Almrei c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Almrei c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-10-05 Référence neutre 2007 CF 1025 Numéro de dossier DES-5-01 Contenu de la décision Date : 20071005 Dossier : DES-5-01 Référence : 2007 CF 1025 Ottawa (Ontario), le 5 octobre 2007 EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Lemieux ENTRE : HASSAN ALMREI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT Introduction et contexte [1] Hassan Almrei est un ressortissant syrien âgé de 33 ans, qui, ayant fait l’objet d’un certificat de sécurité délivré par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le Solliciteur général du Canada, est détenu depuis le 19 octobre 2001 aux termes du paragraphe 82(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi). Il demande maintenant sa mise en liberté judiciaire à des conditions, à l’exception de la détention au domicile de la caution principale chargée de la supervision, semblables à celles qui régissent la remise en liberté récente de trois détenus ayant fait l’objet de certificats de sécurité, savoir MM. Harkat, Jaballah et Mahjoub. Depuis le 24 avril 2006, il est détenu au Centre de surveillance de l’immigration à Kingston (le CSIK). Il est maintenant le seul détenu de cet établissement. Les autres détenus, soit MM. Harkat, Mahjoub et Jaballah, ont été mis en liberté par suite d’ordonnances rend…
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Almrei c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-10-05 Référence neutre 2007 CF 1025 Numéro de dossier DES-5-01 Contenu de la décision Date : 20071005 Dossier : DES-5-01 Référence : 2007 CF 1025 Ottawa (Ontario), le 5 octobre 2007 EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Lemieux ENTRE : HASSAN ALMREI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT Introduction et contexte [1] Hassan Almrei est un ressortissant syrien âgé de 33 ans, qui, ayant fait l’objet d’un certificat de sécurité délivré par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le Solliciteur général du Canada, est détenu depuis le 19 octobre 2001 aux termes du paragraphe 82(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi). Il demande maintenant sa mise en liberté judiciaire à des conditions, à l’exception de la détention au domicile de la caution principale chargée de la supervision, semblables à celles qui régissent la remise en liberté récente de trois détenus ayant fait l’objet de certificats de sécurité, savoir MM. Harkat, Jaballah et Mahjoub. Depuis le 24 avril 2006, il est détenu au Centre de surveillance de l’immigration à Kingston (le CSIK). Il est maintenant le seul détenu de cet établissement. Les autres détenus, soit MM. Harkat, Mahjoub et Jaballah, ont été mis en liberté par suite d’ordonnances rendues par les juges de notre Cour. [2] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (les ministres) s’opposent à sa mise en liberté. Ils prétendent qu’il constitue un risque sérieux pour la sécurité nationale et que, comme il pourrait se soustraire aux autorités, il ne devrait donc pas être remis en liberté. Il constitue un risque sérieux pour la sécurité nationale parce qu’il souscrit à la philosophie d’Oussama ben Laden qui fait la promotion d’actes violents de terrorisme contre des populations civiles dans les pays occidentaux, y compris le Canada. En outre, les ministres soutiennent que les mesures de supervision proposées par M. Almrei pour assurer le respect des conditions de sa mise en liberté ne sont pas comparables à celles qui ont été adoptées dans des cas semblables. En particulier, ils prétendent qu’aucune des quatre cautions proposées n’est acceptable et que la principale caractéristique de cette série de mesures de supervision, soit le fait de se trouver seul à son domicile pendant de longues périodes, n’a jamais été endossée par aucun juge désigné de notre Cour. [3] M. Almrei fait valoir au contraire qu’il s’oppose à la philosophie d’Oussama ben Laden qui, selon lui, est contraire aux enseignements de l’Islam. Il reconnaît qu’il a participé au djihad en Afghanistan et au Tadjikistan, mais il soutient que ce djihad était légitime parce qu’il visait à libérer les pays musulmans de l’occupant soviétique ou du gouvernement de façade que les Soviétiques avaient mis en place en 1992 après leur départ de l’Afghanistan en 1989. M. Almrei reconnaît d’emblée qu’al-Qaïda est une organisation terroriste qui attaque et tue des civils innocents. Il soutient qu’il n’a jamais fait partie d’al-Qaïda, ni de ses groupes affiliés ou de son réseau. Il prétend que les mesures de supervision qu’il est prêt à respecter sont efficaces principalement à cause des caractéristiques de GPS du bracelet qu’il serait tenu de porter et que ce sont les meilleures mesures qu’il peut proposer, étant donné qu’il n’a pas de parent au Canada. Le contexte [4] Il s’agit de sa troisième demande de mise en liberté judiciaire. Les deux premières demandes ont été rejetées par des juges désignés de notre Cour. Elles étaient fondées sur le paragraphe 84(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi). Ce paragraphe n’est