College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbia c. Council of Natural Medicine College of Canada
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College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbia c. Council of Natural Medicine College of Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-10-29 Référence neutre 2009 CF 1110 Numéro de dossier T-1810-07 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20091029 Dossier : T-1810-07 Référence : 2009 CF 1110 ENTRE : COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE PRACTITIONERS AND ACUPUNCTURISTS OF BRITISH COLUMBIA demandeur et COUNCIL OF NATURAL MEDICINE COLLEGE OF CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT RENDUS LE 25 SEPTEMBRE 2009 LE JUGE O’KEEFE [1] Le demandeur a déposé la présente requête en jugement sommaire en vertu des dispositions suivantes : les articles 213 et 216 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106; l’alinéa 7d), les articles 9 et 10, les alinéas 12(1)b) et 12(1)e), le paragraphe 18(1) et d’autres dispositions analogues de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑1 qui peuvent être pertinentes à l’égard des questions visées; les articles 12.1, 12.2 et 13 de la Health Professions Act, R.S.B.C. 1996, c. 183; les articles 2 et 3 du Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists Regulations, B.C. Reg. 290/2008; l’article 3 de la Private Career Training institutions Act, S.B.C. 2003, c. 79; l’article 3 de la Degree Authorization Act, S.B.C. 2002, c. 24 et le paragraphe 34(1) de la Regulated Health Professions Act, 1991, S.O. 1991, c. 18. [2] Le demandeur demande les répa…
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College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbia c. Council of Natural Medicine College of Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-10-29 Référence neutre 2009 CF 1110 Numéro de dossier T-1810-07 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20091029 Dossier : T-1810-07 Référence : 2009 CF 1110 ENTRE : COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE PRACTITIONERS AND ACUPUNCTURISTS OF BRITISH COLUMBIA demandeur et COUNCIL OF NATURAL MEDICINE COLLEGE OF CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT RENDUS LE 25 SEPTEMBRE 2009 LE JUGE O’KEEFE [1] Le demandeur a déposé la présente requête en jugement sommaire en vertu des dispositions suivantes : les articles 213 et 216 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106; l’alinéa 7d), les articles 9 et 10, les alinéas 12(1)b) et 12(1)e), le paragraphe 18(1) et d’autres dispositions analogues de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑1 qui peuvent être pertinentes à l’égard des questions visées; les articles 12.1, 12.2 et 13 de la Health Professions Act, R.S.B.C. 1996, c. 183; les articles 2 et 3 du Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists Regulations, B.C. Reg. 290/2008; l’article 3 de la Private Career Training institutions Act, S.B.C. 2003, c. 79; l’article 3 de la Degree Authorization Act, S.B.C. 2002, c. 24 et le paragraphe 34(1) de la Regulated Health Professions Act, 1991, S.O. 1991, c. 18. [2] Le demandeur demande les réparations suivantes : 1. Une injonction permanente interdisant au défendeur et à tous ses associés, propriétaires, dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, licenciés et toutes personnes sur lesquelles le défendeur exerce un contrôle ou avec lesquelles il agit de concert, d’accomplir les actes suivants : a) adopter et employer les abréviations et mots suivants en liaison avec des services éducatifs, d’agrément et d’inscription, avec l’exploitation d’une clinique de médecine chinoise traditionnelle ou d’acupuncture ainsi qu’avec la pratique de la médecine chinoise traditionnelle et de l’acupuncture, concéder des licences en vue d’un tel emploi et autoriser un tel emploi par d’autres personnes : i. Dr. TCM (Doctor of Traditional Chinese Medicine); R. TCM. H. (Registered TCM Herbalist); R. TCM. P. (Registered TCM Practitioner); R. Ac. (Registered Acupuncturist); (désignés ensemble les titres CTCMA); D.T.C.M. (Doctor of Traditional Chinese Medicine) (enregistrement nº 645,215) D.P.C.M. (Doctorate in Philosophy in Chinese Medicine) (enregistrement nº 688,121) D.P.C.M (Doctorate of Philosophy in Chinese Medicine) (enregistrement nº 651,062) D.P.O.M. (Doctorate of Philosophy in Oriental Medicine) (enregistrement nº 688,625) D.P.O.M. (Doctorate of Philosophy in Oriental Medicine) (enregistrement nº 657,881) R. Ac. (Registered Acupuncturists) (enregistrement nº 688,974) (désignés ensemble les « enregistrements du CNMCC »); Registered D.T.C.M. (demande nº 1,287,662); Dr. TCM (demande nº 1,327,138); D.T.C.M. (Doctor of Traditional Chinese Medicine) (demande nº 1,286,663) Registred D.P.C.M. (demande nº 1,287,663) P.D.T.C.M. (Post Diploma of Traditional Chinese Medicine) (demande nº 1,307,304) (désignés ensemble les « autres marques du CNMCC ») ainsi que toutes les abréviations et les mots qui sont semblables au point de créer de la confusion avec celles‑ci, qui sont susceptibles de faire croire que les services en liaison avec lesquels ils sont employés sont une appellation