Warman c. Marc Lemire
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Warman c. Marc Lemire Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2009-09-02 Référence neutre 2009 TCDP 26 Numéro(s) de dossier T1073/5405 Décideur(s) Hadjis, Athanasios Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'orientation sexuelle l'origine nationale ou ethnique la couleur la religion race Contenu de la décision Entre : Richard Warman le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Marc Lemire l'intimé - et – Procureur général du Canada Canadian Association for Free Expression Canadian Free Speech League Congrès juif canadien Friends of Simon Wiesenthal Center for Holocaust Studies Ligue des droits de la personne de B’nai Brith les parties intéressées Décision Membre : Athanasios D. Hadjis Date : Le 2 septembre 2009 Référence : 2009 TCDP 26 Table des matières I. Introduction. II. Qu’est ce qui constitue un acte discriminatoire au sens de l’article 13 de la Loi?. III. Quels sont en l’espèce les prétendus documents discriminatoires et ceux‑ci constituent‑ils des messages haineux au sens de la Loi?. A. Les documents affichés dans JRBooksonline.com. (i) La Commission a-t-elle établi que M. Lemire a transmis, ou fait transmettre, au sens de l’article 13, les documents qui figuraient sur le site Web JRBooksonline ?. (ii) La preuve de Bernard Klatt concernant les recherches effectuées dans le bottin électronique WHOIS et concernant JRBooksonline.com.. (iii) Conclusions concernant…
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Warman c. Marc Lemire Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2009-09-02 Référence neutre 2009 TCDP 26 Numéro(s) de dossier T1073/5405 Décideur(s) Hadjis, Athanasios Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'orientation sexuelle l'origine nationale ou ethnique la couleur la religion race Contenu de la décision Entre : Richard Warman le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Marc Lemire l'intimé - et – Procureur général du Canada Canadian Association for Free Expression Canadian Free Speech League Congrès juif canadien Friends of Simon Wiesenthal Center for Holocaust Studies Ligue des droits de la personne de B’nai Brith les parties intéressées Décision Membre : Athanasios D. Hadjis Date : Le 2 septembre 2009 Référence : 2009 TCDP 26 Table des matières I. Introduction. II. Qu’est ce qui constitue un acte discriminatoire au sens de l’article 13 de la Loi?. III. Quels sont en l’espèce les prétendus documents discriminatoires et ceux‑ci constituent‑ils des messages haineux au sens de la Loi?. A. Les documents affichés dans JRBooksonline.com. (i) La Commission a-t-elle établi que M. Lemire a transmis, ou fait transmettre, au sens de l’article 13, les documents qui figuraient sur le site Web JRBooksonline ?. (ii) La preuve de Bernard Klatt concernant les recherches effectuées dans le bottin électronique WHOIS et concernant JRBooksonline.com.. (iii) Conclusions concernant le site Web JRBooksonline.com.. B. Les documents figurant dans le site Web Stormfront.org. (i) M. Lemire a-t-il transmis les documents en litige en les affichant dans le site Web Stormfront.org?. (ii) Les documents en litige sont‑ils susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base de motifs de distinction illicite ?. C. Les documents figurant dans le site Web Freedomsite.org. (i) Le babillard électronique du site Web Freedomsite. (a) Les messages affichés par Craig Harrisson sur le babillard électronique du site Web Freedomsite. 1. M. Lemire a-t-il transmis, au sens de l’article 13, les messages de M. Harrison? 2. M. Lemire a-t-il fait transmettre, au sens de l’article 13, les messages en litige?. a) M. Lemire était‑il au courant de l’existence des messages de M. Harrison?. b) Est‑il nécessaire que M. Lemire ait été au courant de l’existence des messages affichés par M. Harrison pour qu’il puisse être conclu qu’il les a fait transmettre au sens de l’article 13?. c) Quelle est l’incidence des autres décisions du Tribunal en matière de responsabilité des administrateurs de sites Web ?. d) La responsabilité des utilisateurs de babillards électroniques peut‑elle être attribuée aux administrateurs de babillards électroniques à titre de responsabilité du fait d’autrui ?. e) La conclusion concernant les messages de M. Harrison. (b) Les messages affichés sur le babillard électronique de Freedomsite par des personnes autres que M. Lemire ou M. Harrison. 1. M. Lemire a-t-il transmis ces messages ou les a-t-il fait transmettre ? (c) Les messages affichés par M. Lemire sur le babillard électronique du site Web Freedomsite. 1. Le communiqué de presse du Heritage Front concernant les audiences portant sur la réforme de l’immigration. 2. L’article d’Ian Macdonald. 3. Le communiqué de presse du Heritage Front concernant un article du Toronto Star. (d) La section du site Web Freedomsite intitulée Controversial Columnists (chroniqueurs controversés) 1. La chronique de Doug Collins. a) Quel document figurant dans la chronique de M. Collins est en litige ?. b) Le document est-il susceptible d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable pour un motif de distinction illicite ? 