1716790 Ontario Inc. c. La Reine
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1716790 Ontario Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-08-31 Référence neutre 2016 CCI 189 Numéro de dossier 2014-2383(GST)G, 2014-2385(IT)G Juges et Officiers taxateurs Johanne D’Auray Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossiers : 2014-2383(GST)G 2014-2385(IT)G ENTRE : 1716790 ONTARIO INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête en ordonnance enjoignant à répondre à des questions entendue le 29 janvier 2016, à Ottawa (Ontario) Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Paul C. LaBarge Me Anne M. Tardif Avocat de l’intimée : Me Pascal Tétrault ORDONNANCE Vu la requête présentée par l’intimée en vertu de l’article 110 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) en vue d’obtenir une ordonnance : enjoignant à l’appelante de répondre aux questions auxquelles elle n’a pas répondu ou a refusé de répondre lors de l’interrogatoire préalable du 24 juin 2015; enjoignant à l’appelante de fournir des renseignements et des documents pour s’acquitter de l’engagement numéro 12 (question 215 à la page 94) pris lors de l’interrogatoire préalable du 24 juin 2015; enjoignant à la représentante de l’appelante de se présenter de nouveau à l’interrogatoire préalable, aux frais de l’appelante, pour répondre aux questions auxquelles elle n’a pas répondu ou a refusé de répondre lors de l’interr…
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1716790 Ontario Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-08-31 Référence neutre 2016 CCI 189 Numéro de dossier 2014-2383(GST)G, 2014-2385(IT)G Juges et Officiers taxateurs Johanne D’Auray Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossiers : 2014-2383(GST)G 2014-2385(IT)G ENTRE : 1716790 ONTARIO INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête en ordonnance enjoignant à répondre à des questions entendue le 29 janvier 2016, à Ottawa (Ontario) Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Paul C. LaBarge Me Anne M. Tardif Avocat de l’intimée : Me Pascal Tétrault ORDONNANCE Vu la requête présentée par l’intimée en vertu de l’article 110 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) en vue d’obtenir une ordonnance : enjoignant à l’appelante de répondre aux questions auxquelles elle n’a pas répondu ou a refusé de répondre lors de l’interrogatoire préalable du 24 juin 2015; enjoignant à l’appelante de fournir des renseignements et des documents pour s’acquitter de l’engagement numéro 12 (question 215 à la page 94) pris lors de l’interrogatoire préalable du 24 juin 2015; enjoignant à la représentante de l’appelante de se présenter de nouveau à l’interrogatoire préalable, aux frais de l’appelante, pour répondre aux questions auxquelles elle n’a pas répondu ou a refusé de répondre lors de l’interrogatoire préalable et pour répondre aux questions complémentaires posées en réponse aux engagements; enjoignant à l’appelante de payer les dépens de la présente requête, ceux qui ont été engagés inutilement et ceux de la poursuite de l’interrogatoire préalable; ET vu les documents produits; ET vu les plaidoiries des avocats des parties; La requête est accueillie en partie. L’appelante devra répondre aux questions 41, 92, 182, 202, 203, 210, 215 et 396, conformément aux motifs. Une conférence téléphonique aura lieu pour établir la façon de procéder et fixer les délais. Les dépens suivront l’issue de la cause. Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour d’août 2016. « Johanne D’Auray » La juge D’Auray Traduction certifiée conforme ce 26e jour de juin 2018. Elisabeth Ross, jurilinguiste Référence : 2016 CCI 189 Date : 20160831 Dossiers : 2014-2383(GST)G 2014-2385(IT)G ENTRE : 1716790 ONTARIO INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE La juge D’Auray I. APERÇU [1] L’appelante a déposé trois appels auprès de notre Cour. Dans l’appel numéro 2014-2385(IT)G, l’appelante a soulevé deux questions. La première question à trancher est de savoir si l’appelante doit déclarer le produit de la vente de la résidence pour personnes âgées « Stonehaven Manor » comme revenu d’entreprise ou comme gain en capital pour son année d’imposition 2008. La deuxième question à trancher concerne le rejet de la prétention de l’appelante qui avait traité sa nouvelle résidence pour personnes âgées « Windsor Park » comme un bien de remplacement de Stonehaven Manor au titre de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). [2] L’appel numéro 2014-2383(GST)G porte sur la juste valeur marchande de la phase II de la résidence pour personnes âgées « Stonehaven Manor » déclarée par l’appelante comme fourniture à soi-même en application du paragraphe 191(4) de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») pour la période prenant fin le 30 novembre 2006. