Capra c. Canada (Procureur général)
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Capra c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-10-29 Référence neutre 2008 CF 1212 Numéro de dossier T-1049-08 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20081029 Dossier : T‑1049‑08 Référence : 2008 CF 1212 Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2008 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : GHEORGE CAPRA demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande en vue d’obtenir un jugement déclaratoire portant que le paragraphe 128(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la LSCMLC), est invalide parce qu’il contrevient aux articles 7, 9 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.) (la Charte). CONTEXTE [2] Le demandeur est un citoyen de la Roumanie âgé de 47 ans qui se trouve au Canada depuis le 7 août 1991. Le statut de réfugié au sens de la Convention lui a été reconnu le 12 mars 1992 et il est devenu résident permanent du Canada le 2 décembre de la même année. [3] Peu après son arrivée au Canada, le demandeur a été déclaré coupable de paroles de menace le 24 novembre 1992 et d’usurpation d’identité le 18 juin 1993. Le 29 juin 1993, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) lui a envoyé une lettre d’avertissement indiquant que le Ministère avait décidé de ne pas tenir …
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Capra c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-10-29 Référence neutre 2008 CF 1212 Numéro de dossier T-1049-08 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20081029 Dossier : T‑1049‑08 Référence : 2008 CF 1212 Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2008 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : GHEORGE CAPRA demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande en vue d’obtenir un jugement déclaratoire portant que le paragraphe 128(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la LSCMLC), est invalide parce qu’il contrevient aux articles 7, 9 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.) (la Charte). CONTEXTE [2] Le demandeur est un citoyen de la Roumanie âgé de 47 ans qui se trouve au Canada depuis le 7 août 1991. Le statut de réfugié au sens de la Convention lui a été reconnu le 12 mars 1992 et il est devenu résident permanent du Canada le 2 décembre de la même année. [3] Peu après son arrivée au Canada, le demandeur a été déclaré coupable de paroles de menace le 24 novembre 1992 et d’usurpation d’identité le 18 juin 1993. Le 29 juin 1993, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) lui a envoyé une lettre d’avertissement indiquant que le Ministère avait décidé de ne pas tenir une enquête à la suite des déclarations de culpabilité, mais qu’une récidive de sa part serait susceptible de mener à l’application stricte des dispositions de l’ancienne Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2 (la Loi sur l’immigration). [4] Malgré cet avertissement, le demandeur a été déclaré coupable de 80 chefs de fraude relativement à des cartes de crédit et des guichets automatiques le 1er octobre 2001. Il a été condamné à des peines d’emprisonnement de deux ans moins un jour, à purger concurremment. Du fait de ces déclarations de culpabilité, une mesure d’expulsion a été prononcée contre lui le 9 septembre 2003 pour cause de grande criminalité. Son appel contre la mesure d’expulsion auprès de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 8 juillet 2004, et sa demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale, en date du 27 septembre 2005, ont tous deux été rejetés. [5] Lorsque la Commission a rejeté l’appel du demandeur, la mesure d’expulsion prise à son endroit est entrée en vigueur et il a perdu son statut de résident permanent. Cependant, comme il a le statut de réfugié, il ne peut être expulsé en Roumanie que si le ministre de CIC délivre un avis selon lequel il constitue un danger pour le public. [6] Le 20 octobre 2007, le demandeur a été arrêté et accusé de trois infractions, dont une de fraude d’un montant de plus de 5 000 $. Selon un rapport exposant les répercussions sur la victime qu’un agent d’enquête sur les fraudes avait établi pour le compte de la Banque Royale du Canada, l’opération d’écrémage dans laquelle le demandeur était impliqué depuis 2005 avait rapporté la somme nette de 183 891 $, et 415 clients en avaient été victimes. Le demandeur est resté sous garde jusqu’au 4 janvier 2008, date à laquelle il a été reconnu coupable d’un chef de fraude d’un montant de plus de 5 000 $ et condamné à trois mois de peine déjà purgée et à une période d’incarcération supplémentaire de trente mois. [7] Le 8 avril 2008, le demandeur a été informé que l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) avait l’intention de demander au ministre de délivrer l’avis qu’il est un danger pour le public