Nisreen c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Nisreen c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-05-01 Référence neutre 2018 CF 469 Numéro de dossier IMM-4095-17 Contenu de la décision Date : 20180501 Dossier : IMM-4095-17 Référence : 2018 CF 469 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 1er mai 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ABIDA NISREEN IFTIKHAR AHMAD BHATTI MUHAMMAD SAFFI ULLAH NAWAZ NIRMAL ZAHRA FOUZ ROOMAN ZAHRA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), à l’encontre de la décision d’un agent des visas (l’agent) du Haut-commissariat du Canada datée du 17 août 2017 (la décision), par laquelle il a rejeté la demande de résidence permanente de Mme Abida Nisreen (demanderesse principale), à titre de membre de la catégorie des candidats des provinces. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] La demanderesse principale est une citoyenne du Pakistan qui a été sélectionnée pour devenir résidente permanente au Canada par la province de la Saskatchewan (Saskatchewan), au titre de membre de la catégorie des candidats des provinces. Les autres demandeurs sont le mari et les trois enfants de la demanderesse principale. [3] En s’appuyant sur le certificat de désignation de la Saskatchewan, la demanderesse prin…
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Nisreen c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-05-01 Référence neutre 2018 CF 469 Numéro de dossier IMM-4095-17 Contenu de la décision Date : 20180501 Dossier : IMM-4095-17 Référence : 2018 CF 469 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 1er mai 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ABIDA NISREEN IFTIKHAR AHMAD BHATTI MUHAMMAD SAFFI ULLAH NAWAZ NIRMAL ZAHRA FOUZ ROOMAN ZAHRA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), à l’encontre de la décision d’un agent des visas (l’agent) du Haut-commissariat du Canada datée du 17 août 2017 (la décision), par laquelle il a rejeté la demande de résidence permanente de Mme Abida Nisreen (demanderesse principale), à titre de membre de la catégorie des candidats des provinces. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] La demanderesse principale est une citoyenne du Pakistan qui a été sélectionnée pour devenir résidente permanente au Canada par la province de la Saskatchewan (Saskatchewan), au titre de membre de la catégorie des candidats des provinces. Les autres demandeurs sont le mari et les trois enfants de la demanderesse principale. [3] En s’appuyant sur le certificat de désignation de la Saskatchewan, la demanderesse principale a présenté une demande de résidence permanente à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). La lettre de désignation de la Saskatchewan indiquait que la demanderesse principale était sélectionnée sous le code professionnel 4142 (Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire) de la Classification nationale des professions (CNP). Dans sa demande, la demanderesse principale a indiqué qu’elle avait l’intention d’occuper [traduction] « tout emploi de premier échelon (enseignante/couturière/esthéticienne) », mais elle a seulement indiqué une expérience d’adjointe administrative et d’enseignante dans une école. La demanderesse principale a aussi inclus dans sa demande les résultats de l’examen de l’International English Language Testing System (IELTS). Sa note globale était de 4,5 et sa note la moins élevée était de 3,5 en compréhension de l’écrit. [4] Dans le but de répondre aux préoccupations selon lesquelles le niveau de compétence en anglais de la demanderesse principale ne lui permettrait pas d’occuper le poste pour lequel elle avait été désignée, l’agent lui a fait parvenir une lettre relative à l’équité procédurale par courriel. La lettre expliquait que même si ses notes à l’examen de l’IELTS [traduction] « étaient égales ou légèrement supérieures au niveau minimum recommandé », elles correspondaient tout de même à un niveau de base. L’agent a conclu, selon l’information figurant dans le Guichet-Emplois d’Emploi et Développement social Canada, qu’il serait raisonnable de s’attendre à un niveau élevé de compétence linguistique en anglais pour occuper un poste d’enseignante. Il a aussi indiqué que la demanderesse principale ne semblait pas posséder la compétence linguistique nécessaire pour obtenir un certificat d’enseignement en Saskatchewan ou pour réussir toute formation complémentaire nécessaire. L’agent a aussi pensé qu’il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’un travail comme adjointe administrative, fournisseuse de services de traitement esthétique ou opératrice de machine à coudre demande un niveau moyen de compétence linguistique en anglais. [5] Outre les préoccupations relatives à la langue, la lettre de l’agent informait aussi la demanderesse principale qu’elle n’avait présenté aucune preuve relative à l’existence d’une offre d’emploi en Saskatchewan, ni précisé la profession qu’elle