R. c. Kang-Brown
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R. c. Kang-Brown Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-04-25 Référence neutre 2008 CSC 18 Recueil [2008] 1 RCS 456 Numéro de dossier 31598 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit professionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31598 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Kang-Brown, [2008] 1 R.C.S. 456, 2008 CSC 18 Date : 20080425 Dossier : 31598 Entre : Gurmakh Kang-Brown Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Colombie‑Britannique, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 17) Motifs concordants en partie : (par. 18 à 105) Motifs dissidents : (par. 106 à 211) Motifs dissidents : (par. 212 à 256) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Fish, Abella et Charron) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin) La juge Deschamps (avec l’accord du juge Rothstein) Le juge Bastarache ______________________________ R. c. Kang‑Brown, [2008] 1 R.C.S. 456, 2008 CSC 18 Gurmakh Kang‑Brown Appelant…
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R. c. Kang-Brown Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-04-25 Référence neutre 2008 CSC 18 Recueil [2008] 1 RCS 456 Numéro de dossier 31598 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit professionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31598 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Kang-Brown, [2008] 1 R.C.S. 456, 2008 CSC 18 Date : 20080425 Dossier : 31598 Entre : Gurmakh Kang-Brown Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Colombie‑Britannique, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 17) Motifs concordants en partie : (par. 18 à 105) Motifs dissidents : (par. 106 à 211) Motifs dissidents : (par. 212 à 256) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Fish, Abella et Charron) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin) La juge Deschamps (avec l’accord du juge Rothstein) Le juge Bastarache ______________________________ R. c. Kang‑Brown, [2008] 1 R.C.S. 456, 2008 CSC 18 Gurmakh Kang‑Brown Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Colombie‑Britannique, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Kang‑Brown Référence neutre : 2008 CSC 18. No du greffe : 31598. 2007 : 22 mai; 2008 : 25 avril. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Chiens renifleurs — Gares d’autobus — Policier participant à une opération spéciale destinée à détecter les passeurs de drogue dans les gares d’autobus observant un passager suspect qui descend d’un autobus — Policier abordant le passager et lui demandant à voir le contenu de son sac — Policier tendant la main vers le sac au moment où le passager commence à l’ouvrir — Passager tirant le sac vers lui et manifestant de la nervosité — Policier faisant signe à un autre policier de s’amener avec son chien renifleur — Chien indiquant la présence de drogue dans le sac du passager — Passager mis en état d’arrestation et drogue découverte sur lui et dans son sac lors d’une fouille — L’intervention du chien renifleur constituait‑elle une fouille? — Dans l’affirmative, la fouille était‑elle non abusive? — Si la fouille était abusive, la preuve doit‑elle être écartée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . Police — Pouvoirs policiers — Outils d’enquête — Chiens renifleurs — Le pouvoir d’effectuer des enquêtes criminelles que la common law confère aux policiers comprend‑il celui d’utiliser des chiens renifleurs? Un agent de la GRC qui participait à une opération spéciale destinée à détecter les passeurs de drogue dans les gares d’autobus a observé un autobus qui arrivait et l’accusé qui en descendait. L’accusé a jeté un long regard au policier et s’est rendu dans le hall de la gare. Il s’est ensuite retourné et a regardé le policier, qui a jugé ce comportement suspect. En fin de compte, le policier a abordé l’accusé, s’est présenté à lui et lui a dit qu’il n’avait rien à lui reprocher et qu’il était libre de partir en tout temps. Le policier a demandé à l’accusé s’il transportait des stupéfiants. L’accusé a répondu par la négative. Le policier a alors demandé à voir l’intérieur du sac de l’accusé. L’accusé a déposé son sac et il en ouvrait la fermeture éclair lorsque le policier a tendu la main vers le sac. L’accusé a retiré le sac, paraissant nerveux. Le policier a alors fait signe à un autre policier de s’amener avec son chien renifleur. Le chien s’est mis en position assise, indiquant la présence de drogue dans le sac. L’accusé a été mis en état d’arrestation pour possession ou trafic de drogue, ou les deux à la fois. L’accusé a été fouillé et de la drogue a été découverte sur lui et dans son sac. La juge du procès a conclu que l’accusé n’avait été ni détenu de façon arbitraire ni soumis à une fouille illégale et elle a inscrit une déclaration de culpabilité. Elle a jugé que les odeurs provenant du sac, qui s’échappaient librement dans un établissement de transport public, ne constituaient pas un renseignement à l’égard duquel l’accusé avait une attente raisonnable en matière de vie privée, et que l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ne s’appliquait donc pas. La Cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité. Arrêt (les juges Bastarache, Deschamps et Rothstein sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. 1. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps et Rothstein : La common law reconnaît aux policiers le pouvoir d’effectuer des fouilles ou perquisitions à l’aide d’un chien renifleur en se fondant sur une norme des soupçons raisonnables conforme à la Charte . Le juge Bastarache : La common law reconnaît aux policiers le pouvoir d’effectuer des fouilles ou perquisitions à l’aide d’un chien renifleur en se fondant sur une norme des soupçons généraux conforme à la Charte . Les juges LeBel, Fish, Abella et Charron : La common law ne permettait pas d’effectuer la fouille à l’aide d’un chien renifleur en l’espèce. 2. Per curiam : L’utilisation d’un chien renifleur pour vérifier le sac du passager à la gare d’autobus constituait une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte . 3. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella et Charron : La fouille du sac du passager effectuée à l’aide du chien renifleur à la gare d’autobus violait l’art. 8 de la Charte . Les juges Bastarache, Deschamps et Rothstein : La fouille du sac du passager effectuée à l’aide du chien renifleur à la gare d’autobus ne violait pas l’art. 8 de la Charte . 4. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella et Charron : Dans les circonstances de la présente affaire, il y a lieu d’écarter la preuve en application du par. 24(2) de la Charte . Les juges Bastarache, Deschamps et Rothstein : Il n’est pas nécessaire de déterminer s’il y a lieu d’écarter la preuve en application du par. 24(2) de la Charte parce que la fouille du sac du passager effectuée à l’aide du chien renifleur à la gare d’autobus ne violait pas l’art. 8 . ___________ Les juges LeBel, Fish, Abella et Charron : L’utilisation d’un chien renifleur constitue une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte et, en raison de l’absence dans la loi et la common law d’un pouvoir justifiant une telle fouille, la fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur a violé l’art. 8 . Vu la gravité de cette violation, la preuve doit être écartée en application du par. 24(2) de la Charte . [1] [17] Il est incontesté que la fouille n’était pas expressément autorisée par la loi. Pour déterminer si, dans l’accomplissement de leur devoir général d’effectuer des enquêtes criminelles, les policiers étaient autorisés par la common law à procéder à la fouille en question, il n’y a pas lieu d’assujettir l’exercice des pouvoirs policiers à la norme moins stricte des « soupçons raisonnables » puisque cela aurait pour effet de compromettre les importantes garanties que l’art. 8 offre contre les atteintes injustifiées de l’État. La norme existante et bien établie des « motifs raisonnables et probables » doit être appliquée. La fouille effectuée en l’espèce ne respectait pas cette norme. [1] Il vaut mieux laisser au législateur le soin de résoudre la question — découlant de l’utilisation des chiens renifleurs — de toute lacune qui peut être perçue dans l’état actuel du droit en matière de pouvoirs d’enquête policière. Les solutions jurisprudentielles qui préconiseraient ouvertement ou implicitement l’établissement de nouvelles règles de common law qui abaisseraient la norme de contrôle applicable aux ingérences de l’État dans la vie privée des gens ne représentent pas un exercice approprié du pouvoir judiciaire dans les circonstances de la présente affaire. Lorsque des droits et des intérêts aussi fondamentaux que la vie privée et l’autonomie personnelles sont en jeu, le rôle confié à notre Cour par la Constitution tend à indiquer qu’il devrait appartenir au législateur de créer et de justifier, dans un cadre législatif approprié, un nouveau pouvoir plus envahissant de fouiller, perquisitionner et saisir. [4] [6] [11] [13] La juge en chef McLachlin et le juge Binnie : L’intervention d’un chien renifleur constitue une fouille ou perquisition au sens de l’art. 8 de la Charte en raison de l’importance et de la qualité des renseignements qu’elle permet d’obtenir au sujet des contenus dissimulés dans les effets personnels d’un suspect ou sur sa personne. (En l’espèce, les agents de la GRC ont jugé que l’indication positive donnée par le chien renifleur était suffisante en soi pour arrêter l’accusé avant même de vérifier son sac pour confirmer la présence de drogues illégales.) Cependant, à cause de l’atteinte minime portée, de la recherche ciblée d’articles interdits et de la grande fiabilité dont fait montre un chien dressé et bien utilisé, un juste équilibre entre les droits garantis à un individu par l’art. 8 