2019, c. 24 Procureur général du Québec Appelant c. Procureur général du Canada, Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, Société Makivik, Assemblée des Premières Nations, Aseniwuche Winewak Nation of Canada et Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada Intimés ‑ et ‑ Procureur général du Canada Appelant c. Procureur général du Québec Intimé et Procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, procureur général des Territoires du Nord-Ouest, Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, Aseniwuche Winewak Nation of Canada, Assemblée des Premières Nations, Société Makivik, Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, Grand Council of Treaty #3, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, Federation of Sovereign Indigenous Nations, Peguis Child and Family Services, Association des femmes autochtones du Canada, Council of Yukon First Nations, Indigenous Bar Association in Canada, Chiefs of Ontario, Inuvialuit Regional Corporation, Inuit Tapiriit Kanatami, Nunatsiavut Government, Nunavut Tunngavik Incorporated, NunatuKavut Community Council, Conseil consultatif des terres, Ralliement national des Métis, Métis Nation — Saskatchewan, Métis Nation of Alberta, Métis Nation Colombie-Britannique, Nation métisse de l’Ontario, Les Femmes Michif Otipemisiwak, Listuguj Mi’gmaq Government, Congrès des peuples autochtones, First Nations Family Advocate Office, Assemblée des chefs du Manitoba, First Nations of the Maa-Nulth Treaty Society, Tribal Chiefs Ventures Inc., Union of British Columbia Indian Chiefs, First Nations Summit of British Columbia, British Columbia Assembly of First Nations, David Asper Centre for Constitutional Rights, Regroupement Petapan, Canadian Constitution Foundation, Carrier Sekani Family Services Society, Cheslatta Carrier Nation, Nadleh Whuten, Saik’uz First Nation, Stellat’en First Nation, Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, Vancouver Aboriginal Child and Family Services Society et Nishnawbe Aski Nation Intervenants Répertorié : Renvoi relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis 2024 CSC 5 No du greffe : 40061. 2022 : 7, 8 décembre; 2024 : 9 février. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Partage des compétences — Peuples autochtones — Services à l’enfance et à la famille — Adoption par le Parlement d’une loi établissant des normes nationales qui visent la protection des enfants autochtones et affirmant le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones en matière de services à l’enfance et à la famille — La loi est‑elle ultra vires de la compétence du Parlement en vertu de la Constitution du Canada? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(24) — Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, L.C. 2019, c. 24 . Conformément à ses engagements en lien avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (« Déclaration ») intégrée dans le droit positif interne du Canada et en réponse aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, le Parlement a promulgué la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (« Loi »). La Loi établit des normes nationales et assure aux peuples autochtones un contrôle effectif sur le bien‑être de leurs enfants. Elle énonce aux art. 9 à 17 des normes et principes nationaux, lesquels établissent un cadre normatif applicable, à l’échelle du pays, relativement à la fourniture de services à l’enfance et à la famille culturellement adaptés. À l’alinéa 8a) et au par. 18(1), elle affirme que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comprend la compétence législative en matière de services à l’enfance et à la famille autochtones. De plus, elle établit un cadre à l’intérieur duquel les groupes, collectivités ou peuples autochtones peuvent exercer la compétence affirmée à l’al. 8a) et confirmée au par. 18(1) de la Loi . La Loi prévoit aussi comment ses dispositions et la compétence qui y est affirmée vont interagir avec d’autres lois. L’article 21 incorpore par renvoi les textes législatifs adoptés par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones, et leur donne force de loi à titre de lois fédérales et le par. 22(3) précise qu’il est entendu que les textes législatifs d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones l’emportent sur toute disposition incompatible d’un texte de loi provincial. Par suite de l’adoption de la Loi , la procureure générale du Québec a soumis par renvoi à la Cour d’appel du Québec la question de sa validité constitutionnelle, lui demandant si la Loi est ultra vires de la compétence du Parlement en