2. L’article intitulé Ottawa is Dangerous (Ottawa est dangereux) a) L’article est‑il susceptible d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable pour un motif de distinction illicite? 3. L’article intitulé Aids Secrets (Les secrets du sida) a) Que contiennent les propos en litige qui figurent dans l’article intitulé Aids Secrets?. b) L’article est‑il susceptible d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable pour un motif de distinction illicite? c) L’article a‑t‑il été communiqué en utilisant ou en faisant utiliser un téléphone de façon répétée ou en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement au sens du paragraphe 13(1)?. IV. La question constitutionnelle. A. La liberté d’expression (alinéa 2b) de la Charte) (i) Le jugement rendu par la Cour suprême dans l’arrêt Taylor. (a) L’objectif visé par le paragraphe 13(1) se rapporte‑t‑il toujours à des préoccupations urgentes et réelles dans une société libre et démocratique (le premier volet du critère énoncé dans l’arrêt Oakes)?. (b) La deuxième étape de l’analyse proposée dans l’arrêt Oakes – La mesure est‑elle proportionnelle à l’objet visé par l’article 13. 1. La mesure choisie a‑t‑elle un lien rationnel avec l’objectif?. 2. L’article 13 porte‑t‑il une atteinte minimale à la liberté d’expression garantie par la Charte?. a) Les mots haine et mépris sont‑ils vagues et imprécis?. b) L’article 13 exige‑t‑il la preuve de l’intention?. c) La vérité invoquée comme justification. 3. Les effets. (c) Les conclusions concernant l’allégation de violation de la liberté d’expression. B. Liberté de conscience et de religion (alinéa 2a), de la Charte) C. La vie, la liberté et la sécurité de la personne (article 7 de la Charte) D. La Déclaration canadienne des droits. V. Conclusion. I. Introduction [1] Le plaignant, Richard Warman, prétend que l’intimé, Marc Lemire, a transmis ou a fait transmettre à maintes reprises des messages haineux sur Internet, et ce, en violation de l’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi). M. Warman prétend que ces messages constituent des actes discriminatoires fondés sur la religion, la race, la couleur, l’origine nationale ou ethnique et l’orientation sexuelle contre des personnes ou des groupes de personnes parce que les questions abordées dans les messages exposent les Italiens, les Mexicains, les Portoricains, les Haïtiens, les francophones, les Noirs, les personnes appartenant aux Premières nations, les personnes d’Asie de l’Est, les personnes de couleur, les Juifs et les homosexuels, à la haine ou au mépris, et ce, au sens du paragraphe 13(1) de la Loi. [2] M. Lemire nie ces allégations. Il prétend qu’il n’a pas transmis ou fait transmettre la majorité des messages en litige et que, quoiqu’il en soit, aucun des messages n’est discriminatoire. [3] De plus, M. Lemire a présenté une requête en vue de faire déclarer inopérant, en vertu des paragraphes 24(1) et 52(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), l’article 13 de la Loi et ses dispositions réparatrices connexes (le paragraphe 54(1) et le paragraphe 54(1.1)). Il prétend que ces dispositions de la Loi violent la liberté de conscience et de religion ainsi que la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression garanties par les alinéas 2a) et 2b) de la Charte. M. Lemire prétend également que l’article 13 viole le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garantis par l’article 7 de la Charte et qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Il prétend qu’aucune de ces violations ne peut être justifiée au regard de l’article premier de la Charte. [4] M. Lemire prétend de plus que l’article 13 et les paragraphes 54(1) et 54(1.1) de la Loi violent également les alinéas 1d), 1f), et l’article 2 de la Déclaration canadienne des droits. [5] Hormis M. Warman, M. Lemire et la Commission, un certain nombre d’autres parties ont participé à l’audience relative à la présente plainte. Le procureur général du Canada a exercé le droit qui lui est conféré par l’article 57 de la Loi sur les cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, de participer et de présenter des éléments de preuve à l’audience ainsi que de formuler des observations quant à la question constitutionnelle. De plus, la Canadian Association for Free Expression Inc. (CAFE), la Canadian Free Speech League (CFSL), ainsi qu’un groupe composé de la League of Human Rights of B’Nai Brith Canada, le Congrès juif canadien (CJC) et les Amis du Centre Simon Wiesenthal pour les Études sur l’Holocauste se sont vus accordés le statut de personnes intéressées en l’espèce, mais seulement en ce qui a trait à la question de la constitutionnalité de l’article 13 et de toute disposition connexe de la Loi. [6] Dans la présente décision, avant d’analyser les documents en litige, j’examine d’abord l’article 13 et son interprétation