Meeches c. Wilson
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Meeches c. Wilson Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-09-25 Référence neutre 2023 CF 1289 Numéro de dossier T-1015-22 Contenu de la décision Date : 20230925 Dossier : T-1015-22 Référence : 2023 CF 1289 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2023 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : DAVID MEECHES demandeur et KYRA WILSON, ALLEN DENNIS MYRAN, KEELY ASSINIBOINE, MARVIN DANIELS ET GARNET MEECHES défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le comité d’appel en matière d’élections [le comité] de la Première Nation de Long Plain [la Première Nation] a rejeté l’appel interjeté par le demandeur, David Meeches, qui avait brigué, sans succès, le poste de chef de la Première Nation lors de l’élection du 15 avril 2022. Contexte [2] Le demandeur est membre de la Première Nation. [3] Les élections de la Première Nation sont régies par la loi intitulée Long Plain First Nation Custom Election Act (Loi sur les élections coutumières de la Première Nation de Long Plain) [la Loi]. Le gouvernement tribal de la Première Nation est composé d’un chef et de quatre conseillers élus par les citoyens tribaux. Les élections générales pour ces postes ont lieu tous les quatre ans, le deuxième jeudi du mois d’avril (la Loi, art 2.1, 2.2, 2.4, 4.1). En 2022, le deuxième jeudi du mois d’avril était le 14 avril. [4] La Loi prévoit un échéancier et un calendrier électoraux (pour …
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Meeches c. Wilson Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-09-25 Référence neutre 2023 CF 1289 Numéro de dossier T-1015-22 Contenu de la décision Date : 20230925 Dossier : T-1015-22 Référence : 2023 CF 1289 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2023 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : DAVID MEECHES demandeur et KYRA WILSON, ALLEN DENNIS MYRAN, KEELY ASSINIBOINE, MARVIN DANIELS ET GARNET MEECHES défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le comité d’appel en matière d’élections [le comité] de la Première Nation de Long Plain [la Première Nation] a rejeté l’appel interjeté par le demandeur, David Meeches, qui avait brigué, sans succès, le poste de chef de la Première Nation lors de l’élection du 15 avril 2022. Contexte [2] Le demandeur est membre de la Première Nation. [3] Les élections de la Première Nation sont régies par la loi intitulée Long Plain First Nation Custom Election Act (Loi sur les élections coutumières de la Première Nation de Long Plain) [la Loi]. Le gouvernement tribal de la Première Nation est composé d’un chef et de quatre conseillers élus par les citoyens tribaux. Les élections générales pour ces postes ont lieu tous les quatre ans, le deuxième jeudi du mois d’avril (la Loi, art 2.1, 2.2, 2.4, 4.1). En 2022, le deuxième jeudi du mois d’avril était le 14 avril. [4] La Loi prévoit un échéancier et un calendrier électoraux (pour l’élection précédente qui a eu lieu en 2018 et celle de 2022, qui est visée en l’espèce) à l’Annexe F (la Loi, art 5). La Loi traite aussi du processus préélectoral (la Loi, art 6), qui comprend notamment la distribution d’avis préélectoraux non officiels ainsi que la sélection et la nomination d’un président d’élection et d’un président d’élection adjoint (la Loi, art 6.2‑6.12). [5] Le président d’élection, dont les responsabilités sont énoncées à l’article 6.13 de la Loi, voit à l’administration et à la mise en œuvre des processus électoraux avant, pendant et après les élections, conformément à la Loi. [6] Le 3 mars 2022, Jacqueline Meeches a été sélectionnée et nommée au poste de présidente d’élection [la présidente d’élection] et Krystle Fosseneuve a été sélectionnée et nommée au poste de présidente d’élection adjointe [la présidente d’élection adjointe] en vue de l’élection devant avoir lieu la même année. [7] La Loi prévoit également un mécanisme d’appel pour les litiges en matière d’élections. Les appels sont divisés en deux catégories, soit les [traduction] « appels relatifs à l’éligibilité de candidats » (Partie 1) et les « appels relatifs aux élections » (Partie 2). La décision faisant l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire concerne un appel relevant de la seconde catégorie. [8] L’article 13.1 de la Loi décrit la composition du comité, qui est formé de trois personnes, et l’article 13.6 précise les responsabilités de celui‑ci : [traduction] 13.6 Le comité d’appel en matière d’élections applique la présente loi en conformité avec la Long Plain First Nation Tribal Constitution (la Constitution tribale de la Première Nation de Long Plain), reçoit les appels, les examine et enquête sur ceux‑ci dans un délai raisonnable et de manière équitable dans le respect des dispositions de la présente loi, et tient des audiences publiques, le cas échéant, en vue de rendre des décisions définitives et faisant autorité à l’issue d’appels relatifs aux élections et à l’éligibilité de candidats. [9] Aux fins de l’élection, les personnes sélectionnées et nommées pour siéger au comité étaient