ou un titre professionnel ou ont reçu d’une autre manière l’approbation gouvernementale ou toute marque qui ressemble tant à l’une ou l’autre de ces marques qu’on puisse la confondre avec elle, notamment les marques suivantes : D.T.H.M. (Doctor of Traditional Herbal Medicine) (demande nº 1,316,624) R. TCM. P. (Registered TCM Practioner) (demande nº 1,286,903) C. Ac. (Certified Acupuncturist) (demande nº 1,352,994) L. Ac. (Licensed Acupuncturist) (demande nº 1,352,993) A.P.D.T.C.M. (Advanced Post Diploma of Traditional Chinese Medicine) (demande nº 1,307,305) N.H.D. (Natural Health Doctor) (demande nº 1,287,679) N.H.P. (Natural Health Doctor) (demande nº 623,382) N.H.D. (demande nº 697,475) R.HMP. (Registered Holistic Medicine Practitioner) (demande nº 1,350,404) H.M.P. (Holistic Medicine Practitioner) (demande nº 1,350,383) H.M.D. (Holistic Medicine Dispensary) (enregistrement nº 683,669) N.M.D.P. (Natural Medicine Database Practitioner) (enregistrement nº 678,641) N.M.D.P. (Natural Medicine Database Practitioner) (enregistrement nº 667,191) Natural Medicine Database Practitioner (enregistrement nº 624,470) D.H.M. (Doctorate in Holistic Medicine) (enregistrement nº 685,490) D.H.M. (Doctorate in Holistic Medicine) (enregistrement nº 626,327) D.N.H.P. (Doctorate in Natural Health Products) (enregistrement nº 687,873) D.N.H.P. (Doctorate in Natural Health Products) (enregistrement nº 668,592) D.P.N.H. (Doctorate in Philosophy in Natural Health) (enregistrement nº 650,931) D.P.N.H. (Doctorate in Philosophy in Natural Health) (enregistrement nº 680,867) D.H.H. (Doctorate in Holistic Health) (enregistrement nº 644,831) D.H.H. (Doctorate in Holistic Health) (enregistrement nº 682,664) Doctorate in Natural Health Products (enregistrement nº 639, 253) D.H.M. (Doctorate in Holistic Medicine) (enregistrement nº 685,490). 2. Une ordonnance enjoignant au défendeur de remettre au demandeur ou de détruire, sous serment, tout le matériel sous la garde, en la possession ou sous le contrôle du défendeur susceptible d’aller à l’encontre de la réparation exposée ci‑dessus. 3. Une déclaration portant que les enregistrements des marques de commerce énumérées ci‑dessus sont invalides et une ordonnance de radiation; 4. Un renvoi au sujet des bénéfices du défendeur ou, à titre subsidiaire, au sujet des dommages‑intérêts, selon ce que le demandeur peut décider au terme d’un interrogatoire du défendeur, comportant notamment la production de documents, sur les questions des dommages‑intérêts du demandeur et des bénéfices du défendeur, ainsi qu’au sujet des intérêts avant jugement et après jugement. 5. Les dépens du demandeur dans la présente action sur une base avocat‑client ou, à titre subsidiaire, sur toute autre base que la Cour peut estimer juste. 6. Toute autre réparation que la Cour peut estimer juste. Les motifs de la requête [3] Le demandeur soutient qu’il régit la pratique de la médecine chinoise traditionnelle et de l’acupuncture en Colombie‑Britannique en vertu de la Health Professions Act, R.C.B.C. 1996, c. 183 et du Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists Regulations, B.C. Reg. 385/2000. [4] Le demandeur est responsable de l’attribution des titres CTCMA depuis 2000, ainsi que du titre Registered Acupuncturist (R. Ac.) depuis 1996 avec son prédécesseur, et du contrôle de leur emploi. [5] L’organisme demandeur a pour rôle d’offrir des services éducatifs comportant notamment les cours obligatoires pour obtenir les titres exposés dans la présente requête. Le défendeur soutient que les titres du demandeur sont reconnus au Canada comme désignant l’inscription comme membre du CTCMA. Les demandes et les enregistrements de marques de commerce du défendeur [6] Le demandeur soutient que le défendeur a adopté, demandé et/ou enregistré une longue liste de marques de commerce pour un emploi en liaison avec : (a) des services éducatifs, comme des cours, des programmes, des études, de la formation, des séminaires, de l’étude en classe, de la recherche et/ou de la consultation, oraux et écrits, visant l’étude de l’acupuncture et/ou de la médecine désignée comme [traduction] « orientale » ou comme médecine chinoise traditionnelle [traduction] « holistique » ou [traduction] « naturelle »; (b) des examens d’agrément et d’obtention de licences en médecine [traduction] « orientale » ou en médecine chinoise traditionnelle [traduction] « holistique » ou [traduction] « naturelle » ou en acupuncture ainsi que l’agrément des personnes qui ont suivi et réussi les cours obligatoires relatifs à ces types de médecine; (c) l’exploitation d’une clinique d’acupuncture ou de médecine chinoise traditionnelle [traduction] « holistique » ou [traduction] « naturelle » ou la pratique de l’acupuncture ou de ces types de médecine. [7] Dans une lettre adressée au demandeur le 14 décembre 2005, l’avocat du défendeur a allégué et reconnu que le titre « Doctor of Traditional Chinese Medicine » (Dr. TCM) du CTCMA constitue une contrefaçon de l’enregistrement du défendeur (et présente donc une ressemblance susceptible de créer de la confusion avec lui) relatif au titre D.T.C.M. (Doctor of Traditional Chinese Medicine), destiné à un emploi en liaison