A. (L.L.) c. B. (A.)
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A. (L.L.) c. B. (A.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-12-14 Recueil [1995] 4 RCS 536 Numéro de dossier 24568 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24568 Contenu de la décision A. (L.L.) c. B. (A.), [1995] 4 R.C.S. 536 L.L.A., le Sexual Assault Care Centre du Plummer Memorial Public Hospital et Women in Crisis (Algoma) Inc. Appelants c. A.B. Intimé et Sa Majesté la Reine, le procureur général du Canada, le procureur général du Manitoba, la Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, l'Aboriginal Women's Council, l'Association canadienne des centres contre le viol, DAWN Ontario: DisAbled Women's Network Ontario, le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes («FAEJ») et la Criminal Lawyers Association Intervenants Répertorié: A. (L.L.) c. B. (A.) No du greffe: 24568. 1995: 16 juin; 1995: 14 décembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Major. en appel de la cour de l'ontario (division générale) Compétence ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Jugement interlocutoire au procès ‑‑ Tiers cherchant à faire appel du jugement ‑‑ La Cour suprême du Canada a‑t‑elle compétence pour entendre l'appel? ‑‑ Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 2(1) , 40(1) . Droit criminel…
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A. (L.L.) c. B. (A.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-12-14 Recueil [1995] 4 RCS 536 Numéro de dossier 24568 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24568 Contenu de la décision A. (L.L.) c. B. (A.), [1995] 4 R.C.S. 536 L.L.A., le Sexual Assault Care Centre du Plummer Memorial Public Hospital et Women in Crisis (Algoma) Inc. Appelants c. A.B. Intimé et Sa Majesté la Reine, le procureur général du Canada, le procureur général du Manitoba, la Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, l'Aboriginal Women's Council, l'Association canadienne des centres contre le viol, DAWN Ontario: DisAbled Women's Network Ontario, le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes («FAEJ») et la Criminal Lawyers Association Intervenants Répertorié: A. (L.L.) c. B. (A.) No du greffe: 24568. 1995: 16 juin; 1995: 14 décembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Major. en appel de la cour de l'ontario (division générale) Compétence ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Jugement interlocutoire au procès ‑‑ Tiers cherchant à faire appel du jugement ‑‑ La Cour suprême du Canada a‑t‑elle compétence pour entendre l'appel? ‑‑ Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 2(1) , 40(1) . Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Privilège ‑‑ Dossiers médicaux ‑‑ Allégation d'agression sexuelle ‑‑ Plaignante ayant consulté des établissements spécialisés dans les agressions sexuelles ‑‑ Accusé demandant la production de tous les dossiers ‑‑ Les documents font‑ils l'objet d'un privilège générique ou satisfont‑ils aux exigences d'une production ad hoc? ‑‑ Y a‑t‑il lieu d'ordonner la production et, dans l'affirmative, quelles en sont la nature et l'étendue? ‑‑ La production viole‑t‑elle le droit à la protection de la vie privée garanti par la Charte? ‑‑ La production viole‑t‑elle le droit de la victime d'agression sexuelle à l'égalité garantie par la Charte? ‑‑ La production viole‑t‑elle les droits de l'accusé à un procès équitable et à une défense pleine et entière? ‑‑ Pondération des droits garantis par la Charte ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 , 15 . L'intimé a été accusé d'attentat à la pudeur contre L.L.A., qui était une enfant à l'époque des faits allégués. Avant la date fixée pour le procès, l'intimé a assigné les établissements appelants par subpoenae duces tecum leur enjoignant de produire en cour tous les dossiers se rapportant à l'instance et à l'appelante L.L.A. En même temps, l'intimé a donné avis aux établissements appelants et au ministère public d'une requête en vue d'obtenir une ordonnance les obligeant à communiquer à la défense, avant la date fixée pour le procès, tous les dossiers relatifs à L.L.A. La requête a été ajournée pour être entendue par le juge du procès à la date fixée pour le début du procès. Avant cette date, le ministère public a signifié et déposé un avis de requête en cassation des subpoenae. Le juge du procès a rejeté la requête du ministère public en cassation des subpoenae. Sur la requête en production des dossiers, il a conclu que les dossiers ne bénéficiaient d'aucun privilège