entendait exercer au Canada. Comme la demanderesse principale avait uniquement indiqué de l’expérience en tant qu’adjointe administrative et enseignante, l’agent n’était pas convaincu qu’elle possédait le niveau de compétences en couture ou en traitement esthétique que les employeurs canadiens exigeraient. L’agent a aussi affirmé craindre que, même si la demanderesse principale se trouvait un emploi, il serait insuffisant pour lui permettre de réussir son établissement économique. [6] La demanderesse principale a répondu à la lettre de l’agent au moyen de trois séries d’observations s’étendant sur une période d’environ neuf mois et demi. Avec sa dernière observation, elle a inclus une copie d’une lettre dans laquelle on lui offrait un emploi comme nettoyeuse à Saskatoon, ainsi qu’une lettre de l’employeur proposé confirmant qu’il avait parlé à la demanderesse principale et qu’il était satisfait de sa compétence linguistique en anglais. La demanderesse principale avait précédemment indiqué qu’elle pourrait s’établir à titre d’opératrice de machine à coudre indépendante, d’esthéticienne, ou encore d’aide-éducatrice de la petite enfance, mais sa dernière observation à l’agent laissait entendre que l’offre d’emploi constituait une preuve supplémentaire de sa capacité à se trouver un emploi en Saskatchewan. Ses réponses à la lettre relative à l’équité procédurale comprenaient aussi des lettres de membres de sa famille en Saskatchewan expliquant comment ils aideraient la famille de la demanderesse principale à s’établir, ainsi que des éléments de preuve concernant les biens qu’apporterait la famille au Canada. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [7] L’agent a examiné les réponses de la demanderesse principale à la lettre relative à l’équité, mais a conclu qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de la catégorie des candidats des provinces. [8] La lettre informant la demanderesse principale de la décision indiquait que le certificat de désignation de la Saskatchewan ne constituait pas un indicateur suffisant de son aptitude à réussir son établissement économique au Canada, car l’agent n’était pas convaincu qu’elle possédait des compétences linguistiques suffisantes. En plus de souligner qu’il avait consulté le gouvernement de la Saskatchewan, l’agent indiquait également dans la lettre que les réponses de la demanderesse principale à la lettre relative à l’équité procédurale ne l’avaient pas convaincu qu’elle pourrait réussir son établissement économique. [9] Les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) permettent de mieux comprendre le raisonnement de l’agent. Après avoir examiné les observations de la demanderesse principale à propos de l’équivalence entre ses notes à l’examen de l’IELTS et les notes du Canadian Language Benchmarks (CLB, pour l’anglais) [Niveaux de compétence linguistique canadiens (pour le français)], l’agent a admis que le niveau de compétence en anglais de la demanderesse principale [traduction] « peut sembler suffisant pour effectuer certaines tâches de certains emplois peu spécialisés (par rapport à la catégorie pour laquelle elle a été sélectionnée), y compris ceux d’opératrice de machine à coudre, d’esthéticienne ou d’aide-éducatrice de la petite enfance ». Mais, l’agent continue de penser que pour effectuer ces tâches avec l’anglais du Canada, l’appelante principale aura besoin d’un niveau de compétence supérieur à celui qu’elle a démontré, car il ne s’agira plus d’un contexte pouvant [traduction] « être qualifié de “connu” ou “peu exigeant” ou de “situations courantes et prévisibles” ». L’agent souligne également que même si les compétences linguistiques de la demanderesse principale peuvent être suffisantes pour effectuer les tâches d’une opératrice de machine à coudre, d’une aide-éducatrice de la petite enfance ou d’une esthéticienne, l’emploi proposé à ce moment était celui de tailleuse ou de couturière indépendante. L’agent a conclu qu’il serait raisonnable de s’attendre à ce que l’exploitation d’une petite entreprise au Canada nécessite un niveau de compétence linguistique plus élevé que celui démontré par la demanderesse principale. [10] L’agent rejette également les arguments de la demanderesse principale, selon lesquels il est raisonnable de s’attendre à ce que sa compréhension de l’oral s’améliore rapidement, et qu’elle répond déjà presque aux exigences linguistiques de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral). Il souligne que les candidats des provinces doivent rapidement s’établir à leur arrivée au Canada et devraient déjà posséder les compétences leur permettant de le faire. De même, le fait qu’elle réponde déjà presque aux exigences d’une autre catégorie ne règle cependant pas son problème, soit qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la catégorie des candidats des provinces. [11] L’agent admet que, conformément à l’Accord Canada-Saskatchewan sur l’immigration, 2005, la désignation de la