R. c. Archambault
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R. c. Archambault Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-11-01 Référence neutre 2024 CSC 35 Numéro de dossier 40428 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Québec Sujets Droit criminel Législation Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Archambault, 2024 CSC 35 Appel entendu : 14 février 2024 Jugement rendu : 1er novembre 2024 Dossier : 40428 Entre : Sa Majesté le Roi Appelant et Agénor Archambault et Gilles Grenier Intimés - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, Association québécoise des avocats et avocates de la défense, Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle : Motifs de la juge Martin et motifs de la juge Karakatsanis Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Motifs conjoints : (par. 1 à 80) Les juges Côté et Rowe Motifs concordants : (par. 81 à 98) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge Jamal) Motifs concordants : (par. 99 à 147) La juge Martin Motifs dissidents : (par. 148 à 304) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges O’Bonsawin et Moreau) Note : C…
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R. c. Archambault Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-11-01 Référence neutre 2024 CSC 35 Numéro de dossier 40428 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Québec Sujets Droit criminel Législation Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Archambault, 2024 CSC 35 Appel entendu : 14 février 2024 Jugement rendu : 1er novembre 2024 Dossier : 40428 Entre : Sa Majesté le Roi Appelant et Agénor Archambault et Gilles Grenier Intimés - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, Association québécoise des avocats et avocates de la défense, Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle : Motifs de la juge Martin et motifs de la juge Karakatsanis Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Motifs conjoints : (par. 1 à 80) Les juges Côté et Rowe Motifs concordants : (par. 81 à 98) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge Jamal) Motifs concordants : (par. 99 à 147) La juge Martin Motifs dissidents : (par. 148 à 304) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges O’Bonsawin et Moreau) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Sa Majesté le Roi Appelant c. Agénor Archambault et Gilles Grenier Intimés et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, Association québécoise des avocats et avocates de la défense, Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Archambault 2024 CSC 35 No du greffe : 40428. 2024 : 14 février; 2024 : 1er novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Enquête préliminaire — Droit à une enquête préliminaire — Accusés inculpés d’infractions d’ordre sexuel historiques passibles à l’époque d’un emprisonnement maximal de 10 ans, mais pour lesquelles la peine maximale a plus tard été augmentée à 14 ans — Modification restreignant l’accès aux enquêtes préliminaires aux prévenus inculpés d’infractions passibles d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement ou plus apportées au Code criminel après le dépôt des accusations — Les accusés ont-ils droit à une enquête préliminaire? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 535. Législation — Interprétation — Modification législative — Application temporelle — Présomptions temporelles — Modification apportée au Code criminel restreignant l’accès aux enquêtes préliminaires aux prévenus inculpés d’infractions passibles d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement ou plus — La modification s’applique-t-elle aux accusés contre lesquels des accusations ont été portées avant celle-ci? — La modification s’applique-t-elle aux accusés qui sont inculpés d’infractions pour lesquelles la peine maximale actuelle est d’au moins 14 ans mais qui ne sont pas personnellement passibles de 14 ans ou plus d’emprisonnement? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 535 — Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I-21, art. 43, 44. Dans des affaires non liées, A et G ont été accusés d’une ou de plusieurs infractions d’ordre sexuel historiques contre un enfant, infractions qui étaient à l’époque de leur commission passibles d’un emprisonnement maximal de 10 ans. Après les dates des infractions reprochées et avant que des accusations ne soient portées, la peine maximale pour la conduite reprochée est passée de 10 à 14 ans d’emprisonnement. A et G ont comparu pour la première fois devant la Cour du Québec à l’été 2019. Lors de leur première comparution, ils ont réservé leur droit de choisir leur mode de procès ou en ont reporté l’exercice à plus tard. Puis, en 2020, A et G ont chacun demandé la tenue d’une enquête préliminaire. Toutefois, une modification à l’art. 535 du Code criminel entrée en vigueur le 19 septembre 2019 restreignait dorénavant l’accès aux enquêtes préliminaires aux prévenus inculpés d’infractions passibles d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement ou