R. c. Walle
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R. c. Walle Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-07-27 Référence neutre 2012 CSC 41 Recueil [2012] 2 RCS 438 Numéro de dossier 34080 Juges McLachlin, Beverley; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34080 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Walle, 2012 CSC 41, [2012] 2 R.C.S. 438 Date : 20120727 Dossier : 34080 Entre : Adrian John Walle Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Deschamps, Fish, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 91) Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Fish, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis) R. c. Walle, 2012 CSC 41, [2012] 2 R.C.S. 438 Adrian John Walle Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenante Répertorié : R. c. Walle 2012 CSC 41 No du greffe : 34080. 2012 : 13 avril; 2012 : 27 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Deschamps, Fish, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Meurtre — Éléments de l’infraction — Mens rea — Accusé reconnu coupable de meurtre au deuxième degré apr…
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R. c. Walle Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-07-27 Référence neutre 2012 CSC 41 Recueil [2012] 2 RCS 438 Numéro de dossier 34080 Juges McLachlin, Beverley; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34080 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Walle, 2012 CSC 41, [2012] 2 R.C.S. 438 Date : 20120727 Dossier : 34080 Entre : Adrian John Walle Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Deschamps, Fish, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 91) Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Fish, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis) R. c. Walle, 2012 CSC 41, [2012] 2 R.C.S. 438 Adrian John Walle Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenante Répertorié : R. c. Walle 2012 CSC 41 No du greffe : 34080. 2012 : 13 avril; 2012 : 27 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Deschamps, Fish, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Meurtre — Éléments de l’infraction — Mens rea — Accusé reconnu coupable de meurtre au deuxième degré après avoir tué la victime d’un coup de feu tiré à courte distance dans la poitrine — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en appliquant la déduction conforme au bon sens selon laquelle une personne connaît généralement les conséquences prévisibles de ses actes et pose ces actes afin d’entraîner ces conséquences, sans avoir au préalable examiné l’ensemble de la preuve relative à l’état mental de l’accusé au moment du coup de feu? Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Nouvelle preuve — Demande de l’accusé en vue de faire admettre une preuve d’ordre psychiatrique en appel — La preuve aurait‑elle pu être produite au procès si on avait fait montre de diligence raisonnable? — Peut‑on raisonnablement penser que la preuve aurait influé sur le résultat du procès? W a tué S d’un coup de feu tiré à courte distance dans la poitrine avec une carabine de calibre .22. Il a été accusé et reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. L’issue du procès dépendait de l’intention de W au moment où il a fait feu. Le juge du procès, siégeant seul, a rejeté — au motif qu’elle n’était pas crédible — la thèse de W selon laquelle il avait pressé la détente de façon involontaire et que le coup de feu n’avait donc pas été intentionnel. Il a pris en compte les éléments de preuve importants qui auraient pu avoir une incidence sur la question de savoir si W était conscient des conséquences de ses actes, mais il a conclu qu’il ne faisait aucun doute que ce dernier était parfaitement conscient des conséquences meurtrières qu’entraînerait probablement le fait de presser sur la détente. Le juge a alors appliqué la « déduction conforme au bon sens » selon laquelle une personne saine et sobre veut les conséquences naturelles et probables de ses actes, et il a conclu que W avait eu l’intention requise pour commettre un meurtre au deuxième degré. En appel, W a prétendu que, pour déterminer s’il était conscient des conséquences du coup de feu tiré en direction de S — et donc s’il avait l’une ou l’autre des intentions spécifiques applicables à l’égard de l’infraction de meurtre —, le juge du procès a omis d’examiner la preuve portant sur son état mental le soir où le coup de feu a été tiré, notamment ses retards développementaux et sa consommation d’alcool. La Cour d’appel a rejeté l’appel. Elle a conclu qu’il n’avait été présenté au procès aucune preuve concernant l’état mental de W susceptible de soulever la question de savoir si, lorsqu’il a pressé la détente, ce dernier était capable de prévoir les conséquences de ses actes ou s’il les avait effectivement prévues. Arrêt : Le pourvoi et la requête sollicitant l’autorisation de produire une preuve nouvelle sont rejetés. L’omission d’examiner tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence constitue une erreur de droit. Le juge du procès n’est toutefois