Armstrong c. Canada (Procureur Général)
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Armstrong c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-04-21 Référence neutre 2006 CF 505 Numéro de dossier T-690-05 Contenu de la décision Date : 20060421 Dossier : T‑690‑05 Référence : 2006 CF 505 ENTRE : CHARLES FREDERICK ARMSTRONG demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON [1] Le demandeur, le lieutenant‑colonel Armstrong, est un officier de la Première réserve au sein du service de réserve des Forces canadiennes. Il sollicite le contrôle judiciaire d’une décision du Directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (Autorité des griefs) par laquelle l’Autorité des griefs a conclu que la classification du service du lieutenant‑colonel Armstrong est la classe « B » plutôt que la classe « C ». I. Historique [2] Le lieutenant‑colonel Armstrong (M. Armstrong) a joint la force régulière des Forces canadiennes (les FC) en 1974, dans le cadre du programme des collèges militaires. Il est devenu officier en 1979, à titre d’ingénieur militaire; il a servi dans la force régulière de 1979 jusqu’en 1991 et il a alors été volontairement transféré à la force de réserve et a accepté un poste à plein temps à titre d’employé non militaire au sein de la fonction publique fédérale. En sa qualité de membre de la force de réserve, en l’absence de son consentement, il n’est pas assujetti à des affectations à travers le Canada ou au déploiement dans le cadre d’opérations. [3] D…
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Armstrong c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-04-21 Référence neutre 2006 CF 505 Numéro de dossier T-690-05 Contenu de la décision Date : 20060421 Dossier : T‑690‑05 Référence : 2006 CF 505 ENTRE : CHARLES FREDERICK ARMSTRONG demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON [1] Le demandeur, le lieutenant‑colonel Armstrong, est un officier de la Première réserve au sein du service de réserve des Forces canadiennes. Il sollicite le contrôle judiciaire d’une décision du Directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (Autorité des griefs) par laquelle l’Autorité des griefs a conclu que la classification du service du lieutenant‑colonel Armstrong est la classe « B » plutôt que la classe « C ». I. Historique [2] Le lieutenant‑colonel Armstrong (M. Armstrong) a joint la force régulière des Forces canadiennes (les FC) en 1974, dans le cadre du programme des collèges militaires. Il est devenu officier en 1979, à titre d’ingénieur militaire; il a servi dans la force régulière de 1979 jusqu’en 1991 et il a alors été volontairement transféré à la force de réserve et a accepté un poste à plein temps à titre d’employé non militaire au sein de la fonction publique fédérale. En sa qualité de membre de la force de réserve, en l’absence de son consentement, il n’est pas assujetti à des affectations à travers le Canada ou au déploiement dans le cadre d’opérations. [3] De 1991 jusqu’en l’an 2000, M. Armstrong a exercé un emploi à plein temps au ministère des Communications et à Construction de Défense Canada. Au mois de mars 2000, on lui a offert un contrat de la réserve de classe « C » au sein du groupe du Sous‑chef d’état‑major de la Défense. Il a occupé ce poste jusqu’au mois de juin 2002, lorsqu’un membre de la force régulière a été transféré à ce poste. [4] On a offert à M. Armstrong un poste de la réserve de classe « B » auprès de la Direction des langues officielles (la DLO), pour qu’il remplace un membre de la force régulière qui était en congé de maternité, du 22 juillet 2002 au 31 mars 2003. Avant de commencer, M. Armstrong devait signer une déclaration reconnaissant les conditions de son emploi (dossier certifié du tribunal, pages 82 et 83 du dossier du défendeur). La durée de cet emploi a par la suite été prolongée jusqu’au 30 septembre 2003. L’appel initial au service a été renouvelé pour trois périodes ultérieures (dossier certifié du tribunal, pages 29 à 42 du dossier du défendeur). Chaque renouvellement était pour une période de moins de 12 mois. [5] Le 23 octobre 2002, M. Armstrong a déposé une demande de réparation, conformément à la procédure de règlement des griefs des FC; il a demandé que la classification de son service, qui avait commencé le 22 juillet 2002, soit remplacée par la classe « C ». Le 30 avril 2003, le Directeur général, Politiques et Planification en ressources humaines (l’autorité de première instance), a rejeté le grief au premier palier. Le 26 mai 2003, M. Armstrong a présenté une demande à l’autorité de dernière instance dans la procédure de règlement des griefs, le Chef d’état‑major de la Défense (le CEMD). Cette demande a été renvoyée à l’Autorité des griefs, qui avait été désignée pour régler le grief. Par une décision datée du 28 février 2005, reçue par M. Armstrong le 21 mars 2005, le grief a été rejeté. [6] M. Armstrong occupe le poste d’« administrateur de projet » (autrefois désigné sous le nom d’« agent principal en matière de politiques ») au sein de la DLO. Il s’agit d’une mission militaire administrative qui comporte l’élaboration et l’évaluation de politiques. M. Armstrong occupe ce poste depuis le 22 juillet 