Bill Beauchamp à titre de président, Ruth Roulette et Preston Assiniboine [collectivement, le comité]. [10] La Partie 2 de la Loi, qui porte sur les appels relatifs aux élections, énonce les moyens d’appel, les conditions liées au dépôt de l’appel et la procédure à respecter par le comité pour rendre une décision. Elle est libellée ainsi : [traduction] PARTIE 2 – APPELS RELATIFS AUX ÉLECTIONS Moyens d’appels 13.21 Un appel ne peut être interjeté en vertu de la présente loi qu’à l’égard de candidats élus ou de responsables électoraux pour les motifs suivants : a. une violation substantielle de l’article 10.1 ou 10.2; b. un acte de collusion avec les électeurs; c. un acte de fraude; d. une violation substantielle, par un responsable électoral, d’une règle, d’un processus ou d’une procédure; e. un appel relatif à l’éligibilité d’un candidat au titre de l’article 13.10; f. toute autre violation substantielle de la présente loi. Dépôt d’un appel 13.22 Un appel relatif aux élections, déposé auprès du comité d’appel en matière d’élections, doit : a. être formulé par écrit; b. énoncer, par écrit, le ou les moyens d’appel ainsi que les faits étayant les moyens d’appel, et être dûment signé devant témoin; c. être accompagné de tout document ou élément de preuve à l’appui; d. être accompagné d’un paiement de 100 $, non remboursable, effectué en argent comptant, par chèque certifié, par mandat ou par traite bancaire à l’ordre du service des finances de la Première Nation de Long Plain, afin de couvrir les frais liés à l’appel. Si la partie appelante ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, son appel sera immédiatement rejeté par le comité d’appel en matière d’élections. 13.23 La partie appelante et la partie défenderesse sont pleinement responsables de tous les frais liés à la procédure d’appel. La Première Nation de Long Plain ne remboursera aucuns frais, qu’il s’agisse d’honoraires d’avocats ou autres. Délai imparti pour interjeter appel 13.24 Tout candidat ou électeur admissible qui souhaite déposer un appel relatif à une élection doit le faire avant 16 h 30, heure locale, le quatrième (4e) jour suivant la date de l’élection. Procédure 13.25 À la réception d’un appel relatif à une élection, le comité d’appel en matière d’élections transmet immédiatement au président d’élection et à toute partie défenderesse un avis écrit les informant du dépôt de l’appel. 13.26 Toute partie défenderesse à un appel relatif à une élection peut, dans les vingt‑quatre (24) heures suivant la réception de l’avis, présenter un document écrit et dûment signé devant témoin dans lequel elle expose les motifs justifiant le rejet de l’appel ainsi que les faits étayant ces motifs. La partie défenderesse peut joindre tout document ou élément de preuve à l’appui de ses observations. 13.27 Le comité d’appel en matière d’élections se rencontre deux (2) jours après le délai imparti pour interjeter appel afin de déterminer si la preuve justifie la tenue d’une audience. 13.28 S’il y a lieu de tenir une audience, celle‑ci a lieu sept (7) jours après l’élection. 13.29 Si le comité d’appel en matière d’élections fixe une date d’audience, il transmet immédiatement un avis écrit au président d’élection et à toute partie défenderesse pour les informer de la tenue de l’audience, et publie également un avis, bien en vue, dans au moins trois (3) organisations ou entreprises de la Première Nation de Long Plain de même que sur les médias sociaux. 13.30 L’avis écrit dont il est fait mention à l’article 13.29 précise : a. la nature de l’audience et tout renseignement connexe; b. la date, l’heure et le lieu de l’audience; c. que la ou les parties appelantes et la ou les parties défenderesses peuvent, à l’audience, présenter des éléments au comité d’appel en matière d’élections, dont des documents, des éléments de preuve et des témoignages. 13.31 L’audience est publique. Y participent : a. le président d’élection; b. le président d’élection adjoint; c. le comité d’éthique en matière électorale; d. la partie appelante; e. la partie défenderesse; f. tout témoin, le cas échéant; g. les citoyens tribaux intéressés, en tant qu’observateurs. 13.32 Les décisions rendues par le comité d’appel en matière d’élections sont irrévocables, obligatoires et définitives. 13.33 Dans les cas où le comité d’appel en matière d’élections ne tient pas d’audience, les décisions qu’il rend sont : a. formulées par écrit; b. communiquées à la partie appelante et à la partie défenderesse, s’il y a lieu; c. publiées le troisième jeudi du mois d’avril de l’année électorale; d. affichées bien en vue dans au moins trois (3) organisations ou entreprises de la Première Nation de Long Plain et publiées sur les médias sociaux. 13.34 Dans les cas où le comité d’appel en matière d’élections tient une audience, les décisions qu’il rend sont : a. formulées par écrit; b. communiquées à la partie appelante et à la partie défenderesse, s’il y a lieu; c. publiées deux (2) jours après la date de l’audience; d. affichées bien en vue dans au moins trois (3) organisations ou entreprises de la Première Nation de Long Plain et publiées sur les médias sociaux. 