pas tenu en droit de consigner la totalité ou une partie particulière du déroulement des délibérations sur les faits. À moins que les motifs démontrent que le juge n’a pas examiné tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime, l’omission de consigner que cet examen a été fait ne permet pas de conclure qu’une erreur de droit a été commise à cet égard. En l’espèce, le juge n’a pas omis de considérer tous les éléments de preuve pertinents. Pour déterminer si le ministère public s’était acquitté de son fardeau de prouver que W avait l’une ou l’autre des intentions requises pour commettre un meurtre, le juge du procès a pris en compte les éléments suivants : la carabine fonctionnait normalement; elle était dotée d’un dispositif de sécurité; une pression de plus de six livres était nécessaire pour tirer un coup de feu; W savait comment se servir de la carabine et l’avait déjà utilisée; il savait que l’arme ferait feu lorsqu’il a pressé la détente; il savait que le dispositif de sécurité n’était pas activé; il pointait l’arme en direction de la poitrine de S; il a tiré d’une distance de cinq pieds seulement; il savait que l’arme était chargée; il avait bu, mais il ressortait clairement de la preuve que ses facultés n’étaient pas affaiblies. Le juge du procès a alors appliqué la « déduction conforme au bon sens » et a dit être convaincu hors de tout doute raisonnable que, lorsque W a délibérément pressé la détente, dans les circonstances, il savait que la conséquence raisonnable et probable de son geste était que celui-ci causerait la mort de S ou lui causerait de graves lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort, et il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. Au procès, il n’a été présenté aucune preuve — médico‑légale ou autre — qui aurait pu réalistement avoir une incidence sur la question de l’état mental de W lorsque le coup de feu a été tiré. Plus précisément, aucune preuve ne portait sur la question de savoir si, en tirant à courte distance une balle dans la poitrine de la victime, W était conscient des conséquences qu’entraînerait probablement son geste et, de ce fait, peut être considéré comme ayant voulu ces conséquences. En outre, W n’a pas plaidé que son état mental l’empêchait d’être conscient des conséquences de ses actes — et réalistement il ne pouvait le faire. La preuve tendait irrésistiblement à démontrer le contraire. Quelques instants avant le meurtre, W a clairement indiqué à ses poursuivants qu’il savait que l’arme qu’il tenait était meurtrière. Peu après le meurtre, il a parlé de son désir de se tuer avec cette même arme. Aucun des éléments de preuve que soulève W en appel — que ce soit ses retards développementaux, son hospitalisation aux termes d’un mandat pour des services de santé mentale, le regard « absent » qu’il affichait peu avant le coup de feu, son comportement et la façon dont il gesticulait avec les mains à la barre des témoins ou le fait qu’il avait brandi la carabine en tous sens avant que le coup soit tiré — n’aurait pu l’aider au procès. Peut-être aurait-il été préférable que le juge du procès mentionne expressément ces éléments de preuve, mais il n’était pas obligé de le faire. Il n’a commis aucune erreur. La nouvelle preuve — à savoir un rapport présentenciel d’un psychiatre légiste, ainsi que le témoignage subséquent de ce dernier, selon lequel W était atteint du syndrome d’Asperger, d’un trouble de la personnalité paranoïaque, d’un trouble explosif intermittent, d’un trouble du comportement antisocial de l’adulte et qu’il avait un problème d’abus d’alcool — ne satisfait pas aux critères d’admissibilité établis dans Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759. Mis à part le diagnostic du syndrome d’Asperger, le rapport contient bien peu d’éléments de preuve qui n’auraient pas pu être présentés au procès. On soupçonnait depuis longtemps que W souffrait du syndrome d’Asperger, et des professionnels de la santé avaient depuis longtemps remarqué les difficultés qu’il éprouvait sur le plan social, son agressivité, sa fascination pour les armes à feu et ses problèmes reliés à l’alcoolisme. Un rapport exhaustif identique à la preuve dont W sollicite maintenant la production avait été préparé en vue de l’audience relative à la détermination de la peine lors de son premier procès, mais W n’a pas tenté de présenter cette preuve lors du procès lui-même. Quoi qu’il en soit, on ne peut raisonnablement penser que, conjuguée aux autres éléments de preuve soumis lors du procès, la preuve proposée aurait pu influer sur le résultat. Elle ne tend pas à indiquer que, en raison des troubles diagnostiqués, W aurait pu ne pas être conscient des conséquences qu’entraînerait probablement le fait de faire feu à courte distance en direction de la poitrine de quelqu’un. Elle ne fournit pas non plus de renseignements additionnels de nature à expliquer la thèse du coup de feu non intentionnel présentée au procès. Dans les procès devant jury où l’affaiblissement des facultés — par intoxication ou autrement — pourrait avoir contribué aux actes de