plus. Dans les deux affaires, la Couronne a soutenu que le tribunal n’avait pas compétence en vertu du nouvel art. 535 pour tenir une enquête préliminaire. La Cour du Québec a statué que le nouvel art. 535 s’appliquait à A et G et qu’elle n’avait pas compétence pour présider l’enquête préliminaire. Selon elle, les enquêtes préliminaires sont de nature procédurale, et l’application de la nouvelle règle n’avait aucune incidence sur les droits substantiels de A et G. A et G ont tous deux contesté cette interprétation. Un juge de la Cour supérieure a rejeté la contestation de A, qualifiant de purement procédural le droit à une enquête préliminaire, et concluant que le nouvel art. 535 exigeait que le prévenu soit inculpé d’une infraction pour laquelle il était personnellement passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus. Un autre juge de la Cour supérieure a rejeté la contestation de G, statuant pour sa part que l’enquête préliminaire touchait le droit substantiel à une libération, mais que le droit de G n’était pas acquis au moment de l’entrée en vigueur du nouvel art. 535 — pour bénéficier de l’ancienne règle, il aurait dû choisir son mode de procès et demander la tenue d’une enquête préliminaire avant le 19 septembre 2019. La Cour d’appel a conclu que la nouvelle règle prévue à l’art. 535 ne s’applique pas à A et G et que ceux-ci avaient un droit acquis à la tenue d’enquêtes préliminaires. S’inspirant du principe de la légalité, la Cour d’appel a conclu que le droit à l’enquête préliminaire était acquis à deux moments distincts dans le temps : il est en cours d’acquisition dès la commission de l’infraction, et il est acquis au moment de la première comparution. Vu sa conclusion sur le droit acquis, la Cour d’appel ne s’est pas penchée sur la question de l’interprétation de la version modifiée de l’art. 535. La Cour d’appel a renvoyé chaque dossier à la Cour du Québec pour la tenue d’une enquête préliminaire. Arrêt (le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, O’Bonsawin et Moreau sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. 1. Application temporelle du nouvel art. 535 du Code criminel Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, O’Bonsawin et Moreau : Il n’y a aucun fondement clair permettant de tirer une conclusion quant à l’intention précise du Parlement. La nouvelle restriction prévue à l’art. 535 doit donc s’appliquer sauf si elle porte atteinte à un intérêt juridique substantiel qui a été acquis avant qu’elle n’entre en vigueur. La modification à l’art. 535 n’est pas purement procédurale parce qu’elle est susceptible de porter atteinte à un intérêt juridique substantiel en privant l’accusé de la possibilité d’être libéré à l’enquête préliminaire. Toutefois, cet intérêt juridique substantiel est acquis seulement au moment de la présentation d’une demande en vue de la tenue d’une telle enquête. En conséquence, la nouvelle restriction prévue à l’art. 535 devrait s’appliquer à toutes les personnes lorsqu’une demande d’enquête préliminaire n’a pas été présentée avant le 19 septembre 2019. Les juges Kasirer et Jamal : Puisque le droit à une enquête préliminaire n’est pas purement procédural, le nouvel art. 535 n’est pas d’application immédiate. Si une demande d’enquête préliminaire a été faite avant le 19 septembre 2019, le droit à la tenue de celle‑ci est acquis. Toutefois, il ne s’agit pas de la seule situation dans laquelle le droit de demander une enquête préliminaire est acquis; ce droit est également acquis chaque fois qu’un tribunal accepte de réserver le droit de l’accusé de choisir son mode de procès. Les juges Côté et Rowe : La modification apportée à l’art. 535 est de nature procédurale, mais affecte un droit substantiel, à savoir celui de l’accusé d’être libéré de toute accusation si la preuve présentée durant l’enquête préliminaire n’est pas suffisante pour qu’un procès soit tenu à l’égard de cette accusation. En conséquence, la présomption voulant que le Parlement ait voulu respecter les droits ou avantages acquis en matière d’enquête préliminaire s’applique. Le droit à une enquête préliminaire est acquis au moment du dépôt des accusations. L’ancien art. 535 devrait donc continuer de s’appliquer aux personnes inculpées avant le 19 septembre 2019. La juge Martin : La modification apportée à l’art. 535 porte atteinte aux intérêts juridiques substantiels des prévenus. Par conséquent, le nouvel art. 535 doit s’appliquer uniquement de manière prospective. Les personnes qui auraient commis une infraction avant le 19 septembre 2019 qui leur donnait droit à une enquête préliminaire devraient conserver ce droit aujourd’hui. 2. Interprétation du nouvel art. 535 du Code criminel Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Martin, O’Bonsawin et Moreau : La nouvelle règle prévue à l’art. 535 exige que le prévenu soit effectivement passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus à l’égard de l’infraction dont il est inculpé pour qu’une enquête préliminaire soit possible. Les juges Côté et Rowe : Selon le nouvel