R. c. Alex
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R. c. Alex Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-07-06 Référence neutre 2017 CSC 37 Recueil [2017] 1 RCS 967 Numéro de dossier 36771 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36771 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967 Appel entendu : 8 décembre 2016 Jugement rendu : 6 juillet 2017 Dossier : 36771 Entre : Dion Henry Alex Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 51) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté) Motifs dissidents : (par. 52 à 102) Le juge Rowe (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella et Brown) R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967 Dion Henry Alex Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Alex 2017 CSC 37 No du greffe : 36771. 2016 : 8 décembre; 2017 : 6 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges …
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R. c. Alex Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-07-06 Référence neutre 2017 CSC 37 Recueil [2017] 1 RCS 967 Numéro de dossier 36771 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36771 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967 Appel entendu : 8 décembre 2016 Jugement rendu : 6 juillet 2017 Dossier : 36771 Entre : Dion Henry Alex Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 51) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté) Motifs dissidents : (par. 52 à 102) Le juge Rowe (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella et Brown) R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967 Dion Henry Alex Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Alex 2017 CSC 37 No du greffe : 36771. 2016 : 8 décembre; 2017 : 6 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Certificat attestant les résultats de l’analyse d’échantillons d’haleine — Accusation de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale — Régime législatif prévoyant des raccourcis en matière de preuve qui, à certaines conditions, permettent au ministère public d’établir au procès, par le dépôt d’un certificat attestant les résultats de l’analyse des échantillons d’haleine recueillis, l’alcoolémie de l’accusé au moment où il aurait commis l’infraction — L’énoncé « conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) » du Code criminel a-t-il pour effet de subordonner l’application des raccourcis en matière de preuve à la légalité de l’ordre du policier de fournir un échantillon d’haleine? — La décision antérieure de la Cour selon laquelle l’existence de motifs raisonnables de donner cet ordre ne conditionne pas l’application des raccourcis est‑elle toujours valable? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 258(1) c), g). Après avoir intercepté le véhicule de A, un policier a effectué un contrôle de routine en matière d’alcool au volant. Par suite d’un résultat positif à l’alcootest routier, A a fourni des échantillons d’haleine au poste de police et leur analyse a révélé une alcoolémie bien supérieure à la limite légale. A a été accusé de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg », soit l’infraction prévue à l’art. 253 du Code criminel . Ni le prélèvement des échantillons au moyen d’un appareil approuvé manipulé par un technicien qualifié dans les délais prescrits, ni la fiabilité des résultats obtenus n’ont été contestés au procès. Dès lors que ces conditions sont réunies, le ministère public peut se prévaloir des raccourcis prévus aux al. 258(1)c) et g) du Code pour établir par le dépôt d’un certificat attestant les résultats de l’analyse des échantillons d’haleine l’alcoolémie de l’accusé au moment où il aurait commis l’infraction. Le ministère public est alors dispensé de l’obligation de présenter deux témoins à chaque procès, à savoir un technicien d’alcootest et un toxicologue expert. Dans la présente affaire, le juge du procès a conclu qu’il n’y avait pas de motifs suffisants de donner l’ordre de se soumettre à l’alcootest routier, mais il a appliqué l’arrêt Rilling c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 183, selon lequel le ministère public n’a pas à établir la légalité de l’ordre pour bénéficier des raccourcis en matière de preuve. A a été déclaré coupable de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg ». La Cour suprême de la Colombie‑Britannique puis la Cour d’appel de la même province ont rejeté les appels successifs de A. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Abella, Brown et Rowe sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Les juges Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté : Le libellé des al. 258(1)c) et g) du Code ne permet pas de conclure que l’application des raccourcis en matière de preuve est subordonnée à la légalité de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine. Premièrement, il aurait été facile au législateur de préciser que l’échantillon devait être prélevé « conformément à un ordre légal » comme il le fait ailleurs dans le Code. Deuxièmement, une interprétation en ce sens irait à l’encontre de l’organisation des dispositions, lesquelles renferment chacune un libellé introductif suivi de l’énumération des conditions qui doivent être réunies pour que les raccourcis puissent s’appliquer, et ces conditions ont toutes une incidence directe sur la fiabilité des raccourcis en matière de preuve. L’énoncé « conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) » précise simplement que la substance corporelle visée par la disposition est l’haleine, ce qui aurait pu ne pas être évident au moment de l’adoption initiale des dispositions en 1969. Quoi qu’il en soit, le sens ordinaire n’est pas en soi déterminant, et une entreprise d’interprétation législative demeure incomplète sans l’examen du contexte, de l’objet et des normes juridiques pertinentes. L’objet et le contexte des dispositions ne permettent pas de conclure que l’application des raccourcis en matière de preuve est subordonnée à la légalité de l’ordre. L’objectif primordial de ces raccourcis est de rationaliser le déroulement de l’instance en rendant certains témoignages superflus. Les conditions d’application des raccourcis ont trait à la fiabilité des résultats d’analyse des échantillons d’haleine et à leur corrélation avec l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’infraction. La légalité de l’ordre n’a pas d’incidence à cet égard. Cet objectif diffère de celui du par. 254(3), lequel énonce et circonscrit les pouvoirs policiers, notamment les conditions de la légalité de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine. L’objectif primordial des raccourcis en matière de preuve serait contrecarré si l’applicabilité des raccourcis tenait à la légalité de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine. Exiger du ministère public qu’il présente deux témoins supplémentaires entraînera dans les affaires de conduite avec facultés affaiblies des délais déraisonnables qui nuiront à la bonne administration de la justice dans son ensemble et qui contrecarreront l’objectif du législateur. L’analogie avec l’infraction de refus d’obtempérer prévue au par. 254(5) est boiteuse. Bien qu’elle appartienne au même régime législatif, l’infraction de refus d’obtempérer diffère foncièrement des autres infractions de conduite avec facultés affaiblies. La perpétration de l’infraction de refus d’obtempérer tient à la désobéissance à une sommation légale, alors que la commission de l’infraction de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg » tient au fait d’avoir pris le volant avec une alcoolémie supérieure à la limite légale. Il n’est donc pas injuste qu’une personne qui refuse d’obtempérer à un ordre illégal soit acquittée, alors que si la même personne obtempère et fait l’objet d’une accusation d’alcoolémie « supérieure à 80 mg », les raccourcis en matière de preuve demeurent applicables. Cela n’incitera pas à désobéir à un ordre de fournir un échantillon d’haleine. La personne qui refuse délibérément de se soumettre à l’alcootest routier fait un pari risqué. Si l’ordre est par la suite jugé légal, elle pourrait être déclarée coupable même si son alcoolémie était inférieure à la limite prescrite. Point n’est besoin de décider si l’arrêt Rilling est erroné ou non selon le droit qui s’appliquait à l’époque, car la crainte exprimée par les juges minoritaires dans cet arrêt n’a plus lieu d’être de nos jours. La fiabilité scientifique des résultats d’un alcootest correctement utilisé ne fait plus aucun doute. Désormais, l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , de pair avec son par. 24(2) , offre une protection complète et directe contre la fouille, la perquisition ou la saisie abusive, y compris celles visant un échantillon d’haleine. À l’opposé, l’impossibilité d’utiliser les raccourcis en matière de preuve de l’art. 258 ne constitue pas une véritable réparation dans le cas d’un ordre illégal de la police et ne confère aucun avantage de fond ou de procédure à l’accusé : elle ne fait qu’obliger le ministère public à présenter inutilement deux témoins pour parvenir au même résultat. Une telle approche irait à l’encontre d’un arrêt récent de la Cour qui souligne l’importance de la collaboration des participants au système de justice criminelle afin que justice soit rendue promptement et équitablement. L’application des raccourcis en matière de preuve de l’art. 258 n’étant pas subordonnée à la légalité de l’ordre, rien ne justifie en l’espèce une intervention en appel, et la déclaration de culpabilité de A doit être confirmée. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Brown et Rowe (dissidents) : L’existence de motifs raisonnables de donner l’ordre de fournir un échantillon d’haleine en application du par. 254(3) du Code conditionne l’application des présomptions établies aux al. 258(1) c) et g). La règle établie dans l’arrêt Rilling n’est donc plus valable. La mise en balance des valeurs que sont la justesse et la certitude permet de conclure que la nécessité de rectifier le droit l’emporte en l’espèce. C’est pourquoi l’appel de A devrait être accueilli, sa déclaration de culpabilité annulée et un nouveau procès ordonné. L’arrêt Rilling prend appui sur l’opinion erronée qu’un élément de preuve pertinent est admissible même s’il a été obtenu illégalement. Pareille interprétation assimile la question de l’admissibilité de la preuve en common law à celle de l’application des raccourcis en matière de preuve suivant le par. 258(1) du Code. La valeur de cette interprétation a été affaiblie par un arrêt ultérieur dans lequel une distinction est établie entre l’admissibilité de la preuve et les conditions d’application des raccourcis en matière de preuve, de même que par l’importance de l’exigence légale de motifs raisonnables et probables pour que puisse être effectuée une fouille, une perquisition ou une saisie légitime suivant l’art. 8 de la Charte . La méthode moderne d’interprétation des lois a aussi contribué à cet affaiblissement. Si on lit le libellé des al. 258(1) c) et g) dans son contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur, le raisonnement de la Cour dans Rilling ne résiste pas à l’analyse. L’énoncé « conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) » ne saurait seulement préciser la substance visée par la disposition. Que ces mots n’aient aucune raison d’être ne saurait être plausible. Retenir cette interprétation signifierait que les autres exigences du par. 254(3), par exemple que l’ordre soit donné par un agent de la paix ou qu’il le soit dans les meilleurs délais, ne conditionnent pas non plus l’application des raccourcis en matière de preuve. Le ministère public bénéficierait ainsi des présomptions en matière de preuve pour tout échantillon, peu importe les circonstances dans lesquelles l’ordre aurait été donné. Qui plus est, cette interprétation voulant que le syntagme « conformément à » fasse des exigences de l’art. 254 une condition de l’application des présomptions en matière de preuve établies au par. 258(1) s’accorde avec l’opinion minoritaire dans Rilling et avec la décision subséquente d’une juridiction d’appel. Écarter l’arrêt Rilling ne compromettrait pas le bon fonctionnement du régime législatif ni ne nuirait à la bonne administration de la justice. S’il dépose des accusations pour conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg » alors que l’agent de la paix a agi sans motifs raisonnables, le ministère public ne pourra recourir aux raccourcis en matière de preuve. Cependant, il pourra quand même établir sa preuve s’il a en main les éléments nécessaires, même s’il lui faudra plus de temps. Il n’y aura donc aucune injustice. Le ministère public en subira peut‑être certains inconvénients, mais il est plus important d’interpréter et d’appliquer correctement ces dispositions du Code. Aussi, l’encadrement procédural de l’instance criminelle diffère aujourd’hui de ce qu’il était lorsque l’arrêt Rilling a été rendu. Les mesures actuelles que sont par exemple la communication de la preuve, le filtrage des accusations et la conférence préparatoire permettent aux parties de connaître à l’avance les questions qui feront l’objet du procès. La question de la privation de l’accès aux présomptions en matière de preuve se distingue de celle de l’admissibilité du certificat, laquelle est régie par les règles de preuve, sous réserve de la présentation de demandes sous le régime de l’art. 8 de la Charte . Il n’y aura donc pas d’embuscade après que le ministère public aura clos sa preuve. Le régime législatif continuera de s’appliquer comme il se doit malgré la mise à l’écart de la règle de l’arrêt Rilling. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Arrêt examiné : Rilling c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 183; arrêts mentionnés : R. c. Deruelle, [1992] 2 R.C.S. 663; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; McLean c. Colombie‑Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895; ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board), 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Montréal (Ville) c. 2952‑1366 Québec Inc., 2005 CSC 62, [2005] 3 R.C.S. 141; R. c. Vanderbruggen (2006), 206 C.C.C. (3d) 489; R. c. Ware (1975), 30 C.R.N.S. 308; R. c. Forsyth (1973), 15 C.C.C. (2d) 23; R. c. Charette, 2009 ONCA 310, 243 C.C.C. (3d) 480; R. c. Anderson, 2013 QCCA 2160, 9 C.R. (7th) 203; R. c. Forsythe, 2009 