et les impératifs raisonnables de l’application de la loi serait atteint si on permettait que ces fouilles ou perquisitions à l’aide d’un chien renifleur soient effectuées en fonction d’une norme des « soupçons raisonnables » sans qu’il soit nécessaire d’obtenir préalablement une autorisation judiciaire. L’intervention du chien renifleur en l’espèce constituait une fouille abusive étant donné que l’agent de la GRC n’était pas justifié d’avoir des soupçons raisonnables au moment où il a fait appel au chien. [26] [58] [97] Au Canada, les services de police utilisent couramment des chiens renifleurs depuis au moins 30 ans. Si la loi ne permet le recours à un chien renifleur que dans le cas où les policiers ont déjà des motifs raisonnables de croire à la présence d’articles interdits, le chien renifleur devient alors superflu et inutile, du fait que les policiers sont déjà censés avoir les motifs requis pour obtenir un mandat les autorisant à effectuer une fouille ou perquisition et qu’ils n’ont pas besoin d’un chien pour confirmer la présence de ces articles. [21] La question difficile que soulève le présent pourvoi n’est pas de savoir si les policiers peuvent effectuer des enquêtes criminelles à l’aide de chiens renifleurs ou de n’importe quels autres dispositifs ou techniques légitimes dans les endroits où ils ont le droit de se trouver. Il s’agit plutôt de savoir dans quelle mesure et, le cas échéant, dans quels cas l’art. 8 de la Charte autorise l’utilisation de ces dispositifs, techniques ou animaux. Il n’y a aucun doute qu’il appartient aux tribunaux, et non au législateur, de résoudre la question de la conformité avec la Charte . [23] La norme des « soupçons raisonnables » n’est pas une nouvelle norme juridique créée pour les besoins de la présente affaire. Les « soupçons » sont une impression que l’individu ciblé se livre à une activité criminelle. Les soupçons « raisonnables » sont plus que de simples soupçons, mais ils ne correspondent pas à une croyance fondée sur des motifs raisonnables et probables. Étant donné que les fouilles à l’aide d’un chien renifleur ont lieu sans autorisation judiciaire préalable, l’examen après le fait que les tribunaux effectuent des motifs justifiant les prétendus « soupçons raisonnables » doit être rigoureux. L’intervention des policiers en l’espèce était fondée sur des hypothèses. [26] [75] Personne ne conteste que la fouille effectuée à la gare d’autobus était une fouille sans mandat et qu’elle était donc présumée abusive. Cependant, si la fouille à l’aide du chien renifleur avait été effectuée sur la foi de soupçons raisonnables, l’indication positive donnée par le chien aurait justifié les policiers à procéder sur‑le‑champ à une fouille du sac de l’accusé, compte tenu du fait que l’animal était fiable 90 à 92 pour 100 du temps. La GRC reconnaît que les chiens n’ont pas tous les mêmes capacités et le même taux de réussite, et que les « chiens renifleurs » ne sont pas interchangeables. La fiabilité d’un animal doit être prouvée pour démontrer que les policiers sont justifiés de faire appel à cet animal. Il s’agit d’un autre élément qui doit (comme cela a été fait en l’espèce) être établi par la preuve. De toute façon, étant donné que le chien indique qu’il a détecté l’odeur d’un stupéfiant et non la présence d’une telle substance, l’arrestation de l’accusé était prématurée en l’espèce. Les policiers auraient d’abord dû confirmer la présence d’un stupéfiant en fouillant manuellement le sac. En raison de l’indication positive donnée par le chien et de la fiabilité qu’il a démontrée dans le passé, les agents de la GRC auraient pu, s’ils avaient eu des motifs raisonnables, procéder sur‑le‑champ à une telle fouille aux fins de vérification sans devoir préalablement obtenir une autorisation judiciaire. [48] [99] [101] La juge du procès a commis une erreur de principe en s’appuyant dans une large mesure sur l’analyse du droit à la vie privée au regard de l’art. 8 qu’elle effectue dans son examen du par. 24(2) , et en se livrant ainsi à une sorte de double prise en compte, ce qui a pour effet de miner la déférence à laquelle aurait par ailleurs droit sa décision d’admettre la preuve. Étant donné que la décision de la juge du procès a été infirmée en ce qui concerne cet aspect de son analyse du droit à la vie privée (et ce, pour les motifs énoncés dans l’arrêt R. c. A.M., [2008] 1 R.C.S. 569, 2008 CSC 19), son refus constant de reconnaître l’existence d’un droit sérieux à la vie privée ne devrait pas être à nouveau invoqué comme moyen indépendant d’aider le ministère public à surmonter l’obstacle posé par le par. 24(2) . Bien que la preuve résultant de la fouille illégale n’ait pas été obtenue par mobilisation de l’accusé contre lui‑même et qu’elle ait été recueillie de bonne foi par les agents de la GRC, comme l’a conclu la juge du procès, il y a néanmoins lieu d’écarter cette preuve. L’administration de la justice serait déconsidérée si les policiers — qui ont le pouvoir exceptionnel de procéder à une fouille ou à une perquisition à la condition d’avoir des soupçons raisonnables, mais qui ont agi en l’espèce sans respecter cette condition préalable — devaient en tout état de cause réussir à présenter la preuve en question. Le trafic de stupéfiants est une question sérieuse, mais la question des droits constitutionnels des voyageurs l’est tout autant. Dans les affaires relatives aux chiens renifleurs, les policiers disposent d’une grande latitude pour agir en l’absence d’exigence d’autorisation judiciaire préalable. L’appréciation indépendante après le fait constitue effectivement le seul moyen de contrôler ce pouvoir et, d’après les faits de la présente affaire, les policiers ont procédé à une fouille sans mandat pour des motifs insuffisants. [103-104] Les juges Deschamps et Rothstein (dissidents) : L’utilisation d’un chien renifleur pour vérifier le sac de l’accusé dans une gare d’autobus — sur la foi de soupçons raisonnables que la preuve de l’existence d’une infraction serait découverte — était appropriée et ne constituait pas une fouille, perquisition ou saisie abusive. [107] L’accusé avait une attente raisonnable en matière de vie privée qui faisait intervenir l’art. 8 de la Charte . Dans le cas où l’applicabilité de l’art. 8 est en cause, l’omission de vérifier si le demandeur avait une attente raisonnable en matière de vie privée qui fait intervenir l’art. 8 peut constituer une erreur de droit. Toutefois, si le juge du procès effectue l’analyse de l’attente raisonnable en matière de vie privée, il y a lieu de faire montre de déférence à l’égard de sa conclusion. En l’espèce, la juge du procès a commis une erreur en concluant à tort que le chien renifleur avait été utilisé pour identifier les odeurs à l’extérieur du sac de l’accusé. Fait important, les odeurs à l’intérieur du sac de l’accusé et celles qui en émanaient étaient imperceptibles aux humains, d’où la nécessité de recourir à un chien pour détecter les stupéfiants. Ce n’est pas un cas où les policiers se fiaient à leurs propres sens. Ils ont plutôt utilisé le chien pour recueillir des renseignements concernant la présence possible d’une substance réglementée à l’intérieur du sac de l’accusé. En décelant ce qu’il y avait dans l’air à proximité du sac de l’accusé, le chien a servi d’outil d’enquête qui a permis aux policiers de conclure — eu égard au taux de réussite du chien qui était de 90 à 92 pour 100 — que le sac contenait une substance réglementée. [143] [173-174] [210] L’indication positive donnée par le chien a immédiatement et directement permis aux policiers de faire une forte inférence sur le contenu du sac de l’accusé, ce qui comportait une certaine atteinte au droit au respect du caractère privé des renseignements personnels. Le droit au respect du caractère privé des renseignements personnels s’applique aux données biographiques, y compris la nature même de ces données. Dans une affaire où il est question de ce droit, les éléments pertinents qui sont protégés sont notamment les détails intimes concernant un accusé, tel le fait d’être entré en contact avec une substance réglementée. L’atteinte du chien renifleur au droit au respect du caractère privé des renseignements personnels indique donc que l’accusé avait une attente objectivement raisonnable en matière de vie privée. D’autres facteurs étayent cette conclusion. L’accusé était le propriétaire et l’utilisateur du sac et il était présent au moment de la fouille; de plus, le sac en question pouvait être porté près du corps et il n’a été ni abandonné ni laissé sans surveillance par l’accusé. Le comportement adopté par les policiers en l’espèce a aussi, dans une certaine mesure, porté atteinte au droit à la vie privée de l’accusé en ce qui a trait aux lieux : les voyageurs utilisent depuis longtemps les gares d’autobus pour exercer leur liberté de circulation; aucun contrôle de sécurité systématique n’était effectué dans la gare en question et aucune affiche n’indiquait que les bagages pouvaient être fouillés. Cependant, l’attente objectivement raisonnable que l’accusé avait en matière de vie privée dans la présente affaire n’était pas grande. En l’espèce, la fouille a été effectuée dans un lieu public. De plus, la technique de fouille utilisée par les policiers ne portait qu’une atteinte minime. L’accusé a aussi montré qu’il avait une attente subjective en matière de vie privée, comme en témoigne le fait qu’il avait transporté le sac près de son corps et qu’il avait tenté, tant verbalement que physiquement, d’en limiter l’accès. [175-178] La fouille effectuée en l’espèce était justifiée selon la norme des soupçons raisonnables. Cette norme n’est applicable que dans une situation où il existe des garanties contre les atteintes abusives au droit à la vie privée et un équilibre qui assure une protection adéquate. La norme des soupçons raisonnables peut donc être suffisante lorsque la technique