Reynoso c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Reynoso c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-10-14 Référence neutre 2004 CF 1416 Numéro de dossier IMM-8586-04 Contenu de la décision Date : 20041014 Dossier : IMM 8586 04 Référence : 2004 CF 1416 Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : XOCHITL RUTH MEZA REYNOSO; SILVERIO BERNARDO GANDARA BLASCO; MIZRAIM SILVERIO GANDARA MEZA; JESSICA ATALIA GANDARA MEZA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Rendus à l'audience, puis exposés par écrit pour plus de clarté et de précision) [1] Le demandeur et sa famille, qui sont originaires du Mexique, ont été déboutés de leurs demandes d'asile. Leur demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR) a également été rejetée. La preuve touchant les problèmes comportementaux de leur enfant, Mizraim, émanant des travailleurs sociaux a été envoyée par l'agente de renvoi au médecin agréé du Haut-commissariat du Canada à Trinité-et-Tobago. [2] En se fondant sur la réponse du médecin agréé, les renseignements présentés par la demanderesse dans sa demande CH et en évoquant l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à la décision Baker c. Canada (M.C.I.), [1996] A.C.F. no 1152, l'agente de renvoi a refusé de reporter l'expulsion. [3] Les demandeurs sollicitent maintenant un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi. Pour avoir gain de ca…
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Reynoso c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-10-14 Référence neutre 2004 CF 1416 Numéro de dossier IMM-8586-04 Contenu de la décision Date : 20041014 Dossier : IMM 8586 04 Référence : 2004 CF 1416 Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : XOCHITL RUTH MEZA REYNOSO; SILVERIO BERNARDO GANDARA BLASCO; MIZRAIM SILVERIO GANDARA MEZA; JESSICA ATALIA GANDARA MEZA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Rendus à l'audience, puis exposés par écrit pour plus de clarté et de précision) [1] Le demandeur et sa famille, qui sont originaires du Mexique, ont été déboutés de leurs demandes d'asile. Leur demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR) a également été rejetée. La preuve touchant les problèmes comportementaux de leur enfant, Mizraim, émanant des travailleurs sociaux a été envoyée par l'agente de renvoi au médecin agréé du Haut-commissariat du Canada à Trinité-et-Tobago. [2] En se fondant sur la réponse du médecin agréé, les renseignements présentés par la demanderesse dans sa demande CH et en évoquant l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à la décision Baker c. Canada (M.C.I.), [1996] A.C.F. no 1152, l'agente de renvoi a refusé de reporter l'expulsion. [3] Les demandeurs sollicitent maintenant un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi. Pour avoir gain de cause, les demandeurs doivent satisfaire au critère conjonctif à trois volets énoncé dans l'arrêt Toth c. M.E.I. (1988), 86 N.R. 302. [4] En ce qui concerne la question sérieuse, les demandeurs allèguent ce qui suit : a) l'évaluation du médecin agréé était incomplète, b) l'agente de renvoi a omis de justifier de façon suffisante sa décision de ne pas reporter l'expulsion, c) ils n'ont pas eu la possibilité de réfuter les conclusions de l'agente de renvoi. [5] Je suis d'avis que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'une question sérieuse. [6] L'avis du médecin agréé répondait aux préoccupations soulevées par la travailleuse sociale. Compte tenu du caractère général des préoccupations de la travailleuse sociale et de l'absence de motifs ou de sources appuyant son hypothèse selon laquelle il était impossible d'obtenir des soins adéquats au Mexique, on ne peut reprocher au médecin agréé d'avoir omis de fournir un élément qu'il aurait pu ou dû fournir. [7] Les devoirs d'un agent de renvoi sont très restreints. Voir Boniowski c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. no 1397 aux paragraphes 18 et 19. De même, compte tenu de la portée limitée de sa décision, qui était essentiellement de nature administrative, il n'était pas nécessaire que l'agente de renvoi formule de longs motifs formels. Voir la décision Boniowski, précitée, au paragraphe 11. [8] En l'espèce, en prenant en considération l'avis d'un expert en médecine, la demande CH et la décision Baker, l'agente de renvoi s'est pleinement acquittée de ses devoirs. Les motifs qu'elle a donnés sont suffisants compte tenu des circonstances. Ni la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ni la jurisprudence ne prévoient qu'un demandeur doit avoir la possibilité de réfuter les conclusions d'un agent de renvoi avant qu'une décision ne soit rendue. [9] Le demandeur n'ayant pas satisfait au volet de la question sérieuse, la présente demande ne peut pas être accueillie, et il n'est pas nécessaire que je me prononce sur les deux autres volets du critère. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée. _ K. von Finckenstein _ Juge Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8586-04 INTITULÉ : XOCHITL RUTH MEZA REYNOSO ET AL. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA ET TORONTO PAR TÉLÉCONFÉRENCE DATE DE L'AUDIENCE : LE 13 OCTOBRE 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS : LE 14 OCTOBRE 2004 COMPARUTIONS: Ricardo Aguirre Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS Sally Thomas Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Ricardo Aguirre Ottawa (Ontario) POUR LES DEMANDEURS Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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2024 CAF 80