l’accusé, il n’est pas nécessaire que l’exposé portant sur la déduction conforme au bon sens prenne la forme d’un énoncé rigide. Bien qu’il soit loisible au juge du procès de faire mention de la personne « saine et sobre », une simple directive indiquant qu’une personne connaît généralement les conséquences prévisibles de ses actes et pose ces actes afin d’entraîner ces conséquences suffirait. Ce qui est primordial, c’est de bien faire comprendre au jury que, pour examiner la question de l’intention spécifique requise pour commettre un meurtre, il doit considérer l’ensemble des éléments de preuve qui ont pu, de façon réaliste, avoir une incidence sur l’état mental de l’accusé au moment de l’infraction reprochée. Jurisprudence Arrêts appliqués : R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286; R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; arrêt examiné : R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523; arrêt mentionné : R. c. Seymour, [1996] 2 R.C.S. 252. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 229a) . Doctrine et autres documents cités Conseil canadien de la magistrature. Modèles de directives au jury – L’homicide, Directives relatives aux infractions, 229.a, 2012 (en ligne : http://www.cjc‑ccm.gc.ca/french/lawyers_fr.asp?selMenu=lawyers_modeljuryinstruction_fr.asp). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges O’Brien, Bielby et Sulatycky), 2010 ABCA 384, 493 A.R. 306, 502 W.A.C. 306, 265 C.C.C. (3d) 27, [2010] A.J. No. 1427 (QL), 2010 CarswellAlta 2408, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré inscrite par le juge Hart, [2008] A.J. No. 1602 (QL), 2008 CarswellAlta 2333. Pourvoi rejeté. Karen B. Molle et Jennifer Ruttan, pour l’appelant. Jolaine Antonio et Kyra M. Kondro, pour l’intimée. Michael W. Lacy et Bradley Greenshields, pour l’intervenante. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Moldaver — I. Introduction [1] L’appelant, Adrian John Walle, a abattu d’un coup de feu Jeffrey Shuckburgh le soir du 7 janvier 2004. Il a été arrêté peu après le crime et accusé de meurtre au deuxième degré. En 2005, il a été jugé et déclaré coupable d’homicide involontaire coupable, déclaration de culpabilité qui a été annulée en 2007 par suite d’un appel de la Couronne. Le 4 avril 2008, au terme d’un nouveau procès, tenu sans jury devant le juge Hart de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, l’appelant a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré (2008 CarswellAlta 2333). Son appel à la Cour d’appel de l’Alberta à l’encontre de sa déclaration de culpabilité a été rejeté le 13 décembre 2010 (2010 ABCA 384, 493 A.R. 306). [2] L’appelant se pourvoit maintenant devant notre Cour, sur autorisation. Il nous demande de casser la déclaration de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. [3] La question de l’état mental de l’appelant au moment de l’infraction est au cœur du présent pourvoi, plus particulièrement, celle de savoir s’il avait l’intention requise pour commettre un meurtre lorsqu’il a fait feu et tué la victime. L’intention requise est celle de causer la mort ou de causer des lésions corporelles que l’accusé savait être de nature à causer la mort, et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non : al. 229a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 . Essentiellement, l’appelant soutient que le juge du procès a commis une erreur en appliquant la « déduction conforme au bon sens » — selon laquelle une personne saine et sobre veut les conséquences naturelles et probables de ses actes — pour conclure que l’appelant avait l’intention requise pour commettre un meurtre, sans avoir d’abord pris en compte l’ensemble de la preuve relative à son état mental au moment où il a fait feu. Selon l’appelant, si le juge du procès avait tenu compte de ses retards développementaux, conjugués à sa consommation d’alcool le soir en question, il aurait pu avoir un doute raisonnable quant aux intentions de l’accusé lorsqu’il a tiré le coup fatal. [4] Subsidiairement, l’appelant cherche à présenter de nouveaux éléments de preuve en appel, à savoir un rapport d’un psychiatre légiste préparé en vue de l’audience relative à la détermination de la peine ainsi que sa déposition à l’audience. De l’avis de l’appelant, ces éléments de preuve ont directement trait à son état mental au moment du coup de feu et ils auraient pu avoir une incidence sur l’issue du procès. Il soutient que ces éléments de preuve devraient être admis dans l’intérêt de la justice. [5] Pour les motifs exposés ci‑après, je suis d’avis de ne pas retenir l’unique moyen d’appel invoqué par l’appelant. Je n’accepterais pas non plus les nouveaux éléments de preuve. Je rejetterais donc la requête pour production d’une preuve nouvelle, ainsi que le pourvoi. II. Contexte A. La preuve présentée au procès [6] Une revue détaillée de la preuve est nécessaire, étant donné que le pourvoi est, selon moi, largement tributaire du contexte factuel. [7] Les faits à l’origine de l’accusation de meurtre portée contre l’appelant sont simples et, pour la plupart, non