art. 535, le prévenu dont l’infraction reprochée ou son équivalent est passible de 14 ans ou plus d’emprisonnement a droit à la tenue d’une enquête préliminaire; ce droit n’est pas influencé par le droit de l’accusé à la peine la moins sévère. Lorsque la peine maximale associée à une infraction a été rehaussée à 14 ans entre le moment de la commission de l’infraction et le dépôt des accusations, le prévenu peut bénéficier de l’enquête préliminaire même s’il ne fait pas personnellement face à une peine maximale de 14 ans. Les juges Kasirer et Jamal : La question de l’interprétation du nouvel art. 535 n’est pas abordée. ____________________________ Les juges Côté et Rowe : Le point de départ de l’analyse relative à l’application dans le temps d’une loi nouvelle réside toujours dans la loi elle‑même. En l’absence de disposition transitoire, et si l’intention du législateur de lui conférer un effet particulier ne ressort pas explicitement ou par implication nécessaire de la lecture du texte de loi, comme c’est le cas en ce qui concerne le nouvel art. 535, il faut se tourner en particulier vers les règles établies dans les lois d’interprétation et par la jurisprudence. Trois principes de droit transitoire bien établis interviennent : (1) le principe de la légalité; (2) la présomption de respect des droits acquis; et (3) l’exception fondée sur l’application immédiate des dispositions de nature procédurale. Le principe de la légalité est un pilier du droit criminel qui vise à préserver l’état du droit en vigueur au moment de la commission d’une infraction. La loi nouvelle ne peut pas rendre criminelle une action ou une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction. De plus, la loi nouvelle ne peut créer des peines plus sévères pour sanctionner l’infraction commise avant son entrée en vigueur. Puis, la présomption selon laquelle le législateur n’a pas l’intention de contrevenir aux droits ou avantages acquis est l’un des principes fondamentaux du droit transitoire. Afin d’assurer la certitude des conséquences juridiques découlant des faits et des actes antérieurs à la modification législative, une loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte aux droits existants relatifs aux personnes ou aux biens, sauf si le texte de cette loi exige une telle interprétation. Les lois qui portent atteinte aux droits substantiels ne valent que pour l’avenir et ne s’appliquent qu’aux situations à l’égard desquelles ces droits ne sont pas encore acquis. Cette présomption souffre d’une exception : les lois de nature purement procédurale, qui ont pour objet de régir la façon de faire valoir des droits ou des avantages sans porter atteinte à ceux‑ci sur le fond, sont présumées d’application immédiate. Les articles 43 et 44 de la Loi d’interprétation fédérale codifient la présomption de respect des droits acquis et l’exception fondée sur l’application immédiate des dispositions de nature purement procédurale. L’abolition de l’enquête préliminaire pour certaines infractions ne fait pas intervenir le principe de légalité. Cette mesure n’a aucun impact sur le champ de la responsabilité criminelle. L’enquête préliminaire n’est pas une règle de droit sur laquelle un prévenu est susceptible de s’appuyer afin d’ajuster son comportement ou de décider d’assumer les conséquences liées à sa violation au moment de la commission de l’infraction. Cependant, l’absence d’indication du législateur quant à l’application dans le temps de l’art. 535 donne lieu à l’application de la présomption selon laquelle la modification législative n’affecte pas les droits ou avantages acquis. Il y a accord pour l’essentiel avec l’analyse de la juge Karakatsanis en ce qui concerne la nature de l’abolition de l’enquête préliminaire dans le cas des prévenus inculpés d’un acte criminel passible de moins de 14 ans d’emprisonnement : la modification législative ne peut être considérée comme une modification purement procédurale. Elle n’affecte pas seulement la façon de procéder ou de conduire un litige; la restriction au droit à l’enquête préliminaire a un impact direct sur la liberté et la sécurité des prévenus. Elle est donc de nature procédurale, mais elle affecte un droit substantiel. Puisqu’il ne s’agit pas d’une modification de nature purement procédurale, le nouveau texte ne s’applique pas immédiatement à toutes les instances. De plus, le fait qu’une loi nouvelle de nature procédurale puisse, par ses effets, porter atteinte à un droit substantiel ne met pas fin à l’analyse : encore faut‑il que le droit ou l’avantage en question ait été acquis au moment de son entrée en vigueur. Le justiciable qui revendique un avantage ou droit acquis doit satisfaire à un test en deux étapes. Premièrement, sa situation juridique doit être individualisée et concrète, et non générale et abstraite. Deuxièmement, sa situation juridique doit être suffisamment individualisée et constituée au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, c’est‑à‑dire avoir atteint un certain degré de concrétisation. En l’espèce, à la première