Keith c. Canada (Commission des droits de la personne)
Source text
Keith c. Canada (Commission des droits de la personne) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-06-22 Référence neutre 2018 CF 645 Numéro de dossier T-1773-17 Contenu de la décision Date : 20180622 Dossier : T-1773-17 Référence : 2018 CF 645 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 juin 2018 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : ARTHUR KEITH demandeur et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE défenderesse et LES FORCES ARMÉES CANADIENNES défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 19 octobre 2017 par le Tribunal canadien des droits de la personne [le Tribunal]. Le Tribunal a rejeté la plainte du demandeur à l’encontre des Forces armées canadiennes [FAC]. [2] Le demandeur est né aux États-Unis et a reçu une formation de psychiatre dans ce pays. Les FAC exigent que leurs psychiatres soient agréés par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada [CRMCC] dont l’agrément est reconnu dans l’ensemble du Canada. Le demandeur a tenté, en vain, de réussir le processus d’agrément du CRMCC; par conséquent, il n’est pas agréé par le CRMCC. Toutefois, le demandeur a obtenu une reconnaissance (et non un agrément) de psychiatre en Ontario auprès de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (OMCO). [3] Le demandeur soutient que l’exigence des FAC selon laquelle les psychiatres doivent être agréés comme des spécialistes par le CRMCC est dis…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Keith c. Canada (Commission des droits de la personne) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-06-22 Référence neutre 2018 CF 645 Numéro de dossier T-1773-17 Contenu de la décision Date : 20180622 Dossier : T-1773-17 Référence : 2018 CF 645 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 juin 2018 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : ARTHUR KEITH demandeur et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE défenderesse et LES FORCES ARMÉES CANADIENNES défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 19 octobre 2017 par le Tribunal canadien des droits de la personne [le Tribunal]. Le Tribunal a rejeté la plainte du demandeur à l’encontre des Forces armées canadiennes [FAC]. [2] Le demandeur est né aux États-Unis et a reçu une formation de psychiatre dans ce pays. Les FAC exigent que leurs psychiatres soient agréés par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada [CRMCC] dont l’agrément est reconnu dans l’ensemble du Canada. Le demandeur a tenté, en vain, de réussir le processus d’agrément du CRMCC; par conséquent, il n’est pas agréé par le CRMCC. Toutefois, le demandeur a obtenu une reconnaissance (et non un agrément) de psychiatre en Ontario auprès de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (OMCO). [3] Le demandeur soutient que l’exigence des FAC selon laquelle les psychiatres doivent être agréés comme des spécialistes par le CRMCC est discriminatoire au motif de l’« origine nationale », en violation de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 [la LCDP]. Le demandeur soutient également que l’agrément du CRMCC n’est pas une exigence professionnelle justifiée [EPJ], au sens de l’alinéa 15(1)a) de la LCDP. [4] Le Tribunal a rejeté sa plainte pour les deux motifs. [5] Le demandeur soutient que l’exigence des FAC à l’égard d’un agrément du CRMCC empêche les spécialistes qualifiés d’origine autre que canadienne (ce qu’il prétend être) d’être pris en considération pour un emploi au sein des FAC. Il soutient également que cette exigence le prive de façon discriminatoire de possibilités d’emploi (c.-à-d. qu’elle le soumet à une discrimination défavorable). [6] La position de la défenderesse est que les membres des FAC se déplacent à l’échelle du pays et qu’en adoptant les normes du CRMCC, les FAC s’assurent que les psychiatres qui traitent les membres et le personnel répondent à une norme reconnue à l’échelle du Canada sur le plan de la compétence en psychiatrie. Il n’est pas contesté qu’il est essentiel pour les FAC que les psychiatres qui exercent dans une région du pays présentent les mêmes compétences ou, à tout le moins, des compétences ayant une similarité minimale, à ceux de toutes les autres régions du pays. La continuité des soins psychiatriques et une norme commune régissant cet aspect sont des éléments essentiels pour les FAC. La défenderesse soutient que l’agrément du CRMCC n’est pas une exigence discriminatoire et que, de toute manière, elle constitue une EJP. [7] Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée. II. Exposé des faits [8] Le demandeur est un médecin né aux États-Unis qui a obtenu une formation médicale et une formation spécialisée en psychiatrie aux États-Unis. Il a terminé sa résidence en psychiatrie aux États-Unis en 1983. En 1987, il a été agréé aux États-Unis comme spécialiste en psychiatrie par l’American Board of Psychiatry and Neurology [ABPN]. Il a occupé un poste de médecin au sein des forces armées américaines de 1979 à 1986. [9] En 1988, il est venu au Canada. Il est devenu résident permanent en 1991 et a obtenu la citoyenneté canadienne en 1995. A. Tentative du demandeur d’obtenir un agrément du CRMCC [10] En 1989, alors qu’il était résident des États-Unis, dans un effort pour obtenir une reconnaissance canadienne en psychiatrie, le demandeur a soumis une demande d’agrément (titre d’associé) de spécialiste en psychiatrie auprès du CRMCC. À cette époque, le CRMCC était la seule entité ayant le pouvoir d’octroyer un agrément de spécialiste. À ce moment, le demandeur ne résidait pas au Canada et n’était pas à la recherche d’un emploi au sein des FAC. [11] Le CRMCC a reconnu la majeure partie de la formation du demandeur aux États-Unis. Toutefois, le CRMCC a déterminé qu’il devait suivre trois autres étapes pour recevoir un agrément : (1) réussir un examen écrit; (2) terminer une résidence de six mois en pédopsychiatrie; et (3) réussir un examen oral en psychiatrie. [12] Le demandeur a réussi l’examen écrit du processus du CRMCC lors de sa deuxième tentative. Il a également terminé sa résidence en pédopsychiatrie. [13] Il a ensuite tenté l’examen oral en psychiatrie à trois occasions distinctes, mais a toutefois échoué à chacune des occasions. Après sa troisième tentative, il n’était plus admissible à l’examen oral. Pour réussi l’examen oral, et par extension, pour recevoir l’agrément du CRMCC, il devait soumettre une demande au Comité des titres du CRMCC pour renouveler son admissibilité. Il ne l’a pas fait. B. Travail du demandeur en Ontario et rapports avec l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (OMCO) [14] En 1992, le demandeur a obtenu un permis d’exercice de la médecine en Ontario à titre de non-spécialiste auprès de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (OMCO). À cette époque, l’OMCO, à titre d’organisme d’octroi des permis d’exercice de la médecine, se fondait exclusivement sur l’agrément accordé par le CRMCC pour reconnaître les spécialistes, agrément que le demandeur ne possédait pas. [15] De 1993 à 1998, le demandeur a travaillé en Ontario à titre de psychiatre membre du personnel et de psychiatre légiste au sein d’établissements de soins de santé qui n’exigeaient pas l’agrément de spécialiste du CRMCC. [16] Après une autre période à exercer aux États-Unis, le demandeur est revenu en Ontario en 2003, où il a une fois de plus travaillé à titre de psychiatre. Il a continué ce travail jusqu’à son départ à la retraite, en 2015. [17] En 2004, le demandeur a demandé à être reconnu comme psychiatre par l’OMCO. À cette période, l’OMCO travaillait à établir un mécanisme de permettant une « reconnaissance » (et non d’« agrément » comme c’est le cas du CRMCC) des médecins spécialistes formés à l’étranger sans les obliger à obtenir un agrément du CRMCC. [18] En 2007, le demandeur a obtenu une reconnaissance de spécialiste en psychiatrie de l’OMCO dans le cadre d’une procédure « d’évaluation fonctionnelle » ciblant les spécialistes formés à l’étranger comme le demandeur. Il a été l’un des premiers à recevoir cette reconnaissance. D’autres précisions de l’OMCO sont fournies à partir du paragraphe 32 des présents motifs. [19] Fait important, le nouveau processus de l’OMCO n’était pas fondé sur la réussite d’examens, comme l’exigeait le CRMCC. [20] Il est également important de souligner que, selon le demandeur, le processus d’agrément de l’ABPN auquel il s’est soumis pour évaluer ses compétences en psychiatrie aux États-Unis était fondé sur des examens similaires à ceux du processus d’agrément du CRMCC. [21] À tous les moments pertinents, la reconnaissance de spécialiste de l’OMCO n’était pas acceptée par certaines provinces, pas plus que ne l’étaient les reconnaissances accordées par les autres provinces. [22] Par contre, l’agrément de spécialiste du CRMCC en psychiatrie était reconnu à l’échelle du Canada. [23] Le Tribunal a déterminé que la reconnaissance de spécialiste de l’OMCO n’était pas équivalente à l’agrément du CRMCC : Le statut de spécialiste octroyé par l’OMCO n’est pas équivalent au titre d’associé du CRMCC : Le registre de l’OMCO fournit des renseignements précis sur les médecins en Ontario, y compris la spécialité, le cas échéant, et l’organisme ayant agréé la spécialité du médecin. III. Le CRMCC et l’OMCO A. Le CRMCC [24] Au moment où le demandeur a déposé sa plainte devant le Tribunal, les médecins de l’Ontario pouvaient être reconnus comme spécialistes de deux façons : 1) en obtenant un agrément de spécialiste (associée) auprès du CRMCC, ou 2) en obtenant une reconnaissance de spécialiste auprès de l’OMCO. Par souci d’intégralité, il existe une troisième méthode pour permettre aux médecins de famille d’obtenir un agrément auprès du CRMCC, mais cette méthode n’est pas pertinente en l’espèce. [25] La nature et la portée de la reconnaissance octroyée par le CRMCC et l’OMCO