13.35 Après avoir examiné l’ensemble de la preuve reçue, le comité d’appel en matière d’élections conclut, selon le cas : a. que les moyens d’appel exposés par la partie appelante sont frivoles ou sans fondement et que l’appel est rejeté; b. que la partie défenderesse n’a pas violé substantiellement les dispositions de la présente loi et qu’elle peut entrer en fonction; c. que la partie défenderesse a violé substantiellement les dispositions de la présente loi et qu’elle ne peut entrer en fonction; d. qu’il y a eu violation substantielle d’une procédure, d’une règle ou d’un processus de la présente loi et que celle-ci compromet l’intégrité des résultats de l’élection ou fait en sorte qu’il serait déraisonnable de les confirmer et, s’il y a lieu, déclare l’élection invalide, en tout ou en partie. 13.36 Le comité d’appel en matière d’élections ne peut déclarer une élection invalide du seul fait de l’existence d’une irrégularité ou d’une contravention à la présente loi s’il est convaincu que les deux conditions suivantes sont remplies : a. l’élection a été menée en toute bonne foi; b. l’irrégularité ou la contravention n’a pas influé de manière substantielle sur les résultats de l’élection. […] [11] Comme je le mentionne plus haut, selon la Loi, l’élection devait avoir lieu le 14 avril 2022. Toutefois, en raison d’une tempête hivernale, la présidente d’élection a décidé de reporter au lendemain l’ouverture des bureaux de vote, soit le 15 avril 2022. L’élection s’est déroulée à cette date, et Kyra Wilson, qui a reçu 12 voix de plus que le demandeur, a été élue au poste de chef (un recomptage des bulletins de vote a eu lieu le 20 avril 2022, à la suite duquel le nombre de voix séparant les deux candidats qui briguaient le poste de chef a été réduit à 11). Allen Dennis Myran, Keely Assiniboine, Marvin Daniels et Garnet Meeches ont chacun été élus à l’un des quatre postes de conseillers. [12] Le 19 avril 2022, quelque part entre 13 h 30 et 16 h (soit avant l’heure limite de 16 h 30), le demandeur a interjeté appel des résultats de l’élection pour les motifs suivants : L’ancienne présidente d’élection avait déclaré, sur les médias sociaux, que les citoyens tribaux qui souhaitaient voter seraient tenus de s’inscrire peu importe la méthode choisie pour voter, y compris en personne, ce qui avait semé la confusion chez les électeurs et les avait découragés de voter, puisque la Loi n’exigeait pas l’inscription des électeurs pour le vote en personne. Il y avait lieu de se demander si la présidente d’élection actuelle avait reçu des instructions adéquates de la part de l’ancienne présidente d’élection et si la présidente d’élection avait confirmé auprès de l’ancienne présidente d’élection que les avis prescrits par l’article 6.2 de la Loi avaient été envoyés. Si les avis préélectoraux non officiels n’ont pas été envoyés, avis qui devaient être accompagnés d’un formulaire d’inscription comme celui présenté à l’Annexe A de la Loi, il y a eu violation de l’article 7 de la Loi (qui concerne le vote par la poste et le vote électronique) et de l’article 11 (qui porte sur le processus électoral) ; Le 12 avril 2022, Kyra Wilson avait publié sur les médias sociaux des allégations fausses et infondées le concernant, affirmant notamment qu’il avait enlevé des affiches électorales pour les remplacer par les siennes, et cette publication contrevenait aux alinéas 10.1a), c), d) et h) de la Loi; Le 12 avril 2022, des représentants et des partisans de Kyra Wilson se tenaient debout, à l’extérieur du bureau de vote (par anticipation) au centre de conférences Keeshkeemaquah (aussi appelé Keesh), harcelaient des électeurs afin ceux‑ci révèlent pour qui ils avaient l’intention de voter et les exhortaient à voter pour Kyra Wilson, ce qui contrevenait aux alinéas 10.2e) et f) ainsi qu’à l’article 10.3 de la Loi; La présidente d’élection avait commis une erreur de jugement en décidant de procéder à l’élection le 15 avril 2022. Elle avait fondé sa décision sur le fait que les grandes artères étaient de nouveau ouvertes après la tempête, mais n’avait pas tenu compte du fait que les allées privées (les entrées) des citoyens tribaux n’avaient pas été déneigées. Cette décision avait empêché des citoyens tribaux d’exercer leur droit de vote, avait influé sur les résultats de tous les candidats et contrevenait aux alinéas 6.13a), b) et e) de la Loi. [13] Le comité s’est réuni le 19 avril 2022 en soirée et le lendemain matin afin d’examiner l’appel déposé par le demandeur (de même qu’un second appel qui ne fait pas l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire). [14] Le 20 avril 2022 à 11 h 26, Bill Beauchamp, à titre de président du comité, a envoyé un courriel à la présidente d’élection et a joint des copies des deux appels qui avaient été déposés. Dans son courriel, le président a indiqué ce qui suit : [traduction] « Conformément à l’article 13.26 de la Loi sur les élections coutumières de la Première Nation de Long Plain, nous vous demandons de fournir des observations écrites en réponse aux