avec les services éducatifs, la formation, les examens de licence correspondants et l’attribution de titres ainsi que l’attribution à un tiers de licences à l’égard du titre pour un emploi en liaison avec l’exploitation d’une clinique de médecine chinoise traditionnelle. Les licences [8] Le demandeur allègue que le défendeur a accordé des licences à de nombreuses personnes, dont Grace Tseng, Jade Melnychuk, David (Myong Chul) Lim, Shelley Wade et Melissa Dege, pour l’emploi de marques de commerce telles que D.T.C.M. (Doctor of Traditional Chinese Medicine) et N.H.D. (Natural Health Doctor) en liaison avec l’exploitation d’une clinique de médecine chinoise traditionnelle et/ou d’autres services. L’emploi de ces marques de commerce par ces personnes a effectivement créé de la confusion avec le demandeur, de sorte que des membres du public et des membres du demandeur ont présenté des plaintes et des demandes de renseignements au demandeur au sujet de ces personnes. L’interdiction de l’enregistrement [9] Le public pourrait penser que les services associés aux marques sont offerts par un professionnel titulaire de cette appellation et, à cet égard, les appellations donnent « une description claire ou [ … ] une description fausse et trompeuse » des personnes qui offrent les services associés aux marques, dont l’enregistrement est interdit par le paragraphe 12(1) de la Loi sur les marques de commerce. [10] L’emploi des marques de commerce énumérées ci‑dessus donne à entendre au public qu’elles ont reçu l’approbation gouvernementale. Ces marques sont interdites par l’alinéa 9(1)d) de la Loi sur les marques de commerce et leur enregistrement est interdit en vertu de l’alinéa 12(1)e) de la Loi sur les marques de commerce. [11] Les marques de commerce ont une trop grande ressemblance avec les marques qui « en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, [sont devenues reconnues] au Canada comme désignant le genre, la qualité, [ … ] [de] services ». Elles sont interdites par l’article 10 de la Loi sur les marques de commerce et leur enregistrement est interdit en vertu de l’alinéa 12(1)e) de la Loi sur les marques de commerce. La commercialisation trompeuse [12] Le défendeur a, directement et par ses licenciés, appelé l’attention du public sur ses services et son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses services et son entreprise et ceux du demandeur, ce qui contrevient à l’alinéa 7d) de la Loi sur les marques de commerce et à la common law. Les déclarations fausses et trompeuses [13] Le défendeur, dans son usage de la publicité et par l’octroi de licences d’emploi des marques de commerce énumérées ci‑dessus, a fait des descriptions fausses sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde les caractéristiques et la qualité de ses services, ce qui contrevient à l’alinéa 7d) de la Loi sur les marques de commerce. En particulier, le défendeur a utilisé les descriptions suivantes à l’égard de lui‑même et/ou de ses services : (a) chargé d’examiner l’agrément des programmes éducatifs dans l’ensemble du Canada et d’en approuver l’agrément; (b) joue un rôle de réglementation en vue d’assurer la protection du public; (c) le Council of Natural Medicine College of Canada est titulaire d’un enregistrement fédéral; (d) le CNMCC est enregistré auprès du gouvernement du Canada; (e) les candidats à l’examen d’agrément seront en mesure d’exercer des emplois de nature médicale partout au pays une fois qu’ils auront obtenu une licence à titre de docteur en médecine, docteur en médecine chinoise traditionnelle, chiropraticien ou manupuncteur; (f) ayant reçu l’approbation du gouvernement du Canada; (g) ayant reçu l’approbation fédérale; (h) les membres du CNMCC sont habilités à pratiquer… l’acupuncture, … la médecine herbale chinoise traditionnelle, … la philosophie du diagnostic oriental. [14] En outre, le défendeur et ses licenciés ont employé l’une ou plusieurs des marques de commerce énumérées ci‑dessus en liaison, notamment, avec l’exercice de la médecine chinoise traditionnelle, ce qui contrevient aux lois provinciales mentionnées ci‑dessus, et ils ont donné à entendre au public que les services offerts sont exécutés sous l’autorité du gouvernement. L’absence de caractère distinctif [15] Les marques de commerce du défendeur ne sont pas distinctives du défendeur, en ce qu’elles ne distinguent pas réellement les services du défendeur et de ses licenciés des services d’autres personnes. Par conséquent, les enregistrements de marque de commerce du défendeur sont invalides en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur les marques de commerce. [16] Le défendeur reconnaît au paragraphe 14 de sa défense que des mots tels que Doctor of Traditional Chinese Medicine, Doctorate of Philosophy in Chinese Medicine, Registered Acupuncturists et Doctorate of Philosophy in Oriental Medicine ont été employés par d’autres personnes. Il n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement [17] Le défendeur n’était pas et n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement des marques de commerce énumérées ci‑dessus parce qu’il n’a pas le droit d’adopter et d’utiliser les marques de commerce visées