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Federal Court of Appeal· 2019

Sidhu c. Canada (Citoyenneté et Immigration)

2019 CAF 169
ImmigrationJD
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Court headnote

Sidhu c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-06-07 Référence neutre 2019 CAF 169 Numéro de dossier A-96-18 Notes A correction was made on January 22, 2020 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20190607 Dossier : A-96-18 Référence : 2019 CAF 169 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE DAWSON LA JUGE WOODS LA JUGE RIVOALEN ENTRE : BARINDER SINGH SIDHU appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 avril 2019. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 juin 2019. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE WOODS LA JUGE RIVOALEN Date : 20190607 Dossier : A-96-18 Référence : 2019 CAF 169 CORAM : LA JUGE DAWSON LA JUGE WOODS LA JUGE RIVOALEN ENTRE : BARINDER SINGH SIDHU appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE DAWSON En blanc/Blank Paragraphe 1. Le contexte factuel 2 2. La norme de contrôle 14 3. Le cadre législatif 17 4. Les décisions de la Section de l’immigration et de la Section d’appel de l’immigration 26 A. La décision de la Section de l’immigration 26 B. La décision de la Section d’appel de l’immigration 31 5. La décision de la Cour fédérale 37 6. Les questions à trancher 47 7. La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il était déraisonnable que la Section d’appel conclue que la présentation erronée du père n’était pas attribua…

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Sidhu c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2019-06-07
Référence neutre
2019 CAF 169
Numéro de dossier
A-96-18
Notes
A correction was made on January 22, 2020
Décision rapportée
Contenu de la décision
Date : 20190607
Dossier : A-96-18
Référence : 2019 CAF 169
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LA JUGE DAWSON
LA JUGE WOODS
LA JUGE RIVOALEN
ENTRE :
BARINDER SINGH SIDHU
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
intimé
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 avril 2019.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 juin 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LA JUGE DAWSON
Y ONT SOUSCRIT :
LA JUGE WOODS
LA JUGE RIVOALEN
Date : 20190607
Dossier : A-96-18
Référence : 2019 CAF 169
CORAM :
LA JUGE DAWSON
LA JUGE WOODS
LA JUGE RIVOALEN
ENTRE :
BARINDER SINGH SIDHU
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE DAWSON
En blanc/Blank
Paragraphe
1. Le contexte factuel
2
2. La norme de contrôle
14
3. Le cadre législatif
17
4. Les décisions de la Section de l’immigration et de la Section d’appel de l’immigration
26
A. La décision de la Section de l’immigration
26
B. La décision de la Section d’appel de l’immigration
31
5. La décision de la Cour fédérale
37
6. Les questions à trancher
47
7. La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il était déraisonnable que la Section d’appel conclue que la présentation erronée du père n’était pas attribuable à l’appelant comme présentation erronée « indirecte »?
48
A. Principes juridiques pertinents
48
B. Application des principes juridiques pertinents à la décision de la Section d’appel
53
C. Question certifiée
61
8. La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la « question de l’obligation de franchise »?
70
9. L’appel incident
80
10. Conclusion
85
[1] L’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C., 2001, ch. 27 rend un résident permanent ou un étranger interdit de territoire pour fausses déclarations lorsque le résident permanent ou l’étranger fait « directement ou indirectement » une présentation erronée sur un « fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de » la Loi. La principale question soulevée dans le présent appel est de savoir si une présentation erronée sur un fait important faite par le demandeur principal d’une demande de résidence permanente peut être attribuée à une personne à charge qui l’accompagne à titre de présentation erronée « indirecte » sur un fait important au sens de l’alinéa 40(1)a) de la Loi, rendant la personne à charge interdite de territoire. La question est soulevée dans les circonstances suivantes.
1. Le contexte factuel
[2] L’appelant n’est pas un citoyen canadien; il est un résident permanent du Canada.
[3] Le 21 octobre 2005, le père de l’appelant a été déclaré coupable en Inde de diverses infractions au Code pénal indien liées au meurtre de Jaswinder Kaur Sidhu en Inde. Le père de l’appelant a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité.
[4] En janvier 2007, le père de l’appelant, parrainé par sa fille, a présenté une demande de résidence permanente au Canada à titre de membre de la catégorie du regroupement familial. Dans sa demande de résidence permanente, le père de l’appelant a indiqué son épouse et l’appelant comme personnes à charge qui l’accompagnaient. Le 4 mai 2008, alors que le père de l’appelant était en liberté conditionnelle, l’appelant et ses parents ont obtenu le droit d’établissement en tant que résidents permanents à l’aéroport international de Vancouver. Au moment de son établissement, l’appelant avait 25 ans.
