Jack c. Wildcat
Source text
Jack c. Wildcat Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-02 Référence neutre 2024 CF 1 Numéro de dossier T-1302-22 Contenu de la décision Date : 20240102 Dossier : T-1302-22 Référence : 2024 CF 1 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 2 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Ahmed ENTRE : DELPHINE STELLA JACK appelante et ALICE WILDCAT ROBERT STRUTHERS BRIAN ROBERTS LE MINISTRE DES SERVICES AUX AUTOCHTONES intimés JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] En vertu de l’article 47 de la Loi sur les Indiens, LRC (1985), c I‑5 (la Loi), l’appelante, Delphine Stella Jack, fait appel de la décision par laquelle le ministre des Services aux Autochtones a rejeté sa demande visant à ce que soit déclaré nul le testament de sa mère. [2] J’ouvre une parenthèse concernant la terminologie. Le terme « Indien » ainsi que le terme anglais Aboriginal sont employés dans la Constitution du Canada et dans de nombreux autres textes législatifs canadiens. Le premier figure d’ailleurs dans le titre de la Loi. [3] Ces termes découlent de l’histoire et non de la raison. Un terme qui désigne plus respectueusement ceux qui ont habité le territoire canadien avant l’arrivée des colons est Indigenous Peoples ou « peuples autochtones ». Je suis d’avis que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (AG NU, 61e sess, Doc NU A/RES/61/295 (2007) AG 61/295), qui a récemment été intégrée au droit canadien par l’adoption de la Loi sur la Déclaration des …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Jack c. Wildcat Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-02 Référence neutre 2024 CF 1 Numéro de dossier T-1302-22 Contenu de la décision Date : 20240102 Dossier : T-1302-22 Référence : 2024 CF 1 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 2 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Ahmed ENTRE : DELPHINE STELLA JACK appelante et ALICE WILDCAT ROBERT STRUTHERS BRIAN ROBERTS LE MINISTRE DES SERVICES AUX AUTOCHTONES intimés JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] En vertu de l’article 47 de la Loi sur les Indiens, LRC (1985), c I‑5 (la Loi), l’appelante, Delphine Stella Jack, fait appel de la décision par laquelle le ministre des Services aux Autochtones a rejeté sa demande visant à ce que soit déclaré nul le testament de sa mère. [2] J’ouvre une parenthèse concernant la terminologie. Le terme « Indien » ainsi que le terme anglais Aboriginal sont employés dans la Constitution du Canada et dans de nombreux autres textes législatifs canadiens. Le premier figure d’ailleurs dans le titre de la Loi. [3] Ces termes découlent de l’histoire et non de la raison. Un terme qui désigne plus respectueusement ceux qui ont habité le territoire canadien avant l’arrivée des colons est Indigenous Peoples ou « peuples autochtones ». Je suis d’avis que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (AG NU, 61e sess, Doc NU A/RES/61/295 (2007) AG 61/295), qui a récemment été intégrée au droit canadien par l’adoption de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, LC 2021, c 14, confirme cette thèse. D’autres cours ont également fait remarquer que le terme Indigenous est aujourd’hui plus fréquemment employé que le terme historique Aboriginal (voir Bogue v Miracle, 2022 ONCA 672 au para 2). [4] Le respect de ce vocabulaire n’est pas sans importance. Il s’agit, à la base, d’une tentative de reconnaissance de l’identité des personnes visées par la loi. Cela est particulièrement vrai pour les peuples dont l’identité n’a souvent pas été reconnue en droit canadien, par exemple ceux dont les droits sur leurs terres ont été « à toutes fins pratiques ignorés » par celui‑ci (R c Sparrow, [1990] 1 RCS 1075 à la p 1103). [5] Par conséquent, les termes « Indien » et « bande » sont employés dans le présent jugement uniquement lorsque cela est nécessaire pour reprendre la terminologie de la législation. [6] L’appelante fait valoir que le ministre a manqué à son obligation d’équité procédurale en lui refusant un droit de réplique. Elle fait également valoir qu’un réexamen de sa demande, effectué avec les protections procédurales appropriées, pourrait conduire à une issue différente. [7] Pour les motifs qui suivent, j’accueillerai le présent appel et je renverrai l’affaire au ministre pour réexamen. La décision n’a pas été rendue conformément aux exigences en matière d’équité procédurale. II. Exposé des faits A. Contexte [8] L’appelante est âgée de 79 ans et est membre de la bande indienne d’Okanagan. [9] L’appelante a été élevée principalement par ses grands‑parents, Alice et Pierre Jack. À l’âge adulte, elle s’est installée à Oroville, dans l’État de Washington, où elle vivait avec un conjoint de fait, Ted Milner, qui est décédé en 2003. Après le décès de son conjoint, elle a résidé dans la réserve d’Okanagan de 2008 à 2012 environ. Elle est ensuite retournée à Oroville, où elle vit toujours aujourd’hui. [10] L’appelante a reçu une éducation de piètre qualité à l’externat indien de Six Mile Creek, ce qui, selon elle, l’aurait empêchée d’obtenir de nombreux emplois. Après le décès de son