vertu de la Constitution du Canada. La Cour d’appel a statué que la Loi est constitutionnellement valide, à l’exception de l’art. 21 et du par. 22(3), dispositions qui donnent priorité aux textes législatifs d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones sur les lois provinciales. Selon elle, ces dispositions outrepassent la compétence du Parlement en ce qu’elles modifient indûment l’architecture constitutionnelle du Canada. Le procureur général du Québec et le procureur général du Canada interjettent appel de l’avis rendu par la Cour d’appel. Arrêt : Le pourvoi du procureur général du Québec est rejeté et le pourvoi du procureur général du Canada est accueilli. La Loi est dans son ensemble valide sur le plan constitutionnel. L’enjeu essentiel auquel s’attaque la Loi consiste à protéger le bien‑être des enfants, des jeunes et des familles autochtones en favorisant la fourniture de services à l’enfance et à la famille culturellement adaptés et, ce faisant, à favoriser le processus de réconciliation avec les peuples autochtones. Elle relève nettement du pouvoir de légiférer du Parlement en vertu du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 sur « les Indiens et les terres réservées pour les Indiens ». Le Parlement s’est engagé dans une démarche de réconciliation par voie législative par le biais d’une loi innovante. En vertu de celle‑ci, les corps dirigeants autochtones et le gouvernement du Canada travailleront de concert en vue de remédier aux torts du passé et d’instaurer une assise solide pour des relations renouvelées de nation à nation en matière de services à l’enfance et à la famille, liant la Couronne dans ses rapports envers les peuples autochtones du pays. Ce faisant, le Parlement répond non seulement de façon immédiate à l’engagement pris par le Canada de mettre en œuvre la Déclaration et de répondre à l’appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, mais il évite aussi les aléas de la négociation constitutionnelle, les lenteurs des règlements par traités et les inévitables conflits associés aux règlements par les tribunaux. La détermination de la validité constitutionnelle d’une loi procède en deux étapes. À la première étape de l’analyse, soit celle de la qualification de la loi, le tribunal identifie l’objet et les effets de celle‑ci afin d’en dégager l’objet principal ou encore la caractéristique dominante. Dans l’examen de l’objet de la loi, le tribunal prend en considération tant des éléments de preuve intrinsèque, tels que le préambule, les dispositions et le titre de la loi, que des éléments de preuve extrinsèque, par exemple les débats parlementaires. Quant à l’examen des effets, le tribunal doit s’intéresser aux effets juridiques, c’est‑à‑dire ceux découlant directement des dispositions de la loi elle‑même, et aux effets pratiques, soit les effets secondaires découlant de son application. Ensuite, à la deuxième étape de l’analyse, le tribunal classifie la loi parmi les chefs de compétence énumérés aux art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 . Comme la question soumise à la Cour d’appel en l’espèce ne portait sur aucune disposition particulière de la Loi , c’est celle‑ci dans son intégralité qu’il faut d’abord qualifier, puis classifier. D’abord, en ce qui concerne le caractère véritable de la Loi , celui‑ci découle de l’examen de ses objectifs et effets. Considérée dans son intégralité, la Loi a pour caractère véritable de protéger le bien‑être des enfants, des jeunes et des familles autochtones en favorisant la fourniture de services à l’enfance et à la famille culturellement adaptés et, ce faisant, de contribuer au processus de réconciliation avec les peuples autochtones. Premièrement, la preuve intrinsèque considérée globalement tend à indiquer que la Loi a pour objet prédominant de protéger le bien‑être des enfants, des jeunes et des familles autochtones de trois façons interreliées : l’affirmation de la compétence des collectivités autochtones en matière de services à l’enfance et à la famille; l’établissement de normes nationales applicables dans l’ensemble du Canada; la mise en œuvre des aspects de la Déclaration en droit canadien. Ensuite, l’objet dégagé à partir de la preuve intrinsèque est confirmé par la preuve extrinsèque. Les extraits des débats rappellent la gravité du problème de la surreprésentation des enfants autochtones dans les systèmes de services à l’enfance et à la famille. Ils permettent également de préciser en quoi l’objet fondamental de la Loi est intimement lié aux trois objectifs identifiés à partir de la preuve intrinsèque. L’affirmation