[5] Dans sa demande de résidence permanente et par la suite au moment de son établissement, le père de l’appelant n’a pas divulgué qu’il avait été arrêté, accusé et déclaré coupable de diverses infractions au Code pénal indien. Plus précisément, dans le formulaire Annexe 1 – Antécédents/Déclaration, on pose au père de l’appelant la question : « Est-ce que vous-même ou, si vous êtes le requérant principal, l’un des membres de votre famille nommés sur la demande de résidence permanente au Canada : avez déjà été déclaré coupable ou êtes présentement accusé(e) ou poursuivi(e), ou encore avez été complice d’un crime ou d’une infraction ou avez fait l’objet de poursuites au criminel dans un pays? ». Le père a répondu « Non ». Cette réponse était fausse.
[6] Il est admis que l’accusation et la déclaration de culpabilité du père étaient des faits importants quant à un objet pertinent – l’admissibilité au Canada – et que la réponse fausse du père a entraîné une erreur dans l’application de la Loi.
[7] Il n’y a aucun élément de preuve indiquant que l’appelant a fait une présentation erronée sur un fait important dans son propre formulaire Annexe 1 – Antécédents/Déclaration ou au moment de son établissement.
[8] Le 5 février 2015, un agent d’immigration a préparé un rapport à l’intention du ministre aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi dans lequel l’agent a présenté l’avis que l’appelant était interdit de territoire aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la Loi pour avoir « directement ou indirectement fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi ». Le rapport s’appuyait sur les renseignements suivants :
L’appelant :
n’est pas un citoyen canadien;
est devenu un résident permanent du Canada à l’aéroport international de Vancouver en mai 2008;
était une personne à charge accompagnant son père;
le père de l’appelant est interdit de territoire au Canada parce qu’il [traduction] « a omis de divulguer à l’agent des visas qu’il avait été déclaré coupable de complot en vue de commettre un meurtre et un enlèvement en Inde avant la délivrance de son visa »;
l’appelant [traduction] « n’a pas divulgué des renseignements concernant la déclaration de culpabilité de son père, et/ou il y a eu réticence de sa part sur ces renseignements, ce qui a entraîné une erreur dans l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ».
[9] Un délégué du ministre a déféré le rapport à la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au Canada. La Section de l’immigration a conclu que l’appelant n’était pas interdit de territoire pour fausses déclarations (Dossier no : B5-01024).
[10] Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a interjeté appel de la décision de la Section de l’immigration. La Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté l’appel (Dossier no : VB6-02129).
[11] Le ministre a présenté à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la Section d’appel. Pour les motifs répertoriés sous la référence 2018 CF 306, la demande a été accueillie et la Cour fédérale a renvoyé l’affaire à la Section d’appel de l’immigration pour réexamen selon les modalités expliquées ci-après. Dans ces motifs, après avoir conclu que la décision de la Section d’appel était déraisonnable, la Cour fédérale a alors donné ses « raisons pour lesquelles je répondrais à la question de l’obligation de franchise au bénéfice de toute autre procédure ». (motifs, paragraphe 51).
[12] Dans son jugement, la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire présentée par le ministre à l’encontre de la décision de la Section d’appel et a renvoyé la question concernant l’admissibilité de l’appelant à la Section d’appel « à un autre commissaire pour un nouvel examen conformément aux motifs fournis ». La Cour fédérale a certifié la question suivante :
Selon l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ainsi formulé : « Emportent interdiction de territoire pour présentations erronées les faits suivants : a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi »; […] un résident permanent est-il interdit de territoire pour avoir indirectement fait une présentation erronée sur un fait important s’il a obtenu le droit d’établissement en tant que personne à charge d’un demandeur principal qui, dans sa demande de droit d’établissement, a fait une présentation erronée sur un fait important?
[13] Le présent appel est interjeté à l’encontre du jugement rendu par la Cour fédérale. De plus, il y a un appel incident du ministre, demandant que le jugement de la Cour fédérale soit modifié pour supprimer l’exigence voulant que le nouvel examen soit effectué « conformément aux motifs fournis » par la Cour fédérale.
2. La norme de contrôle
[14] Il est bien établi en droit que, dans le présent appel, notre Cour doit déterminer si la Cour fédérale a choisi la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement à la décision de la Section d’appel.
