Rémillard c. Canada (Revenu national)
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Rémillard c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-11-17 Référence neutre 2020 CF 1061 Numéro de dossier T-1244-19 Contenu de la décision Date : 20201117 Dossier : T-1244-19 Référence : 2020 CF 1061 Montréal (Québec), le 17 novembre 2020 En présence de monsieur le juge Pamel ENTRE : LUCIEN RÉMILLARD demandeur et MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] La présente requête soulève la question de savoir si les renseignements fiscaux des contribuables, certes traités comme étant confidentiels lorsqu’ils sont entre les mains du défendeur, le ministre du Revenu national [Ministre], conservent ce même caractère une fois transmis au greffe de la Cour fédérale [Greffe] conformément à l’article 318 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [RCF]. Si tel n’est pas le cas, le demandeur, M. Lucien Rémillard, soutient que cet article est inopérant ou qu’il devrait recevoir une interprétation atténuée, car il donnerait lieu à une saisie abusive au sens de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c 11 (R-U) [Charte]. II. Les faits [2] M. Rémillard est un homme d’affaires retraité qui soutient s’être établi à la Barbade et être ainsi devenu un non-résident aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl) [LIR], à partir du 15 novembre 2013. [3] Depuis 2015, le Ministre véri…
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Rémillard c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-11-17 Référence neutre 2020 CF 1061 Numéro de dossier T-1244-19 Contenu de la décision Date : 20201117 Dossier : T-1244-19 Référence : 2020 CF 1061 Montréal (Québec), le 17 novembre 2020 En présence de monsieur le juge Pamel ENTRE : LUCIEN RÉMILLARD demandeur et MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] La présente requête soulève la question de savoir si les renseignements fiscaux des contribuables, certes traités comme étant confidentiels lorsqu’ils sont entre les mains du défendeur, le ministre du Revenu national [Ministre], conservent ce même caractère une fois transmis au greffe de la Cour fédérale [Greffe] conformément à l’article 318 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [RCF]. Si tel n’est pas le cas, le demandeur, M. Lucien Rémillard, soutient que cet article est inopérant ou qu’il devrait recevoir une interprétation atténuée, car il donnerait lieu à une saisie abusive au sens de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c 11 (R-U) [Charte]. II. Les faits [2] M. Rémillard est un homme d’affaires retraité qui soutient s’être établi à la Barbade et être ainsi devenu un non-résident aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl) [LIR], à partir du 15 novembre 2013. [3] Depuis 2015, le Ministre vérifie le statut de résidence de M. Rémillard, sans en être arrivé à une conclusion à ce jour. Au cours de cette vérification, l’Agence du revenu du Canada [ARC] a fait des demandes d’assistance administrative auprès de différents pays, demandes contestées par M. Rémillard le 31 juillet 2019 par voie de demande de contrôle judiciaire visant à faire annuler lesdites demandes d’assistance administrative. [4] Dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire sous-jacente, M. Rémillard a eu recours à la procédure prévue par les articles 317 et 318 des RCF afin que lui soit divulguée une copie certifiée de divers documents le concernant obtenus ou crées par l’ARC en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la LIR. Je tiens à préciser que M. Rémillard ne demandait pas ainsi la divulgation de tous les documents du dossier de l’ARC, mais seulement les documents et informations qui étaient énumérés dans sa demande de transmission en vertu de l’article 317 des RCF [les Renseignements]. [5] Suite à la signification de la demande de transmission en vertu de l’article 317 des RCF de la part des avocats de M. Rémillard, l’ARC a transmis au Greffe en deux volets, soit les 30 août 2019 et 4 octobre 2019, conformément à l’article 318 des RCF, une copie certifiée des Renseignements qui ont été traités par le Greffe comme documents publics et placés dans l’annexe du dossier de la Cour tel que prévu à l’alinéa 23(2)c) des RCF. Une copie certifiée des Renseignements a également été envoyée aux avocats de M. Rémillard. [6] Le 1er novembre 2019, M. Rémillard a fait signifier les affidavits [Affidavits] à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire au Ministre conformément à l’article 306 des RCF. [7] Les 14 et 15 janvier 2020, un journaliste du quotidien Le Journal de Montréal a contacté M. Rémillard et un de ses fils afin de leur poser des questions sur la demande de contrôle judiciaire. C’est ainsi que M. Rémillard a été informé que le journaliste était en possession des Renseignements. [8] Dans la nuit du 15 au 16 janvier 2020, les avocats de M. Rémillard ont présenté une requête ex parte à notre Cour pour qu’elle émette en urgence une ordonnance provisoire de confidentialité et de non-publication, pour une période de dix jours. Une telle ordonnance provisoire visant à ce que les Renseignements