Canada c. Sahtu Secretariat Incorporate
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Canada c. Sahtu Secretariat Incorporate Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-09-10 Référence neutre 2002 CAF 315 Numéro de dossier A-78-99 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020910 Dossier : A-78-99 Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2002 CORAM: le juge Létourneau le juge Sharlow le juge Pelletier ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA appelante et LE SAHTU SECRETARIAT INCORPORATE intimé ORDONNANCE Sur requête de l'appelante et avec le consentement de l'intimé, l'appel est accueilli et l'ordonnance de l'honorable juge Dubé est annulée. « Gilles Létourneau » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020910 Dossier : A-78-99 Référence neutre : 2002 CAF 315 CORAM: le juge Létourneau le juge Sharlow le juge Pelletier ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA appelante et LE SAHTU SECRETARIAT INCORPORATE intimé Requête écrite examinée sans comparution des parties Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SHARLOW Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER Date : 20020910 Dossier : A-78-99 Référence neutre : 2002 CAF 315 CORAM: le juge Létourneau le juge Sharlow le juge Pelletier ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA appelante et LE SAHTU SECRETARIAT INCORPORATE intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE Le juge Sharlow [1] Dans Sahtu Secretariat Inc. c. Canada, (1999), 12 F.T.R. 30, un juge de la Section de première insta…
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Canada c. Sahtu Secretariat Incorporate Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-09-10 Référence neutre 2002 CAF 315 Numéro de dossier A-78-99 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020910 Dossier : A-78-99 Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2002 CORAM: le juge Létourneau le juge Sharlow le juge Pelletier ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA appelante et LE SAHTU SECRETARIAT INCORPORATE intimé ORDONNANCE Sur requête de l'appelante et avec le consentement de l'intimé, l'appel est accueilli et l'ordonnance de l'honorable juge Dubé est annulée. « Gilles Létourneau » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020910 Dossier : A-78-99 Référence neutre : 2002 CAF 315 CORAM: le juge Létourneau le juge Sharlow le juge Pelletier ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA appelante et LE SAHTU SECRETARIAT INCORPORATE intimé Requête écrite examinée sans comparution des parties Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SHARLOW Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER Date : 20020910 Dossier : A-78-99 Référence neutre : 2002 CAF 315 CORAM: le juge Létourneau le juge Sharlow le juge Pelletier ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA appelante et LE SAHTU SECRETARIAT INCORPORATE intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE Le juge Sharlow [1] Dans Sahtu Secretariat Inc. c. Canada, (1999), 12 F.T.R. 30, un juge de la Section de première instance a déclaré que les sommes payables à la Couronne en vertu de la clause 18 d'une convention conclue entre la Compagnie pétrolière Impériale Ltée et la Couronne et datée du 21 juillet 1944 constituent une « redevance » au sens de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis de Sahtu (l'Entente relative aux Dénés du Sahtu), et ordonné la production d'un relevé de compte des sommes payables à l'intimé en conséquence. La Couronne a interjeté appel. [2] La date prévue pour l'audition de l'appel était le 23 mai 2000. Au début de l'audience, les parties ont demandé un ajournement au motif qu'elles tentaient d'en arriver à un règlement. Les parties ont maintenant conclu un accord en vertu duquel la Couronne paiera une somme importante à l'intimé, et la définition de « redevances » dans l'Entente relative aux Dénés du Sahtu sera modifiée rétroactivement de manière à ce qu'en soient exclus les paiements en cause. Cette modification vient changer complètement les faits à la base de la décision dont appel, et l'intimé a convenu que celle-ci devait être infirmée. La Couronne a par conséquent demandé, avec le consentement de l'intimé, que soit rendue une ordonnance faisant droit à l'appel. La requête sera accueillie. « K. Sharlow » Juge Je souscris aux présents motifs « Gilles Létourneau, juge » Je souscris aux présents motifs « J.D.Denis Pelletier, juge » Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-78-99 INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et LE SAHTU SECRETARIAT INCORPORATED REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Sharlow DATE DES MOTIFS : Le 10 septembre 2002 OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR : James S. Peacock POUR L'APPELANTE Michael P. Caroll, c.r. POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP POUR L'APPELANTE AVOCATS CALGARY (ALBERTA) DAVIS & COMPANY POUR L'INTIMÉ AVOCATS VANCOUVER (C-B)
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Salt River First Nation #195 c. Heron
2024 CAF 88