au Canada. Cela signifie que le demandeur pourrait être expulsé en Roumanie une fois qu’il obtient sa libération conditionnelle. [8] Le 9 janvier 2008, le demandeur a été admis à l’Établissement de Stony Mountain (l’ESM), un établissement correctionnel fédéral à sécurité moyenne administré par le Service correctionnel du Canada (le SCC). À son arrivée à l’ESM, le demandeur a été soumis à une évaluation initiale. Un plan correctionnel a aussi été dressé, et il y a été recommandé que le demandeur suive le programme Alternatives, Fréquentations et Attitudes (AFA), de même qu’un programme de perfectionnement des études et de formation en matière d’emploi. [9] En date du 8 août 2008, le demandeur avait terminé avec succès le programme AFA et suivait la formation de base des adultes de niveau 1, c’est‑à‑dire le premier des trois niveaux nécessaires pour décrocher un diplôme d’études secondaires. Il avait également commencé une formation en matière d’emploi à l’atelier de métal de l’ESM, mais n’avait pas pu la poursuivre pour des raisons de santé. Il sera en mesure de suivre une autre formation en matière d’emploi à l’ESM. [10] Aux termes de la LSCMLC, le demandeur est admissible à la procédure d’examen expéditif en vue de sa libération conditionnelle. Il souhaite être libéré dans la région de Montréal, car son plan de libération conditionnelle a été établi par le Bureau de libération conditionnelle du SCC de Laval (Québec). Selon ce plan, le demandeur vivra dans un établissement résidentiel communautaire ou un centre correctionnel communautaire dans la région de Montréal s’il obtient la semi‑liberté ou la libération conditionnelle totale. Il est également recommandé dans ce plan que la Commission nationale des libérations conditionnelles (la CNLC) assujettisse la libération conditionnelle du demandeur à certaines conditions. [11] Le demandeur était initialement admissible à une permission de sortir sans escorte (la PSSE) ainsi qu’à la semi‑liberté le 4 juillet 2008. L’ASFC a informé le bureau de gestion des peines de la mesure d’expulsion antérieurement prise contre le demandeur. De ce fait, par application du paragraphe 128(4) de la LSCMLC, le demandeur n’a pas droit à une PSSE ou à la semi‑liberté avant la date de son admissibilité à une libération conditionnelle totale. Ses dates d’admissibilité à une libération ont donc été rajustées de manière à ce que sa date d’admissibilité à une PSSE ou à la semi‑liberté soit le 3 novembre 2008. [12] Le demandeur a l’impression d’être traité différemment, au chapitre de l’admissibilité à la semi‑liberté, parce qu’il n’est pas citoyen canadien. Il croit aussi être victime de discrimination. Le demandeur, qu’il soit autorisé ou non à demeurer au Canada, a le sentiment d’être privé de la possibilité de faire des efforts en faveur de sa propre réadaptation juste à cause de son identité. QUESTIONS EN LITIGE [13] Le demandeur a présenté la question suivante dans le cadre de la présente demande : 1) Le paragraphe 128(4) de la LSCMLC contrevient‑il à la Charte? [14] Le défendeur a développé cette question et l’a subdivisée en trois sous‑questions : 1) Le paragraphe 128(4) de la LSCMLC contrevient‑il aux articles 7, 9 ou 15 de la Charte? 2) S’il y a violation de la Charte, cette violation constitue‑t‑elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, au sens de l’article premier de la Charte? 3) S’il y a violation injustifiée de la Charte, la réparation de l’« inclusion par interprétation » que propose le demandeur est‑elle appropriée? DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [15] Les principales dispositions législatives qui s’appliquent à la présente demande sont les suivantes : A. Loi constitutionnelle de 1982, partie 1, Charte canadienne des droits et libertés : 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. 1. The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society. […] … 6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir. 6. (1) Every citizen of Canada has the right to enter, remain in, and leave Canada. (2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit : (2) Every citizen of Canada and every person who has the status of a permanent resident of Canada has the right a) de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province; (a) to move to and take up residence in any province; and b) de gagner leur vie dans toute province. (b) to pursue the gaining of livelihood in any province. (3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés : (3) The rights specified in subsection (2) are subject to a) aux lois et usages d’application générale en vigueur dans une province donnée, s’ils n’établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle; (a) any laws or practices of general application in force in a province other than those that discriminate among persons primarily on the basis of present or