et en a ordonné la communication à l'intimé, sous réserve qu'aucune copie n'en soit faite. Il a ensuite ajourné l'audience pour permettre aux parties d'évaluer leur position respective. Vu l'intention des appelants d'interjeter appel de l'ordonnance de production, il a été sursis à l'ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur les appels. Les appelants ont déposé des avis d'appel et l'intimé a présenté des requêtes en cassation des appels. La Cour d'appel a, dans une décision unanime, annulé l'appel pour absence de compétence, estimant que les appelants n'avaient pas de droit d'appel à la Cour d'appel avant que soit rendu le verdict définitif au procès. En conséquence, la Cour d'appel a ordonné la production des documents ainsi que la reprise du procès. En vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême , les appelants ont demandé l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour contre la décision du juge du procès ordonnant la production des documents. Ils ont également demandé qu'il soit sursis au procès en attendant la décision de la Cour. Notre Cour a renvoyé la question du sursis au juge du procès et a accordé la demande d'autorisation d'appel. Le pourvoi soulève deux questions. La première est de savoir si des tiers, les appelants en l'espèce, peuvent faire appel d'un jugement interlocutoire rendu par le juge du procès dans le cadre d'une poursuite criminelle pour agression sexuelle. Il faut déterminer si, dans un tel cas, notre Cour a compétence pour entendre le pourvoi. La seconde question porte sur la nature et l'étendue de la communication à la défense, dans les procès pour agression sexuelle, de dossiers médicaux et thérapeutiques qui concernent des plaignants et qui sont en la possession de tiers. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Compétence Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Major: Les tiers qui cherchent à appeler d'une ordonnance interlocutoire doivent suivre des procédures différentes selon le tribunal qui a rendu l'ordonnance. Pour contester une ordonnance d'une cour provinciale, il faut procéder par voie de certiorari élargi, lequel relève de la compétence des cours supérieures. Il y a appel de cette décision selon les règles ordinaires du système judiciaire. Si l'ordonnance est rendue par un juge d'une cour supérieure, les tiers peuvent la contester en demandant une autorisation de pourvoi directement à notre Cour, conformément au par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême . Les appelants, qui sont des tiers à la procédure criminelle, ont qualité pour se pourvoir devant notre Cour. Dans son sens global, le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême porte qu'il peut être interjeté appel de «tout jugement, définitif ou autre», et englobe donc les appels interlocutoires par des tiers contre des ordonnances judiciaires rendues en matière criminelle. De plus, une ordonnance interlocutoire touchant des tiers est une ordonnance définitive et, en conséquence, le par. 40(1) permet d'interjeter appel d'une ordonnance d'un juge d'une cour supérieure. Enfin, le texte anglais du par. 2(1) de la Loi sur la Cour suprême renvoie à «any of the parties in controversy», plutôt qu'à any of the parties in the proceedings. L'ordonnance du juge du procès peut affecter les droits substantiels de tiers; ceux‑ci sont donc des «parties in controversy» devant la Cour. Alors que le rejet par le juge du procès d'une requête en cassation des subpoenae n'est pas susceptible de donner lieu à un appel interlocutoire par les parties à l'instance, les dossiers requis par subpoena en l'espèce n'étaient pas en la possession du ministère public mais en celle de tiers. Ce sont des tiers qui cherchent à faire appel de l'ordonnance, non le ministère public. Il ne pouvait y avoir appel devant la Cour d'appel mais les tiers pouvaient se pourvoir devant notre Cour, sur autorisation. Étant donné que cette procédure a été suivie, notre Cour avait compétence pour entendre le pourvoi. Le plaignant, tiers à l'instance (appelant ou non), et le ministère public, partie à l'instance, ont tous deux qualité pour agir dans le cadre d'appels formés par des tiers. Le principe audi alteram partem exige que les tribunaux accordent aux personnes visées par leurs décisions l'occasion d'être entendues. Production de dossiers médicaux détenus par des tiers Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory et Major: La procédure et le droit substantiel à suivre lorsque l'accusé cherche à obtenir la production de dossiers thérapeutiques en la possession de tiers sont exposés dans l'arrêt O'Connor. Le pourvoi doit être accueilli puisque l'intimé n'a pas suivi la procédure ni le droit substantiel applicables, mais sous réserve de son droit de présenter une nouvelle demande de production en suivant la procédure que notre Cour a élaborée dans l'arrêt O'Connor. Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et Gonthier: Les dossiers privés, ou dossiers donnant ouverture à une attente raisonnable en matière de respect de leur caractère privé, peuvent comprendre des dossiers médicaux ou thérapeutiques, des dossiers scolaires, des journaux intimes, des notations de travailleurs sociaux, etc. La reconnaissance d'un privilège générique pour les dossiers privés n'est pas justifiée. Un privilège empêche la divulgation, en tout ou en partie, de communications particulières découlant de certains rapports définis, lors de procédures judiciaires. Quoique la justification du privilège ait traditionnellement été d'ordre utilitaire, un point de vue fondé sur des valeurs individuelles fondamentales, telle la protection de la vie privée, est récemment apparu. Néanmoins, il s'agit d'une question de principe en ce que le privilège entrave la recherche de la vérité, un objectif central de notre système juridique, afin de promouvoir d'autres buts. Malgré les puissants arguments de principe qui militent en faveur de la protection, dans les procès criminels, du caractère confidentiel des communications entre conseillers et plaignants victimes d'agression sexuelle, il n'y a pas lieu de reconnaître un privilège générique pour les dossiers privés. La reconnaissance en droit criminel d'un tel privilège soulève les préoccupations suivantes: (1) le processus de recherche de la vérité de notre procédure judiciaire contradictoire; (2) la pertinence possible de certains dossiers privés; (3) le droit de l'accusé à une défense pleine et entière; (4) les catégories d'acteurs inclus dans un privilège générique; et (5) l'expérience d'autres pays. L'octroi d'un privilège, au cas par cas, peut être indiqué dans certaines circonstances. Les trois premiers critères de Wigmore seront en général facilement satisfaits étant donné la nature de la relation entre conseillers et plaignants dans les affaires d'agression sexuelle. Cette relation se fonde sur la confiance, la confidentialité est essentielle à son maintien et elle a l'appui et le soutien du public. Le quatrième critère renvoie à la pondération des valeurs qui favorisent la reconnaissance d'un privilège et des valeurs qui militent en faveur de la production des dossiers. La décision d'accorder un privilège dans un cas donné se fonde uniquement sur des considérations de principe et n'engage pas une pondération des droits garantis par la Charte . Bien qu'il y ait lieu de reconnaître un privilège fondé sur des circonstances particulières de cas précis pour des dossiers privés de plaignants d'agression sexuelle, il ne convient pas d'encourager ces exceptions à la règle générale d'admissibilité et de divulgation de la preuve. De plus, cette approche ad hoc ne permettra pas de remédier aux principaux problèmes associés à la production des dossiers privés notamment son effet dissuasif sur le dépôt de plaintes et les demandes de consultation. Une approche plus appropriée, préconisée dans l'arrêt O'Connor, consiste à soupeser les droits du plaignant à la protection de sa vie privée et à l'égalité, garantis par la Charte , et les droits de l'accusé à un procès équitable et à une défense pleine et entière, également garantis par la Charte . Lorsqu'il décide s'il doit ordonner la production de dossiers privés détenus par des tiers, le tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire dans le respect des valeurs de la Charte . Les valeurs constitutionnelles en jeu dans le présent pourvoi sont le droit de présenter une défense pleine et entière, le droit à la protection de la vie privée et le droit à l'égalité sans discrimination. L'utilisation du pouvoir de l'État d'imposer la production de dossiers privés sera justifiée dans une société libre et démocratique lorsque les critères suivants seront remplis: (1) il est prouvé que l'accusé ne peut pas obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens raisonnables; (2) la production qui viole le droit à la protection de la vie privée doit être aussi limitée qu'il est raisonnablement possible pour respecter le droit de présenter une défense pleine et entière; (3) les arguments en faveur de la production doivent se fonder