de la compétence législative des groupes, collectivités et peuples autochtones et l’adoption de normes nationales étaient perçues comme faisant partie intégrante de la mise en œuvre des aspects de la Déclaration. De même, l’affirmation de la compétence législative était également considérée comme aisément conciliable avec les normes nationales formulées par le Parlement, étant donné que les collectivités autochtones avaient participé à leur formulation et qu’il est prévu qu’elles participent à leur mise en œuvre par la suite. Les trois volets constituent autant d’objectifs qui se renforcent mutuellement pour protéger le bien‑être des enfants, des jeunes et des familles autochtones. La Loi a pour effet juridique d’instaurer un régime uniforme de protection du bien‑être des enfants, des jeunes et des familles autochtones par l’affirmation de la compétence législative autochtone, par des normes nationales et par des mesures concrètes de mise en œuvre. En pratique, il est raisonnablement permis de s’attendre à ce que la Loi protège le bien‑être des enfants, des jeunes et des familles autochtones et favorise la réconciliation avec les peuples autochtones. Il est raisonnable de prévoir que les enfants et les familles autochtones recevront des services mieux adaptés à leurs réalités culturelles, ce qui réduira la surreprésentation des enfants autochtones dans les établissements de services à l’enfance et à la famille. Il est aussi raisonnable de penser que la Loi permettra d’éviter le gaspillage de temps et de ressources qu’impliquent des litiges ou négociations prolongées sur la question de savoir si un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones donné a compétence en matière de services à l’enfance et à la famille, et si oui dans quelle mesure. Les effets des trois catégories interreliées de dispositions vont dans le même sens. Les dispositions affirmant le droit à l’autonomie gouvernementale produisent des effets juridiques substantiels, en raison de la relation qui existe entre la législation et le gouvernement. La souveraineté parlementaire a pour corollaire logique que le Parlement et les législatures peuvent lier la Couronne par des lois. En corrélation avec l’art. 7 de la Loi , qui énonce expressément que celle‑ci lie la Couronne du chef du Canada ou d’une province, l’affirmation contraignante du Parlement sur la portée de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 lie le gouvernement fédéral à l’égard de la position affirmée en tant que règle de droit positif d’origine législatif. Le Parlement s’engage à agir comme si les peuples autochtones bénéficient d’un droit inhérent à l’autonomie gouvernementale en matière de services à l’enfance et à la famille et s’assure que la Couronne s’engage pareillement à agir en conformité avec sa position, en la liant expressément par le biais de l’art. 7. Dans la mesure où l’affirmation énoncée au par. 18(1) de la Loi figure dans une loi qui est constitutionnellement valide au regard de l’art. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 , l’affirmation du Parlement et l’engagement corollaire de la Couronne produisent leur effet. Le jeu combiné de l’art. 7, de l’al. 8a) et du par. 18(1) de la Loi pourrait aussi produire d’autres effets juridiques en obligeant la Couronne à agir comme si le principe de l’honneur de la Couronne est engagé. En ce qui concerne les effets pratiques, l’affirmation réalise la fonction pédagogique, éducative du droit. Elle peut en partie être considérée comme un pas en vue d’opérer un changement, une adaptation de la culture qui anime l’action des gouvernements fédéral et provinciaux et pourrait contribuer à inculquer de nouvelles attitudes ou approches qui favoriseront davantage une culture de respect envers les peuples autochtones du Canada et de réconciliation avec eux. Les dispositions énonçant des normes nationales établissent un cadre normatif applicable, à l’échelle du pays, relativement à la fourniture de services à l’enfance et à la famille culturellement adaptés. Certains de ces principes orientent l’interprétation de la Loi par les tribunaux et régissent son application par les gouvernements. Ce cadre normatif lie les fournisseurs fédéraux et provinciaux assurant de tels services, ainsi que les fournisseurs autochtones dans certains cas. En attendant la pleine réalisation de la compétence reconnue aux Autochtones, bon nombre des normes nationales énoncées pourraient avoir pour effet, en pratique, de faire en sorte que les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones soient culturellement adaptés à ceux‑ci et