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a augmenté la juste valeur marchande du Stonehaven Manor, ce qui a eu pour conséquence d’augmenter le montant de la fourniture à soi-même déclarée par l’appelante. [3] L’appel dont le numéro est 2014-3835(IT)G porte sur la question de savoir si l’appelante devrait déclarer le produit de la vente de la résidence pour personnes âgées « Windsor Park » comme revenu d’entreprise ou comme gain en capital pour son année d’imposition 2013. [4] La présente requête concerne les appels numéro 2014-2383(GST)G et 2014‑2385 (IT)G seulement. [5] L’appelante soutient que son entreprise consiste à exploiter des résidences pour personnes âgées et non pas à construire et à vendre ce type d’immeuble. Par conséquent, l’appelante affirme qu’elle a correctement déclaré un gain en capital sur la vente de la résidence pour personnes âgées « Stonehaven Manor » pour son année d’imposition 2008. [6] L’intimée soutient que les activités de l’appelante consistent à construire des résidences pour personnes âgées et à les vendre à profit et que, par conséquent, le ministre a correctement établi la nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante en considérant la vente de la résidence pour personnes âgées « Stonehaven Manor » comme un revenu d’entreprise. [7] Le 24 juin 2015, dans le cadre de l’interrogatoire préalable, l’intimée a interrogé la représentante de l’appelante, Mme Diane Chénier Thauvette (« Mme Thauvette »). [8] Mme Thauvette, sur les conseils de l’avocat de l’appelante, a refusé de répondre à certaines des questions posées par l’intimée pendant l’interrogatoire préalable. En outre, l’appelante n’a pas rempli un engagement pris lors de l’interrogatoire préalable. [9] Le 21 janvier 2016, l’intimée a déposé un avis de requête auprès de notre Cour, en vertu de l’article 110 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) [1] (les « Règles »), demandant à la Cour de rendre une ordonnance : enjoignant à l’appelante de répondre aux questions auxquelles elle n’a pas répondu ou a refusé de répondre lors de l’interrogatoire préalable du 24 juin 2015; enjoignant à l’appelante de fournir des renseignements et des documents pour s’acquitter de l’engagement numéro 12 (question 215 à la page 94) pris lors de l’interrogatoire préalable du 24 juin 2015; enjoignant à la représentante de l’appelante de se présenter de nouveau à l’interrogatoire préalable, aux frais de l’appelante, pour répondre aux questions auxquelles elle n’a pas répondu ou a refusé de répondre lors de l’interrogatoire préalable et répondre aux questions complémentaires posées en réponse aux engagements; enjoignant à l’appelante de payer les dépens de la présente requête, ceux engagés inutilementet ceux de la poursuite de l’interrogatoire préalable; [10] Pour les motifs qui suivent, j’accueillerais en partie la requête. II. LES FAITS [11] L’appelante a été constituée en société le 1er octobre 1998 sous la dénomination sociale « 1310021 Ontario Inc. » et, par la suite, a exercé ses activités sous cette dénomination. Le 19 avril 2007, l’appelante a fusionné avec une société liée et a commencé à exercer ses activités sous sa dénomination actuelle. [12] En août 1999, l’appelante a terminé la construction de la résidence pour personnes âgées « Belcourt Manor » à Orléans, en Ontario. Cette résidence pour personnes âgées a été vendue en novembre 2002 à la société Maestro Limited Partnership pour 10 250 000 $. [13] Le 11 décembre 2003, l’appelante a utilisé le produit de la vente de la résidence « Belcourt Manor » pour acquérir le terrain sur lequel la résidence pour personnes âgées « Stonehaven Manor » a été construite. [14] La résidence « Stonehaven Manor » a été construite en deux phases : la phase I a été achevée le 30 septembre 2004 et la phase II a été achevée le 1er octobre 2006. [15] Le 30 octobre 2006, l’appelante a conclu une convention de vente visant la résidence « Stonehaven Manor » avec un acheteur sans lien de dépendance, Allegro Residences, qui est une division de Maestro Limited Partnership. La vente a été réalisée le 2 mai 2007 pour 26 000 000 $. Dans sa déclaration de revenus pour son année d’imposition se terminant le 19 avril 2008, l’appelante a déclaré un gain en capital de plus de 15 000 000 $. [16] En février 2008, l’appelante a déclaré et versé des dividendes en capital de 4 031 931 $. L’appelante a également demandé un report du gain réalisé sur la vente de la résidence « Stonehaven Manor » au titre de l’article 44 de la LIR. [17] Le 4 avril 2008, l’appelante a utilisé le produit de la vente de la résidence « Stonehaven Manor » pour acquérir un terrain afin d’y bâtir une nouvelle résidence pour personnes âgées, la résidence « Windsor Park Manor ». [18] Le 24 mai 2012, l’appelante a conclu une convention de vente de la résidence « Windsor Park Manor » avec un acheteur sans lien de dépendance, Regal Lifestyle Communities Inc., pour 36 600 000 $. L’appelante a déclaré un gain en capital de 11 011 166 $ et un gain imposable de 5 505 583 $. [19] Voici la structure d’entreprise de l’appelante : - M. Réjean Lemay détient 30 % des actions en circulation de l’appelante par l’entremise d’une société en propriété exclusive, 1323456 Ontario Inc.; - Les autres actions de l’appelante sont détenues directement ou indirectement par Jacques Potvin (30 %), Paul Cuerrier (30 %) et Diane Thauvette (10 %). [20] Le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelante pour son année d’imposition 2008 en se fondant sur différentes hypothèses de fait, à savoir que M. Lemay était l’âme dirigeante de l’appelante et des autres sociétés impliquées dans la construction et la vente de résidences pour personnes âgées et que l’intention de M. Lemay et des autres actionnaires de l’appelante était de construire des résidences pour personnes âgées et de les vendre à profit. [21] Une autre hypothèse formulée par le ministre et exposée dans la réponse à l’avis d’appel est que M. Lemay était directement ou indirectement actionnaire de sociétés ayant participé à la construction et à la vente des douze résidences pour personnes âgées suivantes : [EN BLANC] Résidence pour personnes âgées Actions de Réjean Lemay (directement ou indirectement) Construction Vente Nombre d’années de possession Acheteur Vente d’actif ou d’actions 1 Vankleek Hill 50 % 1989 1993 4 Guy Desjardins Actions 2 Arnprior Villa 33 % 1990 Mars 1998 8 Central Lodge Park Ltd. Actions 3 Queenswood Villa 25 % 1992 Mars 1998 6 Central Lodge Park Ltd. Actions 4 Ogilvie 25 % 1995 Mars 1998 3 Central Lodge Park Ltd. Actif 5 Stittsville Villa 25 % (ex-époux) 1996 Février 1999 3 Central Lodge Park Ltd. Actions 6 Belcourt Manor 25 % 1999 Juin 2002 3 Maestro Limited Partnership Actif 7 Pembroke Heritage Manor 25 % 1999 Octobre 2007 8 Maestro Limited Partnership Actif 8 Barrhaven Manor 18 % (conjoint de fait) 1999 2005 6 Maestro Limited Partnership Actions 9 Stonehaven 30% 2004 Mai 2007 3 Membres de la famille Actif 10 Alta Vista Manor 16,67 % 2004 2006 3 Maestro Limited Partnership Actions 11 Portobello Manor 12,5 % (privilégiées) + 11,25 % (ordinaires) 2008 2012 4 Regal Lifestyle Communities Inc. Actif 12 Windsor 25 % 2009 2012 3 Regal Lifestyle Communities Inc. Actif III. LES QUESTIONS EN LITIGE [22] L’appelante est-elle tenue : - de répondre aux questions auxquelles elle a refusé de répondre? - de fournir des réponses complètes aux questions auxquelles elle n’a pas répondu adéquatement? - de remplir un engagement qu’elle a pris lors de l’interrogatoire préalable? IV. LES THÈSES DES PARTIES [23] La plupart des questions auxquelles l’appelante n’a pas répondu traitent des antécédents commerciaux de M. Lemay, à savoir la construction et la vente de résidences pour personnes âgées. A. LA THÈSE DE L’INTIMÉE [24] L’intimée soutient que l’appelante doit répondre aux questions puisqu’elles sont pertinentes étant donné qu’elles portent sur des points en litige. [25] L’intimée soutient que, dans les décisions portant sur le commerce, lorsque les tribunaux devaient déterminer si un contribuable exploitait une entreprise ou si le contribuable œuvrait dans le domaine de la construction et de la vente à profit, notre Cour et la Cour d’appel fédérale ont indiqué que les antécédents commerciaux des actionnaires et des dirigeants devraient être pris en considération pour établir l’intention de la société. Par conséquent, l’intimée soutient que l’appelante doit répondre aux questions portant sur les antécédents commerciaux de M. Lemay. [26] L’intimée fait également valoir que les questions posées à Mme Thauvette au sujet d’allégations formulées par Mme Lemay dans un affidavit qu’elle a déposé dans le cadre d’une procédure de divorce contestée contre M. Lemay sont pertinentes parce que l’affidavit étaye des faits invoqués dans la réponse à l’avis d’appel. Selon l’intimée, M. Lemay ne devrait pas être considéré comme un tiers puisqu’il est actionnaire, président et employé de l’appelante. [27] Enfin, l’intimée fait valoir que les questions ne constituent pas une recherche à l’aveuglette puisque les questions sont pertinentes quant aux points en litige. B. LA THÈSE DE L’APPELANTE [28] L’appelante soutient qu’elle a dûment refusé de répondre aux questions relatives aux antécédents commerciaux de M. Lemay. M. Lemay n’est pas l’appelante, mais un tiers dans le présent appel. [29] L’appelante soutient que les questions relatives aux affaires personnelles de M. Lemay ne sont pas pertinentes. Elle soutient que les questions relatives aux renseignements des tiers ne devraient être autorisées que dans des circonstances exceptionnelles. Par conséquent, Mme Thauvette n’a pas à trouver réponse aux questions relatives aux antécédents commerciaux de M. Lemay ni à fournir ces réponses. L’appelante soutient que la portée de l’interrogatoire préalable devrait se limiter aux questions relatives à la partie faisant l’objet de l’interrogatoire préalable dans le présent appel, c’est‑à‑dire l’appelante. [30] De plus, l’appelante fait également valoir que ce n’est pas parce qu’un fait est allégué qu’il est automatiquement pertinent. L’appelante renvoie au paragraphe 95(2) des Règles qui, à son avis, limite la portée de l’interrogatoire préalable à des recherches raisonnables. Les recherches raisonnables concernant des tiers sont limitées aux affaires de l’appelante. L’appelante soutient que, même si certaines des questions posées par l’intimée concernant les antécédents commerciaux de M. Lemay peuvent être soulevées au procès, elles ne peuvent être soulevées à l’interrogatoire préalable. [31] L’appelante soutient