sur un raisonnement permis et non sur des suppositions et des stéréotypes discriminatoires; et (4) il doit y avoir proportionnalité entre les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de la production. La common law ne devrait pas faire prévaloir le droit à un procès équitable sur d'autres droits consacrés par la Constitution. Il faut trouver un équilibre qui place les droits des plaignants en vertu de la Charte sur le même pied que ceux des accusés. La première étape, pour l'accusé qui cherche à obtenir la production de dossiers privés détenus par des tiers, consiste à obtenir un subpoeona duces tecum. Le ministère public, le sujet des dossiers et toute autre personne ayant un intérêt dans le caractère confidentiel des dossiers, doivent recevoir avis, à ce moment, que l'accusé demandera leur production. Au procès, lorsque l'accusé demande une ordonnance de production des dossiers, le juge devrait suivre une démarche en deux étapes. Premièrement, l'accusé doit démontrer que les renseignements contenus dans les dossiers sont probablement pertinents soit quant à une question en litige dans l'instance soit quant à l'habilité à témoigner de la personne visée par les dossiers. Quoique à cette étape, le droit à la vie privée de cette personne n'entre pas en considération, les renseignements doivent être recherchés pour leur pertinence plutôt que pour des fins illégitimes. De plus, la démonstration par l'accusé que les renseignements sont probablement pertinents doit se fonder sur la preuve et non sur des affirmations spéculatives ou sur un raisonnement discriminatoire ou stéréotypé. À ce stade, il peut être utile pour le tiers de préparer une liste des dossiers en sa possession. Si le tribunal est convaincu que les renseignements sont probablement pertinents, l'analyse passe alors à l'étape suivante qui comporte deux volets. D'abord, si l'accusé peut établir que les effets bénéfiques de la production des documents en cour pour inspection sont plus importants que les effets préjudiciables de la production, le juge devrait l'ordonner. Ensuite, après avoir examiné les dossiers, le juge doit pondérer les droits constitutionnels en conflit pour déterminer si, et dans quelle mesure, la communication à la défense devrait être ordonnée. Seules devraient être produites les parties des dossiers ayant une valeur probante qui est importante quant aux points en litige ou quant à l'habilité à témoigner et qui n'est pas substantiellement surpassée par le préjudice à l'administration de la justice ou l'atteinte aux droits du témoin à la protection de sa vie privée et à l'égalité. Même si la production est ordonnée, il faut encore déterminer si les dossiers produits sont admissibles. L'examen par le tribunal de la pertinence des renseignements et la pondération des intérêts en jeu devraient être faits au moment du procès. Un témoin de la défense, dans une affaire d'agression sexuelle, comme d'autres témoins éventuels dans des affaires criminelles, n'est pas obligé de collaborer avec l'une ou l'autre partie avant le procès, et ne peut être contraint à donner à la défense un aperçu de sa preuve. Dans la plupart des cas, de tels dossiers privés ne seront pas pertinents et ne seront pas admissibles. De plus, la création d'une procédure préalable aurait pour effet d'incommoder les témoins, encouragerait les recherches à l'aveuglette et occasionnerait des délais inutiles. Enfin le juge du procès ne serait pas en mesure, avant le début de l'instance, de décider de la pertinence, encore moins de l'admissibilité, des dossiers demandés, ou de pondérer efficacement les droits constitutionnels touchés par une ordonnance de production des dossiers. En l'espèce, la demande de production présentée par l'appelant n'aurait pas dû être traitée au début du procès. De plus, L.L.A. qui avait un intérêt dans le caractère confidentiel des dossiers n'a pas été avisée. En outre, le juge du procès a commis une erreur en ordonnant la production des dossiers sans déterminer d'abord leur pertinence probable et sans pondérer les droits garantis par la Charte . Enfin, la demande de l'intimé ne pouvait satisfaire au critère préliminaire de la pertinence probable à l'égard des questions en litige dans l'instance ou à l'égard de l'habilité à témoigner de la personne visée par les dossiers, et ne constituait rien de plus qu'une recherche à l'aveuglette. Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer et le juge Sopinka Arrêt appliqué: R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé Arrêts appliqués: Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60; R. c. Jobin, [1995] 2 R.C.S. 78; arrêt examiné: R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263; arrêts mentionnés: R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; Forsythe c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 268; Procureur général du Québec c. Cohen, [1979] 2 R.C.S. 305; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Solliciteur général du Canada c. Commission royale d'enquête (Dossiers de santé en Ontario), [1981] 2 R.C.S. 494; Slavutych c. Baker, [1976] 1 R.C.S. 254; R. c. Ryan (1991), 69 C.C.C. (3d) 226; R. c. R.S. (1985), 19 C.C.C. (3d) 115; R. c. Kliman, [1994] B.C.W.L.D. No. 587; R. c. Coon (1991), 74 C.C.C. (3d) 146; M.(A.) c. Ryan, [1993] 7 W.W.R. 480; M.(E.) c. Martinson (1993), 81 B.C.L.R. (2d) 184; Pennsylvania c. Ritchie, 480 U.S. 39 (1987); United States c. Nixon, 418 U.S. 683 (1974); Davis c. Alaska, 415 U.S. 308 (1974); Washington c. Texas, 388 U.S. 14 (1967); In re Robert H., 509 A.2d 475 (1986); Commonwealth c. Two Juveniles, 491 N.E.2d 234 (1986); Commonwealth c. Samuels, 511 A.2d 221 (1986); Advisory Opinion to the House of Representatives, 469 A.2d 1161 (1983); Commonwealth c. Wilson, 602 A.2d 1290 (1992); People c. 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Park, [1995] 2 R.C.S. 836; R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 441; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60; Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353; Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821; R. c. Dunbar and Logan (1982), 68 C.C.C. (2d) 13; R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.C.S. 945; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; McInerney c. MacDonald, [1992] 2 R.C.S. 138; Roe c. Wade, 410 U.S. 113 (1973); Griswold c. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965); R. c. Barbosa (1994), 92 C.C.C. (3d) 131; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 , 15 . Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. 1977, ch. C‑12, art. 5, 9. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 35, 36. Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 140 (maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 151 [abr. & rempl. ch. 19 (3e suppl.), art. 1 ]). Evidence Act, R.S.N. 1970, ch. 115, art. 6. Loi médicale, L.R.Q. 1977, ch. M‑9, art. 42. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 2(1) , 40(1) [abr. & rempl. 1990, ch. 8, art. 37]. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, art. 4(3) , 10(1) [rempl. 1994, ch. 44, art. 86]. Doctrine citée Blackstone's Criminal Practice, 3rd ed. By Peter Murphy, editor in chief. London: Blackstone Press, 1993. Canada. Comité canadien sur la violence faite aux femmes. Un nouvel horizon: éliminer la violence -- atteindre l'égalité, 1993. Canada. Commission de réforme du droit. Rapport sur la preuve. Ottawa: La Commission, 1975. Colton, Loretta N. «R. v. Stinchcombe: Defining Disclosure» (1995), 40 R.D. McGill 525. CCross, Sir Rupert. Cross on Evidence, 7th ed. By the late Sir Rupert Cross and Colin Tapper. London: Butterworths, 1990. 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Williamson, Kim E. «Confidentiality of Sexual Assault Victim‑Counselor Communication: A Proposed Model Statute» (1984), 26 Ariz. L. Rev. 461. POURVOI à la Cour suprême du Canada, sur autorisation, [1995] 1 R.C.S. viii, en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême , visant un jugement interlocutoire du juge Loukidelis ordonnant la production de documents. Pourvoi accueilli. Diane Oleskiw et Freya Kristjanson, pour les appelants. Clayton C. Ruby, John Norris, David Paciocco et Chris Thompson, pour l'intimé. Susan Chapman et Kenneth L. Campbell, pour l'intervenante Sa Majesté la Reine. Donna R. Valgardson et Nancy L. Irving, pour l'intervenant le procureur général du Canada. Marva J. Smith, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba. Sheena Scott et David Mikelberg, pour l'intervenante la Canadian Foundation for Children, Youth and the Law. Anne S. Derrick et Sharon McIvor, pour les intervenants l'Aboriginal Women's Council, l'Association canadienne des centres contre le viol, DAWN Ontario: DisAbled Women's Network Ontario et le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes («FAEJ»). Alan D. Gold, pour l'intervenante la Criminal Lawyers Association. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory et Major rendu par 1 Le juge en chef Lamer et le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi, comme le pourvoi connexe R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, rendu simultanément, porte sur la procédure et le droit substantiel qui régissent la production de dossiers de soins socio‑psychologiques à la suite d'une agression sexuelle, qui sont en la possession d'un tiers. Il soulève en outre la question de la compétence de notre Cour d'entendre l'appel d'un tiers contre une décision interlocutoire rendue dans un procès pour agression sexuelle. Sur cette dernière question, nous sommes d'accord avec la décision de notre collègue le juge L'Heureux‑Dubé. 2 Notre point de vue quant à la procédure et au droit substantiel à appliquer lorsque l'accusé cherche à obtenir la production de dossiers thérapeutiques en la possession de tiers est exposé dans nos motifs de l'arrêt O'Connor. Puisque l'intimé en l'espèce n'a pas suivi la procédure et le droit substantiel applicables, nous partageons l'avis du juge L'Heureux‑Dubé que le pourvoi doit être accueilli. Nous voulons toutefois qu'il soit bien compris que, en accueillant le pourvoi, nous ne portons pas atteinte au droit de l'intimé de présenter une nouvelle demande de production selon la procédure et le droit substantiel que notre Cour a élaborés dans l'arrêt O'Connor. Les motifs des juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et Gonthier ont été rendus par 3 Le juge L'Heureux‑Dubé ‑‑ Le présent pourvoi soulève deux questions. La première, d'ordre juridictionnel, est de savoir si des tiers, en l'occurrence les appelants, peuvent en appeler d'un jugement interlocutoire de première instance rendu dans le cadre d'une poursuite criminelle pour agression sexuelle. Il faut, en outre, déterminer si, dans un tel cas, notre Cour a juridiction pour entendre le pourvoi. La seconde question est substantielle et porte sur la nature et l'étendue de la production à la défense, dans les procès pour agression sexuelle, de dossiers médicaux et thérapeutiques qui concernent des plaignantes et qui sont en la possession de tiers. 4 Plusieurs valeurs fondamentales sont en jeu dans ce pourvoi: le droit à une défense pleine et entière, le droit à la protection de la vie privée et le droit à l'égalité indépendamment de toute discrimination. 5 Dès le départ, il y a lieu de reproduire les dispositions législatives applicables et de faire une revue des faits ainsi que des jugements rendus. I. Les dispositions législatives applicables 6 La question juridictionnelle met en cause l'application du par. 40(1) ainsi que la définition du terme «jugement définitif» au par. 2(1) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26 . Ces dispositions sont ainsi libellées: 2. (1) . . . «jugement définitif» Jugement ou toute autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d'une ou plusieurs des parties à une instance. 40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d'appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l'affaire en question, ou par l'un des juges de ces juridictions inférieures, que l'autorisation d'en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l'importance de l'affaire pour le public, ou de l'importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu'elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu'elle devrait en être saisie et lorsqu'elle accorde en conséquence l'autorisation d'en appeler. II. Les faits et les jugements 7 Le 2 mars 1993, l'intimé A.B. a été arrêté et accusé d'avoir, entre le 15 février 1980 et le 31 décembre 1980, à Sault Ste-Marie, commis un attentat à la pudeur contre l'appelante L.L.A., alors âgée de six ans, contrairement à l'art. 140 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 (maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 151 ). 8 L.L.A. a eu recours aux deux établissements de services de consultation appelants. Le Sexual Assault Care Centre du Plummer Memorial Public Hospital est une division de l'hôpital public où L.L.A s'est présentée en janvier 1992. L'appelant Women in Crisis (Algoma) Inc., exploité sous le nom de Women's Outreach, est un organisme financé en partie par des fonds publics, auquel L.L.A. s'est adressée en novembre 1992. Il fournit des services de consultation psychologique aux femmes adultes victimes ou survivantes d'abus sexuel, d'agression sexuelle, de violence familiale et d'autres types de violence contre les femmes. 