MBCA 123, 250 C.C.C. (3d) 90; R. c. St‑Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187; R. c. Phillips (1988), 42 C.C.C. (3d) 150; R. c. Paszczenko, 2010 ONCA 615, 103 O.R. (3d) 424; R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; R. c. MacDonald (1974), 22 C.C.C. (2d) 350; R. c. Moser (1992), 7 O.R. (3d) 737; R. c. Plamondon (1997), 121 C.C.C. (3d) 314; R. c. Plummer (2006), 83 O.R. (3d) 528; Taraschuk c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 385. Citée par le juge Rowe (dissident) Rilling c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 183; R. c. Charette, 2009 ONCA 310, 94 O.R. (3d) 721; R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272; Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20, [2011] 2 R.C.S. 3; R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609; Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; Canada c. Craig, 2012 CSC 43, [2012] 2 R.C.S. 489; R. c. Wray, [1970] 2 O.R. 3; R. c. Orchard, [1971] 1 W.W.R. 535, conf. par [1971] 2 W.W.R. 639; R. c. Showell, [1971] 3 O.R. 460; R. c. Flegel (1971), 5 C.C.C. (2d) 155, conf. par (1972), 7 C.C.C. (2d) 55; R. c. Deruelle, [1992] 2 R.C.S. 663; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Dastous c. Matthews‑Wells Co., [1950] R.C.S. 261; Minister of National Revenue c. Armstrong, [1956] R.C.S. 446; R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254; R. c. Searle, 2006 NBCA 118, 308 R.N.-B. (2e) 216; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; Renvoi relatif à la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, [1978] 2 R.C.S. 1198. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 11b), 24(2) . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 25(4) , 31(1) , 46(2) b), 52(1) b), 91(4) , 127(1) , 145(1) , 253 , 254 , 258 , 270 . Loi de 1968‑69 modifiant le droit pénal, S.C. 1968‑69, c. 38, art. 16. Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, c. 318, art. 234(1). Doctrine et autres documents cités Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed., Toronto, Butterworths, 1983. Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouvelle éd. par Josette Rey‑Debove et Alain Rey, dir., Paris, Le Robert, 2012, « conformément à ». Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Newbury, Harris et Goepel), 2015 BCCA 435, 377 B.C.A.C. 301, 648 W.A.C. 301, 328 C.C.C. (3d) 448, 24 C.R. (7th) 138, 344 C.R.R. (2d) 158, 86 M.V.R. (6th) 179, [2015] B.C.J. No. 2267 (QL), 2015 CarswellBC 3000 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Schultes, 2014 BCSC 2328, 71 M.V.R. (6th) 228, [2014] B.C.J. No. 3036 (QL), 2014 CarswellBC 3675 (WL Can.), qui avait confirmé la déclaration de culpabilité par procédure sommaire de l’accusé pour conduite avec facultés affaiblies. Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et les juges Abella, Brown et Rowe sont dissidents. Michael F. Welsh, pour l’appelant. Rodney Garson, pour l’intimée. James V. Palangio et Michael Medeiros, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Adam Little, Jonathan M. Rosenthal et Shannon S. W. O’Connor, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement des juges Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté rendu par Le juge Moldaver — I. Contexte et aperçu [1] Chaque année, au Canada, des conducteurs ivres causent de grandes souffrances et fauchent de nombreuses vies. Les infractions liées à la conduite avec facultés affaiblies demeurent malheureusement parmi les infractions les plus répandues au pays et elles imposent un lourd tribut au système de justice criminelle. [2] Face aux difficultés soulevées par le grand nombre de dossiers d’alcool au volant, le législateur a pris des mesures au fil des ans afin de simplifier et de rationaliser le déroulement des instances. L’une d’elles, qui remonte à 1969, a consisté à prévoir dans le Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 , des raccourcis en matière de preuve[1]. Désormais prévus aux al. 258(1)c) et g) du Code, ces raccourcis permettent au ministère public d’établir, au moyen d’un certificat attestant les résultats de l’analyse des échantillons d’haleine, l’alcoolémie de l’accusé au moment où il aurait commis l’infraction. [3] Dans le cas d’une accusation d’alcoolémie « supérieure à 80 mg »[2], les raccourcis dispensent le ministère public de l’obligation de présenter deux témoins à chaque procès, à savoir (1) un technicien qui atteste l’exactitude des résultats de l’alcootest et (2) un toxicologue expert qui relie les résultats au moment où l’infraction aurait été commise. [4] Afin d’assurer la fiabilité de la preuve obtenue au moyen des raccourcis, le législateur a intégré au régime un certain nombre de conditions d’application. Les principales sont l’obligation de prélever les échantillons d’haleine dans un délai précis