conformes à leur intérêt. On peut raisonnablement s’attendre à ce que les normes qui ont une portée préventive diminuent la propension historique des systèmes de protection de l’enfance à prendre en charge les enfants autochtones et ainsi à ce qu’elles contribuent, lorsque cela est possible, à leur maintien dans leur milieu d’origine. Pour ce qui est des normes qui interviennent après qu’une décision ait été prise de placer un enfant, elles sont vraisemblablement susceptibles de réduire le placement massif et disproportionné des enfants autochtones en dehors de leurs familles et de leurs communautés. Le fait de s’attaquer à la surreprésentation protège le bien‑être des enfants, des jeunes et des familles autochtones. Les dispositions énonçant des mesures concrètes de mise en œuvre facilitent l’adoption par les groupes, collectivités ou peuples autochtones de mesures législatives sur les services à l’enfance et à la famille. La Loi a pour effet pratique anticipé de rendre le droit canadien davantage compatible avec la Déclaration. La Loi met également en place des mécanismes visant à faciliter et à encourager, dans une perspective d’avenir, la négociation d’ententes entre la Couronne et les communautés autochtones. Il est également permis de s’attendre à ce que les dispositions de la Loi favoriseront la réconciliation avec les peuples autochtones et accélèrent certains aspects de ce processus de réconciliation. On peut s’attendre à ce que le Canada se rapproche de l’objectif d’établir et de maintenir une relation de respect réciproque entre les peuples autochtones et non autochtones. Concernant la deuxième étape de l’analyse, soit celle de la classification de la Loi , la compétence du Parlement fédéral en vertu du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 représente une assise sûre pour son adoption. Lier le gouvernement fédéral à l’affirmation énoncée au par. 18(1), établir des normes nationales et faciliter la mise en œuvre des textes législatifs d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones sont autant de mesures qui relèvent des pouvoirs du Parlement en vertu du par. 91(24). La Loi ne modifie pas l’architecture constitutionnelle du Canada. D’abord, les effets accessoires des normes nationales sur l’exercice par les provinces de leurs compétences, y compris sur le travail de leurs fonctionnaires, n’ont aucune incidence sur la validité constitutionnelle de la Loi . Les normes nationales relèvent de la compétence du fédéral et peuvent, en conséquence, lier les gouvernements provinciaux. La doctrine du double aspect permet l’application concurrente de législations fédérale et provinciales à l’égard de la même situation de fait. Par ailleurs, rien n’empêche le Parlement d’affirmer que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones reconnu et confirmé par l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comprend la compétence législative en matière de services à l’enfance et à la famille. Ce faisant, il ne modifie pas unilatéralement l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 . Il énonce plutôt dans la Loi , par le biais d’affirmations liant la Couronne, sa position à l’égard du contenu de cette disposition constitutionnelle, ce que le partage des compétences et la séparation des pouvoirs ne l’empêchent pas de faire. La justesse de sa position n’a pas à être tranchée pour répondre à la question posée dans le renvoi, et la classification de l’affirmation sous l’un des chefs de compétences énumérés dans la Loi constitutionnelle de 1867 doit, dans le contexte de la question posée, être déterminée par la classification de la Loi dans son ensemble. Il est aussi constitutionnellement loisible au Parlement de recourir à l’incorporation anticipatoire par renvoi de dispositions adoptées par d’autres entités comme technique de rédaction législative s’il possède la compétence législative nécessaire à l’adoption de la loi qu’il veut incorporer par renvoi. En l’espèce, par le biais de l’art. 21, le Parlement a validement incorporé par renvoi les textes législatifs, avec leurs modifications successives, des groupes, collectivités ou peuples autochtones en matière de services à l’enfance et à la famille. Le Parlement dispose du pouvoir législatif indépendant d’adopter de tels textes de loi en vertu de la compétence sur les Indiens et les terres réservées pour les Indiens que lui confère le par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 . Ainsi, l’art. 21 de la Loi , une simple disposition d’incorporation par renvoi, ne modifie pas non plus l’architecture de la Constitution. Finalement, il