9 À l'enquête préliminaire le 2 juin 1993, l'intimé a été renvoyé à procès. Celui‑ci a été fixé au 14 février 1994. Le 3 février 1994, l'intimé a assigné par subpoena duces tecum les appelants Sexual Assault Care Centre et Women's Outreach, leur enjoignant d'apporter en cour, le 14 février 1994, tous les dossiers se rapportant à l'instance et à l'appelante L.L.A. En même temps, l'intimé a donné avis aux appelants Sexual Assault Care Centre et Women's Outreach, ainsi qu'au ministère public, qu'il présenterait une requête en vue d'obtenir une ordonnance obligeant les appelants Sexual Assault Care Centre et Women's Outreach à communiquer à la défense, avant la date fixée pour le procès, tous les dossiers relatifs à l'appelante L.L.A. La requête a été présentée devant le juge Whalen le 9 février 1994, et fut ajournée pour être entendue par le juge du procès le 14 février. Le 10 février 1994, le ministère public a signifié et déposé un avis de présentation d'une requête en cassation des subpoenae. 10 Le 14 février 1994, le juge Loukidelis de la Cour de justice de l'Ontario, Division générale, a entendu les deux requêtes séparément. Examinant d'abord la requête en cassation des subpoenae présentée par le ministère public, il l'a rejetée en concluant que [traduction] «il peut y avoir des renseignements pertinents quant à la question en litige». Le juge Loukidelis a ensuite entendu la requête de l'intimé visant la production des dossiers. Il est arrivé à la conclusion suivante: [traduction] Étant donné la façon dont ces problèmes m'ont été présentés, la question n'est pas de savoir si on est en présence d'une partie de pêche puisqu'il s'agit d'une question de preuve véritablement nécessaire abordée sous l'angle de la pertinence. Cet argument soulève la question du privilège. Le juge Loukidelis a fait observer que le privilège revendiqué ne reposait sur aucun fondement législatif et que les catégories traditionnelles de privilèges issues de la common law, tel le secret professionnel de l'avocat, étaient inapplicables. Ayant donc conclu que les dossiers ne bénéficiaient d'aucun privilège, il a ordonné la communication de tous les dossiers à l'intimé, sous réserve qu'aucune copie n'en soit faite. Il a ensuite ajourné l'audience pour permettre aux parties d'évaluer leur position respective. Vu l'intention des appelants d'interjeter appel de l'ordonnance de production, le juge Loukidelis a ordonné le sursis de son ordonnance jusqu'à ce qu'il soit disposé des appels. Les appelants ont déposé les avis d'appel le 17 mars 1994, date à laquelle l'intimé a présenté des requêtes en cassation des appels. 11 Le 6 janvier 1995, la Cour d'appel de l'Ontario, dans une décision unanime, a cassé l'appel pour absence de juridiction (A. (L.L.) c. B. (A.) (1995), 37 C.R. (4th) 170). Se fondant sur l'arrêt de notre Cour Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, la Cour d'appel a conclu qu'aucune disposition du Code n'autorisait les parties elles‑mêmes ou les tierces parties à former des appels à l'encontre de décisions interlocutoires rendues en première instance relativement à l'admissibilité d'éléments de preuve ou de documents. À ce titre, elle a estimé que les appelants n'avaient pas de droit d'appel à la Cour d'appel avant que ne soit rendu le verdict définitif au procès. En conséquence, la Cour d'appel a ordonné la production des documents ainsi que la reprise du procès devant le juge Loukidelis. 12 En vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême , les appelants ont demandé l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour contre la décision du juge Loukidelis ordonnant la production des documents. Ils ont également demandé qu'il soit sursis au procès en attendant la décision de la Cour. La date du procès a été fixé au 5 juin 1995. Le 17 mars 1995, notre Cour a renvoyé la question du sursis au juge du procès et, le 27 mars, la demande d'autorisation d'appel a été accordée: [1995] 1 R.C.S. viii. III. Arguments des parties et des intervenants 13 Les parties et les intervenants ont soulevé un bon nombre d'arguments que je m'efforcerai de résumer sans pour autant entrer dans le détail de toutes les avenues suggérées. 14 Les appelants soutiennent, en premier lieu, que la preuve initiale que doit apporter l'accusé demandant la production de dossiers privés en la possession de tiers, doit tenir compte du droit de la plaignante à sa vie privée, droit garanti aux art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . Par conséquent, c'est à l'accusé qu'incomberait la charge initiale d'établir que les dossiers sont nécessaires à sa pleine et entière défense. La pertinence des dossiers devrait être clairement démontrée et une base solide devrait être établie à l'aide d'éléments extrinsèques aux dossiers eux‑mêmes, à la personne visée et au détenteur de ces dossiers. En second lieu, les appelants soutiennent qu'il existe, en common law, un privilège en faveur des dossiers privés en la possession de tiers, et que si l'on soupèse le droit de l'accusé à une défense pleine et entière et le droit à la protection de la vie privée de la plaignante, ces dossiers devraient être tenus pour privilégiés. 