R. c. Brown
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R. c. Brown Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-05-13 Référence neutre 2022 CSC 18 Recueil [2022] 1 RCS 374 Numéro de dossier 39781 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Brown, 2022 CSC 18, [2022] 1 R.C.S. 374 Appel entendu : 9 novembre 2021 Jugement rendu : 13 mai 2022 Dossier : 39781 7 Entre : Matthew Winston Brown Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, Association canadienne des libertés civiles, Empowerment Council, Criminal Lawyers’ Association et Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 168) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Jamal) Matthew Winston Brown Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, proc…
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R. c. Brown Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-05-13 Référence neutre 2022 CSC 18 Recueil [2022] 1 RCS 374 Numéro de dossier 39781 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Brown, 2022 CSC 18, [2022] 1 R.C.S. 374 Appel entendu : 9 novembre 2021 Jugement rendu : 13 mai 2022 Dossier : 39781 7 Entre : Matthew Winston Brown Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, Association canadienne des libertés civiles, Empowerment Council, Criminal Lawyers’ Association et Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 168) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Jamal) Matthew Winston Brown Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, Association canadienne des libertés civiles, Empowerment Council, Criminal Lawyers’ Association et Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes Intervenants Répertorié : R. c. Brown 2022 CSC 18 No du greffe : 39781. 2021 : 9 novembre; 2022 : 13 mai. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Présomption d’innocence — Limites raisonnables — Article 33.1 du Code criminel empêchant l’accusé d’invoquer la défense en common law d’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme — L’article 33.1 viole‑t‑il les principes de justice fondamentale ou la présomption d’innocence? — Dans l’affirmative, l’atteinte est‑elle justifiée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11d) — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 33.1. Lors d’une fête dans une résidence privée, B a consommé de l’alcool et des champignons magiques. Les champignons magiques contiennent de la psilocybine, une drogue illégale susceptible de provoquer des hallucinations. B a perdu contact avec la réalité et est sorti de la maison. B n’était pas simplement ivre ou drogué : bien que capable de mouvements physiques, il se trouvait dans un état de psychose et n’avait aucune maîtrise de ses gestes. Il s’est introduit par effraction dans une maison située à proximité appartenant à une étrangère et a agressé l’occupante, lui infligeant des blessures permanentes. Il s’est ensuite introduit par effraction dans une autre résidence, et les occupants ont appelé la police. B a été accusé d’introduction par effraction et de voies de fait graves, ainsi que d’introduction par effraction et de méfait à l’égard d’un bien de plus de 5 000 $. Au procès, B affirmé qu’il n’était pas coupable des infractions, pour cause d’automatisme résultant de la consommation de psilocybine. La preuve d’expert présentée au procès a confirmé que B n’avait pas la maîtrise de ses actes au moment des faits reprochés. La Couronne a invoqué l’art. 33.1 du Code criminel pour empêcher B de plaider l’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme comme moyen de défense contre l’accusation de voies de fait graves. Le Parlement a ajouté l’art. 33.1 au Code criminel en réaction à l’arrêt R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63. Dans Daviault, la Cour a confirmé la validité de la règle de common law suivant laquelle l’intoxication n’est pas un moyen de défense opposable aux crimes d’intention générale, mais les juges majoritaires ont reconnu qu’en raison de la Charte, il était nécessaire de prévoir une exception lorsque l’accusé est dans un état d’intoxication si extrême qu’il se trouve dans un état s’apparentant à l’automatisme et qu’il est incapable de commettre volontairement un acte coupable ou d’avoir une intention coupable. L’article 33.1 a été adopté afin de remédier aux lacunes constitutionnelles relevées par les juges majoritaires dans l’arrêt Daviault d’une manière qui tienne dûment compte des propos formulés dans cet arrêt par le juge dissident au sujet de la culpabilité d’un accusé qui s’intoxique