plus en vigueur, ayant été invalidé par la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Adil Charkaoui/Hassan Almrei et Mohammed Harkat c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2007 CSC 9, rendu le 23 février 2007. M. Almrei présente maintenant sa troisième demande de mise en liberté en se fondant sur l’article 83 de la Loi qui a été réécrit par la Cour suprême du Canada de façon qu’il s’applique aux ressortissants étrangers aussi bien qu’aux résidents permanents. [5] M. Almrei a vécu en Arabie saoudite à partir de l’âge de sept ans après que sa famille eut fui la Syrie; son père était membre de la Fraternité musulmane en Syrie et craignait des représailles de la part du gouvernement syrien. M. Almrei est arrivé au Canada le 2 janvier 1999 et a été reconnu comme réfugié au sens de la Convention en juin 2000. Il ne peut être renvoyé du Canada vers la Syrie ou vers tout autre pays où il pourrait faire l’objet de persécutions ou de tortures à moins que, aux termes du paragraphe 115(2) de la Loi, le ministre ne soit d’avis qu’il ne devrait pas être autorisé à demeurer au Canada parce qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale. Il n’est pas marié et n’a pas de parent au Canada. Les membres de sa famille se trouvent pour la plupart en Arabie saoudite. [6] Le certificat de sécurité délivré à l’égard de M. Almrei a été examiné par ma collègue, la juge Tremblay-Lamer, qui le 23 novembre 2001 a conclu qu’il était raisonnable (ses motifs sont répertoriés à 2001 CFPI 1288). M. Almrei avait choisi de ne pas témoigner devant elle. Elle a conclu au paragraphe 31 de ses motifs ce qui suit : « Les renseignements confidentiels, que je ne puis divulguer, étayent fortement la thèse voulant que M. Almrei soit membre d’un réseau international d’extrémistes qui appuient les idéaux islamiques extrémistes épousés par Osama bin Laden et qu’il fasse partie d’un réseau de faussaires ayant des liens internationaux qui produit de faux documents. » [Non souligné dans l’original.] [7] Lorsqu’un certificat de sécurité est jugé raisonnable par un juge désigné de la Cour fédérale, cela entraîne deux conséquences. Premièrement, le certificat est une preuve concluante que la personne qui y est désignée n’est pas admissible au Canada et, deuxièmement, il constitue une mesure de renvoi qui ne peut être portée en appel et qui est exécutoire sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un examen ou de tenir une audience relativement à l’admissibilité de l’intéressé. [8] Sa première demande de mise en liberté a été rejetée par mon collègue le juge Blanchard le 19 mars 2004, dont les motifs se trouvent à 2004 CF 420. Le juge Blanchard a conclu que M. Almrei ne l’avait convaincu sous aucun des deux volets du paragraphe 84(2) de la Loi parce qu’il serait renvoyé du Canada dans un délai raisonnable et que sa mise en liberté constituerait un danger pour la sécurité nationale, danger qui ne pourrait être contrecarré par les conditions de mise en liberté qui étaient alors proposées. Sa décision a été maintenue par la Cour d’appel fédérale (la CAF), 2005 CAF 54, mais la décision de la CAF a été infirmée par la Cour suprême du Canada pour des motifs constitutionnels par suite des appels d’Adil Charkaoui, de Hassan Almrei et de Mohamed Harkat, dont la référence est donnée ci-dessus. [9] La deuxième tentative de M. Almrei en vue d’obtenir sa mise en liberté a été entendue par ma collègue, la juge Layden‑Stevenson. Le 5 décembre 2005, avant que la Cour suprême du Canada ne prononce son jugement dans Charkaoui/Almrei/Harkat, précité, elle a refusé qu’il soit mis en liberté (2005 CF 1645). Elle s’est dite d’avis que M. Almrei avait respecté le premier volet du critère prévu au paragraphe 84(2), en concluant qu’il avait établi que son renvoi n’était « pas imminent, que ce n’[était] pas un [Traduction] “fait accompli” et que le renvoi ne serait pas effectué dans un délai raisonnable ». Toutefois, elle a conclu que M. Almrei ne l’avait pas convaincue au regard du second volet du critère, se disant persuadée qu’il constituait un danger pour la sécurité nationale qui ne pouvait pas être contrecarré par l’imposition de strictes conditions de mise en liberté. Je note qu’elle a pris sa décision en se fondant largement sur le dossier public, mais que ses conclusions sont étayées par son examen des documents confidentiels déposés au nom des ministres. [10] Comme on l’a dit, la présente demande de mise en liberté est fondée sur l’article 83 de la Loi, modifié, qui dispose maintenant comme suit : (1) Dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention du résident permanent ou du ressortissant étranger, le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention, l’article 78 s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, au contrôle. (2) Tant qu’il n’est pas statué sur le certificat, l’intéressé comparaît au moins une fois dans les six mois suivant chaque contrôle, ou sur autorisation du juge. (3) L’intéressé est maintenu en détention sur preuve qu’il constitue toujours un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi. [Non souligné