15 Comme premier argument, l'intimé fait valoir que notre Cour n'a pas juridiction pour entendre les appels interlocutoires formés par des tiers dans le cadre de procédures criminelles pour agression sexuelle. Sur la question de la production et de la divulgation, l'intimé part de la prémisse voulant que les principes énoncés dans l'arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, relativement aux documents en la possession du ministère public, devraient s'appliquer aux documents en la possession de tiers. Conséquemment, chaque fois que les dossiers en cause pourraient être utiles à la défense, la divulgation devrait être la règle. Selon l'intimé, l'intérêt des plaignantes victimes d'agression sexuelle dans la protection du caractère confidentiel des dossiers en la possession de tiers n'est pas protégé par la Charte. Il n'y a donc pas conflit de droits constitutionnels et le droit de l'accusé à une défense pleine et entière doit prévaloir. L'intimé soutient qu'après l'émission d'un subpoena duces tecum requérant la production de tels dossiers privés, il incombe au ministère public d'établir que ceux‑ci sont manifestement non pertinents. Dans son mémoire supplémentaire, l'intimé prétend qu'il n'y a aucune atteinte à l'art. 15 de la Charte en l'espèce. En ce qui concerne la question de privilège, il fait valoir que c'est à la partie s'opposant à la production et à la divulgation qu'il appartient d'en prouver l'existence. Par ailleurs, il n'existerait aucun privilège parce que le droit à une défense pleine et entière prime sur les règles traditionnelles en matière de confidentialité. 16 L'intervenante Criminal Lawyers Association («CLA») est d'accord avec l'intimé que les principes de divulgation énoncés dans l'arrêt Stinchcombe s'appliquent à la production et à la divulgation de dossiers privés en la possession de tiers. La CLA soutient que l'accusé doit pouvoir se prévaloir de tous les moyens disponibles afin d'exercer son droit de présenter une défense pleine et entière, y compris tous les renseignements potentiellement pertinents. Selon la CLA, la divulgation de dossiers privés en la possession de tiers ne met pas en cause la Charte. En ce qui concerne le privilège, la CLA prétend que si l'on soupèse l'intérêt de la plaignante à la protection de sa vie privée et le droit de l'accusé à une défense pleine et entière, la balance doit pencher en faveur de ce dernier. 17 Au nom du ministère public, intervenant, le procureur général de l'Ontario affirme que la procédure à suivre en l'espèce consiste en l'émission d'un subpoena duces tecum jumelé à une requête formelle pour production des documents, appuyée des motifs et documents pertinents. Quant au fardeau de preuve, c'est à la défense qu'il appartiendrait d'établir, preuve à l'appui, que la divulgation est nécessaire à la présentation d'une défense pleine et entière, en plus de démontrer qu'il existe une probabilité substantielle que, en l'absence d'une ordonnance judiciaire de production en violation des droits de la plaignante en vertu des art. 7 , 8 et 15 de la Charte , il y aura atteinte au droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière au procès. L'appréciation de la pertinence et de la force probante des dossiers privés devrait s'appuyer sur un fondement factuel, dans le contexte du procès dans son ensemble et au regard des valeurs de la Charte. Sur la question du privilège, le procureur général de l'Ontario endosse la position des appelants selon laquelle les dossiers privés en l'espèce sont protégés par un privilège générique. Subsidiairement, une application adéquate des quatre critères de Wigmore mène à la conclusion qu'il convient dans la présente affaire de reconnaître un privilège fondé sur les circonstances particulières du dossier. 18 Le procureur général du Canada, intervenant, fait valoir que, pour trancher la question de la production de dossiers privés en la possession de tiers, il convient de soupeser les droits de l'accusé à une défense pleine et entière avec les droits de la pla
Source: decisions.scc-csc.ca
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