par le Tribunal et par les cours de justice et je conclus en bout de ligne que M. Lemire a violé l’article 13 dans un seul des cas allégués contre lui. J’examine ensuite la contestation de M. Lemire de la validité constitutionnelle de l’article 13 et des paragraphes 54(1) et 54(1.1) et je conclus que ces dispositions sont incompatibles avec l’alinéa 2b) de la Charte et que les restrictions imposées aux libertés de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression ne constituent pas une limite raisonnable au sens de l’article premier de la Charte. II. Qu’est ce qui constitue un acte discriminatoire au sens de l’article 13 de la Loi? [7] L’article 13 figure parmi les dispositions qui énoncent les actes discriminatoires au sens de la Loi. Il est ainsi libellé : Propagande haineuse 13. (1) Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord, d’utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 3. Interprétation (2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’utilisation d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu’il ne s’applique pas dans les cas où les services d’une entreprise de radiodiffusion sont utilisés. Interprétation (3) Pour l’application du présent article, le propriétaire ou exploitant d’une entreprise de télécommunication ne commet pas un acte discriminatoire du seul fait que des tiers ont utilisé ses installations pour aborder des questions visées au paragraphe (1). Hate messages 13. (1) It is a discriminatory practice for a person or a group of persons acting in concert to communicate telephonically or to cause to be so communicated, repeatedly, in whole or in part by means of the facilities of a telecommunication undertaking within the legislative authority of Parliament, any matter that is likely to expose a person or persons to hatred or contempt by reason of the fact that that person or those persons are identifiable on the basis of a prohibited ground of discrimination. Interpretation (2) For greater certainty, subsection (1) applies in respect of a matter that is communicated by means of a computer or a group of interconnected or related computers, including the Internet, or any similar means of communication, but does not apply in respect of a matter that is communicated in whole or in part by means of the facilities of a broadcasting undertaking. Interpretation (3) For the purposes of this section, no owner or operator of a telecommunication undertaking communicates or causes to be communicated any matter described in subsection (1) by reason only that the facilities of a telecommunication undertaking owned or operated by that person are used by other persons for the transmission of that matter. Par conséquent, afin de justifier le dépôt d’une plainte de discrimination en vertu du paragraphe 13(1), on doit établir l’existence des éléments suivants : Une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord; ont utilisé ou ont fait utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement; pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 3. Le paragraphe 13(2) précise que le paragraphe 13(1) s’applique à l’utilisation d’Internet. [8] Comment les cours de justice et le Tribunal ont‑ils interprété l’expression haine ou mépris? Dans l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, à la page 902, la Cour suprême a affirmé que la question en litige avait trait à la diffusion de la propagande haineuse, une expression que la Cour utilise pour désigner l’expression destinée à disséminer des sentiments extrêmes d’opprobre et d’inimitié contre un groupe racial ou religieux. La Cour a poursuivi en citant avec approbation l’interprétation donnée à l’expression haine ou mépris par le Tribunal canadien des droits de la personne dans Nealy c. Johnson (1989), 10 C.H.R.R. D/6450, à la page D/6469 (T.C.D.P.). Le Tribunal a conclu que le terme “hatred” connote un ensemble d’émotions et de sentiments comportant une malice extrême envers une autre personne ou un autre groupe de personnes. Le Tribunal a ajouté que lorsque l’on dit qu’on hait quelqu’un, c’est que l’on ne trouve aucune qualité qui rachète ses défauts. Le Tribunal a toutefois souligné qu’il s’agit d’un terme qui ne fait pas appel nécessairement au processus mental de regarder quelqu’un de haut car il est fort possible de haïr quelqu’un que l’on estime supérieur à soi en intelligence, en richesse ou en pouvoir. En revanche, contempt (mépris) est un terme qui suggère le processus mental consistant à regarder quelqu’un de haut ou à le traiter comme inférieur. [9] La Cour Suprême, à la page 928 de l’arrêt Taylor, a souligné que, dans la décision Nealy, on dit de la haine qu’il s’agit d’une malice extrême et d’une émotion qui n’admet chez la personne visée aucune qualité qui rachète ses défauts. La Cour a également souligné que le mépris paraît être considéré comme un sentiment tout aussi extrême. Par conséquent, la Cour a conclu que le paragraphe 13(1) vise des émotions exceptionnellement fortes et profondes de détestation. La