dans l’original.] [11] L’élargissement des droits de contrôle de la détention d’un ressortissant étranger n’a pas été la seule modification apportée par la Cour suprême du Canada dans la décision précitée. Le régime de certificats (le régime) établi par la Loi a subi deux autres atteintes importantes. [12] Tout d’abord, dans le domaine du contrôle de la détention et dans le contexte de son analyse pour déterminer si des périodes de détention prolongée en vertu du régime enfreignent les garanties prévues aux articles 7 et 12 de la Charte, la juge en chef du Canada, exprimant l’opinion unanime de la Cour, au paragraphe 110 de ses motifs, a répondu par la négative, pourvu qu’il y ait « un processus qui offre la possibilité de faire contrôler régulièrement la détention », en fonction des facteurs non exclusifs suivants : • les motifs de la détention; • le temps passé en détention; • les raisons qui retardent l’expulsion; • la durée anticipée du prolongement de la détention, et; • l’existence de solutions de rechange à la détention. Ces lignes directrices sont applicables à la demande de mise en liberté judiciaire de M. Almrei qui est examinée par notre Cour. [13] Quand la Cour suprême du Canada a rendu son jugement le 23 février 2007, seuls M. Almrei et M. Mahmoud Es-Sayyid Jaballah étaient toujours détenus aux termes d’un certificat de sécurité. Les autres intéressés avaient auparavant été libérés moyennant des conditions prévues à l’article 83 ou au paragraphe 84(2) de la Loi. Ces personnes sont M. Charkaoui, M. Harkat et M. Mahjoub. M. Mahjoub a été mis en liberté par le juge Mosley le 15 février 2007 (les motifs sont répertoriés à 2007 CF 171). Après que la Cour suprême du Canada eut rendu sa décision, la juge Layden‑Stevenson, appliquant les lignes directrices de la Cour suprême du Canada, a libéré, en s’appuyant sur l’article 83 modifié de la Loi, M. Jaballah en lui imposant des conditions très strictes et très astreignantes (voir Mahmoud Jaballah c. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et al., 2007 CF 379, 12 avril 2007). [14] La deuxième atteinte importante au régime concerne les dispositions du certificat de sécurité qui oblige un juge désigné de notre Cour, soit au moment de déterminer si le certificat de sécurité est raisonnable ou lors du contrôle de la détention aux termes de la Loi, à examiner des preuves confidentielles soumises par les ministres à huis clos et ex parte, c’est-à-dire sans que la personne qui y est nommée ou son avocat puisse y avoir accès. La Cour suprême du Canada a jugé que ces dispositions enfreignaient l’article 7 de la Charte parce qu’elles ne prévoient pas de mesures suffisantes pour pallier la non‑divulgation de renseignements et pour résoudre les problèmes constitutionnels qui en découlent. Par conséquent, la Cour suprême du Canada a jugé que « la procédure d’approbation des certificats et de contrôle de la détention établie dans la LIPR enfreint l’art. 7 de la Charte et n’a pas été justifiée en application de l’article premier de la Charte ». La juge en chef du Canada a déclaré la procédure « incompatible avec la Charte et, de ce fait, inopérante ». Toutefois, pour donner au législateur le temps de modifier la Loi, elle a suspendu la prise d’effet de cette déclaration pour une période de un an à compter de la date du jugement. [15] Le paragraphe 140 de l’arrêt Charkaoui/Almrei/Harkat traite de la suspension de cette déclaration : « En revanche, pour donner au législateur le temps de modifier la loi, je suis d’avis de suspendre la prise d’effet de cette déclaration pour une période de un an à compter de la date du présent jugement. Si le gouvernement décide de faire examiner le caractère raisonnable du certificat visant M. Charkaoui pendant cette période, la procédure existante prévue par la LIPR s’appliquera. Après cette période de un an, les certificats visant M. Harkat et M. Almrei (et tous les autres certificats jugés raisonnables) perdront le caractère « raisonnable » qui leur a été reconnu et les personnes désignées dans ces certificats pourront en demander l’annulation. Si le gouvernement veut utiliser un certificat après cette période de un an, il devra le soumettre au nouveau processus conçu par le législateur pour en faire confirmer le caractère raisonnable. De même, tout contrôle d’une détention postérieur à l’expiration de cette période sera effectué en conformité avec ce nouveau processus. » [16] Comme on l’a noté, la Cour suprême n’a pas suspendu sa déclaration d’invalidité du paragraphe 84(2) de la Loi. Pour ce qui concerne le présent contrôle de la détention, il en résulte que la procédure d’acceptation et d’appréciation de la preuve confidentielle par la Cour est celle qui était en place en vertu de la Loi avant que la Cour suprême ne prononce sa déclaration d’invalidité. [17] Avant d’entendre la présente demande de mise en liberté de M. Almrei, j’ai demandé aux deux avocats si, dans les circonstances, il serait approprié que la Cour nomme un ami de la Cour (amicus curiae) pour étudier en détail les documents confidentiels. L’avocat de M. Almrei a décliné l’invitation au