diffèrent. [26] Le CRMCC est l’organisme national chargé de l’agrément des spécialistes sur tout le territoire canadien dans tous les domaines de la médecine et de la chirurgie. Un médecin agréé comme spécialiste par le CRMCC est reconnu à ce titre à l’échelle du Canada. [27] Le CRMCC était également responsable de l’agrément des programmes universitaires qui forment les médecins pour exercer leur spécialité à l’échelle du Canada. Le CRMCC administrait les examens oraux et écrits permettant d’obtenir l’agrément du CRMCC, accréditait les programmes de résidence au sein des facultés de médecine à l’échelle du Canada et s’assurait que la formation et l’évaluation des spécialistes en médecin et en chirurgie étaient conformes aux normes pertinentes. Au terme de leurs études postdoctorales en médecin, tous les médecins au Canada devaient réussi les examens d’agrément du CRMCC afin de devenir spécialistes. [28] Comme nous l’avons mentionné précédemment, lorsque le demandeur a soumis une demande aux FAC, la norme de recrutement en vigueur obligeait les psychiatres à obtenir l’agrément du CRMCC en psychiatrie. Toutefois, il y avait une exception pour les médecins agréés par le Collège des médecins du Québec [le CMQ]. Les FAC acceptaient l’agrément du CMQ puisque le CMQ différait des autres organisations provinciales d’agrément : le CMQ constitue à la fois une organisation d’octroi de permis et une organisation d’agrément. Fait important, le CMQ et le CRMCC ont harmonisé leurs exigences respectives relatives à l’agrément. [29] Lorsque le demandeur a soumis une demande d’agrément auprès du CRMCC, en 1989, tous les médecins, sans égard à leur origine nationale ou à l’endroit où ils avaient reçu leur formation, étaient tenus de réussir les examens écrits et oraux normalisés du CRMCC pour être agréés. C’est le composant oral des examens normalisés du CRMCC en psychiatrie que le demandeur a échoué à trois occasions. [30] La même situation est survenue en 2008, lorsque le demandeur a présenté, sans succès, une demande après des FAC, ce qui l’a mené à déposer cette plainte devant le Tribunal : tous les médecins, sans égard à leur origine nationale ou à l’endroit où ils avaient reçu leur formation, étaient tenus de réussir les examens écrits et oraux normalisés du CRMCC pour être agréés. [31] En 2010, le CRMCC a créé une nouvelle voie d’admissibilité vers l’agrément pour les médecins dont la formation n’était pas reconnue et qui ne pouvaient accéder aux examens d’agrément réguliers. Dans le cadre de ce nouveau processus, le CRMCC procéderait à un examen fondé sur la pratique afin de déterminer si le médecin devrait être reconnu comme spécialiste. Toutefois, le demandeur n’a pas tenté de recourir à cette nouvelle méthode d’agrément du CRMCC. B. L’OMCO [32] L’OMCO est l’organisation provinciale qui réglemente l’exercice de la médecine en Ontario. Je dois souligner que l’exercice de la médecine est une question de compétence provinciale. L’OMCO émet des certificats d’inscription pour permettre aux médecins d’exercer la médecine. Toutefois, en l’absence d’une entente avec un autre territoire de compétence, les certificats de l’OMCO ne sont valides qu’en Ontario. De façon plus générale, les certificats et les permis d’exercice de la médecine émis par une province canadienne ne sont pas automatiquement transférables dans toutes les autres provinces. [33] L’OMCO reconnaît également certains domaines de spécialisation en Ontario, comme la psychiatrie. Puisque la réglementation de la médecine au Canada est une question de compétence provinciale, encore une fois, la reconnaissance de l’OMCO n’est valide qu’en Ontario, à moins qu’une autre province adopte ou accepte la reconnaissance de l’OMCO, ce qui n’est pas le cas pour toutes les provinces. [34] En outre, l’OMCO assure l’application de normes provinciales d’exercice de la profession, fait enquête sur les plaintes des patients visant des médecins et s’occupe des questions disciplinaires relatives aux médecins coupables d’inconduite. [35] En 2004, l’OMCO a adopté une nouvelle « évaluation fonctionnelle » individuelle comprenant une évaluation fondée sur le médecin et sur le poste occupé visant à reconnaître les spécialistes qui ne pouvaient se conformer aux exigences du CRMCC, y compris les spécialistes étrangers dont la formation n’était pas reconnue par le CRMCC et qui, comme le demandeur, n’étaient pas en mesure de réussir, en partie ou en totalité, les examens du CRMCC. [36] Certaines autres provinces ont également élaboré des évaluations fonctionnelles visant la reconnaissance des spécialistes. Toutefois, lorsque le demandeur a suivi le processus de reconnaissance de l’OMCO, les provinces n’avaient pas encore normalisé leurs évaluations, si bien que le processus de reconnaissance des spécialistes dans une province n’était pas automatiquement reconnu dans une autre. [37] Comme nous l’avons mentionné, le demandeur a été reconnu comme un spécialiste par l’OMCO