Cour a souligné, à la page 929, que le Tribunal tiendra compte de la nature à la fois virulente et extrême des sentiments évoqués par les termes haine ou mépris et ne permettra pas qu’une opinion subjective quant au caractère offensant vienne se substituer à la véritable signification du paragraphe en cause. Dans la décision Nealy, le Tribunal a également souligné que l’utilisation des mots susceptible d’exposer qui figurent au paragraphe 13(1), signifie qu’il n’est pas nécessaire de produire une preuve que la transmission a eu pour effet qu’un individu ou un groupe particulier a pris les messages au sérieux et a en fait dirigé sa haine, son mépris ou son ridicule contre d’autres personnes, encore moins que quelqu’un est en fait devenu victime de tels actes. [10] En règle générale, les plaignants dans les affaires relatives aux droits de la personne doivent établir une preuve prima facie de discrimination (Ont. Human Rights Comm. c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, au paragraphe 28 (l’arrêt O’Malley)). Dans ce contexte, la preuve prima facie est celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur du plaignant, en l’absence de réplique de la partie intimée. Dès qu’une preuve prima facie a été établie, il incombe alors à la partie intimée de fournir une explication raisonnable quant au comportement par ailleurs discriminatoire. Si la partie intimée fournit une explication raisonnable, il incombe au plaignant de démontrer que l’explication était un prétexte et que le véritable motif des actes de la partie intimée était, en fait, discriminatoire. III. Quels sont en l’espèce les prétendus documents discriminatoires et ceux‑ci constituent‑ils des messages haineux au sens de la Loi? [11] La plainte de M. Warman ne fait mention que des documents qui figurent sur un site Web connu sous le nom de Freedomsite.org. Il prétend dans sa plainte que M. Lemire est le propriétaire ainsi que le webmestre de ce site Web. Les documents mentionnés dans la plainte consistent principalement en des messages affichés sur le babillard électronique de ce site Web par les utilisateurs inscrits du site. [12] Toutefois, à l’audience portant sur la plainte, M. Warman et la Commission ont étendu la question en litige et y ont inclus des documents qui ont été affichés sur des sites Web appelés JRBooksonline.com et Stormfront.org. Ils prétendent que M. Lemire était le propriétaire inscrit de JRBooksonline.com et qu’il était donc responsable de son contenu. En ce qui concerne Stormfront.org, ils prétendent que M. Lemire a affiché sur le babillard électronique de ce site Web des messages qui violaient l’article 13 de la Loi. [13] Je vais examiner à tour de rôle chacun des ensembles de messages en litige. A. Les documents affichés dans JRBooksonline.com [14] Comme je viens de le mentionner, ces documents n’étaient pas mentionnés dans le formulaire de plainte que M. Warman a déposé le 24 novembre 2003. C’est à la fin de mars 2004 que M. Lemire a été informé par la Commission de la plainte relative aux droits de la personne déposée par M. Warman. La conseillère juridique de M. Lemire (Barbara Kulaszka) a répondu par écrit à la Commission le 23 avril 2004. Elle a souligné que tous les documents mentionnés dans la plainte provenaient du site Web Freedomsite et que, dans tous les cas sauf un, ils provenaient du babillard électronique de ce site Web. Mme Kulaszka a reconnu ouvertement que M. Lemire était le webmestre et le propriétaire du site Web Freedomsite et elle a ajouté que, quelques mois plus tôt, avant de recevoir avis de la plainte relative aux droits de la personne déposée par M. Warman, il avait retiré au complet le babillard électronique du site Web principal Freedomsite. En conséquence, le babillard électronique ne figurait plus sur Internet. Elle a ajouté que son client, M. Lemire, avait retiré du site Web Freedomsite, après le dépôt de la plainte, le dernier article mentionné plus récemment dans la plainte qui figurait encore sur le site Web. Par conséquent, aucun des documents mentionnés dans la plainte ne figuraient encore sur Internet. Elle a donc exprimé le souhait que les parties se rencontrent et règlent la plainte. [15] Ainsi, à ce stade, les documents figurant sur JRBooksonline.com n’étaient pas encore visés par la plainte. Alors, quand et comment ces documents se sont‑ils retrouvés devant le Tribunal? Hanya Rizk est l’employée de la Commission qui a été chargée d’enquêter sur la plainte de M. Warman. Mme Rizk a affirmé dans son témoignage que, le 13 septembre 2004, elle a reçu un appel téléphonique de la part de M. Warman. Son enquête sur la plainte était toujours en cours à ce moment‑là. M. Warman l’a informée qu’il était tombé sur le site Web JRBooksonline.com qui, selon lui, était exploité par M. Lemire. M. Warman a demandé à la Commission d’inclure les documents émanant du site Web à titre de preuve additionnelle contre M. Lemire. Selon une note que Mme Rizk a écrite dans son dossier après l’appel téléphonique, M. Warman a également