conjoint, elle a été expulsée et n’avait que peu ou pas de biens ni de revenus. Elle affirme avoir vécu dans la pauvreté pendant sa vie adulte. Son revenu mensuel est de 472 $ US. [11] Christine Jack, la mère de l’appelante, était une « Indienne » au sens de la Loi et une membre inscrite de la bande indienne d’Okanagan. Elle est décédée le 10 mars 1994 à Vernon, en Colombie‑Britannique. Par souci de clarté, j’ai employé le prénom de Christine Jack tout au long du présent jugement étant donné que trois de ses enfants portent son nom de famille. [12] Christine a eu cinq enfants : l’appelante, Isabelle Jack, Terry Jack, Jack Struthers (qui était aussi connu sous le nom de John ou de Jackie) et Robert Struthers (aussi connu sous le nom de Sidney). La sœur de l’appelante, Isabelle Jack, a épousé Lawrence Wildcat et ils ont eu cinq enfants ensemble : Ben, Patricia, Todd, Vincent et Alice, cette dernière étant une intimée dans le présent appel. J’ouvre une parenthèse pour souligner qu’Alice Wildcat est décédée depuis, comme Isabelle Jack et Jack Struthers. [13] La famille Jack détiendrait un ranch depuis le début des années 1950 de même que d’importantes propriétés foncières situées à proximité de l’aéroport de Vernon. Une partie de ces terres fait l’objet de la décision du ministre et du présent appel. [14] Le 20 mars 1991, Christine Jack a signé le testament faisant l’objet de la décision en cause dans le présent appel. Le 24 novembre 1995, Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) a nommé Terry Jack, le frère de l’appelante, à titre d’exécuteur testamentaire, conformément aux clauses du testament. [15] Dirk Sigalet est l’avocat qui a rédigé et signé le testament. Il a fourni une lettre dans laquelle il décrit les événements se rapportant à la préparation du testament. Il affirme avoir reçu des instructions de Christine relativement au contenu du testament pendant qu’elle était à l’hôpital, avoir rédigé le testament, le lui avoir lu et avoir ensuite été témoin de sa signature par Christine. [16] Dustine Tucker, une travailleuse sociale, a aussi signé le testament à titre de témoin en même temps que M. Sigalet. M. Sigalet dit qu’il [traduction] « croit » que Mme Tucker était présente lorsqu’il a exposé de vive voix les grandes lignes du testament à Christine. La signature de Mme Tucker figure à côté de celle de M. Sigalet dans les marges du testament, là où des ajouts ont été faits. Mme Tucker a également joint un affidavit au testament dans lequel elle attestait que Christine était analphabète, compte tenu de son manque d’instruction. [17] Dans sa lettre, M. Sigalet a confirmé que Christine ne savait ni lire ni écrire et que les « X » dans les interlignes faisaient foi de sa signature. De plus, les ajouts manuscrits dans le testament ont été faits par M. Sigalet, conformément à la volonté de Christine, puisqu’il croyait que le décès de cette dernière était imminent. Il a également expliqué que Christine [traduction] « souhaitait que sa fille Delphine n’hérite d’aucun des biens qu’[elle] léguait dans son testament », et qu’il ne se souvenait pas des raisons que Christine avait données pour exclure Delphine. En novembre 2022, M. Sigalet a souscrit un affidavit dans lequel il a attesté avoir signé le testament et avoir fait les ajouts manuscrits. [18] Robert Struthers, l’un des enfants de Christine et l’une des parties intimées dans le présent appel, a fourni une déclaration solennelle dans laquelle il explique que l’intention de ses grands‑parents avait [traduction] « toujours » été de donner le ranch à Terry Jack, car ce dernier en avait assuré la gestion pendant qu’ils étaient vivants. Toutefois, Alice et Pierre Jack ne pouvaient donner le ranch à Terry Jack avant que celui‑ci ne devienne membre de la bande et, par conséquent, les biens relatifs au ranch ont été confiés à Christine. Brian Roberts, l’époux de Terry Jack et un autre intimé dans le présent appel, atteste ce fait. [19] Le 27 mars 2021, Terry Jack est décédé sans avoir transféré les terres ni procédé à leur subdivision. [20] Le 4 mai 2021, le ministre a révoqué Terry Jack à titre d’exécuteur testamentaire de la succession de Christine et a nommé Laurie Charlesworth, agente principale des successions à Services aux Autochtones Canada (SAC), à titre d’administratrice de la succession. [21] Le 4 juin 2021, l’appelante a écrit à Mme Charlesworth pour lui demander que le testament soit déclaré nul au titre des alinéas 46(1)a) à 46(1)f) de la Loi. L’appelante a ultérieurement déposé une plainte officielle fondée uniquement sur les alinéas 46(1)c) et 46(1)e). B. Testament [22] Les principales clauses du testament que l’appelante conteste relèvent de la section ayant trait aux legs. Dans le testament, il est indiqué que Christine devait transférer de son vivant des biens immeubles à Jack, à Robert et à Terry. [23] La clause 4.1 prévoit que le lot 64 doit être subdivisé en 69 lots (les nouveaux lots), lesquels doivent ensuite être transférés aux enfants de Christine [traduction] « comme il est indiqué ci-dessus ». La clause 4.0 indique à qui de Jack, de Robert ou de Terry ira chacun des nouveaux lots et précise que si