du fait des lois provinciales mentionnées ci‑dessus. [18] Le défendeur n’était pas et n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement des marques de commerce énumérées ci‑dessus parce que ces marques créent de la confusion avec les titres que le demandeur a antérieurement employés ou révélés au Canada, selon les paragraphes 16(1) et (3) de la Loi sur les marques de commerce. [19] Par conséquent, les enregistrements du défendeur sont invalides en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur les marques de commerce. Le jugement sommaire [20] En raison des aveux du défendeur et des éléments de preuve produits en l’espèce, il n’existe pas de véritable question litigieuse concernant la validité des marques de commerce et la responsabilité du défendeur. [21] La seule véritable question litigieuse à trancher est le montant des dommages‑intérêts ou la restitution des bénéfices du défendeur, ce qui peut être réglé efficacement par un renvoi. Le contexte [22] Le demandeur (le CTCMA ou l’Ordre) a été constitué en 2000 pour remplacer le College of Acupuncturists of British Columbia (le CABC). Au moment de sa création en 1996, le CABC était régi par la Health Professions Act. L’Ordre est un organisme de réglementation de la santé chargé de réglementer la pratique de la médecine chinoise traditionnelle. L’Ordre est chargé de délivrer divers titres et d’en contrôler l’usage, notamment les titres de Doctor of Traditional Chinese Medicine (Dr. TCM) et de Registered Acupuncturist (R. Ac.). [23] Le demandeur soutient que plusieurs décennies avant la création du CABC, puis de l’Ordre, les praticiens de la médecine chinoise traditionnelle et les acupuncteurs exploitaient des cliniques et des établissements de formation en Colombie‑Britannique et qu’ils employaient des marques et des titres désignés comme Dr. TCM, « Doctor of Traditional Chinese Medicine », R. Ac. et « Acupuncturist ». [24] De 1996 à 2000, le CABC a réglementé la pratique de l’acupuncture et, depuis 2000, l’Ordre réglemente de manière plus large la pratique de la médecine chinoise traditionnelle. [25] À titre d’organisme de réglementation créé par l’assemblée législative provinciale, le demandeur est limité dans sa réglementation de la médecine chinoise traditionnelle et de l’acupuncture à la Colombie‑Britannique. [26] À titre d’organisme de réglementation professionnel, le demandeur inscrit comme membre de l’Ordre les candidats qui répondent aux critères établis dans ses statuts, notamment qui suivent avec succès un programme de formation et réussissent les examens d’agrément du CTCMA. Toutefois, le demandeur ne crée, n’administre ni n’évalue les programmes de formation ou les examens nécessaires pour terminer avec succès les programmes de formation. [27] Le défendeur, le CNMCC, a été constitué en personne morale comme organisme sans but lucratif en vertu de la législation fédérale le 4 décembre 2002. Le CNMCC établit des programmes éducatifs et des examens dans le domaine de la médecine chinoise traditionnelle et de l’acupuncture. Chaque programme éducatif et chaque examen sont associés à une marque de commerce déterminée. Le CNMCC ne dispense pas lui‑même les programmes qu’il a établis. Ces programmes éducatifs sont dispensés aux étudiants par des établissements d’enseignement privés. [28] La pratique du défendeur ne consiste pas à délivrer des grades. Elle se résume à délivrer aux étudiants qui ont terminé leurs programmes éducatifs et réussi les examens un certificat attestant le parachèvement de leurs études. Les questions soulevées [29] Le demandeur a soulevé les questions suivantes : L’enregistrement des marques de commerce du CNMCC est interdit par la Loi sur les marques de commerce pour les raisons suivantes. (a) Les marques de commerce donnent une description claire ou donnent une description fausse et trompeuse en vertu de l’alinéa 12(1)b). (b) Les marques de commerce sont susceptibles de porter à croire que les services en liaison avec lesquels elles sont employées ont reçu l’approbation gouvernementale. Elles sont interdites par l’alinéa 9(1)d) et ne sont pas enregistrables en vertu de l’alinéa 12(1)e). (c) Les marques de commerce ont une telle ressemblance avec des marques qui, en raison d’une pratique commerciale ordinaire, sont devenues reconnues au Canada comme désignant le genre et la qualité de services donnés. Elles sont interdites par l’article 10 et ne sont pas enregistrables en vertu de l’alinéa 12(1)e). (d) Les marques de commerce ne sont pas distinctives du défendeur. Les enregistrements sont invalides en vertu de l’alinéa 18(1)b). (e) Le défendeur n’était pas et n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement des marques de commerce. Les enregistrements sont invalides en vertu du paragraphe 18(1). Le défendeur et ses licenciés ont, dans l’emploi, l’annonce et l’attribution de licences d’emploi des marques de commerce visées, utilisé des appellations de leurs services qui sont fausses sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde les caractéristiques et la qualité de leurs services, ce qui contrevient à l’alinéa 7d). [30] Je reformulerais ainsi les questions soulevées : La Cour a‑t‑elle