R. c. Cole
Court headnote
R. c. Cole Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-10-19 Référence neutre 2012 CSC 53 Recueil [2012] 3 RCS 34 Numéro de dossier 34268 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34268 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34 Date : 20121019 Dossier : 34268 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Richard Cole Intimé - et - Directeur des poursuites pénales, procureur général du Québec, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles et Association canadienne des avocats d’employeurs Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver Motifs de jugement : (par. 1 à 106) Motifs dissidents : (par. 107 à 136) Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Rothstein, Cromwell et Moldaver) La juge Abella R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34 Sa Majesté la Reine Appelante c. Richard Cole Intimé et Directeur des poursuites pénales, procureur général du Québec, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles et Canadian Association of Counsel to Employers Intervenants Répertorié : R. c. Cole 2012 CSC 53 No du gre…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Cole Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-10-19 Référence neutre 2012 CSC 53 Recueil [2012] 3 RCS 34 Numéro de dossier 34268 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34268 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34 Date : 20121019 Dossier : 34268 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Richard Cole Intimé - et - Directeur des poursuites pénales, procureur général du Québec, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles et Association canadienne des avocats d’employeurs Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver Motifs de jugement : (par. 1 à 106) Motifs dissidents : (par. 107 à 136) Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Rothstein, Cromwell et Moldaver) La juge Abella R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34 Sa Majesté la Reine Appelante c. Richard Cole Intimé et Directeur des poursuites pénales, procureur général du Québec, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles et Canadian Association of Counsel to Employers Intervenants Répertorié : R. c. Cole 2012 CSC 53 No du greffe : 34268. 2012 : 15 mai; 2012 : 19 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Informations contenues dans un ordinateur — Photographies pornographiques d’une enfant trouvées dans un ordinateur fourni par l’employeur — L’accusé avait -il des attentes raisonnables en matière de vie privée à l’égard d’un ordinateur de travail fourni par l’employeur? — La fouille et la saisie sans mandat d’un ordinateur portatif et d’un disque contenant des fichiers Internet ont -elles porté atteinte aux droits garantis à l’accusé par l’art. 8 de la Charte? — Le cas échéant, les éléments de preuve doivent -ils être exclus en application de l’art. 24(2) de la Charte? L’accusé, un enseignant dans une école secondaire, a été accusé de possession de pornographie juvénile et d’utilisation non autorisée d’un ordinateur. Il était autorisé à utiliser accessoirement l’ordinateur portatif fourni pour son travail à des fins personnelles, ce qu’il a fait. Un technicien qui effectuait des travaux de maintenance a trouvé dans l’ordinateur portatif de M. Cole un dossier caché contenant des photographies d’une élève d’âge mineur nue et partiellement nue. Le technicien en a informé le directeur de l’école et a copié les photographies sur un disque compact. Le directeur a saisi l’ordinateur portatif, et les techniciens du conseil scolaire ont copié les fichiers Internet temporaires sur un second disque. L’ordinateur portatif et les deux disques ont été remis à la police qui, sans avoir obtenu un mandat, a examiné leur contenu et a ensuite créé une image miroir du disque dur pour expertise judiciaire. Le juge du procès a exclu tout le matériel informatique en vertu de l’art. 8 et du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. La cour d’appel en matière de poursuites sommaires a infirmé la décision du juge du procès et conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’art. 8. La Cour d’appel de l’Ontario a annulé cette décision et a exclu de la preuve le disque comportant les fichiers Internet temporaires, l’ordinateur portatif et l’image miroir de son disque dur. Elle a conclu que le disque contenant les photographies de l’élève avait été obtenu légalement et qu’il était donc admissible. Étant donné que le juge du procès avait écarté à tort cet élément de preuve, la Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Arrêt (la juge Abella est dissidente) : Le pourvoi est accueilli. L’ordonnance d’exclusion prononcée par la Cour d’appel est annulée et l’ordonnance visant la tenue d’un nouveau procès est confirmée. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Rothstein, Cromwell et Moldaver : Les ordinateurs utilisés d’une manière raisonnable à des fins personnelles — qu’ils se trouvent au travail ou à la maison — contiennent des renseignements qui sont significatifs, intimes et qui ont trait à l’ensemble des renseignements biographiques de l’utilisateur. Les Canadiens peuvent donc raisonnablement s’attendre à la protection de leur vie privée à l’égard des renseignements contenus dans ces ordinateurs, du moins lorsque leur utilisation à des fins personnelles est permise ou raisonnablement prévue. La propriété d’un bien est une considération pertinente mais elle n’est pas déterminante. Les politiques de l’employeur ne sont pas, elles non plus, déterminantes quant à l’attente raisonnable d’une personne en matière de respect de sa vie privée. Quoi que prescrivent les politiques, il faut examiner l’ensemble des circonstances afin de déterminer si le respect de la vie privée constitue une attente raisonnable dans ce contexte particulier. Bien que les politiques et les pratiques en vigueur dans le milieu de travail puissent réduire l’attente du particulier en matière de respect de sa vie privée à l’égard d’un ordinateur de travail, les réalités opérationnelles de ce genre ne font pas à elles seules disparaître complètement l’attente. Une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, quoique réduite, n’en demeure pas moins une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée protégée par l’art. 8 de la Charte. Par conséquent, elle ne peut faire l’objet de l’ingérence de l’État qu’en vertu d’une loi raisonnable. En l’espèce, la police a porté atteinte aux droits garantis à l’accusé par l’art. 8 de la Charte. L’utilisation à des fins personnelles, par l’accusé, de l’ordinateur portatif fourni pour son travail engendrait des renseignements qui sont significatifs, intimes et reliés organiquement à l’ensemble de ses renseignements biographiques. À l’opposé, on trouve le droit de propriété sur l’ordinateur portatif détenu par le conseil scolaire, les politiques et les pratiques en vigueur dans le milieu de travail, ainsi que la technologie en place à l’école. Ces considérations réduisaient le droit de l’accusé au respect de sa vie privée à l’égard de son ordinateur portatif, du moins par comparaison avec un ordinateur personnel, mais elles ne l’éliminaient pas complètement. Tout compte fait, l’ensemble des circonstances étayent le caractère raisonnable, sur le plan objectif, de l’attente subjective de l’accusé en matière de respect de sa vie privée. Même si le directeur avait l’obligation légale de maintenir un milieu d’apprentissage sécuritaire et, par voie de conséquence logique, le pouvoir raisonnable de saisir et de fouiller un ordinateur portatif fourni par le conseil scolaire, le pouvoir légitime de l’employeur de l’accusé de saisir et de fouiller l’ordinateur portatif ne conférait pas à la police le même pouvoir. En outre, un tiers ne peut donner un consentement valide à une fouille ou autrement renoncer à une garantie constitutionnelle pour le compte d’une autre personne. Le conseil scolaire avait légalement le droit d’informer la police de sa découverte de documents illicites dans l’ordinateur portatif. Cela aurait sans aucun doute permis à la police d’obtenir un mandat pour fouiller l’ordinateur afin d’y trouver les documents illicites. Cependant, la remise de l’ordinateur par le conseil scolaire ne permettait pas à la police d’accéder sans mandat aux renseignements personnels qu’il renfermait. Ces renseignements restaient assujettis, à tous les moments considérés, à l’attente raisonnable et durable de l’accusé en matière de respect de sa vie privée. Les éléments de preuve obtenus inconstitutionnellement devraient être écartés conformément au par. 24(2) si, eu égard à toutes les circonstances, leur utilisation serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La conduite du policier en l’espèce ne constituait pas une violation tout à fait inacceptable de la Charte. Bien que le policier ait accordé beaucoup d’importance au fait que l’ordinateur portatif appartenait au conseil scolaire, il n’a pas pour autant exclu d’autres considérations. Le policier a sincèrement, bien qu’erronément, pris en considération les droits garantis par la Charte à l’accusé. Qui plus est, le policier avait les motifs raisonnables et probables requis pour obtenir un mandat. S’il s’était conformé aux exigences constitutionnelles applicables, la preuve aurait forcément été découverte. Enfin, les éléments de preuve constituent une preuve matérielle probante et très fiable. L’exclusion du matériel aurait une incidence négative marquée sur la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminel. L’utilisation de la preuve ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et par conséquent, la preuve ne devrait pas être exclue. En règle générale, la décision d’écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) devrait être définitive. Cependant, dans des circonstances très limitées, des changements notables dans les circonstances peuvent justifier que le juge du procès réexamine une