étape, il est possible d’écarter la possibilité que le droit du prévenu à l’enquête préliminaire soit acquis au moment de la commission de l’infraction : la situation juridique du prévenu n’est pas, à ce moment, suffisamment individualisée, concrète et singulière. Ce n’est qu’au moment du dépôt des accusations, c’est‑à‑dire au moment où le prévenu est inculpé, que le processus judiciaire criminel est enclenché et que la situation juridique du prévenu devient individualisée, concrète et singulière. Ensuite, en application de la deuxième étape, la situation du prévenu est suffisamment constituée au moment du dépôt des accusations. L’acquisition du droit est à ce moment certaine et non tributaire d’événements futurs, puisque le prévenu devra inévitablement comparaître et choisir d’exercer ou de renoncer à son droit à une enquête préliminaire, ou bien de réserver son choix. À ce moment, toutes les conditions préalables à l’acquisition du droit sont également remplies. La demande que le prévenu doit présenter pour la tenue d’une enquête préliminaire n’affecte pas la cristallisation du droit acquis. L’article 535 commence par l’expression « lorsqu’un prévenu inculpé d’un acte criminel », laquelle établit le dépôt des accusations du prévenu comme condition d’ouverture du droit à l’enquête préliminaire. La demande est constitutive de l’obligation du juge de paix de procéder à l’enquête préliminaire, mais elle n’est pas une condition préalable à la naissance du droit à l’enquête préliminaire lui-même; elle constitue plutôt l’exercice du droit lui‑même. En ce qui concerne l’interprétation que doit recevoir le nouvel art. 535, il ressort de son texte, de son contexte et de son objet que le prévenu dont l’infraction reprochée ou son équivalent est passible de 14 ans ou plus d’emprisonnement a droit à la tenue d’une enquête préliminaire. Le libellé de l’art. 535 ne présente aucune ambiguïté : une enquête préliminaire ne peut être tenue que dans le cas d’un « prévenu inculpé d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus ». Tant l’adjectif « passible » en français que son équivalent en anglais « punishable » se rapportent à l’acte criminel et non à la peine susceptible d’être encourue. Cette formulation renvoie à la gravité de l’infraction reprochée, et sa logique n’est pas dirigée vers le prévenu lui-même. Le législateur a ainsi voulu lier le droit à l’enquête préliminaire à la gravité de l’infraction reprochée, et non au degré de risque encouru par le prévenu; il s’agit d’un critère objectif. Cette interprétation est également renforcée par l’examen des débats parlementaires ayant mené à la modification en cause. Le risque réellement encouru par le prévenu en raison du moment de la commission de l’infraction relève de ses propres circonstances, et non de la gravité de l’infraction reprochée. Une infraction n’est pas moins grave aujourd’hui parce qu’elle a été commise avant une date donnée. Le législateur n’a pas voulu établir une distinction entre les accusations de même nature en fonction de la date à laquelle l’infraction a été commise dans la détermination du droit à l’enquête préliminaire. La gravité objective d’une infraction n’est pas limitée à la peine maximale afférente à cette infraction au moment de sa commission. Au contraire, les modifications législatives rehaussant la peine maximale prévue témoignent de la détermination du législateur à ce que les infractions soient jugées plus graves que par le passé. En conséquence, lorsque la peine maximale associée à une infraction a été rehaussée à 14 ans entre le moment de la commission de l’infraction et le dépôt des accusations, le prévenu peut bénéficier de l’enquête préliminaire même s’il ne fait pas personnellement face à une peine de 14 ans. Dans un tel cas, il faut se demander si la gravité de l’infraction reprochée, telle qu’elle est définie aujourd’hui, la fait tomber dans la catégorie des infractions les plus graves. Le fait que le prévenu soit accusé et condamné conformément aux dispositions pénales en vigueur au moment de la commission de l’infraction n’y change rien. Bien qu’un accusé puisse bénéficier d’une peine maximale réduite pour un crime commis avant l’alourdissement de la peine, son droit à la peine la moins sévère ne fait pas échec au droit à l’enquête préliminaire; conclure autrement mènerait à un résultat absurde, pénaliserait l’accusé et ferait abstraction de la séquence des étapes d’un procès criminel. En l’espèce, A et G avaient acquis le droit à une enquête préliminaire, puisque ce droit se cristallise au moment du dépôt des accusations. De plus, qu’un droit ait été acquis ou non par A et G avant le moment de l’entrée en vigueur de la modification législative, ils ont un tel droit en vertu de la version actuelle de l’art. 535, car si les actes reprochés étaient commis aujourd’hui, ces actes seraient passibles d’un emprisonnement maximal de 14 ans. Le pourvoi devrait être rejeté. Les juges Kasirer et Jamal : Il y a accord, pour l’essentiel, avec l’analyse des droits acquis que fait la juge Karakatsanis