Emmanuel c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Emmanuel c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-06-22 Référence neutre 2011 CF 748 Numéro de dossier IMM-4025-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date: 20110622 Dossier : IMM-4025-11 Référence : 2011 CF 748 Ottawa (Ontario), le 22 juin 2011 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : OMGBA FRANÇOIS EMMANUEL demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE I. Préambule [1] La vérité, une fois comprise, est récompensée par une ouverture à l’interprétation des lois d’immigration qui donnent accès à l’amélioration visée par le législateur de la condition humaine précaire; par contre, le mensonge barre les portes à l’accès aux possibilités d’établissement non-méritées pour conserver l’intégrité du système d’immigration. [2] Le paragraphe 48(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) prévoit qu'une mesure de renvoi doit être exécutée dès que les circonstances le permettent. Cette situation prévaut en l'espèce. [3] Le renvoi du demandeur n'est pas simplement une question de commodité administrative, il s'agit plutôt de l'intégrité et de l'équité du système canadien de contrôle de l'immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système. [4] Pour ces raisons, la balance des inconvénients penche en faveur de l'intérêt public à ce que le processus d'immigration prévu…
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Emmanuel c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-06-22 Référence neutre 2011 CF 748 Numéro de dossier IMM-4025-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date: 20110622 Dossier : IMM-4025-11 Référence : 2011 CF 748 Ottawa (Ontario), le 22 juin 2011 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : OMGBA FRANÇOIS EMMANUEL demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE I. Préambule [1] La vérité, une fois comprise, est récompensée par une ouverture à l’interprétation des lois d’immigration qui donnent accès à l’amélioration visée par le législateur de la condition humaine précaire; par contre, le mensonge barre les portes à l’accès aux possibilités d’établissement non-méritées pour conserver l’intégrité du système d’immigration. [2] Le paragraphe 48(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) prévoit qu'une mesure de renvoi doit être exécutée dès que les circonstances le permettent. Cette situation prévaut en l'espèce. [3] Le renvoi du demandeur n'est pas simplement une question de commodité administrative, il s'agit plutôt de l'intégrité et de l'équité du système canadien de contrôle de l'immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système. [4] Pour ces raisons, la balance des inconvénients penche en faveur de l'intérêt public à ce que le processus d'immigration prévu par la LIPR suive son cours. II. Introduction [5] Le demandeur, citoyen du Cameroun, présente une requête en sursis d’exécution de la mesure de renvoi prise à son encontre. Cette requête est rattachée à une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (DACJ) à l’encontre de la convocation pour renvoi. III. Faits [6] Le demandeur, monsieur François Emmanuel Omgba, est citoyen du Cameroun. [7] Le 26 mars 2005, monsieur Omgba s’est marié, à Paris, avec madame Crescence Marguerite Ntolo Essama. [8] Sans être divorcé, monsieur Omgba a épousé, le 6 janvier 2007, madame Andeng Embolo, citoyenne canadienne. [9] Le 19 décembre 2005, monsieur Omgba à présenté une demande visa de résidence permanente dans la catégorie regroupement familial. [10] Suite à l’acceptation de cette demande, monsieur Omgba est arrivé au Canada le 24 septembre 2007 et a été admis en tant que résident permanent. [11] Le 11 juillet 2008, madame Crescence Marguerite Ntolo Essama s’est présentée à l’ambassade du Canada à Paris afin d’informer les autorités canadiennes de la situation maritale de monsieur Omgba. [12] Le 16 septembre 2008, un rapport d’interdiction de territoire pour fausses déclarations aux termes de l’article 40(1)a) LIPR a été rédigé contre le demandeur. [13] Le 20 avril 2009, la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de Réfugié (CISR) à émis une mesure d’exclusion contre monsieur Omgba. [14] Monsieur Omgba n’a pas demandé l’asile. [15] Le 18 février 2010, la Cour Supérieure du Québec a annulé le mariage entre monsieur Omgba et madame Andeng Embolo, considérant que lors de ce mariage, il était déjà marié à une tierce personne. [16] Ces faits ont d’ailleurs été admis par monsieur Omgba qui n’a pas contesté la requête en annulation de mariage. [17] Le 26 février 2010, la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la CISR a rejeté l’appel déposé par monsieur Omgba à l’encontre de la mesure de renvoi et a également conclu qu’il n’avait pas démontré l’existence de motifs humanitaires justifiant la prise de mesures spéciales selon l’alinéa 67(1)c) de la LIPR . [18] Monsieur Omgba a présenté une demande d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) le 26 mai 2010. [19] Le 11 février 2011, une décision négative a été rendue quant à cette demande. [20] Monsieur Omgba n’a pas contesté cette décision. [21] Le 13 juin 2011, monsieur Omgba a été rencontré par l’agent d’exécution de la LIPR qui lui a remis un avis de se présenter le 27 juin 2011, à 11h15 à l’aéroport Jean-Lessage pour son renvoi du Canada. [22] Monsieur Omgba n’a présenté aucune demande de report à son renvoi à l’agent d’exécution de la LIPR. [23] Le 17 juin 2011, monsieur Omgba a signifié et déposé une requête en sursis de l’exécution de la mesure de renvoi dans le présent dossier. [24] Le 20 juin 2011, en raison des coûts élevés du billet d’avion pour la date du 27 juin 2011, la date du départ a été modifiée pour le 30 juin 2011. [25] Le 21 juin 2011, l’agent d’exécution de la LIPR a communiqué par téléphone avec monsieur Omgba afin de l’informer de la nouvelle date de son renvoi et lui a demandé de se présenter aux bureaux de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) afin de recevoir copie de l’avis de convocation. III. Point en litige [26] Est-ce que cette requête est fondée selon l’ensemble des critères de l'arrêt Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302, 11 ACWS (3d) 440 (CAF)? IV Analyse [27] Selon les faits eux-mêmes émis en preuve, monsieur Omgba n’a pas rencontré aucun des critères de l’arrêt Toth, ci-dessus. C’est-à-dire qu’il n’y a aucune question sérieuse, ni de préjudice irréparable, même pas une balance des inconvénients qui penche en sa faveur. V. Conclusion [28] Pour toutes ces raisons, monsieur Omgba ne rencontre aucunement les critères établis par la jurisprudence relativement à l’obtention d’un sursis judiciaire. [29] La demande en sursis d’exécution de la mesure de renvoi est donc rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE le rejet de la demande en sursis d’exécution de la mesure de renvoi. « Michel M.J. Shore » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4025-11 INTITULÉ : OMGBA FRANÇOIS EMMANUEL c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE REQUÊTE CONSIDÉRÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 22 JUIN 2011 ENTRE OTTAWA, ONTARIO ET MONTRÉAL, QUÉBEC. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE SHORE DATE DES MOTIFS : le 22 juin 2011 PRÉTENTIONS ORALES ET ÉCRITES PAR : Philippa Jabouin POUR LE DEMANDEUR Marilyne Trudeau POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Philippa Jabouin, avocate Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
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