contestés. [8] Le 7 janvier 2004, l’appelant — qui était alors âgé de 20 ans — a abattu d’un coup de feu Jeffrey Shuckburgh, le propriétaire d’un bar à Calgary. L’arme du crime était une carabine de calibre .22, que l’appelant avait volée à la ferme de son oncle quelques semaines auparavant. Au moment du meurtre, l’appelant serrait le canon de la carabine dans sa main gauche et son index droit était prêt à appuyer sur la détente. Selon des témoins oculaires, juste avant que le coup parte, M. Shuckburgh se trouvait à environ cinq pieds de l’appelant, qui pointait l’arme en direction de la poitrine de M. Shuckburgh. Un seul coup de feu a été tiré. La balle a transpercé le cœur de M. Shuckburgh. [9] Au cours des semaines qui ont précédé le meurtre, l’appelant habitait chez un ami, Michael Stewart, et la mère de celui‑ci, Adina Stewart. Avant d’emménager chez les Stewart, l’appelant avait été hospitalisé quelques jours au mois de décembre 2003 aux termes d’un mandat pour des services de santé mentale. Dans son témoignage, Mme Stewart a indiqué que l’appelant avait des [traduction] « déficiences développementales », qu’il était « un peu maladroit socialement » et qu’il avait « de la difficulté à obtenir et conserver des emplois » (d.a., p. 107). [10] Nous avons vu que l’arme du crime était une carabine que l’appelant avait récemment volée à la ferme de son oncle. Pour dissimuler l’arme, l’appelant l’avait modifiée en coupant la crosse de bois. Avant le meurtre, lui et son ami Michael Stewart ont utilisé l’arme à quelques occasions. Lorsqu’il portait l’arme en sortant de la résidence des Stewart ou en y entrant, l’appelant la cachait sous son manteau. [11] Le soir du meurtre, l’appelant et Michael Stewart ont consommé de la bière à la maison et ils se sont ensuite dirigés vers un champ voisin pour y tirer avec l’arme. Toutefois, au lieu d’aller dans le champ en question, ils ont décidé de se rendre dans un bar des environs. L’appelant a caché la carabine sous son manteau, de façon à pouvoir l’apporter à l’intérieur. [12] Au bar, l’appelant a consommé d’autres bières. Il a plus tard témoigné que son degré de sobriété avait changé à mesure que la soirée avançait, qu’il s’était d’abord senti [traduction] « éméché », puis « plus éméché, plus soûl ou intoxiqué » (d.a., p. 148 et 150). [13] Un barman a remarqué que l’appelant cachait quelque chose sous son manteau et l’a interrogé à ce sujet. L’appelant a d’abord nié cacher quelque chose, puis il a dit qu’il cachait un [traduction] « fusil à plomb » (d.a., p. 153). On lui a demandé de laisser sa carabine à l’extérieur, ce qu’il a accepté de faire. À son retour, il s’est avancé jusqu’au bar et a ouvert son manteau pour montrer que l’arme ne s’y trouvait plus. [14] On a demandé une seconde fois à l’appelant de quitter le bar, parce que les employés estimaient qu’il dérangeait certaines clientes. L’appelant a protesté, mais il a quitté sans incident. Il a récupéré sa carabine et s’est rendu dans un dépanneur des environs, où il a acheté et mangé un hamburger. [15] Quelques minutes plus tard, il est retourné au bar, prétendument à la recherche de Michael Stewart. Cette fois, lorsqu’il est entré dans le bar, son comportement était différent. Il faisait les cent pas. Un témoin a dit qu’il semblait nerveux. Un autre a indiqué qu’il semblait [traduction] « hébété » et qu’il avait le regard « absent » (d.a., p. 84). L’appelant a d’emblée admis au procès qu’il était « nerveux » lorsqu’il est retourné au bar pour la troisième fois (d.a., p. 158) : il savait qu’il avait l’arme en sa possession même si on lui avait dit qu’il n’était pas autorisé à l’apporter à l’intérieur du bar. [16] Un barman a remarqué l’appelant et l’a escorté hors du bar après qu’il eût refusé de quitter les lieux. M. Shuckburgh et un autre employé ont aidé le barman à faire sortir l’appelant et l’arme est tombée de son manteau au moment où ce dernier passait la porte. L’appelant l’a prise à deux mains. Serrant le canon dans sa main gauche et plaçant sa main droite autour de la détente au niveau de sa taille, il a pointé l’arme en direction de M. Shuckburgh et des deux employés. Lentement, il a reculé sur une rampe en direction de la rue, pendant que les employés du bar continuaient de s’avancer vers lui en lui disant [traduction] « va-t-en d’ici » (d.a., p. 40). L’appelant a plus tard déclaré dans son témoignage qu’il n’avait pas prémédité l’utilisation de la carabine. Il voulait seulement faire peur aux trois hommes qui l’approchaient. Il a dit qu’il s’était senti de plus en plus « nerveux » et « plus effrayé » et qu’il craignait que M. Shuckburgh apprenne où il vivait et vienne lui faire du mal (d.a., p. 168). [17] Selon les deux employés qui étaient avec M. Shuckburgh, l’affrontement semblait terminé lorsque l’appelant a soudainement commencé à remonter la rampe dans leur direction. À un moment donné, l’appelant a déposé sa carabine sur le dessus d’un mur, à la façon d’un tireur embusqué, et l’a pointée en direction des employés en disant [traduction] « d’un ton sévère » : « Ce n’est pas juste un fusil à