à l’extrême volontairement. L’article 33.1 fait obstacle à la défense d’automatisme pour tous les crimes d’intention générale visés par le par. 33.1(3), dont les voies de fait graves et l’agression sexuelle. B a contesté la constitutionnalité de l’art. 33.1. Le juge qui a tenu le voir‑dire a conclu que l’art. 33.1 violait les principes de justice fondamentale et la présomption d’innocence garantis par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte, et que les violations n’étaient pas justifiées en vertu de l’article premier de la Charte. Il a déclaré l’art. 33.1 inopérant par application du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Par conséquent, B avait le droit d’invoquer au procès le moyen de défense de l’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme. La juge du procès a estimé que la défense pouvait être opposée aux deux accusations, et elle a inscrit des acquittements. La Cour d’appel a infirmé le jugement qui avait déclaré l’art. 33.1 inopérant, annulé l’acquittement à l’égard du chef d’introduction par effraction et de voies de fait graves, et inscrit une déclaration de culpabilité relativement à cette infraction. L’acquittement relatif à l’accusation de méfait n’était pas visé par l’art. 33.1 et n’a pas été porté en appel. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. L’article 33.1 du Code criminel est déclaré inconstitutionnel et inopérant par application du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. L’acquittement prononcé relativement au chef d’accusation d’entrée par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis des voies de fait graves est rétabli. Il ne s’agit pas d’une affaire d’ivresse. B a consommé une drogue qui, prise avec de l’alcool, a provoqué un comportement psychotique, délirant et involontaire. La responsabilité criminelle à l’égard d’actes violents provoqués seulement par l’alcool, qui ne relèvent pas de l’état psychotique s’apparentant à l’automatisme vécu par B, n’est pas en cause. Le sort de la déclaration d’inconstitutionnalité visant l’art. 33.1 n’a aucune incidence sur la règle voulant que l’intoxication sans automatisme ne soit pas un moyen de défense opposable aux crimes violents d’intention générale, telles les voies de fait ou l’agression sexuelle. Bien que l’art. 33.1 soit inconstitutionnel, le Parlement aurait très bien pu recourir à d’autres moyens pour réaliser ses objectifs légitimes en matière de lutte contre la violence perpétrée en état d’intoxication extrême. L’idée selon laquelle l’accusé qui se livre à des actes de violence alors qu’il se trouve dans un état d’intoxication volontaire extrême est moralement blâmable n’est pas exclue du champ d’application légitime du droit criminel. La protection des victimes de crimes violents — surtout à la lumière du droit à l’égalité et à la dignité des femmes et des enfants qui sont susceptibles d’être victimes de violences sexuelles et familiales aux mains de personnes intoxiquées — constitue un objectif social urgent et réel. Il était loisible au Parlement d’adopter une disposition législative visant à tenir des personnes extrêmement intoxiquées responsables d’un crime violent lorsqu’elles ont choisi de créer le risque de préjudice en ingérant des substances intoxicantes. Le paragraphe 33.1(1) du Code criminel abolit le moyen de défense fondé sur l’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme dans le cas des infractions violentes énumérées au par. 33.1(3) lorsque l’accusé s’écarte de façon marquée de la norme de diligence énoncée au par. 33.1(2). L’article 33.1 ne crée pas une nouvelle infraction sous‑jacente d’intoxication volontaire extrême ou une nouvelle infraction fondée sur la négligence criminelle. L’accusé doit supporter toute l’infamie d’une déclaration de culpabilité et toute la rigueur de la peine infligée pour l’infraction d’intention générale visée au par. 33.1(3). L’article 33.1 s’applique lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : l’accusé était intoxiqué au moment des faits, cette intoxication était volontaire et l’accusé s’est écarté de façon marquée de la norme de diligence raisonnable généralement acceptée dans la société canadienne en portant atteinte ou en menaçant de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui. Lorsque ces trois éléments sont démontrés, l’accusé ne peut invoquer comme moyen de défense le fait qu’il n’avait pas l’intention générale ou la volonté requise pour commettre l’infraction visée au par. 33.1(3). Les conditions prévues à l’art. 33.1 ne constituent