previous residence; and b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l’obtention des services sociaux publics. (b) any laws providing for reasonable residency requirements as a qualification for the receipt of publicly provided social services. (4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour objet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d’individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d’emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale. (4) Subsections (2) and (3) do not preclude any law, program or activity that has as its object the amelioration in a province of conditions of individuals in that province who are socially or economically disadvantaged if the rate of employment in that province is below the rate of employment in Canada. 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. […] … 9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. 9. Everyone has the right not to be arbitrarily detained or imprisoned. […] … 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. 15. (1) Every individual is equal before the and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age, or mental or physical disability. (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. (2) Subsection (1) does not preclude any law, program or activity that has as its object the amelioration of conditions of disadvantaged individuals or groups including those that are disadvantaged because of race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age, or mental or physical disability. B. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition : 128. (1) Le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte continue, tant qu’il a le droit d’être en liberté, de purger sa peine d’emprisonnement jusqu’à l’expiration légale de celle‑ci. 128. (1) An offender who is released on parole, statutory release or unescorted temporary absence continues, while entitled to be at large, to serve the sentence until its expiration according to law. (2) Sauf dans la mesure permise par les modalités du régime de semi‑liberté, il a le droit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, d’être en liberté aux conditions fixées et ne peut être réincarcéré au motif de la peine infligée à moins qu’il ne soit mis fin à la libération conditionnelle ou d’office ou à la permission de sortir ou que, le cas échéant, celle‑ci ne soit suspendue, annulée ou révoquée. (2) Except to the extent required by the conditions of any day parole, an offender who is released on parole, statutory release or unescorted temporary absence is entitled, subject to this Part, to remain at large in accordance with the conditions of the parole, statutory release or unescorted temporary absence and is not liable to be returned to custody by reason of the sentence unless the parole, statutory release or unescorted temporary absence is suspended, cancelled, terminated or revoked. (3) Pour l’application de l’alinéa 50b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de l’article 40 de la Loi sur l’extradition, la peine d’emprisonnement du délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle d’office ou d’une permission de sortir sans escorte est, par dérogation au paragraphe (1), réputée être purgée sauf s’il y a eu révocation, suspension ou cessation de la libération ou de la permission de sortir sans escorte ou si le délinquant est revenu au Canada avant son expiration légale. (3) Despite subsection (1), for the purposes of paragraph 50(b) of the Immigration and Refugee Protection Act and section 40 of the Extradition Act, the sentence of an offender who has been released on parole, statutory release or an unescorted temporary absence is deemed to be completed unless the parole or statutory release has been suspended, terminated or revoked or the unescorted temporary absence is suspended or cancelled or the offender has returned to Canada before the expiration of the sentence according to law. (4) Malgré la présente loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction, l’admissibilité à la libération conditionnelle totale de quiconque est visé par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est préalable à l’admissibilité à la semi‑liberté ou à l’absence temporaire sans escorte. (4) Despite this Act or the Prisons and Reformatories Act, an offender against whom a removal order has been made under the Immigration and Refugee Protection Act is ineligible for day parole or an unescorted temporary absence until the offender is eligible for full parole. (5) La libération conditionnelle du délinquant en semi‑liberté ou en absence temporaire sans escorte devient ineffective s’il est visé, avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale, par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; il doit alors être réincarcéré. (5) If, before the full parole eligibility