en 2007, en application de sa politique d’« évaluation fonctionnelle ». Cette procédure consistait pour l’OMCO à évaluer les études, la formation, l’expérience et la certification à l’étranger du demandeur. Elle reposait également sur les commentaires recueillis auprès de son superviseur et de ses collègues, ainsi que sur une évaluation de la pratique en personne sur place. L’évaluation fonctionnelle de l’OMCO ne comportait aucun examen oral ou écrit, ce qui distingue le processus de reconnaissance de l’OMCO de l’agrément du CRMCC. [38] Le demandeur a réussi la procédure d’évaluation fonctionnelle de l’OMCO et a donc été reconnu comme spécialiste en psychiatrie en Ontario. Ainsi, la reconnaissance de l’OMCO lui conférait le droit d’exercer à titre de spécialiste en psychiatrie en Ontario et dans certaines autres provinces au même titre que les autres spécialistes accrédités par le CRMCC. IV. Demande d’emploi du demandeur auprès des FAC [39] Calian Ltd. [Calian] est un entrepreneur fournissant des services de professionnels de la santé aux FAC. L’entreprise assure le recrutement, l’embauche et la gestion de fournisseurs de soins de santé qualifiés. Toutefois, les exigences liées aux postes au sein des FAC sont déterminées par les FAC et non par Calian. Les FAC choisissent les candidats retenus parmi ceux identifiés par Calian. [40] Dans ce contexte, les FAC ont chargé Calian de recruter des psychiatres civils à deux de ses bases au Canada, soit Cold Lake, en Alberta, et Petawawa, en Ontario. Pour les deux postes, les FAC exigeaient que les candidats soient agréés en psychiatrie par le CRMCC. [41] Au début de l’année 2008, le demandeur a soumis sa candidature pour les deux postes, sans égard au fait qu’il ne possédait pas l’agrément requis du CRMCC en psychiatrie. Il savait qu’il devait posséder l’agrément du CRMCC et qu’il ne l’avait pas. Il soutenait alors (et soutient toujours) que l’exigence des FAC à l’égard de l’agrément du CRMCC contrevenait à la LCDP et qu’il n’était donc pas tenu de s’y conformer. [42] Le demandeur a été avisé par les recruteurs de Calian qu’il serait embauché par Calian si ses titres étaient considérés acceptables par le ministère de la Défense nationale. Calian a proposé la candidature du demandeur aux FAC malgré le fait que le demandeur n’était pas agréé par le CRMCC. Les recruteurs de Calian ont demandé aux FAC de lever l’exigence de l’agrément du CRMCC pour le demandeur. [43] À cet égard, de nombreux courriels ont été envoyés par le gestionnaire adjoint des programmes de Calian aux FAC en soutien à la candidature du demandeur. Le 15 juillet 2008, les dirigeants de Calian ont rencontré le major Tremblay des FAC pour discuter de la candidature du demandeur. [44] Cependant, les FAC ont refusé d’exempter le demandeur de l’agrément du CRMCC en psychiatrie. Le colonel Boddam (à la retraite), le principal praticien en psychiatrie et en santé mentale dans les Forces canadiennes, a pris en compte la candidature du demandeur, mais a déterminé qu’il ne répondait pas aux exigences du poste puisqu’il ne possédait pas l’agrément du CRMCC en psychiatrie, comme le précisait l’avis de poste à pourvoir. En août 2008, le demandeur a été avisé par Calian que sa demande ne passerait pas à l’étape suivante puisqu’il ne possédait pas l’agrément du CRMCC exigé pour ces postes. V. Antécédents du demandeur en matière de litiges A. À l’endroit de l’OMCO [45] En décembre 2008, le demandeur a soumis une demande auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario [le TDPO] conformément à l’article 34 du Code ontarien des droits de la personne, RSO 1990, ch. H 19 à l’encontre de l’OMCO, alléguant que certaines mesures prises par l’OMCO constituaient de la discrimination au motif de l’origine et de la citoyenneté. [46] Le demandeur allègue que le défaut de l’OMCO d’évaluer individuellement ses compétences à titre de spécialiste entre 1992 et 2007 et son invocation de l’agrément de spécialiste du CRMCC constituent de la discrimination au motif de l’origine et de la citoyenneté puisqu’elle sous-évalue sa formation aux États-Unis. Dans une décision intérimaire, le TDPO soutenait que les allégations concernant la conduite avant 2007 ont été soumises à l’extérieur des délais et ne pouvaient être entendues : Keith v College of Physicians and Surgeons of Ontario, 2010 HRTO 2310. [47] Dans l’affaire Keith v College of Physicians and Surgeons of Ontario, 2013 HRTO 1646, le demandeur a contesté un registre public tenu par l’OMCO qui fournit des renseignements précis sur les médecins exerçant en Ontario, notamment la spécialité du médecin et l’organisation ayant octroyé un permis d’exercice de cette spécialité. Dans sa demande déposée devant le TDPO, le demandeur alléguait que le registre de l’OMCO était discriminatoire à l’endroit des spécialistes agréés par l’OMCO au motif de l’origine puisque la plupart des spécialistes inscrits auprès de l’OMCO ont reçu leur formation à l’étranger. Le