les [traduction] « transferts n’ont pas été menés à terme conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens et aux exigences relatives au Registre des terres de réserve pour quelque raison que ce soit, [Christine] enjoin[t] alors à [s]on exécuteur testamentaire de réaliser les transferts aux frais de la succession, le cas échéant ». La clause 4.1 énonce également que l’exécuteur doit procéder à la subdivision du lot et que si la subdivision n’a pas été effectuée avant le 1er mai 1995, le lot 64 doit alors être transféré à chacun des enfants de Christine de manière à ce qu’ils reçoivent un intérêt indivis équivalent approximativement à la superficie de la terre qu’ils auraient détenue si la subdivision avait été effectuée. [24] La clause 4.1 prévoit expressément que l’appelante n’a pas le droit d’obtenir un intérêt indivis dans le lot dans le cas où l’exécuteur ne procède pas à la subdivision. Cette exclusion est inscrite à la main dans le testament, et les initiales de deux personnes, de même qu’un « X », figurent dans la marge supérieure gauche de la page en question. C. Transferts de terres [25] Même si Christine souhaitait que les lots soient transférés, Terry, à titre d’exécuteur testamentaire, n’a jamais effectué les transferts. Par conséquent, ce n’est qu’après le décès de Terry que les lots ont été transférés et qu’ils n’étaient plus enregistrés au nom de Christine, à la suite de directives données par Mme Charlesworth. [26] Le 19 octobre 1995, M. Sigalet a répondu à la lettre dans laquelle AINC l’informait que Christine était décédée. Il a joint à sa lettre de réponse les formulaires de transfert des lots suivants, en versions originales et en doubles originaux : Le lot 60 devant être transféré à John (alias Jackie) Carl Struthers; Le lot 61 devant être transféré à Sidney Robert Struthers; Le lot 62 devant être transféré à Terry Joseph Jack; Le lot 64, qui n’était pas encore subdivisé et qui devait, une fois subdivisé, être transféré à différentes personnes comme il était indiqué sur le formulaire. [27] Dans une lettre du 5 avril 1991, M. Sigalet exprime l’intention de Christine de transférer les lots. Il indique ceci : [traduction] « [N]ous vous avons aidé à commencer la procédure de transfert des lots et vous avez signé le formulaire Transfert de terre dans une réserve indienne » [non souligné dans l’original]. [28] Il semble que Christine ait commencé la procédure de transfert, mais qu’elle ne l’ait pas achevée. La preuve indique qu’AINC n’a jamais enregistré le transfert des terres. Comme je le mentionne plus haut, Mme Charlesworth de SAC a terminé l’enregistrement. [29] Le 20 mai 2021, SAC a confirmé que l’avocat de Christine avait transmis les transferts suivants en mars 1991 : Lot Cessionnaires Lot 60 Bloc B, croquis 319‑36 John Carrol Struthers, aussi connu sous le nom de John (Jackie) Carl Struthers (décédé le 12 mai 1994) Sidney Robert Struthers nommé à titre d’administrateur en 1996 Lot 61 Bloc B, croquis 319‑36 Sidney Robert Struthers Lot 62 Bloc B, croquis 319‑36 Terry Joseph Jack Lot 64 Bloc B, croquis 319‑36 Sidney Robert Struthers, 2/69 intérêt indivis Succession de John Carl Struthers, 2/69 intérêt indivis; Succession de Terry Joseph Jack, 65/69 intérêt indivis. D. Décision faisant l’objet du contrôle [30] Dans une décision du 25 avril 2022, le ministre a rejeté les observations formulées par l’appelante en lien avec les alinéas 43(1)c) et 43(1)e) de la Loi. [31] L’appelante a présenté deux observations au ministre concernant le testament : premièrement, elle affirmait que celui‑ci n’était pas clair, qu’il était vague, incertain et capricieux, de sorte que la bonne administration et la distribution équitable des biens seraient difficiles ou impossibles à effectuer; deuxièmement, elle soutenait que les clauses du testament seraient la cause de privations pour l’appelante, une personne à laquelle la testatrice était tenue de pourvoir. [32] L’appelante a fait valoir que la partie 4 du testament était vague et incertaine. La clause 4.0 établit la liste des biens qui, selon le testament, avaient été [traduction] « totalement transférés » du vivant de Christine. Pour l’appelante, cette clause soulevait deux points : premièrement, Christine n’avait pas transféré les biens avant son décès et, deuxièmement, Christine n’aurait pas pu valablement transférer les nouveaux lots, qui n’existaient pas encore. [33] En outre, l’appelante a fait valoir que la clause 4.1 révèle deux lacunes importantes. Premièrement, elle enjoint à l’exécuteur de subdiviser le lot 64 en 69 nouveaux lots, mais aucun plan de subdivision n’est joint au testament, et ce dernier ne renvoie pas non plus à un tel plan. Deuxièmement, les directives subsidiaires énoncées à la clause 4.1 enjoignent à l’exécuteur de transférer le lot 64 aux enfants de Christine de manière à ce que chacun reçoive un intérêt indivis équivalant à la portion du lot qu’il aurait détenue si celui‑ci avait été subdivisé. Du point de vue de l’appelante, il était impossible de savoir, suivant le testament, quel intérêt devait recevoir chaque enfant, puisque le testament ne comprenait pas de plan de subdivision