2002; il doit continuer à l’occuper au moins jusqu’au mois de juillet 2006. La classification de classe « B » (plutôt que de classe « C ») a des incidences négatives sur son salaire ainsi que sur les avantages sociaux et sur la pension auxquels il a droit. M. Armstrong estime qu’il y a une réduction globale d’environ 15 p. 100 et il allègue qu’en l’absence d’une classification de classe « C », il y aura des incidences négatives sur sa rémunération pendant les onze prochaines années (soit le nombre d’années qui lui restent avant qu’il atteigne l’âge obligatoire de la retraite, soit 60 ans). [7] Les trois catégories du service de réserve, la classe « A », la classe « B » et la classe « C », sont définies au chapitre 9 des Ordonnances et règlements royaux (ORR), édictés conformément aux dispositions de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N‑5, sous sa forme modifiée (la LDN). La classification, sous ces titres, a des incidences sur le droit des membres à la rémunération et aux avantages sociaux. [8] Au mois d’août 2001, les FC ont annoncé une nouvelle politique d’emploi de la force de réserve. Le changement visait expressément à reconnaître la nature contemporaine de l’instruction et de l’emploi dans la force de réserve. Selon la nouvelle structure, la majorité des réservistes devaient servir dans une forme d’engagement pour une période limitée, à plein temps ou à temps partiel. La politique a été promulguée dans le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 095/01 et elle a été publiée le 27 août 2001. Apparemment, cette politique créait de la confusion, que le CANFORGEN 104/01 daté du 17 septembre 2001 n’a pas réussi à atténuer. Ces politiques ont été révoquées par le CANFORGEN 023/02, en date du 23 mars 2003, par lequel le « renouvellement » du Cadre d’emploi de la réserve devant prendre effet le 1er avril 2003 était approuvé. Les politiques transitoires applicables à la classe « C », énoncées dans le CANFORGEN 023/02, devaient prendre effet immédiatement. [9] Dans les arguments qu’il a présentés à l’appui du grief, M. Armstrong a affirmé être visé par la définition du service de classe « C », et ce, pour les motifs suivants : il sert dans le cadre d’une opération des FC; il sert dans un effectif de la force régulière; il ne sert pas à titre temporaire; son service ne se rapporte pas à l’instruction. Subsidiairement, M. Armstrong a soutenu que le CANFORGEN 023/02 est incompatible avec les articles 9.07 et 9.08 des ORR. Après avoir reçu une décision défavorable de l’Autorité de première instance et de l’Autorité des griefs, M. Armstrong a présenté à la Cour une demande de contrôle judiciaire le 2 avril 2005. Par une directive de la Cour datée du 20 septembre 2005, la demande a été modifiée en vue d’inclure l’allégation selon laquelle l’Autorité des griefs avait omis de reconnaître la [traduction] « crainte raisonnable de partialité causée par la propre participation [de l’Autorité des griefs] à la promulgation de la politique contestée ainsi que le rôle [de l’Autorité des griefs] à titre de décideur de dernière instance dans la procédure de règlement des griefs ». II. La décision [10] L’Autorité des griefs résume les arguments de M. Armstrong; elle examine les faits pertinents ainsi que le droit et la politique applicables, et elle procède à une analyse du rejet du grief. L’Autorité des griefs décrit comme suit le poste occupé par M. Armstrong (dans la section de la décision portant sur les faits) : [traduction] Le 22 juillet 2002, vous étiez employé à titre d’agent principal en matière de politiques en service de classe « B » auprès de la DLO au Quartier général de la Défense nationale (QGDN), à Ottawa (Ontario). On a par la suite donné un nouveau titre à ce poste : « Administrateur de projet, DLO ». Ce poste est un poste temporaire résultant de l’augmentation des effectifs de la force de réserve qui fait l’objet d’un prêt dans le cadre de la Première réserve du QGDN (CPR) pour une période de trois ans. La durée de votre engagement était de 253 jours, applicable à la période allant du 22 juillet 2002 au 31 mars 2003. La durée de l’engagement a par la suite été prolongée jusqu’au 2 juin 2003. Votre service de classe « B » a été prolongé pour trois autres périodes successives. [11] En ce qui concerne la nature de l’emploi de M. Armstrong, l’Autorité des griefs a dit ce qui suit : [traduction] Je conviens que vous êtes en service à plein temps. Toutefois, vous n’occupez pas un poste de la force régulière. Vous occupez un poste temporaire de classe « B » du CPR et votre affectation n’a pas été approuvée en tant que service de classe « C » par le CEMD conformément à l’alinéa 1a) ou b) de l’article 9.08 des ORR. Vous n’êtes pas surnuméraire à l’effectif de la force régulière et vous n’avez pas été déployé dans le cadre d’opérations. Vous ne remplissez donc pas les conditions du service de classe « C » telles qu’elles sont énoncées à l’article 9.08 des ORR. Je note également que, le 9 juillet 2002, votre unité d’appartenance, le Système de la doctrine et de l’instruction de la Force terrestre, a approuvé votre affectation auprès de la DLO à titre d’agent principal en matière de politiques. Ce service