compétence pour instruire la requête? L’action du demandeur est‑elle irrecevable en raison du retard? S’agit‑il d’un cas justifiant de rendre un jugement sommaire? L’affidavit Beckett est‑il admissible? Les marques de commerce figurant dans l’avis de requête mais absentes de la déclaration peuvent‑elles être incluses dans la présente requête? Les marques de commerce du CNMCC sont‑elles interdites, non enregistrables ou invalides en vertu des alinéas 12(1)b), 9(1)d), de l’article 10, de l’alinéa 18(1)b) ou du paragraphe 18(1) de la Loi sur les marques de commerce? L’emploi fait par le CNMCC des marques de commerce du CNMCC constitue‑t‑il une violation des dispositions de l’alinéa 7d) de la Loi sur les marques de commerce? Les observations du demandeur Le jugement sommaire [31] Le demandeur soutient qu’il n’y a pas de question sérieuse à instruire et qu’un jugement sommaire devrait être rendu. Il souligne un certain nombre de décisions selon lesquelles [traduction] « l’existence d’une contradiction de preuves n’empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire, sauf s’il existe une question de fait sérieuse » (voir la décision Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. S.A., [1996] 2 C.F. 853, 111 F.T.R. 189 (1re inst.)). [32] Il n’y a aucune question de crédibilité sérieuse. Une large part du processus de décision dans la présente affaire a trait à des faits qui sont simples et clairs. Par exemple, si une marque est descriptive, la marque le décrira. En l’espèce, la preuve ne donne pas vraiment matière à controverse, sauf l’affidavit de Daryl Beckett, sur lequel le demandeur ne s’appuie pas. Les principes généraux [33] Le demandeur cite l’arrêt Conseil canadien des ingénieurs c. Lubrication Engineers, inc., [1992] 2 C.F. 329 (C.A.) au paragraphe 2; Atlantic Promotions inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1re inst.) aux paragraphes 9 et 10; Wool Bureau of Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1re inst.) au paragraphe 11 sur les questions d’enregistrabilité de la marque. L’enregistrabilité de la marque est liée au point de vue de l’utilisateur moyen des marchandises et des services, la marque ne devant pas être analysée avec soin ni décomposée en ses éléments constitutifs, mais devant être considérée dans son ensemble comme une affaire de première impression et de souvenir imparfait. Cela vaut même dans le cas où des parties de la marque font l’objet d’un désistement. Le caractère descriptif [34] Selon le demandeur, la date de dépôt n’est pas importante en l’espèce. La finalité d’une marque de commerce est de distinguer cette marque d’autres marques. [35] Le demandeur affirme qu’au regard du caractère descriptif de la marque, la question à poser est de savoir si le caractère descriptif de la marque est évident. Il donne ensuite un ensemble d’exemples dans la jurisprudence où le mot « engineer » est pris comme un terme descriptif ou distinctif. Le demandeur souligne qu’à l’exception d’un seul cas, dès que figure dans le titre le mot [traduction] « engineer », le public pense qu’il s’agit d’un ingénieur. Il souligne que c’est bien la perception du public même quand le terme « engineer » est associé à d’autres mots. [36] Le demandeur déclare que le juge Hugessen, dans l’arrêt Lubrication Engineers, inc., précité, a dit : De la même façon que les marques telles que clefs de serrage « des Monteurs de tuyauterie », thermomètres « des Médecins », ou théodolites « des Géomètres », la marque de commerce graisse « des "Lubrication Engineers" » est à prime abord non enregistrable. [37] Le défendeur a reconnu qu’un grand nombre des mots ont été employés auparavant, mais ce sont les acronymes qui les rendent descriptifs. Le CNMCC a employé, à quelques exceptions près, des marques de commerce constituées de quelques initiales suivies d’une expression entre parenthèses qui décrit soit la profession, soit le grade, comme D.T.C.M. (Doctor of Traditional Chinese Medicine) ou D.P.C.M. (Doctorate of Philosophy in Chinese Medicine). [38] À quelques exceptions près également, le CNMCC s’est désisté à l’égard de ces expressions, en concédant qu’elles donnent une description claire. L’une de ces exceptions en matière de désistement concerne R. Ac. (Registered Acupuncturists); le CNMCC a concédé que les mots « Registered » et « Acupuncturists » donnent une description claire pris individuellement et non pas en tant qu’expression. [39] Le demandeur dit que [traduction] « dans le cas où une expression descriptive entre parenthèses est l’élément prédominant de la marque, les initiales ne contribuent en rien à distinguer l’expression descriptive ». [40] Les services en liaison avec lesquels le CNMCC a enregistré ou cherché à enregistrer ses diverses marques de commerce appartiennent à trois catégories : les services éducatifs comme l’offre de cours, de formation et d’examens; la réglementation, comme l’agrément et l’octroi de licences; les services cliniques, comme l’exploitation d’une clinique. [41] Selon le demandeur, les trois types de services visés sont étroitement associés à l’exercice de l’activité professionnelle ou de la profession décrite dans chaque expression. [42] Les marques