TDPO a rejeté sa plainte après avoir conclu que la distinction établie dans le registre entre les spécialistes agréés par le CRMCC et l’OMCO n’était pas discriminatoire en ce sens qu’il n’existait aucune preuve qu’elle entraînait un traitement défavorable ou un désavantage. Le demandeur n’a pas interjeté appel de cette décision. B. Plaintes aux termes de la LCDP [48] Le demandeur a également soumis une demande de redressement à la Commission canadienne des droits de la personne [la Commission]. En février 2009, il a déposé une plainte modifiée à l’encontre des FAC alléguant une discrimination au motif de l’origine nationale. La Commission a lancé une enquête et rejeté la plainte pour absence de compétence. La Commission a également rejeté une plainte similaire déposée par le demandeur à l’encontre du Service correctionnel du Canada [SCC]. Le SCC et les FAC exigent tous deux que les psychiatres embauchés soient agréés par le CRMCC; le demandeur a été refusé par les deux organisations en raison du fait qu’il ne détenait pas l’agrément du CRMCC, sans égard au fait qu’il était alors reconnu par l’OMCO. [49] Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire des décisions des deux Commissions. En 2011, le juge O’Reilly a rejeté les deux demandes. Ce faisant, le juge O’Reilly a conclu qu’il était justifié pour la Commission de conclure que le demandeur est en « désaccord » avec le CRMCC et non avec les FAC. Par conséquent, le juge O’Reilly a conclu que la Commission n’était pas compétente pour faire enquête sur la plainte du demandeur à l’encontre des FAC : Keith c. Canada (Service correctionnel), 2011 CF 690. [50] En 2012, la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision du juge O’Reilly concernant le SCC. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel du demandeur relativement à sa plainte à l’encontre des FAC. Comme le juge Mainville, il a conclu que la Commission n’avait pas compétence pour examiner la plainte du demandeur à l’encontre des FAC : se reporter à l’article 81 de Keith c Canada (Service correctionnel), 2012 CAF 117 : [81] Je suis toutefois bien conscient du fait que, vu les conclusions sur lesquelles la Commission s’est fondée pour rejeter la plainte visant le Service correctionnel, un examen de la plainte portée contre les Forces canadiennes pouvait s’avérer quelque peu superfétatoire. La Commission devait toutefois être conséquente avec son choix tout à fait conscient de traiter séparément les deux plaintes en appliquant deux mécanismes législatifs distincts. Elle était parfaitement consciente du fait qu’elle était saisie de deux plaintes, mais elle a choisi de les traiter séparément. Pour une raison inconnue, elle ne s’est pas fondée sur les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête qu’elle avait menée sur la plainte portée contre le Service correctionnel pour trancher celle portée contre les Forces canadiennes. [51] Par conséquent, la plainte du demandeur a été renvoyée à la Commission. En 2013, la Commission a renvoyé la plainte à l’encontre des FAC au Tribunal. Le Tribunal a mené une enquête et tenu une audience d’une durée de huit jours. Après avoir étudié la question, le Tribunal a rejeté la plainte du demandeur en octobre 2017. C’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. VI. Décision [52] Le Tribunal a conclu que la pratique d’embauche des FAC n’était pas discriminatoire au motif de l’origine nationale. Il a également conclu, à titre incident, que la pratique d’embauche des FAC constituait une EJP. Le Tribunal a rejeté la plainte du demandeur. VII. Questions en litige [53] Le demandeur soulève les questions suivantes pour examen : (1) Le Tribunal a-t-il commis une erreur dans l’évaluation de la discrimination : a) en interprétant mal la loi et en l’appliquant incorrectement aux faits pour déterminer que les études et la formation du demandeur à l’étranger n’ont pas servi de substitut au motif protégé d’origine nationale (c.-à-d. le lieu d’origine); b) en utilisant une approche officielle en matière d’égalité et en commettant des erreurs de fait déterminées pour exclure les effets défavorables; c) en présumant indûment une intention dans le volet contributif de l’analyse de la discrimination à première vue? (2) Le Tribunal a-t-il commis une erreur dans l’application du critère de l’EJP en omettant d’appliquer correctement l’analyse dans l’arrêt Meiorin et en s’appuyant sur des éléments de preuve qui ne pouvaient raisonnablement aboutir à une conclusion de préjudice indu? (3) Le Tribunal a-t-il commis un manquement au droit à l’équité procédurale du demandeur en retenant contre lui le fait qu’aucun élément de preuve n’a été présenté pour démontrer que l’agrément du CRMCC est discriminatoire alors qu’il n’a pas été dûment saisi de cette question? [54] Il existe à mon avis deux questions déterminantes. (1) La question à savoir si le Tribunal a agi de manière raisonnable en concluant que l’exigence des FAC selon laquelle