a été autorisé à titre de service de classe « B » et vous avez accepté l’offre d’affectation pour une période déterminée d’environ dix mois et demi (du 22 juillet 2002 au 2 juin 2003). C’est ce qu’indique votre Feuille de route et registre de présence de la force de réserve de classe « B » (FC 899). Je conclus donc que votre affectation de classe « B » auprès de la DLO a été autorisée de la façon appropriée par une autorité désignée conformément à l’alinéa 9.07(1)c) des ORR. Le CANFORGEN 023/02 prévoit que l’affectation à un poste non opérationnel est normalement autorisée dans la classe « B » et que seul le Sous‑ministre adjoint (Ressources humaines - Militaire) (SMA (RH‑Mil)) peut prévoir des exceptions en cas de besoins de service extraordinaires. Votre dossier ne renferme rien qui m’amène à conclure à l’existence de besoins de service extraordinaires justifiant votre affectation dans la classe « C », et rien n’indique non plus qu’une demande d’autorisation ait été faite au SMA (RH‑Mil). Votre dossier ne renferme rien qui montre que le CEMD, ou une autorité désignée par celui‑ci, ait autorisé votre affectation de classe « C » dans un poste prévu à l’effectif de la force régulière comme l’exige l’article 9.08 des ORR, ou que le CEMD ait approuvé votre affectation dans le cadre d’opérations. Je conclus donc que vous accomplissiez du service à plein temps et que vous étiez affecté à des tâches de nature temporaire, parce qu’il n’était pas pratique d’affecter un membre de la force régulière. À mon avis, il s’agissait d’un appel approprié au service de réserve de classe « B ». [12] L’Autorité des griefs a rejeté l’argument de M. Armstrong selon lequel la durée totale de l’emploi a pour effet d’en faire un emploi permanent plutôt que temporaire. L’Oxford Concise English Dictionary définit le mot « temporary » (temporaire) comme suit : [traduction] « qui ne dure qu’un temps limité ». Or, chacune des périodes successives d’emploi de M. Armstrong a duré 12 mois ou moins. La LDN prévoit qu’en sa qualité de membre des FC, M. Armstrong devait être appelé à une série d’appels d’une durée déterminée. M. Armstrong n’exerçait donc pas un emploi à plein temps. [13] En ce qui concerne l’argument de M. Armstrong selon lequel le CANFORGEN 023/02 est incompatible avec le chapitre 9 des ORR et que les articles 9.07 et 9.08 des ORR sont des règlements du gouverneur en conseil et devraient l’emporter sur les ordres émis par le CEMD, l’Autorité des griefs souscrivait en partie à cet argument. Il a été reconnu que les règlements du gouverneur en conseil l’emportent sur les ordres émis par le CEMD, mais l’interprétation que M. Armstrong donnait des articles 9.07 et 9.08 était considérée comme incomplète parce qu’elle omettait de tenir compte de l’approbation conditionnelle du CEMD ou d’une autorité désignée par celui‑ci. Cela confère un pouvoir discrétionnaire important sur le plan de la gestion lorsqu’il s’agit de déterminer s’il faut utiliser le service de classe « B » ou celui de classe « C ». Le CANFORGEN 023/02 prévoit qu’en cas de besoins de service extraordinaires, le dépassement de la limite doit être autorisé par le SMA (RH‑Mil). Or, l’emploi exercé par M. Armstrong au sein de la DLO pendant toute la période en cause était essentiellement le même. Cet emploi ne satisfaisait pas et ne pouvait pas satisfaire au critère des « besoins de service extraordinaires ». [14] L’Autorité des griefs n’était pas prête à reclassifier M. Armstrong dans la classe « C » et elle a conclu que la classification existante était conforme au droit et à la politique alors applicables. En outre, M. Armstrong avait convenu des conditions de son emploi. III. Dispositions législatives pertinentes [15] Il sera au besoin fait mention des dispositions législatives pertinentes dans les présents motifs. Pour plus de commodité, les paragraphes 33(2) et 33(4) de la LDN ainsi que les articles 9.06, 9.07 et 9.08 des ORR sont reproduits ci‑dessous : Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N‑5 33(2) La force de réserve, ses unités et autres éléments, ainsi que tous ses officiers et militaires du rang, peuvent être : a) astreints à l’instruction pour les périodes fixées par règlement du gouverneur en conseil; b) soumis à l’obligation de service légitime autre que l’instruction, aux époques et selon les modalités fixées par le gouverneur en conseil par règlement ou toute autre voie. […] 33(4) Pour l’application du présent article, « service » s’entend, outre des tâches de nature militaire, de toute tâche de service public autorisée sous le régime de l’article 273.6. Ordonnances et Règlements royaux 9.06 – SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE « A » (1) Un militaire de la force de réserve sert en service de réserve de classe «A» lorsqu’il accomplit l’instruction ou exécute des tâches dans des circonstances autres que celles qui sont prescrites au titre des articles 9.07 (Service de réserve de classe « B ») et 9.08 (Service de réserve de classe « C »). (2) Le service de réserve de classe «A» comprend le temps consacré pour se rendre au lieu où l’instruction ou le service est accompli et en revenir, sauf dans les cas où l’instruction ou le service en question, y compris toute séance locale de rassemblement, de démonstration ou d’exercice, est accompli dans un quartier général local. 