[15] La Cour fédérale a, à juste titre, choisi la norme de contrôle de la décision raisonnable. Afin d’appliquer correctement cette norme de contrôle à la décision de la Section d’appel, la Cour fédérale devait déterminer si l’interprétation par la Section d’appel de l’alinéa 40(1)a) était une interprétation « que permet raisonnablement » le libellé de la loi en cause. (McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895, au paragraphe 40). Dans le présent appel, notre Cour doit se « met[tre] à la place » de la Cour fédérale et se concentrer sur la décision de la Section d’appel (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, citant Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, [2012] 1 R.C.S. 23, au paragraphe 247).
[16] Avant de se pencher sur la décision de la Section d’appel, il est utile d’examiner le cadre législatif applicable.
3. Le cadre législatif
[17] Un étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visas et autres documents requis par règlement pris en vertu de la Loi. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi (paragraphe 11(1)). L’auteur d’une demande au titre de la présente loi « doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle » (paragraphe 16(1)). Cette exigence de franchise est un principe prépondérant de la Loi et un principe qui aide à l’interprétation de diverses dispositions de la Loi.
[18] L’obligation de franchise est soulignée à l’article 51 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. Lorsqu’un étranger cherche à devenir un résident permanent, l’article 51 du Règlement exige :
51 L’étranger titulaire d’un visa de résident permanent qui cherche à devenir un résident permanent doit, lors du contrôle :
51 A foreign national who holds a permanent resident visa and is seeking to become a permanent resident must, at the time of their examination,
a) le cas échéant, faire part à l’agent de ce qui suit :
(a) inform the officer if
(i) il est devenu un époux ou conjoint de fait ou il a cessé d’être un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal après la délivrance du visa,
(i) the foreign national has become a spouse or common-law partner or has ceased to be a spouse, common-law partner or conjugal partner after the visa was issued, or
(ii) tout fait important influant sur la délivrance du visa qui a changé depuis la délivrance ou n’a pas été révélé au moment de celle-ci;
(ii) material facts relevant to the issuance of the visa have changed since the visa was issued or were not divulged when it was issued; and
b) établir que lui et les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement.
(b) establish that they and their family members, whether accompanying or not, meet the requirements of the Act and these Regulations.
(soulignements ajoutés)
(underlining added)
[19] L’obligation de franchise sous-tend également l’alinéa 40(1)a) de la Loi, qui rend un résident permanent ou un étranger interdit de territoire pour fausses déclarations. Plus précisément, l’alinéa a) est rédigé ainsi :
40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :
40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation
a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;
(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;
(soulignements ajoutés)
(underlining added)
[20] L’article 41 de la Loi contient une disposition supplémentaire relative à l’interdiction de territoire qui rend un étranger interdit de territoire pour manquement à la Loi. Le résident permanent ne devient aussi interdit de territoire en application de cette disposition que s’il ne satisfait pas aux exigences en matière de résidence ou s’il ne se conforme pas aux conditions réglementaires :
41 S’agissant de l’étranger, emportent interdiction de territoire pour manquement à la présente loi tout fait — acte ou omission — commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi et, s’agissant du résident permanent, le manquement à l’obligation de résidence et aux conditions imposées.
41 A person is inadmissible for failing to comply with this Act
(a) in the case of a foreign national, through an act or omission which contravenes, directly or indirectly, a provision of this Act; and
(b) in the case of a permanent resident, through failing to comply with subsection 27(2) or section 28.
(soulignements ajoutés)
(underlining added)
[21] L’article 42 de la Loi porte sur la catégorie du regroupement familial des étrangers. En règle générale, si un étranger est un membre de la famille accompagnant une personne interdite de territoire, cet étranger est interdit de territoire en raison de la présence d’un membre de la famille interdit de territoire. Il existe une exception pour l’étranger qui demande le statut de résident temporaire :
42 (1) Emportent, sauf pour le résident permanent ou une personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants :
42 (1) A foreign national, other than a protected person, is inadmissible on grounds of an inadmissible family member if
a) l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas;
(a) their accompanying family member or, in prescribed circumstances, their non-accompanying family member is inadmissible; or
b) accompagner, pour un membre de sa famille, un interdit de territoire.
(b) they are an accompanying family member of an inadmissible person.