demandé à la Commission de [Traduction] retarder d’informer M. Lemire qu’elle était au courant de l’existence du site web, et ce, [Traduction] jusqu’à ce que la police l’ait examiné attentivement. Le 20 octobre 2004, M. Warman a envoyé à Mme Rizk des documents à l’appui de ces nouvelles allégations. [16] En effet, la Commission n’a pas informé M. Lemire de ce nouvel élément de preuve et ne lui a pas demandé de lui faire part de ses commentaires avant la publication du rapport d’enquête de Mme Rizk le 14 avril 2005. Mme Rizk a affirmé dans son témoignage à l’audience que, avec le recul, elle estimait qu’elle aurait dû faire part à M. Lemire de ces nouvelles allégations avant de rédiger son rapport. Mme Rizk a joint à son rapport d’enquête une section intitulée [Traduction] Marc Lemire et www.JRBooksonline.com et www.Stormfront.org. Elle a décrit certains des documents qu’elle avait examinés sur le site web JRBooksonline. Elle a ensuite ajouté que la preuve [Traduction] sembl[ait] étayer les allégations de M. Warman selon lesquelles les documents figurant [Traduction] dans le site Web de Marc Lemire et les messages affichés dans les autres sites Web (non souligné dans l’original) étaient susceptibles d’exposer des personnes à la haine ou au mépris pour les motifs énumérés dans la Loi. Elle a donc recommandé que la Commission demande la constitution d’un tribunal chargé d’enquêter sur la plainte. L’utilisation du pluriel (les sites Web) donne à penser que Mme Rizk a estimé que les documents figurant dans JRBooksonline.com et dans Stormfront.org étaient également visés par la plainte. [17] Après le renvoi de la plainte au Tribunal, M. Warman et la Commission ont déposé, en conformité avec les Règles de procédure du Tribunal, un exposé conjoint des précisions daté du 7 décembre 2005. Ils ont déclaré dans cet exposé conjoint des précisions que [Traduction] en octobre ou vers octobre 2004, M. Warman a visité les sites Web JRBooksonline et Stormfront. Ils ont ensuite allégué que M. Lemire avait transmis, ou fait transmettre, les [Traduction] documents qui étaient mentionnés dans la plainte et qui figuraient dans les sites Web susmentionnés (non souligné dans l’original). Dans un mémoire descriptif qui a ultérieurement été soumis au Tribunal (le 2 octobre 2006), M. Warman a mentionné que, en ce qui avait trait aux [Traduction] documents relatifs aux messages haineux, en plus des documents figurant dans Freedomsite, il allait invoquer, [Traduction] le contenu de JRBooksonline dans son intégralité ainsi que les messages affichés par M. Lemire dans Stormfront.org. [18] Par conséquent, bien que M. Warman n’ait fait aucune mention de JRBooksonline.com et de stromfront.org dans sa plainte, au moment où l’affaire approchait de l’instruction, la Commission et M. Warman ont ajouté des documents figurant dans ces sites à la preuve qu’ils se proposaient de déposer contre M. Lemire. Le Tribunal n’a été saisi d’aucune procédure visant à faire exclure ces documents. Par conséquent, à l’audience, la Commission a produit en preuve les documents figurant dans JRBooksonline que M. Warman prétend avoir examinés en octobre 2004. (i) La Commission a-t-elle établi que M. Lemire a transmis, ou fait transmettre, au sens de l’article 13, les documents qui figuraient sur le site Web JRBooksonline ? [19] M. Warman a affirmé dans son témoignage qu’il a commencé à examiner le site Web JRBooksonline.com après avoir vu un message affiché quelque part sur le Web par une personne non désignée nommément qui prétendait que M. Lemire était le propriétaire de ce site Web. Le 11 octobre 2004, M. Warman a effectué une recherche dans le bottin Internet WHOIS qui figure sur le site Web checkdomain.com. Il a expliqué dans son témoignage qu’une recherche dans le bottin électronique WHOIS qui permet d’accéder à des renseignements publics concernant les titulaires d’enregistrement et les personnes‑ressources pour les questions administratives des sites Web. La recherche effectuée par M. Warman a révélé que le titulaire de l’enregistrement et la personne‑ressource pour les questions administratives de JRBooksonline.com était Marc Lemire. L’adresse de courrier électronique et l’adresse municipale de M. Lemire étaient identiques à celles que M. Lemire avaient affichées sur le site Web Freedomsite. M. Warman a donc estimé que M. Lemire était le propriétaire et l’exploitant de JRBooksonline.com et il a fait part de ses conclusions à Mme Rizk. [20] Comme je l’ai déjà mentionné, Mme Rizk n’a pas informé M. Lemire quant aux nouvelles allégations de M. Warman avant de les joindre à son rapport d’enquête le 14 avril 2005. Le 25 avril 2005, Mme Kulaszka a répondu à la Commission quant au rapport. Elle a manifesté son étonnement lorsqu’elle a appris que l’enquêteur s’était fié à de nouveaux documents figurant dans le rapport d’enquête sans avoir d’abord donné à M. Lemire l’occasion de répondre. Le 3 juin 2006, Mme Kulaszka a envoyé à la Commission une autre lettre dans laquelle elle a expliqué que