motif que cela retarderait indûment l’audition de la demande de mise en liberté de M. Almrei. L’avocat des ministres n’a fait aucune observation concernant cette suggestion de la Cour. Les principes juridiques applicables [18] L’avocat de M. Almrei et ceux des ministres s’entendaient sur la presque totalité des principes juridiques applicables découlant de l’arrêt Charkaoui/Almrei/Harkat de la Cour suprême du Canada. Je les énumère ci-dessous. [19] Tout d’abord en vertu du paragraphe 83(3), les ministres ont le fardeau initial de présentation de la preuve, soit celui d’établir que M. Almrei « constitue toujours un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi » (voir le paragraphe 100 de l’arrêt Charkaoui/Almrei/Harkat, précité). [20] Deuxièmement, le contrôle de la détention de M. Almrei est régi par les lignes directrices énoncées par la Cour suprême du Canada dans sa récente décision. Ces facteurs sont énumérés aux paragraphes 110 à 121 de l’arrêt Charkaoui/Almrei/Harkat, précité, et sont repris ci‑dessous : 110. Je conclus que les longues périodes de détention permises par les dispositions de la LIPR régissant les certificats ne contreviennent pas aux art. 7 et 12 de la Charte, lorsqu’elles sont assorties d’un processus qui offre la possibilité de faire contrôler régulièrement la détention en fonction des considérations suivantes : a) Les motifs de la détention 111. Les ministres peuvent signer un certificat « pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée » (art. 77). La détention consécutive au dépôt d’un certificat est justifiée en raison d’un danger constant pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. Bien que les critères de la mise en liberté prévus à l’art. 83 de la LIPR incluent aussi la probabilité que l’intéressé se soustraira à la procédure ou au renvoi, un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui constitue un facteur plus important de justification du maintien en détention. Plus le danger est grave, plus la détention sera justifiée. b) Le temps passé en détention 112. Le temps déjà passé en détention est un facteur important, tant du point de vue de l’individu que de celui de la sécurité nationale. Plus la détention se prolonge, moins l’individu sera susceptible de demeurer un danger pour la sécurité : « [d]e l’imminence d’un danger, il se peut que celui-ci décline avec le passage du temps »: Charkaoui (Re) (C.F.), 2005 CF 248, par. 74. Le juge Noël a conclu que M. Charkaoui pouvait être mis en liberté sans danger parce que sa longue période de détention avait interrompu les rapports qu’il avait pu entretenir avec des groupes extrémistes. De même, la juge Dawson a fondé sa décision de remettre M. Harkat en liberté en partie sur le fait que, vu sa longue période de détention, il avait « ainsi cessé de pouvoir communiquer avec des membres du réseau islamiste extrémiste »: Harkat, par. 86. 113. Une longue période de détention suppose également que le gouvernement a eu le temps de rassembler les éléments de preuve établissant la nature du danger que pose le détenu. Si le fardeau de la preuve qui incombe au gouvernement peut être assez peu exigeant lors du contrôle initial de la détention (voir par. 93 ci-dessus), il doit être plus lourd lorsque le gouvernement a eu plus de temps pour faire enquête et documenter le danger. c) Les raisons qui retardent l’expulsion 114. Les juges appelés à contrôler la détention en attente de l’expulsion vérifient si le retard était attribuable au détenu ou au gouvernement : Sahin, p. 231. Lors de l’examen de la demande de mise en liberté de M. Almrei, la Cour d’appel fédérale a affirmé que le juge chargé de l’examen peut « ne pas tenir compte, en tout ou en partie, du délai résultant d’une procédure amorcée par le demandeur qui a pour effet précis d’empêcher la Couronne d’appliquer la loi dans un délai raisonnable » : Almrei, 2005 CAF 54, par. 58; voir également Harkat, par. 30. On ne devrait pas reprocher au gouvernement ou au détenu de se prévaloir, de façon raisonnable dans les circonstances, des dispositions applicables de la LIPR, ni reprocher au détenu une contestation raisonnable fondée sur la Charte. Par contre, il sera justifié de retenir un délai inexpliqué ou un manque de diligence contre la partie qui en est responsable. d) La durée anticipée du prolongement de la détention 115. Si l’expulsion sera précédée d’une longue détention ou s’il n’est pas possible de déterminer pendant combien de temps la détention se prolongera, ce facteur jouera en faveur de la mise en liberté. e) L’existence de solutions de rechange à la détention 116. Des conditions de mise en liberté rigoureuses, comme celles imposées à M. Charkaoui et à M. Harkat, restreignent fortement la liberté individuelle. Toutefois, elles sont moins sévères que l’incarcération. Les solutions de rechange à une longue détention consécutive à un certificat, telles de sévères conditions de mise en liberté, ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la nature du danger. 