après l’infraction reprochée, celle de recevoir les échantillons directement dans un contenant ou un appareil approuvé et celle de confier la manipulation de l’appareil à un technicien dûment qualifié. [5] La question en litige dans le pourvoi est de savoir si, outre son obligation de satisfaire aux trois conditions susmentionnées, le ministère public doit aussi établir la « légalité » de l’ordre du policier de fournir un échantillon d’haleine pour se prévaloir des raccourcis en matière de preuve. [6] Dans l’arrêt Rilling c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 183, les juges majoritaires de la Cour statuent que le ministère public n’a pas à établir la légalité de l’ordre pour bénéficier des raccourcis en matière de preuve. Il nous faut aujourd’hui décider si leur décision est toujours valable. [7] Les faits du présent dossier sont assez simples. Le 21 avril 2012, un policier a intercepté le véhicule conduit par l’appelant, M. Alex, puis a effectué un contrôle de routine en matière d’alcool au volant. Après qu’il eut obtenu un résultat positif à l’alcootest routier, M. Alex s’est vu enjoindre d’accompagner le policier au poste pour le prélèvement d’échantillons d’haleine. Il a obtempéré. Les résultats des analyses ont révélé une alcoolémie bien supérieure à la limite légale. M. Alex a donc été accusé de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg », soit l’infraction prévue à l’art. 253 du Code. [8] Ni le prélèvement des échantillons au moyen d’un appareil approuvé manipulé par un technicien qualifié dans les délais prescrits, ni la fiabilité des résultats obtenus n’ont été contestés au procès. M. Alex a cependant soutenu que l’ordre de se soumettre à l’alcootest était illégal, car le policier n’avait pas de motifs raisonnables de le donner. Au lieu d’invoquer l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés afin de faire écarter la preuve, il a fait valoir que l’absence de motifs raisonnables de donner l’ordre empêchait le ministère public de recourir aux raccourcis en matière de preuve que prévoit l’art. 258 . [9] Le juge du procès a reconnu le caractère insuffisant des motifs, mais il a appliqué l’arrêt Rilling et permis au ministère public de déposer un certificat d’analyse pour prouver l’alcoolémie de M. Alex au moment où l’infraction aurait été commise. M. Alex n’a offert aucune défense et a été déclaré coupable de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg ». [10] La Cour suprême de la Colombie‑Britannique (2014 BCSC 2328, 71 M.V.R. (6th) 228), puis la Cour d’appel de la même province (2015 BCCA 435, 377 B.C.A.C. 301) ont rejeté les appels successifs de M. Alex au motif que la règle de l’arrêt Rilling valait toujours. Devant notre Cour, M. Alex soutient que Rilling n’est plus valable, qu’il est erroné et qu’il doit être infirmé. [11] Soit dit en tout respect pour l’opinion contraire de mon collègue le juge Rowe, il me paraît inutile de décider si, dans Rilling, la Cour applique correctement ou non le droit qui était en vigueur il y a plus de quatre décennies. Je suis convaincu que, interprétés au regard des principes modernes d’interprétation législative, les al. 258(1) c) et g) n’exigent pas du ministère public qu’il établisse la légalité de l’ordre pour qu’il puisse se prévaloir des raccourcis. Si le prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un examen au regard de la Charte et que la preuve des résultats de l’alcootest est jugée irrecevable par application de l’art. 8 ou du par. 24(2) de la Charte , le débat prend alors fin. La question de l’accès aux raccourcis en matière de preuve ne se pose pas. Par contre, si le prélèvement fait l’objet d’un examen au regard de l’art. 8 de la Charte et que les résultats de l’alcootest sont jugés admissibles en preuve — soit parce qu’il n’y a pas eu d’atteinte au droit garanti par l’art. 8 , soit parce que la preuve a survécu à l’application du par. 24(2) de la Charte —, le ministère public devrait toujours pouvoir bénéficier des raccourcis. [12] Tirer une conclusion contraire aurait seulement pour effet d’exiger la présentation au procès de deux témoignages de plus sur des points qui n’ont rien à voir avec la légalité de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine et ne ferait qu’accroître les coûts et les délais dans un système de justice criminelle déjà surchargé. Nul n’en sortirait gagnant, mais le temps et les ressources déjà comptés des tribunaux seraient gaspillés au détriment de la société dans son ensemble. Le législateur a prévu les raccourcis en matière de preuve afin de simplifier et de rationaliser le déroulement de l’instance dans les affaires d’alcool au volant. Exiger la preuve de la légalité de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine ne favoriserait pas la réalisation de l’objectif du