9.07 – SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE « B » (1) Un militaire de la force de réserve sert en service de réserve de classe « B » lorsqu’il accomplit du service à plein temps et que selon le cas, il : a) sert à titre temporaire en qualité de membre du personnel des instructeurs ou du personnel administratif d’une école ou de tout autre établissement de formation où se donne de l’instruction pour la force de réserve, les Cadets royaux de la Marine canadienne, les Cadets royaux de l’Armée canadienne ou les Cadets royaux de l’Aviation canadienne; b) est envoyé, soit en affectation pour fins d’instruction, soit à un cours d’instruction pour une période que peut prescrire le chef d’état‑major de la défense; c) est affecté à des tâches de nature temporaire sur l’autorisation du chef d’état‑major de la défense ou d’une autorité désignée par lui, lorsqu’il n’est pas pratique d’affecter des militaires de la force régulière à ces tâches. (2) Le service de réserve de classe « B » comprend le temps consacré pour se rendre au lieu de service et en revenir. 9.075 – PRÉSOMPTION RELATIVE AU SERVICE À PLEIN TEMPS Un militaire de la force de réserve servant dans le cadre d’une opération approuvée par le chef d’état‑major de la défense ou d’une opération dont le genre est approuvé par celui‑ci aux termes du sous‑alinéa 9.08(1)b) (Service de réserve de classe « C ») est réputé être en service à plein temps. 9.08 – SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE « C » (1) Un militaire de la force de réserve est en service de réserve de classe « C », lorsqu’il est en service à plein temps et que, selon le cas : a) avec l’approbation du chef d’état‑major de la défense, il occupe un poste prévu à l’effectif de la force régulière ou est surnuméraire à l’effectif de cette force; b) il sert dans le cadre d’une opération approuvée par le chef d’état‑major de la défense ou d’une opération dont le genre est approuvé par celui‑ci. (1.1) Pour l’application du sous‑alinéa (1)b), sont assimilés à une opération l’instruction en vue de l’opération, toute autre tâche nécessaire dans le cadre de l’opération ainsi que tout congé relatif à l’opération. (2) Le service de réserve de classe « C » comprend le temps consacré pour se rendre au lieu de service et en revenir. National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N‑5 33(2) The reserve force, all units and other elements thereof and all officers and non‑commissioned members thereof a) may be ordered to train for such periods as are prescribed in regulations made by the Governor in Council; and (b) may be called out on service to perform any lawful duty other than training at such times and in such manner as by regulations or otherwise are prescribed by the Governor in Council. […] 33(4) In this section, “duty” means any duty that is military in nature and includes any duty involving public service authorized under section 273.6. Queen’s Regulations and Orders 9.06 – CLASS "A" RESERVE SERVICE (1) A member of the Reserve Force is on Class "A" Reserve Service when the member is performing training or duty in circumstances other than those prescribed under articles 9.07 (Class "B" Reserve Service) and 9.08 (Class "C" Reserve Service. (2) Class "A" Reserve Service includes proceeding to and returning from the place where the training or duty is performed, but not when that training or duty, including attendance at local parades, local demonstrations or local exercises, is performed at local headquarters. 9.07 – CLASS "B" RESERVE SERVICE (1) A member of the Reserve Force is on Class "B" Reserve Service when the member is on full‑time service and: (a) serves in a temporary position on the instructional or administrative staff of a school or other training establishment conducting training for the Reserve Force, the Royal Canadian Sea Cadets, the Royal Canadian Army Cadets or the Royal Canadian Air Cadets; (b) proceeds on such training attachment or such training course of such duration as may be prescribed by the Chief of the Defence Staff; or (c) is on duties of a temporary nature approved by the Chief of the Defence Staff, or by an authority designated by him, when it is not practical to employ members of the Regular Force on those duties. (2) Class "B" Reserve Service includes proceeding to and returning from the place of duty. 9.075 – DEEMED FULL‑TIME SERVICE A member of the Reserve Force who is serving on an operation of a type approved by or on behalf of the Chief of the Defence Staff under subparagraph 9.08(1)(b) (Class "C" Reserve Service) is deemed to be on full‑time service. 