également que les questions visant à amener Mme Thauvette à confirmer les allégations formulées par Mme Lemay dans un affidavit dans le cadre d’une procédure de divorce engagée contre M. Lemay ne sont pas pertinentes. Ces questions concernent les affaires personnelles de Mme Lemay et de M. Lemay dans le cadre d’un divorce contesté. En outre, l’appelante soutient que, s’il était répondu à ces questions, les réponses constitueraient du ouï-dire. [32] Enfin, l’appelante allègue que l’intimée se livre à une recherche à l’aveuglette pour étayer l’hypothèse du ministre selon laquelle M. Lemay est l’âme dirigeante de l’appelante en posant des questions sur les affaires personnelles de M. Lemay, à savoir ses antécédents commerciaux. L’appelante soutient qu’elle n’a pas à répondre aux questions concernant les affaires personnelles de M. Lemay. V. LE DROIT APPLICABLE A. LES DISPOSITIONS LÉGALES [33] L’article 95 des Règles régit la portée de l’interrogatoire préalable. Cette disposition est libellée ainsi : 95. Portée de l’interrogatoire (1) La personne interrogée au préalable répond, soit au mieux de sa connaissance directe, soit des renseignements qu’elle tient pour véridiques, aux questions pertinentes à une question en litige ou aux questions qui peuvent, aux termes du paragraphe (3), faire l’objet de l’interrogatoire préalable. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants : a) le renseignement demandé est un élément de preuve ou du ouï-dire; b) la question constitue un contre-interrogatoire, à moins qu’elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin c) la question constitue un contre-interrogatoire sur la déclaration sous serment de documents déposée par la partie interrogée. (2) Avant l’interrogatoire préalable, la personne interrogée doit faire toutes les recherches raisonnables portant sur les points en litige auprès de tous les dirigeants, préposés, agents et employés, passés ou présents, au Canada ou à l’étranger; si cela est nécessaire, la personne interrogée au préalable peut être tenue de se renseigner davantage et, à cette fin, l’interrogatoire préalable peut être ajourné. (3) [Abrogé, DORS/2014-26, art. 10] (4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aient connaissance des opérations ou des situations en litige en l’instance. [34] L’article 110 des Règles prévoit qu’une partie peut demander à la Cour une ordonnance obligeant le représentant à répondre aux questions auxquelles il a refusé de répondre, à fournir des réponses complètes et pertinentes et à répondre aux questions auxquelles elle s’est engagée à répondre. Cet article est rédigé ainsi : Sanctions en cas de défaut ou d’inconduite de la personne devant être interrogée 110. Si une personne ne se présente pas à l’heure, à la date et au lieu fixés pour un interrogatoire dans l’avis de convocation ou le subpœna, ou à l’heure, à la date et au lieu convenus par les parties, ou qu’elle refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un objet qu’elle est tenue de produire ou de se conformer à une directive rendue en application de l’article 108, la Cour peut : a) en cas d’objection jugée injustifiée à une question, ordonner ou permettre à la personne interrogée de se présenter à nouveau, à ses propres frais, pour répondre à la question, auquel cas elle doit répondre aussi aux autres questions légitimes qui découlent de sa réponse; b) rejeter ou accueillir l’appel, selon le cas, si cette personne est une partie ou, dans le cas d’un interrogatoire préalable, une personne interrogée à la place ou au nom d’une partie; c) radier, en totalité ou en partie, la déposition de cette personne, y compris une déclaration sous serment faite par cette personne; d) ordonner à toute partie ou à toute autre personne de payer sans délai et personnellement les dépens de la requête, ceux qui ont été engagés inutilement et ceux de la poursuite de l’interrogatoire. B. LA JURISPRUDENCE [35] Il existe de nombreuses décisions concernant le but et la portée des interrogatoires préalables. Il n’est pas nécessaire de toutes les examiner : les principes généraux sont bien établis étant donné que leur application entraîne souvent des différends. J’examinerai également des décisions concernant les situations où il est demandé au représentant de fournir de l’information d’un tiers. [36] En ce qui concerne le but de l’interrogatoire préalable, la juge Dawson de la Cour d’appel fédérale a déclaré, dans l’arrêt Lehigh Cement Limited [2] , que : L’interrogatoire préalable a pour objectif général de favoriser l’équité et l’efficacité de l’instruction en permettant à chacune des parties de se renseigner pleinement, avant l’instruction, sur la nature exacte des positions de toutes les autres parties, de façon à pouvoir définir avec précision les questions qui se posent. Il est dans l’intérêt de la justice que chaque partie soit le mieux informée au sujet des positions des autres parties afin de ne pas être défavorisée en étant surprise à l’instruction. Il est tout à fait approprié pour la Cour d’adopter une démarche libérale face à l’étendue des questions pouvant être posées au cours de l’interrogatoire