demanderesse principale constitue un indicateur initial de sa capacité à réussir son établissement économique, mais il souligne que la décision finale revient toujours au Canada. Comme l’agent n’est pas convaincu que le certificat de désignation de la Saskatchewan soit suffisant, il rejette l’argument de la demanderesse principale selon lequel il devrait accorder beaucoup d’importance à l’opinion des représentants provinciaux. La Saskatchewan a continué d’appuyer la demande et a souligné le faible taux de chômage et le grand nombre d’emplois disponibles dans la province. La Saskatchewan a répété que la demanderesse principale répondait aux exigences linguistiques minimales et que sa compétence en anglais et son expérience de travail lui permettraient d’effectuer les tâches d’une aide-éducatrice de la petite enfance. Toutefois, l’agent a conclu que la disponibilité des emplois en Saskatchewan n’avait rien à voir avec la propre capacité de la demanderesse principale de réussir son établissement économique. L’agent souligne également que les postes d’aide-éducatrice de la petite enfance en Saskatchewan exigent une accréditation, et que [traduction] « l’inscription au programme d’accréditation des éducateurs/éducatrices de la petite enfance de Sask Polytechnic exige une note globale d’au moins 6,5 à l’examen de l’IELTS, et aucune note individuelle inférieure à 5,0 ». L’agent admet que les aides-éducatrices de la petite enfance n’ont pas besoin d’une accréditation, mais estime que les exigences linguistiques pour la certification sont probablement le reflet de la compétence linguistique attendue dans le secteur des soins à l’enfant en Saskatchewan. [12] L’agent indique aussi le soutien considérable auquel aura droit la demanderesse principale de la part de sa famille pour l’aider à s’installer. Il souligne toutefois que l’installation n’est pas assimilable à l’établissement économique. La catégorie des candidats des provinces est une catégorie économique et l’aide à l’installation offerte par les membres de la famille ne signifie pas que la demanderesse principale a la capacité de réussir son établissement économique. De même, les biens que possède la demanderesse principale pourraient être pertinents pour ce qui est de répondre aux critères d’admissibilité financière, mais ils ne démontrent pas la capacité de réussir son établissement économique. De plus, l’agent n’est pas convaincu que les promesses d’affaire de la part de clients éventuels de l’entreprise de couture proposée par la demanderesse principale offriraient un revenu brut suffisant pour répondre aux besoins de la demanderesse principale et de sa famille, même s’ils pouvaient compter sur leurs ressources financières pendant une période de transition. [13] Après avoir examiné les observations de la demanderesse principale relativement à l’offre d’emploi qu’elle a reçue, l’agent a conclu que l’emploi [traduction] « lui procurerait un salaire annuel avant retenues de 24 960 $, ce qui ne semble pas suffisant pour l’établissement économique de [la demanderesse principale] et de ses quatre personnes à charge, surtout si l’on tient compte du fait que le seuil de faible revenu (SFR) pour une famille de cinq en 2017 est de 51 846 $ ». Cela confirme la préoccupation de l’agent selon laquelle tout emploi que la demanderesse principale pourra trouver ne sera pas suffisant pour réussir son établissement économique. [14] L’agent n’est donc pas convaincu que la demanderesse principale satisfait aux exigences de la catégorie des candidats des provinces, et a renvoyé la demande à un second agent pour réexamen et confirmation. Le second agent a conclu que, selon l’information disponible et l’examen fait par l’agent, il semble raisonnable de soulever certaines préoccupations relativement à la capacité de la demanderesse principale de réussir son établissement économique. Le second agent a donc confirmé la décision de l’agent, de substituer son appréciation aux critères prévus, conformément au paragraphe 87(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR). IV. QUESTIONS EN LITIGE [15] Les demandeurs soutiennent que la présente demande soulève les questions suivantes : L’agent a-t-il manqué à son devoir d’équité en ne donnant pas à la demanderesse principale la possibilité de répondre à ses réserves relativement à son incapacité d’atteindre le seuil de faible revenu pour la Saskatchewan? La conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse principale ne peut réussir son établissement économique au Canada est-elle déraisonnable? V. NORME DE CONTRÔLE [16] Par l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. En effet, si la jurisprudence établit de manière satisfaisante la norme de contrôle applicable à une question particulière portée devant la cour de révision, celle-ci peut adopter cette norme. C’est uniquement lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble incompatible avec l’évolution récente des principes de contrôle judiciaire