tous les praticiens en psychiatrie doivent être agréés par le CRMCC n’est pas discriminatoire à première vue. (2) La question à savoir si le Tribunal a manqué à l’équité procédurale. VIII. Norme de contrôle [55] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a établi aux paragraphes 57 et 62 qu’il n’est pas nécessaire de se livrer à une analyse du critère de contrôle si « la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ». La Cour d’appel fédérale a également confirmé que la norme de la décision raisonnable est la norme d’examen standard des décisions du Tribunal portant sur l’interprétation de sa loi constitutive : Adamson c. Canada (Commission des droits de la personne), 2015 CAF 153, au paragraphe 30, et de façon plus générale, Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2018 CSC 31, au paragraphe 27. La norme de la décision raisonnable est la norme d’examen de la première question. [56] Au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada explique ce que doit faire une cour lorsqu’elle effectue une révision selon la norme de la décision raisonnable : La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [57] Lorsqu’elle examine la norme de la décision raisonnable, la Cour doit intervenir seulement si les décisions du Tribunal n’appartiennent pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Par conséquent, il pourrait y avoir plusieurs résultats possibles qui répondent à la norme de la décision raisonnable établie dans l’arrêt Dunsmuir. En outre, il est un fait bien établi qu’au contrôle judiciaire, la Cour doit s’abstenir de soupeser de nouveau et de réévaluer la preuve examinée par le décideur : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 64. [58] À cet égard, le Tribunal possède une expertise considérable et spécialisée. Par conséquent, la décision du Tribunal mérite une « déférence considérable » : Stewart c. Elk Valley Coal Corp, 2017 CSC 30, au paragraphe 20. Les décisions qui sont soumises à la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire ne sont pas des audiences de novo. [59] Un tribunal assujetti à la LCDP est chargé de soupeser et d’évaluer les éléments de preuve. La Cour suprême du Canada a jugé que les tribunaux comme celui-ci ont le mandat et l’expertise nécessaires pour « tirer des conclusions de fait au chapitre de la discrimination » : Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, au paragraphe 25. Voir aussi Lévis (Ville) c. Fraternité des policiers de Lévis Inc., 2007 CSC 14, au paragraphe 112. [60] En ce qui concerne les questions d’équité procédurale, les décisions du Tribunal sont susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79). Au paragraphe 50 de l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada explique ce que doit faire une cour lorsqu’elle effectue une révision selon la norme de la décision correcte : La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne. [61] La Cour suprême du Canada prescrit aussi que le contrôle judiciaire ne constitue pas une chasse au trésor, phrase par phrase; la décision doit être considérée comme un tout : Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34. De plus, une cour de révision doit déterminer si la décision, examinée dans son ensemble et son contexte au vu du dossier, est raisonnable : Construction Labour Relations c. Driver Iron Inc., 2012 CSC 65; voir aussi l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62. IX. Analyse A. Question 1 – Application par le Tribunal du critère d’examen de discrimination à première vue établi dans l’arrêt Moore [62] La Cour suprême du Canada définit le critère d’examen de discrimination à première vue établi dans l’arrêt Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2012 CSC 61 [Moore], qui est l’arrêt faisant autorité, au paragraphe 33 : [33] Comme l’a à juste titre reconnu le Tribunal, pour établir à première vue l’existence de discrimination, les plaignants doivent démontrer qu’ils possèdent une caractéristique protégée par le Code contre la discrimination, qu’ils ont subi un effet préjudiciable relativement au service concerné et que la caractéristique protégée a constitué un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable. Une fois la discrimination établie à première vue, l’intimé a alors le fardeau de justifier la conduite ou la pratique suivant le régime d’exemptions prévu par les lois sur les droits de la personne. Si la conduite ou pratique ne peut être justifiée, le tribunal conclura à l’existence de la discrimination. [63] J’examinerai séparément les trois volets du critère. 1) Le demandeur a-t-il, comme il se doit, montré qu’il possède une caractéristique protégée par la LCDP contre la discrimination? [64] Le Tribunal s’est fondé à juste titre sur l’arrêt Moore pour appliquer le critère d’examen de discrimination à première vue. [65] Je n’ai pas entendu le demandeur se plaindre comme tel qu’il avait subi une discrimination fondée sur son origine nationale (en soi). L’origine nationale est un motif de discrimination illicite en application du paragraphe 3(1) de la LCDP : Motifs de distinction illicite Prohibited grounds of discrimination 3 (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience. 