soient traités comme confidentiels suivant l’article 151 des RCF et que leur contenu ne puisse faire l’objet d’une publication [Ordonnance provisoire] a été rendue par notre Cour aux premières heures du 16 janvier 2020. [9] Conformément à l’Ordonnance provisoire, le 16 janvier 2020, M. Rémillard a déposé la présente requête en confidentialité. L’Ordonnance provisoire a depuis été reconduite jusqu’à l’audition devant moi de cette requête en confidentialité, qui a eu lieu les 31 août, 1er et 4 septembre 2020. [10] Le 12 mars 2020, M. Rémillard a procédé à la signification de l’avis de question constitutionnelle au Procureur général du Canada et à ceux des provinces. L’avis de question constitutionnelle a été déposé le 18 mars 2020. [11] Le 21 août 2020, le Ministre a reproduit les Affidavits, de même que certains éléments matériels à leur soutien, dans son dossier du défendeur déposé en vertu de l’article 310 des RCF en prévision de l’audience sur la présente requête en confidentialité. [12] Le 24 août 2020, j’ai étendu l’Ordonnance provisoire aux Affidavits et ai ordonné que le Volume I du dossier du défendeur déposé au Greffe le 21 août 2020, en format papier et électronique, soit par conséquent retiré du dossier public de la Cour et conservé sous scellé par le Greffe. [13] Le 4 septembre 2020, avant la conclusion de l’audience sur la présente requête en confidentialité, j’ai ordonné que l’Ordonnance provisoire soit reconduite afin que les Renseignements ainsi que les Affidavits reproduits au Volume I du dossier du défendeur déposé au Greffe le 21 août 2020, en format papier et électronique, demeurent confidentiels jusqu’au jugement devant être rendu sur la présente requête en confidentialité. III. Questions en litige [14] Les questions en litiges sont les suivantes : Les Renseignements qui ont été transmis au Greffe conformément à l’article 318 des RCF deviennent-ils des documents publics en raison de leur transmission au Greffe? Le cas échéant, la transmission au Greffe prévue par l’article 318 des RCF contrevient-elle de manière injustifiée à l’article 8 de la Charte? Dans la mesure où l’article 318 des RCF est constitutionnellement opérant, les Renseignements doivent-ils faire l’objet d’une ordonnance de confidentialité et de non-publication en vertu de l’article 151 des RCF? IV. Discussion A. Les Renseignements qui ont été transmis au Greffe conformément à l’article 318 des RCF deviennent-ils des documents publics en raison de leur transmission au Greffe? [15] D’une part, M. Rémillard soutient que la transmission des Renseignements suivant la procédure établie par les articles 317 et 318 des RCF ne rend pas ceux-ci publics et soutient qu’il incombe au Ministre ou au Greffe de prendre des mesures pour préserver la confidentialité des documents transmis en vertu de l’article 318 des RCF jusqu’à ce que les documents soient déposés à la Cour par l’une des parties, notamment, par le dépôt des dossiers des parties suivant les articles 309 et 310 des RCF. [16] De plus, selon M. Rémillard, ces Renseignements seraient confidentiels pour les raisons suivantes : a) La procédure prévue par les articles 317 et 318 des RCF, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, serait un mode de communication préalable de la preuve. Ainsi, tous les documents transmis au Greffe en vertu de l’article 318 des RCF seraient visés par la règle implicite de confidentialité, même en l’absence d’une règle explicite dans les RCF. Le principe de la publicité des débats n’entrerait donc en jeux qu’à partir du moment où ces documents sont introduits en preuve; b) Les Renseignements seraient des renseignements fiscaux dont la confidentialité serait intrinsèquement protégée par la LIR; et c) La divulgation publique des documents transmis au Greffe en vertu de l’article 318 des RCF sur réception rendrait l’article 151 des RCF superflu dans le cadre d’une procédure en contrôle judiciaire. [17] Je discuterai les trois motifs de confidentialité séparément. Toutefois, au préalable, j’exposerai une remarque préliminaire. [18] M. Rémillard conteste la notion avancée par le Ministre selon laquelle la transmission du dossier d’un décideur administratif au Greffe constitue un objectif « urgent et réel » au cœur du pouvoir constitutionnel de contrôle qu’exerce la Cour et permet d’éviter de mettre ce décideur administratif à l’abri de tout contrôle de leurs décisions, tel que discuté par M. le juge Stratas dans l’arrêt Slansky c Canada (Procureur général), 2013 CAF 199 [Slansky]. Il avance plusieurs arguments pour soutenir que l’article 318 des RCF constitue simplement une règle de procédure de nature administrative et non pas une règle visant à faciliter l’exercice du pouvoir de contrôle des décisions administratives par la Cour. Je dois dire d’emblée qu’un n’empêche pas l’autre. Une règle de procédure administrative peut viser à faciliter l’exercice du pouvoir de contrôle des décisions administratives par la Cour. [19] M. Rémillard soulève que si la procédure prévue par les articles 317 et 318 des RCF était si importante pour l’exercice du pouvoir de contrôle par la Cour : Cette procédure ne