en common law que la cour de révision doit procéder à une analyse des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48. [17] La norme de contrôle pour les questions d’équité procédurale est la norme de la décision correcte. Voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43 [Khosa], et l’arrêt Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79. [18] La conclusion de l’agent selon laquelle il est peu probable que les demandeurs réussissent leur établissement économique est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable. Voir la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 808, au paragraphe 10 [Singh 2017], citant Parveen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 473, au paragraphe 13. [19] Lorsqu’une décision est examinée selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse s’attache à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et l’arrêt Khosa, précité, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour doit intervenir uniquement si la décision est déraisonnable, dans la mesure où elle ne fait pas partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [20] Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce : Immigration économique Economic immigration 12 (2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique « se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada. 12 (2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada. [21] Les dispositions suivantes du RIPR sont applicables en l’espèce : Catégorie Class 87 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des candidats des provinces est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada. 87 (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the provincial nominee class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada. Qualité Member of the class (2) Fait partie de la catégorie des candidats des provinces l’étranger qui satisfait aux critères suivants : (2) A foreign national is a member of the provincial nominee class if a) sous réserve du paragraphe (5), il est visé par un certificat de désignation délivré par le gouvernement provincial concerné conformément à l’accord concernant les candidats des provinces que la province en cause a conclu avec le ministre; (a) subject to subsection (5), they are named in a nomination certificate issued by the government of a province under a provincial nomination agreement between that province and the Minister; and b) il cherche à s’établir dans la province qui a délivré le certificat de désignation. (b) they intend to reside in the province that has nominated them. Substitution d’appréciation Substitution of evaluation (3) Si le fait que l’étranger est visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut, après consultation auprès du gouvernement qui a délivré le certificat, substituer son appréciation aux critères prévus au paragraphe (2). (3) If the fact that the foreign national is named in a certificate referred to in paragraph (2)(a) is not a sufficient indicator of whether they may become economically established in Canada and an officer has consulted the government that issued the certificate, the officer may substitute for the criteria set out in subsection (2) their evaluation of the likelihood of the ability of the foreign national to become economically established in Canada. Confirmation Concurrence (4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent. (4) An evaluation made under subsection (3) requires the concurrence of a second officer. VII. THÈSES DES PARTIES A. Thèse des demandeurs 1) Équité procédurale [22] Les demandeurs affirment que l’agent a manqué à son obligation d’équité en ne les informant pas de ses réserves, selon lesquelles l’offre d’emploi faite à la demanderesse principale ne lui permettrait pas d’atteindre le seuil de faible revenu. Ils affirment que l’obligation d’équité est grande lorsqu’un agent des visas substitue aux critères prévus sa propre appréciation en application du paragraphe 87(3) du RIPR. Dans l’arrêt Sadeghi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 CF 337 (CAF) [Sadeghi], la Cour d’appel fédérale devait examiner la décision d’un agent de réviser son appréciation concernant une demande présentée par un demandeur de la catégorie des demandeurs indépendants, préalable à la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Le juge Evans a conclu que le pouvoir discrétionnaire conféré à l’agent, lui permettant de ne pas tenir compte des critères de sélection prescrits par la loi, était un pouvoir extraordinaire et que « [l]es décisions qui frustrent une personne de son attente légitime de recevoir un bénéfice attirent généralement une plus grande protection sur le plan de la procédure que celles où le pouvoir discrétionnaire est général » : Sadeghi, précité, au paragraphe 15. Les demandeurs soutiennent que ces remarques s’appliquent aussi aux substitutions de l’appréciation dans le contexte des candidats des provinces, car la