pas, ensemble ou séparément, une faute. Il s’agit des conditions de la responsabilité de l’accusé, comme le confirme l’emploi des mots « alors que » au par. 33.1(2). Pour établir l’existence de l’écart marqué décrit au par. 33.1(2), il faut faire la preuve de deux faits : la personne était dans un état d’intoxication volontaire qui la rendait inconsciente de sa conduite ou incapable de se maîtriser, et l’acte violent a été commis alors qu’elle se trouvait dans cet état. Ces faits sont des conditions à remplir pour engager la responsabilité, et non une faute, étant donné que ni l’un ni l’autre de ces éléments ne fait intervenir une norme de négligence criminelle. En conséquence, l’art. 33.1 renferme une présomption de faute criminelle à l’égard de l’infraction violente en raison du choix de l’accusé de s’intoxiquer. Ce que le Parlement voulait, c’était d’imposer une responsabilité pour l’infraction reprochée, et non pour l’intoxication volontaire en soi. Les droits des victimes d’actes de violence commis par des personnes en état d’intoxication, en particulier les droits des femmes et des enfants, devraient être examinés à l’étape de la justification en vertu de l’article premier de la Charte au lieu de guider l’analyse d’une éventuelle violation des droits garantis à l’accusé par l’art. 7. La mise en balance des droits opposés garantis par la Charte dans le cadre de l’analyse relative à la violation de la Charte devrait se faire lorsque les droits de l’accusé et ceux d’une autre partie entrent en conflit et sont directement touchés par une action de l’État. Les droits à l’égalité, à la dignité et à la sécurité des groupes vulnérables sont à la base des principaux objectifs de politique sociale du Parlement, mais il est préférable de les examiner au regard de l’article premier. L’article 33.1 contrevient à l’art. 7 de la Charte en permettant une déclaration de culpabilité sans preuve de mens rea ou preuve de volonté. Un principe de justice fondamentale veut qu’une déclaration de culpabilité criminelle exige au minimum la preuve d’une négligence pénale, sous la forme d’un écart marqué par rapport à la norme d’une personne raisonnable, sauf si la nature précise du crime exige une faute subjective. L’article 33.1 exige l’intention de s’intoxiquer, mais l’intention de s’intoxiquer à n’importe quel degré suffit — il importe peu que l’individu n’ait pas prévu sa perte de conscience ou de maîtrise, et l’article est muet sur le caractère licite ou illicite de la substance intoxicante ou sur ses propriétés connues. Pour cette raison, bien que l’art. 33.1 s’applique à ceux qui provoquent de manière téméraire leur perte de maîtrise, il englobe également la manifestation inattendue d’un comportement involontaire, par exemple la réaction imprévue à un médicament prescrit contre la douleur. Il impose également une responsabilité criminelle lorsque l’intoxication ne s’accompagne pas de la prévisibilité objective d’un préjudice. En outre, au lieu d’inviter le tribunal à se demander si une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris des mesures pour l’éviter et si l’omission de l’avoir fait constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence attendue dans les circonstances, l’art. 33.1 dispose qu’un écart marqué est réputé exister dès lors que la personne commet un acte violent alors qu’elle est dans un état d’intoxication volontaire extrême s’apparentant à l’automatisme. Puisque l’art. 33.1 permet à un tribunal de déclarer un accusé coupable sans preuve de la mens rea exigée par la Constitution, il viole l’art. 7 de la Charte. L’article 33.1 prévoit également que l’accusé est criminellement responsable de sa conduite involontaire. Comme l’absence de volonté écarte l’actus reus de l’infraction, la conduite involontaire n’est pas criminelle, et le droit reconnaît que l’exigence relative au caractère volontaire requis pour qu’une personne soit déclarée coupable d’un crime est un principe de justice fondamentale. L’article 33.1 viole aussi le droit garanti à l’accusé par l’al. 11d) de la Charte d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable. Pour faire déclarer l’accusé coupable, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels d’une infraction. Une directive du Parlement selon laquelle la preuve d’un fait est présumée être la preuve de l’un des éléments essentiels d’une infraction ne peut être conforme à l’al. 11d) que si, dans tous les cas, la preuve du fait substitué mène inexorablement à la conclusion que l’élément essentiel qu’il remplace existe. Sinon, l’accusé