ordonnance d’exclusion. En l’espèce, la Cour d’appel a invité le juge du procès à réévaluer l’admissibilité du disque comportant les fichiers Internet temporaires si cet élément de preuve devient important pour la fonction de recherche de la vérité au fil du procès. Les éléments de preuve obtenus inconstitutionnellement, une fois écartés, ne deviendront pas admissibles tout simplement parce que le ministère public ne pourrait autrement s’acquitter du fardeau qui lui incombe de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. La juge Abella (dissidente) : Bien que nul ne conteste qu’il y a eu violation de la Charte, les éléments de preuve en l’espèce devraient être exclus aux termes du par. 24(2). En l’espèce, la conduite attentatoire était grave parce que le policier a fait fi des normes fondamentales et bien établies relatives à la Charte. Le policier comptait plusieurs années d’expérience des enquêtes dans le domaine de la cybercriminalité et était censé se conformer à la jurisprudence constitutionnelle établie. De plus, le fait pour le policier de s’en remettre exclusivement au droit de propriété pour déterminer si un mandat était requis était déraisonnable ne saurait être invoqué pour justifier sa bonne foi aux fins du par. 24(2). Il n’y avait pas non plus de situation d’urgence ou d’autres motifs légitimes qui empêchaient la police d’obtenir un mandat. La décision de ne pas obtenir de mandat milite en faveur de l’exclusion. L’incidence de l’atteinte aux droits que la Charte garantit à l’accusé, même si l’on suppose que son attente raisonnable en matière de vie privée était réduite parce qu’il s’agissait d’un ordinateur de travail, était importante vu l’ampleur de l’intrusion dans sa vie privée. La fouille et la saisie sans mandat en l’espèce visaient la totalité du contenu de l’ordinateur de l’accusé. Il n’y avait aucune restriction quant à leur étendue. La portée de la fouille du disque dur de l’accusé et de son historique de navigation était importante, ce qui favorise l’exclusion. Enfin, bien que les éléments de preuve en l’espèce soient fiables, leur importance pour la poursuite est tout au plus conjecturale étant donné que les photographies pornographiques elles-mêmes ont été admises. Après avoir soupesé ces facteurs, et compte tenu de la déférence accordée aux juges de première instance en ce qui a trait à l’application du par. 24(2), les éléments de preuve devraient être exclus. Jurisprudence Citée par le juge Fish Arrêt appliqué : R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253; arrêts mentionnés : R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145; R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579; R. c. Nolet, 2010 CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631; O’Connor c. Ortega, 480 U.S. 709 (1987); R. c. Gomboc, 2010 CSC 55, [2010] 3 R.C.S. 211; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; Québec (Procureur général) c. Laroche, 2002 CSC 72, [2002] 3 R.C.S. 708; R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, [2002] 3 R.C.S. 757; R. c. D’Amour (2002), 166 C.C.C. (3d) 477; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; United States c. Matlock, 415 U.S. 164 (1974); Illinois c. Rodriguez, 497 U.S. 177 (1990); United States c. Ziegler, 474 F.3d 1184 (2007); R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Côté, 2011 CSC 46, [2011] 3 R.C.S. 215; R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494; R. c. Calder, [1996] 1 R.C.S. 660; R. c. Underwood, [1998] 1 R.C.S. 77; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Trask, [1987] 2 R.C.S. 304. Citée par la juge Abella (dissidente) R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631; R. c. Côté, 2011 CSC 46, [2011] 3 R.C.S. 215; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 163.1(4), 342.1(1). Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, art. 265. Doctrine et autres documents cités Westin, Alan F. Privacy and Freedom. New York : Atheneum, 1970. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef Winkler et les juges Sharpe et Karakatsanis), 2011 ONCA 218, 105 O.R. (3d) 253, 277 O.A.C. 50, 231 C.R.R. (2d) 76, 269 C.C.C. (3d) 402, 83 C.R. (6th) 1, 2011 CLLC ¶210-018, 90 C.C.E.L. (3d) 1, [2011] O.J. No. 1213 (QL), 2011 CarswellOnt 1766, qui a infirmé une décision du juge Kane (2009), 190 C.R.R. (2d) 130, 2009 CanLII 20699, [2009] O.J. No. 1755 (QL), 2009 CarswellOnt 2251, qui a infirmé une décision du juge Guay, 2008 ONCJ 278, 175 C.R.R. (2d) 263, [2008] O.J. No. 2417 (QL), 2008 CarswellOnt 3601. Pourvoi accueilli, la juge Abella est dissidente. Amy Alyea et Frank Au, pour l’appelante. Frank Addario, Gerald Chan et Nader R. Hasan, pour l’intimé. Ronald C. Reimer et Monique Dion, pour l’intervenant le directeur des poursuites pénales. Dominique A. Jobin et Gilles Laporte, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Jonathan Dawe et Michael Dineen, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Jonathan C. Lisus et Michael Perlin, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Daniel Michaluk et Joseph Cohen-Lyons, pour l’intervenante Canadian Association of Counsel to Employers. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Rothstein, Cromwell et Moldaver rendu par Le juge Fish — I [1] Dans l’arrêt R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253, la Cour n’a laissé aucun doute que les Canadiens peuvent raisonnablement s’attendre à la protection de leur vie privée à l’égard des renseignements contenus dans leurs propres ordinateurs personnels. À mon avis, le même principe s’applique aux renseignements contenus dans les ordinateurs de travail, du moins lorsque leur utilisation à des fins personnelles est permise ou raisonnablement prévue. [2] Les ordinateurs qui sont utilisés d’une manière raisonnable à des fins personnelles — qu’ils se trouvent au travail ou à la maison — contiennent des renseignements qui sont significatifs, intimes et qui ont trait à l’ensemble des renseignements biographiques de l’utilisateur. Au Canada, la Constitution accorde à chaque personne le droit de s’attendre à ce que l’État respecte sa vie privée à l’égard des renseignements personnels de ce genre. [3] Bien que les politiques et les pratiques en vigueur dans le milieu de travail puissent réduire l’attente du particulier en matière de respect de sa vie privée à l’égard d’un ordinateur de travail, les réalités opérationnelles de ce genre ne font pas à elles seules disparaître complètement l’attente : la nature des renseignements en jeu expose les préférences, intérêts, pensées, activités, idées et recherches de renseignements de l’utilisateur individuel. [4] C’était le cas en l’espèce. M. Cole, un enseignant dans une école secondaire, était autorisé à utiliser accessoirement l’ordinateur portatif fourni pour son travail à des fins personnelles. C’est ce qu’il a fait. Il a navigué sur Internet et a stocké des renseignements personnels sur son disque dur. [5] Alors qu’il effectuait des travaux de maintenance, un technicien a trouvé dans l’ordinateur portatif de M. Cole un dossier caché contenant des photographies d’une élève nue et partiellement nue. Il en a informé le directeur de l’école et, avec l’assentiment de ce dernier, a copié les photographies sur un disque compact (CD). Le directeur a saisi l’ordinateur portatif, et les techniciens du conseil scolaire ont copié les fichiers Internet temporaires sur un second CD. L’ordinateur portatif et les deux CD ont été remis à la police qui, sans avoir obtenu un mandat, a examiné leur contenu et a ensuite créé une image miroir du disque dur pour expertise judiciaire. [6] M. Cole a été accusé de possession de pornographie juvénile et d’utilisation non autorisée d’un ordinateur, en contravention des par. 163.1(4) et 342.1(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C -46, respectivement, et a été poursuivi par voie de déclaration sommaire de culpabilité. Le juge du procès a exclu tout le matériel informatique en vertu de l’art. 8 et du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le ministère public a déclaré sa preuve close et les accusations ont donc été rejetées (2008 ONCJ 278, 175 C.R.R. (2d) 263). [7] La cour d’appel en matière de poursuites sommaires a infirmé la décision du juge du procès et conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’art. 8 ((2009), 190 C.R.R. (2d) 130). La Cour d’appel de l’Ontario a annulé cette décision et a exclu de la preuve le disque comportant les fichiers Internet, l’ordinateur portatif et l’image miroir de son disque dur (2011 ONCA 218, 105 O.R. (3d) 253). [8] Comme la Cour d’appel, je suis d’avis que la police a porté atteinte aux droits garantis à M. Cole par l’art. 8 de la Charte. Ce dernier s’attendait à un certain respect de sa vie privée à l’égard de ses renseignements personnels dans l’ordinateur portatif. Même si l’on tient compte des politiques applicables de l’employeur, cette attente en matière de respect de la vie privée était raisonnable dans les circonstances. Cependant, il s’agissait d’une attente réduite en matière de vie privée par comparaison avec le droit à la protection de la vie privée examiné dans l’arrêt Morelli ― dans lequel, contrairement à la présente affaire, il était question d’un ordinateur personnel qui appartenait à M. Morelli et qui a fait l’objet d’une fouille et d’une saisie au domicile de celui-ci. [9] Une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, quoique réduite, n’en demeure pas moins une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée protégée par l’art. 8 de la Charte. Par conséquent, elle ne peut faire l’objet de l’ingérence de l’État qu’en vertu d’une loi raisonnable. [10] En l’espèce, le ministère public n’a pu invoquer aucune loi autorisant la police à effectuer, comme elle l’a fait, une fouille sans mandat de l’ordinateur portatif de travail de M. Cole. Le pouvoir légitime de son employeur — un conseil scolaire — de saisir et de fouiller l’ordinateur portatif ne conférait pas à la police le même