serait pas facultative ou, en d’autres mots, elle ne dépendrait pas de la volonté des parties de demander une copie du dossier du tribunal administratif; Le Ministre ne devrait pas pouvoir s’opposer à la transmission des documents comme le lui permet le paragraphe 318(2) des RCF; Les règles 317 et 318 RCF auraient prévu le « dépôt » et non pas la « transmission » des documents; et Cette procédure aurait un équivalent dans le Code de procédure civile du Québec, LRQ, c C-25 [Code de procédure civile], lequel prévoit plutôt la nécessité d’une ordonnance du tribunal pour transmettre les documents au greffe, sans que cette exigence entrave pour autant l’exercice du pouvoir de contrôle judiciaire des tribunaux québécois. [20] Je ne peux retenir ces arguments pour les raisons suivantes: La nature facultative de la procédure n’affecte en rien son utilité. En effet, il est possible que les parties ne ressentent pas le besoin de recourir à cette procédure dans des cas où, par exemple, elles ont déjà tous les éléments de preuve en leur possession ou parce que les questions soumises à la Cour sont de nature purement juridique. Toutefois, il est évident que dans la majorité des cas, les parties et la Cour ont besoin de cette procédure, comme c’est le cas en l’espèce, par exemple, ce qui témoigne nécessairement de l’utilité de la procédure. Le deuxième argument de M. Rémillard est fondé sur la prémisse que c’est le décideur administratif qui contrôle le contenu du dossier certifié devant la Cour de révision. Ceci est inexact. Il est important que la Cour de révision soit en possession du dossier du décideur administratif, mais il n’en résulte pas que les règles normales de preuve, y compris les règles d’exclusion de preuve, soient écartées. Comme l’a observé le juge Stratas dans l’arrêt Lukács c Canada (Office des transports), 2016 CAF 103 au paragraphe 12 [Lukács] : Au moment de statuer sur la validité d'une opposition, la Cour doit décider du contenu du dossier de preuve dans l'instance — la demande de contrôle judiciaire — dont elle est saisie. La Cour doit, comme dans toute autre procédure, décider de l'admissibilité de la preuve qui lui est présentée. En tant que maître de sa propre procédure, la Cour est tenue de suivre ses propres normes et de ne pas s'en remettre à l'avis du décideur administratif: voir l'arrêt Slansky, précité, au paragraphe 274 (une bonne partie de l'analyse qui suit est basée sur cet arrêt). Il ne faut pas prendre en considération l’article 318 des RCF isolément. M. le juge Stratas a poursuivi ainsi au paragraphe 15: Compte tenu de ces articles des Règles et de cette compétence, lorsqu'elle doit décider d'une opposition aux termes de l'article 318, la Cour n'est pas limitée à la simple confirmation ou au simple rejet de l'opposition du décideur administratif concernant la transmission des documents. La Cour peut trouver une solution qui atteint et concilie, dans la mesure du possible, les trois objectifs suivants : (1) un examen valable des décisions administratives conformément à l'article 3 des Règles et à l'article 18.4 de la Loi sur les Cours fédérales ainsi qu'aux principes énoncés aux paragraphes 6 et 7 qui précèdent; (2) l'équité procédurale; (3) la protection de tout intérêt légitime à l'égard de la confidentialité tout en garantissant la plus grande publicité possible conformément aux principes de la Cour suprême énoncés dans l'arrêt Sierra Club du Canada, précité. Il est donc évident que l’opposition à la transmission prévue à l’article 318(2) des RCF n’est qu’une codification des principes relatifs à l’opposition d’admissibilité en preuve d’un document. Il serait illogique que l’office fédéral ne puisse s’opposer à la transmission d’un document qui ne serait de toute façon pas admissible en preuve. Cette codification ne rend pas pour autant la procédure établie par les articles 317 et 318 des RCF moins pertinente. Bien que je discute plus en détail de cette question plus loin, il me semble que la raison pour laquelle le dossier certifié du tribunal est «transmis » et non «déposé » est de permettre aux parties de déposer ensuite, dans le cadre de leurs dossiers respectifs conformément aux articles 309 et 310 des RCF, seulement les documents « qui doivent être utilisés par [les parties] à l’audience ». Bien que la transmission en vertu de l’article 318 des RCF ne permette pas en soi que les documents fassent immédiatement partie du dossier de preuve, cela ne signifie pas que ces documents dès réception par le Greffe, ne font pas partie du dossier de la Cour. Ces deux types de dossiers sont assujettis aux mêmes règles quant à l’accessibilité au public, soit les articles 23 et 26 des RCF. L’article 530 du Code de procédure civile dispose : 530. La demande de pourvoi en contrôle judiciaire est présentée à la Cour supérieure à la date indiquée dans l’avis de présentation qui y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de 15 jours de la signification de la demande. Elle est instruite par priorité. La demande n’opère pas sursis des procédures pendantes devant une autre juridiction ou l’exécution d’un jugement rendu ou d’une décision prise