risque d’être déclaré coupable, sur le fondement de la preuve du fait substitué, malgré l’existence d’un doute raisonnable quant à l’élément essentiel de l’infraction ainsi remplacé. L’article 33.1 substitue irrégulièrement la preuve de l’intoxication volontaire à la preuve des éléments essentiels d’une infraction. La faute et la volonté de s’intoxiquer sont substituées à la faute et à l’intention de commettre l’infraction violente. Cela constitue une substitution irrégulière sur le plan constitutionnel. Il est impossible d’affirmer que, dans tous les cas prévus à l’art. 33.1, on peut substituer l’intention de s’intoxiquer à l’intention de commettre une infraction violente. Le Parlement disposait d’un dossier faisant ressortir la forte corrélation qui existe entre la consommation d’alcool et de drogues et la perpétration d’infractions violentes, en particulier contre les femmes, et le dossier a attiré l’attention du Parlement sur les droits à l’égalité, à la dignité et à la sécurité de toutes les victimes d’actes de violence commis par des individus en état d’intoxication. Les objectifs de protection du public visés par le Parlement ne doivent pas être sous‑estimés : ces enjeux méritent une attention particulière aux deux principales étapes de l’analyse fondée sur l’article premier. La Couronne doit toutefois démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les limites imposées à l’art. 7 et à l’al. 11d) par l’art. 33.1 sont raisonnables et que leur justification peut se démontrer au sens de l’article premier de la Charte. Étant donné le risque manifeste que l’art. 33.1 entraîne la déclaration de culpabilité d’un accusé qui n’avait aucune raison de croire que son intoxication volontaire donnerait lieu à des actes violents, l’art. 33.1 échoue à l’étape de la proportionnalité et ne peut donc être sauvegardé en vertu de l’article premier. En ce qui concerne l’objectif urgent et réel, il faut cerner correctement l’objectif d’une disposition afin de justifier l’atteinte à la Charte, sinon l’opération n’est pas utile pour la mise en balance exigée par l’article premier. En adoptant l’art. 33.1, le Parlement a refusé au contrevenant extrêmement intoxiqué la défense d’automatisme pour réaliser deux objectifs légitimes : protéger les victimes d’actes de violence commis par un contrevenant en état d’intoxication extrême, en portant une attention particulière aux femmes et aux enfants dont le droit à la place égale dans la société est compromis par les agressions sexuelles et d’autres crimes violents d’intention générale en pareilles circonstances; et obliger les contrevenants à répondre de leur choix d’ingérer volontairement des substances intoxicantes, lorsque ce choix risque de donner lieu à un crime violent. L’objectif de protection est suffisamment urgent et réel pour justifier la restriction de droits garantis par la Charte — la protection du public contre les contrevenants en état d’intoxication est d’une importance suffisante pour justifier la dérogation à un droit ou à une liberté protégée par la Constitution. Quant à l’objectif de responsabilisation, il repose sur l’idée philosophique qu’un individu ne devrait pas être en mesure de créer les conditions de sa propre défense au criminel pour se soustraire à la responsabilité du crime commis. Un individu est responsable de son absence de volonté parce que son choix d’ingérer des substances intoxicantes et de devenir extrêmement intoxiqué finit par créer un risque de violence. Formulée ainsi, la responsabilisation dans ce contexte est urgente et réelle, et elle cadre bien dans l’analyse prescrite par Oakes. Les effets de dissuasion et de dénonciation de l’art. 33.1 établissent un lien rationnel avec l’objectif de protection visé par le Parlement. S’il est vrai que l’art. 33.1 s’applique à l’accusé qui ne pouvait pas prévoir le risque de perte de maîtrise ou de lésions corporelles, il s’applique également aux situations dans lesquelles il existe un risque prévisible de perte de maîtrise et de préjudice. Tomberaient ainsi sous le coup de l’art. 33.1 les individus qui consomment une substance intoxicante à effets psychogènes, y compris ceux qui savent qu’ils ont déjà, par le passé, perdu la maîtrise de leurs actes alors qu’ils se trouvaient dans un état de psychose provoqué par une drogue. Il est raisonnable que le Parlement s’attende à ce que cette disposition ait un modeste effet dissuasif sur ces individus. Cet effet dissuasif décourage ceux qui envisagent de s’intoxiquer à un degré aussi extrême de le faire, et il