et qu’une portion indéterminée du lot 64 devait rester intacte. L’appelante a également affirmé que les ajouts manuscrits faits sur le testament soulèvent de l’incertitude, car, selon elle, il est possible qu’ils aient été inscrits après la signature du testament. L’appelante a fait valoir qu’il n’était pas possible de déterminer si les ajouts manuscrits avaient été approuvés par Christine et signés par elle. [34] En ce qui a trait aux privations causées par le testament, l’appelante a fait valoir qu’elle était une [traduction] « personne à laquelle la testatrice était tenue de pourvoir ». L’appelante a soutenu qu’elle avait subi des privations et qu’elle continuerait d’en subir étant donné qu’elle avait vécu dans la pauvreté pendant la plus grande partie de sa vie adulte. La valeur considérable de la succession lui permettrait de vivre plus confortablement et elle bénéficierait énormément de l’acquisition d’un intérêt dans la terre. Selon l’appelante, ces faits permettaient au ministre de déclarer nul le testament au titre de l’alinéa 46(1)c) de la Loi. 1) Refus du ministre d’accorder un droit de réplique à l’appelante [35] Avant que le ministre ne rende sa décision, l’appelante avait soulevé des questions d’équité procédurale relativement à son droit de répliquer aux observations des légataires. [36] Le 20 avril 2022, SAC a transmis à l’appelante les observations formulées par Alice Wildcat en réponse à ses allégations selon lesquelles le testament devrait être déclaré nul. Le 22 avril 2022, l’avocat de l’appelante a demandé [traduction] « à pouvoir préparer et présenter, au délégué du ministre chargé de rendre la décision, des éléments de preuve et des observations visant à répliquer aux observations ou à les réfuter ». Le 25 avril 2022, un représentant de SAC a répondu ce qui suit : [traduction] Le ministre et ses délégués exercent un pouvoir quasi judiciaire. La procédure que nous suivons nous permet de recevoir des observations fondées sur l’article 46 de la Loi sur les Indiens. Je crains qu’il ne nous permette pas de prendre en compte des réfutations, des répliques ou des observations additionnelles. Nous avons l’obligation d’informer les légataires désignés dans un testament lorsque nous recevons une demande visant à le déclarer nul. Les légataires ont tous, à parts égales, la possibilité de répondre, mais ils ont aussi le choix de ne pas répondre. Toutes les observations sont classées et acheminées au décideur. Le directeur général régional (le DGR) rend une décision selon les observations qui lui ont été transmises. Votre cliente a été informée des paragraphes qu’elle pouvait invoquer au soutien de sa demande, et c’est ce que votre cabinet a fait. Enfin, c’est votre cliente qui conteste le testament par ses observations. C’est Mme Delphine Jack qui, par ses observations, cherche à discréditer le testament auprès du ministère. Les autres parties ayant un lien avec la succession ont pleinement le droit de répondre à ces observations, de s’y opposer et de présenter leurs propres observations. [Non souligné dans l’original.] [37] Ce même jour, l’avocat de l’appelante s’est dit étonné que le processus décisionnel ne permettait pas à la partie qui conteste le testament de répliquer aux éléments de preuve et aux observations présentés par une partie répondant à la contestation. Le représentant du ministre a répondu à l’avocat que si l’appelante souhaitait contester la décision, elle pouvait le faire devant la Cour fédérale, car [traduction] « les tribunaux judiciaires garantissent le respect des principes de justice fondamentale pour toutes les parties et la loi prévoit un mécanisme d’appel ». 2) Décision relative à l’alinéa 46(1)e) de la Loi [38] Le ministre a conclu que rien n’indiquait que les clauses du testament étaient si vagues, si incertaines ou si capricieuses que la bonne administration et la distribution équitable des biens de la personne décédée seraient difficiles ou impossibles à effectuer suivant la Loi. Le ministre a conclu que l’intention de la testatrice était claire, puisque les formulaires de transfert de terre aux trois fils de Christine avaient été signés même s’ils n’avaient pas été enregistrés. [39] En ce qui a trait au lot 64, le ministre a conclu que Christine avait commencé la procédure de subdivision et fourni des instructions à cet égard dans son testament, notamment des instructions dans le cas où la subdivision n’était pas terminée avant le 1er mai 1995. Le ministre a également conclu que Terry avait été nommé à titre d’exécuteur testamentaire, mais qu’il était décédé sans avoir terminé les transferts ni la subdivision. Le ministre a renvoyé à la clause 4.0 du testament qui confirme les volontés de Christine à l’égard des terres : [traduction] « [S]i, pour quelque raison que ce soit, à mon décès, les transferts n’ont pas été menés à terme conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens et aux exigences relatives au Registre des terres de réserve, j’enjoins alors à mon exécuteur testamentaire de réaliser les transferts […]. » [40] Le ministre a par ailleurs jugé qu’il n’y avait pas d’ambiguïté quant à la date à laquelle les ajouts