3 (1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, marital status, family status, genetic characteristics, disability and conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered. [Non souligné dans l’original.] [Emphasis added.] [66] Le demandeur a plutôt soutenu qu’il avait subi une discrimination fondée sur ses études qui, affirme-t-il, se substitue au motif illicite de discrimination fondée sur l’« origine nationale ». [67] Le Tribunal souscrit à l’analyse sur le lieu des études comme substitut du « lieu d’origine » (« origine nationale » dans le contexte de la LCDP) énoncée dans la décision Grover v Alberta (Human Rights Commission), [1996] AJ no 667 (Cour du banc de la Reine de l’Alberta), confirmé par 1999 ABCA 240 [Grover]. Le Tribunal a affirmé ce qui suit : [traduction] [46] Je souscris à l’opinion exprimée dans Grover v Alberta (Human Rights Commission), [1996] AJ no 667 (Cour du banc de la Reine de l’Alberta) et confirmée par [1998] AJ no 924 (Alta CA) relativement au lieu des études comme une extension du « lieu d’origine »; la Cour a déclaré, aux paragraphes 47 et 48, qu’elle « doit rendre une interprétation équitable et large, mais fidèle de l’expression “lieu d’origine”. Cette expression (lieu d’origine d’une personne) ne peut être déformée pour englober le lieu où une personne a reçu son doctorat ». [68] Bien que le demandeur critique l’arrêt Grover et son acceptation par le Tribunal, j’estime que cet arrêt est utile et je l’utilise comme point de départ dans l’analyse du critère établi dans l’arrêt Moore. En d’autres termes, pour déterminer si un plaignant possède une caractéristique qui est protégée contre la discrimination, il faut d’abord examiner les lois (le LCDP en l’espèce). Je ne suis pas convaincu qu’il s’agissait d’une approche inacceptable ou déraisonnable pour interpréter la loi constitutive du Tribunal. [69] Par conséquent, l’examen en l’espèce doit se concentrer sur l’« origine nationale » ou, lorsque cela n’est pas établi, sur un substitut de l’« origine nationale ». C’est ce que le Tribunal a fait; le processus est justifiable. Le Tribunal était en accord, affirmant au paragraphe 45 que « l’extension du ‘lieu d’origine’ pour inclure le lieu des études à l’étranger pourrait être approprié dans certaines circonstances. » [70] En ce qui concerne la référence à l’arrêt Grover, la LCDP n’interdit pas la discrimination au motif du pays où les études ont été dispensées; rien ne justifie de critiquer les conclusions du Tribunal à cet égard, qui tire la même conclusion : [traduction] [...] On ne peut appliquer automatiquement le principe que les études dispensées à l’étranger sont une extension de la naissance à l’étranger. Cela n’est pas un principe absolu; autrement, il constituerait une rubrique distincte sur la discrimination dans la LCDP. Bien que le Tribunal dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans son interprétation, il est en droit de limiter ce qui pourrait s’appliquer autrement dans un cas dont les faits sont dissemblables. [71] Bien que le demandeur ait fait valoir devant le Tribunal que ses études médicales aux États-Unis constituaient un substitut acceptable au « lieu d’origine », le Tribunal n’était pas de cet avis. Le Tribunal n’était pas d’avis que « le simple fait d’être né et d’avoir faire ses études à l’extérieur du Canada » entraîne une discrimination défavorable et que ce statut est « automatiquement protégé » aux termes de la LCDP dans le dossier en l’espèce. À mon avis, cet examen dépend tant du contexte que des faits, comme c’est le cas en l’espèce. [72] Sous ce rapport, et à juste titre, selon moi, le Tribunal s’est tourné vers les éléments de preuve. Dans ce dossier, le Tribunal n’a pas accepté l’allégation du demandeur selon laquelle ses études aux États-Unis ont servi de substitut à l’origine nationale. Le Tribunal a mentionné l’affaire Bitonti v College of Physicians & Surgeons of British Columbia, [1999] BC HRTD no 60 [Bitonti]. Le Tribunal a fait observer, au paragraphe 44 : [traduction] [44] Je suis d’accord que le lieu d’origine peut constituer un motif approprié pour conclure à une discrimination sur le marché du travail et dans la société en général, et par conséquent, qu’il s’agit d’une pratique interdite, à juste titre, prévue par la LCDP. Toutefois, je ne souscris pas à la théorie que le simple fait d’être né et d’avoir faire ses études à l’extérieur du Canada entraîne une discrimination défavorable et que ce statut est automatiquement protégé aux termes de la LCDP. [traduction] [45] Bien que l’extension du « lieu d’origine » pour inclure le lieu des études à l’étranger soit appropriée dans certaines circonstances, comme dans le cas des diplômes obtenus dans