Igal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Igal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-06-20 Référence neutre 2003 CFPI 772 Numéro de dossier IMM-1227-02 Contenu de la décision Date : 20030620 Dossier : IMM-1227-02 Référence : 2003 CFPI 772 Ottawa (Ontario), le 20 juin 2003 En présence de Madame la juge Danièle Tremblay-Lamer ENTRE : ABDI MOHAMED IGAL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision rendue par un fondé de pouvoir du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration voulant que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada aux termes des paragraphes 53(1) et 70(5) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, (la Loi). [2] La jurisprudence de la Cour corrobore nettement l'opinion que la présente demande de contrôle judiciaire est théorique en raison de l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Bouttavong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 511 (Q.L.); Macdonald c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 446 (Q.L.); Allen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (le 5 mai 2003), IMM-2439-02, 1re inst.). [3] Ayant établi que la demande est théorique, je dois maintenant décider si je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire pour l'en…
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Igal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-06-20 Référence neutre 2003 CFPI 772 Numéro de dossier IMM-1227-02 Contenu de la décision Date : 20030620 Dossier : IMM-1227-02 Référence : 2003 CFPI 772 Ottawa (Ontario), le 20 juin 2003 En présence de Madame la juge Danièle Tremblay-Lamer ENTRE : ABDI MOHAMED IGAL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision rendue par un fondé de pouvoir du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration voulant que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada aux termes des paragraphes 53(1) et 70(5) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, (la Loi). [2] La jurisprudence de la Cour corrobore nettement l'opinion que la présente demande de contrôle judiciaire est théorique en raison de l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Bouttavong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 511 (Q.L.); Macdonald c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 446 (Q.L.); Allen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (le 5 mai 2003), IMM-2439-02, 1re inst.). [3] Ayant établi que la demande est théorique, je dois maintenant décider si je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire pour l'entendre sur le fond (Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342). [4] Contrairement à ce que prétend l'avocat du demandeur, j'estime que le fait que l'opinion relative au danger a été formulée conformément au paragraphe 53(1) en plus d'être fondée sur le paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration ne donne pas lieu à un litige actuel que la Cour doit examiner. [5] Comme il en a été décidé dans les causes susmentionnées, je ne peux trouver aucune circonstance particulière qui justifierait l'utilisation de nos rares ressources judiciaires pour traiter cette demande sur le fond. [6] La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. [7] L'avocat du demandeur a proposé la question suivante pour fins de certification : [traduction] Une décision voulant qu'une personne constitue un danger respecte-t-elle les principes de justice naturelle si la personne est atteinte d'une maladie mentale et que sa maladie l'empêche de participer pleinement au processus? [8] En raison de son caractère théorique, j'estime qu'il ne convient pas de certifier cette question. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : [1] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. [2] Aucune question de portée générale n'est certifiée. « Danièle Tremblay-Lamer » Juge Traduction certifiée conforme Josette Noreau, B.Tra. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NO DU DOSSIER : IMM-1227-02 INTITULÉ : Abdi Mohamed Igal c. M.C.I. LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 juin 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Madame la juge Danièle Tremblay-Lamer DATE : Le 20 juin 2003 COMPARUTIONS : Leslie H. Morley Pour le demandeur Monika Lozinska Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Leslie H. Morley Pour le demandeur Kingston (Ontario) Morris Rosenberg Pour le défendeur Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Antrobus c. Canada
2024 CAF 143