117. Autrement dit, il faut que la détention soit contrôlée régulièrement et que le juge qui la contrôle puisse tenir compte de tous les facteurs pertinents quant au bien-fondé du maintien de la détention, y compris la possibilité d’un mauvais usage ou d’une application abusive des dispositions de la LIPR autorisant la détention. Des principes analogues s’appliquent à la mise en liberté assortie de conditions sévères ou restrictives pendant une longue période : ces conditions doivent être révisées régulièrement, en fonction de tous les facteurs susmentionnés, y compris l’existence de solutions de rechange. 118. […] 119. Le paragraphe 84(2) régit la mise en liberté des étrangers. Il exige que le juge se demande si la « mise en liberté » du détenu constituerait ou non un danger pour la sécurité. Cela sous-entend que le juge peut prendre en considération les conditions qui neutraliseraient le danger. Le juge peut ordonner la mise en liberté s’il est convaincu que le danger s’est dissipé ou qu’il peut être neutralisé par l’imposition de conditions. 120. Le paragraphe 83(3), qui s’applique aux résidents permanents, est libellé quelque peu différemment. En effet, il exige que le juge se demande, non pas si la mise en liberté constituerait ou non un danger, comme sous le régime du par. 84(2), mais plutôt si le résident permanent constitue un danger. Cette différence dans le libellé pourrait soulever la question de la capacité du juge de concevoir des conditions et, en conséquence, d’ordonner la libération conditionnelle. À mon avis, il n’y a pas de différence pratique entre le fait de dire que la mise en liberté d’une personne constituerait un danger et celui de dire que la personne constitue un danger. Par conséquent, selon mon interprétation, le par. 83(3), à l’instar du par. 84(2), autorise le juge à se demander si un danger relié à la mise en liberté peut être atténué par l’imposition de conditions. 121. Par conséquent, je conclus que le régime de certificats établi par la LIPR prévoit, tant pour les étrangers que pour les résidents permanents, un mécanisme de contrôle de la détention qui permet au juge de concevoir des conditions efficaces pour neutraliser le risque associé à la mise en liberté et, par conséquent, de libérer le détenu. [Non souligné dans l’original.] [21] Troisièmement, les avocats des ministres et de M. Almrei s’entendent pour dire que M. Almrei peut présenter sa troisième demande de mise en liberté sans être contraint de respecter les exigences imposées par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Almrei, précité, notamment : l’existence d’une nouvelle preuve ou d’un changement important par rapport à une demande antérieure de mise en liberté. Les deux avocats s’entendent pour dire que l’opinion exprimée par la Cour suprême du Canada au paragraphe 123 des motifs prime sur les conditions préalables imposées par la CAF pour entendre une autre demande de mise en liberté. J’accepte les observations des avocats sur ce point. Au paragraphe 123 de ses motifs, la juge en chef du Canada écrit ceci : « En résumé, lorsqu’elle est interprétée conformément à la Charte, la LIPR permet un contrôle judiciaire vigoureux et continu du bien-fondé et de la nécessité du maintien de la détention en attente de l’expulsion. Pour cette raison, je conclus que les longues périodes de détention avant le renvoi prévues par des dispositions de la LIPR relatives aux certificats ne contreviennent pas aux art. 7 ou 12 de la Charte, pourvu que le juge qui procède au contrôle suive les lignes directrices énoncées précédemment. La procédure établie par la LIPR n’est donc pas en soi inconstitutionnelle pour ce motif. Cela n’écarte toutefois pas la possibilité que, dans un cas particulier, un juge arrive à la conclusion que la détention constitue un traitement cruel et inusité ou est incompatible avec les principes de justice fondamentale, de sorte qu’elle constitue une violation de la Charte ouvrant droit à réparation conformément au par. 24(1) de la Charte. » [Non souligné dans l’original.] Autrement dit, la troisième demande de M. Almrei en vue de sa mise en liberté est une nouvelle demande que le ou la juge chargé(e) du contrôle doit examiner de novo en se fondant sur la preuve dont il ou elle est saisi(e) en tenant compte, toutefois, du principe de courtoisie judiciaire à l’égard des conclusions antérieures d’autres collègues dans les instances auxquelles M. Almrei était partie. Ces conclusions devraient être adoptées en l’absence de motifs sérieux allant dans le sens contraire. J’analyserai le concept de courtoisie judiciaire plus loin dans les présents motifs. [22] Quatrièmement, le concept de ce qui constitue « un danger pour la sécurité nationale » est celui qui a été exprimé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Suresh c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et al., [2002] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 90 : « Ces considérations nous amènent à conclure qu’une personne constitue un « danger pour la sécurité du Canada » si elle représente, directement ou indirectement, une grave menace pour la sécurité du Canada, et il ne faut pas oublier que la sécurité d’un pays est souvent tributaire de la sécurité