(2) Dans le cas où l’étranger visé au paragraphe (1) est résident temporaire ou dans le cas où il a présenté une demande pour obtenir le statut de résident temporaire ou une demande de séjour au Canada à titre de résident temporaire :
(2) In the case of a foreign national referred to in subsection (1) who is a temporary resident or who has made an application for temporary resident status or an application to remain in Canada as a temporary resident,
a) les faits visés à l’alinéa (1)a) emportent interdiction de territoire seulement si le membre de sa famille est interdit de territoire en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37;
(a) the matters referred to in paragraph (1)(a) constitute inadmissibility only if the family member is inadmissible under section 34, 35 or 37; and
b) les faits visés à l’alinéa (1)b) emportent interdiction de territoire seulement si le membre de sa famille qu’il accompagne est interdit de territoire en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37.
(b) the matters referred to in paragraph (1)(b) constitute inadmissibility only if the foreign national is an accompanying family member of a person who is inadmissible under section 34, 35 or 37.
(soulignements ajoutés)
(underlining added)
[22] Étant donné que la famille de l’appelant a demandé la résidence permanente au titre de membre de la catégorie du regroupement familial parrainé par sa sœur, il convient de souligner que l’article 117 du Règlement définit les circonstances dans lesquelles un étranger appartient à la catégorie du regroupement familial. Aux fins du présent appel, seul le paragraphe 117(1) est pertinent :
117 (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :
117 (1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is
a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;
(a) the sponsor’s spouse, common-law partner or conjugal partner;
b) ses enfants à charge;
(b) a dependent child of the sponsor;
c) ses parents;
(c) the sponsor’s mother or father;
d) les parents de l’un ou l’autre de ses parents;
(d) the mother or father of the sponsor’s mother or father;
e) [Abrogé, DORS/2005-61, art. 3]
(e) [Repealed, SOR/2005-61, s. 3]
f) s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, si leurs parents sont décédés et s’ils n’ont pas d’époux ni de conjoint de fait :
(f) a person whose parents are deceased, who is under 18 years of age, who is not a spouse or common-law partner and who is
(i) les enfants de l’un ou l’autre des parents du répondant,
(i) a child of the sponsor’s mother or father,
(ii) les enfants des enfants de l’un ou l’autre de ses parents,
(ii) a child of a child of the sponsor’s mother or father, or
(iii) les enfants de ses enfants;
(iii) a child of the sponsor’s child;
g) la personne âgée de moins de dix-huit ans que le répondant veut adopter au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
(g) a person under 18 years of age whom the sponsor intends to adopt in Canada if
(i) l’adoption ne vise pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi,
(i) the adoption is not being entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act,
(ii) s’il s’agit d’une adoption internationale et que le pays où la personne réside et la province de destination sont parties à la Convention sur l’adoption, les autorités compétentes de ce pays et celles de cette province ont déclaré, par écrit, qu’elles estimaient que l’adoption était conforme à cette convention,
(ii) where the adoption is an international adoption and the country in which the person resides and their province of intended destination are parties to the Hague Convention on Adoption, the competent authority of the country and of the province have approved the adoption in writing as conforming to that Convention, and
(iii) s’il s’agit d’une adoption internationale et que le pays où la personne réside ou la province de destination n’est pas partie à la Convention sur l’adoption :
(iii) where the adoption is an international adoption and either the country in which the person resides or the person’s province of intended destination is not a party to the Hague Convention on Adoption
(A) la personne a été placée en vue de son adoption dans ce pays ou peut par ailleurs y être légitimement adoptée et rien n’indique que l’adoption projetée a pour objet la traite de l’enfant ou la réalisation d’un gain indu au sens de cette convention,
(A) the person has been placed for adoption in the country in which they reside or is otherwise legally available in that country for adoption and there is no evidence that the intended adoption is for the purpose of child trafficking or undue gain within the meaning of the Hague Convention on Adoption, and
(B) les autorités compétentes de la province de destination ont déclaré, par écrit, qu’elles ne s’opposaient pas à l’adoption;
(B) the competent authority of the person’s province of intended destination has stated in writing that it does not object to the adoption; or
h) tout autre membre de sa parenté, sans égard à son âge, à défaut d’époux, de conjoint de fait, de partenaire conjugal, d’enfant, de parents, de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de membre de sa famille qui est l’enfant d’un enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de parents de l’un ou l’autre de ses parents ou de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre des parents de l’un ou l’autre de ses parents, qui est :
(h) a relative of the sponsor, regardless of age, if the sponsor does not have a spouse, a common-law partner, a conjugal partner, a child, a mother or father, a relative who is a child of that mother or father, a relative who is a child of a child of that mother or father, a mother or father of that mother or father or a relative who is a child of the mother or father of that mother or father
(i) soit un citoyen canadien, un Indien ou un résident permanent,
(i) who is a Canadian citizen, Indian or permanent resident, or
(ii) soit une personne susceptible de voir sa demande d’entrée et de séjour au Canada à titre de résident permanent par ailleurs parrainée par le répondant.