date, a removal order is made under the Immigration and Refugee Protection Act against an offender who has received day parole or an unescorted temporary absence, on the day that the removal order is made, the day parole or unescorted temporary absence becomes inoperative and the offender shall be reincarcerated. (6) Toutefois, le paragraphe (4) ne s’applique pas si l’intéressé est visé par un sursis au titre des alinéas 50a) ou 66b) ou du paragraphe 114(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (6) An offender referred to in subsection (4) is eligible for day parole or an unescorted temporary absence if the removal order is stayed under paragraph 50(a), 66(b) or 114(1)(b) of the Immigration and Refugee Protection Act. (7) La semi‑liberté ou la permission de sortir sans escorte redevient effective à la date du sursis de la mesure de renvoi visant le délinquant pris, avant son admissibilité à la libération conditionnelle totale, au titre des alinéas 50a) ou 66b) ou du paragraphe 114(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (7) Where the removal order of an offender referred to in subsection (5) is stayed under paragraph 50(a), 66(b) or 114(1)(b) of the Immigration and Refugee Protection Act on a day prior to the full parole eligibility of the offender, the unescorted temporary absence or day parole of that offender is resumed as of the day of the stay. C. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés : 50. Il y a sursis de la mesure de renvoi dans les cas suivants : 50. A removal order is stayed a) une décision judiciaire a pour effet direct d’en empêcher l’exécution, le ministre ayant toutefois le droit de présenter ses observations à l’instance; (a) if a decision that was made in a judicial proceeding — at which the Minister shall be given the opportunity to make submissions — would be directly contravened by the enforcement of the removal order; b) tant que n’est pas purgée la peine d’emprisonnement infligée au Canada à l’étranger; (b) in the case of a foreign national sentenced to a term of imprisonment in Canada, until the sentence is completed; ANALYSE Généralités [16] Le demandeur déclare que le paragraphe 128(4) de la LSCMLC équivaut à un régime de détention arbitraire qui contrevient aux articles 7, 9 et 15 de la Charte. En fait, dit‑il, malgré les initiatives législatives qui ont suivi la décision rendue dans l’affaire Chaudhry c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F no 297, le législateur n’a pas évité les lacunes relevées dans cette affaire par le juge Evans et a adopté un régime qui, pour les non‑citoyens, est encore plus arbitraire et attentatoire aux droits garantis par la Charte que celui qui existait dans le cadre de l’ancienne Loi sur l’immigration. [17] Il était question dans Chaudhry d’une demande de contrôle judiciaire concernant une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié dans laquelle un arbitre avait déclaré qu’il n’avait pas compétence [traduction] « pour ordonner unilatéralement l’examen des motifs de la garde » en vertu du paragraphe 103(6) de la Loi sur l’immigration en l’absence d’une demande d’un agent principal. Selon l’arbitre, étant donné qu’aucune demande de ce genre n’avait été faite, il ne pouvait pas examiner les motifs concernant la prolongation de la garde du demandeur. [18] Dans l’affaire Chaudhry, le demandeur avait été reconnu coupable au Canada de trafic de stupéfiants et condamné à une peine d’emprisonnement de 14 ans. Une mesure d’expulsion avait ensuite été prise contre lui et un mandat d’arrestation et de mise en détention avait été délivré en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’immigration. [19] En même temps, un ordre avait été prononcé en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi sur l’immigration à l’intention du gardien, directeur ou responsable de l’établissement où le demandeur était incarcéré pour qu’il continue de détenir ce dernier jusqu’à l’expiration de sa peine et qu’il le confie ensuite à la garde de l’agent d’immigration. [20] Étant donné que l’arbitre, dans Chaudhry, avait déclaré qu’il lui était impossible d’examiner les motifs de prolongation de la garde du demandeur, ce dernier demandait à la Cour d’ordonner que la Section d’arbitrage effectue cet examen (soutenant que la loi l’exigeait) et de rendre une ordonnance accessoire obligeant le ministre de CIC à demander à la Section d’arbitrage d’examiner les motifs concernant la prolongation de la garde du demandeur. Dans Chaudhry, le demandeur soutenait qu’un tel examen était prescrit par le paragraphe 103(6) de la Loi sur l’immigration interprété de la façon appropriée ou, subsidiairement, par les articles 9 et 15 de la Charte. [21] Pour ce qui était de l’interprétation législative, le juge Evans a conclu dans Chaudhry que l’opinion qu’avait le demandeur du paragraphe 103(6) de la Loi sur