M. Lemire n’était pas le propriétaire de JRBooksonline.com, qu’il ne savait pas ce que ce site Web contenait et qu’il n’avait rien à voir avec la création ou la publication de documents sur celui‑ci. Mme Kulaszka a expliqué que, en décembre 2000, M. Lemire avait aidé une personne qu’il avait rencontrée aux États‑Unis à enregistrer le nom de domaine JRBooksonline.com. Après avoir reçu le rapport de la Commission, M. Lemire a communiqué avec la Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) afin de faire corriger les données erronées figurant dans le bottin Internet WHOIS quant au site Web. La recherche dans WHOIS a permis de constater qu’un certain Jonathan Richardson, de Orlando (Floride), était le titulaire de l’enregistrement ainsi que la personne‑ressource pour les questions administratives et techniques du site Web. M. Warman a vérifié ces nouvelles données et a découvert, à l’aide d’un service de cartographie en ligne et du site Web du service postal des États‑Unis, que l’adresse municipale n’existait pas. Les numéros de téléphone mentionnés étaient manifestement faux (123-123-1234). [21] La Commission et M. Warman prétendent que les renseignements obtenus dans WHOIS en octobre 2004 suite à la recherche effectuée quant au nom de domaine constituent une preuve prima facie démontrant que M. Lemire était la personne ou la personne faisant partie d’un groupe de personnes qui a transmis les documents affichés sur le site Web JRBooksonline. Ils prétendent également qu’aucune explication raisonnable n’a été offerte quant à cet élément de preuve. Je ne suis toutefois convaincu par aucune de ces affirmations. [22] D’abord, selon moi, le peu d’éléments de preuve présentés par M. Warman en vue de lier M. Lemire à JRBooksonline.com n’établit pas prima facie que M. Lemire a commis l’acte discriminatoire visé par l’article 13. Le simple fait que le bottin Internet WHOIS mentionnait que M. Lemire était le titulaire de l’enregistrement et la personne‑ressource pour les questions administratives du site Web ne démontre pas, prima facie, que c’était lui qui transmettait ou faisait transmettre les documents en litige sur le site Web. Je souligne qu’un avertissement qui accompagnait les résultats de la recherche effectuée dans WHOIS déposés en preuve mentionnait clairement que les données n’étaient fournis qu’à titre de renseignement quant aux [Traduction] dossiers d’enregistrement de noms de domaine. Il était explicitement mentionné dans le bottin Internet WHOIS qu’aucune garantie n’était donnée quant à l’exactitude des renseignements. [23] Ces documents obtenus suite à une recherche dans WHOIS ne démontrent pas que le titulaire de l’enregistrement ou que la personne‑ressource pour les questions administratives exerce un tel contrôle sur le contenu des documents affichés dans un site Web qu’on pourrait conclure que c’est elle qui les transmet ou les fait transmettre. [24] Lorsque, par le passé, le Tribunal a conclu qu’une personne avait transmis des documents au sens de l’article 13 grâce à un site Web qui était sous son contrôle, ces conclusions n’ont jamais été fondées que sur le fruit d’une recherche dans WHOIS (voir, par exemple, Warman c. Kyburz, 2003 TCDP 18 (Kyburz), aux paragraphes 7 et 8; Warman c. Warman, 2005 TCDP 36 (Eldon Warman no 1), aux paragraphes 16 à 18; Warman c. Kulbashian, 2006 TCDP 11 (Kulbashian), aux paragraphes 65 et suivants). [25] M. Lemire a bel et bien admis, par l’entremise de sa conseillère juridique, qu’il avait participé à la création du site Web. Toutefois, y‑a‑t‑il des indices qu’il existe un autre lien avec le site Web? M. Warman n’a présenté aucun élément de preuve additionnel, sauf affirmer que M. Lemire devait être la personne qui a transmis les documents compte tenu qu’il [Traduction] participe depuis longtemps de façon importante au mouvement néonazi. M. Warman a également prétendu que les documents figurant sur le site Web cadrent avec les messages haineux qui figurent sur le site Web Freedomsite que M. Lemire admet volontiers posséder et exploiter. [26] Il est contestable que je sois saisi d’éléments de preuve qui étayent vraiment que M. Lemire participe depuis longtemps de façon importante au mouvement néonazi. Même si je détenais de tels éléments de preuve et même s’il était démontré que le site Web Freedomsite cadre avec JRBooksonline, je ne vois pas comment ces facteurs contribueraient à établir prima facie que M. Lemire est la personne qui a affiché les documents sur JRBooksonline. La Commission a présenté des éléments de preuve tirés de données compilées par le Centre Simon Wiesenthal selon lesquelles, entre 1999 et 2006, le nombre de sites Web haineux figurant dans Internet était passé de 1 400 à plus de 6 000, donc M. Lemire, si on conclut qu’il a affiché des documents qui cadrent avec JRBooksonline.com., ne serait pas la seule personne a avoir fait une chose semblable. De plus, comme je l’ai déjà mentionné, la Commission et M. Warman n’ont présenté comme élément de preuve que le résultat de la