d’enquête est relativement peu envahissante et que l’attente en matière de vie privée n’est pas grande. Il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances pour décider si la norme des soupçons raisonnables est respectée dans un cas donné. [168] [195] En l’espèce, il est évident que les policiers s’acquittaient de leur devoir de common law d’effectuer des enquêtes criminelles et de prévenir le crime au moment où ils observaient et questionnaient l’accusé et lorsque, par la suite, ils ont utilisé le chien pour détecter la présence de stupéfiants. Les pouvoirs liés à ce devoir ont été exercés d’une manière qui respectait la norme de ce qui est raisonnablement nécessaire eu égard à l’ensemble des circonstances. Étant donné que l’accusé avait une attente raisonnable en matière de vie privée qui faisait intervenir l’art. 8 , il n’aurait pas été raisonnable que les policiers utilisent un chien renifleur pour vérifier son sac s’ils n’avaient eu aucun motif de le faire. Bien que le trafic de drogues illicites au moyen des transports publics soit un problème grave, on n’a produit en l’espèce aucune preuve qui justifierait l’utilisation au hasard d’un chien renifleur pour vérifier les bagages de toutes les personnes qui voyagent en autobus. Toutefois, en ce qui concerne l’accusé, les policiers avaient des motifs d’utiliser le chien en question. En observant et en questionnant l’accusé, le policier a relevé des « faits objectivement discernables » qui, pris ensemble, ont fait naître des soupçons raisonnables qu’il était en possession d’une substance réglementée. Ce n’est que lorsque le policier a eu des soupçons raisonnables que le chien renifleur bien dressé et très fiable est intervenu et que les policiers l’ont utilisé comme outil d’enquête dans l’exercice de leur fonction consistant à appliquer la loi. Dans le contexte de la présente affaire, l’accusé avait non seulement une attente moindre en matière de vie privée, mais encore il existait un certain nombre de garanties qui limitaient le caractère envahissant de l’utilisation du chien renifleur. Le chien a été utilisé dans un lieu public et il ne pouvait détecter que les drogues reconnues comme posant de graves problèmes. Il a été utilisé en dernier ressort dans le cadre d’une enquête progressive et en tant qu’outil d’enquête impliquant une atteinte minime. De plus, les policiers n’auraient pas été en mesure d’obtenir un mandat étant donné qu’il ressortait du comportement de l’accusé que celui‑ci devenait de plus en plus nerveux et qu’il se préparait à sortir de la gare. Dans ces circonstances, l’application de la norme des soupçons raisonnables constitue un exercice de pouvoirs policiers raisonnablement nécessaire et donc justifiable du fait qu’il permet d’établir un juste équilibre entre le droit raisonnable de l’accusé à la vie privée et l’intérêt qu’a la société à empêcher que les transports publics servent au trafic de substances illicites. [182-183] [185] [187] [189] [191] La fouille à l’aide du chien renifleur a été effectuée d’une manière non abusive. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, les policiers ont fait un usage limité et prudent d’un outil d’application de la loi dont ils disposaient. Par conséquent, l’utilisation du chien renifleur en l’espèce était tout à fait conforme à l’art. 8 de la Charte . [197-199] Il ressort de la preuve du taux de fiabilité élevé du chien en question que le fait qu’il a indiqué la présence de stupéfiants a donné aux policiers des motifs raisonnables d’arrêter l’accusé et de fouiller manuellement son sac dans le cadre d’une fouille accessoire à son arrestation. Par conséquent, les droits que l’art. 8 garantit à l’accusé n’ont pas été violés. [200] Le juge Bastarache (dissident) : L’utilisation d’un chien renifleur constituait une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte . Au moment où le chien renifleur est intervenu, l’accusé avait une attente raisonnable, mais limitée, en matière de vie privée à l’égard de ses bagages. En l’espèce, l’existence d’une attente raisonnable, tant subjective qu’objective, en matière de vie privée a été établie. La façon dont l’accusé cherchait à protéger son sac en le transportant et son refus de consentir à une fouille volontaire témoignent de l’existence d’une attente subjective en matière de vie privée. D’un point de vue objectif, il est important de souligner que l’odeur détectée par le chien était imperceptible aux humains et que sa détection a fourni immédiatement des renseignements sur le contenu des bagages de l’accusé. Bien que l’accusé ait eu une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard de ses bagages, cette attente était beaucoup moindre en raison de l’endroit où la fouille a été effectuée. Dans une gare d’autobus, les passagers utilisent volontairement les lieux pour accéder à un mode de transport public, et ils savent que l’État a intérêt à veiller à ce que le système de transport soit sûr et non utilisé à des fins criminelles. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’être en présence de la forme la plus élevée de droit à la vie privée pour que la protection de l’art. 8 s’applique. [227-228] [231] En l’espèce, il est permis de conclure, après avoir procédé à l’évaluation requise des droits des individus et de l’intérêt de l’État dans la prévention du crime et les enquêtes criminelles, que la fouille de bagages à l’aide d’un chien renifleur ne contrevient pas à l’art. 8 de la Charte lorsque les policiers agissent sur la foi de soupçons raisonnables qu’un crime est commis. Les attentes moindres en matière de vie privée dans les terminaux, l’atteinte minime portée par la fouille elle‑même et l’efficacité des fouilles à l’aide d’un chien renifleur militent toutes en faveur de l’application d’une norme des « soupçons raisonnables ». Dans certains cas, comme la présente affaire, les soupçons raisonnables porteront sur un individu particulier, et les policiers auront recueilli, grâce à l’observation ou à d’autres méthodes, suffisamment de renseignements à son sujet pour justifier la fouille de ses bagages à l’aide d’un chien renifleur. Bien qu’en l’espèce les policiers aient effectué la fouille sur la foi de soupçons précis, ils auraient tout aussi bien pu utiliser des chiens renifleurs pour fouiller les bagages de tous les passagers se trouvant dans la gare d’autobus ce jour‑là, pourvu qu’ils aient eu des soupçons raisonnables qu’une activité liée à la drogue pouvait avoir lieu dans la gare, et que des passagers raisonnablement bien informés aient su que leurs bagages pouvaient faire l’objet d’une fouille à l’aide d’un chien renifleur. [215] [243-244] Étant donné que les bagages de l’accusé ont fait l’objet d’une fouille à l’aide d’un chien renifleur sur la foi de soupçons précis, il n’est pas nécessaire de déterminer de façon concluante si une fouille au hasard de son sac aurait été constitutionnelle. La juge du procès a conclu que le policier avait des soupçons au sujet de l’accusé avant l’intervention du chien renifleur et que ses soupçons reposaient sur des faits objectifs. Il n’y a aucune raison de modifier la conclusion qu’elle a tirée à cet égard, et la fouille n’était donc pas abusive au sens de l’art. 8 de la Charte . [255] Jurisprudence Citée par le juge LeBel Arrêts mentionnés : R. c. A.M., [2008] 1 R.C.S. 569, 2008 CSC 19; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Canada (Procureur général) c. Hislop, [2007] 1 R.C.S. 429, 2007 CSC 10; R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, 2004 CSC 52; R. c. Clayton, [2007] 2 R.C.S. 725, 2007 CSC 32; Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Law, [2002] 1 R.C.S. 227, 2002 CSC 10; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; Illinois c. Caballes, 543 U.S. 405 (2005). Citée par le juge Binnie Arrêt appliqué : R. c. A.M., [2008] 1 R.C.S. 569, 2008 CSC 19; arrêts mentionnés : R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, 2004 CSC 52; R. c. Clayton, [2007] 2 R.C.S. 725, 2007 CSC 32; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432, 2004 CSC 67; R. c. Dinh (2003), 330 A.R. 63, 2003 ABCA 201; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652; R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; R. c. Mercer (2004), 45 Alta. L.R. (4th) 144, 2004 ABPC 94; Dehghani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 1 R.C.S. 1053; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; R. c. Cahill (1992), 13 C.R. (4th) 327; Alabama c. White, 496 U.S. 325 (1990); R. c. Simpson (1993), 12 O.R. (3d) 182; R. c. Jacques, [1996] 3 R.C.S. 312; R. c. Ferris (1998), 126 C.C.C. (3d) 298; R. c. Lal (1998), 113 B.C.A.C. 47; Brown c. Durham Regional Police Force (1998), 131 C.C.C. (3d) 1; Reid c. Georgia, 448 U.S. 438 (1980); R. c. Dinh (2001), 284 A.R. 304, 2001 ABPC 48; United States c. Sokolow, 490 U.S. 1 (1989); Sibron c. New York, 392 U.S. 40 (1968); Florida c. Royer, 460 U.S. 491 (1983); United States c. Eustaquio, 198 F.3d 1068 (1999); R. c. McCarthy (2005), 239 N.S.R. (2d) 23, 2005 NSPC 49; R. c. Schrenk (2007), 215 Man. R. (2d) 212, 2007 MBQB 93; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Buhay, [2003] 1 R.C.S. 631, 2003 CSC 30. Citée par la juge Deschamps (dissidente) R. c. A.M., [2008] 1 R.C.S. 569, 2008 CSC 19; Questions of Law Reserved (No. 3 of 1998) (1998), 71 S.A.S.R. 223; Illinois c. Caballes, 543 U.S. 405 (2005); Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432, 2004 CSC 67; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659; R. c. Clayton, [2007] 2 R.C.S. 725, 2007 CSC 32, inf. (2005), 196 O.A.C. 16; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, 2004 CSC 52; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311; R. c. Boersma, [1994] 2 R.C.S. 488; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; United States c. Place, 462 U.S. 696 (1983); R. c. Jacques, [1996] 3 R.C.S. 312; R. c. Simpson (1993), 12 O.R. (3d) 182; R. c. Woods, [2005] 