pouvoir. De plus, le « consentement d’un tiers » donné par le conseil scolaire pour la fouille n’avait aucune incidence juridique. [11] Toutefois, contrairement à la Cour d’appel, je n’écarterais aucun des éléments de preuve obtenus inconstitutionnellement en vertu du par. 24(2). [12] Pour les motifs qui précèdent et ceux exposés ci-après, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’annuler la décision de la Cour d’appel. II [13] Les parties reconnaissent que M. Cole risque de subir un nouveau procès peu importe l’issue du présent pourvoi : si le pourvoi est accueilli, le ministère public peut intenter un nouveau procès en invoquant tous les éléments de preuve électroniques écartés par le juge du procès; si son pourvoi est rejeté, le ministère public peut tout de même retourner devant le tribunal, mais uniquement en ce qui a trait au disque contenant les photographies de l’élève nue. [14] Comme la tenue d’un nouveau procès est possible, je ne vais examiner les faits que dans la mesure nécessaire pour expliquer ma conclusion. [15] Rappelons que M. Cole enseignait dans une école secondaire. Outre ses tâches normales d’enseignant, il était chargé de surveiller l’utilisation par les élèves de leurs ordinateurs portatifs en réseau. Pour ce faire, on lui a fourni un ordinateur portatif appartenant au conseil scolaire et on lui a accordé des droits d’administration du domaine lié au réseau de l’école. Cela lui donnait accès aux disques durs des ordinateurs portatifs des élèves. [16] L’utilisation de l’ordinateur portatif fourni à M. Cole pour le travail était régie par le Manuel des politiques et procédures du conseil scolaire, lequel autorisait l’utilisation occasionnelle des ressources informatiques du conseil scolaire à des fins personnelles. La politique stipulait que le courrier électronique des enseignants demeurait privé, sous réserve de l’accès par les administrateurs scolaires si certaines conditions étaient remplies. Elle ne mentionnait pas le caractère privé d’autres types de fichiers, mais elle indiquait que [traduction] « l’ensemble des données et messages générés ou traités avec le matériel du conseil scolaire sont considérés comme la propriété du [conseil scolaire] ». [17] En outre, selon la preuve, la politique d’utilisation acceptable de l’école — rédigée à l’intention des élèves et signée par eux — s’appliquait mutatis mutandis aux enseignants. Cette politique restreignait non seulement l’utilisation des ordinateurs portatifs par les élèves, mais mettait également en garde les utilisateurs de ne pas s’attendre au respect de la vie privée à l’égard de leurs fichiers. [18] M. Cole n’était pas la seule personne qui pouvait accéder à distance aux ordinateurs portatifs en réseau. Les techniciens du conseil scolaire le pouvaient aussi. Alors qu’il effectuait des travaux de maintenance, un technicien du conseil scolaire a trouvé, dans l’ordinateur portatif de M. Cole, un dossier caché contenant des photographies d’une élève d’âge mineur nue et partiellement nue. [19] J’ai déjà mentionné que le technicien a averti le directeur, qui lui a ordonné de copier les photographies sur un disque compact. Après avoir discuté du problème avec des représentants du conseil scolaire, le directeur a saisi l’ordinateur portatif. [20] M. Cole n’a jamais divulgué son mot de passe. Cependant, il a demandé au directeur de ne pas accéder à un dossier contenant des photographies de son épouse. [21] Les techniciens du conseil scolaire ont finalement réussi à accéder à l’ordinateur portatif de M. Cole et ont créé un disque compact contenant ses fichiers Internet temporaires, lesquels, selon le ministère public, comportent des images pornographiques. [22] Le lendemain, un policier s’est présenté à l’école et aux locaux du conseil scolaire, où il a pris possession de l’ordinateur portatif et des deux CD : l’un contenant des photographies de l’élève; l’autre, les fichiers Internet temporaires de M. Cole. Au poste de police, le policier a examiné le contenu des deux disques puis a envoyé l’ordinateur portatif pour expertise judiciaire. Une image miroir du disque dur a été créée à cette fin. [23] À aucun moment le policier n’a obtenu un mandat de perquisition pour le disque dur de l’ordinateur portatif ou l’un ou l’autre des disques compacts. III [24] M. Cole a présenté une requête préliminaire visant à obtenir l’exclusion des éléments de preuve électroniques conformément au par. 24(2) de la Charte. Le juge du procès a conclu que la police avait porté atteinte aux droits garantis à M. Cole par l’art. 8 de la Charte, et c’est pourquoi il a écarté tous les éléments de preuve électroniques. La cour d’appel en matière de poursuites sommaires a accueilli l’appel interjeté par le ministère public, estimant que M. Cole ne pouvait s’attendre raisonnablement au respect de sa vie privée relativement à son ordinateur portatif de travail. [25] M. Cole a eu gain de cause dans son appel interjeté devant la Cour d’appel de l’Ontario. La Cour d’appel