Dr. TCM et Registered D.P.C.M ont été traditionnellement employées de manière interchangeable dans la profession pour désigner un docteur en médecine chinoise traditionnelle. [43] L’expression « Registered Acupuncturists » et l’abréviation R. Ac. décrivent les acupuncteurs, en particulier, les acupuncteurs qui sont inscrits pour pratiquer l’acupuncture. [44] Le demandeur fait valoir que D.T.C.M. décrit également le docteur en médecine chinoise traditionnelle du fait que l’abréviation a été utilisée au cours des années de manière interchangeable avec Dr. TCM par les praticiens, ce qu’attestent les éléments de preuve produits. [45] Le mot « Registered » accolé à une abréviation renforce le caractère descriptif du message adressé au public indiquant que le docteur est inscrit en vue de la pratique. Le demandeur note que le mot « Registered » a fait l’objet d’un désistement dans les deux demandes pertinentes. [46] Le demandeur dit aussi que ces marques sont descriptives parce qu’elles décrivent les services fournis par un docteur en médecine traditionnelle et/ou un acupuncteur ainsi que le niveau de formation et les qualifications de ces praticiens. [47] Le demandeur relie ensuite un grand nombre des marques de commerce aux trois types de services visés et soutient qu’elles sont étroitement associées à chacun des grades de doctorat. En outre, le grade décrit les caractéristiques des services. « Doctor of Philosophy in Chinese Medicine », « Doctorate of Philosophy in Oriental Medicine » et « Post Diploma of Traditional Chinese Medicine » ne diffèrent pas en ce qu’ils décrivent tous un grade doctoral obtenu au terme d’un programme d’études en médecine chinoise. Le demandeur soutient que ce raisonnement peut s’appliquer aux nombreux autres grades de « Doctorate » qui ont fait l’objet d’une demande d’enregistrement du CNMCC ou sont enregistrés en son nom. [48] S’agissant de la réglementation, soit la deuxième catégorie de services, le demandeur dit que les personnes sont vraisemblablement attirées par un organisme délivrant des certificats correspondant à ces grades au terme de leurs études du fait qu’ils décrivent le programme d’études. [49] S’agissant des services cliniques, troisième catégorie, la personne recherchera vraisemblablement un praticien affichant « Doctorate of Philosophy in Chinese Medicine » parce qu’elle présumera que ce praticien possède le niveau de formation décrit. [50] Les quatre marques faisant exception au modèle général des marques de commerce du CNMCC (abréviations suivies d’expressions descriptives) sont les suivantes : Dr. TCM, Registered D.T.C.M., Registered D.P.C.M. et N.H.D. [51] Dr. TCM et Registered D.T.C.M. sont présentées, comme il a été dit ci‑desssus, comme des termes interchangeables traditionnellement utilisés pour désigner les docteurs en médecine chinoise. [52] La difficulté que présente Registered D.P.C.M. est son caractère descriptif : [traduction] … si l’on applique le premier critère de la première impression et du souvenir imparfait, D.P.C.M. ressemble tant à D.T.C.M. dans le contexte de la médecine chinoise que le changement d’une lettre ne sert pas à distinguer la marque de D.T.C.M. (Paragraphe 72 du mémoire des faits et du droit du demandeur) [53] L’argumentation du défendeur faisant valoir que les acronymes sont l’élément qui rend les marques distinctives est erronée. Les acronymes ou les abréviations évidents d’une expression descriptive ne distinguent pas les acronymes. Approbation gouvernementale – Alinéa 9(1)d) [54] Le demandeur allègue que le CNMCC emploie ses marques de commerce d’une manière qui induit le public en erreur et qui suggère qu’une autorité gouvernementale confère à ses membres un permis les autorisant à s’appeler docteur ou à porter un autre titre d’une profession reconnue. [55] Le demandeur déclare que les marques de commerce du CNMCC créent manifestement de la confusion et que les licenciés exploitant les marques de commerce du CNMCC croient s’appuyer sur une autorisation fédérale pour s’appeler Doctor of Traditional Chinese Medicine, ce qui a poussé les docteurs eux‑mêmes, tout comme certains membres du public, à demander des renseignements au CTCMA. [56] Le demandeur affirme que la date de la décision de la Cour est la date pertinente pour apprécier si la marque de commerce risque de porter à croire que les services du CNMCC sont exécutés sous l’autorité gouvernementale, ce qui contrevient à la Loi sur les marques de commerce (voir la décision Bank of Montreal c. Midland Walwyn Capital inc. (1998), 86 C.P.R. (3d) 555 (C.O.M.C.) au paragraphe 17, citant l’arrêt Association olympique canadienne c. Allied Corp. (1989), 28 C.P.R. (3d) 161 (C.A.F.) et l’arrêt Olympus Optical Company Ltd. c. Association olympique canadienne (1991), 38 C.P.R. (3d) 1 aux paragraphes 3 et 4 (C.A.F.)). [57] Le demandeur dit que l’interdiction prévue à l’alinéa 9(1)d) vise une marque qui est susceptible de porter à croire que les services qui y sont associés ont reçu l’approbation gouvernementale ou sont exécutés sous l’autorité gouvernementale (voir la décision Société canadienne des Postes c. The Post Office (2001), 15 C.P.R. (4th) 267 (C.O.M.C.) au paragraphe 