R. c. Khela
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R. c. Khela Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-01-22 Référence neutre 2009 CSC 4 Recueil [2009] 1 RCS 104 Numéro de dossier 31933, 32325 Juges Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31933, 32325 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104 Date : 20090122 Dossiers : 31933, 32325 Entre : Gurkirpal Singh Khela Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants et entre : Jodh Singh Sahota Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 64) Motifs concordants en partie : (par. 65 à 101) Le juge Fish (avec l’accord des juges Binnie, LeBel, Abella, Charron et Rothstein) La juge Deschamps ______________________________ R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104 Gurkirpal Singh Khela Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants ‑ et ‑ Jodh Singh Sahota Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Khela Référence neutre : 2009 CSC 4. Nos du greffe : 31933, 32325. 2008 : 28 mars; 2009 : 22 janvier. Présent…
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R. c. Khela Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-01-22 Référence neutre 2009 CSC 4 Recueil [2009] 1 RCS 104 Numéro de dossier 31933, 32325 Juges Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31933, 32325 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104 Date : 20090122 Dossiers : 31933, 32325 Entre : Gurkirpal Singh Khela Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants et entre : Jodh Singh Sahota Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 64) Motifs concordants en partie : (par. 65 à 101) Le juge Fish (avec l’accord des juges Binnie, LeBel, Abella, Charron et Rothstein) La juge Deschamps ______________________________ R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104 Gurkirpal Singh Khela Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants ‑ et ‑ Jodh Singh Sahota Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Khela Référence neutre : 2009 CSC 4. Nos du greffe : 31933, 32325. 2008 : 28 mars; 2009 : 22 janvier. Présents : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Exposé au jury — Suffisance de la mise en garde de type Vetrovec — Contenu de la mise en garde — Dépositions de témoins douteux présentées au procès par le ministère public — Accusés déclarés coupables de meurtre au premier degré — L’exposé au jury a‑t‑il adéquatement renseigné le jury sur la non‑fiabilité des dépositions des témoins douteux et sur l’examen rigoureux auquel il faut soumettre ces dépositions? — L’exposé au jury a‑t‑il adéquatement renseigné le jury sur le type de preuve pouvant étayer la déposition d’un témoin douteux? — La preuve corroborante doit‑elle être indépendante et substantielle? Droit criminel — Exposé au jury — Inférences d’innocence — Preuve circonstancielle et faits établis — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en informant le jury qu’il ne pouvait tirer des inférences d’innocence qu’à partir de la preuve fondée sur des faits établis? — Dans l’affirmative, la Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en appliquant la disposition réparatrice? Les accusés, K et S, ont été inculpés de meurtre au premier degré. Selon le ministère public, K a payé deux hommes pour tuer la victime et S a aidé à organiser et coordonner le meurtre. La preuve à charge reposait principalement sur les dépositions de deux témoins douteux, qui avaient de lourds antécédents judiciaires et qui faisaient partie d’un gang carcéral. Le juge du procès a demandé au jury d’examiner leurs témoignages avec le plus grand soin et une extrême prudence et de chercher d’autres témoignages ou éléments de preuve qui confirment leurs déclarations. Il a aussi informé les jurés qu’il leur appartenait de dire si ces preuves, ou tout autre élément, confirment ou étayent les dépositions des témoins douteux. Les deux accusés ont été déclarés coupables. En appel, ils ont soutenu que la mise en garde de type Vetrovec adressée par le juge du procès ne précisait pas au jury que, pour être confirmative, la preuve à l’appui des dépositions des témoins douteux devait être une preuve indépendante et substantielle. La Cour d’appel a maintenu les déclarations de culpabilité. Elle a conclu que, dans le contexte de l’ensemble du procès, la mise en garde de type Vetrovec fournissait des explications suffisantes quant aux notions de preuve substantielle et de preuve indépendante et qu’elle invitait à la prudence nécessaire dans les circonstances. Arrêt : Les pourvois sont rejetés. Les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein : Il n’existe pas de formule unique qui puisse produire une mise en garde de type Vetrovec