deux appels dans les 24 heures suivant la réception de ce courriel. » Il a de plus mentionné que les observations devaient être signées devant témoin, énoncer la position de la présidente d’élection en réponse aux allégations précises formulées dans les appels et être accompagnées de tout document ou élément de preuve à l’appui. Le président du comité a conclu son courriel en mentionnant ce qui suit : [traduction] « En clair, vos observations écrites, signées devant témoin, doivent être reçues au plus tard le jeudi 21 avril 2022 à 11 h 25. » [15] Selon le témoignage du président, le comité a poursuivi son examen en attendant les observations de la présidente d’élection et, vers 13 h, a décidé de rejeter l’appel interjeté par le demandeur. La décision n’a pas été communiquée à ce moment‑là. [16] Le 20 avril 2022 à 21 h 56, la présidente d’élection a transmis au président du comité, en réponse au courriel de ce dernier, un message texte dans lequel elle indiquait avoir été occupée à réaliser un recomptage des bulletins de vote et être arrivée chez elle à 18 h 30 seulement, heure à laquelle elle a commencé à examiner l’appel. Elle a demandé à ce que le délai imparti pour présenter des observations en réponse aux deux appels soit prorogé. Le président a répondu : [traduction] « [C]ompte tenu des délais serrés, je ne sais pas qui autorise la prorogation. Je vérifie. » Il a indiqué à la présidente d’élection qu’il lui répondrait plus tard. Le 21 avril 2022 à 8 h 36, le président du comité a envoyé un message texte à la présidente d’élection : [traduction] « [L]a décision de proroger le délai vous appartient étant donné que vous êtes la présidente d’élection. » La présidente d’élection a répondu qu’elle avait presque terminé et que le comité recevrait ses observations avant la fin de la journée. À 14 h 56, le président du comité a envoyé un message texte à la présidente d’élection pour lui demander combien de temps de plus elle avait besoin. La présidente d’élection lui a répondu qu’elle était en train d’imprimer les documents à l’appui, qu’elle aurait possiblement terminé à 16 h et qu’elle pourrait aller lui remettre les documents originaux. Le président a acquiescé et a demandé à la présidente d’élection de l’informer de son arrivée. [17] Vers 16 h 30, la présidente d’élection a remis en main propre au président du comité les documents originaux contenant ses observations. [18] À 17 h 47, le comité a communiqué sa décision au demandeur. Ce dernier a téléphoné au président du comité à 17 h 57. Il a déclaré avoir été informé que son appel était rejeté en raison d’un manque d’éléments de preuve corroborants et que les observations de la présidente d’élection n’avaient pas été prises en compte parce que celles‑ci n’avaient pas été reçues dans le délai de 24 heures prévu par la Loi. [19] La décision a été communiquée à la présidente d’élection à 18 h 37 et cette dernière a téléphoné au président du comité à 18 h 47. La présidente d’élection a déclaré avoir demandé au président si le comité avait pris en compte ses observations avant de rendre sa décision. Le président du comité l’a informée que ses observations n’avaient pas été prises en compte, car celles‑ci n’étaient pas incluses dans le dossier d’appel du demandeur. [20] Rien dans le dossier à ma disposition ne me permet de savoir à quel moment le comité a rendu sa décision publique en l’affichant dans les organisations ou entreprises de la communauté comme l’exige l’article 13.33 de la Loi ni s’il l’a fait. [21] Le 18 mai 2022, le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de la décision du comité. Dans l’avis de demande, le demandeur a désigné à titre de défendeurs Jacqueline Meeches (la présidente d’élection), Krystle Fosseneuve (la présidente d’élection adjointe), Bill Beauchamp, Ruth Roulette et Preston Assiniboine (les membres du comité) ainsi que Kyra Wilson. Le 7 octobre 2022, le demandeur s’est entièrement désisté de la demande de contrôle judiciaire qu’il avait déposée contre la présidente d’élection, la présidente d’élection adjointe et les membres du comité, et a simultanément déposé un avis de demande modifié dans lequel il a désigné quatre autres personnes à titre de parties défenderesses, à savoir les quatre conseillers élus dans le cadre de l’élection contestée, soit Allen Dennis Myran, Keely Assiniboine, Marvin Daniels et Garnet Meeches. Kyra Wilson est la seule personne désignée à titre de défenderesse dans l’avis de demande initial et dans l’avis de demande modifié. [22] Le 28 novembre 2022, le juge adjoint Aalto a ordonné au comité de déposer un dossier certifié du tribunal [le DCT] avant le 1er décembre. Le DCT, reçu par le greffe le 6 décembre 2022, ne contenait qu’une copie de la Loi et de l’appel déposé par le demandeur. [23] Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, les défendeurs Kyra Wilson et Allen Dennis Myran sont représentés par le cabinet d’avocats Duboff Edwards Schachter et contestent la demande de contrôle judiciaire. [24] La défenderesse Keely Assiniboine agit pour son propre compte (mais elle était représentée par un