par une personne ou un organisme assujetti à ce contrôle à moins que le tribunal n’en décide autrement. S’il y a lieu, le tribunal ordonne que les pièces du dossier qu’il détermine soient transmises sans délai au greffier. Le jugement qui fait droit à la demande est signifié aux parties s’il ordonne d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte. [Je souligne.] Donc, au Québec, les pièces ne sont pas automatiquement transmises au greffe de la cour, mais peuvent l’être, sur demande. Il me semble que la différence entre les articles 317 et 318 des RCF et l’article 530 du Code de procédure civile est simplement de nature procédurale. Le résultat, en fin de compte, est le même : il y a « transmission » des documents qui sont en possession du décideur administratif au greffe de la cour. Cet argument, en soulevant le fait que cette procédure existe dans d’autres juridictions, semble plutôt supporter mon point de vue voulant que cette procédure ne soit pas inutile. [21] Même si j’accepte la thèse de M. Rémillard portant que la procédure prévue par les articles 317 et 318 des RCF constitue simplement un mécanisme administratif permettant à une partie de compléter son dossier et que l’authenticité de la preuve déposée devant la Cour pourrait être assurée par la procédure contradictoire, comme c’est le cas dans un litige civil, par exemple, la procédure demeure un filet de sécurité permettant aux parties, ainsi qu’à la Cour, de vérifier l'intégrité du dossier de preuve. [22] Bien que la transmission du dossier certifié au Greffe ne soit pas un « moyen de soumettre le dossier de preuve à la cour » – ce qui se fait par le dépôt des dossiers des parties conformément aux règles 309 et 310 des RCF – il s’agit d’un mécanisme par lequel les parties peuvent obtenir le dossier dont s’est servi le décideur administratif pour rendre sa décision. Cette procédure permet ainsi de « faire en sorte que la cour de révision [qui est appelée à statuer sur le caractère raisonnable] examine la preuve présentée au tribunal en question » (Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) c Alberta, 2015 CAF 268 au para 13 [Canadian Copyright]; Hartwig c Saskatchewan (Commission of Inquiry), 2007 SKCA 74, 284 DLR (4th) 268 au para 24 [Hartwig]). [23] À cet égard, la procédure prévue par les articles 317 et 318 des RCF assure l’intégrité du dossier en cas de doute, et je suis d’avis qu’elle répond à un objectif « urgent et réel » et est un élément essentiel du processus d’administration de la preuve dans le cadre de la procédure engagée devant la Cour. [24] Pour finir sur ce point, je dois soulever qu’il ne m’appartient pas de réformer les RCF en fonction de l’utilité de la transmission du dossier certifié au greffe et de l’accès public à ce dossier. Si, vraiment, ces dispositions sont désuètes, ce sera au comité de réforme des Règles de la Cour fédérale—pas à moi—de les rendre au goût du jour. Autrement dit, même si ces dispositions étaient inutiles (et nous venons de voir que ce n’est pas le cas), reste que ces dispositions existent et ont force de loi, et ce, jusqu’à preuve du contraire. Les documents soumis en vertu de l’article 318 des RCF sont visés par le principe de publicité des débats [25] La prémisse de départ de M. Rémillard est que les documents transmis au Greffe en vertu de l’article 318 des RCF ne sont pas soumis au principe de publicité des débats et ne font pas partie du dossier de la Cour qui est accessible au public. Je rejette cette thèse. [26] Le principe de publicité des débats judiciaires « relève incontestablement des valeurs fondamentales du droit procédural canadien » (Lac d’Amiante du Québec Ltée c 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51 au para 62 [Lac d’Amiante]; voir aussi AG (Nova Scotia) c MacIntyre, 1982 CanLII 14 (CSC), [1982] 1 RCS 175 [MacIntyre]; Edmonton Journal c Alberta (Procureur général), 1989 CanLII 20 (CSC), [1989] 2 RCS 1326 [Edmonton Journal]). [27] Le caractère public de la justice constitue l’une des assises fondamentales du système judiciaire canadien et la publicité des débats judiciaires constitue le corollaire de la liberté d’expression. Dans l’arrêt Sierra Club du Canada c Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 RCS 522 [Sierra Club], la Cour suprême du Canada a observé au paragraphe 36 : Le lien entre la publicité des procédures judiciaires et la liberté d’expression est solidement établi dans Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), 1996 CanLII 184 (CSC), [1996] 3 RCS 480. Le juge La Forest l’exprime en ces termes au par. 23 : Le principe de la publicité des débats en justice est inextricablement lié aux droits garantis à l’al. 2b). Grâce à ce principe, le public a accès à l’information concernant les tribunaux, ce qui lui permet ensuite de discuter des pratiques des tribunaux et des procédures qui s’y déroulent, et d’émettre des opinions et des critiques à cet égard. La liberté d’exprimer des idées et des opinions sur le fonctionnement des tribunaux relève clairement de la liberté garantie à l’al. 2b), mais en relève également le droit du public d’obtenir au préalable de l’information