appropriée pour toutes les circonstances prévisibles, mais les juges du procès, qui doivent élaborer une mise en garde adaptée aux faits de l’espèce, sont en droit de s’attendre à obtenir des précisions quant aux caractéristiques générales d’une mise en garde. Voici les quatre éléments fondamentaux de la mise en garde : (1) attirer l’attention du jury sur le témoignage qui nécessite un examen particulièrement rigoureux; (2) expliquer pourquoi ce témoignage doit être examiné de façon particulièrement rigoureuse; (3) prévenir le jury du danger de prononcer une condamnation sur la foi d’un témoignage non confirmé de ce genre, le jury étant toutefois en droit de le faire s’il est convaincu de la véracité du témoignage en cause; (4) indiquer au jury que, pour déterminer si le récit suspect est véridique, il doit chercher, à partir d’autres sources, des preuves tendant à établir que le témoin indigne de foi dit la vérité quant à la culpabilité de l’accusé. Nul besoin d’appliquer ce court exposé de manière rigide et comme s’il s’agissait d’une formule toute faite. Lorsque la mise en garde comporte ces quatre éléments, un tribunal d’appel doit généralement conclure, si ailleurs l’exposé au jury ne présente pas de déficiences, que la mise en garde est adéquate. Toutefois, le fait de ne pas inclure ces éléments ne se révélera pas nécessairement fatal si les directives du juge, prises dans leur ensemble, servent les deux fins d’une mise en garde de type Vetrovec : premièrement, éveiller l’attention du jury sur le danger de se fonder sur les dépositions de témoins douteux en l’absence de toute confirmation et expliquer pourquoi elles doivent être examinées de façon particulièrement rigoureuse; deuxièmement, si les circonstances le justifient, fournir aux jurés les outils nécessaires pour déterminer les éléments de preuve pouvant renforcer la crédibilité de ces témoins. Pour évaluer une mise en garde, les tribunaux d’appel s’attacheront au contenu de la directive et non à sa forme. [13‑14] [37‑38] [44] [47] En ce qui concerne le quatrième élément du court exposé, étant donné que les preuves ne permettent pas toutes de confirmer la déposition d’un témoin indigne de foi, une mise en garde de type Vetrovec doit attirer l’attention du jury sur la preuve pouvant confirmer ou étayer les éléments essentiels des dépositions des témoins. Pour être confirmative, la preuve doit conforter le jury dans son opinion que le témoin est digne de foi. C’est le caractère indépendant de la preuve qui le conforte dans son opinion que le témoin dit la vérité. La preuve viciée en raison d’un lien avec le témoin ne peut servir à confirmer son témoignage. Le caractère substantiel d’une preuve est un concept plus complexe. Il n’est pas nécessaire que la preuve implique l’accusé, mais considérée dans une perspective d’ensemble, elle doit conforter le jury dans son opinion que les déclarations du témoin sont exactes quant aux aspects pertinents de son récit. [11] [32] [39-40] [42‑43] Bien qu’en l’espèce la mise en garde de type Vetrovec ne soit pas un modèle à suivre dans d’autres affaires, elle a renseigné le jury sur la nécessité de soumettre les dépositions des deux témoins douteux à un examen particulièrement rigoureux. Dans les cas où, comme en l’espèce, il y avait allégations de corroboration et de collusion entre les témoins dont la crédibilité était contestée et d’autres personnes, le juge du procès aurait dû mentionner clairement aux jurés que les éléments de preuve ne permettent pas tous de confirmer et aurait dû mieux expliquer que la preuve confirmative doit être indépendante et pertinente. Toutefois, les autres passages de l’exposé au jury compensaient ces lacunes. Dans l’ensemble et compte tenu du contexte du procès, le jury a reçu, pour l’essentiel, une mise en garde de type Vetrovec qui était adéquate. Il a compris qu’il ne pouvait déclarer les accusés coupables sur la foi des dépositions des témoins dont la crédibilité est contestée, à moins de trouver d’autres éléments qui confirment ces dépositions. [15] [51‑52] [56] Le juge du procès a commis une erreur en informant le jury qu’il ne pouvait tirer des inférences d’innocence qu’à partir de la preuve de la défense fondée sur des faits établis. Toutefois, d’après l’ensemble de son exposé, on ne saurait raisonnablement conclure que l’erreur a influé sur le verdict et il y a lieu en l’espèce d’appliquer la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel . [57‑59] La juge Deschamps : Les trois premiers éléments du cadre proposé par la majorité rendent compte de l’essence d’une mise en garde de type Vetrovec. Une bonne mise en garde de type Vetrovec doit attirer l’attention du jury sur le témoignage qui nécessite