a conclu que M. Cole pouvait s’attendre raisonnablement au respect de sa vie privée à l’égard du contenu informationnel de l’ordinateur portatif, mais que cette attente était [traduction] « modifiée dans la mesure où [M. Cole] savait que le technicien de son employeur pourrait accéder à l’ordinateur portatif, et le ferait, dans le cadre de ses fonctions consistant à maintenir l’intégrité technique du réseau informatique de l’école » (par. 47). [26] Suivant cette approche, l’accès à distance initial par le technicien ne constituait pas une « fouille » au sens de l’art. 8. Cependant, les examens effectués par la police, le directeur et le conseil scolaire (dans l’hypothèse où la Charte s’appliquerait à ces deux derniers) faisaient intervenir l’art. 8. [27] La Cour d’appel a conclu que la fouille et la saisie de l’ordinateur portatif par le directeur et le conseil scolaire étaient autorisées par la loi et raisonnables. Le disque contenant les photographies a donc été créé sans violer l’art. 8. De plus, comme M. Cole ne jouissait d’aucun droit en matière de vie privée à l’égard des photographies elles-mêmes, il n’était pas fondé en droit de contester la fouille et la saisie effectuées par la police du disque sur lequel elles avaient été copiées. [28] Toutefois, l’ordinateur portatif et le disque comportant les fichiers Internet temporaires de M. Cole font intervenir des considérations différentes. M. Cole conservait une attente raisonnable en matière de respect de sa vie privée à l’égard de ce matériel, et sa saisie par les autorités scolaires ne conférait pas leur pouvoir à la police. Le conseil scolaire ne pouvait pas non plus consentir à la fouille par la police. Comme la police n’avait pas d’autre pouvoir légitime, la violation de l’art. 8 a été établie. [29] La Cour d’appel a exclu l’ordinateur portatif et l’image miroir de son disque dur conformément au par. 24(2) de la Charte. La cour a également exclu le disque contenant les fichiers Internet, mais seulement à titre provisoire, laissant au [traduction] « juge du procès la possibilité de réévaluer l’admissibilité de cet élément de preuve si cet élément de preuve devient important pour la fonction de recherche de la vérité au fil du procès » (par. 92). [30] Le disque contenant les photographies de l’élève a été obtenu légalement et est donc admissible. Étant donné que le juge du procès avait écarté à tort cet élément de preuve, la Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès. [31] Le ministère public se pourvoit contre l’ordonnance d’exclusion visant l’ordinateur portatif, son image miroir et le disque comportant les fichiers Internet. M. Cole ne conteste pas l’admission, en vertu de l’art. 8 et du par. 24(2) de la Charte, du disque contenant les photographies, ni l’ordonnance visant la tenue d’un nouveau procès. [32] Le présent pourvoi soulève donc trois questions : (1) La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en concluant que M. Cole pouvait s’attendre raisonnablement au respect de sa vie privée à l’égard de l’ordinateur que son employeur lui a fourni pour le travail? (2) La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en concluant que la fouille et la saisie par la police de l’ordinateur portatif et du disque contenant les fichiers Internet étaient abusives au sens de l’art. 8 de la Charte? (3) La Cour d’appel a -t -elle commis une erreur en écartant les éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte? [33] À mon avis, il convient de répondre par la négative aux deux premières questions, mais non à la troisième. IV [34] L’article 8 de la Charte garantit que chacun au Canada a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Une inspection constitue une fouille ou perquisition, et un prélèvement constitue une saisie, lorsqu’une personne a des attentes raisonnables en matière de vie privée relativement à l’objet de l’action de l’État et aux renseignements auxquels cet objet donne accès (R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432, par. 18; R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8, par. 11; R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145, p. 160). [35] La protection de la vie privée est une question d’attentes raisonnables. L’attente en matière de respect de la vie privée bénéficie de la protection de la Charte si une personne raisonnable et bien informée, placée dans la même situation que l’accusé, aurait des attentes en matière de respect de sa vie privée (R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579, par. 14-15). [36] Si le demandeur peut s’attendre raisonnablement au respect de sa vie privée, l’art. 8 entre en jeu, et le tribunal doit alors déterminer si la fouille, la perquisition ou la saisie était raisonnable. [37] Lorsque, comme en l’espèce, une fouille ou perquisition est effectuée sans mandat, elle est présumée abusive (R. c. Nolet, 2010 CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851, par. 21; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 161). Afin