l’immigration était juste et il a accordé un jugement déclaratoire portant qu’une personne visée par un ordre en vertu du paragraphe 105(1) est gardée au sens du paragraphe 103(6) et que les dispositions en matière d’examen de ce paragraphe s’appliquent aux ordres rendus en vertu du paragraphe 105(1). [22] Le juge Evans s’étant prononcé en faveur du demandeur dans l’affaire Chaudhry au sujet de la question de l’interprétation législative, il n’était pas nécessaire qu’il examine en détail les arguments subsidiaires, fondés sur la Charte, qu’invoquait le demandeur, mais il en a quand même traité. [23] Ces arguments étaient les suivants : si les ordres prévus au paragraphe 105(1) n’étaient pas susceptibles d’un examen en vertu du paragraphe 103(6), ils étaient donc invalides, en l’absence d’un examen quelconque des motifs concernant leur prolongation, parce qu’ils contrevenaient à l’article 9 de la Charte (en l’absence d’un examen, la détention était arbitraire) et à l’article 15 de la Charte (parce que seuls des non‑citoyens peuvent être visés par un ordre prévu au paragraphe 105(1), ce qui signifie que le pouvoir de délivrer un tel ordre exerce une discrimination fondée sur la nationalité, c’est‑à‑dire un « motif analogue »). [24] Quant à l’argument relatif à l’article 9, le juge Evans s’est prononcé en faveur du demandeur dans Chaudhry en se fondant sur les faits de l’affaire. Il a conclu qu’un individu visé par un ordre prévu au paragraphe 105(1) était « déten[u] ou [e]mprisonn[é] » pour l’application de l’article 9, et que la détention était arbitraire parce qu’elle avait eu lieu sans examen des motifs de sa prolongation dans le cadre d’une audience tenue par un tribunal indépendant. [25] C’est là une conclusion importante pour la demande qui m’est soumise. Le demandeur dit qu’il n’y a aucune différence essentielle (sauf que sa détention est encore plus arbitraire) entre le régime actuel et celui que le juge Evans a déclaré inconstitutionnel dans Chaudhry, et il ajoute que je suis tenu de suivre le juge Evans sur cette question. [26] En ce qui concerne l’article 15 de la Charte, le juge Evans s’est prononcé contre le demandeur dans Chaudhry parce qu’il a conclu que la fonction du paragraphe 105(1) de l’ancienne Loi sur l’immigration faisait que cette disposition faisait partie d’un « régime d’expulsion », de sorte qu’elle n’était pas assujettie à un contrôle en vertu de l’article 15 du fait de l’article 6 de la Charte. [27] Dans la présente demande, le demandeur soutient que les dispositions législatives applicables en vertu desquelles il est gardé en détention ne font pas partie d’un « régime d’expulsion », de sorte qu’il convient de les examiner par rapport à l’article 15 de la Charte, et que, si cela est fait, la Cour conclura qu’elles sont invalides. [28] La décision que le juge Evans a rendue dans Chaudhry a été examinée en appel par la Cour d’appel fédérale. Essentiellement, cette dernière a confirmé la décision du juge Evans sur la question de l’interprétation législative, mais n’a pas jugé nécessaire d’examiner les points relatifs à la Charte. [29] Dans la présente demande, le défendeur déclare que le paragraphe 128(4) de la LSCMLC fait partie d’un régime législatif exhaustif qui garantit que les ressortissants étrangers purgent des peines criminelles qui se comparent à celles que purgent les Canadiens. Sans cette disposition, les contrevenants étrangers purgeraient des peines nettement plus courtes que la norme. Le paragraphe le fait en mettant en équilibre la réalité de l’expulsion d’un délinquant étranger avec les intérêts du délinquant et de la société à l’égard d’un processus efficace de détermination de la peine. [30] Le défendeur ajoute que l’actuel régime législatif est la réponse du législateur à la décision Chaudhry. Après cette dernière (et Larsen c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles) (1999), 178 F.T.R. 30), un délinquant étranger pouvait être libéré dans la société canadienne après avoir obtenu une PSSE ou la semi‑liberté, et CIC ne pouvait pas l’expulser avant qu’il ait obtenu la libération conditionnelle totale ou atteint sa date de libération d’office. [31] Le législateur n’a pas jugé que cette situation représentait un équilibre approprié et il a donc décidé, dans le cadre de mesures prises en collaboration avec CIC, le SCC, la CNLC et le ministère de la Justice du Canada, de créer une politique et des dispositions législatives concernant les ressortissants étrangers purgeant une peine d’emprisonnement au Canada et visés par une mesure de renvoi. [32] Le résultat de cette collaboration est le régime actuel qui, au dire du défendeur, atteint un juste équilibre entre les objectifs de la politique d’immigration et ceux du régime canadien de justice pénale. [33] Les objectifs d’immigration pertinents sont énoncés à l’article 3 de la LIPR, et ils