préalable puisqu’une erreur qui serait commise en autorisant des questions non appropriées peut toujours être corrigée par le juge présidant l’instruction qui décide ultimement de toutes les questions ayant trait à l’admissibilité de la preuve; par ailleurs, toute erreur qui restreindrait indûment l’étendue de l’interrogatoire préalable peut mener à de graves problèmes ou même à des injustices au cours de l’instruction. [37] C’est aussi un principe bien connu qu’une question ne peut être posée lors de l’interrogatoire préalable que si elle est pertinente. [38] Dans l’arrêt Lehigh Cement Limited, la juge Dawson de la Cour d’appel fédérale a conclu qu’une question est considérée comme pertinente lorsqu’il est possible qu’elle aide la partie qui pose la question, qu’elle serve à réfuter la thèse de la partie adverse ou qu’elle mène à une série de questions qui permettront d’accomplir l’une des deux possibilités précédentes [3] . Toutefois, elle a aussi conclu que, même si la pertinence était établie, la Cour aurait toujours le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre une question [4] . Elle s’est exprimée en ces termes : 35 Lorsque la pertinence est établie, la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre une question. Pour exercer ce pouvoir discrétionnaire, il convient de soupeser la valeur possible de la réponse au regard du risque qu’une partie abuse du processus de communication préalable. Voir Bristol-Myers Squibb Co. c. Apotex Inc., au paragraphe 34. La Cour peut refuser d’autoriser une question pertinente lorsque la réponse exigerait trop d’efforts et de dépenses de la part de la partie à laquelle elle est posée, lorsqu’il y a d’autres moyens d’obtenir les renseignements sollicités ou lorsque la question fait partie d’une « recherche à l’aveuglette » de portée vague et étendue : Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 438, 312 N.R. 273, au paragraphe 10; Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2008 CAF 131, 166 A.C.W.S. (3d) 850, au paragraphe 3. [39] Dans la décision Kossow [5] , la juge Valerie Miller de notre Cour a présenté un résumé utile des principes applicables à l’interrogatoire préalable. Au paragraphe 60 de sa décision, elle a observé ce qui suit : 1. Les principes concernant la pertinence des questions ont été énoncés par le juge en chef Bowman et ils sont reproduits au paragraphe 50 : a) la question de la pertinence, dans le cadre de l’interrogatoire préalable, doit être interprétée d’une façon large et libérale et il faut accorder une grande latitude; b) le juge des requêtes ne doit pas remettre en question le pouvoir discrétionnaire en examinant minutieusement chaque question ou en demandant à l’avocat de la partie interrogée de justifier chaque question ou d’expliquer sa pertinence; c) le juge des requêtes ne devrait pas chercher à imposer son opinion au sujet de la pertinence au juge qui entend l’affaire en excluant des questions qu’il estime non pertinentes, mais que ce dernier, dans le contexte de la preuve dans son ensemble, pourrait considérer comme pertinentes; d) les questions manifestement non pertinentes ou abusives ou les questions destinées à embarrasser ou à harceler le témoin ou à retarder le procès ne doivent pas être autorisées. 2. Bien que le critère de la pertinence à l’étape de la communication de la preuve soit très généreux, il ne permet pas une pure « recherche à l’aveuglette » : Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, [1997] 2 CF 3. 3. Il est légitime de poser des questions sur les faits sous-tendant une allégation strictement en vue de prendre en note les faits, mais il n’est pas légitime de chercher à savoir quelle preuve un témoin a à l’appui d’une allégation : Sandia Mountain Holdings Inc. c. La Reine, [2005] 2 CTC 2297. 4. Il n’est pas légitime de poser une question qui obligerait l’avocat à faire une classification des documents qu’il a produits et de préciser ensuite quels documents se rapportent à une question particulière. Agir ainsi revient en réalité à chercher à obtenir le produit du travail de l’avocat de la partie adverse : SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine, [2001] 2 CTC 2086. 5. Une partie n’a pas droit à l’expression de l’opinion de l’avocat de la partie adverse quant à l’utilisation pouvant légitimement être faite des documents produits par la partie adverse : SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine, [2001] 2 CTC 2086. 6. Une partie a droit à la communication intégrale de tous les documents sur lesquels le ministre s’est fondé pour établir sa cotisation : Amp of Canada Ltd., c. Canada, [1987] A.C.F. nº 149. 7. Le privilège relatif aux indicateurs de police empêche la divulgation de renseignements qui pourraient révéler l’identité d’un informateur qui a fourni une aide en vue d’assurer l’application de la loi en fournissant des renseignements sur des cotisations à titre confidentiel. Ce principe s’applique tant en matières civiles que pénales : Webster c. La Reine, 2003 DTC 211. 