d’établir son caractère raisonnable, le ministère public doit prouver, selon la prépondérance des probabilités (1) que la fouille était autorisée par la loi, (2) que la loi l’autorisant n’avait elle-même rien d’abusif et (3) que le pouvoir d’effectuer la fouille n’a pas été exercé d’une manière abusive (Nolet, par. 21; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, p. 278). [38] Avant d’appliquer ce cadre analytique en l’espèce, j’ouvre une parenthèse pour expliquer pourquoi il est inutile de déterminer, dans le cadre du présent pourvoi, si la Charte s’applique aux autorités scolaires. Devant les tribunaux d’instance inférieure, le ministère public a admis qu’elle s’applique. À l’instar de la Cour d’appel, je partirai de cette hypothèse, comme l’a fait le juge Cory dans l’arrêt R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393, par. 24-25. V [39] La question de savoir si M. Cole avait une attente raisonnable en matière de vie privée dépend de « l’ensemble des circonstances » (R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, par. 45). [40] Le critère de « l’ensemble des circonstances » s’intéresse au fond et non à la forme. Quatre questions guident l’application du critère : (1) l’examen de l’objet de la prétendue fouille; (2) la question de savoir si le demandeur possédait un droit direct à l’égard de l’objet; (3) la question de savoir si le demandeur avait une attente subjective en matière de respect de sa vie privée relativement à l’objet; (4) la question de savoir si cette attente subjective en matière de respect de la vie privée était objectivement raisonnable, eu égard à l’ensemble des circonstances (Tessling, par. 32; Patrick, par. 27). Je me pencherai sur chaque question à tour de rôle. [41] En l’espèce, ce sont les données, ou le contenu informationnel du disque dur de l’ordinateur portatif, son image miroir et le disque comportant les fichiers Internet qui constituent l’objet de la prétendue fouille — non pas le matériel informatique lui-même. [42] Ce qui nous intéresse est donc le droit au respect du caractère privé des renseignements personnels : « le droit revendiqué par des particuliers, des groupes ou des institutions de déterminer eux-mêmes le moment, la manière et la mesure dans lesquels des renseignements les concernant sont communiqués » (Tessling, par. 23, citant A. F. Westin, Privacy and Freedom (1970), p. 7). [43] Le droit direct et l’attente subjective en matière de respect de la vie privée que possédait M. Cole à l’égard du contenu informationnel de son ordinateur portatif peuvent aisément être déduits de l’utilisation qu’il en fait pour naviguer sur Internet et pour stocker des renseignements personnels sur le disque dur. [44] Il reste à déterminer si l’attente subjective de M. Cole en matière de respect de sa vie privée était objectivement raisonnable. [45] Il n’existe pas de liste définitive des facteurs à examiner pour répondre à cette question, bien que l’on puisse trouver quelques indications dans la jurisprudence pertinente. Comme l’a expliqué le juge Sopinka dans l’arrêt R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, p. 293 : Étant donné les valeurs sous-jacentes de dignité, d’intégrité et d’autonomie qu’il consacre, il est normal que l’art. 8 de la Charte protège un ensemble de renseignements biographiques d’ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l’État. Il pourrait notamment s’agir de renseignements tendant à révéler des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l’individu. [46] Plus l’objet de la prétendue fouille se trouve près de l’ensemble de renseignements biographiques d’ordre personnel, plus ce facteur favorisera une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. Autrement dit, plus les renseignements sont personnels et confidentiels, plus les Canadiens raisonnables et bien informés seront disposés à reconnaître l’existence d’un droit au respect de la vie privée garanti par la Constitution. [47] Les ordinateurs qui sont utilisés à des fins personnelles, indépendamment de l’endroit où ils se trouvent ou de la personne à qui ils appartiennent, « renferment les détails de notre situation financière, médicale et personnelle » (Morelli, par. 105). Cela est particulièrement vrai lorsque, comme en l’espèce, l’ordinateur sert à naviguer sur le Web. Les appareils connectés à Internet « révèlent [. . .] nos intérêts particuliers, préférences et propensions, enregistrant dans l’historique et la mémoire cache tout ce que nous recherchons, lisons, regardons ou écoutons dans l’Internet » (ibid.). [48] Les renseignements personnels de ce genre se situent au cœur même de l’« ensemble de renseignements biographiques » protégés par l’art. 8 de la Charte. [49] Tout comme l’affaire Morelli, la présente affaire porte sur des renseignements fort révélateurs et significatifs concernant la vie personnelle d’un particulier — un facteur indiquant clairement une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. Toutefois, contrairement