avocat lorsqu’elle a été contre‑interrogée concernant son affidavit) et conteste la demande de contrôle judiciaire. [25] Les défendeurs Marvin Daniels et Garnet Meeches sont représentés par le cabinet Chornopyski et, de manière inhabituelle étant donné qu’ils sont désignés à titre de défendeurs, appuient la demande de contrôle judiciaire et sont d’accord avec le demandeur pour dire que la décision du comité devrait être infirmée. Décision faisant l’objet du contrôle [26] Le comité a affirmé que le demandeur avait soulevé les quatre moyens d’appel suivants : L’ancienne présidente d’élection avait publié des commentaires trompeurs sur les médias sociaux qui, de l’avis du demandeur, [traduction] « avaient semé la confusion chez les électeurs et les avaient, au bout du compte, découragés de voter à l’élection générale ». Le demandeur avait été accusé d’avoir enlevé l’affiche électorale de Kyra Wilson et d’avoir installé la sienne sur la propriété d’un particulier, sans y avoir été autorisé. La candidate Kyra Wilson et d’autres avaient publié cette fausse allégation sur les médias sociaux, et le demandeur prétend que cette allégation a eu des [traduction] « répercussions défavorables » sur sa candidature. Des représentants et partisans de Kyra Wilson se tenaient à l’extérieur du bureau de vote le 12 avril 2022 et harcelaient les électeurs et tout le monde en général. L’élection du 14 avril 2022 avait été reportée au 15 avril 2022, mais la présidente de l’élection aurait dû retarder le vote jusqu’à ce que le service des travaux publics ait pu déneiger toutes les allées. [27] Le comité a tiré les conclusions suivantes : [traduction] Le comité conclut qu’une audience n’est pas nécessaire et que les questions soulevées dans l’appel peuvent être tranchées sans la tenue d’une audience. Plus précisément, et pour les motifs exposés ci‑après, le comité conclut que l’appelant n’a pas établi un manquement à la Loi à première vue, et l’appel est, par conséquent, rejeté. Premier moyen d’appel La publication d’un message, même trompeur, sur les médias sociaux par une ancienne présidente d’élection ne constitue pas une violation de la Loi, puisque cette dernière n’avait aucune autorité et n’était pas une responsable électorale dans le cadre de l’élection générale qui s’est déroulée le 15 avril 2022 (l’élection générale). Selon l’alinéa 13.21d) de la Loi, une violation substantielle d’une règle, d’un processus ou d’une procédure doit avoir été commise par un « responsable électoral ». En ce qui concerne l’élection générale, il ressort clairement de la Loi qu’un nouveau président d’élection devait être nommé le premier jeudi de mars 2022. Par conséquent, aux fins de l’élection générale et au titre de l’alinéa 13.21d) de la Loi, l’ancienne présidente d’élection n’était pas une responsable électorale. En outre, et dans tous les cas, l’appelant n’a fourni aucun renseignement ni aucune preuve démontrant qu’un citoyen a réellement été induit en erreur ou que cette question a eu une incidence quelconque sur l’intégrité de l’élection générale ou sur les résultats de celle‑ci. Pour les motifs qui précèdent, le comité conclut que le premier moyen d’appel est, à première vue, sans fondement. Deuxième moyen d’appel L’appelant n’a pas fourni suffisamment de renseignements permettant d’établir une violation à première vue de la Loi. Plus précisément, l’appelant n’a présenté aucun renseignement concernant les publications sur les médias sociaux qu’il conteste et, par conséquent, rien ne permet de conclure que ces publications violaient l’article 10.01 de la Loi. De plus, le dossier d’appel ne contient aucun renseignement factuel permettant de conclure que les publications ont eu des répercussions défavorables sur la candidature de l’appelant ou sur les résultats du scrutin. Pour les motifs qui précèdent, le comité conclut que le deuxième moyen d’appel est, à première vue, sans fondement. Troisième moyen d’appel Les articles 10.1 et 10.2 de la Loi imposent des restrictions aux « candidats » relativement à leur conduite. L’article 10.3 de la Loi énonce expressément que les candidats ne peuvent contrevenir « sciemment ou délibérément, directement ou indirectement, par l’entremise de leurs partisans ou défenseurs », à toute règle prévue aux articles 10.1 et 10.2 de la Loi en matière de campagnes électorales. Afin d’établir qu’un candidat a sciemment ou délibérément contrevenu aux règles prévues aux articles 10.1 et 10.2, il faut démontrer que le candidat a sciemment et directement violé les règles en matière de campagne électorale, ou que le candidat a indirectement violé ces règles (sciemment ou délibérément) par l’entremise d’un partisan ou d’un défenseur. Pour cela, il faudrait que la preuve démontre que le candidat a ordonné ou autorisé la violation de la Loi de manière à ce qu’il soit possible de tirer une conclusion portant que les actions du partisan ou du défenseur sont imputables au candidat. L’appelant n’a fourni aucun élément de preuve ou renseignement appuyant le fait que les comportements contestés étaient autorisés par Kyra Wilson ou même