9.08 – CLASS "C" RESERVE SERVICE (1) A member of the Reserve Force is on Class "C" Reserve Service when the member is on full‑time service and is serving (a) with approval by or on behalf of the Chief of the Defence Staff in a Regular Force establishment position or is supernumerary to Regular Force establishment; or (b) on either an operation or an operation of a type approved by or on behalf of the Chief of the Defence Staff. (1.1) For the purpose of subparagraph (1)(b), "operation" includes training and other duties necessary for the operation, and leave related to the operation. (2) Class "C" Reserve Service includes proceeding to and returning from the place of duty. IV. Questions préliminaires [16] Il faut d’abord trancher certaines questions préliminaires. Ces questions découlent des demandes que le défendeur a faites en vue de faire radier : a) le document figurant à l’onglet 5 du dossier du demandeur; et b) les paragraphes 17 et 18 (y compris la pièce F) de l’affidavit Armstrong établi le 3 juin 2005. Avant d’examiner le bien‑fondé des demandes du défendeur, je tiens à faire remarquer pour référence qu’étant donné la décision rendue par la Cour dans l’affaire Armstrong c. Le procureur général du Canada 2005 CF 1013, je ne conclus pas qu’il est possible de reprocher au défendeur de ne pas avoir fait ses demandes en temps opportun. Autrement dit, il n’était pas inapproprié pour le défendeur de soulever ces questions au début de l’audition de la demande. Un avis des objections soulevées par le défendeur a été donné au demandeur dans le dossier du défendeur. A. Document figurant à l’onglet 5 du dossier du demandeur [17] Le document figurant à l’onglet 5 est une copie d’une décision rendue par le CEMD au dernier palier de la procédure de règlement des griefs le 6 octobre 2004 au sujet du grief déposé par un autre officier à l’égard d’une classification dans la classe « B » plutôt que dans la classe « C ». [18] Il a uniquement été fait mention de ce document (mise à part son inclusion à l’onglet 5) pendant le contre‑interrogatoire de l’auteur de l’affidavit produit par le défendeur dans la présente instance. Lors du contre‑interrogatoire, l’avocate de M. Armstrong a fait inscrire le document à titre de pièce même si l’avocate du défendeur s’y était opposée. L’objection était fondée sur ce que le document n’avait pas été produit en preuve (puisqu’il n’avait pas antérieurement été soumis au moyen d’un affidavit ou d’une autre façon). Le témoin n’a répondu à aucune des questions se rapportant au document. Le document n’est pas mentionné dans l’affidavit justificatif de M. Armstrong ou dans ses observations écrites. [19] M. Armstrong soutient (dans son argumentation orale) que le document étaye la prétention selon laquelle il existe une crainte raisonnable de partialité et que ce document peut donc être admis en preuve même s’il n’était pas devant le décideur. Selon M. Armstrong, une nouvelle preuve est admissible si elle se rapporte à des questions d’équité procédurale et de compétence. De plus, il est affirmé que M. Armstrong n’a été mis au courant de l’existence du document qu’après avoir interjeté appel devant l’autorité de dernière instance. De fait, le document est postérieur à ces observations. De l’avis de M. Armstrong, le fait que le document révèle que l’Autorité des griefs ici en cause [traduction] « a reconnu la partialité » dans le cas d’un autre grief concernant la même politique et qu’elle s’est récusée établit qu’il existe une crainte raisonnable de partialité de sa part. En outre, M. Armstrong n’aurait pas pu raisonnablement découvrir l’existence de la décision avant de demander le contrôle judiciaire. [20] Pour les motifs ci‑après énoncés, le document sera radié du dossier du demandeur. Je tiens à réitérer et à souligner que la position de M. Armstrong est avancée uniquement dans le cadre de l’argumentation orale. Le fondement de l’argument est absent parce qu’il n’existe aucun élément de preuve à l’appui, si ce n’est le document lui‑même. [21] M. Armstrong a raison de dire que, lorsque des questions d’équité procédurale et de compétence se posent, la règle générale, à savoir que les demandes de contrôle judiciaire sont tranchées sur la base des éléments dont disposait celui qui a pris la décision administrative, est plus souple. Toutefois, un document tel que celui qui est ici en cause doit être produit en preuve de la façon appropriée. Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, pareil document doit être joint à un affidavit. Il ne peut pas apparaître à l’improviste. En effet, le document contesté n’en est pas un qui peut être considéré comme étant régi par la doctrine de la « connaissance d’office ». [22] La situation en l’espèce est analogue à celle qui existait dans l’affaire AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., [2004] 2 R.C.F. 364 (C.A.). Dans cette affaire‑là, AstraZeneca avait inclus des pages du Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs and Biologicals, 13e éd., et Handbook of Pharmaceutical Excipients, 3e éd., dans son recueil de documents. Elle avait ensuite cité les documents de référence à l’appui d’une déclaration dans son mémoire du droit. En concluant que les documents de référence devaient être radiés, la Cour d’appel a fait remarquer que leur valeur réelle découlait de ce qu’ils constituaient une preuve établissant un fait crucial se rapportant à une question controversée opposant les parties. Si le document n’était pas radié, l’intimée ne pourrait pas répondre à la preuve ou contre‑interroger les témoins à cet égard. Une telle circonstance a été considérée comme causant de toute évidence