plomb » (d.a., p. 40). L’appelant a par la suite déclaré qu’il avait agi ainsi pour faire peur aux employés du bar. [18] Lorsque l’appelant a finalement commencé à reculer vers le bas de la rampe, M. Shuckburgh a continué de s’avancer vers lui. À ce moment, les deux autres employés avaient reculé, alors que M. Shuckburgh restait devant et faisait face à l’appelant. Un des deux employés a témoigné que l’appelant ne reculait que si M. Shuckburgh avançait d’un pas. [19] L’appelant a déposé que, lorsqu’il a quitté la rampe et s’est retrouvé sur le trottoir, M. Shuckburgh s’est mis à marcher plus rapidement vers lui. L’appelant s’est quant à lui mis à reculer plus rapidement. Puis, soudainement, l’arme [traduction] « est pointée vers le haut [. . .] et le coup est parti » (d.a., p. 177). Quand on lui a demandé au procès s’il avait eu l’intention de pointer l’arme vers le haut, l’appelant a répondu : « Je ne sais pas. Je pense que non. » Lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était passé, il a répondu : « Je ne sais pas. [. . .] la stupide arme a tiré » (d.a., p. 178). L’appelant a dit que son doigt avait pressé la détente, mais qu’il n’avait pas l’intention que le coup parte et qu’il ne voulait pas tirer sur personne. [20] Une distance d’environ cinq pieds séparait M. Shuckburgh de l’appelant lorsque le coup est parti. La balle a transpercé le cœur de M. Shuckburgh. La blessure a été fatale. [21] Après le coup de feu, l’appelant a couru à la résidence des Stewart. Mme Stewart a déclaré dans son témoignage que l’appelant lui avait dit qu’il avait sorti l’arme, l’avait pointée en direction de l’homme qui s’avançait vers lui et avait demandé à celui‑ci de le laisser tranquille. L’appelant a dit à Mme Stewart que, comme l’homme continuait d’avancer vers lui, il avait paniqué, que [traduction] « [q]uelque chose s’est détraqué dans ma tête à ce moment‑là », et qu’il avait pressé la détente (d.a., p. 100). [22] De dire Mme Stewart, l’appelant a d’abord semblé [traduction] « ahuri » et il est par la suite devenu de plus en plus agité au fur et à mesure qu’il relatait les événements ayant mené au coup de feu (d.a., p. 100). Il a sorti l’arme qu’il cachait sous son manteau et s’est mis à gesticuler et à agiter en tous sens la bouche du canon. Mme Stewart a ajouté que l’appelant semblait « très bouleversé et très effrayé » de ce qu’il avait fait (d.a., p. 110). À un moment donné, selon Mme Stewart, l’appelant a dit qu’« il voulait se tuer, qu’il ne voulait pas assumer les conséquences de ce qui s’était passé [. . .] passer des années en prison et tout le reste, qu’il préférait par conséquent se tuer » (d.a., p. 104). [23] La police est rapidement arrivée sur les lieux. Ils ont trouvé l’appelant à l’extérieur de la maison des Stewart. Il n’a pas réagi et semblait dépourvu d’émotions. Il a ignoré les ordres des policiers qui lui ont intimé de lâcher l’arme et de se coucher sur le sol et, le regard [traduction] « absent », il a commencé à reculer vers la maison en tenant son arme dans sa main droite (d.a., p. 116). Finalement, les policiers ont dû le plaquer. [24] Un des policiers a témoigné qu’il était évident que l’appelant avait bu, mais qu’il ne titubait pas et ne parlait pas de façon incohérente. Il semblait comprendre ce qui se passait autour de lui. De l’avis du policier, l’appelant n’avait pas les facultés affaiblies. [25] Au poste de police, après avoir été arrêté pour meurtre, l’appelant a dit à un policier qu’il [traduction] « n’avait pas voulu tuer [M. Shuckburgh] (pause) par exprès » et qu’il « n’avait pas eu l’intention de tirer personne » (d.i., p. 87). Il a aussi tenu des propos suicidaires et demandé à un policier de le tuer ou de lui prêter son arme de service pour qu’il puisse se tuer. B. La thèse de la défense au procès [26] Au procès, la défense a admis que l’appelant était coupable d’homicide involontaire coupable. Suivant l’avocat de la défense, la seule question qui se posait au procès concernait l’intention de l’appelant lorsqu’il a pressé la détente. Comme l’avocat de la défense l’a expliqué dans ses observations finales : [traduction] La défense présente la thèse suivante : la nuit en question, Adrian Walle était nerveux, instable et très agité, il avait consommé une certaine quantité d’alcool; alors que des forces supérieures en nombre le poursuivaient et s’avançaient pratiquement sans relâche vers lui, il a, de façon non intentionnelle, déchargé cette [carabine de calibre] .22 alors qu’elle était pointée en direction de Jeffrey Shuckburgh. [d.a., p. 198‑199] [27] En demandant au juge du procès de conclure que le coup était parti de façon non intentionnelle, l’avocat de la défense a dit : [traduction] « M. Walle, au moment où son doigt a pressé la détente, n’avait pas l’intention de le faire » (d.a., p. 212). En réponse à une question du juge, il a apporté les précisions suivantes : [traduction] Encore une fois, la seule explication possible est qu’il y a eu [. . .] chez M. Walle une anomalie motrice, son doigt a pressé la détente, mais sans que son cerveau ne commande directement à