pour l’application dans le temps de l’art. 535 et, en particulier, avec l’importance qu’elle accorde à la demande faite par l’accusé en vue de la tenue de l’enquête préliminaire. Il y a également accord avec elle que les pratiques locales en matière d’administration de la justice peuvent légitimement varier d’une province ou d’un territoire à l’autre et que ceci n’est pas forcément incompatible avec l’application uniforme du droit criminel substantiel au Canada. Or, compte tenu de la pratique suivie au Québec en matière d’enquête préliminaire et de son incidence sur le droit de A et G d’en demander une, ces derniers possédaient des droits acquis. Au Québec, l’accusé réserve généralement son choix du mode de procès pour lui permettre de prendre connaissance de la preuve divulguée. Selon la compréhension générale des juges et des avocats et avocates du Québec, le fait de réserver le choix du mode de procès avec l’autorisation du tribunal a pour effet de préserver le droit de demander, plus tard, la tenue d’une enquête préliminaire. Toutes les conditions préalables à la tenue d’une enquête préliminaire sont en effet réunies au moment où le choix est réservé : l’accusé reçoit l’assurance du tribunal qu’il pourra formuler une demande plus tard, et cette demande, suivant les termes de l’art. 535, devra être honorée. Ainsi, la situation juridique de l’accusé est alors individualisée, concrète, et suffisamment constituée. L’objectif du Parlement de réduire le nombre d’enquêtes préliminaires ne devrait pas limiter les droits acquis en l’absence de disposition transitoire visant les situations en cours. Puisque la Cour du Québec a fait droit aux demandes de A et de G de réserver leur choix du mode de procès avant la date d’entrée en vigueur des modifications apportées à l’art. 535, ces derniers possédaient un droit acquis de demander, plus tard, la tenue d’une enquête préliminaire. Ils étaient donc régis par l’ancien art. 535. Le pourvoi devrait être rejeté. La juge Martin : Il y a accord sur le fait que la modification en cause n’est pas purement procédurale et peut plutôt porter atteinte aux intérêts juridiques substantiels des prévenus. Cependant, il y a désaccord quant au moment dans le temps où s’applique le nouvel art. 535; la date de l’infraction est l’option qui est préférable. Vu l’omission du Parlement de légiférer sur l’application dans le temps de la modification, la tâche des tribunaux consiste à déterminer quand le nouvel art. 535 s’applique, sur le fondement des principes et des présomptions relatifs à l’application des lois dans le temps, ainsi que des valeurs d’équité, de primauté du droit et de confiance raisonnable qu’ils protègent. Il faut aborder cette tâche en gardant à l’esprit les intérêts de la justice. La jurisprudence et la Loi d’interprétation prévoient des présomptions juridiques qui guident l’interprétation des lois lorsque le Parlement n’a pas clairement énoncé leur application dans le temps. Plus particulièrement, deux présomptions s’appliquent aux lois qui portent atteinte aux droits substantiels d’un accusé : la présomption de non‑rétrospectivité des lois qui portent atteinte à des intérêts juridiques substantiels, et la présomption de non‑atteinte aux droits acquis. Le principe directeur de la première présomption est que de nouvelles mesures législatives qui portent atteinte à des droits substantiels sont présumées s’appliquer prospectivement, en l’absence d’une intention législative claire à l’effet contraire. Les nouvelles dispositions procédurales ne s’appliqueront pas immédiatement non plus si, dans leur application, elles portent atteinte à des droits substantiels. Pour ce qui est de la deuxième présomption, dans les affaires criminelles, la jurisprudence de la Cour sur les droits acquis a exigé antérieurement que le titulaire d’un droit puisse vraiment l’exercer et qu’en bout de ligne, son acquisition soit certaine et non tributaire d’événements futurs. Il y a lieu d’analyser le nouvel art. 535 du Code criminel en se fondant sur l’approche formulée et appliquée dans l’arrêt R. c. Dineley, 2012 CSC 58, [2012] 3 R.C.S. 272, la décision de la Cour la plus récente sur l’application dans le temps de mesures législatives qui portent atteinte à des intérêts substantiels. Cet arrêt indique clairement que pour faire intervenir la présomption de non‑rétrospectivité, il suffit que les mesures législatives portent atteinte à des droits substantiels. Il étaye deux propositions clés : les droits substantiels ou les droits acquis déclencheront l’application de la présomption de non‑rétrospectivité, et s’il est porté atteinte aux droits substantiels de l’accusé, c’est la date de l’infraction qui devrait s’appliquer. Premièrement, la présomption de non‑rétrospectivité entre en jeu lorsqu’une modification est susceptible de porter atteinte à des droits substantiels ou à des droits acquis, ou à la fois à des droits substantiels et à des droits acquis. L’un ou l’autre type de droit, à lui seul, suffit pour faire intervenir la présomption d’application