sur les tribunaux. L’ordonnance sollicitée aurait pour effet de limiter l’accès du public aux documents confidentiels et leur examen public; cela porterait clairement atteinte à la garantie de la liberté d’expression du public. [28] Plus précisément, les documents envoyés à la Cour sont conservés dans le dossier de la Cour ainsi que son annexe. Les articles 23 et 26 des RCF disposent : Dossier de la Cour Court file 23(1) Pour chaque instance devant la Cour, l’administrateur tient un dossier dans lequel sont classés, selon la date et l’heure du dépôt qu’ils portent, les documents suivants : 23(1) For each proceeding of the Court, the Administrator shall keep a file that is composed of the following documents, each marked with its date and time of filing, and that is organized by order of filing: a) tous les documents déposés en application des présentes règles, d’une ordonnance de la Cour ou d’une loi fédérale, à l’exception des affidavits et autres documents et éléments matériels déposés à l’appui d’une requête ou à titre d’éléments de preuve à l’instruction; (a) every document filed under these Rules, an order of the Court or an Act of Parliament, other than affidavits or other material filed in support of a motion or as evidence at trial; b) toute la correspondance échangée entre une partie et le greffe; (b) all correspondence between a party and the Registry; c) toutes les ordonnances; (c) all orders; d) des copies de tous les brefs délivrés dans le cadre de l’instance; (d) copies of all writs issued in the proceeding; and e) tout autre document relatif à l’instance que la Cour ordonne de conserver. (e) such other documents relating to the proceeding as the Court may direct. Annexe Annexes (2) L’administrateur tient une annexe à chaque dossier de la Cour dans laquelle sont versés les éléments suivants : (2) The Administrator shall keep an annex to each Court file that is comprised of a) tous les affidavits; (a) all affidavits; b) toutes les pièces; (b) all exhibits; and c) tous les autres documents et éléments matériels en la possession de la Cour ou du greffe dont les présentes règles n’exigent pas la conservation au dossier de la Cour. (c) all other documents and material in the possession of the Court or the Registry that are not required by these Rules to be kept in the Court file. […] […] Examen de dossiers Inspection of files 26(1) Lorsque les installations de la Cour le permettent, toute personne peut, sous surveillance et d’une manière qui ne nuit pas aux travaux de la Cour, examiner les dossiers de la Cour et leurs annexes qui sont disponibles au public. 26(1) If the necessary facilities are available, a person may, with supervision and without interfering with the business of the Court, inspect a Court file or annex that is available to the public. Retrait ou suppression de documents Removal or deletion of documents (2) Rien ne peut être retiré ou supprimé d’un dossier de la Cour ou de ses annexes sauf : (2) Nothing shall be removed or deleted from a Court file or annex except a) sur ordonnance de la Cour; (a) under an order of the Court; b) par un fonctionnaire du greffe dans l’exercice de ses fonctions; (b) by an officer of the Registry acting in the course of his or her duties; or c) en conformité avec la règle 26.1. (c) in accordance with rule 26.1. […] […] [Je souligne.] [Emphasis added.] [29] Les documents déposés en application des règles ainsi que les autres documents visés par l’article 23 des RCF sont conservés dans le dossier de la Cour. Tous les autres documents et éléments matériels en la possession du Greffe dont les règles n’exigent pas la conservation au dossier de la Cour, qui comprend, tel que l’a concédé M. Rémillard, les documents transmis au Greffe en vertu de l’article 318 des RCF, sont conservés dans l’annexe du dossier de la Cour. [30] M. Rémillard tente d’opérer une distinction entre le dossier de la Cour et son annexe, soutenant que seul ce qui se trouve dans le dossier de la Cour est soumis au principe de publicité des débats. Je rejette cette thèse. L’article 26 des RCF est clair. Le principe de la publicité des débats permet à toute personne de consulter un dossier de la Cour et toute annexe « qui sont disponibles au public » (article 26 des RCF; Harkat (Re), 2009 CF 167 au para 11 [Harkat]). [31] Bien que la règle générale porte que les documents figurant dans un dossier de la Cour ou dans son annexe soient publics, tous les documents versés au dossier de la Cour ou à l’annexe ne sont pas nécessairement « disponibles au public ». Les documents ou éléments matériels qui sont considérés comme confidentiels en vertu d’une règle de droit ou qui font l’objet d’une ordonnance de confidentialité de la Cour continuent d’être traités de manière confidentielle et sont désigné comme tels au moment d’être déposés auprès de la Cour, en identifiant, le cas échéant, la règle de droit ou l’ordonnance de la Cour pertinente (paragraphe 152(1) des RCF). Autrement, les RCF ne prévoient pas de mécanisme de reconnaissance de confidentialité des documents « en possession du greffe ». [32] En ce qui concerne plus particulièrement les renseignements