législateur, mais la contrecarrerait. [13] Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi. II. Analyse A. Le régime législatif [14] Les articles 254 et 258 du Code sont au cœur du présent pourvoi. Ils sont reproduits en annexe. Je propose de n’examiner que les passages pertinents de chacun d’eux. [15] Le paragraphe 254(3) autorise le policier à ordonner à une personne de lui fournir un échantillon d’haleine. Il énonce les conditions de la légalité de l’ordre, dont celle visée en l’espèce voulant que le policier ait des motifs raisonnables de croire que la personne commet ou a commis l’infraction de conduite avec facultés affaiblies prévue à l’art. 253 du Code : 254 . . . . . . (3) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner : a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants : (i) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie. . . [16] Les alinéas 258(1)c) et g) du Code établissent les trois raccourcis en matière de preuve qui sont visés en l’espèce : c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante [. . .] de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise [. . .] : (i) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, c. 20, art. 3] (ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes, (iii) chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié, (iv) une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié; . . . g) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à une demande faite en vertu du paragraphe 254(3), le certificat d’un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat du technicien qualifié contient : (i) la mention que l’analyse de chacun des échantillons a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par lui et dont il s’est assuré du bon fonctionnement au moyen d’un alcool type identifié dans le certificat, comme se prêtant bien à l’utilisation avec cet alcootest approuvé, (ii) la mention des résultats des analyses ainsi faites, (iii) la mention, dans le cas où il a lui‑même prélevé des échantillons : (A) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, c. 20, art. 3] (B) du temps et du lieu où chaque échantillon [a] été prélev[é], (C) que chaque échantillon a été reçu directement de l’accusé dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par lui; [17] L’alinéa 258(1) g) crée une exception d’origine législative à la règle du ouï‑dire de la common law. Il permet le dépôt en preuve du certificat d’analyse, qui fait état des résultats de l’alcootest subi par l’accusé, pour établir la véracité de son contenu sans que son auteur n’ait à témoigner à l’appui. [18] L’alinéa 258(1) c) énonce ensuite deux inférences qui peuvent être tirées du certificat. La première — la présomption d’exactitude — veut que l’alcoolémie qui est constatée dans le certificat représente la mesure exacte de la concentration d’alcool dans le sang de l’accusé. Cette présomption dispense le ministère public de l’obligation de faire témoigner le technicien qualifié qui a soumis l’accusé à l’alcootest pour confirmer l’exactitude des résultats. [19] La seconde inférence — la présomption d’identité — veut que les résultats de l’alcootest correspondent à l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise. Elle dispense le ministère public de l’obligation de faire témoigner un toxicologue expert pour interpréter les résultats afin d’établir l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise. [20] Les trois raccourcis rationalisent le déroulement de l’instance en permettant que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise soit établie par voie de présomption au moyen du dépôt du certificat d’analyse. Précisons toutefois que ces raccourcis n’ont pas d’incidence sur l’admissibilité des résultats de l’accusé à l’alcootest. Ils ne touchent que la manière dont ceux‑ci peuvent être admis, plus particulièrement l’obligation du ministère public de faire entendre deux témoins supplémentaires, l’un pour confirmer l’exactitude du certificat et le déposer en preuve, l’autre pour se prononcer sur l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise, ce qui n’a rien à voir avec la légalité de l’ordre de fournir l’échantillon d’haleine. La Cour le dit clairement dans l’arrêt R. c. Deruelle, [1992] 2 R.C.S. 663, p. 673-674, où elle fait observer que, en common law, les résultats d’analyse peuvent toujours être admis au moyen d’une preuve de vive voix, que les raccourcis s’appliquent ou non. [21] La principale question à trancher est de savoir si le libellé introductif de chacun des alinéas du par. 258 qui prévoient un raccourci — « lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) »[3] — renvoie expressément à un ordre légal donné en vertu du par. 254(3), ce qui suppose notamment que le policier ait eu des motifs raisonnables de donner l’ordre. B. Thèse