prospective. Une fois qu’il est conclu qu’il y a atteinte aux droits substantiels de l’accusé, il n’est pas nécessaire d’exiger en outre que ces droits soient également d’une manière ou d’une autre des droits acquis à celui‑ci. Il n’y a aucune exigence générale portant que tous les droits substantiels doivent également être des droits acquis pour que des modifications législatives puissent être présumées s’appliquer prospectivement — mais, même s’il y en a une, cette exigence devrait être caractérisée suffisamment largement pour garantir que des caractérisations et des formalités juridiques rigides ne soient pas favorisées par rapport à l’équité et aux intérêts substantiels de l’accusé. Tout différend sur la question de savoir si, en l’espèce, c’est le droit à la tenue d’une enquête préliminaire ou le droit de demander une telle enquête qui doit être acquis devrait être résolu de manière à respecter au mieux l’équité envers le prévenu. Deuxièmement, une loi nouvelle en matière criminelle s’appliquera à compter de la date de l’infraction si elle porte atteinte aux intérêts juridiques substantiels d’un accusé. La perte de la possibilité d’être libéré à la clôture de l’enquête préliminaire est significative. Elle se rapproche de la perte d’un moyen de défense prévu par la loi, qui porte atteinte aux droits substantiels et constitutionnels de l’accusé. Bien que le prévenu n’ait pas de droit constitutionnel à une enquête préliminaire, éliminer la possibilité d’une libération à la clôture de l’enquête préliminaire peut porter atteinte aux droits de l’accusé à la liberté et à la sécurité de sa personne protégés à l’art. 7 de la Charte. Puisque le nouvel art. 535 porte atteinte aux droits substantiels du prévenu et qu’il doit s’appliquer uniquement de manière prospective, la date de l’infraction devrait en régir l’application dans le temps. Elle est préférable pour de nombreuses raisons : elle est commune à tous les dossiers criminels, elle est indépendante de toute procédure donnée et est donc adaptable aux possibles différences régionales dans la procédure criminelle dans l’ensemble du pays, et elle est en phase avec la réalité des délais ou des variables susceptibles de se présenter tout au long du processus criminel sans que l’accusé y soit pour quelque chose. Pour déterminer l’application dans le temps du nouvel art. 535, il faut une solution qui s’applique uniformément partout au pays. Les droits substantiels de l’accusé ne devraient pas dépendre de différences régionales dans la procédure ou être façonnés par elles, surtout s’il peut en résulter une injustice. Par conséquent, lorsque la date de l’infraction reprochée est antérieure au 19 septembre 2019, le prévenu qui aurait eu droit à une enquête préliminaire n’eût été la modification conserve son droit, quelle que soit la peine maximale applicable. En ce qui a trait à l’interprétation du nouvel art. 535, il y a accord avec la juge Karakatsanis pour dire que, lorsque le nouvel art. 535 s’applique parce que la date de l’infraction reprochée est le 19 septembre 2019 ou par la suite, un prévenu n’a droit à une enquête préliminaire que s’il s’expose personnellement à une peine maximale de 14 ans ou plus. En l’espèce, il n’y a aucune raison de modifier la décision de la Cour d’appel selon laquelle le droit à l’enquête préliminaire se rattache à la date de l’infraction, et le pourvoi devrait être rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, O’Bonsawin et Moreau (dissidents) : Malgré des modifications antérieures apportées au Code criminel qui ont rendu l’enquête préliminaire possible uniquement sur demande et ont permis d’en restreindre la portée, les délais dans les procédures en matière criminelle sont devenus de plus en plus préoccupants. Dans ce contexte, le Parlement a choisi de réformer les enquêtes préliminaires afin d’améliorer l’efficacité des procédures criminelles et d’éviter aux témoins d’avoir à témoigner deux fois. Depuis la modification en 2019, l’art. 535 limite l’accès aux enquêtes préliminaires aux cas les plus graves en fonction de la peine maximale prévue pour les infractions concernées. Une approche prévisible visant à déterminer l’application dans le temps doit clarifier et prendre comme point de départ le droit relatif à l’interprétation des présomptions pertinentes qui a été élaboré dans la jurisprudence de la Cour et qui a été codifié par le Parlement. Comme pour toute question d’interprétation législative, la détermination de l’application d’une nouvelle règle dans le temps doit se fonder sur le libellé du texte de loi lu dans son contexte global et en harmonie avec l’intention du législateur. Dans cette analyse, le tribunal doit s’appuyer sur tous les principes d’interprétation législative. Lorsque l’intention du législateur quant à l’application d’une loi particulière dans le temps peut être discernée à l’aide de principes d’interprétation autres que ces présomptions d’application dans le temps, les tribunaux sont tenus de donner effet à cette intention. Toutefois, lorsqu’il n’y a pas de dispositions