(ii) whose application to enter and remain in Canada as a permanent resident the sponsor may otherwise sponsor.
[23] L’appelant ne pouvait être parrainé en vue de la résidence permanente par sa sœur parce qu’il ne satisfait pas à la définition d’un membre du regroupement familial. Son admissibilité dépendait de la demande de son père et de la capacité de l’appelant à accompagner son père en tant que personne à charge.
[24] Enfin, l’article 10 du Règlement concerne la forme et le contenu de la demande. Le paragraphe 10(3) est pertinent :
10 (3) La demande vaut pour le demandeur principal et les membres de sa famille qui l’accompagnent.
10 (3) The application is considered to be an application made for the principal applicant and their accompanying family members.
[25] Après ce bref examen du cadre législatif, je passe maintenant à la décision de la Section d’appel. Comme la Section d’appel s’est penchée sur la question de savoir si la Section de l’immigration avait commis une erreur en concluant que l’appelant n’était pas une personne visée à l’alinéa 40(1)a) de la Loi, il est utile de commencer par les motifs plus longs de la Section de l’immigration.
4. Les décisions de la Section de l’immigration et de la Section d’appel de l’immigration
A. La décision de la Section de l’immigration
[26] La question posée par la Section de l’immigration était de savoir si l’appelant était [TRADUCTION] « responsable des présentations erronées de son père ». La Section de l’immigration a répondu par la négative à cette question, en concluant que l’appelant n’était responsable que des présentations dans son propre formulaire Annexe 1 – Antécédents/Déclaration.
[27] La Section de l’immigration a entrepris son analyse en rejetant l’argument du ministre selon lequel, étant donné que l’appelant était inclus en tant que personne à charge dans la demande de son père, l’appelant s’est fié aux renseignements contenus dans la demande de son père pour le traitement de sa demande de résidence permanente. La Section de l’immigration a conclu qu’aucune des décisions invoquées par le ministre n’allait jusqu’à affirmer qu’un résident permanent était responsable d’une présentation erronée faite par un autre membre de la famille et qui ne se rapportait pas à sa propre admissibilité. La Section de l’immigration a également rejeté la thèse du ministre fondée sur l’alinéa 42(1)b) de la Loi. Le ministre avait fait valoir que cette disposition indique l’intention du législateur de conserver l’unité de la famille et que l’interdiction de territoire frappant un demandeur principal ou une personne à charge qui l’accompagne entraînerait l’interdiction de territoire de tous les membres du regroupement familial. Selon la Section de l’immigration, l’article 42 montre l’intention du législateur [traduction] « que l’unité familiale doit être préservée si l’interdiction de territoire frappant un membre de la famille est constatée avant que l’un des membres de la famille n’ait obtenu le droit d’établissement ». (motifs, paragraphe 14).
[28] La Section de l’immigration a reconnu qu’il existait de la jurisprudence qui étayait la thèse selon laquelle, dans certaines circonstances, aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la Loi, une personne a l’obligation de divulguer spontanément des renseignements non sollicités au cours d’un examen. Toutefois, la Section de l’immigration n’a rien trouvé dans les circonstances de l’établissement de l’appelant qui lui imposerait une obligation de divulguer spontanément à l’agent-examinateur que son père avait été reconnu coupable d’une infraction criminelle en Inde.
[29] Enfin, la Section de l’immigration a appliqué les outils d’interprétation législative connus sous le vocable de règle de l’exception implicite. Cette règle était, dit-on, censée s’appliquer [traduction] « chaque fois que le législateur établit certaines parties de catégories ou certains regroupements, mais pas tous, ou mentionne certains éléments, mais ne mentionne pas d’autres éléments comparables. Une énumération partielle d’éléments semblables se veut exhaustive, et tout ce qui ne figure pas dans la liste est implicitement censé être exclu ». (motifs, paragraphe 53). Selon le raisonnement de la Section de l’immigration, étant donné que l’alinéa 40(1)b) de la Loi prescrit qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour fausses déclarations pour « être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations » et que l’alinéa 40(1)a) ne contient pas un libellé similaire, le législateur n’a pas voulu lier l’interdiction de territoire imposée à un demandeur principal pour fausses déclarations à toutes les personnes à charge ayant obtenu l’établissement.