8. Les Règles n’obligent pas une partie à fournir à la partie adverse une liste de témoins. En conséquence, une partie n’est pas tenue de fournir un résumé du témoignage de ses témoins ou de ses témoins éventuels : Loewen c. La Reine, [2007] 1 CTC 2151. 9. Il est légitime de poser des questions pour déterminer la position juridique de la partie adverse : Six Nations of the Grand River Band c. Canada, [2000] OJ nº 1431. 10. Il n’est pas légitime de poser des questions qui portent sur le raisonnement suivi par le ministre ou par ses fonctionnaires pour établir une cotisation : Webster c. La Reine, 2003 DTC 211. [40] Le juge Campbell Miller dans la décision HSBC [6] , après avoir cité la juge Miller dans Kossow, a également affirmé que les questions hypothétiques qui appellent à des conjectures et à l’expression d’opinions ne devraient pas être posées lors d’un interrogatoire préalable. Il a également ajouté deux principes clés en ce qui concerne l’interrogatoire préalable : [traduction] 1. La partie menant l’interrogatoire a droit « à tout renseignement et à tout document qui peut raisonnablement mener à une série de questions susceptibles, directement ou indirectement, d’étayer sa thèse ou d’infirmer celle de la partie adverse » : Teelucksingh c. La Reine; 2. La Cour ne devrait interdire que les questions qui « (1) constituent manifestement un abus; (2) sont manifestement dilatoires; (3) sont manifestement sans pertinence » : John Fluevog Boots & Shoes Ltd. c. La Reine; [41] De même, le juge en chef Rossiter de notre Cour a affirmé, dans la décision CIBC [7] , que « [l]e seuil de la pertinence à l’étape de l’interrogatoire préalable, quoique peu élevé, ne permet pas une pure “recherche à l’aveuglette”, les questions abusives, les stratégies de temporisation, ni les questions dénuées de toute pertinence » [8] . [42] L’expression « recherche à l’aveuglette » a été définie dans la décision Harris [9] , de la façon suivante : [45] [...] L’expression « recherche à l’aveuglette » a généralement été utilisée pour décrire une demande non sélective de production de documents, dans l’espoir d’y trouver des renseignements utiles. [43] Le juge Mahoney de la Cour fédérale, dans la décision Monarch Marking Systems [10] , s’est fondé sur la définition de l’expression « recherche à l’aveuglette » donnée par Lord Esher dans Hennessy [11] . Lord Esher a déclaré ce qui suit à l’égard de ce qui constitue une recherche à l’aveuglette : [traduction] [...] En d’autres termes, le demandeur souhaite maintenir ses questions et insiste pour obtenir des réponses, afin de pouvoir découvrir quelque chose dont il ne sait rien maintenant, qui pourrait lui fournir un moyen valable qu’il ignore totalement pour le moment. Si tel est l’objet des interrogatoires, il me semble qu’ils répondent à la description des interrogatoires « à l’aveuglette » et pour ce motif ne peuvent être autorisés. [44] Dans la décision GLP NT [12] , le juge Little de notre Cour, invoquant Sydney Steel Corp. c. Omisalj (Le), [1992] 2 C.F. 193, a déclaré que le bien-fondé des questions posées ne s’évalue pas aussi strictement dans le cadre d’un interrogatoire préalable qu’au cours du procès. Au paragraphe 18 de ses motifs, le juge Nadon cite le passage suivant : Les avocats des parties conviennent que le critère relatif au bien-fondé d’une question posée dans le cadre d’un interrogatoire préalable est moins rigoureux que le critère relatif à l’admissibilité de la preuve au procès, et que le critère qu’il convient d’appliquer est de savoir si les renseignements sollicités par une question peuvent être pertinents aux points qui, au stade de l’interrogatoire préalable, sont litigieux dans les actes de procédure déposés par les parties. [45] En ce qui concerne les questions posées à l’égard de M. Lemay en tant que tierce partie, l’un des jugements faisant autorité est l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans Crestbrook [13] . Les deux parties invoquent cet arrêt pour étayer leurs thèses. [46] L’arrêt Crestbrook portait sur un appel en matière d’impôt sur le revenu. La question en litige était le caractère raisonnable du montant de l’abattement sur le prix de la pâte accordé par Crestbrook à ses deux sociétés actionnaires non résidantes, Honshu et Mitsubishi. [47] Dans l’affaire Crestbrook, l’intimée avait posé des questions lors de l’interrogatoire préalable concernant le rôle joué par Honshu et Mitsubishi dans l’établissement de l’abattement. Le représentant dans Crestbrook s’était engagé à répondre aux questions et avait écrit à Honshu et à Mitsubishi pour obtenir des renseignements. Les deux sociétés ont refusé de répondre. [48] Le juge en chef Isaac de la Cour d’appel fédérale devait décider si une partie à une action peut être tenue d’obtenir d’actionnaires majoritaires non résidants qui ne sont pas parties à l’action, mais avec lesquels elle a conclu une entente commerciale internationale, les réponses aux questions, posées pendant les interrogatoires préalables, qui sont pertinentes dans le cadre du litige. [49] Dans l’arrêt Crestbrook, le juge en chef Isaac a reconnu que la Cour a, dans les cas appropriés, la faculté d’exiger des réponses d’un tiers, mais que la Cour ne devait le faire que s’il est démontré qu’il