substitution frustre de façon semblable l’attente légitime d’un demandeur selon laquelle il répond aux exigences de la catégorie. [23] Les demandeurs affirment que l’agent avait l’obligation de les informer de son intention de s’appuyer sur les exigences relatives au seuil de faible revenu, parce que ses réserves ne découlaient pas directement des exigences de la Loi ou de son règlement. Voir la décision Hassani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1283, au paragraphe 24 [Hassani]. Ils affirment que la déclaration de l’agent incluse dans la lettre relative à l’équité procédurale, concernant sa crainte que l’emploi que la demanderesse principale pourrait trouver ne [traduction] « serait pas suffisant pour vous permettre de réussir votre établissement économique » n’indiquait pas que l’agent entendait s’appuyer sur les exigences relatives au seuil de faible revenu. Les demandeurs maintiennent qu’ils n’avaient aucune raison de prévoir que le seuil de faible revenu serait utilisé de cette façon. Ils soulignent également que le critère énoncé dans la décision Hassani est cité et approuvé dans la décision Mohammed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 992, au paragraphe 8 [Mohammed], décision sur laquelle s’appuie le défendeur, et ils affirment que selon l’arrêt Sadeghi, ces réserves ont une plus grande importance dans un cas de substitution de l’appréciation. [24] Les demandeurs indiquent qu’il n’y a aucune exigence relative à un revenu minimum prescrit pour la catégorie des candidats des provinces, et que lorsque le RIPR fait mention du seuil de faible revenu, le terme n’est pas utilisé en lien avec le revenu exigé d’un éventuel immigrant au Canada. Le seuil de faible revenu est plutôt invoqué dans la définition du « revenu vital minimum » à l’article 2 du RIPR. Les demandeurs appartenant à la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) et à la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) doivent disposer de fonds d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum, pour prouver qu’ils pourront réussir leur établissement économique. Voir le sous-alinéa 76(1)b)(i) et le paragraphe 87.2(5) du RIPR. De plus, les parrains doivent démontrer qu’ils disposent du niveau de revenu nécessaire par rapport au revenu vital minimum pour être autorisés à parrainer un membre de la famille dans le cadre d’une demande de résidence permanente. Voir le sous‑alinéa 133(1)j)(i) du RIPR. Les demandeurs affirment que ce sont là les seuls usages qui sont faits du seuil de faible revenu dans la loi fédérale sur l’immigration, et que l’application de ce terme à la catégorie des candidats des provinces ne pouvait être anticipée. [25] Les demandeurs affirment également que les réserves de l’agent relativement au seuil de faible revenu reposent de façon injuste sur un élément de preuve extrinsèque. Quand il entend s’appuyer sur un élément de preuve extrinsèque, un agent des visas doit informer le demandeur de cet élément de preuve, de manière à ce qu’il puisse y répondre. Voir la décision Kniazeva c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 268, au paragraphe 21. Le fait de ne pas divulguer cet élément de preuve extrinsèque peut constituer un manquement à l’obligation d’équité. Voir, par exemple, la décision Dasent c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), [1995] 1 RCF 720 (1re inst.). Les considérations pertinentes concernant la question de savoir si le défaut de divulguer un élément de preuve extrinsèque constitue un manquement à l’obligation d’équité incluent les considérations suivantes : a) La preuve a-t-elle eu une incidence sur l’issue de la décision (voir la décision Yang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 20, aux paragraphes 17 et 29)? b) La preuve était-elle difficilement accessible ou impossible à prévoir (voir la décision Majdalani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 294, au paragraphe 34 [Majdalani])? c) La divulgation était-elle nécessaire pour permettre au demandeur de participer de manière significative à la prise de décision (voir l’arrêt Haghighi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 CF 407 (CAF), au paragraphe 26 [Haghighi])? d) La divulgation réduit-elle le risque d’erreur ou aide-t-elle à résoudre le différend (Haghighi, précité, au paragraphe 28). [26] Les demandeurs affirment qu’en l’espèce, l’agent s’est entièrement appuyé sur une évaluation axée sur le seuil de faible revenu pour conclure que l’offre d’emploi qu’avait reçue la demanderesse principale ne démontrait pas qu’elle pourrait réussir son établissement économique; par conséquent, l’utilisation du seuil de faible revenu a eu une incidence sur la décision. Ils affirment que la décision Rani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1414, au paragraphe 24, montre qu’une offre d’emploi valide pourrait suffire à démontrer qu’un demandeur peut réussir son établissement économique. Ils affirment aussi que, même si