son doigt de le faire. Il n’y avait pas de communication entre le cerveau et le doigt. [Je souligne; d.a., p. 212.] [28] Plus loin dans sa plaidoirie, l’avocat de la défense a fait remarquer que dans l’examen de la question de l’intention, le juge du procès devait tenir compte [traduction] « de toutes les circonstances entourant cet [événement] » (d.a., p. 217). À cet égard, un des facteurs à prendre en compte était le fait que, la nuit en question, l’appelant avait consommé de l’alcool. Selon l’avocat de la défense, toutefois, l’appelant n’était pas « ivre » et n’avait pas non plus « atteint un état d’intoxication le rendant incapable de former une intention ». En conséquence, la consommation d’alcool ne pouvait à elle seule justifier une conclusion d’homicide involontaire coupable. Elle constituait simplement un « élément de l’ensemble des circonstances » (d.a., p. 217). [29] L’avocat de la défense a également fait valoir que l’état émotif [traduction] « extrêmement agité » de l’appelant pendant qu’il était poursuivi par les trois hommes du bar pouvait aussi avoir pu entraîner le déchargement non intentionnel de l’arme à feu (d.a., p. 217). L’avocat a affirmé que l’appelant est « un homme qui, à certains degrés d’agitation, a fait des mouvements brusques, est sujet aux spasmes et gesticule des mains » (d.a., p. 218) — comme on a pu le constater durant sa déposition à la barre des témoins. [30] L’avocat de la défense a soutenu que, compte tenu de ces facteurs, il était à tout le moins possible que [traduction] « le coup de feu n’ait pas été intentionnel » et que l’appelant « n’ait jamais eu l’intention de presser cette détente et de tirer sur Jeff Shuckburgh ou une autre personne » (d.a., p. 218). En conséquence, l’appelant devrait être déclaré coupable d’homicide involontaire coupable et non de meurtre. C. La thèse du ministère public au procès [31] Le ministère public a fait valoir que l’appelant était en colère et plein de ressentiment contre les employés du bar, et qu’il avait décidé de les menacer avec la carabine lorsqu’ils l’ont expulsé du bar une troisième fois le soir en question. [32] Pour ce qui est de la prétention de l’appelant selon laquelle son cerveau n’a pas donné l’ordre de presser la détente (la thèse du coup de feu non intentionnel), le ministère public a demandé au juge du procès de conclure que cette thèse avait été élaborée par l’appelant dans l’espoir d’échapper à la pleine responsabilité du crime qu’il avait commis. Le ministère public a plaidé qu’[traduction] « aucune preuve médicale [. . .] ne montrait la présence d’une quelconque anomalie dans le fonctionnement du cerveau de M. Walle. Rien » (d.a., p. 229). Aucune preuve ne permettait non plus d’établir que l’alcool consommé par l’appelant ce soir‑là avait eu une incidence sur sa capacité de penser clairement, comme le démontre sa conduite à l’intérieur du bar, au dépanneur et au moment de son arrestation. Pour cette raison, le ministère public a demandé au juge du procès d’appliquer la déduction conforme au bon sens et de conclure que l’appelant avait l’intention requise pour commettre un meurtre lorsqu’il a fait feu. D. Décision de première instance (Cour du banc de la Reine de l’Alberta) (le juge Hart), 2008 CarswellAlta 2333 [33] Le juge du procès a reconnu que l’issue du procès dépendait de l’intention de l’appelant lorsqu’il a fait feu. Il comprenait très bien la thèse de l’appelant, qu’il a résumée comme suit : [traduction] . . . pendant que l’accusé Walle descendait en reculant vers la rue, [. . .] la victime a soudainement pressé le pas, et l’accusé a alors accéléré son repli, ce qui a causé la décharge accidentelle de la carabine que Walle pointait en direction de Shuckburgh. La cause de cet accident, selon la défense, était l’état de tension et d’agitation exacerbé de M. Walle [. . .] qui [. . .] a déconnecté son cerveau de son corps, de telle sorte qu’il était incapable de contrôler le mouvement de son index droit, lorsque son doigt a pressé la détente et tiré le coup de feu fatal dans le cœur de M. Shuckburgh. [par. 6‑7] [34] Après avoir exposé la thèse du ministère public, le juge du procès a passé en revue les arguments et éléments de preuve pertinents avancés par les deux parties. En fin de compte, il a rejeté la version des faits entourant le coup de feu présentée par l’appelant : [traduction] . . . je suis convaincu que [l’appelant] est un menteur invétéré, dont le témoignage n’est pas digne de foi. [. . .] Cela dit, la question qui se pose est la suivante : Le tribunal peut‑il le croire lorsqu’il dit que le coup de feu est parti accidentellement? Vu l’ensemble du dossier devant moi, je conclus par la négative. À mon avis, la thèse du coup de feu accidentel n’est rien de plus qu’une thèse. Non seulement s’agit‑il d’une thèse, mais d’une fausse thèse, inventée et conçue par l’accusé pour atténuer les conséquences de son comportement criminel. Par conséquent, je rejette le témoignage de l’accusé parce que j’estime qu’il n’est pas véridique. Je ne le crois pas et il ne soulève pas de doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. [par. 16‑17] [35] Ayant rejeté la thèse du « coup de feu accidentel » avancée par l’appelant, le juge du procès s’est employé à déterminer si le ministère public s’était acquitté de son fardeau de prouver que l’appelant avait l’une ou l’autre des intentions requises pour commettre un meurtre lorsque le coup de feu a été tiré. À cette fin, le juge du procès a considéré certains des aspects les plus importants de la preuve, dont les suivants : • la carabine fonctionnait normalement; elle était dotée d’un dispositif de sécurité; une pression de plus de six livres était nécessaire pour tirer un coup de feu; • l’appelant savait comment se servir de la carabine et l’avait déjà utilisée; il savait que l’arme ferait feu lorsqu’il a pressé la détente; • l’appelant savait que le dispositif de sécurité n’était pas activé; • au moment du coup de feu, l’appelant pointait l’arme en direction de la poitrine de la victime; • l’appelant a tiré d’une distance d’environ cinq pieds seulement de la victime; • l’appelant savait que l’arme était chargée; • l’appelant avait bu, mais il ressortait clairement de l’ensemble de la preuve que ses facultés n’étaient pas affaiblies. [36] Après avoir souligné les faits susmentionnés, le juge du procès a appliqué la « déduction conforme au bon sens » — à savoir qu’une personne saine et sobre veut les conséquences naturelles et probables de ses actes — aux faits de l’espèce. Il a ensuite conclu comme suit son analyse de la question relative à l’intention : [traduction] Je suis convaincu, hors de tout doute raisonnable, que lorsque l’accusé Walle a délibérément pressé la détente, dans les circonstances que je viens de décrire, il savait que la conséquence raisonnable et probable de son geste était que celui‑ci causerait la mort de M. Shuckburgh ou lui causerait de graves lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort, et il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. [par. 24] [37] Vu cette conclusion, le juge du procès a statué que, au moment du coup de feu, l’appelant avait l’intention requise pour commettre un meurtre au deuxième degré. Il a donc déclaré l’appelant coupable de l’infraction reprochée. E. Cour d’appel de l’Alberta (les juges O’Brien, Bielby et Sulatycky), 2010 ABCA 384, 493 A.R. 306 [38] En appel, l’appelant a soutenu que le juge du procès avait commis une erreur en appliquant la « déduction conforme au bon sens » sans avoir au préalable tenu compte de l’ensemble de la preuve relative à son état mental au moment où le coup de feu a été tiré. Si le juge du procès avait pris en compte les retards développementaux de l’appelant et sa consommation d’alcool, il aurait très bien pu avoir un doute raisonnable quant à l’intention de l’appelant. La Cour d’appel a fait les observations suivantes au sujet de la décision du juge de première instance : [traduction] Ayant rejeté le témoignage de l’appelant selon lequel il n’avait pas l’intention requise [pour commettre un meurtre au deuxième degré], au motif qu’il ne considérait pas ce témoignage crédible, le juge du procès n’a pas commis d’erreur en inférant l’intention sur le fondement de la « déduction conforme au bon sens » selon laquelle une personne saine et sobre veut les conséquences naturelles et probables de ses actes. Dans la présente affaire, l’appelant a fait feu sur la victime, M. Shuckburgh, l’atteignant à la poitrine, alors qu’il se trouvait à une distance de cinq pieds de ce dernier. La preuve que l’appelant avait récemment été hospitalisé aux termes d’un mandat pour des services de santé mentale, souffrait de retards développementaux et, avant le meurtre, avait bu sans pour autant que ses facultés soient affaiblies ne suffisait pas, en soi, à rendre vraisemblable l’argument voulant qu’il ait pu, en conséquence, ne pas avoir eu l’intention de tuer requise. . . . Aucune preuve d’expert ou autre n’a été produite en ce qui concerne l’état mental de l’appelant ou quelque effet qu’aurait pu avoir cet état sur sa capacité de former l’intention de tuer. Une preuve relativement détaillée de son autisme et des effets de cet état a été présentée pour la première fois lors de l’audience relative à la détermination de la peine. Lorsqu’il a rendu sa décision, le juge du procès ne disposait d’aucune preuve que l’appelant avait une capacité réduite de former une intention ou encore qu’il n’avait pas prévu les conséquences de ses actes ou qu’il n’était pas en mesure de le faire. [Je souligne; par. 2, 15 et 16.] En résumé, après examen du dossier, la Cour d’appel a conclu qu’il n’avait été présenté au procès aucune preuve concernant l’état mental de l’appelant susceptible de soulever la question de savoir si, lorsqu’il a pressé la détente, il était capable de prévoir les conséquences de ses actes ou s’il les avait effectivement prévues. Pour cette raison, la Cour d’appel n’a relevé aucune erreur dans le raisonnement du juge du procès et elle a rejeté l’appel. III. Questions en litige [39] Le présent pourvoi soulève deux questions : (1) Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en