2 R.C.S. 205, 2005 CSC 42; R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652; Knowlton c. La Reine, [1974] R.C.S. 443; R. c. Truong (2002), 168 C.C.C. (3d) 132, 2002 BCCA 315; People c. Dunn, 564 N.E.2d 1054 (1990); State c. Pellicci, 580 A.2d 710 (1990); McGahan c. State, 807 P.2d 506 (1991); Commonwealth c. Johnston, 530 A.2d 74 (1987); R. c. Murray (1999), 136 C.C.C. (3d) 197. Citée par le juge Bastarache (dissident) R. c. A.M., [2008] 1 R.C.S. 569, 2008 CSC 19; R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Clayton, [2007] 2 R.C.S. 725, 2007 CSC 32; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311; R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432, 2004 CSC 67; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Jacques, [1996] 3 R.C.S. 312; R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652; R. c. Buhay, [2003] 1 R.C.S. 631, 2003 CSC 30; R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, 2004 CSC 52; United States c. Place, 462 U.S. 696 (1983). Lois et règlements cités Australian Federal Police Act 1979 (Cth.), art. 12A. Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 8 , 9 , 10 , 24(2) . Law Enforcement (Powers and Responsibilities) Act 2002 (N.S.W.), art. 145 à 150, 193 à 196. Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2. Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R‑10, art. 18 . Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl .), art. 99(1) f). Police Act, R.S.A. 2000, ch. P‑17, art. 38(1). Police Powers and Responsibilities Act 2000 (Qld.), 2000, No. 6, art. 34 à 39. Police Powers and Responsibilities (Drug Detection Dogs) Amendment Act 2005 (Qld.), 2005, No. 63. Doctrine citée Australie. Nouvelle‑Galles du Sud. Discussion Paper : Review of the Police Powers (Drug Detection Dogs) Act. Sydney : NSW Ombudsman, 2004. Chevrette, François, et Hugo Cyr. « La protection en matière de fouilles, perquisitions et saisies, en matière de détention, la non‑rétroactivité de l’infraction et la peine la plus douce », dans Gérald‑A. Beaudoin et Errol Mendes, dir., Charte canadienne des droits et libertés , 3e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 1996, 521. Davis‑Barron, Sherri. « The Lawful Use of Drug Detector Dogs » (2007), 52 Crim. L.Q. 345. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 2, 5th ed. Scarborough, Ont. : Thomson/Carswell, 2007. LaFave, Wayne R. Search and Seizure : A Treatise on the Fourth Amendment, vols. 1 and 4, 4th ed. St. Paul, Minn. : Thomson/West, 2004. La Forest, Gérard V. « Judicial Lawmaking, Creativity and Constraints », in R. Johnson et al., eds., Gérard V. La Forest at the Supreme Court of Canada, 1985‑1997. Winnipeg : Canadian Legal Historic Project, Faculty of Law, University of Manitoba, 2000, 3. Pollack, Kenneth L. « Stretching the Terry Doctrine to the Search for Evidence of Crime : Canine Sniffs, State Constitutions, and the Reasonable Suspicion Standard » (1994), 47 Vand. L. Rev. 803. Sankoff, Peter, and Stéphane Perrault. « Suspicious Searches : What’s so Reasonable About Them? » (1999), 24 C.R. (5th) 123. Sharpe, Robert J., and Kent Roach. Brian Dickson : A Judge’s Journey. Toronto : University of Toronto Press, 2003. Shaw, Trevor. « The Law on the Use of Police Dogs in Canada » (2004), 48 Crim. L.Q. 337. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Côté, O’Leary et Paperny) (2006), 60 Alta. L.R. (4th) 223, 391 A.R. 218, 377 W.A.C. 218, 210 C.C.C. (3d) 317, 39 C.R. (6th) 282, [2006] 9 W.W.R. 633, 144 C.R.R. (2d) 338, [2006] A.J. No. 755 (QL), 2006 CarswellAlta 794, 2006 ABCA 199, qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité (2005), 386 A.R. 48, 203 C.C.C. (3d) 132, 31 C.R. (6th) 231, [2005] A.J. No. 1110 (QL), 2005 CarswellAlta 1217, 2005 ABQB 608. Pourvoi accueilli, les juges Bastarache, Deschamps et Rothstein sont dissidents. James M. Lutz et Alias A. Sanders, pour l’appelant. Kenneth J. Yule, c.r., Jolaine Antonio et Lisa Matthews, pour l’intimée. Robert W. Hubbard et Alison Wheeler, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Dominique A. Jobin et Gilles Laporte, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Kenneth D. Madsen, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Frank Addario et Emma Phillips, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Jonathan C. Lisus, Christopher A. Wayland et Sarah Corman, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française des motifs des juges LeBel, Fish, Abella et Charron rendus par Le juge LeBel — I. Introduction [1] J’ai pris connaissance des motifs rédigés par le juge Binnie dans le présent pourvoi et le pourvoi connexe R. c. A.M., [2008] 1 R.C.S. 569, 2008 CSC 19. Je partage son avis que le pourvoi devrait être accueilli, qu’il y a eu violation de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et que la preuve devrait être écartée en application du par. 24(2) . Toutefois, j’arrive à cette conclusion pour des motifs différents. Je conviens que