d’autres pays. La menace doit être « grave », en ce sens qu’elle doit reposer sur des soupçons objectivement raisonnables et étayés par la preuve, et en ce sens que le danger appréhendé doit être sérieux, et non pas négligeable. » [Non souligné dans l’original.] [23] Cinquièmement, pour savoir si les conditions de la mise en liberté réduiront le danger pour la sécurité du Canada posé par un détenu, il faut évaluer la prépondérance des probabilités. [24] Sixièmement, une conclusion établissant qu’un certificat de sécurité est raisonnable n’entraîne pas automatiquement la conclusion que la personne constitue un danger pour la sécurité du Canada (voir Suresh, précité, au paragraphe 83). La thèse des ministres [25] Le 18 juin 2007, le Service canadien du renseignement de sécurité (le Service) a déposé, au nom des ministres, un résumé public approuvé par la Cour dans lequel était énoncée leur position concernant la possible mise en liberté de M. Almrei. Après avoir rencontré la Cour à huis clos, le Service a déposé, le 10 juillet 2007, un résumé public augmenté, en date du 6 juillet 2007, qui mettait d’autres renseignements à la disposition du public. Les positions exposées par les ministres dans le résumé public sont les suivantes : 1. Le Service canadien du renseignement de sécurité (le Service) croit que la mise en liberté de Hassan Almrei (Almrei) sera préjudiciable à la sécurité nationale et à la sécurité d’autrui; 2. L’adoption par Almrei de l’idéologie extrémiste épousée par Oussama ben Laden, sa participation au djehad, ses liens avec d’autres personnes qui partagent l’idéologie extrémiste d’Oussama ben Laden, et son rôle dans un réseau international de falsification de documents démontrent que sa demande doit être refusée; 3. Almrei a l’habileté et la capacité voulues pour faciliter, au Canada et à l’étranger, le déplacement de personnes qui partagent l’idéologie extrémiste prônée par Oussama ben Laden et qui commettraient des actes terroristes. Bien que la détention de Almrei puisse avoir diminué la gravité du danger qu’il représente, elle ne l’a pas neutralisé; 4. La possibilité de se procurer des documents d’identité et de voyage continue d’être essentielle pour que des individus qui se livrent à des activités terroristes dans le monde entier puissent se déplacer en passant inaperçus. La mise en liberté de Almrei le placerait dans une position où il pourrait rétablir ses activités de falsification de documents; 5. Le Service ne croit pas que des conditions de mise en liberté puissent neutraliser le danger à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui que la libération de Almrei posera. [Non souligné dans l’original.] [26] À l’appui de la position des ministres, le Service a identifié les indices suivants qui sont révélateurs de l’adhésion de M. Almrei aux idéaux islamiques extrémistes prônés par le réseau de ben Laden (le réseau) et par Oussama ben Laden lui-même, chef du mouvement al‑Qaïda, le centre du réseau, et de la promotion de ces idéaux par M. Almrei, et qui font que ce dernier est reconnu comme un danger pour la sécurité du Canada : a) L’aveu de sa participation au djihad, comme en fait foi sa déclaration du 10 novembre 2002, contenue à l’onglet 5 du volume 1 de l’index bibliographique du dossier public des ministres, et son témoignage devant les juges Blanchard et Layden‑Stevenson, dont les détails essentiels sont les suivants : • En 1990, à l’âge de 16 ans, il s’est rendu pour la première fois au Pakistan avec l’intention de se rendre en Afghanistan pour combattre les vestiges laissés par l’occupant soviétique qui avait quitté le pays en 1989 et le gouvernement communiste fantoche qu’il a installé en 1990 et qui a été renversé en 1992 par les forces de la coalition moudjahidine. Il ne s’est pas rendu en Afghanistan parce qu’il a contracté la malaria. Pendant son séjour au Pakistan, les ministres prétendent qu’il a résidé dans une pension contrôlée par al‑Qaïda; • En 1991, à l’âge de 17 ans, il s’est rendu en Afghanistan où il a séjourné pendant plusieurs mois au cours de ses vacances d’été. Il a fréquenté un camp militaire des forces moudjahidines afghanes sous le commandement de Abdul Sayyaf où il reconnaît avoir reçu un entraînement au maniement d’un AK‑47; • En 1992, de nouveau pendant ses vacances d’été, il est retourné au même camp de Sayyaf en Afghanistan; • En 1994, il a fait de nouveau un séjour de quatre à cinq mois en Afghanistan pour participer à un nouveau djihad au Tadjikistan avec ibn-Khattab et il a fréquenté son camp à Khunduz; • En 1995, il est retourné à Khunduz où il a participé à des missions de reconnaissance des positions russes au Tadjikistan où il a finalement traversé la frontière et établi un camp avec le commandant ibn‑Khattab; • En 1996 ou 1997, il a fait plusieurs autres séjours au Pakistan dans le cadre de son commerce de miel. b) Ses liens avec les Afghans arabes. Le Service croit que la mise en liberté de M. Almrei lui permettra de rétablir ses liens avec les Afghans arabes qui ont participé au djihad en Afghanistan et qui appuient les idéaux islamiques extrémistes d’Oussama ben