appliquant la « déduction conforme au bon sens » sans avoir au préalable examiné l’ensemble de la preuve relative à l’état mental de l’appelant au moment où le coup de feu a été tiré? (2) Si le juge du procès n’a pas commis d’erreur en appliquant la « déduction conforme au bon sens », la nouvelle preuve soumise par l’appelant devrait‑elle être admise dans l’intérêt de la justice? IV. Analyse A. Première question en litige — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en appliquant la « déduction conforme au bon sens »? (1) Le juge du procès a eu raison d’appliquer la « déduction conforme au bon sens » [40] Le principal argument de l’appelant dans son pourvoi devant notre Cour consiste à dire que le juge du procès a eu tort d’appliquer la « déduction conforme au bon sens » sans avoir au préalable examiné l’ensemble de la preuve relative à l’état mental de l’appelant lorsque le coup de feu a été tiré, c’est‑à‑dire les retards développementaux de l’appelant et sa consommation d’alcool. Comme il ressortira de mon analyse relative à la deuxième question en litige portant sur la nouvelle preuve, il semble que l’appelant souffrait d’un certain nombre de troubles psychologiques, dont le syndrome d’Asperger, le trouble de la personnalité paranoïaque, le trouble explosif intermittent, le trouble du comportement antisocial de l’adulte et un problème d’abus d’alcool. Cela dit, il n’a été présenté au procès, aucune preuve médico‑légale concernant ces troubles — ni, comme je vais l’expliquer, aucune autre preuve — qui aurait pu réalistement avoir une incidence sur la question de l’état mental de l’appelant lorsque le coup de feu a été tiré. Plus précisément, aucune preuve ne portait sur la question de savoir si, en tirant à courte distance une balle dans la poitrine de la victime, l’appelant était conscient des conséquences qu’entraînerait probablement son geste et, de ce fait, peut être considéré comme ayant voulu ces conséquences. [41] Cela m’amène à aborder une des principales difficultés que me pose le présent pourvoi, du moins en ce qui a trait à la première question en litige. Au procès, l’argument principal de l’appelant était l’existence d’un problème de communication entre son cerveau et son doigt, de sorte que, bien qu’il ait pressé la détente, il ne « voulait » pas le faire (la « thèse du coup de feu non intentionnel »). L’appelant s’est appuyé sur cette thèse au procès, mais il a erronément fait valoir qu’elle avait une incidence sur l’intention spécifique requise à l’égard de l’infraction de meurtre. En fait, l’appelant soutenait en réalité que, lorsqu’il a pressé la détente, son geste était involontaire. Le juge du procès a rejeté la thèse avancée par l’appelant, la jugeant non crédible, et l’appelant n’invoque pas ce moyen devant notre Cour. [42] En appel, la thèse de l’appelant a changé. Il prétend maintenant que le juge du procès a omis d’examiner la preuve portant sur son état mental le soir où le coup de feu a été tiré, notamment ses retards développementaux et sa consommation d’alcool, pour déterminer s’il était conscient des conséquences du coup de feu tiré en direction de M. Shuckburgh — et donc s’il avait l’une ou l’autre des intentions spécifiques applicables à l’égard de l’infraction de meurtre. On est loin de la thèse qu’il a défendue au procès. [43] Comme je l’ai expliqué, au procès, l’appelant n’a pas plaidé que son état mental l’empêchait d’être conscient des conséquences qu’entraînerait probablement le fait de faire feu à courte distance dans la poitrine de quelqu’un — et, réalistement, il ne pouvait pas le faire. En effet, la preuve tendait irrésistiblement à démontrer le contraire. À titre d’exemple, quelques instants avant le meurtre, l’appelant a clairement indiqué à ses poursuivants que l’arme qu’il tenait n’était pas [traduction] « juste un fusil à plomb » (d.a., p. 40) — remarque indiquant qu’il était conscient d’avoir faussement décrit son arme lorsqu’il se trouvait à l’intérieur du bar et qu’il savait très bien que l’arme qu’il avait entre les mains était une arme meurtrière. De même, peu après le meurtre, l’appelant a parlé de son désir de se tuer avec l’arme qu’il venait tout juste d’utiliser pour tuer M. Shuckburgh, de façon à éluder les conséquences de son geste. Peu de temps après, au poste de police, il a demandé à un policier de le tuer avec son arme de service. [44] Bref, à aucun moment durant ses observations devant le juge du procès l’avocat de la défense n’a plaidé que l’appelant n’était pas conscient des conséquences de ses actes. Ce fait est important, parce qu’il met bien en perspective ce dont se plaint maintenant l’appelant, soit qu’en s’appuyant sur la « déduction conforme au bon sens » pour établir l’existence de l’intention, le juge du procès a omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve relative à l’état mental de l’appelant lorsque le coup de feu a été tiré. [45] Malgré cela, l’appelant attire maintenant notre attention sur différents aspects de la preuve que le juge du procès aura
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506