manuscrits avaient été apportés au testament. Le ministre a mentionné que l’argument relatif aux ajouts manuscrits n’était pas pertinent dans le cadre d’une contestation au titre de l’article 46 de la Loi et qu’il aurait plutôt dû être invoqué en lien avec l’article 45, qui traite de la validité formelle d’un testament. Quoi qu’il en soit, le ministre a déterminé que les ajouts manuscrits avaient été portés à l’attention de Christine et qu’elle les avait approuvés. [41] Le ministre a conclu que [traduction] « [l]a testatrice a[vait] signé les transferts de terres, légué les parcelles dans son testament et fourni des instructions dans celui‑ci portant que les transferts devaient être menés à terme si ce n’était pas fait avant son décès ». Par conséquent, il n’a pas retenu les observations formulées par l’appelante au titre de l’alinéa 46(1)e). 3) Décision relative à l’alinéa 46(1)c) de la Loi [42] Le ministre a conclu qu’il n’avait pas été établi que la situation de l’appelante s’était détériorée de quelque façon que ce soit à cause du testament. Selon lui, rien n’indiquait que la testatrice était tenue de pourvoir aux besoins de l’appelante et que cette dernière n’avait fourni aucune preuve de l’existence d’un contrat, d’une entente ou d’un lien de dépendance financière. Il a fait remarquer que l’appelante avait présenté sa demande 27 ans après le décès de Christine. Le ministre a rejeté les observations de l’appelante au titre de l’alinéa 46(1)c) et a refusé de déclarer nul le testament. III. Régime législatif [43] Le paragraphe 46(1) de la Loi prévoit que le ministre peut déclarer nul un testament dans les circonstances suivantes : Le ministre peut déclarer nul un testament 46 (1) Le ministre peut déclarer nul, en totalité ou en partie, le testament d’un Indien, s’il est convaincu de l’existence de l’une des circonstances suivantes : a) le testament a été établi sous l’effet de la contrainte ou d’une influence indue; b) au moment où il a fait ce testament, le testateur n’était pas habile à tester; c) les clauses du testament seraient la cause de privations pour des personnes auxquelles le testateur était tenu de pourvoir; d) le testament vise à disposer d’un terrain, situé dans une réserve, d’une façon contraire aux intérêts de la bande ou aux dispositions de la présente loi; e) les clauses du testament sont si vagues, si incertaines ou si capricieuses que la bonne administration et la distribution équitable des biens de la personne décédée seraient difficiles ou impossibles à effectuer suivant la présente loi; f) les clauses du testament sont contraires à l’intérêt public. Minister may declare will void 46 (1) The Minister may declare the will of an Indian to be void in whole or in part if he is satisfied that (a) the will was executed under duress or undue influence; (b) the testator at the time of execution of the will lacked testamentary capacity; (c) the terms of the will would impose hardship on persons for whom the testator had a responsibility to provide; (d) the will purports to dispose of land in a reserve in a manner contrary to the interest of the band or contrary to this Act; (e) the terms of the will are so vague, uncertain or capricious that proper administration and equitable distribution of the estate of the deceased would be difficult or impossible to carry out in accordance with this Act; or (f) the terms of the will are against the public interest. [44] Le paragraphe 42(1) et l’article 43 de la Loi confèrent au ministre le pouvoir de traiter des demandes visant à ce qu’un testament soit déclaré nul : Pouvoirs du ministre à l’égard des biens des Indiens décédés 42 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la compétence sur les questions testamentaires relatives aux Indiens décédés est attribuée exclusivement au ministre; elle est exercée en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil. … Pouvoirs particuliers 43 Sans que soit limitée la portée générale de l’article 42, le ministre peut : a) nommer des exécuteurs testamentaires et des administrateurs de successions d’Indiens décédés, révoquer ces exécuteurs et administrateurs et les remplacer; b) autoriser des exécuteurs à donner suite aux termes des testaments d’Indiens décédés; c) autoriser des administrateurs à gérer les biens d’Indiens morts intestats; d) donner effet aux testaments d’Indiens décédés et administrer les biens d’Indiens morts intestats; e) prendre les arrêtés et donner les directives qu’il juge utiles à l’égard de quelque question mentionnée à l’article 42. Powers of Minister with respect to property of deceased Indians 42 (1) Subject to this Act, all jurisdiction and authority in relation to matters and causes testamentary, with respect to deceased Indians, is vested exclusively in the Minister and shall be exercised subject to and in accordance with regulations of the Governor in Council. … Particular powers 43 Without restricting the generality of section 42, the Minister may (a) appoint executors of wills and administrators of estates of deceased Indians, remove them and appoint others in their stead; (b) authorize executors to carry out the terms of the wills