un examen particulièrement rigoureux, expliquer pourquoi ce témoignage doit être examiné de façon particulièrement rigoureuse et prévenir le jury du danger de prononcer une condamnation sur la foi d’un témoignage non confirmé de ce genre, le jury étant toutefois en droit de le faire s’il est convaincu de la véracité du témoignage en cause. Le quatrième élément aura cependant des effets préjudiciables en droit et il est inutile et impraticable. C’est le contenu qui importe, non la forme, et la Cour doit préserver l’approche fonctionnelle prévue dans Vetrovec. [68] [73] Selon le quatrième élément du cadre, l’exigence selon laquelle les jurés doivent chercher des preuves « substantielles » et « indépendantes » pouvant corroborer les dépositions des témoins douteux détourne les jurés de leur tâche réelle : évaluer la crédibilité du témoin de façon rationnelle et souple. Même en présence de faits contestés qui ne sont pas par ailleurs confirmés, le juge des faits peut ajouter foi à la déposition d’un témoin de mauvaise réputation s’il est persuadé que celui‑ci dit la vérité. Les juges de première instance devraient s’abstenir d’exiger que la preuve corroborante soit indépendante et substantielle. Ils devraient plutôt demander aux jurés de se concentrer sur la crédibilité. Il n’existe pas deux catégories distinctes de preuve, celle des preuves indépendantes et celle des preuves non indépendantes. Il y a plutôt divers types de preuve se situant entre ces deux pôles. Même les ardents défenseurs de l’exigence de corroboration indépendante ont du mal à expliquer le genre de preuve qu’elle requiert. Appliquée mécaniquement, cette exigence a donné des résultats désastreux. L’exigence de preuve substantielle n’est pas plus facile à définir. Jadis stricte malgré ses contours obscurs, elle s’affaiblit de plus en plus. Une preuve circonstancielle peut être confirmative même si elle n’implique pas directement l’accusé; la preuve n’a pas besoin de porter sur un point contesté de la déposition du témoin pour être corroborante. [67] [76] [78] [81-86] Les directives au jury doivent correspondre à des exercices intellectuels bien circonscrits et le système de justice doit tendre à la simplicité. Il suffit que les preuves puissent faire naître chez les jurés la conviction logique que le témoin dit la vérité; il faut donner comme directive aux jurés de chercher des éléments qui renforcent la crédibilité du témoin. [91] [96] L’exposé du juge du procès correspondait en tous points aux trois éléments requis d’une bonne mise en garde de type Vetrovec. Le juge a attiré l’attention du jury sur les témoignages qui posaient des problèmes, a expliqué pourquoi il y avait le risque que ce ne soient pas des témoins fiables et a indiqué qu’il était dangereux de déclarer un accusé coupable sur le fondement des témoignages en question en l’absence de corroboration par d’autres éléments de preuve. Cet exposé était complet et il n’était pas nécessaire de demander également au jury de chercher des preuves indépendantes ou substantielles. [97] Il y a lieu de rejeter le moyen d’appel subsidiaire pour les motifs indiqués par la majorité. [98] Jurisprudence Citée par le juge Fish Arrêt expliqué : Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811; arrêts appliqués : R. c. Sauvé (2004), 182 C.C.C. (3d) 321; R. c. Brooks, 2000 CSC 11, [2000] 1 R.C.S. 237; arrêts mentionnés : R. c. Smith, 2009 CSC 5, [2009] 1 R.C.S. 146; R. c. Zebedee (2006), 211 C.C.C. (3d) 199; R. c. Kehler, 2004 CSC 11, [2004] 1 R.C.S. 328; R. c. Sanderson, 2003 MBCA 109, 180 C.C.C. (3d) 53; R. c. Chenier (2006), 205 C.C.C. (3d) 333; R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523. Citée par la juge Deschamps Arrêts expliqués : Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811; R. c. Kehler, 2004 CSC 11, [2004] 1 R.C.S. 328; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. Chenier (2006), 205 C.C.C. (3d) 333; R. c. Sauvé (2004), 182 C.C.C. (3d) 321; R. c. Zebedee (2006), 211 C.C.C. (3d) 199; arrêts mentionnés : R. c. Baskerville, [1916] 2 K.B. 658; Horsburgh c. La Reine, [1967] R.C.S. 746; Graat c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 819; R. c. N. (P.L.F.) (1999), 138 C.C.C. (3d) 49; R. c. G. (G.) (1997), 115 C.C.C. (3d) 1; R. c. Dhillon (2002), 166 C.C.C. (3d) 262; R. c. Brooks, 2000 CSC 11, [2000] 1 R.C.S. 237; R. c. Kanester, [1966] 4 C.C.C. 231, inf. par [1967] 1 C.C.C. 97; Warkentin c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 355; R. c. Couture, 2007 CSC 28, [2007] 2 R.C.S. 517; R. c. Ethier (1959), 124 C.C.C. 332; R. c. Gagnon (2000), 147 C.C.C. (3d) 193; Murphy c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 603; R. c. Sanderson, 2003 MBCA 109, 180 C.C.C. (3d) 53; Trial of William Davidson and Richard Tidd for High Treason (1820), 33 How. St. Tr. 1337; R. c. Hill, [1986] 1 R.C.S. 313; R. c. Ménard, [1998] 2 R.C.S. 109; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; R. c. Krugel (1999), 143 C.C.C. (3d) 367; R. c. Smith, 2007 NSCA 19, 216 C.C.C. (3d) 490. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). Doctrine citée Arnup, C. Jane. « Has Caution Been Thrown to the Wind? : The Aftermath of Vetrovec », in Special Lectures of the Law Society of Upper Canada 1984 — Law in Transition : Evidence. Don Mills, Ont. : Richard De Boo Publishers, 1984, 21. Boilard, Jean‑Guy. Manuel de preuve pénale, vol. 2. Cowansville, Que. : Yvon Blais, 1991 (feuilles mobiles mises à jour septembre 2008, envoi no 48). Canada. Commission de réforme du droit. Section de recherche sur le droit de la preuve. Document préliminaire no 22. 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McKinnon, c.r., et Patrick McGowan, pour l’appelant Jodh Singh Sahota. Bruce Johnstone et Marian K. Brown, pour l’intimée. Jennifer M. Woollcombe, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Donald B. Bayne et Norman D. Boxall, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement des juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein rendu par Le juge Fish — I [1] Des systèmes juridiques fort éloignés dans le temps et l’espace reconnaissent depuis longtemps le danger, au pénal, de fonder une déclaration de culpabilité sur le témoignage d’un seul témoin ou sur une seule preuve. Cette préoccupation est au moins aussi ancienne que le Deutéronome*. Elle tient à la possibilité que des témoins mentent délibérément ou induisent en erreur par inadvertance, que des documents soient falsifiés ou que d’autres éléments de preuve soient altérés ou fabriqués : P. Roberts et A. Zuckerman, Criminal Evidence (2004), p. 466. [2] Au Canada, toutefois, la déposition d’un seul témoin suffit pour justifier une déclaration de culpabilité pour une infraction autre que la trahison, le parjure ou le fait d’aider à obtenir un mariage feint. Sinon, de nombreux crimes graves pourraient demeurer impunis. Mais lorsque la culpabilité de l’accusé repose exclusivement ou pour l’essentiel sur la déposition d’un seul témoin dont la crédibilité ou la véracité est douteuse, le danger d’une déclaration de culpabilité injustifiée est particulièrement élevé. [3] Il est par conséquent de la plus haute importance, dans un procès devant juge et jury, que les jurés comprennent quand et pourquoi il est risqué de déclarer un accusé coupable sur la foi des dépositions non étayées de témoins « douteux », « indignes de foi », « non fiables » ou « tarés ». Pour les besoins de l’espèce, j’utilise ces termes de façon interchangeable. Ainsi, mes propos visent tous les témoins qui, en raison de leur amoralité, de leur mode de vie criminel, de leur malhonnêteté par le passé ou de l’intérêt qu’ils ont dans l’issue du procès, ne peuvent être présumés dire la vérité — même s’ils se sont engagés par serment ou affirmation à le faire. [4] Je m’empresse d’ajouter qu’une directive précise s’impose parfois à cet égard, non pas parce qu’on doute de l’intelligence des jurés, mais plutôt parce qu’autrement ils pourraient être mal informés. L’exposé vise à transmettre aux jurés profanes la sagesse acquise grâce à l’expérience judiciaire relative aux témoins douteux. Les juges sont conscients que ces témoins sont enclins à faire passer leur intérêt personnel avant leur devoir public. Et l’expérience récente nous enseigne que les témoins douteux, surtout mais pas uniquement les [traduction] « dénonciateurs sous garde », peuvent être des menteurs convaincants et arrivent très bien à dissimuler les véritables raisons les ayant incités à témoigner comme ils l’ont fait : voir R. c. Sauvé (2004), 182 C.C.C. (3d) 321 (C.A. Ont.), par. 76. [5] Or, sans la mise en garde, les jurés ne seront peut‑être pas en mesure d’apprécier la nécessité ou les raisons d’un certain scepticisme et d’un examen particulièrement rigoureux quand il s’agit des dépositions de tels témoins. C’est essentiellement pour cette raison que le juge du procès peut — et dans certains cas doit — inclure dans ses directives « une mise en garde claire et précise pour attirer l’attention du jury sur les dangers de se fier à la déposition d’un témoin sans plus de précautions » (Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811, p. 831). [6] Dans Vetrovec, la Cour a statué qu’il n’existe pas de catégorie spéciale de témoins pour lesquels il faut faire cette mise en garde. Elle a aussi conclu que, dans les cas où la mise en garde est jugée nécessaire ou appropriée, il n’est pas besoin de la libeller dans un langage