y va de l’intérêt de l’administration de la justice de faire abstraction de la personnalité morale pour les besoins de l’affaire et exceptionnellement seulement. [50] Le juge en chef Isaac a cité la décision Monarch Marking Systems [14] , dans laquelle le juge Mahoney devait trancher une affaire impliquant des parties étrangères où les réponses dont avaient connaissances des sociétés étrangères liées. Le juge Mahoney a contraint les tierces parties à répondre. Il a été d’avis que le représentant était en mesure d’obtenir les renseignements appropriés des sociétés tierces liées. De plus, le juge Mahoney a conclu que la notion de personnalité morale ne devait pas faire obstacle à l’administration de la justice. [51] Dans l’arrêt Crestbrook, le juge en chef Isaac a jugé que Honshu et Mitsubishi devaient répondre aux questions. Dans ses motifs, il a énoncé un principe important concernant l’interrogatoire préalable de tiers, à savoir que, si une question est pertinente dans le cadre du litige et qu’elle est définie dans les actes de procédure, il faut y répondre. Au paragraphe 55 de ses motifs, il affirme ce qui suit : [...] Encore une fois, ce qui nous intéresse ici est de savoir dans quelle mesure chacune des parties doit informer l’autre afin que les questions soulevées dans les plaidoiries écrites soient examinées en profondeur, pour reprendre les mots du juge Strayer, dans le jugement Champion Truck Bodies Ltd. c. R. (précité). […] [52] Dans une décision plus récente portant sur des tiers, GLP NT, précitée, notre Cour a été saisie d’une requête visant à obliger le représentant de l’appelante à répondre aux questions sur les relations et liens entre diverses sociétés qui interagissaient d’une manière ou d’une autre. Les deux parties dans la décision GLP NT ont invoqué l’arrêt Crestbrook. [53] Le juge Little a conclu qu’il convenait de répondre aux questions concernant les renseignements relatifs à des tiers. Il était d’avis que les sociétés étaient étroitement liées et que les renseignements pouvaient être utiles à la thèse de l’intimée. Aux paragraphes 26, 27 et 28 de ses motifs, il a tiré la conclusion suivante : [26] Je ne souscris pas au point de vue strict adopté par l’avocat de l’appelante et je retiens d’une façon générale les arguments soulevés par l’avocat de l’intimée. [27] À mon avis, ce qu’on a appelé le « groupe de sociétés Edper » est lié à l’appelante à un point tel que « dans l’intérêt de la justice », le témoin de l’appelante devrait être contraint à répondre à la majorité des questions susmentionnées. [28] En arrivant à cette conclusion, j’ai conclu que les renseignements demandés par l’avocat de l’intimée pourraient être pertinents lorsqu’il s’agit d’établir la position de l’intimée ou de se prononcer sur la position adoptée par l’appelante. Si M. Myhal ne répondait pas à ces questions, l’appel serait un « procès qui constitue une embuscade » qu’un tribunal judiciaire n’autorisera pas. (Voir Elders Grain Co. c. Ralph Misener (Le), C.F. 1re inst., no T-1836-90, 10 novembre 2000, 2000 A.C.F. no 1862). [54] Dans la décision GLP NT, le juge Little ne s’est pas fondé sur l’approche de l’alter ego pour obliger l’appelante à obtenir des renseignements de tiers. Il s’est plutôt appuyé sur le fait que l’appelante était liée aux tierces parties, que les questions étaient pertinentes et que l’intérêt de la justice serait servi puisqu’on éviterait un procès qui constituerait une embuscade. [55] Dans la décision Michelin North America [15] , la juge Tremblay‑Lamer, s’appuyant sur la décision Eli Lilly c. Apotex, [2000] A.C.F. no 154, rendue par le juge Hughessen, a également conclu que l’appelante devait fournir des renseignements à un tiers lié. [56] Enfin, en conclusion de ce survol des décisions concernant des tiers, le juge en chef Rossiter de notre Cour, dans la décision CIBC, précitée, a également ordonné à la CIBC de fournir des renseignements provenant d’un tiers, puisque la question était pertinente dans le cadre du litige et définie dans les actes de procédure. [57] De ces précédents, il est clair que le contribuable n’a pas à être l’alter ego du tiers pour être tenu de fournir des renseignements de ce dernier. [58] Par conséquent, depuis l’arrêt Crestbrook, les tribunaux ont obligé des contribuables à répondre aux questions visant des renseignements de tiers si les renseignements recherchés sont pertinents par rapport à la question en litige, concernent les questions définies dans les actes de procédure et s’il y va de l’intérêt de l’administration de la justice de le faire. [59] Cela dit, la jurisprudence reconnaît des limites à ce qui peut être demandé. Comme nous l’avons déjà mentionné, la pertinence est la principale limite, mais il y en a d’autres. Il n’est pas nécessaire de répondre aux questions qui sont vagues, hypothétiques, larges, excessives, abusives. Il n’est pas non plus nécessaire de répondre aux questions qui constituent une recherche à l’aveuglette. Également, il n’est pas nécessaire de répondre aux questions dans les cas où la réponse exigerait trop d’efforts et de dépenses de la part du répondant. VI. ANALYSE [60] J’analyserai