11). [58] La ressemblance avec une marque qui se réclame de l’autorité gouvernementale doit être appréciée dans la perspective de la personne qui, ne connaissant qu’une des marques visées et en gardant un vague souvenir, pourrait, sous l’effet de la première impression, se tromper ou se méprendre (voir les décisions Association des Grandes Soeurs de l’Ontario c. Grands Frères du Canada, [1997] A.C.F. nº 627 et Midland Walwyn, précitée). [59] Le demandeur a produit des éléments de preuve établissant que Mme Cindy Leung a réagi à la carte professionnelle de Mme Grace Tseng, qui comportait les mentions Ph. D. et N.H.D. après le nom, en communiquant avec les autorités gouvernementales, notamment le College of Physicians and Surgeons of British Colombia et le CTCMA. Pour la description des relations entre Mme Leung et Mme Tseng, voir le paragraphe 87 des présents motifs. [60] Le CTCMA est chargé de la réglementation, de la délivrance et du contrôle des titres Dr. TCM (Doctor of Traditional Medicine), R. TCM. H. (Registered TCM Herbalist) et R. TCM. P (Registered TCM Practitioner) depuis 2000 ainsi que du titre R. Ac. depuis 1996 par le College of Acupuncture et ses statuts régissant la délivrance des titres. [61] La réglementation gouvernementale des professions de la santé en Colombie‑Britannique est importante eu égard aux questions que soulève la présente requête, car les contraventions aux interdictions visées à l’article 12.1 de la Health Professions Act sont des infractions spécifiques prévues à l’article 51, ce qui souligne l’importance de la protection des titres professionnels. Le demandeur soutient, bien que le défendeur soulève une objection à l’égard des renseignements présentés dans l’affidavit de Daryl Beckett, que M. Beckett disait simplement que les professions de la santé sont régies par la Health Professions Act en Colombie‑Britannique. Le ministère de la Santé a publié un rapport intitulé « Safe Choices: A New Model for Regulating Health Professions in British Columbia » où il déclare notamment : [traduction] [l]es titres réservés constituent un moyen pour les consommateurs d’identifier les divers types de fournisseurs de soins de santé, de distinguer ceux qui sont qualifiés de ceux qui ne le sont pas et les praticiens régis de ceux qui ne le sont pas. [62] La délivrance des grades fait également l’objet d’une réglementation étroite du gouvernement dans le cadre de la Degree Authorization Act. L’article 3 de cette loi interdit, sous réserve des autorisations prévues, de délivrer un grade, de fournir ou d’annoncer un programme visant l’obtention d’un grade, ou encore de vendre un diplôme, un certificat, un document ou une autre pièce qui indique directement ou indirectement qu’un grade a été délivré ou conféré. Comme pour la Health Professions Act, quiconque délivre un grade sans y être autorisé commet une infraction. [63] La Private Career Training institutions Act prévoit que les établissements d’enseignement privés doivent être enregistrés. Si l’établissement enregistré n’est pas agréé, il ne doit pas laisser entendre au public qu’il est un établissement agréé. [64] Cependant, la façon dont le CNMCC présente au public les cours et les examens suggère qu’au terme des cours et de la réussite aux examens, le titulaire du certificat est un docteur, par exemple. C’est la façon dont sont employés les termes qui outrepasse la législation et la réglementation. [65] Le demandeur dit en particulier que deux des marques de commerce sont des appellations de professions : DTCM et R. Ac. Les titres « Doctor of Traditional Medicine » et « Registered Acupuncturist » sont régis par le CTCMA. Par conséquent, DTCM et R. Ac. impliquent l’autorité gouvernementale. En réalité, le demandeur fait valoir que DTCM et R. Ac. ne sont pas seulement les acronymes évidents de ces expressions mais qu’ils sont aussi des acronymes d’usage courant dans la profession. [66] Ces titres ont été employés et annoncés sur des formulaires de candidature, sur des notices d’information, sur des certificats et sur des bulletins trimestriels. Il est également souligné que le CTCMA emploie de façon interchangeable les acronymes DTCM et Dr. TCM dans ses formulaires d’inscription au cours sur la sécurité. [67] Le défendeur admet que ces titres sont employés pour décrire le travail ou la formation d’une personne et sont reconnus au Canada comme désignant la qualité de membre du CTCMA. [68] Le défendeur fait principalement valoir que le public n’est pas induit en erreur parce qu’il sait que le CNMCC fournit des produits éducatifs alors que le CTCMA accorde l’agrément. Toutefois, cette distinction est trompeuse et n’est pas évidente, selon le demandeur, en raison des observations suivantes. [69] Le demandeur met en relief le mode d’exploitation du CMNCC. Le CNMCC est une corporation sans but lucratif enregistrée sous la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. Le Shanghai TCM College, dont fait mention le défendeur, a la même adresse que le CNMCC en Colombie‑Britannique. M. Skye Willow est le directeur des deux organismes et l’un des six administrateurs du CNMCC. Les administrateurs du CNMCC sont tous des résidents de la