Chitravelu c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Chitravelu c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-03-07 Référence neutre 2005 CF 331 Numéro de dossier IMM-3012-04 Contenu de la décision Date : 20050307 Dossier : IMM-3012-04 Référence : 2005 CF 331 Toronto (Ontario), le 7 mars 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : RAJANIKANTH CHITRAVELU demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dans le cas qui nous occupe, le demandeur est un citoyen tamoul du Sri Lanka qui craint d’être persécuté par les forces de sécurité du Sri Lanka. Après s’être vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada en 1999, le père du demandeur a parrainé la mère, le frère et la soeur du demandeur en 2001. Le demandeur est demeuré au Sri Lanka, où il affirme avoir été détenu et avoir été victime à plusieurs reprises de violences physiques de la part de l’armée sri-lankaise et de la police, entre décembre 1994 et juillet 2001. [2] Le principal argument qu’avance le demandeur est que la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a manqué aux principes de justice naturelle en rendant sa décision. Cet argument résulte d’une déclaration que la SPR a faite à l’audience et qui contredit fondamentalement la décision qui a été rendue. [3] Voici ce que la SPR a dit à l’audience : [TRADUCTION] LE PRÉSIDENT : Revenons-en au dossier. Les mêmes personnes sont présentes, à l’exception de l’agen…
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Chitravelu c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-03-07 Référence neutre 2005 CF 331 Numéro de dossier IMM-3012-04 Contenu de la décision Date : 20050307 Dossier : IMM-3012-04 Référence : 2005 CF 331 Toronto (Ontario), le 7 mars 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : RAJANIKANTH CHITRAVELU demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dans le cas qui nous occupe, le demandeur est un citoyen tamoul du Sri Lanka qui craint d’être persécuté par les forces de sécurité du Sri Lanka. Après s’être vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada en 1999, le père du demandeur a parrainé la mère, le frère et la soeur du demandeur en 2001. Le demandeur est demeuré au Sri Lanka, où il affirme avoir été détenu et avoir été victime à plusieurs reprises de violences physiques de la part de l’armée sri-lankaise et de la police, entre décembre 1994 et juillet 2001. [2] Le principal argument qu’avance le demandeur est que la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a manqué aux principes de justice naturelle en rendant sa décision. Cet argument résulte d’une déclaration que la SPR a faite à l’audience et qui contredit fondamentalement la décision qui a été rendue. [3] Voici ce que la SPR a dit à l’audience : [TRADUCTION] LE PRÉSIDENT : Revenons-en au dossier. Les mêmes personnes sont présentes, à l’exception de l’agent de la protection des réfugiés, qui nous a quittés. Nous sommes sur le point d’entendre les observations des avocats. Maîtres, je ne crois pas qu’il soit nécessaire de faire de longues observations au sujet de la crédibilité. J’estime que le demandeur est crédible et que la seule omission, qui a trait à l’entreprise de pêche, est rattrapée tant dans le FRP du père que dans celui du demandeur. Il ne sera donc pas nécessaire d’aborder la question de la crédibilité (Dossier du Tribunal, à la page 296) Toutefois, dans les motifs de sa décision, la SPR déclare ce qui suit : [TRADUCTION] Le demandeur a reconnu qu’en novembre 2002, à l’occasion de ce qu’il a qualifié d’incident le plus horrible qui lui soit arrivé, il s’est retrouvé au beau milieu d’une émeute où il n’était pas ciblé. Il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Il s’est rendu au poste de police en raison de ses expériences et parce qu’il avait perdu son scooter dans la mêlée. Je conclus que si le demandeur avait raison de craindre la police, il n’aurait probablement pas réclamé sa protection à deux reprises. [Non souligné dans l’original.] (Décision de la SPR, à la page 5) [4] J’estime que les motifs de la SPR ne comportent aucune ambiguïté. L’allégation de crainte subjective de la police formulée par le demandeur a été rejetée par suite de la conclusion défavorable que la SPR a tirée au sujet de sa crédibilité. À mon avis, cette conclusion constitue un manquement aux principes de justice naturelle, compte tenu du fait que la SPR avait estimé que la demande ne soulevait aucune question de crédibilité. Je conclus donc que la décision est entachée d’une erreur justifiant l’intervention de la Cour. ORDONNANCE En conséquence, la décision de la SPR est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3012-04 INTITULÉ : RAJANIKANTH CHITRAVELU demandeur et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 7 MARS 2005 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 7 MARS 2005 COMPARUTIONS : Micheal Crane POUR LE DEMANDEUR Marcel Larouche POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Micheal Crane POUR LE DEMANDEUR Avocat Toronto John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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