un préjudice à Apotex. [23] Le même raisonnement s’applique en l’espèce. La question controversée se rapporte à la crainte raisonnable de partialité. Même si je retenais tous les arguments invoqués par M. Armstrong au sujet de la [traduction] « nouvelle preuve », ils n’atténuent en rien le préjudice causé au défendeur. Il était loisible à M. Armstrong de solliciter l’autorisation de déposer un affidavit supplémentaire. De fait, la directive donnée par la Cour le 20 septembre 2005 préservait expressément le droit de M. Armstrong de déposer un affidavit supplémentaire dans les dix jours suivant la réception du dossier certifié du tribunal. Si M. Armstrong ne connaissait pas alors l’existence de ce document, il aurait pu demander une prorogation de délai. Le critère général applicable aux documents supplémentaires est le suivant : ces documents doivent servir l’intérêt de la justice, ils doivent aider la cour et ils ne doivent pas causer de préjudice grave à la partie adverse : Mazhero c. Canada (Conseil des relations industrielles) (2002), 292 N.R. 187 (C.A.F.); Atlantic Engraving Ltd. c. Lapointe Rosenstein 2002 CAF 503. En outre, je ne suis pas du tout convaincue que le document établisse, comme on l’a affirmé, l’existence d’une crainte raisonnable de partialité de la part de l’Autorité des griefs. [24] Par conséquent, le document est radié du dossier du demandeur. B. Les paragraphes 17 et 18 (y compris la pièce F) de l’affidavit de M. Armstrong [25] Les paragraphes 17 et 18 réfèrent principalement à l’article 4.02 des ORR. En vertu de cette disposition, un officier doit « promouvoir le bien‑être, l’efficacité et l’esprit de discipline de tous ses subordonnés ». Le débat concerne la déclaration de M. Armstrong selon laquelle l’article 4.02 crée une obligation fiduciaire. Le défendeur s’oppose à la production de la pièce F et des déclarations relatives à l’obligation fiduciaire parce que l’Autorité des griefs ne les avait pas à sa disposition. [26] Le défendeur a raison de dire que la notion d’« obligation fiduciaire » n’a pas été soulevée dans les observations que M. Armstrong a présentées en déposant son grief. Il n’est donc pas loisible à M. Armstrong d’alléguer pour la première fois, dans le cadre du contrôle judiciaire, la violation d’une obligation fiduciaire. En effet, le contrôle judiciaire vise à permettre de déterminer si le décideur a commis une erreur susceptible de révision dans la façon dont il a traité l’affaire dont il était saisi, et non dans la façon dont il a été traité quelque autre affaire qu’il pourrait avoir entendue : Nametco Holdings Ltd. c. M.R.N. 2002 CAF 149. Voir également : Ordre des architectes de l’Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario, [2003] 1 C.F. 331 (C.A.). [27] Cela dit, il est possible de répondre à l’objection du défendeur en radiant les mots [traduction] « obligation fiduciaire » des paragraphes 17 et 18. Il n’est pas nécessaire de radier les paragraphes au complet. [28] Je note également, en ce qui concerne la [traduction] « violation d’une obligation fiduciaire », que l’allégation est exactement ce qu’elle est sans plus, à savoir une allégation. Bref, l’allégation est composée d’une déclaration selon laquelle l’article 4.02 crée une obligation fiduciaire. L’argument commence et se termine là. On n’a pas tenté de démontrer l’existence des caractéristiques communes qui servent de guide lorsqu’il s’agit de savoir s’il convient d’imposer une obligation fiduciaire, telle qu’elle a été énoncée dans Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99, conf. par Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574. Pour ce motif et pour le motif qu’aucune allégation de violation d’une obligation fiduciaire n’a été avancée dans le cadre de la procédure de règlement du grief, il ne sera pas tenu compte de cet argument dans la présente instance. [29] La pièce F reproduit le chapitre 4 des ORR. Les ORR sont les règlements édictés conformément à la LDN. Il faut considérer que l’Autorité des griefs est au courant de l’existence des ORR et qu’elle les connaît. (Voir : alinéa 4.02a) des ORR.) Je ne vois pas pourquoi il faudrait radier la pièce. Le défendeur a reconnu la chose pendant l’audience. J’examinerai maintenant le bien‑fondé de la demande. V. Questions en litige [30] Les questions soulevées par les parties sont de savoir : a) s’il y a eu délégation illégitime de la part du Chef d’état‑major de la Défense; b) si l’Autorité des griefs a commis une erreur en interprétant les articles 9.07 et 9.08 des ORR et en omettant de conclure que le CANFORGEN 023/02 n’est pas incompatible avec l’article 1.23 des ORR; c) si l’Autorité des griefs a commis une erreur en omettant de reconnaître l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. VI. La norme de contrôle [31] La norme de contrôle applicable est fonction de la nature de la question particulière qui se pose. Si M. Armstrong a raison de dire que le CEMD ne pouvait pas déléguer son pouvoir décisionnel à l’Autorité des griefs, toute décision rendue par cette dernière constituerait un excès de pouvoir. L’examen d’une telle question devra toujours se faire selon la norme de la décision correcte : United Taxi