connus de cette dernière. Les candidats ne sont pas strictement responsables du comportement de leurs partisans, et l’appelant n’a fourni aucun renseignement permettant de conclure que Kyra Wilson aurait sciemment ou délibérément autorisé les violations en question. Pour les motifs qui précèdent, le comité conclut que le troisième moyen d’appel est, à première vue, sans fondement. Quatrième moyen d’appel Fait important, l’appelant reconnaît que l’élection, initialement prévue le 14 avril 2022, devait être reportée à cause de la tempête de neige imprévue. L’appelant ne conteste pas la décision de la présidente d’élection de reporter le jour du scrutin. Il affirme plutôt que celui‑ci aurait dû être remis à une date plus éloignée. Nous prenons acte du fait que la présidente d’élection avait le pouvoir de reporter le jour du scrutin, initialement prévu le 14 avril 2022, au 15 avril 2022. Il n’appartient pas au comité d’examiner en détail, et rétrospectivement, si la décision était correcte. La question est plutôt celle de savoir si la décision de la présidente d’élection était raisonnable dans les circonstances et conforme aux obligations d’un président d’élection, telles qu’elles sont énoncées dans la Loi. La loi prévoit que l’élection générale doit avoir lieu le deuxième jeudi du mois d’avril; on comprend donc que si le report d’une élection était nécessaire, celle‑ci aurait lieu le plus rapidement possible. Nous avons soigneusement examiné et pris en compte les renseignements fournis par l’appelant ainsi que les allégations qu’il a formulées, et nous concluons que la décision de la présidente d’élection est raisonnable et conforme à la Loi. En résumé, pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté. Questions en litige et norme de contrôle [28] Les questions en litige soulevées dans la présente demande de contrôle judiciaire sont les suivantes : Les questions préliminaires relatives à la preuve; Le comité a‑t‑il manqué à son obligation d’équité procédurale envers le demandeur? La décision du comité est‑elle raisonnable? [29] Les parties font valoir que les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte. Je suis de cet avis (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79); Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43). Dans l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée], la Cour d’appel fédérale a jugé que l’exercice de révision était particulièrement bien reflété, quoique de manière imparfaite, dans la norme de la décision correcte. La Cour doit déterminer si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, aux para 54‑56; voir aussi Watson c Syndicat canadien de la fonction publique, 2023 CAF 48 au para 17). [30] Les parties conviennent également, et je suis d’accord, que la norme de contrôle applicable au fond de la décision du comité est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 23, 25). « La cour de révision doit s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable. Elle doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci […] » (Vavilov, au para 99). Questions préliminaires relatives à la preuve [31] Une preuve abondante a été déposée dans le cadre de la présente affaire, et les mêmes documents ont parfois été versés aux dossiers de plus d’une partie. [32] Le demandeur a déposé : l’affidavit de David Meeches, souscrit le 17 octobre 2022; l’affidavit de Jacqueline Meeches, souscrit le 20 octobre 2022; l’affidavit de Krystle Fosseneuve, souscrit le 18 octobre 2022; l’affidavit de Christopher Yellowquill, souscrit le 17 octobre 2022; l’affidavit supplémentaire de Jacqueline Meeches, souscrit le 22 décembre 2022; la transcription du contre‑interrogatoire de Keely Assiniboine mené le 2 mars 2023; la transcription du contre‑interrogatoire de Bill Beauchamp mené le 3 mars 2023; la transcription du contre‑interrogatoire de Kyra Wilson mené le 3 mars; la transcription du contre‑interrogatoire d’Allen Dennis Myran mené le 3 mars 2023; le DCT daté du 1er décembre 2022. [33] Kyra Wilson et Allen Dennis Myran ont déposé : l’affidavit de Kyra Wilson, souscrit le 27 janvier 2023; l’affidavit d’Allen Dennis Myran, souscrit le 27 janvier 2023; l’affidavit de Bill Beauchamp, souscrit le 30 janvier 2023; la transcription du contre‑interrogatoire de David Meeches mené le 1er mars 2023; la transcription du contre‑interrogatoire de Jacqueline Meeches mené le 2 mars 2023; la transcription du contre‑interrogatoire de Krystle Fosseneuve mené le 2 mars 2023; la transcription du contre‑interrogatoire de Marvin Daniels mené le 1er mars 2023; la transcription du contre‑interrogatoire de Garnet Meeches mené le 1er mars 2023; la transcription du contre‑interrogatoire de Christopher Yellowquill mené le 1er mars 2023. [34] Marvin Daniels et Garnet Meeches ont déposé : l’affidavit de Garnet Meeches, souscrit le 29 décembre 2022; l’affidavit de Marvin Daniels, souscrit le 29 décembre 2022; le contre‑interrogatoire de Kelly Assiniboine; le contre‑interrogatoire de Bill Beauchamp; le contre‑interrogatoire de Kyra Wilson; le contre‑interrogatoire d’Allen Dennis Myran; le