de nature privée, il importe de préciser que même si des informations relèvent de la vie privée, la partie qui engage un débat judiciaire renonce, à tout le moins en partie, à la protection de sa vie privée (Frenette c Métropolitaine (La), Cie d’assurance-vie, [1992] 1 RCS 647 [Frenette]; Lac d’Amiante au para 42). Ceci est vrai même en ce qui concerne les renseignements fiscaux lorsqu’est introduite une procédure judiciaire. Même si les contribuables ont une attente raisonnable de respect en matière de vie privée dès lors que ces informations sont communiquées au Ministre suite à une demande de renseignement aux termes de la LIR, lorsqu’elles sont transmises à la Cour « par effet de la loi [elles deviennent] accessible au grand public » (Gernhart c Canada, [2000] 2 CF 292 aux paras 2 et 33 (CAF) [Gernhart]). [33] Cela signifie qu’à l’exception d’une règle de droit, d’un mécanisme prévu par les RCF, ou, j’ajouterais, des motifs de politique judiciaire (comme dans Lac d’Amiante), les documents soumis au Greffe et conservés dans le dossier de la Cour ou dans une de ses annexes sont assujettis au principe de publicité des débats et sont accessibles au public. [34] M. Rémillard soutient que ce qui est transmis en vertu de l’article 318 des RCF n’a pas vocation à devenir public, qu’il s’agisse ou non d’informations privées. Il appartient alors à la partie concernée de présenter en preuve, et donc de rendre public, les documents qu’elle souhaite soumettre à la Cour. Il soutient que les documents échangés, tant qu’ils ne sont pas mis en preuve, ne sont pas soumis au principe de publicité des débats. [35] M. Rémillard fait remarquer qu’en vertu de l’article 318 des RCF, le tribunal doit « transmettre » plutôt que « déposer » les documents auprès du Greffe, et par conséquent, « les documents ne font pas partie du dossier de la preuve » (Canadian Copyright au para 18; Canada (Procureur général) c Lacey, 2008 CAF 2420 [Lacey]). [36] Il est clair que l’article 318 des RCF vise la « transmission » des documents au Greffe et non leur « dépôt ». En se fondant sur la jurisprudence Lacey, le juge Stratas a observé dans l’arrêt Canadian Copyright que cela signifie que « [l]es documents ne sont pas présentés officiellement devant la cour de révision comme faisant partie du dossier de la preuve » (Canadian Copyright au para 18). [37] Mais il ne s’ensuit pas que ces documents ne sont pas entrés dans le domaine public et ne font pas partie du dossier de la Cour. Dans l’arrêt Kirikos c Fowlie, 2016 CAF 80 [Kirikos], la Cour d’appel fédérale observe au paragraphe 19 : Qu’entend-on par « principe de la publicité des débats judiciaires »? En un mot, cela signifie qu’au Canada, sauf indication contraire, toutes les procédures judiciaires, y compris les documents faisant partie des dossiers d’un tribunal, restent accessibles au public. [Je souligne.] [38] Ce n’est pas parce que les documents ne font pas partie du dossier de la preuve qu’ils ne font pas partie du dossier de la Cour et, je le rappelle, ce sont les documents qui se trouvent dans le dossier de la Cour qui sont soumis au principe de publicité des débats. [39] De plus, comme l’a observé la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Gernhart au paragraphe 33 à propos d’une disposition antérieure de la LIR comparable au paragraphe 241(3) de la LIR qui prévoyait la « transmission » du dossier d’un contribuable à la Cour canadienne de l’impôt en cas de contestation d’une décision du Ministre : Le paragraphe 176(1) de la Loi est la disposition clé qui permet à quiconque d'obtenir des copies de la déclaration de revenus d'un contribuable. Tous les documents que le ministre transmet à la Cour de l'impôt pourront éventuellement être scrutés par le grand public, qu'ils aient été ou non présentés en preuve par l'une des parties à l'action. [Je souligne.] [40] Il faut aussi garder à l’esprit que l’arrêt Lacey a été rendu avant la modification des articles 309 et 310 des RCF, qui a résulté en l’adoption des alinéas 309(2)e.1) et 310(2)c.1) des RCF. Avant ces modifications, les dossiers certifiés du tribunal ne pouvaient être inclus dans les dossiers des parties que s’ils étaient introduits par voie d’affidavit, déposés et signifiés conformément aux articles 306 et 307 des RCF, et que « l’un des affidavits […] précise les pièces documentaires, qui comprennent tous les documents du dossier du tribunal ou certains de ceux‑ci » (Canada (Procureur général) c Canadian North Inc, 2007 CAF 42 aux para 3 et 5). [41] Or, depuis l’adoption des alinéas 309(2)e.1) et 310(2)c.1) des RCF, aucun affidavit n’est nécessaire. Les documents contenus dans le dossier certifié n’ont plus besoin d’être produits en preuve pour figurer dans le dossier d’une partie; ils « peuvent être simplement versés dans le dossier du demandeur ou de l'intimé [...] [l]orsque cela est fait, les documents se trouvent alors dans le dossier de preuve dont est saisie la cour de révision et ils peuvent être utilisés par les parties et par la cour » (Canadian Copyright au para 17). [42] M. Rémillard cite l’arrêt Terminaux Portuaires du Québec Inc. c Canada (Conseil canadien des