existe en conséquence un lien rationnel entre l’art. 33.1 et son objectif de protection. De plus, il existe un lien rationnel entre l’art. 33.1 et l’objectif consistant à tenir les individus responsables, de la manière la plus complète possible, de leur choix de devenir extrêmement intoxiqués et de la violence perpétrée alors qu’ils se trouvent dans cet état. Il est évident que lorsqu’une personne ne peut faire valoir un moyen de défense qui pourrait entraîner son acquittement, elle doit répondre de ses actes. L’article 33.1 ne porte toutefois pas minimalement atteinte aux droits garantis à l’accusé par l’art. 7 et l’al. 11d). Il existe des moyens moins attentatoires de réaliser les objectifs du Parlement de façon réelle et substantielle. On a proposé des solutions qui empiéteraient moins sur les droits de l’accusé, y compris une infraction autonome d’intoxication criminelle. Subsidiairement, un moyen de tenir les accusés responsables de l’infraction violente pourrait reposer sur une norme de négligence criminelle qui permettrait au juge des faits de déterminer si une perte de maîtrise et l’infliction de lésions corporelles étaient toutes deux raisonnablement prévisibles au moment de l’intoxication. Cette dernière solution pourrait permettre de déclarer l’accusé coupable de l’acte violent visé au par. 33.1(3) et non simplement d’intoxication négligente ou dangereuse, tout en respectant la norme minimale de faute objective exigée par la Constitution. L’article 33.1 échoue aussi à l’étape de l’évaluation des avantages relatifs et des effets préjudiciables de la disposition en fonction de l’analyse prescrite dans Oakes. À la dernière étape de l’analyse fondée sur l’article premier, la question consiste à se demander s’il y a proportionnalité entre les effets globaux de la mesure qui porte atteinte à la Charte et les objectifs législatifs. Il faut pour ce faire procéder à l’évaluation la plus vaste possible des avantages de l’art. 33.1 pour la société, en les mettant en balance avec le prix à payer pour les restrictions apportées à l’art. 7 et à l’al. 11d) de la Charte. Pour ce qui est de ses effets bénéfiques, l’art. 33.1 exprime le lien étroit et pernicieux qui existe entre l’intoxication volontaire extrême et la violence, et confirme l’engagement de la société envers les droits à l’égalité et à la sécurité des personnes qui risquent d’être victimes de crimes commis par des individus en état d’intoxication. Il répond concrètement à l’inégalité en reconnaissant que les femmes et les enfants méritent la pleine protection de la loi et en condamnant les actes de violence familiale et fondée sur le genre commis par des personnes en état d’intoxication. Il englobe la consommation irresponsable et le mélange de substances intoxicantes susceptibles de mener à un état d’automatisme et à des actes violents, ce qui décourage de tels comportements et sensibilise les citoyens à l’égard du lien qui existe entre l’intoxication extrême et la violence. Il contribue à donner confiance au public dans le système de justice criminelle, mais il faut pondérer cet avantage et la reconnaissance des intérêts de la société dans un système de droit régi par les principes de justice fondamentale. En outre, il encourage la responsabilité personnelle à l’égard de l’intoxication volontaire, ce que le Parlement voyait comme une des racines des crimes violents. Les effets préjudiciables de l’art. 33.1 sont toutefois sérieux et troublants. Sa lacune fondamentale réside dans le fait qu’il risque de donner lieu à des déclarations de culpabilité injustifiées. Il viole pratiquement tous les principes du droit pénal sur lesquels le droit s’appuie pour protéger les personnes moralement innocentes. Il permet de déclarer l’accusé coupable dans les cas où ce dernier a agi de façon involontaire ou ne possédait pas le degré minimal de faute requis, ainsi que dans les cas où la Couronne n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction reprochée à l’accusé. Puisque l’art. 33.1 n’intègre pas un critère de prévisibilité objective, il est impossible de dire qui sont les personnes, parmi celles qui ingèrent volontairement des substances intoxicantes, qui sont suffisamment blâmables pour justifier l’opprobre et la peine associés à l’infraction visée au par. 33.1(3) dont elles sont accusées. Lorsque la substance intoxicante est licite, ou qu’aucune personne raisonnable n’anticiperait le risque d’automatisme, la culpabilité découlant d’une intoxication volontaire est relativement faible et vraisemblablement disproportionnée