DCT. [35] Keely Assiniboine a déposé : l’affidavit de Keely Assiniboine, souscrit le 22 février 2023. [36] Le demandeur avait initialement signifié et déposé son affidavit ainsi que les affidavits de la présidente d’élection, de la présidente d’élection adjointe, de Christopher Yellowquill, de Myrna Assiniboine et de Dale Myran. Kyra Wilson et Allen Dennis Myran ont soulevé des préoccupations concernant ces deux derniers affidavits lors de la conférence de gestion de l’instance tenue en décembre 2022. Au terme de celle‑ci, les parties sont parvenues à une entente partielle et, le 19 décembre 2022, la juge adjointe Coughlan a rendu une ordonnance enjoignant au demandeur de retirer les affidavits de Myrna Assiniboine et de Dale Myran et de produire un affidavit supplémentaire de la présidente d’élection, et reportant l’instruction de la requête en radiation présentée par Kyra Wilson et Allen Dennis Myran à l’audition de la demande de contrôle judiciaire. i. Requête en radiation de Kyra Wilson et d’Allen Dennis Myran [37] Je suis saisie de la requête par laquelle Kyra Wilson et Allen Dennis Myran sollicitent la radiation des éléments de preuve suivants : Affidavits l’affidavit du demandeur (une partie des paragraphes 14 et 15 ainsi que les pièces E, F et G dans leur intégralité); l’affidavit de la présidente d’élection (les paragraphes 5, 14, 16, 17, une partie des paragraphes 19 et 20, les paragraphes 21, 22, 24, 25, 27, 28, ainsi que les pièces D, E et G dans leur intégralité); l’affidavit supplémentaire de la présidente d’élection (une partie du paragraphe 6 et la pièce D dans son intégralité); l’affidavit de la présidente d’élection adjointe (le paragraphe 9 et la pièce B dans son intégralité); l’affidavit de Christopher Yellowquill (le paragraphe 3, une partie du paragraphe 6, le paragraphe 7 ainsi que la pièce A dans son intégralité). Contre‑interrogatoires le contre‑interrogatoire du demandeur (de la ligne 4 à la page 33 jusqu’à la ligne 13 à la page 42; de la ligne 23 à la page 19 jusqu’à la ligne 4 à la page 20); le contre‑interrogatoire de la présidente d’élection (une partie des lignes 5‑6 à la page 27; une partie des lignes 24‑25 à la page 32; de la ligne 16 à la page 49 jusqu’à la ligne 7 à la page 61); le contre‑interrogatoire de la présidente d’élection adjointe (de la ligne 10 à la page 15 jusqu’à la ligne 15 à la page 28); le contre‑interrogatoire de Christopher Yellowquill (de la ligne 10 à la page 3 jusqu’à la ligne 3 à la page 4; les lignes 4‑25 à la page 4; de la ligne 4 à la page 5 jusqu’à la ligne 25 à la page 10); le contre‑interrogatoire de Bill Beauchamp (les lignes 8‑14 à la page 33; de la ligne 3 à la page 36 jusqu’à la ligne 9 à la page 38; de la ligne 14 à la page 40 jusqu’à la ligne 8 à la page 42). Position de Kyra Wilson et d’Allen Dennis Myran [38] Kyra Wilson et Allen Dennis Myran affirment que leur requête soulève deux questions, la première étant celle de savoir si les éléments de preuve qui n’ont pas été présentés au comité ni examinés par celui‑ci devraient être radiés du dossier, et la deuxième, celle de savoir si la preuve par ouï‑dire et les opinions devraient être radiées du dossier. Ils font valoir qu’il n’est pas contesté que le comité a rendu sa décision sans avoir examiné les observations de la présidente d’élection, et que la question est celle de savoir si le demandeur peut s’appuyer sur de [traduction] « nouveaux éléments de preuve » qui n’avaient pas été soumis au comité afin de contester la décision sur le fond, et ce, sans avoir présenté de requête à cette fin. [39] Kyra Wilson et Allen Dennis Myran renvoient à l’arrêt Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 [Access Copyright] aux paragraphes 17 à 20; à l’arrêt Delios c Canada (Procureur général), 2015 CAF 117 [Delios] au paragraphe 42; à la décision Chowdhury c Canada, 2022 CF 1449 au paragraphe 25; à la décision Fondation David Suzuki c Canada (Santé), 2018 CF 379 au paragraphe 36; et à la décision Re Keeprite Workers’ Independent Union et al and Keeprite Products Ltd, 1980 CanLII 1877 (ON CA), 29 OR (2d) 513 au paragraphe 12 pour invoquer la règle générale selon laquelle le dossier de preuve soumis à la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire se limite à celui dont disposait le décideur administratif, à quelques exceptions près. Kyra Wilson et Allen Dennis Myran soutiennent que les éléments de preuve que le demandeur n’avait pas soumis au comité ne sont visés par aucune exception et que ceux‑ci devraient être radiés. [40] Kyra Wilson et Allen Dennis Myran contestent surtout les observations de la présidente d’élection, qui ont été transmises au comité, mais qui n’ont pas été examinées par ce dernier, et font valoir que le demandeur cherche à s’appuyer sur ces observations pour présenter de nouveaux éléments de preuve ayant trait à une conduite inappropriée, à des comportements harcelants, à des problèmes de sécurité et à de la manipulation de bulletins de vote. Ils soutiennent également que les observations que la présidente d’élection a transmises au comité en réponse à l’appel étaient [traduction] « inappropriées et inadmissibles » puisque, selon la Loi, pareille réponse doit se limiter aux raisons justifiant de rejeter l’appel et non aux raisons justifiant d’y faire droit. De plus, le contrôle judiciaire ne vise pas à pallier un appel déficient (renvoyant à Kelley (Succession) c Canada (Procureur général), 2011 CF 1335 au para 13; Chopra c Canada (Treasury Board), 1999 CanLII 8044 (CF), [1999] ACF no 835 au para 9). [41] En ce qui a trait à la preuve par ouï‑dire, Kyra Wilson et Allen Dennis Myran renvoient au paragraphe 81(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles]. Ils font valoir que la preuve par ouï‑dire en l’espèce concerne des questions controversées, telles que la manipulation des bulletins de vote, le harcèlement des électeurs et l’intégrité de l’élection. Les témoins de ces prétendus événements n’ont pas déposé d’affidavit et ne sont pas parties à la présente demande de contrôle judiciaire. Ils n’ont pas pu être contre‑interrogés et leur témoignage n’a pas pu être vérifié. Kyra Wilson et Allen Dennis Myran soutiennent qu’ils subiront un préjudice si ces éléments de preuve sont admis (renvoyant à Premières Nations de Rainy River c Bombay, 2022 CF 1434 [Rainy River] aux para 35 et 40). [42] En outre, Kyra Wilson et Allen Dennis Myran soutiennent que les affidavits et contre‑interrogatoires de la présidente d’élection, d’Allen Dennis Myran et de Christopher Yellowquill pourraient aussi être radiés du fait qu’ils contiennent des opinions. Position du demandeur [43] Le demandeur accepte de retirer une partie du paragraphe 15 de son affidavit et plus particulièrement la pièce F, soit les observations de la présidente d’élection, car il est préférable que ces observations fassent partie de l’affidavit supplémentaire de la présidente d’élection, auquel elles sont jointes en tant que pièce D. Le demandeur accepte également de retirer une partie de son contre‑interrogatoire, de la ligne 4 à la page 33 jusqu’à la ligne 13 à la page 42. [44] Le demandeur soutient que les autres éléments de preuve contestés relèvent des exceptions à la règle générale selon laquelle le dossier soumis à la Cour dans le cadre du contrôle judiciaire se limite au dossier dont disposait le décideur. Il affirme plus précisément que ces éléments permettent à la Cour de connaître le contexte et les renseignements dont elle a besoin pour pouvoir trancher les questions dont elle est saisie, et qu’ils portent à l’attention de la Cour des vices de procédure qu’on ne peut déceler dans le DCT. Le demandeur fait valoir que l’affidavit et l’affidavit supplémentaire de la présidente d’élection contiennent des informations générales à propos des allégations qu’il a formulées dans son appel. Selon le demandeur, les observations de la présidente d’élection fournissent des informations générales et permettent de [traduction] « corriger un vice de procédure » étant donné qu’elles n’avaient pas été versées au DCT, alors qu’elles auraient dû l’être, de sorte que le DCT était incomplet. Les observations de la présidente d’élection contiennent également le message que Kyra Wilson a publié sur Facebook, message auquel renvoyait le demandeur dans son appel et sur lequel il s’était appuyé pour affirmer qu’une allégation infondée formulée contre lui avait été publiée sur les médias sociaux en violation de la Loi. Le demandeur soutient que cet élément de preuve est nécessaire pour fournir des informations générales qui révèlent le contenu du message publié sur les médias sociaux, puisqu’il n’avait pas accès à celui‑ci lorsqu’il a déposé son appel. [45] De plus, le demandeur fait valoir que la pièce F de l’affidavit de la présidente d’élection, à savoir une publication sur les médias sociaux intitulée [traduction] « Annonce officielle », qui informait la population que l’ouverture des bureaux de vote, prévue le 14 avril 2022, serait reportée en raison de la tempête hivernale, ainsi que l’affidavit de Christopher Yellowquill, présentent de l’information générale sur la tempête. Il fait aussi valoir que dans son appel, il fournit des renseignements importants sur les répercussions de la tempête. De même, le paragraphe 9 et la pièce B de l’affidavit de la présidente d’élection adjointe, qui traitent de cinq messages provenant de citoyens tribaux qui n’ont pas pu voter en raison de la tempête, contiennent des informations générales qui ne sont pas essentiellement nouvelles. Position des autres défendeurs [46] Marvin Daniels, Garnet Meeches et Keely Assiniboine n’ont présenté aucune observation en réponse à la requête en radiation. Analyse [47] Dans l’arrêt Access Copyright, le juge Stratas a fait remarquer que, pour se prononcer sur l’admissibilité d’un affidavit à l’appui d’une demande de contrôle judiciaire, il faut garder à l’esprit les divers rôles joués par la Cour et par le décideur administratif (au para 14). Le législateur a conféré au décideur administratif, et non à la Cour, la compétence pour trancher certaines questions sur le fond. En raison de ces rôles bien distincts, la Cour ne saurait se permett
Source: decisions.fct-cf.gc.ca