relations du travail) (CAF), [1993] ACF no 421, 164 NR 60 [Terminaux Portuaires du Québec] pour la proposition selon laquelle les documents acheminés au Greffe en vertu de l’ancien article 1613 des RCF, le prédécesseur de l’article 318 des RCF, ne faisaient pas automatiquement partie du dossier de la Cour. Toutefois, à la lecture du paragraphe 11 de cette décision, il est clair que lorsque le juge Décary se référait au « dossier de la Cour », il le faisait au sens du dossier de preuve, c’est-à-dire les dossiers des parties qui sont déposés en vertu de textes qui figurent aujourd’hui aux articles 309 et 310 des RCF. Il ne se référait pas au dossier de la Cour tel qu’il est prévu par les articles 23 et 26 des RCF. En tout état de cause, les documents pertinents dans l’affaire Terminaux Portuaires du Québec avaient été créés postérieurement à la reddition de la décision administrative en cause. [43] De plus, comme en ce qui concerne l’arrêt Lacey, l’arrêt Terminaux Portuaires du Québec a été rendu avant l’adoption des alinéas 309(2)e.1) et 310(2)c.1) des RCF. [44] Selon M. Rémillard, la thèse voulant que le dossier certifié devienne public dès son ajout au dossier de la Cour serait absurde pour trois raisons : Des documents qui ne sont pas devant le juge comme preuve pourraient toutefois être consultés par le public. Je ne vois pas de problème ici. Même si la Cour doit se baser seulement sur la preuve qui est devant elle pour rendre sa décision (Gernhart au para 48; Terminaux Portuaires du Québec, para 11), le dossier de la Cour est aussi, bien que d’une autre façon, devant la Cour. En effet, celle-ci peut très bien consulter le dossier de la Cour pour d’autres raisons que pour fonder sa décision. C’est d’ailleurs une des raisons qui justifie que le principe de la publicité des débats judiciaires s’étende à tout ce qui se trouve dans le dossier de la Cour, à l’exception, bien entendu, des éléments confidentiels contenus dans ce dossier. Dans les cas où deux demandeurs introduiraient des demandes de contrôle identiques fondées sur des moyens similaires à l’encontre de décisions rendues par le même décideur administratif, et si l’un des demandeurs a déjà son dossier complet en main, mais l’autre non, celui qui devrait faire une demande en vertu de l’article 317 des RCF pour obtenir son dossier serait placé dans une position injuste par rapport au demandeur qui aurait déjà son dossier complet en ce sens qu’il serait soumis à l’obligation de rendre son dossier complet public. Pour ma part, je ne vois aucune injustice dans un tel cas qui, dois-je le souligner, me semble très hypothétique. Deux personnes visées par la même décision du même décideur administratif pourraient introduire des demandes de contrôle fondées sur des moyens différents, où une personne pourrait être obligée de recourir à la conversion de sa demande en une action en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi sur les Cours fédérales [Loi],tandis que l’autre peut ne pas voir la nécessité de le faire et présenter simplement une demande en vertu de l’article 317 des RCF. Pour ma part, encore une fois, je ne vois pas de problème dans ce cas hypothétique. Les parties peuvent choisir le recours qui leur convienne, et ce, à la lumière des questions qu’elles soulèvent dans leur demande. Il n’en découle nulle injustice ou absurdité. [45] En fin de compte et comme je l’ai déjà signalé, sous réserve d’une règle de droit spécifique, d’un mécanisme prévu par les RCF ou de motifs de politique judiciaire, les documents soumis au Greffe suivant la procédure prévue par les articles 317 et 318 des RCF et conservés dans le dossier de la Cour sont assujettis au principe de publicité des débats et sont accessibles au public (Kirikos au para 19). [46] Il n’est pas controversé que nul mécanisme prévu par les RCF ne rend les Renseignements confidentiels. À l’exception de l’Ordonnance provisoire, aucune ordonnance préalable n’a été rendue en l’espèce concernant la confidentialité des Renseignements en vertu de l’article 151 des RCF. [47] J’arrive maintenant aux trois raisons soulevées par M. Rémillard qui justifieraient que les Renseignements soient confidentiels bien que les RCF elles-mêmes les rendent publics. a) L’engagement implicite de confidentialité [48] Le principe d’engagement implicite de confidentialité est une notion jurisprudentielle qui découle de motifs de politique judiciaire (Juman c Doucette, 2008 CSC au para 23 [Juman]; Lac d’Amiante au para 73). [49] M. Rémillard soutient que les Renseignements et, au fond, tous les documents transmis au Greffe par un office fédéral en vertu de l’article 318 des RCF font l’objet d’un engagement implicite de confidentialité, notion consacrée par les arrêts Juman et Lac d'Amiante. [50] À l’appui de cet argument, M. Rémillard souligne que la procédure de contrôle judiciaire est de nature sommaire et qu’elle ne permet pas la tenue d’interrogatoires au préalable contrairement à l’action. Il soutient que la procédure prévue par les articles 317 et 318 des RCF pallie à l’absence d’un tel examen de nature exploratoire en consacrant le droit du justiciable qui a recours au