[30] On trouverait d’autres exemples à l’article 42 de la Loi, qui, prétend-on, lie l’interdiction de territoire d’un membre de la famille à tous les autres dans le cas d’étrangers, et au paragraphe 98(6) du Règlement [traduction] « qui lie l’admissibilité des membres de la famille établis à l’admissibilité du demandeur principal dans la catégorie des entrepreneurs ». (motifs, paragraphe 57).
B. La décision de la Section d’appel
[31] Dans l’appel de la décision de la Section de l’immigration, la Section d’appel s’est penchée sur la question de savoir si la Section de l’immigration avait commis une erreur en concluant que l’appelant n’est pas une personne visée par l’alinéa 40(1)a) de la Loi.
[32] Après avoir énoncé la disposition, la Section d’appel a souligné qu’un étranger ou un résident permanent peut être déclaré interdit de territoire pour fausses déclarations, même en l’absence d’une intention de tromper ou de faire une présentation erronée des faits, et qu’il y a présentation erronée des faits si celle-ci fait en sorte d’éviter un champ d’enquête relative à l’interdiction de territoire. Cela dit, selon la Section d’appel, la question déterminante était celle de savoir si l’appelant avait l’obligation de divulguer des renseignements relatifs à la criminalité de son père. La Section d’appel a conclu qu’« il serait absurde que l’appelant soit déclaré interdit de territoire alors que le demandeur principal qui était tenu de révéler des renseignements concernant sa crédibilité ne fait l’objet d’aucune enquête. Dans de telles circonstances, même l’alinéa 42(1)b) de la Loi ne s’appliquerait pas à l’appelant en tant que ressortissant étranger parce que son père n’a pas été déclaré interdit de territoire ». (motifs, paragraphe 16, note omise).
[33] La Section d’appel a rejeté l’argument selon lequel l’inclusion du mot « indirectement » à l’alinéa 40(1)a) « s’applique à une situation telle que celle-ci où [l’appelant] n’a fourni aucun fait trompeur ou faux dans sa demande ou lors de son entrevue relative au droit d’établissement ». (motifs, paragraphe 17).
[34] La Section d’appel a fini par conclure que l’analyse par la Section de l’immigration de l’intention du législateur concernant l’alinéa 40(1)a), fondée sur la règle d’exclusion implicite, était convaincante.
[35] Enfin, la Section d’appel a conclu que l’obligation de franchise ne va pas jusqu’à s’appliquer aux circonstances propres à l’appelant. Bien que la preuve d’une entente tacite quelconque ou d’un complot entre membres de la famille visant à dissimuler des renseignements afin d’éviter une conclusion d’interdiction de territoire « aurait probablement contraint [l’appelant] à révéler la criminalité de son père », l’appelant a déclaré dans son témoignage qu’il n’était pas au courant des renseignements figurant dans le formulaire de son père, qu’il n’était pas présent à l’entrevue de son père à Vancouver « et rien ne prouve [que l’appelant] savait ou aurait dû savoir qu’il s’agissait [la criminalité de son père] de renseignements importants ». (motifs, paragraphe 18).
[36] La Section d’appel était d’avis que rien ne lui permettait de conclure que l’appelant savait ou aurait dû savoir qu’il était personnellement tenu de fournir des renseignements concernant la criminalité de son père dans le cadre du processus d’obtention de la résidence permanente, ni qu’il avait eu réticence de sa part sur ces renseignements.
5. La décision de la Cour fédérale
[37] Après avoir décrit brièvement certains des arguments avancés par les parties, la Cour fédérale a souligné que l’objectif de l’alinéa 40(1)a) « est de veiller à ce que les demandes contiennent des “ renseignements complets, honnêtes et véridiques ” » et qu’une « divulgation complète est fondamentale à l’application juste et équitable du régime d’immigration ». L’objectif de la Loi consiste à dissuader les résidents permanents et les étrangers de faire des présentations erronées et à maintenir l’intégrité du processus d’immigration (motifs, paragraphe 33). La Cour a souligné que la disposition a été interprétée comme étant vaste et qu’elle ne fait pas de distinction entre les présentations erronées faites de bonne foi et les déclarations délibérément fausses.
