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Federal Court of Appeal· 2022

Tulk c. Canada (Procureur général)

2022 CAF 45
ImmigrationJD
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Court headnote

Tulk c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2022-03-16 Référence neutre 2022 CAF 45 Numéro de dossier A-94-20 Contenu de la décision Date : 20220316 Dossier : A-94-20 Référence : 2022 CAF 45 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LOCKE ENTRE : ANDREW TULK demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe, le 16 mars 2022. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 mars 2022. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BOIVIN Date : 20220316 Dossier : A-94-20 Référence : 2022 CAF 45 CORAM : LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LOCKE ENTRE : ANDREW TULK demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 mars 2022.) LE JUGE BOIVIN [1] M. Tulk, le demandeur, conteste une décision rendue par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la Commission), le 3 mars 2020 (2020 CRTESPF 25). Le demandeur avait déposé un grief à l’encontre des conclusions d’une enquête menée par suite d’une plainte de harcèlement. La Commission a rejeté le grief du demandeur, en application de l’alinéa 209(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (la Loi). [2] Devant notre Cour, le demandeur fait essentiellement valoir que la Commission a…

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Tulk c. Canada (Procureur général)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2022-03-16
Référence neutre
2022 CAF 45
Numéro de dossier
A-94-20
Contenu de la décision
Date : 20220316
Dossier : A-94-20
Référence : 2022 CAF 45
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
ENTRE :
ANDREW TULK
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe,
le 16 mars 2022.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 mars 2022.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE BOIVIN
Date : 20220316
Dossier : A-94-20
Référence : 2022 CAF 45
CORAM :
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
ENTRE :
ANDREW TULK
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 mars 2022.)
LE JUGE BOIVIN
[1] M. Tulk, le demandeur, conteste une décision rendue par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la Commission), le 3 mars 2020 (2020 CRTESPF 25). Le demandeur avait déposé un grief à l’encontre des conclusions d’une enquête menée par suite d’une plainte de harcèlement. La Commission a rejeté le grief du demandeur, en application de l’alinéa 209(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (la Loi).
[2] Devant notre Cour, le demandeur fait essentiellement valoir que la Commission a omis de tenir compte d’éléments de preuve. Toutefois, ce différend entre le demandeur et la Commission quant à la manière dont cette dernière a interprété la preuve ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’intervention de la Cour. Le demandeur nous demande en réalité d’apprécier à nouveau la preuve, ce qui n’est pas le rôle de notre Cour (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, para. 125 (arrêt Vavilov)).
[3] Il était donc loisible à la Commission de conclure qu’elle n’avait pas compétence pour instruire cette affaire, car le demandeur a volontairement pris sa retraite. En effet, selon l’article 63 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13, la retraite est de facto une cessation d’emploi volontaire de la fonction publique fédérale, et le dossier ne fait mention d’aucune mesure disciplinaire alléguée par le demandeur (p. ex. lettre de démission datée d’août 2013 (dossier du défendeur, p. 27); formule de grief de juin 2013 (dossier du demandeur, p. 37)). Il s’ensuit que, si le grief ne porte pas sur une mesure disciplinaire, la Commission n’a pas compétence pour l’instruire au titre de l’alinéa 209(1)b) de la Loi. Il était donc raisonnable pour la Commission de conclure qu’elle n’avait pas compétence (arrêt Vavilov).
[4] Enfin, nous convenons tous qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale en l’espèce.
[5] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
« Richard Boivin »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
A-94-20
INTITULÉ :
ANDREW TULK c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE :
par vidéoconférence en ligne
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 16 mars 2022
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
LE JUGE BOIVIN
COMPARUTIONS :
Harold L. Doherty
Pour le demandeur
Andréanne Laurin
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Harold L. Doherty
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Pour le demandeur
A. François Daigle
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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