l’utilisation d’un chien renifleur constitue une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte . La question que soulève le présent pourvoi est de savoir si la fouille à l’aide d’un chien renifleur était « autorisée par la loi ». Il est incontesté que la fouille n’était pas expressément autorisée par la loi. Il faut alors se demander si, dans l’accomplissement de leur devoir général d’effectuer des enquêtes criminelles, les policiers étaient autorisés par la common law à procéder à la fouille en question. Le juge Binnie conclut que, dans les circonstances de la présente affaire, ils ne l’étaient pas. Je partage son avis. Toutefois, pour répondre à cette question, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’assujettir l’exercice des pouvoirs policiers à la norme moins stricte des « soupçons raisonnables » puisque cela aurait pour effet de compromettre les importantes garanties que l’art. 8 de la Charte offre contre les atteintes injustifiées de l’État. J’appliquerais la norme existante et bien établie des « motifs raisonnables et probables » pour conclure que la fouille effectuée ne la respectait pas. En tirant cette conclusion, je reconnais que la Charte n’interdit pas l’utilisation de chiens renifleurs ou d’autres techniques d’enquête policière; elle exige toutefois que cette utilisation demeure conforme aux normes établies par l’art. 8 . II. Analyse [2] Le fait incontesté que les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables et probables de croire que M. Kang‑Brown avait de la drogue en sa possession ou qu’il avait commis quelque autre infraction au moment où ils l’ont abordé et où ils ont procédé à la fouille à l’aide du chien renifleur revêt une importance cruciale pour situer le débat devant notre Cour. Le ministère public tente plutôt d’invoquer les fruits de la fouille effectuée à l’aide du chien renifleur pour établir la légalité de l’arrestation de M. Kang‑Brown et de la fouille subséquente de son sac. Autrement dit, personne ne conteste que, dans l’état actuel du droit, les représentants de l’État n’auraient pas pu importuner M. Kang‑Brown s’ils n’avaient pas bénéficié des résultats positifs de la fouille à l’aide du chien renifleur. [3] Il est acquis qu’aucune disposition législative n’autorise la fouille à l’aide d’un chien renifleur qui a été effectuée à la gare d’autobus de Calgary. La common law ne permettait pas non plus d’arrêter M. Kang‑Brown avant la fouille. La question est donc de savoir si, en l’absence de régime législatif, notre Cour devrait tenter de concevoir elle‑même une norme moins stricte que celle énoncée dans l’arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, pour régir l’utilisation des chiens renifleurs par les policiers dans des endroits publics tels qu’une gare d’autobus ou une école, comme dans l’affaire A.M. C’est ce que semble affirmer mon collègue le juge Binnie lorsqu’il propose une nouvelle norme de la « croyance ou des soupçons raisonnables », dont l’application dépendrait du caractère envahissant de la technique d’enquête utilisée dans un cas particulier. [4] Contrairement à ce que le juge Binnie affirme dans ses motifs, le présent pourvoi soulève directement la question du rôle des tribunaux à l’égard des pouvoirs que la common law confère aux policiers. Toutefois, contrairement à lui, je conclus qu’il vaut mieux laisser au législateur le soin de résoudre la question — découlant de l’utilisation des chiens renifleurs — de toute lacune qui peut être perçue dans l’état actuel du droit en matière de pouvoirs d’enquête policière. Les parties ont soulevé cette question devant notre Cour et devant les tribunaux d’instance inférieure. En fait, celle‑ci est au cœur du présent litige. Monsieur Kang‑Brown a invoqué le caractère arbitraire de la fouille (mémoire, par. 63). La Criminal Lawyers’ Association de l’Ontario a soutenu qu’il fallait satisfaire à l’exigence constitutionnelle de motifs raisonnables et probables énoncée dans l’arrêt Hunter c. Southam. La question des soupçons raisonnables a tout au plus été évoquée comme solution de rechange et non comme solution privilégiée. Même l’un des avocats du ministère public, qui prétendait que l’intervention du chien renifleur ne constituait pas une fouille, a répondu à un juge de notre Cour que, si elle constituait une fouille [traduction] « nous [serions] en terrain inconnu ». Il a ajouté qu’« il faut s’efforcer de songer à des situations où la Cour a affirmé qu’une norme moins exigeante que celle des motifs raisonnables est suffisante lorsqu’il est question d’une fouille visée par l’art. 8 » (transcription, p. 55). Dans l’affaire A.M., l’un des motifs retenus par la Cour d’appel de l’Ontario pour invalider la fouille effectuée dans une école était que cette fouille n’était pas autorisée par le droit criminel, par la Loi sur l’Éducation ou encore par les politiques subsidiaires des conseils scolaires.
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506