[38] La Cour fédérale a observé que, sans la présentation erronée de son père, l’appelant n’aurait pas été admis au Canada, de sorte que son statut de résident permanent était fondé sur un mensonge, même s’il s’agit d’un mensonge de la part de son père (motifs, paragraphe 35). Ce mensonge a directement entraîné une erreur dans l’application de la Loi parce que la condamnation pour meurtre du père était un fait important qui aurait entraîné un refus du droit d’établissement à la famille (motifs, paragraphes 35 et 37).
[39] La Cour fédérale a conclu que l’interprétation par la Section d’appel de la disposition législative en cause semblait reposer sur l’hypothèse selon laquelle l’appelant ne pouvait être déclaré interdit de territoire que si son père faisait l’objet d’une enquête sur l’interdiction de territoire. De l’avis de la Cour fédérale, cette interprétation contrecarrerait l’objet de la loi. « [L]e régime législatif permettant de conclure qu’un résident permanent est interdit de territoire pour présentation erronée ne dépend pas de la délivrance et de la signification d’un rapport en vertu de l’article 44 et de la tenue d’une audience d’interdiction de territoire contre une autre partie ». (motifs, paragraphe 39).
[40] De l’avis de la Cour fédérale, l’interprétation adoptée par la Section d’appel porterait atteinte à l’un des objectifs de la Loi et « permettrait aux personnes qui ont bénéficié d’une présentation erronée d’un fait important, quoique par une autre partie, de demeurer au Canada ». La Cour fédérale a conclu qu’il s’agit d’un résultat absurde (motifs, paragraphe 41). Ainsi, le fait que le demandeur principal, le père de l’appelant, ne soit pas au Canada n’empêche pas de conclure que l’appelant était interdit de territoire pour présentations erronées du demandeur principal (motifs, paragraphe 43).
[41] La Cour fédérale a ensuite examiné la manière dont la Section d’appel avait traité le paragraphe 42(1) de la Loi. La Section d’appel avait conclu que le résultat serait absurde si l’appelant était déclaré interdit de territoire alors que son père ne ferait pas l’objet d’une enquête sur l’interdiction de territoire. Dans ces circonstances, la Section d’appel a conclu que « même l’alinéa 42(1)b) de la Loi ne s’appliquerait pas à l’appelant en tant que ressortissant étranger parce que son père n’a pas été déclaré interdit de territoire ». (motifs, paragraphe 16, note omise). La Cour fédérale a rejeté cette interprétation parce qu’une conclusion d’interdiction fondée sur l’alinéa 42(1)b) « ne dépendait pas de la délivrance et de la signification d’un rapport en vertu de l’article 44 et de la détermination de l’interdiction de territoire contre le père ». (motifs, paragraphe 47).
[42] La Cour a conclu son analyse sur la présentation erronée ainsi :
[48] En l’espèce, un rapport d’interdiction de territoire en vertu du paragraphe 44(1) a été produit contre le défendeur pour avoir fait une présentation erronée importante en vertu de l’alinéa 40(1)a). Il a déclaré que le père du défendeur était [traduction] « interdit de territoire au Canada parce qu’il a omis de divulguer à l’agent des visas qu’il avait été déclaré coupable de complot en vue de commettre un meurtre et un enlèvement en Inde ».
[49] L’alinéa 42(1)b) prévoit qu’un ressortissant étranger est interdit de territoire pour motif d’inadmissibilité familiale s’il est un membre de la famille qui l’accompagne. Il n’est pas nécessaire de préparer un rapport d’interdiction de territoire aux termes du paragraphe 44(1) de la LIPR pour conclure qu’une personne est interdite de territoire aux termes de l’alinéa 42(1)b) de la LIPR. Si le demandeur principal est interdit de territoire, la personne à charge est interdite de territoire.
[50] La conclusion de la SAI selon laquelle le défendeur ne pouvait être déclaré interdit de territoire que si le père faisait l’objet d’une enquête sur l’interdiction de territoire en vertu du paragraphe 44(2) de la LIPR, après la préparation d’un rapport d’interdiction de territoire en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR, est déraisonnable. La conclusion de la SAI selon laquelle la présentation erronée du père n’était pas attribuable au défendeur comme présentation erronée « indirecte » était également déraisonnable.
[51] Bien que ces conclusions soient suffisantes pour statuer sur la demande, je pense qu’il pourrait être utile de fournir les raisons pour lesquelles je répondrais à la question de l’obligation de franchise au bénéfice de toute autre procédure.