transitoires et que ces principes ne fournissent pas de réponse claire, les présomptions générales régissant l’application dans le temps deviennent essentielles à l’analyse. L’application dans le temps de la modification d’une disposition du Code criminel repose sur l’interprétation de trois présomptions et sur la corrélation qui existe entre elles : (1) la présomption d’application immédiate d’une loi purement procédurale, (2) la présomption de non‑rétrospectivité, et (3) la présomption de non‑atteinte aux droits acquis. Ces présomptions ont été en partie codifiées par le Parlement dans la Loi d’interprétation (art. 43 et 44). Premièrement, suivant la présomption d’application immédiate des lois purement procédurales, lorsque la modification législative est purement procédurale, en ce sens que son application ne porterait en aucun cas atteinte à un intérêt juridique substantiel, la nouvelle règle est présumée s’appliquer immédiatement à tous. Un intérêt juridique substantiel est un droit, un avantage, une obligation ou une responsabilité qui ne concerne pas simplement la manière dont le plaideur mène un litige, mais qui a des implications directes sur la personne en dehors de la salle d’audience. La question de savoir si la mesure législative pourrait être considérée procédurale dans l’abstrait n’est pas déterminante; la seule chose qui importe est la présence ou l’absence d’une incidence sur des questions substantielles. Deuxièmement, la présomption de non‑rétrospectivité signifie qu’une modification à la loi est présumée ne pas attacher de nouvelles conséquences préjudiciables à des événements qui se sont produits avant la modification. Troisièmement, la présomption de non‑atteinte aux droits acquis prévoit que la loi est présumée ne pas porter atteinte aux droits détenus par les particuliers qui étaient individualisés, concrets et singuliers avant son entrée en vigueur. Le seuil du caractère « individualisé, concret, singulier » comporte deux facettes principales : (1) plutôt que d’appartenir à une collectivité ou à une catégorie générale, le droit doit être celui de l’individu en particulier; et (2) le droit doit être suffisamment constitué avant l’entrée en vigueur de la modification législative, en ce qu’il existe et que des individus le possèdent à l’époque pertinente. Si une nouvelle règle porte atteinte à un droit qui revêt ces caractéristiques, de sorte qu’il s’agit d’un droit « acquis », elle est présumée ne pas s’appliquer. Pour appliquer ensemble les trois présomptions en cause d’une manière raisonnée, il faut d’abord se demander si la nouvelle règle est purement procédurale puisque, si c’est le cas, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres présomptions. Lorsqu’il est démontré qu’elle est purement procédurale, une nouvelle règle s’applique immédiatement dans toutes les circonstances. Toutefois, si la nouvelle règle n’est pas purement procédurale, il faut continuer l’analyse. On peut considérer que les présomptions de non‑rétrospectivité et de non‑atteinte aux droits acquis représentent différentes facettes de la même chose. L’atteinte portée à un droit acquis est toujours rétrospective en ce que les droits découlent de faits qui remplissent les conditions préalables à l’existence du droit et que l’atteinte qui leur est ultérieurement portée modifie les conséquences juridiques de ces faits de manière préjudiciable. L’effet combiné de ces présomptions appelle à examiner les faits qui se sont produits avant l’entrée en vigueur de la nouvelle règle et à décider si ces faits établissent un intérêt juridique que la loi est présumée protéger. Lorsque l’intérêt juridique a été acquis avant l’entrée en vigueur de la nouvelle règle, cette dernière est présumée ne pas s’appliquer si elle porte atteinte à cet intérêt juridique. De plus, comme la présomption applicable en matière purement procédurale prévoit que seuls les intérêts juridiques substantiels peuvent soulever une présomption de non‑application, ces intérêts juridiques doivent nécessairement être substantiels. Par conséquent, dans l’application de ces trois présomptions, la nouvelle règle est présumée s’appliquer sauf si elle porte atteinte à un intérêt juridique substantiel qui a été acquis avant qu’elle n’entre en vigueur. Cet examen exige de comprendre à quel moment un intérêt juridique est « substantiel » et à quel moment il est « acquis ». La réponse à la question de savoir si un intérêt juridique est substantiel repose sur des catégories établies dans la jurisprudence, et sur les valeurs juridiques sous‑jacentes d’équité et de primauté du droit plutôt que sur la nature procédurale abstraite du texte législatif lui‑même. À mesure qu’il devient moins un moyen d’établir d’autres droits et responsabilités par voie de procédures judiciaires et davantage une fin en soi indépendamment de ces procédures, l’intérêt juridique devient davantage susceptible d’être substantiel. Un intérêt juridique est acquis une fois que tous les faits nécessaires à la reconnaissance de son existence se sont