formaliste ou selon une formule toute faite. Le juge n’a pas non plus à y inclure une définition juridique de « corroboration » lorsqu’il explique au jury le type de preuve pouvant étayer la déposition d’un témoin taré. [7] Vetrovec a donc, sur le plan du contenu et de la forme, modernisé la mise en garde traditionnelle et l’a libérée de son formalisme. Mais l’intention n’était pas de priver l’accusé de la protection que la mise en garde est depuis toujours censée offrir. Comme le juge Major (dissident sur d’autres points) l’a expliqué dans R. c. Brooks, 2000 CSC 11, [2000] 1 R.C.S. 237, par. 69, une fois la mise en garde de type Vetrovec effectuée, « le jury [peut] examiner cet élément de preuve plus facilement, mais avec autant de scepticisme qu’auparavant ». [8] Toujours dans Brooks, le juge Binnie explique : Les jurés ne bénéficieront vraisemblablement de cette « expérience » que si elle leur est transmise par le juge du procès dans la « mise en garde claire et précise » envisagée par l’arrêt Vetrovec. Bien que l’on puisse prétendre que certains passages de ses motifs portent sur l’appréciation par le juge du procès de la crédibilité d’un témoin particulier, le juge Dickson a également souligné qu’il appartient au jury et non pas au juge du procès d’apprécier la crédibilité d’un témoin donné. Le rôle du juge du procès consiste à établir le cadre approprié à l’intérieur duquel cette crédibilité peut être appréciée et, à cet égard, il n’y a pas lieu de passer sous silence les problèmes que certains types de témoignage ont posés dans le passé. [par. 130] [9] Je reviendrai plus tard sur le « cadre approprié » d’une mise en garde de type Vetrovec, mais je vais d’abord traiter des faits et de l’historique judiciaire des présents pourvois ainsi que des questions précises qu’ils soulèvent. [10] En l’espèce et dans les pourvois connexes R. c. Smith et R. c. James, 2009 CSC 5, [2009] 1 R.C.S. 146, la Cour est appelée à statuer sur la question du caractère adéquat des mises en garde de type Vetrovec effectuées au procès. Pour trancher cette question, il faut s’attacher à la raison d’être de ce type de directive. [11] L’objectif central d’une mise en garde de type Vetrovec est de sensibiliser le jury au danger de s’appuyer sur la déposition non étayée d’un témoin douteux et d’expliquer pourquoi elle doit être examinée de façon particulièrement rigoureuse. Dans certains cas, le juge du procès devrait également attirer l’attention des jurés sur la preuve pouvant confirmer ou étayer les éléments essentiels d’un témoignage autrement indigne de foi. [12] Depuis que la Cour a rendu l’arrêt Vetrovec, des commissions d’enquête sur des déclarations de culpabilité injustifiées ont à plus d’une reprise souligné les dangers très réels de se fier, dans les poursuites pénales, aux dépositions non étayées de témoins douteux, surtout celles des « dénonciateurs sous garde » (voir, par exemple, Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin : Rapport (1998) et The Inquiry Regarding Thomas Sophonow (2001)). Dans l’élaboration d’une mise en garde ou l’évaluation de son caractère adéquat, il faut garder présent à l’esprit le danger d’une erreur judiciaire. [13] Il est préférable de laisser au juge du procès le soin d’élaborer une mise en garde adaptée aux faits de l’espèce. Il n’est pas obligatoire d’employer une formule particulière. Pour évaluer le caractère adéquat de la mise en garde, les tribunaux d’appel s’attacheront au contenu de la directive et non à sa forme. L’intervention en appel ne sera justifiée que si le juge du procès n’a pas adressé la mise en garde qui s’imposait ou si la mise en garde effectuée n’a pas atteint l’objectif visé. [14] Il n’existe pas de formule unique qui puisse produire une mise en garde appropriée pour toutes les circonstances prévisibles — et encore moins toutes les circonstances imprévisibles — d’un procès. C’est pourquoi les juges de première instance sont investis du pouvoir discrétionnaire dont ils ont besoin pour façonner des mises en garde adaptées aux faits de l’espèce. Ils cherchent et sont en droit de s’attendre à obtenir des précisions de la Cour quant aux caractéristiques générales d’une mise en garde suffisante. Je brosserai dans les grandes lignes une mise en garde type qui, selon moi, sans être obligatoire, sera utile aux juges de première instance sans entraver leur pouvoir discrétionnaire et réduira le nombre des appels attribuables à l’incertitude qui règne au sujet des principes applicables. [15] Dans les présents pourvois, pris dans leur ensemble et dans le contexte du procès, l’exposé au jury était adéquat. Les autres parties de l’exposé compensaient les imperfections que pouvait comporter la mise en garde