par rapport à la peine dont serait passible l’individu s’il était reconnu coupable d’une infraction commise alors qu’il se trouvait dans un état s’apparentant à l’automatisme. On ne peut conclure que des personnes moralement innocentes ne seront pas punies. Il s’agit là d’un effet préjudiciable extrêmement grave. En outre, l’art. 33.1 punit de façon disproportionnée ceux qui causent involontairement un préjudice, contrairement au principe selon lequel la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction. La Couronne ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que l’art. 33.1 procure de manière équitable les avantages suggérés par la preuve. Il existe des solutions de rechange socialement et constitutionnellement acceptables à l’exception découlant de l’arrêt Daviault qui permettent de réaliser les objectifs légitimes de la loi d’une façon plus équitable que ne le prévoit l’art. 33.1. Sans l’art. 33.1, les avantages liés à la responsabilisation et à la protection seront protégés par l’application des règles de common law qui empêchent la défense d’intoxication, y compris dans le cas des crimes de violence d’intention générale. Le Parlement peut promouvoir davantage par d’autres moyens la réalisation de ces objectifs en ce qui concerne l’intoxication volontaire extrême s’apparentant à l’automatisme. On ne saurait ignorer l’importance qu’il convient d’attribuer aux principes de justice fondamentale et à la présomption d’innocence. L’article 33.1 porte atteinte à des principes fondamentaux qui sont au cœur même du système canadien de droit pénal, il crée un régime de responsabilité qui ne tient pas compte des principes destinés à protéger les innocents et il envoie le message qu’il est plus important d’obtenir une déclaration de culpabilité que de respecter les principes de base de la justice. Son impact sur les principes de justice fondamentale est disproportionné par rapport à ses grands avantages d’intérêt public. Il doit en conséquence être déclaré inconstitutionnel et inopérant. Jurisprudence Arrêt appliqué : R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; arrêts examinés : R. c. Sullivan, 2020 ONCA 333, 151 O.R. (3d) 353; R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63; arrêts mentionnés : R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290; Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513; R. c. Luedecke, 2008 ONCA 716, 93 O.R. (3d) 89; R. c. Sullivan, 2022 CSC 19, [2022] 1 R.C.S. 460; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871; Bratty c. Attorney‑General for Northern Ireland, [1963] A.C. 386; R. c. Ruzic, 2001 CSC 24, [2001] 1 R.C.S. 687; R. c. Bouchard‑Lebrun, 2011 CSC 58, [2011] 3 R.C.S. 575; R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867; R. c. Roy, 2012 CSC 26, [2012] 2 R.C.S. 60; R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865; R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Malmo‑Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571; R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021; R. c. Levigne, 2010 CSC 25, [2010] 2 R.C.S. 3; R. c. Chaulk, 2007 NSCA 84, 257 N.S.R. (2d) 99; R. c. Morrison, 2019 CSC 15, [2019] 2 R.C.S. 3; R. c. Vickberg (1998), 16 C.R. (5th) 164; Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031; R. c. Beatty, 2008 CSC 5, [2008] 1 R.C.S. 49; R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146; R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906; Frank c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 1, [2019] 1 R.C.S. 3; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567; R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; R. c. Dunn (1999), 28 C.R. (5th) 295; Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; R. c. Brenton (1999), 180 D.L.R. (4th) 314; R. c. Chan, 2018 ONSC 3849, 365 C.C.C. (3d) 376; R. c. Stevens, [1988] 1 R.C.S. 1153; R. c. Hess, [1990] 2 R.C.S. 906. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11, 15, 28. Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, partie I, art. 33.1. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52. Loi modifiant le Code criminel (intoxication volontaire), L.C. 1995, c. 32, préambule. Doctrine et autres documents cités Baker, Dennis, and Rainer Knopff. « Daviault Dialogue : The Strange Journey of Canada’s Intoxication Defence » (2014), 19 R. études const. 35. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 133, no 177, 1re sess., 35e lég., 27 mars 1995, p. 11037‑11039. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 133, no 224, 1re sess., 35e lég., 22 juin 1995, p. 14470. Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la Justice et des questions juridiques. Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent de la Justice et des questions juridiques, no 98, 1re sess., 35e lég., 6 avril 1995, p. 6, 17. Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la Justice et des questions juridiques. Témoignages, no 161, 1re sess., 35e lég., 13 juin 1995, p. 23‑27. Canada. Ministère de la Justice. La responsabilité criminelle pour intoxication volontaire : note explicative, Ottawa, 1995. Chapman, Frances E. « Sullivan. Specific and General Intent be Damned : Volition Missing and Mens Rea Incomplete » (2020), 63 C.R. (7th) 164. Coughlan, Steve. « Sullivan : Can a Section 7 Violation Ever be Saved Under Section 1? » (2020), 63 C.R. (7th) 157. Dimock, Susan. « Actio Libera in Causa » (2013), 7 Crim. Law and Philos. 549. Ferguson, Gerry. « The Intoxication Defence : Constitutionally Impaired and in Need of Rehabilitation » (2012), 57 S.C.L.R. (2d) 111. Gardner, John. Offences and Defences : Selected Essays in the Philosophy of Criminal Law, New York, Oxford University Press, 2007. Grant, Isabel. « Second Chances : Bill C‑72 and the Charter » (1995), 33 Osgoode Hall L.J. 379. 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No. 294 (QL), 2020 CarswellAlta 442 (WL). Pourvoi accueilli. Sean Fagan et Michelle Biddulph, pour l’appelant. Deborah J. Alford, pour l’intimée. Michael H. Morris, Roy Lee et Rebecca Sewell, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Michael Perlin et Jeffrey Wyngaarden, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Ami Kotler, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. Lara Vizsolyi, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique. Noah Wernikowski, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Anil K. Kapoor et Dana Achtemichuk, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Carter Martell, Anita Szigeti, Sarah Rankin et Maya Kotob, pour l’intervenant Empowerment Council. Lindsay Daviau et Eric Neubauer, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association. Lara Kinkartz et Megan Stephens, pour l’intervenant le Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Kasirer — I. Aperçu [1] À la suite d’une fête au cours de laquelle il avait consommé de l’alcool et des « champignons magiques », Matthew Winston Brown a violemment agressé Janet Hamnett, une personne qu’il ne connaissait pas et qui n’avait rien fait pour provoquer l’agression. Au moment des faits, M. Brown se trouvait dans ce que la juge du procès a qualifié de [traduction] « délire dû à une intoxication par une substance » qui était extrême au point de « s’apparenter à l’automatisme » (2020 ABQB 166, 9 Alta. L.R. (7th) 375, par. 87). Bien que capable de mouvements physiques, il se trouvait dans un état de délire et n’avait aucune maîtrise de ses gestes. L’intoxication extrême de M. Brown s’apparentant à l’automatisme avait été provoquée par l’ingestion volontaire de champignons magiques contenant une drogue appelée psilocybine. Monsieur Brown a été acquitté à son procès. La Cour d’appel de l’Alberta a annulé ce verdict et l’a déclaré coupable de voies de fait graves, une infraction d’intention générale. [2] En common law, l’automatisme désigne « un état de conscience diminué, plutôt qu’une perte de conscience, dans lequel la personne, quoique capable d’agir, n’a pas la maîtrise de ses actes » (R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290, par. 156). On affirme parfois que l’automatisme a pour effet de provoquer des mouvements involontaires lorsqu’il n’y a aucun lien entre le corps et l’esprit (voir Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513, p. 518). Parmi les exemples souvent cités, mentionnons le mouvement involontaire d’une personne qui a subi une crise cardiaque ou des convulsions. La conduite involontaire en ce sens ne saurait être criminelle (voir R. c. Luedecke, 2008 ONCA 716, 93 O.R. (3d) 89, par. 53‑56, s’appuyant en particulier sur l’arrêt Rabey, p. 519 (le juge Ritchie), et p. 545 (le juge Dickson, plus tard juge en chef, dissident mais non sur ce point)). [3] Le pourvoi formé par M. Brown devant notre Cour porte sur les circonstances dans lesquelles les personnes accusées de certains crimes violents peuvent invoquer l’intoxication extrême volontaire pour démontrer qu’elles n’avaient pas l’intention générale ou la volonté habituellement requise pour justifier une déclaration de culpabilité et une peine. Des questions similaires sont au cœur