produits. Bien que ces faits puissent généralement être établis dans le cas de catégories récurrentes, comme en matière de responsabilité criminelle, dans les cas impliquant des droits uniques prévus par la loi, il faut accorder une attention particulière à la nature du droit tel qu’il est exprimé dans la loi à la lumière de la manière dont le législateur a pondéré les attentes raisonnables des titulaires d’intérêts et l’évolution démocratique du droit. Il sera difficile d’affirmer qu’un intérêt juridique est acquis s’il demeure tributaire d’un acte ou d’un événement intermédiaire, par exemple l’exercice favorable d’un pouvoir discrétionnaire par un tiers ou des actes nécessaires à son obtention qui sont plus que de simples formalités. Il n’y a aucun fondement clair permettant de tirer une conclusion quant à l’intention précise du Parlement au sujet de l’application dans le temps du nouvel art. 535. Cette question doit donc être tranchée à l’aide des présomptions temporelles. La modification de l’art. 535 n’était pas purement procédurale, parce qu’elle est susceptible de priver l’accusé de la possibilité d’être libéré à l’enquête préliminaire, ce qui constitue un intérêt juridique substantiel. La modification n’est donc pas d’application immédiate dans toutes les situations, et il est nécessaire de déterminer à quel moment le droit à une enquête préliminaire est acquis. Ce droit n’est pas acquis au moment où l’infraction aurait été commise. La possibilité d’être libéré lors d’une enquête préliminaire ne fait pas partie du droit substantiel en matière de responsabilité criminelle qui est considéré être acquis au moment de la perpétration de l’infraction. L’acquisition en matière de responsabilité à ce moment‑là protège le fait pour une personne de se fonder sur l’état du droit lorsqu’elle décide si elle prend le risque d’assumer les conséquences liées à la violation de la loi. Cependant, il est difficile d’imaginer que des gens évaluent la possibilité d’avoir une enquête préliminaire lorsqu’ils déterminent comment se conduire et s’ils prennent le risque d’engager leur responsabilité criminelle. Une conduite ne devient pas légale ou illégale et ne devient pas non plus soumise à une conséquence pénale plus ou moins importante parce qu’elle pourrait être examinée lors d’une enquête préliminaire. L’existence et l’exercice du droit à une enquête préliminaire dépendent aussi d’impondérables importants qui se présentent entre la perpétration de l’infraction et l’enquête préliminaire, y compris la question de savoir si une accusation est effectivement portée et, dans le cas d’une infraction mixte, si la Couronne choisira de procéder par voie sommaire. Le droit à une enquête préliminaire est acquis au moment de la présentation de la demande d’enquête préliminaire, et non à l’étape de l’instance où il n’existe plus d’autres conditions échappant au contrôle du prévenu qui permettent de demander une telle enquête. Il existe une distinction entre la faculté de demander une enquête préliminaire et le droit à une enquête préliminaire lui‑même. L’article 535 considère la demande comme une condition préalable à l’existence du droit et rattache la demande au choix du mode de procès. Lues ensemble, les dispositions relatives au choix du mode de procès indiquent clairement que ce qui déclenche la tenue d’une enquête préliminaire est à la fois le choix d’un mode de procès dans le cadre duquel une enquête préliminaire est possible et la demande en vue de la tenue d’une telle enquête. Même lorsque le prévenu a la certitude qu’il sera jugé selon un mode dans le cadre duquel une enquête préliminaire est possible, la loi exige tout de même une demande. Le texte et le régime législatif indiquent clairement que le Parlement a voulu subordonner l’accès à une enquête préliminaire à la présentation effective d’une demande. Par conséquent, la nouvelle restriction prévue à l’art. 535 s’applique à tous les prévenus lorsqu’une demande en vue de la tenue d’une enquête préliminaire n’a pas été présentée avant son entrée en vigueur le 19 septembre 2019. L’obligation de présenter une demande garantit l’existence d’une règle claire qui peut recevoir une interprétation uniforme partout au Canada. La question de savoir si une demande d’enquête préliminaire a été présentée est une question factuelle qui dépend des circonstances de chaque cas particulier. La réserve ou le report d’un choix de mode de procès n’équivaut pas à une demande effective d’enquête préliminaire. Assimiler une réserve à une demande signifierait en fait que la simple possibilité de présenter une demande suffit, malgré l’intention claire du Parlement de faire de la demande une condition préalable essentielle. En l’espèce, ni A ni G n’avaient demandé une enquête préliminaire avant le 19 septembre 2019. Leur instance était donc régie par la nouvelle restriction de l’accès aux enquêtes préliminaires. Pour répondre à la question de savoir si le prévenu qui se trouve dans la situation de A et de G et qui est assujetti à la nouve
Source: decisions.scc-csc.ca