de type Vetrovec elle‑même. Je suis convaincu que le jury a compris qu’il ne pouvait déclarer les appelants coupables sur la foi des dépositions des témoins dont la crédibilité est contestée, à moins d’être suffisamment conforté dans son opinion, par d’autres éléments, que ces témoins disaient la vérité. [16] Je suis donc d’avis de rejeter les pourvois. II [17] Un jury a reconnu les appelants coupables de meurtre au premier degré après que Gurjinder Singh Sidhu (Gary Sidhu) eut été tué par balles à l’extérieur de sa maison peu après minuit, le 1er avril 2002. Ils ont subi leur procès conjointement avec Trevor Meir, également déclaré coupable de meurtre au premier degré. John Bride a été jugé séparément et reconnu coupable du même crime. [18] Le ministère public a allégué que MM. Meir et Bride ont tiré les coups de feu et qu’ils avaient été payés par l’appelant, M. Khela, pour tuer M. Sidhu. M. Sahota, l’autre appelant, aurait aidé M. Khela à organiser et coordonner le meurtre. Le mobile du meurtre demeure obscur, mais selon certaines preuves une vendetta était en cours. La victime portait une veste pare‑balles lorsqu’il a été tué. [19] La preuve contre M. Khela reposait principalement sur les dépositions de deux témoins douteux, Tomas Sandoval et Steven Stein, qui avaient de lourds antécédents judiciaires et qui, comme M. Bride, faisaient partie d’un gang carcéral. Ils ont témoigné que M. Khela avait retenu les services de M. Bride et, par la suite, ceux de M. Meir pour tuer quelqu’un. Plusieurs femmes associées à MM. Sandoval et Stein ont témoigné qu’à la fin de mars 2002 M. Khela avait apporté chez l’une d’elles un sac marin contenant des radios avec émetteur‑récepteur, des armes à feu, des munitions, des silencieux, des vestes pare‑balles et des passe‑montagnes. [20] Paula Wojciechowski, la petite amie de M. Sahota à l’époque du meurtre, a également témoigné contre M. Khela. Elle a dit que M. Sahota était venu prendre une veste pare‑balle et un étui d’épaule qu’il avait cachés chez elle la veille. Elle a aussi déclaré que M. Khela l’avait appelée en décembre 2002 pour lui offrir la somme de 10 000 $ pour son logement, à condition qu’elle fasse une déclaration à son avocat. D’autres éléments de preuve, dont des relevés de téléphone cellulaire et un contrat de location de voiture, ont renforcé la thèse du ministère public concernant l’implication de M. Khela. [21] La preuve présentée contre M. Sahota reposait principalement sur le témoignage de Mme Wojciechowski, selon lequel le 31 mars 2002 MM. Sahota et Bride l’ont amenée à un motel à Surrey où M. Sahota lui a demandé d’apporter dans la chambre un lourd sac contenant des objets de métal. Elle a indiqué qu’un sac trouvé sur les lieux du crime ressemblait à celui qu’elle avait vu cette journée‑là. Elle a en outre déclaré que le 1er avril MM. Sahota, Meir et Bride étaient venus chez elle tôt le matin. Elle a vu M. Sahota en train d’essayer de cacher une veste pare‑balle, un étui d’épaule et des munitions sous son lit. Après le départ de MM. Meir et Bride, M. Sahota lui a dit qu’il les avait payés pour qu’ils fassent le travail. Plus tard dans la soirée, il a brûlé les vêtements que MM. Meir et Bride avaient portés. Le témoin a ajouté que, plusieurs jours après le meurtre, M. Sahota était allé en Inde. Lorsqu’elle lui a demandé s’il était impliqué dans le meurtre, il lui a répondu qu’il n’était que le chauffeur et que c’était parce qu’il avait besoin d’argent qu’il avait participé au crime. [22] Les deux appelants ont témoigné au procès. M. Khela a dit ne pas avoir participé au meurtre. D’après son témoignage, M. Sandoval et son gang ont commis le crime et inventé l’histoire pour rejeter la responsabilité sur lui. M. Sahota, quant à lui, a déclaré qu’il pensait que MM. Meir et Bride commettaient un vol dans une culture de marijuana et non un meurtre commandé. Il a admis avoir remis un téléphone cellulaire à M. Meir et avoir aidé les deux appelants d’autres façons, plus ou moins comme l’a raconté Mme Wojciechowski. [23] MM. Sandoval et Stein ont fait l’objet d’une mise en garde de type Vetrovec, ce qui n’était pas le cas de leurs associées et de la petite amie de M. Sahota, Mme Wojciechowski. Voici l’exposé au jury concernant les témoignages de MM. Sandoval et Stein : [traduction] Jusqu’à présent, mon résumé de la preuve portait sur les dépositions des témoins dont la crédibilité générale n’a pas été contestée. Des avocats de la défense ont mis en doute la capacité de certains d’entre eux de se souvenir avec exactitude des événements et ont avancé que certaines de leurs déclarations au procès n’étaient pas exactes ou fiables. Je crois les avoir notées et je vous laisse le soin de décider de