comprennent les suivants : l’alinéa 3h) – garantir la sécurité des Canadiens, et l’alinéa 3i) – promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité. Les objectifs pertinents du régime de justice pénale justifiaient que l’on se préoccupe de questions telles que l’obligation redditionnelle et la dissuasion. [34] La mise en équilibre de ces objectifs a obligé le législateur à examiner deux questions de manière précise. Premièrement, le moment auquel il serait approprié et équitable d’autoriser à libérer un délinquant étranger de la peine d’emprisonnement infligée au Canada, compte tenu des conditions imposées aux délinquants canadiens, des exigences de la LSCMLC et des engagements du Canada à l’égard des personnes se trouvant légalement au Canada. Deuxièmement, les obligations internationales auxquelles est soumis le Canada, compte tenu du fait que tout contrevenant étranger renvoyé dans un autre pays est libéré de la peine d’emprisonnement infligée au Canada au moment de son renvoi et n’est soumis à la supervision d’aucune autorité canadienne. De ce fait, un délinquant étranger que l’on expulse purge en pratique une peine plus courte que celle d’un contrevenant canadien. Il a été décidé que la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale reflétait le juste équilibre. [35] À l’appui des objectifs d’immigration, dont celui de refuser l’accès au territoire canadien aux criminels ou aux individus représentant un risque pour la sécurité, le régime législatif garantit qu’un délinquant étranger visé par une mesure de renvoi ne sera admissible ni à une PSSE ni à la semi‑liberté avant d’atteindre la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale. À ce moment‑là, si le ressortissant étranger est libéré, sa peine est réputée être terminée pour ce qui est de la mesure de renvoi, de sorte qu’il peut être renvoyé du Canada. Cependant, l’admissibilité retardée à la PSSE et à la semi‑liberté ne s’applique pas aux cas où le ressortissant étranger n’est pas visé par une mesure de renvoi, ou à ceux où il y a sursis à l’exécution de la mesure de renvoi en application des alinéas 50a) ou 66b) ou du paragraphe 114(1) de la LIPR. [36] En résumé, le régime législatif tout entier a été conçu pour trouver un juste équilibre entre un certain nombre d’objectifs de principe, dont la nécessité de : - faire comprendre à la communauté internationale que les délinquants étrangers déclarés coupables au Canada et visés par une mesure de renvoi purgeront la partie exemplaire (le tiers) de la peine d’emprisonnement qui leur est infligée. Cette mesure cadre avec un changement qui a été apporté en 1992 au moment de l’entrée en vigueur de la LSCMLC. Avant cela, les délinquants étrangers pouvaient bénéficier d’une libération conditionnelle pour être expulsés au tout début de leur peine. Nombreux étaient ceux qui critiquaient le fait que certains délinquants étrangers se voyaient imposer de longues peines pour des crimes graves, mais étaient renvoyés dans leur pays d’origine après quelques mois seulement, sans restrictions correctionnelles; - permettre à CIC (aujourd’hui l’ASFC) de s’acquitter de son mandat consistant à renvoyer du Canada, en temps opportun, les délinquants étrangers qui ont perdu le droit de rester au pays; - permettre à la CNLC et au SCC de continuer de s’acquitter de leur mandat législatif consistant à réintégrer dans la société canadienne les délinquants étrangers qui ne seront pas renvoyés du Canada ou qui ne peuvent pas l’être. [37] Aux termes de l’alinéa 50b) de la LIRP, il y a sursis à la mesure de renvoi visant un ressortissant étranger condamné à une peine d’emprisonnement au Canada tant que la peine n’est pas purgée. [38] Le paragraphe 128(3) de la LSCMLC dispose qu’une peine est réputée être purgée pour les besoins d’un renvoi en vertu de la LIPR lorsque le ressortissant étranger obtient une forme quelconque de libération non supervisée, plus précisément une permission de sortir sans escorte (PSSE), une semi‑liberté, une libération conditionnelle totale ou une libération d’office : (3) Pour l’application de l’alinéa 50b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de l’article 40 de la Loi sur l’extradition, la peine d’emprisonnement du délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle d’office ou d’une permission de sortir sans escorte est, par dérogation au paragraphe (1), réputée être purgée sauf s’il y a eu révocation, suspension ou cessation de la libération ou de la permission de sortir sans escorte ou si le délinquant est revenu au Canada avant son expiration légale. (3) Despite subsection (1), for the purposes of paragraph 50(b) of the Immigration and Refugee Protection Act and section 40 of the Extradition Act, the sentence of an offender who has been released on parole, statutory release or an unescorted temporary absence is deemed to be completed unless