des pourvois formés par la Couronne dans les affaires R. c. Sullivan et R. c. Chan, où des jugements sont rendus simultanément avec le présent arrêt (R. c. Sullivan, 2022 CSC 19, [2022] 1 R.C.S. 460) (les « pourvois Sullivan et Chan »). Dans ces trois affaires, la Cour est invitée à se prononcer sur la constitutionnalité de la Loi modifiant le Code criminel (intoxication volontaire), L.C. 1995, c. 32 (« projet de loi C‑72 »), à la lumière, d’une part, des principes de justice fondamentale et de la présomption d’innocence garantis à l’accusé par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés et, d’autre part, de l’objectif du Parlement de protéger les victimes — en particulier les femmes et les enfants — des actes de violence commis par des individus en état d’intoxication et d’obliger les auteurs de ces violences à répondre de leurs actes. [4] L’ivresse n’est pas en cause dans les affaires précitées. L’accusé dans chacun de ces pourvois a consommé des drogues qui, prétendent‑ils, prises seules ou avec de l’alcool, ont provoqué un comportement psychotique, délirant et involontaire, des réactions que l’on n’associe généralement pas à l’ivresse. Comme je le signale plus loin, il y a de bonnes raisons de croire que le Parlement savait que l’alcool seul ne risque pas d’entraîner l’état de délire s’apparentant à l’automatisme qu’il cherchait à réglementer en adoptant l’art. 33.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. Tel que l’a écrit le juge Lauwers dans R. c. Sullivan, 2020 ONCA 333, 151 O.R. (3d) 353, [traduction] « il n’est pas certain que l’intoxication alcoolique extrême entraîne un trouble d’automatisme non mental du point de vue de la science élémentaire » (par. 288). Quoi qu’il en soit, les présents motifs ne se prononcent pas sur la responsabilité criminelle à l’égard d’actes violents provoqués seulement par l’alcool, qui ne relèvent pas d’un état psychotique s’apparentant à l’automatisme vécu par M. Brown et dont a parlé le juge du procès. Je maintiens expressément la règle de common law selon laquelle l’ivresse, en l’absence d’une preuve scientifique claire d’automatisme, ne constitue pas un moyen de défense opposable aux crimes d’intention générale, y compris aux crimes violents telle l’agression sexuelle. [5] Il convient donc de souligner que M. Brown n’était pas simplement ivre ou drogué. En clair, selon le droit au Canada, l’intoxication sans automatisme n’est pas un moyen de défense opposable au type de crime violent en cause dans l’affaire qui nous occupe. Le sort des questions constitutionnelles dans les présents pourvois n’a aucune incidence sur la règle voulant que l’intoxication sans automatisme ne soit pas un moyen de défense opposable aux crimes violents d’intention générale au Canada. [6] Le Parlement a adopté l’art. 33.1 principalement en réaction à l’arrêt R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63. Dans cet arrêt, la Cour a confirmé la validité de la règle de common law suivant laquelle l’intoxication n’est pas un moyen de défense opposable aux crimes d’intention générale. Dans l’arrêt Daviault, les juges majoritaires ont toutefois reconnu qu’en raison de la Charte, il était nécessaire de prévoir une exception à la règle de common law. Ainsi, lorsque l’accusé est dans un état d’intoxication si extrême qu’il se trouve dans un état s’apparentant à l’automatisme, il y aurait violation de l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte si on le déclarait coupable de l’infraction reprochée. Il serait injuste, a estimé la Cour, de tenir une personne responsable de crimes commis alors qu’elle se trouvait dans un état d’automatisme, car elle est incapable de commettre volontairement un acte coupable ou d’avoir une intention coupable. [7] Dans le présent pourvoi et les pourvois Sullivan et Chan, les procureurs de la Couronne rappellent que l’exception établie dans l’arrêt Daviault a suscité à l’époque l’incompréhension et la réprobation du public. Dans sa dissidence, le juge Sopinka avait anticipé ce tollé lorsqu’il a écrit que l’individu qui s’intoxique volontairement pour ensuite causer de graves lésions corporelles à autrui était « loin d’être sans reproche » (p. 128). Afin de remédier aux lacunes constitutionnelles relevées par les juges majoritaires de la Cour d’une manière qui tienne dûment compte des propos formulés dans cet arrêt par le juge dissident au sujet de la culpabilité de l’accusé qui s’intoxique à l’extrême volontairement, le Parlement a adopté l’ar
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