of deceased Indians; (c) authorize administrators to administer the property of Indians who die intestate; (d) carry out the terms of wills of deceased Indians and administer the property of Indians who die intestate; and (e) make or give any order, direction or finding that in his opinion it is necessary or desirable to make or give with respect to any matter referred [45] L’article 47 de la Loi prévoit que l’appelante peut porter la décision du ministre en appel devant la Cour fédérale : Appels à la Cour fédérale 47 Une décision rendue par le ministre dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 42, 43 ou 46 peut être portée en appel devant la Cour fédérale dans les deux mois de cette décision, par toute personne y intéressée, si la somme en litige dans l’appel dépasse cinq cents dollars ou si le ministre y consent. Appeal to Federal Court 47 A decision of the Minister made in the exercise of the jurisdiction or authority conferred on him by section 42, 43 or 46 may, within two months from the date thereof, be appealed by any person affected thereby to the Federal Court, if the amount in controversy in the appeal exceeds five hundred dollars or if the Minister consents to an appeal. [46] Dans le cadre du présent appel, le ministre s’appuie sur l’article 15 du Règlement sur les successions d’Indiens, CRC, c 954, qui précise que « le ministre peut accepter comme testament tout document écrit et signé par un Indien, qu’il soit conforme ou non aux lois d’application générale en vigueur dans une province à l’époque du décès de l’Indien ». Selon le ministre, cette disposition, lue conjointement avec l’article 45 de la Loi, indique que l’intention du législateur était de favoriser la liberté de tester plutôt que de faire de la Loi un instrument servant à modifier les testaments. IV. Questions en litige et norme de contrôle applicable [47] La principale question en litige est celle de savoir si le ministre a satisfait au degré d’équité procédurale requis dans les circonstances relativement au droit de réplique de l’appelante. L’appelante a toutefois soulevé une autre question, qu’elle a formulée ainsi : [traduction] Est‑ce qu’un réexamen de la demande de l’appelante, effectué en appliquant les protections procédurales appropriées ou en tenant compte de la décision [Brooks v Canada (Services aux Autochtones), 2022 CF 1064 (Brooks)], pourrait conduire à une issue différente? [48] Le ministre fait valoir que la Cour n’a pas à trancher cette question, car seule la question de l’équité procédurale est en litige. Je suis d’accord. Par la question qu’elle propose, l’appelante demande indûment à la Cour de se substituer au décideur de première instance. La question à trancher dans le cadre du présent appel n’est pas celle de savoir si un réexamen de la demande suivant une autre procédure entraînerait une issue différente, mais celle de savoir si le ministre a rendu une décision inéquitable sur le plan procédural. [49] Le présent appel soulève donc les questions suivantes : Lorsque le ministre examine un testament au titre de l’article 46 de la Loi, quelle est la nature de l’obligation d’équité procédurale? Le ministre aurait‑il dû accorder un droit de réplique à l’appelante? Le ministre a‑t‑il commis une erreur en rejetant la demande présentée par l’appelante afin que soit déclaré nul le testament au titre des alinéas 46(1)e) et 46(1)c)? [50] Les parties conviennent que le droit d’appel en l’espèce est prévu par la loi et que les normes de contrôle applicables en appel s’appliquent (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov) au para 37; Law Society of Saskatchewan c Abrametz, 2022 CSC 29 au para 28). Je suis d’accord. L’arrêt Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 (Housen) établit les normes de contrôle applicables en appel. Les questions de droit sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte et les questions mixtes de fait et de droit, en l’absence d’une question de droit facilement isolable, sont susceptibles de contrôle selon la norme de l’erreur manifeste et déterminante (Housen, aux para 10, 36). [51] La question relative à l’équité procédurale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée) aux para 37‑56). Je juge que cette conclusion est conforme aux principes énoncés par la Cour suprême du Canada aux paragraphes 16 et 17 de l’arrêt Vavilov. [52] Le contrôle selon la norme de la décision correcte ne commande aucune déférence. La cour appelée à statuer sur des questions d’équité procédurale doit essentiellement se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris à l’égard des facteurs énoncés dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 (Baker) aux paragraphes 21 à 28 (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, au para 54). V. Analyse [53] L’appelante fait valoir que le ministre a manqué aux principes d’équité procédurale en lui refusant la possibilité de répliquer aux observations et à la preuve présentées contre sa demande. Je suis d’accord. Le degré d’équité procédurale auquel ont droit les personnes qui présentent une demande au titre de l’article 46 de la Loi se situe à l’extrémité supérieure