the parole or statutory release has been suspended, terminated or revoked or the unescorted temporary absence is suspended or cancelled or the offender has returned to Canada before the expiration of the sentence according to law. [39] Le paragraphe 128(4) de la LSCMLC fixe le moment auquel est admissible à la PSSE, à la semi‑liberté et à la libération conditionnelle totale, un ressortissant étranger visé par une mesure de renvoi : (4) Malgré la présente loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction, l’admissibilité à la libération conditionnelle totale de quiconque est visé par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est préalable à l’admissibilité à la semi‑liberté ou à l’absence temporaire sans escorte. (4) Despite this Act or the Prisons and Reformatories Act, an offender against whom a removal order has been made under the Immigration and Refugee Protection Act is ineligible for day parole or an unescorted temporary absence until the offender is eligible for full parole. [40] Conformément au paragraphe 128(6) de la LSCMLC, le paragraphe 128(4) ne s’applique pas en cas de sursis à une mesure de renvoi aux termes de l’alinéa 50a) (sursis à la mesure de renvoi par suite d’une décision judiciaire), de l’alinéa 66b) (sursis à la mesure de renvoi pour motifs d’ordre humanitaire) et du paragraphe 114(1) (sursis à la mesure de renvoi pour une personne considérée comme ayant besoin d’une protection) de la LIPR : 128(6) Toutefois, le paragraphe (4) ne s’applique pas si l’intéressé est visé par un sursis au titre des alinéas 50a) ou 66b) ou du paragraphe 114(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 128(6) An offender referred to in subsection (4) is eligible for day parole or an unescorted temporary absence if the removal order is stayed under paragraph 50(a), 66(b) or 114(1)(b) of the Immigration and Refugee Protection Act. [41] En résumé : - l’alinéa 50b) de la LIPR sursoit à l’exécution d’une mesure de renvoi jusqu’à ce que la peine infligée au délinquant soit réputée être purgée; - le paragraphe 128(3) de la LSCMLC considère que la peine est purgée, pour les besoins d’une mesure de renvoi, dès l’octroi d’une PSSE ou de la semi‑liberté (plus tôt que dans l’ancienne LSCMLC); - le paragraphe 128(4) de la LSCMLC reporte l’admissibilité à la semi‑liberté, pour ce qui est des délinquants visés par une mesure de renvoi, jusqu’à l’admissibilité à une libération conditionnelle totale. Ce faisant, cette disposition fixe une période minimale que ces délinquants doivent passer sous garde. La loi permet encore, après cela, de renvoyer ces individus dès qu’il sont libérés dans la société canadienne; - le paragraphe 128(6) de la LSCMLC restreint l’application du paragraphe 128(4), en ce sens qu’il ne s’applique pas lorsqu’une mesure de renvoi ne peut pas être appliquée à cause d’un sursis légal attribuable à des motifs autres que la peine criminelle infligée au délinquant. [42] L’objet fondamental du régime que créent les paragraphes 128(3) à (7) de la LSCMLC est de veiller à ce qu’on tienne compte des circonstances d’un renvoi imminent dans la façon dont un délinquant purge la peine qui lui est infligée. En particulier, le paragraphe 128(4) empêche que les délinquants visés par une mesure de renvoi purgent des peines nettement plus courtes que celles que l’on inflige à des Canadiens. Ce faisant, cette disposition préserve le facteur dissuasif qui constitue un élément essentiel du régime de détermination des peines. [43] Parallèlement, le régime refuse dans les faits aux délinquants la possibilité d’avoir accès au territoire canadien, un but dont fait explicitement état la LIPR, pendant la période où il est légalement sursis à leur mesure de renvoi à cause de la peine criminelle qui leur a été infligée. Cette mesure empêche les délinquants de tirer avantage de leur peine criminelle, de pair avec la semi‑liberté, pour obtenir accès à la société canadienne. Sans cela, cet objectif de la LIPR serait réduit à néant. Du fait de leur peine criminelle, les délinquants auraient un meilleur accès à la société canadienne que les ressortissants étrangers qui ne sont pas des criminels, et qui peuvent être renvoyés sans délai. [44] Le défendeur déclare que le demandeur a tort de se fonder dans une large mesure sur la décision Chaudhry. Le régime législatif actuellement en vigueur est nettement différent du régime antérieur dans le cadre duquel l’affaire Chaudhry a été tranchée. [45] Dans Chaudhry, le demandeur était visé par un mandat de l’immigration, délivré par un agent d’immigration pour cause de danger public ou de risque de fuite, ainsi que d’un ordre prévu à l’article 105 qui exigeait qu’il soit gardé en détention jusqu’à l’expiration de sa peine criminelle. Il ressort clairement de la décision Chaudhry que l’ordre prévu à l’article 105 donnait lieu à une nouvelle mise en