le document portant sur le seuil de faible revenu est accessible au public, il aurait été impossible d’anticiper raisonnablement que l’agent l’utiliserait, « compte tenu de la nature des observations présentées » : De Vazquez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 530, au paragraphe 28 [De Vazquez]. Ils répètent que les exigences réglementaires pour la catégorie des candidats des provinces ne parlent pas d’un seuil de revenu minimum, et soulignent que le seuil de faible revenu est une statistique familiale. Le défaut d’informer la demanderesse principale que l’on invoquerait le seuil de faible revenu l’a privé de toute participation significative au processus décisionnel, parce qu’on ne lui a pas offert la possibilité de répondre aux réserves de l’agent. Si on lui avait offert une telle possibilité, les demandeurs affirment qu’elle aurait pu soutenir qu’il fallait aussi tenir compte du revenu potentiel de son mari, ou qu’elle aurait pu soulever la question auprès de son employeur éventuel. [27] Les demandeurs affirment également que l’agent s’est appuyé sur un élément de preuve extrinsèque quand il a conclu que le niveau de compétence en anglais de la demanderesse principale était insuffisant pour qu’elle puisse s’inscrire au programme d’accréditation des éducatrices de la petite enfance offert par Sask Polytechnic. Tout comme pour l’utilisation du seuil de faible revenu, la demanderesse principale n’a reçu aucun avis et n’a pas eu la possibilité de répondre. 2) Établissement économique [28] Les demandeurs affirment, subsidiairement, que si la Cour devait conclure que l’agent n’a pas manqué à son obligation d’équité, la conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse principale ne pourrait réussir son établissement économique est déraisonnable, car elle fait fi de la preuve produite. Les motifs ont pour but de permettre « à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16). Puisque le décideur doit examiner les points importants en litige, « ses motifs doivent rendre compte d’un examen des principaux facteurs pertinents » : Turner c Canada (Procureur général), 2012 CAF 159, au paragraphe 41 [Turner], citant Via Rail Canada Inc. c Office national des transports (2000), [2001] 2 CF 25 (CAF), au paragraphe 22. Par conséquent, une décision peut être déraisonnable lorsque les motifs ne permettent pas à la cour de révision de comprendre les raisons pour lesquelles un point important et pertinent a été écarté. Voir l’arrêt Turner, précité, au paragraphe 42. Les demandeurs soutiennent que la Cour d’appel fédéral a également laissé entendre qu’en plus de se demander si les motifs sont trop laconiques pour être intelligibles et transparents, il faut également tenir compte du niveau de connaissances subjectif de la personne touchée par la décision. Voir l’arrêt D’Errico c Canada (Procureur général), 2014 CAF 95, aux paragraphes 12 et 13; voir aussi la décision Sidhu c Canada (Citoyenneté et immigration), 2014 CF 176, aux paragraphes 20 et 21. a) Revenu [29] Les demandeurs affirment qu’il était déraisonnable de la part de l’agent de refuser d’accorder une quelconque importance aux éléments de preuve portant sur les finances personnelles de la demanderesse principale, l’employabilité de son époux et son soutien familial au Canada à titre d’indicateurs de sa capacité de réussir son établissement économique. L’agent souligne dans sa décision ces éléments de preuve, mais estime que l’aide de la famille ne prouve pas que la demanderesse principale est en mesure de réussir son établissement économique, et que l’état de ses finances est uniquement pertinent concernant la question de l’interdiction de territoire pour motifs financiers. Les demandeurs affirment que la conclusion de l’agent concernant la non-pertinence de l’aide offerte par la famille de la demanderesse principale ne tient pas compte du fait que leur aide pourrait faciliter son intégration au marché du travail de la Saskatchewan. De plus, la conclusion de l’agent relativement aux ressources financières de la demanderesse principale laisse entendre qu’il considère que ces ressources ne concernent que la question de l’admissibilité. Les demandeurs affirment que lorsqu’il s’agit de déterminer si l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus pour la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), notre Cour a conclu qu’un agent des visas commet une erreur s’il ne tient pas compte des fonds dont dispose un demandeur pour son établissement au moment de déterminer la probabilité que le demandeur réussisse son établissement économique. Voir la décision Choi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 577, aux paragraphes 21 et 22; Abro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1258, au paragraphe 15. Ils affirment que le libellé similaire employé pour les substitutions de l’appréciation au paragraphe 76(3) du RIPR laisse entendre que des considérations semblables devraient s’appliquer aux