en premier lieu les principaux motifs opposés par l’appelante pour refuser de répondre à certaines des questions posées par l’intimée lors de l’interrogatoire préalable de Mme Thauvette. J’analyserai en deuxième lieu chaque question à laquelle l’appelante a refusé de répondre. A. ANALYSE GÉNÉRALE [61] Le principal motif opposé par l’appelante lors de l’interrogatoire préalable est fondé sur la pertinence. L’appelante soutient que les questions de l’intimée ne sont pas pertinentes dans le cadre des questions en litige dans l’appel. [62] S’appuyant sur l’arrêt Crestbrook, l’appelante soutient que son représentant n’a pas à répondre aux questions relatives aux antécédents commerciaux de M. Lemay puisqu’il n’est pas partie à l’appel, étant un tiers. L’appelante soutient que les faits du présent appel se distinguent de ceux de l’arrêt Crestbrook. Contrairement à Crestbrook, où le juge en chef Isaac a conclu que la société appelante était contrôlée par Honshu et Mitsubishi, ce n’est pas le cas en l’espèce. M. Lemay détient une participation minoritaire dans l’appelante. On ne peut pas non plus affirmer que l’appelante était l’alter ego de M. Lemay comme c’était le cas dans l’arrêt Crestbrook. Toujours en invoquant l’arrêt Crestbrook, l’appelante soutient qu’un tribunal peut exiger d’un représentant qu’il réponde à des questions à l’égard d’un tiers, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles. Elle soutient qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles dans le présent appel qui permettraient à la Cour de faire abstraction de la personnalité morale. Elle soutient également qu’aucun élément de preuve n’étaye l’hypothèse de fait du ministre selon laquelle M. Lemay était l’âme dirigeante de l’appelante et des autres sociétés, en d’autres termes, qu’il contrôlait l’appelante. À son avis, le ministre s’est appuyé sur des affidavits faits par Mme Lemay dans le cadre d’une procédure de divorce, ce qui constitue du ouï-dire. Par conséquent, les questions posées par l’intimée au sujet des résidences pour personnes âgées qui n’ont jamais appartenu à l’appelante ne sont pas pertinentes. De l’avis de l’appelante, ces questions constituent une recherche à l’aveuglette. [63] L’intimée aussi s’appuie sur l’arrêt Crestbrook, faisant valoir que les questions sont pertinentes puisque le ministre a supposé dans les actes de procédure que M. Lemay était l’âme dirigeante de l’appelante et des autres sociétés qui détenaient et vendaient des résidences pour personnes âgées. [64] Je souscris à la thèse de l’intimée. Bien que j’accepte que l’appelante ne soit pas l’alter ego de M. Lemay, l’affaire n’est pas pour autant réglée. Comme je l’ai mentionné précédemment, de nombreuses décisions ont autorisé que des renseignements soient demandés à un tiers sans que l’appelante soit considérée comme étant l’alter ego du tiers. Comme le juge Little l’a mentionné dans la décision GLP NT, un représentant devrait obtenir les renseignements nécessaires pour répondre à des questions relatives à un tiers si ces questions sont pertinentes par rapport aux questions en litige, si le tiers est lié à l’appelant et si cela sert les intérêts de l’administration de la justice. [65] Il est bien établi par la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale et de notre Cour que, dans les cas où la question en litige consiste à déterminer si la somme en cause doit être considérée comme un revenu ou un gain en capital, les antécédents commerciaux des actionnaires sont pertinents pour établir l’intention du contribuable. [66] Par exemple, dans la décision Roseland Farms Ltd c. Canada [16] , la juge Sharlow a déclaré : 23 Il incombe au contribuable de réfuter l’hypothèse factuelle sur laquelle se fonde un avis de cotisation : Johnston v. Canada (Minister of National Revenue), [1948] R.C.S. 486. Le fardeau de la preuve ne revient à la Couronne que dans le cas où les éléments de preuve présentés contredisent l’hypothèse. Par conséquent, une cotisation fondée sur une hypothèse factuelle doit être maintenue, à moins qu’il n’existe des éléments de preuve réfutant cette hypothèse. L’avocat de la demanderesse a cité plusieurs décisions qui iraient dans le sens contraire, mais ces décisions sont toutes antérieures à l’arrêt Johnston, précité. En l’espèce, il incombait à la demanderesse de présenter des éléments de preuve pour contredire l’hypothèse factuelle avancée par la Couronne, suivant laquelle la perspective de revendre la terre à profit constituait un motif déterminant de son acquisition. 24 L’intention d’une société est révélée par celle des personnes physiques qui en assument la gestion et la direction : Metropolitan Motels Corporation v. Minister of National Revenue (1966), 66 D.T.C. 5208, [1966] C.T.C. 246 (C.F. 1re inst.); Leonard Reeves Inc. c. Ministre du Revenu national (1985), 85 D.T.C. 419, [1985] 2 C.T.C. 2054 (C.C.I.). En ce qui concerne les sociétés à grand nombre d’actionnaires, l’intention requise pourrait être celle d’un cadre ou celle d’un groupe de cadres ou d’administrateurs ayant pris la décision quant à l’achat. Toutefois, l’int
Source: decision.tcc-cci.gc.ca