est tout aussi loisible au Parlement d’affirmer que les textes législatifs d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones auront prépondérance sur d’autres lois en cas de conflit. Le paragraphe 22(3) de la Loi constitue une simple reformulation législative de la doctrine de la prépondérance fédérale suivant laquelle les dispositions d’une loi fédérale valide l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une loi provinciale. Bien qu’il s’agisse d’une doctrine d’origine judiciaire dont la portée et l’application relèvent des tribunaux plutôt que du Parlement ou des législatures, cela n’empêche pas le Parlement de déclarer ce qu’il entend par la prépondérance fédérale. C’est aux tribunaux qu’il appartient ultimement de trancher toute allégation d’incompatibilité entre des règles de droit fédérales et provinciales, et de prononcer toute déclaration nécessaire en ce qui a trait à la prépondérance. Ainsi, la disposition relative à la prépondérance prévue au par. 22(3) ne modifie pas l’architecture de la Constitution. Jurisprudence Arrêts mentionnés : Canada (Procureur général) c. Thouin, 2017 CSC 46, [2017] 2 R.C.S. 184; R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; Murray‑Hall c. Québec (Procureur général), 2023 CSC 10; Renvoi relatif à la Loi sur la non‑discrimination génétique, 2020 CSC 17, [2020] 2 R.C.S. 283; Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 CSC 11; Transport Desgagnés inc. c. Wärtsilä Canada Inc., 2019 CSC 58, [2019] 4 R.C.S. 228; Bande Kitkatla c. Colombie‑Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), 2002 CSC 31, [2002] 2 R.C.S. 146; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463; Renvoi relatif à la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières, 2018 CSC 48, [2018] 3 R.C.S. 189; FIOE c. Alberta Government Telephones, [1989] 2 R.C.S. 318; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771; Mikisew Cree First Nation c. Canada (Gouverneur général en conseil), 2018 CSC 40, [2018] 2 R.C.S. 765; Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, [2013] 1 R.C.S. 623; Nation haïda c. Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, [2004] 3 R.C.S. 511; Clyde River (Hameau) c. Petroleum Geo‑Services Inc., 2017 CSC 40, [2017] 1 R.C.S. 1069; Delgamuukw c. Colombie‑Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010; R. c. Desautel, 2021 CSC 17; Attorney‑General for British Columbia c. Canadian Pacific Railway, [1906] A.C. 204; Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, 2011 CSC 66, [2011] 3 R.C.S. 837; Parents naturels c. Superintendent of Child Welfare, [1976] 2 R.C.S. 751; NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees’ Union, 2010 CSC 45, [2010] 2 R.C.S. 696; Global Securities Corp. c. Colombie‑Britannique (Securities Commission), 2000 CSC 21, [2000] 1 R.C.S. 494; Renvoi relatif à la réforme du Sénat, 2014 CSC 32, [2014] 1 R.C.S. 704; Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, 2014 CSC 21, [2014] 1 R.C.S. 433; Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854; Nouvelle‑Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, 2003 CSC 54, [2003] 2 R.C.S. 504; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; Phillips c. Nouvelle‑Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97; Renvoi relatif au Régime d’assistance publique du Canada (C.-B.), [1991] 2 R.C.S. 525; R. c. Pamajewon, [1996] 2 R.C.S. 821; R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025; Nation Tsilhqot’in c. Colombie‑Britannique, 2014 CSC 44, [2014] 2 R.C.S. 257; R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 533; R. c. Nikal, [1996] 1 R.C.S. 1013; R. c. Sappier, 2006 CSC 54, [2006] 2 R.C.S. 686; Dick c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 309; Sa Majesté du chef de la province de l’Alberta c. Commission canadienne des transports, [1978] 1 R.C.S. 61; The Queen in the Right of the Province of Ontario c. Board of Transport Commissioners, [1968] R.C.S. 118; Derrickson c. Derrickson, [1986] 1 R.C.S. 285; Siemens c. Manitoba (Procureur général), 2003 CSC 3, [2003] 1 R.C.S. 6; Coughlin c. Ontario Highway Transport Board, [1968] R.C.S. 569; R. c. Smith, [1972] R.C.S. 359; Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2002 CSC 79, [2002] 4 R.C.S. 245; Fédération des producteurs de volailles du Québec c. Pelland, 2005 CSC 20, [2005] 1 R.C.S. 292; Attorney General for Ontario c. Scott, [1956] R.C.S. 137; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1992] 1 R.C.S. 212; Attorney General of Nova Scotia c. Attorney General of Canada, [1951] R.C.S. 31; P.E.I. Potato Marketing Board c. H. B. Willis Inc., [1952] 2 R.C.S. 392; Renvoi relatif à la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, [1978] 2 R.C.S. 1198; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), 2021 CSC 34. Lois et règlements cités Décret 1288‑2019, (2020) 152 G.O. II, 154. Loi canadienne sur les droits de la personne , L.R.C. 1985, c. H‑6 . Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis , L.C. 2019, c. 24 , préambule, art. 1 à 17, 18 à 26. Loi constitutionnelle de 1867 , art. 91 , 92 . Loi constitutionnelle de 1982 , art. 16.1(2) , 35 , 35.1 , partie V, 44. Loi d’interprétation , L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 17 . Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones , L.C. 2021, c. 14 , préambule, art. 4a), b), 5, 6(1), (2)b), 7(1). Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P‑34.1, préambule, c. V.1. Loi sur les langues autochtones , L.C. 2019, c. 23 , préambule. Traités et autres instruments internationaux Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, A.G. Rés. 61/295, Doc. N.U. A/RES/61/295 (2007), préambule, art. 3, 4, 7, 13, 14, 38. Doctrine et autres documents cités Beaudoin, Gérald‑A., en collaboration avec Pierre Thibault. La Constitution du Canada : institutions, partage des pouvoirs, Charte canadienne des droits et libertés, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2004. Bennett, Carolyn. Discours livré à l’instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, New York le 10 mai 2016, dernière mise à jour 11 mai 2016 (en ligne : https://www.canada.ca/fr/affaires-autochtones-nord/nouvelles/2016/05/discours-livre-a-l-instance-permanente-des-nations-unies-sur-les-questions-autochtones-new-york-le-10-mai-2016.html; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2024SCC-CSC5_1_fra.pdf). 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POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Thibault, Morissette, Bich, Bouchard et Mainville), 2022 QCCA 185, [2022] AZ‑51828978, [2022] J.Q. no 727 (Lexis), 2022 CarswellQue 1157 (WL), dans l’affaire d’un renvoi relatif à la constitutionnalité de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis . Le pourvoi du procureur général du Québec est rejeté et le pourvoi du procureur général du Canada est accueilli. Samuel Chayer, Francis Demers, Tania Clercq et Hubert Noreau‑Simpson, pour le procureur général du Québec. Bernard Letarte, François Joyal, Andréane Joanette‑Laflamme et Lindy Rouillard‑Labbé, pour le procureur général du Canada. Franklin S. Gertler, Hadrien Burlone, Leila Ben Messaoud et Mira Levasseur Moreau, pour l’Assemblée des Premières Nations Québec‑Labrador et la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Kathryn Tucker, Nuri G. Frame et Robin Campbell, pour la Société Makivik. Stuart Wuttke et Adam Williamson, pour l’Assemblée des Premières Nations. Claire Truesdale, pour Aseniwuche Winewak Nation of Canada. Naiomi W. Metallic, David P. Taylor et Alyssa Holland, pour la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada. Heather Leonoff, c.r., et Kathryn Hart, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. Leah Greathead et Heather Cochran, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Nicholas Parker, Matthew Parent et Angela Croteau, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Trisha Paradis, Sandra Jungles et John C. T. Inglis, pour l’intervenant le procureur général des Territoires du Nord‑Ouest. Robert Janes, c.r., et Naomi Moses, pour l’intervenant Grand Council of Treaty #3. Marie‑Claude André‑Grégoire, James A. O’Reilly, Michelle Corbu et Vincent Carney, pour l’intervenante Innu Takuaikan Uashat mak Mani‑utenam. Michael Seed, Nicholas Dodd et Rose Victoria Adams, pour l’intervenante Federation of Sovereign Indigenous Nations. Earl C. Stevenson et Hafeez Khan, pour l’intervenant Peguis Child and Family Services. Sarah Niman et Kira Poirier, pour l’intervenante l’Association des femmes autochtones du Canada. Tammy Shoranick, James M. Coady, c.r., et Daryn Leas, pour l’intervenant Council of Yukon First Nations. Paul Seaman et Cam Cameron, pour l’intervenante Indigenous Bar Association in Canada. Maggie Wente, Krista Nerland et Jesse Abell, pour l’intervenant Chiefs of Ontario. Katherine Hensel, Kristie Tsang et Todd Orvitz, pour l’intervenante Inuvialuit Regional Corporation. Alyssa Flaherty‑Spence, Brian A. Crane, c.r., Graham Ragan et Kate Darling, pour les intervenants Inuit Tapiriit Kanatami, Nunatsiavut Government et Nunavut Tunngavik Incorporated. Jason T. Cooke et Ashley Hamp‑Gonsalves, pour l’intervenant NunatuKavut Commun
Source: decisions.scc-csc.ca