Drivers’ Fellowship of Southern Alberta c. Calgary (Ville), [2004] 1 R.C.S. 485, paragraphe 5. [32] En ce qui concerne l’allégation de crainte raisonnable de partialité, si elle est établie, l’existence d’une telle crainte entraîne un manquement aux règles de justice naturelle ou d’équité procédurale. La question est examinée en tant que question de droit et il n’est pas nécessaire de faire preuve de retenue. Il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse pragmatique et fonctionnelle relativement aux questions d’équité procédurale : Sketchley c. Canada (Procureur général) (2005), 344 N.R. 257 (C.A.F.), paragraphes 52 à 55. [33] Pour ce qui est de la détermination par l’Autorité des griefs de la classification appropriée du poste occupé par M. Armstrong, l’analyse pragmatique et fonctionnelle exige l’examen des quatre facteurs applicables. Il existe ici une clause privative qui soustrait la décision à tout examen, sauf à un examen judiciaire effectué en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, sous sa forme modifiée. Ce facteur milite en faveur d’une retenue restreinte. [34] La Loi vise à assurer la gestion, la direction et l’administration des FC. Les dispositions précises, pour ce qui est de la présente affaire, visent le règlement efficace des griefs ou des différends. La question en l’espèce n’est pas polycentrique. Elle est plutôt de nature privée ou personnelle. Il convient de faire preuve d’une certaine retenue compte tenu du fait que la décision incombe en dernier ressort au CEMD, ou à un officier désigné par celui‑ci. [35] L’expertise du décideur milite en faveur de la retenue. Le CEMD, soit l’officier qui a le grade le plus élevé au sein des FC, est chargé d’assurer la direction et l’administration des FC. Selon la LDN, tous les ordres et directives adressés aux FC, visant à donner effet aux instructions du gouverneur en conseil ou du ministre, émanent du CEMD. Contrairement aux tribunaux, le CEMD, ou la personne désignée par celui‑ci, devrait connaître le contexte militaire sous tous ses aspects. Ce facteur indique un degré élevé de retenue. [36] Le problème se rapporte à la classification du service. L’examen de la question comporte des conclusions de fait. De plus, il faut appliquer les faits à la législation et à la politique. L’application appropriée, ordonnée et uniforme de la législation et de la politique est un élément nécessaire au fonctionnement ordonné et efficace des FC. Il faut avoir une connaissance approfondie des besoins de l’institution militaire et s’y montrer sensible. Ce facteur milite en faveur de la retenue. [37] Si je soupèse les facteurs, je conclus que, quant aux conclusions de fait, la norme de contrôle applicable est celle qui est énoncée dans la Loi sur les Cours fédérales, à savoir que ces conclusions sont susceptibles de révision uniquement si elles sont erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans qu’il soit tenu compte des éléments de preuve. Cela correspond à la norme de la décision manifestement déraisonnable. À tous les autres égards, la décision du CEMD (soit en l’espèce l’Autorité des griefs) est assujettie à un examen selon la norme de la décision raisonnable. Voir : McManus c. Canada (Procureur général) 2005 CF 1281, paragraphes 14 à 20. VII. La délégation [38] M. Armstrong affirme qu’étant donné que le CEMD n’est pas autorisé à déléguer son pouvoir décisionnel à quiconque dont le grade est inférieur à celui de major‑général, l’Autorité des griefs n’avait pas compétence pour trancher le grief. Sur ce point, il mentionne le paragraphe 1.13(2) des ORR et affirme que l’Autorité des griefs, un colonel, ne pouvait pas agir à la place du CEMD à titre d’autorité des griefs de dernière instance. [39] À première vue, il semble, comme l’affirme M. Armstrong, que le paragraphe 1.13(2) restreigne le pouvoir de délégation du CEMD. En fait, cette disposition va plus loin et elle énumère les postes précis (occupés par des particuliers) auxquels le pouvoir du CEMD peut être délégué. Toutefois, comme nous le verrons ci‑dessous, le paragraphe 1.13(2) ne s’applique pas à la procédure de règlement des griefs. [40] La procédure de règlement des griefs est prévue dans la LDN, plus précisément à l’article 29. En vertu de l’article 29.11, le CEMD est l’autorité de dernière instance en matière de griefs. Toutefois, l’article 29.14 autorise expressément le CEMD à déléguer à tout officier le pouvoir de décision définitive. Il existe une exception pour les griefs qui doivent être soumis au Comité des griefs mais tel n’est pas ici le cas. Cette disposition empêche également la délégation du pouvoir de délégation qui est conféré au CEMD. La disposition autorisant la délégation à tout officier n’est pas ambiguë. [41] Selon un principe fondamental d’interprétation de la loi, il ne peut y avoir incompatibilité entre le texte réglementaire et la loi habilitante. S’il y a incompatibilité, la loi l’emporte sur le règlement : Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3. En outre, la disposition précise l’emporte sur la disposition générale : Ruth Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes, 4e éd. (Toronto : Butterworths, 2002), page 273. [42] L’article 