à l’arrêt Morelli, la présente affaire concerne un ordinateur portatif fourni pour le travail et non un ordinateur personnel trouvé dans une résidence privée. [50] Le Manuel des politiques et procédures du conseil scolaire affirmait non seulement la propriété du matériel informatique, mais également des données stockées sur celui-ci : [traduction] « Les systèmes informatiques et l’ensemble des données et messages générés ou traités avec le matériel du conseil scolaire sont considérés comme la propriété du [conseil scolaire], et ne sont pas la propriété des utilisateurs des ressources informatiques ». [51] Bien que la propriété des biens soit une considération pertinente, elle n’est pas déterminante (R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631, par. 22). Elle ne devrait pas non plus se voir accorder une importance excessive dans le cadre de l’analyse contextuelle. Comme l’a souligné le juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l’arrêt Hunter, p. 158, « le texte de l’article [8] ne le limite aucunement à la protection des biens ni ne l’associe au droit applicable en matière d’intrusion ». [52] Le contexte dans lequel des renseignements personnels sont stockés dans un ordinateur appartenant à l’employeur a néanmoins de l’importance. Les politiques, pratiques et coutumes en vigueur dans le milieu de travail sont pertinentes dans la mesure où elles concernent l’utilisation des ordinateurs par les employés. Ces [traduction] « réalités opérationnelles » peuvent réduire l’attente en matière de respect de la vie privée que des employés raisonnables pourraient autrement avoir à l’égard de leurs renseignements personnels (O’Connor c. Ortega, 480 U.S. 709 (1987), p. 717, la juge O’Connor). [53] Cependant, même modifiées par la pratique, les politiques écrites ne sont pas déterminantes quant à l’attente raisonnable d’une personne en matière de respect de sa vie privée. Quoi que prescrivent les politiques, il faut examiner l’ensemble des circonstances afin de déterminer si le respect de la vie privée constitue une attente raisonnable dans ce contexte particulier (R. c. Gomboc, 2010 CSC 55, [2010] 3 R.C.S. 211, par. 34, la juge Deschamps). [54] En l’espèce, les réalités opérationnelles du milieu de travail de M. Cole militent à la fois pour et contre l’existence d’une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. Pour, car les politiques écrites et la pratique proprement dite permettaient à M. Cole d’utiliser à des fins personnelles l’ordinateur portatif fourni pour son travail. Contre, car les politiques et la réalité technologique l’empêchaient d’exercer un contrôle exclusif sur les renseignements personnels qu’il choisissait d’y enregistrer, et sur l’accès à ceux-ci. [55] Tel que mentionné précédemment, le Manuel des politiques et procédures prévoyait que le conseil scolaire était propriétaire de [traduction] « l’ensemble des données et messages générés ou traités avec le matériel du conseil scolaire ». De plus, le directeur rappelait chaque année aux enseignants que la politique d’utilisation acceptable s’appliquait à eux. Cette politique prévoyait que « [l]es enseignants et les administrateurs peuvent surveiller tous les travaux et courriels des élèves, y compris les données, sauvegardés sur les disques durs des ordinateurs portatifs », et prévenait que « [l]es utilisateurs ne doivent PAS présumer que les fichiers stockés sur les serveurs du réseau ou les disques durs des ordinateurs personnels seront confidentiels ». [56] Bien que l’ordinateur portatif de M. Cole fût doté d’un mot de passe, le contenu de son disque dur était donc accessible par tous les autres utilisateurs et techniciens ayant des droits d’administration du domaine — du moins lorsque l’ordinateur était connecté au réseau. De plus, même si la politique d’utilisation acceptable ne s’appliquait pas directement aux enseignants, comme le soutient M. Cole, lui et les autres enseignants ont effectivement été informés que le respect de la vie privée auquel ils auraient pu s’attendre à l’égard de leurs fichiers était limité par les réalités opérationnelles de leur milieu de travail. [57] « L’ensemble des circonstances » est formé de plusieurs éléments, qui vont dans des directions opposées en l’espèce. Toutefois, tout compte fait, ils étayent le caractère raisonnable, sur le plan objectif, de l’attente subjective de M. Cole en matière de respect de sa vie privée. [58] La nature des renseignements en cause favorise nettement la reconnaissance d’un droit au respect de la vie privée protégé par la Constitution. L’utilisation à des fins personnelles par M. Cole de l’ordinateur portatif fourni pour son travail engendrait des renseignements qui sont significatifs, intimes et reliés organiquement à l’ensemble de ses renseignements biographiques. Bien entendu, à l’opposé on trouve le droit de propriété sur l’ordinateur portatif détenu par le conseil scolaire, les politiques et les prati
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506