recherche effectuée dans WHOIS qui liait M. Lemire au site Web JRBooksonline.com. Rien ne prouve que son nom ou que d’autres renseignements permettant de l’identifier figuraient quelque part sur le site Web ou qu’il existait, par exemple, un lien cliquable vers le site Web Freedomsite ou un lien cliquable avec l’adresse électronique de M. Lemire. Rien ne prouve, d’ailleurs, l’existence à quelque part sur le site Web Freedomsite d’un quelconque renvoi à JRBooksonline.com. [27] Selon moi, la preuve produite par la Commission et M. Warman n’est pas, pour paraphraser l’arrêt O’Malley, complète et suffisante pour justifier une conclusion selon laquelle M. Lemire est l’exploitant du site Web JRBooksonline et encore moins qu’il a transmis ou fait transmettre les documents qui figuraient sur ce site Web. Il n’a donc pas été établi prima facie que M. Lemire a commis l’acte discriminatoire visé par l’article 13 relativement au site Web JRBooksonline. Toutefois, même si une preuve prima facie avait été établie, je conclurais que M. Lemire a fourni une explication raisonnable. [28] Mme Kulaszka a expliqué à la Commission, dans sa lettre du 3 juin 2005, que, en 2000, M. Lemire avait aidé une personne qu’il avait rencontrée aux États‑Unis à enregistrer le nom de domaine du site Web et que M. Lemire n’était pas le propriétaire du site Web et qu’il n’avait rien à voir avec les documents qui y figuraient. Comme M. Lemire a choisi de ne pas témoigner à l’audience, la seule source quant à cette explication demeure la lettre de Mme Kulaszka. M. Warman prétend que je devrais tirer une conclusion défavorable du fait que M. Lemire a choisi de ne pas témoigner. Sa décision mine sa capacité à présenter une défense légitime. M. Warman a attiré l’attention sur les commentaires que j’ai formulés dans Warman c. Kulbashian, 2006 TCDP 11, à la page 115, où j’ai conclu qu’un tribunal ne peut pas faire le point sur de simples suggestions ou insinuations qui ont pu être lancées par une partie intimée au moyen de questions suggestives formulées au cours de son contre-interrogatoire des témoins des autres parties. [29] Je ne souscris pas à l’argument de M. Warman. D’abord, un tribunal peut recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire (alinéa 50(3)c) de la Loi). Rien n’empêche donc le Tribunal d’examiner la lettre de Mme Kulaszka à titre d’élément de preuve en l’espèce. De plus, M. Lemire a bel et bien présenté, grâce à son interrogatoire et son contre‑interrogatoire des témoins, une preuve visant à étayer son explication. Il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas de simples suggestions ou insinuations. Comme il a été souligné dans Première Nation des Chippewas de Kettle et de Stony Point c. Shawkence, 2005 CF 823, aux paragraphes 38 à 46, le décideur n’est pas légalement tenu de tirer une conclusion défavorable d’une omission de témoigner. En outre, il ne s’agit pas d’une instance criminelle. Rien n’empêchait M. Warman ou la Commission d’assigner M. Lemire à témoigner et de répondre à des questions concernant ses liens avec JRBooksonline.com s’ils estimaient que son témoignage leur permettrait d’établir que l’explication de M. Lemire constituait un prétexte (voir Première Nation des Chippewas de Kettle et de Stony Point, au paragraphe 41). Par conséquent, selon moi, il n’y a aucun motif valable de tirer une conclusion défavorable du fait que M. Lemire a omis de témoigner. [30] Hormis le rapport tiré du bottin Internet WHOIS, rien ne prouve qu’il existe un lien entre le site Web JRBooksonline et M. Lemire. M. Warman a admis en contre‑interrogatoire qu’il n’a jamais effectué une recherche électronique sur le site Web de JRBooksonline en relation avec le nom de M. Lemire tout en reconnaissant qu’il ne se souvenait pas d’avoir vu quelque mention que ce soit du nom de M. Lemire lorsqu’il a consulté ce site Web. Cette affirmation contraste nettement avec les documents relatifs à M. Lemire qui figuraient sur les sites Web Freedomsite et Stormfront. M. Lemire inscrit généralement son nom au complet dans ses messages et les messages qu’il affiche sur des babillards électroniques comprennent généralement une photo de lui alors que la majorité des participants à des babillards électroniques utilisent plutôt un dessin, un logo ou une autre image (avatar). Le site Web Freedomsite contient de nombreuses photos de M. Lemire. L’adresse municipale du centre d’exploitation du site Web Freedomsite où l’on peut envoyer des dons pour l’entretien du site Web est mentionnée à plusieurs endroits sur le site Web. M. Lemire a également inscrit cette adresse dans le message affiché dans Stormfront.org qui constitue l’un des messages haineux en litige en l’espèce. M. Lemire a également inscrit son adresse électronique, dans laquelle figure son nom au complet, dans les messages qu’il a affichés. Il est loin de cacher son identité. La Commission a déposé en preuve une pétition en ligne tirée d’un site Web qui n’a rien à voir avec la présente plainte. M. Lemire a signé la pétition