de l’échelle. La procédure suivie par le ministre en l’espèce ne respectait pas ce seuil. Par conséquent, je juge qu’il n’est pas nécessaire que je me penche sur les observations de l’appelante concernant le fond de la décision par laquelle le ministre a refusé de déclarer nul le testament au titre des alinéas 46(1)e) et 46(1)c). A. La nature de l’obligation d’équité procédurale dans le cadre de demandes visant à ce que soit déclaré nul un testament au titre de l’article 46 de la Loi [54] L’article 47 de la Loi confère aux demandeurs un droit d’appel général, mais la Cour n’a rendu aucune décision traitant de la nature de l’obligation d’équité procédurale à respecter lorsqu’il s’agit d’appliquer les dispositions de la Loi visées en l’espèce. Il est donc nécessaire que je procède à une analyse globale en matière d’équité procédurale. [55] Dans l’arrêt Baker, la Cour suprême du Canada a établi une liste non exhaustive de facteurs à prendre en considération pour définir la nature de l’obligation d’équité dans une situation donnée, à savoir : la nature de la décision et le processus suivi pour y parvenir; la nature du régime législatif; l’importance de la décision pour les personnes visées; les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision; les choix de procédure du décideur. [56] Il importe toutefois de préciser que l’obligation d’équité procédurale « est souple et variable et qu’elle repose sur une appréciation du contexte de la loi particulière et des droits visés » (Baker, au para 22). La question prépondérante est invariablement l’équité, étant donné que l’obligation s’y rattachant « ne s’applique pas de la même manière dans tous les cas » (Canada (Procureur général) c Mavi, 2011 CSC 30 (Mavi) au para 42). [57] Je me pencherai d’abord sur la portée de l’obligation d’équité procédurale incombant au ministre dans le cadre de l’évaluation de la demande visant à faire déclarer nul le testament au titre de l’article 46 de la Loi. Il faut déterminer le degré d’équité procédurale à respecter envers l’appelante, car c’est ce degré qui permet de déterminer si une partie doit se voir accorder un droit de réplique (voir, par exemple, Islam v Nova Scotia (Human Rights Commission), 2012 NSSC 67 au para 24; Mercier c Canada (Commission des droits de la personne), 1994 CanLII 3472 (CAF) à la p 12). Je me pencherai ensuite sur la question de savoir si l’appelante aurait dû obtenir un droit de réplique compte tenu du degré d’équité procédurale auquel elle avait droit. 1) La nature de la décision et la procédure suivie [58] L’appelante soutient que la décision est importante et, à tout le moins, quasi judiciaire, voire judiciaire, ce qui indique qu’un degré plus élevé d’équité procédurale est requis. [59] Le ministre ne traite pas expressément de ce facteur de l’arrêt Baker, mais a reconnu dans ses communications à l’appelante que la procédure suivie pour les demandes présentées au titre de l’article 46 de la Loi est de nature quasi judiciaire. [60] Je suis d’accord avec l’appelante pour dire que les décisions relatives au paragraphe 46(1) de la Loi ne résultent pas de l’application d’une norme technique, mais de l’appréciation de la preuve, de l’application du droit à la preuve et, en ce qui a trait à l’alinéa 46(1)c), de la prise en compte et de la mise en balance des intérêts de différentes personnes. Ces éléments montrent que la procédure comporte des aspects de nature judiciaire, puisqu’elle porte atteinte aux droits des personnes, qu’elle nécessite d’appliquer des règles de fond à des cas individuels et qu’il s’agit d’une procédure contradictoire (Ministre du Revenu National c Coopers and Lybrand, [1979] 1 RCS 495, 1978 CanLII 13 (CSC) à la p 504). Par conséquent, la procédure suivie par le ministre en lien avec l’article 46 de la Loi se rapproche du processus décisionnel judiciaire, ce qui signifie qu’un degré plus élevé d’équité procédurale est requis (Baker, au para 23). [61] De plus, l’appelante fait observer que les décisions en lien avec l’article 46 de la Loi sont un type de décision que rendent généralement les cours de justice. Par exemple, l’article 60 de la loi britanno‑colombienne intitulée Wills, Estates and Succession Act, SBC 2009, c 13 (la Loi sur les testaments) permet à un époux ou à un enfant d’entamer une procédure pour faire modifier un testament afin que celui‑ci soit [traduction] « adéquat, juste et équitable dans les circonstances ». La procédure engagée au titre de l’article 60 de la Loi sur les testaments peut se dérouler de multiples façons, conformément aux règles de procédure civile de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique intitulées Supreme Court Civil Rules, BC Reg 168/2009. Je conclus que cet élément appuie la conclusion selon laquelle un degré plus élevé d’équité procédurale est requis lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 46 de la Loi. [62] En ce qui concerne la nature de la décision, l’appelante soulève une question troublante, à savoir que, étant donné que le processus suivi par les cours supérieures pour ce type de demande est plus exhaustif, le degré d’équité procédurale accordé aux Autochtones