substitutions de l’appréciation dans le contexte des candidats des provinces prévues aux termes du paragraphe 87(3). [30] Les demandeurs affirment aussi que la demanderesse principale a produit un élément de preuve concernant l’employabilité de son époux dont l’agent n’a pas tenu compte. Même si notre Cour a conclu que le fait de se fier à un travail à temps partiel et occasionnel constitue un motif raisonnable pour conclure qu’un demandeur n’a pas prouvé qu’il peut réussir son établissement économique, elle a aussi implicitement affirmé que l’emploi d’un conjoint peut constituer un facteur pertinent dans la détermination. Voir la décision Noreen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1169, au paragraphe 8; voir aussi la décision Zahid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1263, aux paragraphes 15 à 17, citant la décision Singh Sran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 791, aux paragraphes 18 et 19. [31] Les demandeurs affirment également qu’il est déraisonnable que l’agent s’appuie sur le seuil de faible revenu pour déterminer si leur revenu est suffisant pour réussir leur établissement économique, car le seuil de faible revenu n’est pas une mesure permettant de déterminer si une famille sera capable de subvenir à ses propres besoins. Le seuil de faible revenu sert plutôt à déterminer s’ils consacreront une plus grande partie de leur revenu aux nécessités de la vie que la plupart des familles canadiennes. L’agent n’explique pas la raison pour laquelle le seuil de faible revenu peut aider à déterminer si une famille est en mesure de subvenir à ses propres besoins, mais pas ses actifs financiers et la capacité du conjoint à contribuer au revenu du ménage. Ils soutiennent que la décision sur laquelle s’appuie le défendeur pour justifier l’idée qu’un agent peut avec raison invoquer le seuil de faible revenu est différente, parce que « […] cette brève note dans les inscriptions au SMGC ne suggère pas que [le SFR] fut le motif de la décision » : Singh 2017, précitée, au paragraphe 21. b) Compétences linguistiques [32] Les demandeurs affirment aussi que la conclusion de l’agent selon laquelle les compétences linguistiques de la demanderesse principale empêcheront son établissement économique est déraisonnable, car elle contredit les propres exigences d’IRCC et ne tient pas compte de la capacité de la demanderesse principale de se familiariser avec le marché du travail canadien. Les demandeurs indiquent que l’agent a conclu que le niveau de compétence en anglais de la demanderesse principale [traduction] « peut sembler suffisant pour effectuer certaines tâches de certains emplois peu spécialisés » en comparaison de ceux de la catégorie pour laquelle elle a été sélectionnée. Cependant, l’agent poursuit en affirmant que [traduction] « le contexte dans lequel les fonctions liées à ce poste ou à d’autres postes au Canada sont exécutées… ne peut pas être qualifié de “connu” ou “peu exigeant” ou de “situations courantes et prévisibles” ». L’utilisation des termes « connu », « non exigeant » et « situations courantes et prévisibles » fait référence à la description du Stade I – Débutant (niveaux 1 à 4) des Niveaux de compétence linguistique canadiens (Canadian Language Benchmarks ou CLB pour l’anglais). Mais les demandeurs soulignent que le terme « familier » est aussi utilisé dans la description du Stade II - Intermédiaire (niveaux 5 à 8). Ils affirment que le raisonnement de l’agent a pour effet de décider que toute personne qui immigre au Canada sans expérience de travail au Canada aura au moins besoin du niveau CLB 5 pour travailler au Canada, en raison du manque de familiarité à l’environnement. Ce n’est qu’au Stade III – Avancé (niveaux 9 à 12) que la compétence linguistique est décrite comme englobant pleinement les contextes « plus imprévisibles ». Cela laisse entendre qu’il est possible que même les demandeurs répondant au Stade II du CLB pourraient ne pas satisfaire aux réserves de l’agent s’ils n’ont aucune expérience de travail canadienne. [33] Les demandeurs affirment qu’imposer un tel niveau de compétence linguistique est déraisonnable, puisqu’il dépasse les exigences linguistiques du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie de l’expérience canadienne, et du Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) établies par le ministre aux termes du paragraphe 74(1) du RIPR. Même si ces deux programmes des travailleurs qualifiés et des travailleurs de métiers spécialisés ne prévoient aucune exigence concernant l’expérience de travail au Canada, ils exigent les niveaux 7 et 4 du CLB (compréhension de l’écrit et expression écrite), respectivement. Les demandeurs affirment que si le ministre a décidé qu’un niveau CLB 4 est suffisant pour travailler au Canada sans expérience canadienne, il est donc déraisonnable pour l’agent d’imposer en fait un niveau CLB 5, ou même un niveau CLB 9 si les réserves de l’agent s’étendent aux notes du Stade II du