avec son nom au complet et, à titre d’adresse électronique personnelle, il a inscrit l’adresse électronique [email protected]. [31] Il est donc évident que M. Lemire n’a pas caché son identité ou ses liens avec le site Web Freedomsite.org où figurent tous les documents invoqués contre lui dans la plainte signée par M. Warman. [32] Par contre, je ne suis saisi d’aucune preuve démontrant que le nom de M. Lemire a déjà figuré dans le site Web JRBooksonline.com. M. Warman a affirmé dans son témoignage que, pour sa part, il ne voyait sur le site Web aucune mention du nom de M. Lemire, ni rien qui indique qu’il est le propriétaire du site Web. M. Warman a également déclaré qu’il n’a pas essayé de cliquer sur le lien contact du site Web pour envoyer un message au site Web, ce qui aurait peut‑être permis de découvrir quelques indices quant à l’identité du propriétaire, du webmestre ou de l’exploitant du site Web. (ii) La preuve de Bernard Klatt concernant les recherches effectuées dans le bottin électronique WHOIS et concernant JRBooksonline.com [33] Par conséquent, la seule preuve liant M. Lemire à JRBooksonline.com dont nous sommes saisis est le rapport de recherches effectuées dans le bottin électronique WHOIS d’octobre 2004 dans lequel figurent les coordonnées du titulaire de l’enregistrement et de la personne‑ressource pour les questions administratives du site Web. Bernard Klatt a été reconnu à titre de témoin expert en matière d’Internet et d’informatique, notamment en ce qui a trait aux fonctions des fournisseurs d’accès Internet (FAI). Il a affirmé dans son témoignage que les recherches effectuées dans le bottin électronique WHOIS ne font qu’indiquer précisément si le nom de domaine d’un site Web est enregistré auprès de l’autorité compétente qui régit ces enregistrements, c’est‑à‑dire ICANN. Si le nom n’a pas été enregistré, quelqu’un d’autre peut l’utiliser à des fins d’enregistrement. Toutefois, les autres renseignements qui accompagnent un enregistrement de nom de domaine ne prouvent pas qui est propriétaire du site Web ou qui télécharge des données sur le site Web comme en témoignent les avertissements qui accompagnent les recherches effectuées dans le bottin électronique WHOIS et qui mentionnent que les renseignements sont fournis tels quels sans aucune garantie quant à leur fiabilité. Mme Rizk a affirmé dans son témoignage qu’on lui a dit, lors de la formation qu’elle a suivie à la Commission sur l’utilisation des recherches effectuées dans le bottin Internet WHOIS dans le cadre des enquêtes sur des plaintes relatives à des sites Web, que les résultats indiquaient seulement qui, pourrait être, est le propriétaire du site Web. Il ne s’agissait que de l’un des moyens permettant de déterminer qui est le propriétaire d’un site Web. [34] Afin de démontrer à quel point ces renseignements peuvent être peu fiables, deux recherches effectuées dans le bottin Internet WHOIS dans lesquelles figuraient des renseignements concernant les enregistrements des noms de domaine de deux sites Web ont été déposées en preuve. Les deux recherches effectuées dans le bottin Internet WHOIS indiquaient que M. Warman était le titulaire de l’enregistrement de ces deux sites Web. M. Warman a affirmé dans son témoignage qu’il n’avait jamais entendu parler auparavant de ces sites Web. En effet, comme M. Klatt l’a expliqué dans son témoignage, il a vu M. Lemire créer ces deux enregistrements. Par conséquent, même si les deux recherches effectuées dans le bottin Internet WHOIS indiquaient que M. Warman était le titulaire de l’enregistrement des noms de domaine des deux sites Web, il n’avait, en fait, rien à avoir avec ceux‑ci. [35] M. Klatt a également affirmé dans son témoignage qu’il se servait d’un service de traçage pour déterminer quel FAI était l’hôte du site Web JRBooksonline.com. Ces renseignements peuvent être obtenus à partir de l’adresse IP (composée d’une série de chiffres) qui est attribuée à chaque site Web. M. Klatt a conclu que l’adresse de JRBooksonline.com se trouvait dans la fourchette des adresses détenues ou hébergées par une société de Dallas (Texas). L’adresse IP de Freedomsite.org ne figurait pas dans cette fourchette et, en fait, Mme Rizk a affirmé dans son témoignage que lorsqu’elle a effectué une demande de trace relativement au site Web Freedomsite, elle a découvert qu’il était hébergé par une société de Denver (Colorado). [36] En contre‑interrogatoire, M. Warman a reconnu que le site Web Freedomsite.org était différent du site Web JRBooksonline.com sur le plan de la convivialité et de la présentation. Le site Web Freedomsite était plus encombré et il contenait des fichiers audio et vidéo ainsi qu’une boutique en ligne et un lien pour faire des dons. Aucun de ces éléments ne figurait dans JRBooksonline.com. M. Warman a décrit ce site Web comme étant un site Web assez simple. M. Klatt a fait une comparaison semblable. Il a souligné que les aspects visuels des deux sites Web étaient très
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