certaines universités du tiers-monde. Je suis d’accord que l’extension automatique de la définition du « lieu d’origine » n’était pas l’intention visée par l’arrêt Bitonti et que la conclusion exprimée dans l’arrêt Fazil constitue l’interprétation correcte. Aucune preuve n’a été déposée devant le Tribunal canadien des droits de la personne (« Tribunal ») selon laquelle le processus d’agrément du CRMCC était plus onéreux au motif que le Dr Keith est né aux États-Unis et y a fait ses études. [Non souligné dans l’original.] [73] Je ne trouve rien à redire sur le caractère raisonnable de cette conclusion. Pour fournir un contexte, le demandeur a soutenu devant le Tribunal que « [l]a jurisprudence en matière de droits de l’homme a toujours jugé que le lieu de la formation est un substitut du lieu d’origine » (voir le paragraphe 134 des observations présentées par le demandeur au Tribunal). [74] Soit dit très respectueusement, cette observation de la part du demandeur n’était pas fondée lorsqu’il l’a soumise au Tribunal. Elle ne l’est pas plus maintenant. [75] Bien que le demandeur ait mentionné l’arrêt Bitonti comme jurisprudence à l’appui dans ses observations au Tribunal, un examen de l’arrêt Bitonti confirme que le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique n’a pas tiré la conclusion que lui attribue le demandeur. La conclusion de l’arrêt Bitonti était plutôt fondée sur le cas précédent, qui comportait des données statistiques. Dans l’arrêt Bitonti, le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a raisonnablement mentionné, au paragraphe 145, qu’il revenait au tribunal « d’accorder autant de poids et de tirer une telle inférence de [la preuve] que j’estime approprié dans les circonstances. » La conclusion du Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Bitonti, au paragraphe 147, était que selon la preuve dont il disposait, « il existait une corrélation élevée entre le lieu d’origine et le lieu d’obtention du diplôme ». En d’autres termes, le Tribunal n’a conclu à cette corrélation élevée qu’après avoir examiné et analysé les éléments de preuve qui lui ont été présentés. [76] À cet égard, le demandeur a également attiré l’attention du Tribunal sur la décision Mihaly v The Association of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta, 2014 AHRC 1 [Mihaly Tribunal]. Dans l’affaire Mihaly Tribunal, le Tribunal de l’Alberta a conclu, au paragraphe 171, « selon ces faits », c’est-à-dire selon les éléments de preuve dont il disposait, que les diplômes du plaignant constituaient un « substitut pour [son] lieu d’origine ». Toutefois, la décision Mihaly Tribunal a été infirmée en appel : The Association of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta v Mihaly, 2016 ABQB 61 [Mihaly Queen’s Bench]. Dans l’affaire Mihaly Tribunal, on estimait que le plaignant faisait l’objet de discrimination puisque, en tant qu’ingénieur né à l’étranger et formé dans le cadre d’un programme de génie non agréé, il devait réponde à des normes plus onéreuses que les ingénieurs formés dans le cadre de programmes de génie agréés. Au contraire, dans l’affaire Mihaly Queen’s Bench, on a conclu qu’il n’y a pas de discrimination lorsqu’une exigence de réussir des examens s’applique à toutes les personnes qui souhaitent s’inscrire à titre d’ingénieur professionnel, sans égard à l’endroit où ils ont été formés ou à la question à savoir s’ils ont obtenu leur diplôme dans le cadre d’un programme de génie agréé. [77] Élément particulièrement pertinent en l’espèce, la conclusion suivante a été formulée au paragraphe 106 de l’affaire Mihaly Queen’s Bench : [traduction] « Même si les éléments de preuve indiquent que M. Mihaly a échoué l’examen [du NPPE] à trois reprises, il n’existe aucune preuve que ces échecs étaient liés de quelque façon que ce soit à son lieu d’origine. » [78] Je note l’importance d’examiner et d’analyser les preuves dont dispose le Tribunal pour déterminer la première étape de l’analyse du critère établi dans l’arrêt Moore, soit la question à savoir si un plaignant possède ou non une caractéristique protégée contre la discrimination aux termes de la LCDP. [79] Comme il est indiqué au paragraphe 45 de la décision du Tribunal, citée au paragraphe 72, ci-dessus, le Tribunal en l’espèce est d’accord avec l’interprétation de la première partie de l’analyse du critère de l’arrêt Moore établie dans Fazli v National Dental Examination Board of Canada, 2014 HRTO 1326 [Fazli]. Dans l’arrêt Fazli, un dentiste formé en Afghanistan ne répondait pas aux exigences du demandeur sur le plan de l’agrément. Il s’est dit victime de discrimination en raison de son lieu d’origine, un motif illicite, en utilisant le lieu des études comme substitut. La demande de M. Fazli a été rejetée par le Tribunal. Le Tribunal a tenu compte de la preuve et a conclu que M. Fazli n’avait pas « établi qu’un traitement différentiel ou désavantageux qu’il aurait pu subir e
Source: decisions.fct-cf.gc.ca