de M. Alex [22] M. Alex avance trois arguments principaux à l’appui de son interprétation selon laquelle l’ordre donné en vertu du par. 254(3) doit être légal pour que s’appliquent les raccourcis en matière de preuve. Premièrement, suivant son sens ordinaire, le libellé introductif susmentionné exigerait la preuve de la légalité de l’ordre. Deuxièmement, suivant l’opinion des juges dissidents de la Cour dans Rilling, le législateur aurait voulu subordonner l’application des dispositions en cause à la légalité de l’ordre, de sorte que l’accusé dispose d’« une autre sauvegarde » face aux pouvoirs de contrainte de la police (Rilling, p. 194). M. Alex ajoute que l’adoption de la Charte devrait confirmer l’importance de cette sauvegarde. Enfin, cette interprétation s’imposerait pour assurer l’harmonisation tant du texte que des principes sous‑jacents avec l’infraction de refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine prévue au par. 254(5). [23] Ces arguments sont abordés successivement ci‑après. Soit dit en tout respect, aucun d’eux n’est selon moi convaincant. C. Interprétation législative [24] La méthode moderne d’interprétation législative est désormais bien établie : il faut lire les termes de la disposition [traduction] « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’[économie] de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26, citant E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87). (1) Le libellé introductif des dispositions [25] D’abord, en ce qui concerne le libellé des al. 258(1) c) et g), M. Alex soutient que dans la partie introductive de chacune de ces dispositions, l’énoncé « conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) » étaye de manière non équivoque sa thèse voulant que les raccourcis ne s’appliquent que si un ordre est légalement donné en vertu du par. 254(3). Je reconnais que, si on considère l’énoncé isolément, sa thèse est défendable. Cependant, deux considérations font douter de la justesse de l’interprétation du texte selon son sens ordinaire qu’il préconise. [26] Premièrement, il aurait été facile au législateur de préciser que l’échantillon devait être prélevé « conformément à un ordre légal ». Le Code regorge de dispositions dans lesquelles le législateur apporte cette précision. À titre d’exemple, le par. 127(1) du Code[4] indique clairement que, pour pouvoir déclarer une personne coupable de désobéissance à une ordonnance du tribunal, l’ordonnance sous‑jacente doit être « légale » : 127 (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou un autre mode de procédure, coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. [27] Deuxièmement, l’interprétation que préconise M. Alex va à l’encontre de l’organisation des dispositions. Chacune renferme un libellé introductif suivi de l’énumération des conditions qui doivent être réunies pour que les raccourcis puissent s’appliquer (sous‑al. 258(1) c)(i) à (iv) et 258(1) g)(i) à (iii)). Ces conditions ont en commun d’assurer le respect de certaines modalités lors du prélèvement d’un échantillon d’haleine et de son analyse, et elles ont toutes une incidence directe sur la fiabilité des raccourcis en matière de preuve. Elles portent en particulier sur le délai, la méthode, le type d’instrument et les qualifications du technicien. La légalité de l’ordre n’a rien à voir avec ces conditions. Elle n’a aucune incidence sur la fiabilité des raccourcis en matière de preuve. Qui plus est, aucun élément des dispositions n’indique que l’énumération des différentes conditions liées à la fiabilité se veut non exhaustive. L’interprétation défendue par M. Alex ne concorde pas avec cette organisation fondamentale des dispositions. Elle mène plutôt à la compartimentation des conditions dans des dispositions séparées. [28] Au vu de ces considérations, il ne m’apparaît pas évident que le sens ordinaire des termes employés dans les dispositions étaye la thèse de M. Alex selon laquelle l’applicabilité des raccourcis en matière de preuve tient à la légalité de l’ordre. [29] M. Alex soutient cependant que ne pas retenir l’interprétation qu’il préconise prive de sens le libellé introductif des dispositions. Mon collègue est du même avis (par. 89). [30] Soit dit en tout respect, je ne suis pas d’accord. L’énoncé « conformément à un ordre donné en vertu du par. 254(3) » précise simplement quelle substance corporelle vise la disposition, en l’occurrence l’haleine. Cette interprétation trouve appui dans l’historique législatif des dispositions. Au moment de leur adoption initiale en 1969, les dispositions renvoyaient aux échantillons de sang, d’urine, d’haleine ou d’autres substances corporelles. Le libellé introductif jouait donc un rôle important en précisant le type d’échantillon en cause. (2) Le sens ordinaire n’est pas décisif [31] La Cour signale dans maints arrêts que le sens ordinaire n’est pas en soi déterminant et qu’une entreprise d’interprétation législative demeure incomplète sans l’examen du contexte, de l’objet et des normes juridiques pertinentes (McLean c. Colombie‑Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895, par. 43; ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board), 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140, par. 48; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd.(Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 20‑41). Pour reprendre les propos de la juge en chef McLachlin et de la juge Deschamps dans Montréal (Ville) c. 2952‑1366 Québec Inc., 2005 CSC 62, [2005] 3 R.C.S. 141, cet examen s’impose pour la raison suivante (par. 10) : Des mots en apparence clairs et exempts d’ambiguïté peuvent, en fait, se révéler ambigus une fois placés dans leur contexte. La possibilité que le contexte révèle une telle ambiguïté latente découle logiquement de la méthode moderne d’interprétation. [32] Dans son ouvrage Sullivan on the Construction of Statutes (6e éd. 2014), Ruth Sullivan abonde dans le même sens (§ 2.9) : [traduction] En définitive, [. . .] le tribunal doit adopter l’interprétation qui est appropriée. Constitue une interprétation appropriée celle que peut justifier a) sa plausibilité, c’est‑à‑dire sa conformité au texte législatif, b) son efficacité, au sens où elle favorise la réalisation de l’intention du législateur et c) son acceptabilité, au sens où le résultat obtenu est conforme aux normes juridiques admises; il s’agit d’une interprétation juste et raisonnable. [33] En résumé, bien que l’interprétation du libellé introductif préconisée par M. Alex puisse être défendable, elle ne peut être retenue si elle est contraire à l’objet et au contexte des dispositions. (3) L’objet et le contexte des raccourcis en matière de preuve [34] L’interprétation des dispositions selon le sens ordinaire qui s’harmonise avec leur objet et leur contexte fait apparaître clairement l’intention du législateur, à savoir que le ministère public n’ait pas à établir la légalité de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine pour que s’appliquent les raccourcis en matière de preuve établis aux al. 258(1) c) et g). L’objectif primordial de ces raccourcis est de rationaliser le déroulement de l’instance en rendant certains témoignages superflus. Les conditions d’application des raccourcis ont trait à la fiabilité des résultats d’analyse des échantillons et à leur corrélation avec l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’infraction. La légalité de l’ordre n’a pas d’incidence à cet égard. L’objectif de ces dispositions diffère de celui du par. 254(3), lequel énonce et circonscrit les pouvoirs policiers, notamment les conditions de la légalité de l’ordre de se soumettre à l’alcootest. Bien qu’un même objectif général sous‑tende le régime législatif applicable à la conduite avec facultés affaiblies, « les buts précis de chaque mécanisme sont différents » (Deruelle, p. 672). Comme je l’explique plus loin, l’objectif primordial des raccourcis en matière de preuve, à savoir rationaliser le déroulement de l’instance, serait contrecarré si l’applicabilité des raccourcis tenait à la légalité de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine. (4) L’objectif primordial de la rationalisation du déroulement de l’instance serait contrecarré si l’application des raccourcis tenait à la légalité de l’ordre [35] Exiger du ministère public qu’il établisse la légalité de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine pour pouvoir utiliser les raccourcis en matière de preuve contrecarrerait l’objectif primordial des dispositions, soit rationaliser le déroulement de l’instance dans ce domaine hautement litigieux et très complexe du droit. Dans l’arrêt R. c. Vanderbruggen (2006), 206 C.C.C. (3d) 489 (C.A. Ont.), le juge Rosenberg appelle vivement à une interprétation à la fois sensée et pragmatique du régime législatif applicable à la conduite avec facultés affaiblies : [traduction] En conclusion, conçues pour accélérer le déroulement du procès et faciliter la preuve de l’alcoolémie du suspect, ces dispositions ne devraient pas être interprétées comme si elles exigeaient le compte rendu exact de chacun des éléments de la chronologie. Nous sommes désormais loin du temps où l’alcootest constituait une nouveauté au Canada et où il pouvait soulever des doutes et susciter un certain scepticisme quant à son exactitude, à sa valeur et aux données scientifiques qui étayaient la présomption d’identité. Ces dispositions doivent être interprétées raisonnablement et d’une manière qui se concilie avec l’intention du législateur de faciliter le recours à cette preuve fi
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506