détention, aux termes de l’ancienne Loi sur l’immigration, une détention qui ne découlait pas de la peine criminelle infligée. Cette détention ordonnée en vertu de la Loi sur l’immigration privait, pensait‑on, M. Chaudhry d’un droit légal existant à une admissibilité à la semi‑liberté et, dans ce contexte, elle exigeait que l’on recoure à un mécanisme d’examen de l’immigration pour déterminer si M. Chaudhry était gardé en détention à juste titre. [46] En l’espèce, M. Capra n’est pas gardé en détention sous le régime de la LIPR. Sa détention fait suite à un mandat d’incarcération valide, délivré en vertu du régime de justice pénale. Il est gardé à l’ESM à cause de cette peine criminelle, ainsi que par l’application de la LSCMLC. Contrairement aux circonstances dont il était question dans Chaudhry, M. Capra est légalement inadmissible à une libération conditionnelle. La double détention découlant de la peine criminelle et de la détention de l’immigration dont il était question dans Chaudhry a été éliminée. [47] Le défendeur dit aussi que l’actuel régime législatif n’est pas contraire à l’article 5 de la Charte et que, même si c’était le cas, la justification de cette atteinte pourrait se démontrer au sens de l’article premier de la Charte. Article 9 [48] Il n’y pas de désaccord entre les parties quant au fait qu’en ce qui concerne l’article 9, il existe bel et bien une « détention » au vu des faits de l’espèce. Le désaccord a trait à la question de savoir si cette détention est arbitraire au sens de l’article 9. [49] Le demandeur soutient que dans le cadre du présent régime la détention est encore plus arbitraire que dans le cas de Chaudhry parce que l’inadmissibilité à la semi‑liberté jusqu’à l’admissibilité à la libération conditionnelle totale découle systématiquement d’une mesure de renvoi, sans que quiconque, nulle part, n’en soit venu à croire que la personne pose un danger pour le public ou ne se présenterait pas en vue de son renvoi. [50] Le paragraphe 128(4) de la LSCMLC prive le délinquant visé par une mesure de renvoi prise en vertu de la LIPR d’une admissibilité à la semi‑liberté ou à une PSSE jusqu’à ce qu’il soit admissible à la libération conditionnelle totale. Autrement dit, le législateur a décidé que ce type de délinquant n’aura pas droit à la semi‑liberté et à une PSSE dans les mêmes circonstances que pour les citoyens canadiens. Les délinquants étrangers visés par une mesure de renvoi sont tenus de purger la partie exemplaire de leur peine avant d’être admissibles à la libération conditionnelle totale, moment auquel ils tombent sous le coup de la mesure de renvoi prévue par la LIPR. [51] En d’autres termes, le législateur a décrété que les délinquants étrangers visés par une mesure de renvoi doivent passer un minimum de temps sous garde (un temps qui peut être plus long que celui qui est infligé aux délinquants qui ne sont pas visés par une mesure de renvoi et qui ont donc droit à ce qu’on prenne leur cas en considération en vue de l’octroi de la semi‑liberté et d’une permission de sortir sans escorte). [52] Cela est arbitraire, dit le demandeur, parce qu’aucun examen n’est fait. Mais la tenue d’un examen en vertu de la LIPR pour déterminer si de telles personnes sont un danger pour le public ou présentent un risque de fuite n’est pas la question. La preuve qui m’est soumise montre que l’intention du législateur est de retarder l’admissibilité de ces personnes à la semi‑liberté et à une PSSE de façon à atteindre des objectifs de principe précis qui sont convaincants et défendables. Plus précisément, le législateur voulait s’assurer que ces personnes ne purgent pas de peines plus courtes que celles que purgent des Canadiens pour le même crime (ce qui serait le cas si elles étaient renvoyées plus tôt) et que les délinquants ne se trouvent pas dans une situation meilleure que celle d’un étranger non délinquant visé par une mesure de renvoi en ayant accès à la société canadienne et au territoire canadien grâce à la semi‑liberté et à une PSSE. [53] Dans la décision Chaudhry, le juge Evans avait affaire à un cas de détention faisant suite à un ordre du sous‑ministre délivré en vertu de l’ancienne Loi sur l’immigration où, en l’absence d’une interprétation législative favorable, la détention du demandeur pouvait se poursuivre « sans que les motifs justifiant la prolongation de la garde soient examinés dans le cadre d’une audience tenue par un tribunal indépendant » (paragraphe 39). [54] Dans Chaudhry, le juge Evans n’était pas tenu d’examiner un régime de détention qui élimine l’admissibilité à la semi‑liberté et à une PSSE et qui est manifestement conçu pour que les délinquants étrangers visés par une mesure de renvoi purgent leur peine différemment des citoyens canadiens, de manière à ce que certains objectifs explicites pui
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506