[43] La Cour fédérale a ensuite formulé des commentaires incidents sur « l’obligation de franchise ». La question semble avoir été soulevée par le fait que le ministre a soutenu que l’appelant était tenu par l’obligation de franchise de divulguer les antécédents criminels de son père. Cette obligation découlerait du fait que l’appelant s’est fondé sur les renseignements fournis par son père comme demandeur principal dans la demande de résidence permanente et du fait que l’appelant était une personne à charge à titre d’accompagnateur dans la demande de résidence permanente de son père.
[44] La Cour fédérale a formulé la question à trancher comme étant la suivante : « dans quelle mesure l’obligation de franchise oblige un demandeur à communiquer volontairement des renseignements à titre de personne à charge du demandeur principal lorsqu’il n’est pas directement prié de fournir ces renseignements ». (motifs, paragraphe 66). Les parties ont convenu devant la Cour fédérale qu’il fallait examiner l’ensemble des circonstances factuelles afin de décider si le demandeur a manqué à l’obligation de franchise.
[45] La Cour fédérale a décrit les circonstances factuelles de la présente instance comme comprenant les suivantes :
L’appelant était un adulte âgé de 23 ans lorsque les demandes de visa ont été remplies et de 25 ans au moment de l’entrée.
L’appelant était au courant de la condamnation et de la peine d’emprisonnement de son père et du fait qu’au moment de son entrée, son père était en liberté conditionnelle après avoir été condamné à l’emprisonnement à perpétuité.
L’appelant croyait que son père était innocent et qu’il serait finalement libéré.
L’appelant ne savait pas ce qui se trouvait dans le formulaire Annexe 1 – Antécédents/Déclaration rempli en Inde. Bien qu’il ait signé le formulaire, il a été préparé par les agents de voyage et était rédigé en anglais. Il l’a signé selon les instructions de son père.
À l’aéroport de Vancouver, on lui a remis un formulaire contenant des questions dans la langue pendjabi auxquelles il faut répondre en cochant « oui » ou « non ». Il a répondu à ces questions du mieux qu’il a pu. Une question consistait à savoir s’il avait commis une activité criminelle en Inde ou s’il avait été arrêté, et il a répondu à cette question de manière honnête. Il ne savait pas comment son père avait répondu à la question, car ils ont été interrogés séparément, et il ne lui a pas demandé. Un agent d’immigration ne lui a pas demandé si son père avait été accusé, condamné ou emprisonné pour des infractions criminelles (motifs, paragraphes 67 à 69).
[46] La Cour fédérale a conclu que les circonstances « n’obligent pas à conclure » que l’appelant était tenu de divulguer les antécédents criminels de son père dans la demande qu’il a signée ou lorsqu’ils ont été interrogés au point d’entrée (motifs, paragraphe 72). Seul le demandeur principal était tenu de divulguer si l’un des demandeurs à charge avait des antécédents de ce genre (motifs, paragraphe 74). Par conséquent, il était dans l’éventail des issues possibles au regard des faits et du droit pour la Section d’appel de conclure que l’appelant n’avait aucune obligation de franchise de donner des renseignements sur son père au point d’entrée. Cependant, la Cour fédérale a rejeté la conclusion de la Section d’appel selon laquelle, pour qu’il y ait obligation de franchise, il fallait disposer d’éléments de preuve établissant qu’il y a eu « une entente tacite ou un complot de la part [de l’appelant] et de son père ». (motifs, paragraphe 75).
6. Les questions à trancher
[47] Je suis d’avis que le présent appel soulève trois questions :
La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il était déraisonnable que la Section d’appel conclue que la présentation erronée du père n’était pas attribuable à l’appelant comme présentation erronée « indirecte »?
La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la « question de l’obligation de franchise »?
Quelle est la mesure appropriée?
7. La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il était déraisonnable que la Section d’appel conclue que la présentation erronée du père n’était pas attribuable à l’appelant comme présentation erronée « indirecte »?
A. Principes juridiques pertinents
[48] La Section d’appel devait décider si la Section de l’immigration avait commis une erreur en concluant que l’appelant n’était pas une personne visée à l’alinéa 40(1)a) de la Loi. Au cœur de cet exercice, il y avait l’interprétation par la Section d’appel de sa loi constitutive – un exercice dans lequel, à la suite d’un réexamen du caractère raisonnable, la Section d’appel avait droit à la déférence.
[49] Faire preuve d’une telle déférence « envers le Tribunal exige de la cour de révision qu’elle “ reste près des motifs donnés par le [T]ribunal ” et leur accorde une “ attention respectueuse ”». Les mo

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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