qui présentent une demande au titre de l’article 46 de la Loi est susceptible d’être moins élevé que celui accordé aux non‑Autochtones qui cherchent à contester un testament devant une cour provinciale. [63] Je suis d’accord. Il est préoccupant de constater que la façon dont le ministre a appliqué l’article 46 de la Loi dans sa décision lui a permis d’établir un processus qui offre moins de protections procédurales qu’en offrent les cours supérieures provinciales. Souscrire à pareille interprétation ferait en sorte que les Autochtones appelés à recueillir une succession régie par la Loi seraient traités différemment des personnes appelées à recueillir une succession qui ne relève pas de la Loi. [64] La Loi ne peut être interprétée de telle sorte que la capacité des Autochtones à rédiger des testaments soit inférieure à celle des non‑Autochtones simplement parce que les testaments des premiers sont régis par la Loi. L’un des objectifs fondamentaux de la Loi est la préservation de l’assise territoriale ou des terres ancestrales au profit d’une bande et de ses membres (Okanagan Indian Band v Bonneau, 2003 BCCA 299 au para 32). Le fait d’interpréter la Loi de manière à restreindre les droits et la capacité des Autochtones va à l’encontre de cet objectif et pourrait entraîner une approche paternaliste et archaïque en ce qui a trait à la préparation de testaments suivant la Loi. Une telle interprétation pourrait ensuite déposséder les Autochtones de la liberté juridique dont bénéficient les non‑Autochtones et conférer indûment au ministre le pouvoir d’établir la procédure à observer. Dans la décision Morin c Canada, 2001 CFPI 1430 (CanLII) (Morin), la Cour s’est exprimée de la manière suivante au paragraphe 52 de ses motifs (citation tirée de CanLII) : L’article 45, en revanche, n’est pas une disposition qui confère un pouvoir au ministre. Il prévoit expressément que les Indiens peuvent transmettre leurs biens par testament, qu’ils ne sont pas liés par les mêmes règles que celles qui figurent dans les lois provinciales sur les testaments et que nul testament n’a d’effet juridique tant qu’il n’a pas été approuvé par le ministre ou homologué par un tribunal. L’article 45 a pour objet de préciser les droits des Indiens, non de conférer un pouvoir au ministre. [Non souligné dans l’original.] [65] Ce point ressort aussi clairement de l’arrêt Pronovost c Ministre des Affaires indiennes, 1984 CarswellNat 98, 1984 CanLII 5325 (CAF) au paragraphe 9 : C’est précisément, il me semble, parce que les Indiens jouissent de la même liberté de tester que les autres citoyens qu’il faut leur reconnaître la même faculté qu’aux autres de faire des libéralités assorties de substitution. [Non souligné dans l’original.] [66] Je suis d’accord avec le ministre pour dire que la Loi ne devrait pas être interprétée comme restreignant la liberté de tester des Autochtones, et je juge que l’interprétation qui en est faite plus haut va dans ce sens. Je reconnais en outre que le ministère n’est pas une cour de justice et que le ministre peut déférer des questions aux cours supérieures provinciales. En effet, comme en témoigne la présente affaire, le processus suivi par le ministre peut différer du processus observé par une cour provinciale. Par exemple, le ministre a examiné la demande présentée au titre de l’article 46 de la Loi sur la base d’observations écrites seulement, contrairement à d’autres types d’actions intentées au titre de la Loi sur les testaments. [67] Toutefois, des protections procédurales comparables doivent être offertes dans le cadre de demandes présentées au titre de l’article 46 de la Loi. Conformément à l’un des objectifs fondamentaux de la Loi que je mentionne plus haut, les cours doivent donner une interprétation stricte aux dispositions de celle‑ci qui refusent aux Autochtones les droits dont jouissent les autres Canadiens (voir, par exemple, Johnson v Pelkey, 1997 CanLII 2935 (BC SC), 36 BCLR (3d) 40 au para 105). [68] Le ministre affirme que la Loi n’est pas un instrument servant à modifier des testaments. Il est cependant difficile de comprendre pourquoi la nature de la Loi devrait avoir une incidence sur les protections procédurales offertes dans le cadre de l’examen d’une demande visant à faire déclarer nul un testament. Tant la modification d’un testament qu’une demande visant à le faire déclarer nul sont assujetties à des obligations d’équité procédurale. Bien que le processus suivi ne doive pas nécessairement être le même (par exemple, observations écrites ou orales), les protections procédurales offertes doivent être comparables, à défaut de quoi on se retrouve à traiter différemment un demandeur simplement parce qu’il est autochtone. [69] En outre, en réponse à la demande présentée par l’avocat de l’appelante en vue d’obtenir un droit de réplique, le ministre a mentionné que la procédure interne de SAC ne prévoyait pas de droit de réplique. Le courriel indiquait ce qui suit : [traduction] Je suis tenu de communiquer et de suivre le processus de Services aux Autochtones Canada pour les demandes visant à ce que soit déclaré nul un testament. [70]
Source: decisions.fct-cf.gc.ca