29.14 de la LDN autorise le CEMD à déléguer à tout officier le pouvoir de décision définitive, sauf dans certaines circonstances précises qui ne sont pas ici présentes. L’argument de M. Armstrong fondé sur la « délégation » doit être rejeté. VIII. Erreur d’interprétation et omission de conclure à l’incompatibilité [43] M. Armstrong affirme qu’il devrait être classifié dans la classe « C » parce que ses tâches ne se rapportent pas à l’instruction et que son poste n’est pas temporaire. Il affirme que son poste est un poste prévu à l’effectif de la force régulière. [44] Plus précisément, M. Armstrong affirme que l’Autorité des griefs a commis une erreur parce qu’il occupe son poste actuel depuis le 22 juillet 2002 et qu’il continuera à l’occuper au moins jusqu’au mois de juillet 2006. De plus, ce poste ne se rapporte pas à l’instruction. Par conséquent, selon M. Armstrong, il ne s’agit pas d’un poste de nature temporaire. M. Armstrong exerce les mêmes fonctions depuis plus de trois ans. Le mot « temporaire » est défini dans l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 20‑5 comme une période de six mois ou moins. L’Autorité des griefs n’a pas tenu compte de cette définition. [45] Subsidiairement, M. Armstrong soutient que selon l’article 1.04 des ORR, les mots et expressions sont interprétés selon le sens ordinaire approuvé indiqué dans le Concise Oxford Dictionary, sauf les mots et expressions techniques, ainsi que les mots qui ont pris un sens particulier dans les Forces canadiennes, et les mots et expressions définis dans les ORR ou dans la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, ou dans la Loi sur la Défense nationale. L’alinéa 9.07(1)c) mentionne les « tâches » de nature temporaire plutôt qu’un « poste » de nature temporaire. L’article 33 de la LDN définit le mot « service » (duty dans la version anglaise) comme se rapportant à des obligations militaires. [46] De l’avis de M. Armstrong, il s’agit d’un effectif de la force régulière, mais il y a, dans cet effectif, des postes prévus à l’effectif de la force régulière et à l’effectif de la force de réserve. C’est l’« effectif » plutôt que le « poste » qui régit le service de classe « C ». M. Armstrong affirme que cette distinction est évidente si l’on se reporte à l’article 17 de la LDN. Selon la preuve, qui n’a pas été contredite, M. Armstrong n’accomplit pas des tâches de « nature temporaire », mais il est, et il a été, en service à plein temps dans un effectif de la force régulière pour une période de trois ans. [47] Enfin, sur ce point, M. Armstrong déclare que l’Autorité des griefs a omis de reconnaître l’incompatibilité existant entre le CANFORGEN 023/02 et les ORR. Il soutient que ce sont les modifications apportées par la politique au cadre d’emploi de la Réserve qui sont directement incompatibles avec les articles 9.07 et 9.08. Or, l’article 1.23 des ORR interdit l’adoption d’une politique qui est incompatible avec les ORR applicables. [48] Il est reconnu que l’article 9.06 des ORR, intitulé Service de réserve de classe « A » n’est pas en litige et qu’il n’est pas nécessaire d’en faire mention. Pour plus de commodité, les articles 9.07 et 9.08 sont de nouveau reproduits ci‑dessous : Ordonnances et Règlements royaux 9.07 – SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE « B » (1) Un militaire de la force de réserve sert en service de réserve de classe « B » lorsqu’il accomplit du service à plein temps et que selon le cas, il : a) sert à titre temporaire en qualité de membre du personnel des instructeurs ou du personnel administratif d’une école ou de tout autre établissement de formation où se donne de l’instruction pour la force de réserve, les Cadets royaux de la Marine canadienne, les Cadets royaux de l’Armée canadienne ou les Cadets royaux de l’Aviation canadienne; b) est envoyé, soit en affectation pour fins d’instruction, soit à un cours d’instruction pour une période que peut prescrire le chef d’état‑major de la défense; c) est affecté à des tâches de nature temporaire sur l’autorisation du chef d’état‑major de la défense ou d’une autorité désignée par lui, lorsqu’il n’est pas pratique d’affecter des militaires de la force régulière à ces tâches. (2) Le service de réserve de classe « B » comprend le temps consacré pour se rendre au lieu de service et en revenir. 9.075 – PRÉSOMPTION RELATIVE AU SERVICE À PLEIN TEMPS Un militaire de la force de réserve servant dans le cadre d’une opération approuvée par le chef d’état‑major de la défense ou d’une opération dont le genre est approuvé par celui‑ci aux termes du sous‑alinéa 9.08(1)b) (Service de réserve de classe « C ») est réputé être en service à plein temps. 9.08 – SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE « C » (1) Un militaire de la force de réserve est en service de réserve de classe « C », lorsqu’il est en service à plein temps et que, selon le cas : a) avec l’approbation du chef d’état‑major de la défense, il occupe un poste prévu à l’effectif de la force régulière ou est surnuméraire à l’effectif de cette force; b) il sert dans le cadre d’une opération approuvée par le chef d’état‑major de la dé
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80