Laden, y compris les partisans de ibn‑Khattab, Abdul Sayyaf, Nabil Al Marabh, Hoshem Al Taha et Ahmed Al Kaysee. Le résumé public décrit qui sont ces personnes. Ibn‑Khattab est un commandant moudjahidine aguerri qui a mené le djihad en Afghanistan et ensuite au Tadjikistan. Il a ensuite dirigé un autre djihad en Tchétchénie où, en 2002, il a été tué par les forces russes. Les autorités russes alléguaient que les rebelles tchétchènes relevant de son commandement ont été responsables à l’été de 1999 d’une série d’attentats à la bombe dans plusieurs villes qui ont entraîné la mort de centaines de civils. M. Sayyaf, comme il a été mentionné, était un chef de la coalition moudjahidine qui a combattu l’occupant soviétique et le gouvernement qu’il a installé en Afghanistan. M. Nabil Al Marabh est un individu que M. Almrei a rencontré à Khunduz, en Afghanistan, en 1994, au camp d’ibn‑Khattab et à qui M. Almrei a procuré un faux passeport pendant qu’il était au Canada. On dit qu’il est en prison en Syrie, ayant été expulsé des États-Unis. Hoshem Al Taha est le nom de l’individu à qui M. Almrei prétendait rendre visite au Canada quand il a demandé, depuis l’Arabie saoudite, un visa de visiteur pour le Canada. M. Ahmed Al Kaysee est un combattant du djihad en Afghanistan. Il a rencontré M. Almrei à l’aéroport quand M. Almrei est arrivé pour la première fois au Canada. c) Le rôle de faussaire de M. Almrei. Le Service croit que M. Almrei participe à un réseau de faussaires ayant des liens internationaux qui produit de faux documents. Pour étayer cette allégation, il note, dans le résumé public, son utilisation personnelle de faux documents de voyage, le fait qu’il a procuré de faux documents à M. Al Marabh, le fait qu’il a déclaré dans son témoignage connaître des personnes à Montréal qui pouvaient obtenir de faux documents, son aveu selon lequel il a dans le milieu la réputation d’être quelqu’un qui peut obtenir de faux documents, son voyage en Thaïlande en 1998 pour venir en aide à un individu qui était passeur de clandestins et le maintien de ses contacts avec cet individu pour discuter de faux passeports après son arrivée au Canada, et son association avec Ibrahim Ishak pour le compte de qui il a organisé un mariage de convenance à Toronto et que M. Almrei contactait pour se procurer de faux documents d’identité. M. Ishak a été arrêté à Détroit en possession de plusieurs séries de documents d’identité et autres qu’il comptait vendre, y compris des documents pour des personnes autres que lui-même. d) L’utilisation par M. Almrei de méthodes clandestines. Le Service allègue que M. Almrei a utilisé des méthodes clandestines et, se fondant sur cette utilisation, est d’avis que, si M. Almrei était remis en liberté, il serait difficile de s’assurer qu’il respecte les conditions qui lui seront imposées. e) Sa mise en liberté assortie de conditions. Le Service croit qu’aucune condition ne pourra neutraliser le danger à la sécurité nationale que sa mise en liberté pose. Il déclare que M. Almrei a admis à plusieurs reprises avoir menti aux autorités canadiennes, à son propre avocat, qu’il a refusé de témoigner devant Madame la juge Tremblay‑Lamer et que les juges Blanchard et Layden‑Stevenson ont jugé qu’il n’était pas crédible, ce qui démontre qu’il ne respectera aucune des conditions qui pourront lui être imposées. Le Service cite la disparition au Royaume-Uni de personnes qui étaient sous le coup d’ordonnances de contrôle, ce qui prouve que les conditions visant à restreindre les mouvements d’individus qui appuient l’extrémisme ou le terrorisme islamique ne sont pas efficaces. f) Le Service conclut en affirmant que M. Almrei est membre d’un réseau international d’extrémistes qui appuie les idéaux islamiques extrémistes épousés par Oussama ben Laden. Le Service déclare que ces individus se sont appuyés et continuent de s’appuyer sur l’obtention de faux documents pour faciliter la planification et l’exécution d’opérations terroristes, et que la mise en liberté de M. Almrei le mettra en position d’aider ces individus. [27] La thèse des ministres a été appuyée par une preuve orale et documentaire présentée au cours de séances publiques et de séances à huis clos. Les ministres ont cité un témoin au cours des séances publiques : J.P., un agent du Service du renseignement qui a déjà témoigné devant la juge Layden‑Stevenson dans la décision Almrei. J.P. a également témoigné devant elle dans la cause Jaballah et devant le juge Noël dans la cause Charkaoui. Les ministres ont également appelé un témoin au cours des séances tenues à huis clos. [28] La preuve documentaire publique des ministres se composait des éléments suivants : · La position des ministres concernant la demande de mise en liberté de M. Almrei en date du 6 juillet 2007, appuyée par un index bibliographique de trois volumes publics; · Un résumé du témoignage anticipé de J.P. qui a été entendu comme témoin; · Une transcription non officielle de l’entrevue que le SCRS a eue avec M. Almrei les 10 et 11 juillet 2003; · L’article de Peter L. Bergen intitulé « The Osama Bin Laden I Know »; · L’article de John