Colombie‑Britannique. L’adresse du CNMCC à Ottawa est une boîte aux lettres. [70] Le CNMCC n’est pas un ordre selon la loi et il n’est pas autorisé par le gouvernement provincial ou fédéral à conférer des permis à des étudiants ou des praticiens dans le domaine de la médecine chinoise, à les inscrire, à attester leurs compétences ou à les agréer. [71] Le comportement du CNMCC à l’égard de ses marques de commerce est un point saillant des questions que soulève le demandeur. Après avoir obtenu l’enregistrement de la marque D.T.C.M. (Doctor of Traditional Chinese Medicine) le 2 août 2005, l’avocat du CNMCC a écrit au CTCMA. La lettre demandait au CTCMA de [traduction] « cesser immédiatement d’employer l’expression ‘Doctor of Traditional Chinese Medicine (Dr. TCM)’ ou une marque semblable susceptible de créer de la confusion avec elle en liaison avec votre entreprise ». [72] Après avoir obtenu les marques de commerce, le CNMCC a délivré 27 certificats de mai 2006 à août 2007, qui indiquaient qu’un titulaire donné : [traduction] … possède les qualifications prévues dans les statuts du Council of Natural Medicine College of Canada, a passé les examens établis par le conseil pour le professionnel de la santé en médecine chinoise traditionnelle (exercice en clinique) et est agréé par les présentes à porter l’appellation : Doctor of Traditional Chinese Medicine (D.T.C.M.). [73] L’accord de licence passé avec les titulaires de ces certificats confère au licencié une licence exclusive, sans redevances et conforme aux normes d’agrément définies pour l’appellation reconnue. En outre, le paragraphe 1(4) prévoit : [traduction] Le licencié reconnaît que la(les) marque(s) spécifiée(s) indique(nt) au public que le licencié a obtenu l’agrément et qu’il a les compétences nécessaires pour assurer des services compétents et professionnels dans son domaine d’expertise. [74] L’annexe A de l’accord de licence du CNMCC définit les services comme l’exercice de la médecine chinoise traditionnelle en clinique. L’annexe B de la licence prévoit notamment : [traduction] Le(s) certificat(s) indique(nt) que le titulaire a effectué, à la fois en théorie et en pratique clinique, le nombre d’heures prescrit et qu’il a réussi les examens de compétence. Il(s) indique(nt) au public que le titulaire possède les compétences pour assurer des services compétents et professionnels dans le cadre de son expertise. [75] Selon le demandeur, l’accord de licence établit clairement que les marques de commerce du CNMCC sont employées en liaison avec une licence d’exploitation d’une clinique médicale. Le demandeur souligne aussi que, sauf une licence de l’État de Washington, toutes les licences produites ont été délivrées à des résidents de la Colombie‑Britannique. [76] Le demandeur fait valoir qu’une lettre du CNMCC adressée à la Ville de Vancouver le 29 août 2006 établit l’intention de l’organisme d’induire le public en erreur sur son rôle. Il est écrit dans la lettre, entre autres, que le CNMCC agrée des programmes éducatifs au Canada et joue également un rôle de réglementation en assurant la protection du public par son code d’éthique. La lettre signale en outre le site Web du CNMCC, qui comportait à l’époque une section disant que les membres du CNMCC étaient habilités à pratiquer, notamment, le diagnostic oriental, l’acupuncture et la médecine chinoise traditionnelle. [77] Dans son affidavit, Mme Watterson suggère qu’il y a là une intention de tromper et qu’elle constitue une menace à la sécurité du public. En réponse, Mme Watterson a élaboré une mise en garde qu’elle a distribuée aux municipalités pour aider à éliminer la confusion qui devait nécessairement en résulter, à son avis. [78] Le demandeur produit ensuite des éléments de preuve relatifs à cinq cas où des particuliers ont annoncé ou prétendu qu’ils étaient agréés, inscrits ou possédaient un permis à titre de Doctor of Traditional Medicine en vertu de licences du CNMCC alors qu’ils n’étaient pas inscrits au CTCMA. [79] Jade Melnychuk s’est jointe à la clinique Ocean Wellness dans Vancouver Nord et elle a annoncé en octobre 2006 qu’elle pratiquait à titre de Doctor of TCM et NHD. Le fait est venu à l’attention d’un membre du CTCMA qui, lorsqu’il s’est aperçu que Mme Melnychuk n’était pas inscrite comme membre du CTCMA, est entré en contact avec l’organisme pour obtenir un éclaircissement. [80] Les titres de Mme Melnychuk sur le site Web sont Dr. Jade Melnychuk, NHD, DTCM, accompagnés des sous‑titres Natural Health Doctor et Doctor of Traditional Chinese Medicine. Le demandeur souligne que le titre NHD était une nouvelle marque de commerce enregistrée par le CNMCC à l’intention des personnes ayant le titre de DTCM ou Doctor in Traditional Chinese Medicine. [81] Le CTCMA a fait enquête et conclu que la clinique Ocean Wellness avait dit que le certificat et l’inscription à titre de DTCM (Doctor of Traditional Chinese Medicine) et Natural Health Doctor (NHD) concernaient un titre nouveau au Canada et relevant d’une licence fédérale plutôt que du permis d’exercice provincial plus courant d’un grand nombre de DTCM et acupuncteurs en Colombie‑Britannique. [82] On a dit à Mme Watterson qu
Source: decisions.fct-cf.gc.ca