l’importance à accorder à cette preuve. Maintenant, il est toutefois question des témoins dont l’ensemble de la déposition a été contestée. Selon la défense, ces témoins sont des menteurs et on ne peut croire leurs témoignages, soit parce qu’ils sont eux‑mêmes des suspects probables dans le meurtre, soit parce qu’en raison des liens étroits qu’ils ont avec les « suspects probables » leurs témoignages sont complètement indignes de foi. Témoins douteux Je vais vous donner des directives spéciales au sujet de deux témoins du ministère public. Les directives qui suivent concernent uniquement MM. Sandoval et Stein. Vu leur style de vie et leurs antécédents criminels, qu’ils reconnaissent, il tombe sous le sens qu’il existe de bonnes raisons d’examiner leurs témoignages avec le plus grand soin et une extrême prudence. Vous devez chercher d’autres témoignages ou éléments de preuve qui confirment en totalité ou en partie leurs déclarations, avant de décider sur la foi de leurs dépositions si le ministère public a démontré hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’un ou l’autre des accusés. Autrement dit, il est dangereux de prononcer une condamnation sur la foi du témoignage de M. Sandoval ou de M. Stein, à moins qu’il ne soit confirmé ou étayé par d’autres éléments de preuve. Vous conclurez peut‑être qu’il existe en l’espèce d’autres preuves qui confirment ou étayent certaines parties du témoignage de M. Sandoval ou de M. Stein. Il vous appartient de dire si ces preuves, ou tout autre élément, confirment ou étayent leurs témoignages et dans quelle mesure vous ajoutez foi à leurs témoignages ou vous vous y fondez pour décider de la culpabilité ou de l’innocence des accusés. À cet égard, vous devez examiner les témoignages des petites amies et des associées, en n’oubliant pas naturellement que la défense les a qualifiées de menteuses. Bien sûr, vous devez également examiner tous les autres éléments de preuve susceptibles d’avoir une incidence sur cet aspect, dont les admissions, les interceptions, la déposition du témoin expert, M. Hall [armes à feu], le témoignage de la famille Sidhu [famille de la victime] et les pièces. [d.a., no 31933, p. 1760‑1761] [24] Les appelants soutiennent que la mise en garde du juge du procès concernant les témoignages de MM. Stein et de Sandoval était insuffisante parce qu’elle ne précisait pas au jury que, pour être confirmative, la preuve à l’appui des témoignages devait être une preuve indépendante et substantielle. Vu le rôle central de ces témoignages dans la preuve présentée contre eux, les appelants on fait valoir que cette erreur leur a causé un grave préjudice. [25] La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a rejeté les appels (2007 BCCA 50, 217 C.C.C. (3d) 498). Elle a conclu que, dans le contexte de l’ensemble du procès, la mise en garde [traduction] « invitait à la prudence nécessaire dans les circonstances » (par. 28). Suivant l’approche prônée par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Zebedee (2006), 211 C.C.C. (3d) 199, le juge Donald a statué que, lorsque la question en litige porte sur le caractère adéquat de la mise en garde, la cour d’appel doit déterminer si la mise en garde a atteint l’objectif recherché — elle ne devrait pas juger de sa validité en fonction [traduction] « d’un énoncé préformulé ou d’un libellé prescrit » (Zebedee, par. 83). [26] La Cour d’appel a conclu qu’en l’espèce l’exposé, sans employer les termes en question, fournissait au jury des explications suffisantes quant aux notions de preuve substantielle et de preuve indépendante. En indiquant aux jurés quels éléments de la preuve pouvaient étayer les témoignages de MM. Sandoval et Stein, le juge du procès a fait en sorte qu’il était peu probable que le jury tienne compte d’éléments non substantiels ou non pertinents dans sa recherche d’une preuve confirmative. La Cour d’appel a fait remarquer que, dans sa mise en garde de type Vetrovec, le juge du procès avait mentionné la thèse de la défense selon laquelle les associées mentaient. Elle a estimé que, ce faisant, le juge du procès avait adéquatement attiré l’attention du jury sur le risque de collusion et la nécessité d’une preuve indépendante. III [27] En l’espèce, la Cour doit déterminer dans quelle mesure il faut faire preuve de déférence à l’égard des juges de première instance en ce qui concerne la forme et le contenu des mises en garde de type Vetrovec. L’avocat de l’appelant Khela soutient que les juges de première instance ont un pouvoir discrétionnaire limité et il invite la Cour à adopter plutôt une formule obligatoire. Il soutient qu’une fois que le juge du procès a choisi dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de faire