Esposito intitulé « Unholy War‑Terror in the Name of Islam »; · Un article tiré du site www.globalsecurity.org, sur Ustad Abdul Rashul Sayyaf; · Un article intitulé « Killing in the Name of Islam », signé par MM. Kiktorowicz et Kaltner; · D’autres documents produits par les ministres et datés du 13 juillet 2007, se composant d’un certain nombre d’articles; · Trois volumes d’extraits de transcriptions des contrôles de détention concernant M. Almrei; et une série d’extraits de transcriptions ayant trait au contrôle de détention effectué par le juge Blanchard en novembre 2003 et en janvier 2004. Les extraits étaient tirés du témoignage et du contre-interrogatoire de J.P., qui a déposé devant moi, de même que de ceux de Hassan Almrei et de deux cautions proposées, soit Diana Ralph et Hassan Ahmed, qui ont tous trois témoigné devant moi. L’autre série de transcriptions a trait à l’instance devant la juge Layden‑Stevenson. Les personnes mentionnées dans la phrase précédente ont également témoigné devant la juge Layden‑Stevenson; · Un article intitulé « The Far Enemy ». [29] Les avocats des ministres, au cours des séances à huis clos, ont déposé la preuve documentaire suivante : une version confidentielle du document préparé par le SCRS intitulé [Traduction] « Renseignements ayant trait à la demande de mise en liberté de Hassan Almrei », en date du 18 juin 2007 (ci-après le RRS [rapport de renseignement en matière de sécurité]). Ce document était accompagné de trois volumes de renseignements confidentiels, avec pour résultat que je suis ainsi essentiellement saisi des mêmes renseignements confidentiels que ceux qui ont été déposés devant les juges Tremblay‑Lamer, Blanchard et Layden‑Stevenson. En outre, le RRS du SCRS renfermait d’autres documents confidentiels qui n’étaient pas contenus dans les trois volumes de l’index bibliographique. Comme on le verra ci-dessous, j’ai rejeté la recevabilité de cette nouvelle preuve. La thèse de M. Almrei [30] Essentiellement, M. Almrei nie catégoriquement qu’il a épousé la philosophie d’al‑Qaïda qui se caractérise par l’assassinat sans distinction de civils en Occident ou au Moyen-Orient pour réaliser des objectifs politiques ou religieux. Il prétend que les gestes d’al‑Qaïda sont contraires aux enseignements de l’Islam et de son prophète. [31] Il déclare que les actes posés par al‑Qaïda ne peuvent être véritablement considérés comme un djihad parce qu’ils ne visent pas à libérer les pays musulmans des oppresseurs étrangers, comme c’était le cas en Afghanistan. Il déclare que l’assassinat de civils innocents n’est pas compatible avec le djihad lorsque correctement interprété dans le Coran. Selon lui, les attentats suicides à la bombe sont étrangers à l’Islam. [32] Il nie que la pension où il a résidé à Peshawar en 1990 était sous le contrôle d’al‑Qaïda. [33] Il reconnaît qu’Oussama ben Laden a participé à la résistance moudjahidine et a appuyé ce mouvement, qui s’est organisé quand l’Union soviétique a envahi l’Afghanistan en 1979. Peu après, Oussama ben Laden s’est allié à Abdallah Azzam en 1984 pour former le MAK qui a recruté des combattants dans les pays musulmans pour aider à libérer l’Afghanistan. M. Azzam a été tué au Pakistan en novembre 1989. [34] Il prétend que le Oussama ben Laden des années 1980‑1992, en Afghanistan, était un homme différent et un individu moins radical que celui qui s’est manifesté en 1996 pour prononcer une fatwa contre les États-Unis, qui a donné son appui aux talibans et qui a prêché l’intolérance et la haine. [35] M. Almrei aborde également la question de certains des Afghans arabes avec qui il se serait associé, selon le Service, et qui appuieraient les idéaux extrémistes d’Oussama ben Laden et ceux d’al‑Qaïda. [36] En particulier, il prétend que le dossier démontre que MM. Kattab et Sayyaf ne peuvent être considérés comme des adhérents aux vues extrémistes d’Oussama ben Laden, mais il reconnaît, toutefois, que ces deux personnes avaient des opinions de l’Islam qui étaient conservatrices ou fondamentalistes, mais pas aussi extrêmes que celles que M. ben Laden professe. [37] Sa thèse était appuyée par une preuve orale et documentaire présentée au cours de séances publiques. M. Almrei a témoigné par vidéoconférence à partir du CSIK. Il a été contre-interrogé. Ses opinions sur le djihad ont été appuyées par la déposition du Dr Badawi qui a été cité comme témoin expert, mais que je n’ai pas reconnu comme tel au motif qu’il ne respectait pas le critère de nécessité expliqué par la Cour suprême du Canada dans son arrêt Sa Majesté la Reine c. Mohan [1994] 2 R.C.S. 9. Le Dr Badawi a donc témoigné comme un témoin ordinaire. [38] Dans sa demande de mise en liberté, M. Almrei mentionne les personnes suivantes : • Erma Wolfe, en tant que caution principale chargée de la supervision, étant donné que c’est dans son appartement situé au sous-sol de sa maison à Toronto qu’il résiderait. Elle est également prête à fournir un cautionnement de 3 000 $. Elle a témoigné devant la Cour. • Diana Ralph et sa conjointe
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Antrobus c. Canada
2024 CAF 143