CLB. B. Thèse du défendeur 1) Équité procédurale [34] Le défendeur affirme que l’agent n’a pas manqué à son obligation d’équité en s’informant sur le seuil de faible revenu pour la Saskatchewan, parce qu’il n’était pas tenu d’informer les demandeurs de ses réserves concernant le seuil de faible revenu. Dans la décision Grewal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 955, au paragraphe 17, un contrôle judiciaire visant le rejet d’une demande de visa de résident permanent présentée dans le cadre du Programme des candidats des provinces du Manitoba, le juge Kane a examiné le résumé fait par la juge Bédard des principes pertinents s’appliquant au rejet d’une demande de visa de résident permanent dans la décision Hamza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 264, aux paragraphes 21 à 24, et a souligné ce qui suit : […] le devoir d’équité procédurale auquel sont soumis les agents des visas se situe à l’extrémité inférieure du spectre; un agent des visas n’est pas tenu d’aviser le demandeur des défauts de sa demande ou des documents justificatifs; et un agent des visas n’est pas tenu d’accorder au demandeur la possibilité de répondre à toute réserve de l’agent dans les cas où les documents sont trop incomplets, imprécis ou insuffisants pour convaincre l’agent que le demandeur satisfait à ces conditions. [35] Le défendeur souligne également qu’il incombe aux demandeurs de fournir suffisamment de renseignements à l’appui de leur demande de résidence permanente. Voir la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 84, au paragraphe 35. Les demandeurs doivent aussi « présenter des demandes qui sont convaincantes et qui anticipent les inférences néfastes que contiennent les preuves et [...] les aborder » : Penez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1001, au paragraphe 35. Le défendeur affirme qu’il est raisonnable pour un agent des visas de tenir compte des seuils de faible revenu pour déterminer si une offre d’emploi permettra à un demandeur de réussir son établissement économique. Voir Singh 2017, précitée, au paragraphe 21. Comme la question du seuil de faible revenu a été soulevée après la réponse offerte par les demandeurs à la lettre relative à l’équité procédurale, et que l’agent n’était nullement tenu de demander d’autres observations pour contrer la faiblesse des observations de la demanderesse principale, le défendeur soutient que rien n’obligeait l’agent à informer la demanderesse principale de ses réserves concernant les seuils de faible revenu. [36] Le défendeur affirme aussi que les seuils de faible revenu ne constituent pas une preuve extrinsèque, puisqu’il s’agit de renseignements auxquels le public a accès et que la demanderesse principale aurait pu prévoir que l’agent s’appuierait sur ces seuils. Dans les circonstances, les demandeurs n’ont pas été surpris par cette information. Voir la décision Mohammed, précitée, au paragraphe 10. De même, les exigences en matière d’accréditation pour les aides-éducatrices de la petite enfance sont également publiques et directement pertinentes concernant l’un des domaines d’emploi proposés par la demanderesse principale. Le fait que l’agent se soit appuyé sur ces renseignements ne pouvait prendre la demanderesse par surprise, et ils ne représentent donc pas un élément de preuve extrinsèque. 2) Établissement économique [37] Le défendeur affirme que la conclusion de l’agent, selon laquelle il était peu probable que la demanderesse principale réussisse son établissement économique, est raisonnable, parce que son niveau de compétence linguistique est insuffisant pour exploiter une petite entreprise et que le salaire associé à l’offre d’emploi qu’elle a ultérieurement produite est inférieur au seuil de faible revenu pour la Saskatchewan. [38] Le défendeur souligne qu’il est important de considérer la demande de résidence permanente des demandeurs en contexte. La demanderesse principale a au départ été sélectionnée à titre de candidate d’une province, sous le code 4142 de la CNP (enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire) et a proposé d’occuper un emploi de cette profession, ou [traduction] « tout emploi de premier échelon (enseignante/couturière/esthéticienne) ». La lettre relative à l’équité procédurale préparée par l’agent découle de ses réserves, selon lesquelles le niveau de compétence en anglais de la demanderesse principale ne lui permettrait pas d’obtenir un brevet d’enseignement ou de suivre une formation additionnelle; l’agent pensait également qu’elle ne possédait pas les compétences que demandent les employeurs des secteurs de la couture ou de l’esthétique. Dans sa réponse, la demanderesse principale a plutôt proposé de créer sa propre petite entreprise de couture; elle a par la suite présenté une offre d’emploi qu’elle avait reçue comme nettoyeuse, emploi assez éloigné de celui proposé dans sa demande initiale. Le défendeur aff
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80