une mise en garde, certains éléments doivent nécessairement y figurer. L’avocat de M. Sahota ne prône pas la création d’un exposé type, mais il affirme que, dans le contexte de l’espèce, le fait que le juge du procès n’ait pas donné aux jurés de directives sur la question de la collusion et la nécessité qu’une preuve confirmative soit substantielle est fatal. [28] Le ministère public, pour sa part, fait valoir qu’il ne faut pas, par des directives complexes à caractère obligatoire, « microgérer » la capacité des jurés d’évaluer la crédibilité des témoins. Selon lui, les tribunaux d’appel ayant à examiner une mise en garde de type Vetrovec devraient adopter une « approche fonctionnelle » selon laquelle ils n’interviendraient que dans les cas où la mise en garde n’a pas atteint l’objectif recherché, à savoir éveiller l’attention du jury sur le danger d’accepter, sans autre élément de preuve, les dépositions de témoins douteux. [29] À mon avis, la méthode qu’il convient d’adopter pour évaluer une mise en garde de type Vetrovec se situe quelque part entre ces deux points de vue opposés et nous oblige à [traduction] « accorder aux juges de première instance la souplesse dont ils ont besoin pour élaborer leurs directives en fonction des circonstances et selon un cadre d’analyse raisonnée qui soit fondé sur les principes établis par les tribunaux d’appel » (Roberts et Zuckerman, p. 486‑487). [30] Les quatre affaires entendues en même temps sur la question de la suffisance des mises en garde de type Vetrovec montrent qu’il est souhaitable d’élaborer un tel « cadre d’analyse raisonnée ». Mais elles montrent également le danger et, en fin de compte, la futilité de tenter d’imposer, dans tous les cas, des directives uniformes et prédéterminées, sans tenir compte des circonstances variables de chaque espèce. Cela ne devrait toutefois pas nous empêcher de réaffirmer les principes fondamentaux qui devraient servir à définir le contenu d’une mise en garde de type Vetrovec. IV [31] Dans Vetrovec, la Cour a modifié, de deux façons importantes, le droit régissant les mises en garde concernant les témoins douteux. Premièrement, elle a statué que les juges de première instance, au lieu de tenter de « classer » les témoins dans la catégorie des « complices », devraient plutôt examiner les facteurs susceptibles de miner leur crédibilité et, sur cette base, décider si une mise en garde spéciale s’impose. Deuxièmement, elle a dispensé les juges des faits de l’obligation d’appliquer la définition formaliste de corroboration et leur a plutôt indiqué de simplement déterminer si le « témoignage, évalué de façon appropriée, surmontait ses origines suspectes » (Brooks, par. 69). Le juge Dickson a statué que ni le mot corroboration « ni aucun autre terme semblable, tels les mots confirmation ou appui, n’est magique » (Vetrovec, p. 831). [32] Le juge Dickson a adopté cette approche fondée sur le « bon sens » après avoir conclu que le droit relatif à la corroboration est « inutilement et indûment complexe et formaliste » (p. 830). Cette approche a pour effet de libérer les juges et les jurés des exigences formalistes en matière de corroboration, mais elle n’implique pas pour autant que n’importe quel type de preuve permet de confirmer la déposition d’un témoin qui pourrait être indigne de foi. Comme le juge Major l’a fait remarquer dans Brooks : Même si elle constituait un changement, cette nouvelle approche ne visait pas à porter préjudice à l’accusé. Elle ne diminuerait pas la protection dont il bénéficiait lorsqu’il était confronté à des témoins douteux. On voulait également que le jury puisse examiner cet élément de preuve plus facilement, mais avec autant de scepticisme qu’auparavant. [par. 69] [33] L’assouplissement des règles relatives à la corroboration dans Vetrovec ne signifiait pas qu’on laissait le jury « complètement à lui‑même, quant à la preuve, sans l’aider à déterminer si un juge des faits prudent peut trouver confirmation quelque part dans l’ensemble des preuves » (Vetrovec, p. 831). Il appartient toujours au juge du procès de fournir au jury « le cadre approprié à l’intérieur duquel cette crédibilité peut être appréciée » (Brooks, par. 130, le juge Binnie). [34] Depuis Vetrovec, la Cour et plusieurs autres tribunaux d’appel ont donné des précisions quant à la forme et au contenu d’une « mise en garde claire et précise ». Dans Brooks, le juge Major écrit que, bien qu’il n’existe aucun langage particulier à cet égard, la mise en garde doit « à tout le moins » attirer l’attention du jury expressément sur la preuve intrinsèquement peu fiable. Elle devrait renvoyer aux traits du témoin qui soulèvent des dou
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506