contrôle judiciaire d’obtenir la communication préalable de certains documents. [51] D’après M. Rémillard, étendre la règle de la confidentialité implicite aux documents transmis au Greffe en vertu de l’article 318 des RCF ne constituerait pas une atteinte au principe de publicité des débats, étant donné que les documents (ou au moins une partie d’entre eux) deviendraient publics de toute façon dès leur dépôt en preuve, c’est-à-dire une fois qu’ils seraient inclus dans le dossier d’une partie en vertu des articles 309 et 310 des RCF et que la Cour n’est supposé prendre en compte que les dossiers de preuve pour rendre sa décision. [52] Quant à lui, le Ministre soutient que, aux termes des RCF, les dossiers certifiés sont publics et qu’ils font, à ce titre, partie des débats judiciaires, que la procédure prévue par les articles 317 et 318 des RCF ne prévoit pas un processus d’enquête préalable et que la confidentialité est normalement voulue par la partie contrainte de transmettre des documents. [53] Je ne peux retenir les arguments avancés par M. Rémillard. [54] Tout d’abord, je tiens à rappeler que l’engagement implicite de confidentialité est une règle qui vise à empêcher l’utilisation des informations recueillies au cours de la procédure d’enquête préalable pour d’autres fins que la préparation du procès, afin de limiter la renonciation à la vie privée chaque fois qu’une procédure judiciaire est engagée. Comme l’a observé la Cour suprême dans l’arrêt Lac d'Amiante au paragraphe 42 : Même si des dossiers ou des informations sont confidentiels ou relèvent de la vie privée, la partie qui engage un débat judiciaire renonce, à tout le moins en partie, à la protection de sa vie privée […] L’enclenchement d’un mécanisme de vérification des allégations et des informations présentées unilatéralement par une partie résulte nécessairement de l’ouverture du débat judiciaire. Cependant, la règle de confidentialité cherche à limiter l’atteinte à la vie privée à l’étape de l’examen préalable en la restreignant à la mesure nécessaire pour la conduite du débat. Elle reconnaît que l’information, lorsqu’elle est pertinente ou qu’elle n’est pas protégée par quelque autre privilège de confidentialité, doit être communiquée à la partie adverse. Elle interdit cependant à celle-ci d’en faire usage pour d’autres fins que la préparation du procès et la défense de ses intérêts dans le cadre de celui-ci, ou de la divulguer à des tiers, sans autorisation particulière du tribunal. [55] Je retiens des arguments de M. Rémillard que certaines ressemblances peuvent être tirées entre la procédure prévue par les articles 317 et 318 RCF et les interrogatoires au préalable. Notamment, ces deux procédures visent la communication préalable de documents. En effet, « l’engagement implicite repose sur l’obligation légale de participer pleinement à l’interrogatoire préalable et à la communication préalable de documents » (Juman au para 20). Aussi, la transmission de documents aux termes de l’article 318 des RCF peut être considérée comme un mode de communication de la preuve (Access Information Agency Inc. c Canada (Procureur général), 2007 CAF 224 [Access Information] au para 21); Athletes 4 Athletes Foundation c Canada (Revenu national), 2020 CAF 41 au para 17). [56] Toutefois, il ne s’ensuit pas que toute la logique et le fondement du principe de l’engagement implicite de confidentialité dans le cadre d’un interrogatoire au préalable consacrés par les arrêts Lac d’Amiante et Juman valent en matière de transmission de documents en vertu de l’article 318 des RCF. Dit de manière succincte, je ne peux retenir la thèse selon laquelle l’article 318 des RCF est à la procédure de contrôle judiciaire ce que l’interrogatoire préalable est à l’action. Nous verrons maintenant les nombreuses divergences entre les deux procédures. (i) Le caractère exploratoire des interrogatoires préalable [57] La procédure prévue par les articles 317 et 318 des RCF ne comporte aucun processus d’enquête préalable équivalant à l’interrogatoire préalable, qui est de nature exploratoire. Un interrogatoire préalable est une procédure de vérification et d’examen des allégations et des informations présentées unilatéralement par une partie permettant une « liberté d’investigation », orientée vers une « exploration étendue et libérale pour permettre aux parties d’obtenir une vue aussi complète que possible du litige » en contrepartie de laquelle « est apparue en jurisprudence une obligation implicite de confidentialité, même dans les cas où la communication ne fait pas l’objet d’un privilège spécifique » (Lac d’Amiante aux paras 42 et 60). Il n’y a toutefois pas d’enquête de nature exploratoire dans le cadre du processus de divulgation relevant de l’article 317 des RCF. Par exemple, on ne saurait utilement invoquer ce texte afin d’obtenir des documents dont ne disposait pas le décideur administratif au moment de rendre sa décision (Tsleil-Waututh Nation c Canada (Procureur général), 2017 CAF 128 au para 112). [58] Contrairement à l’interrogatoire au préalable, « [i]l n’est pas question, lorsqu’il s’agit de contrôle judiciaire, de demander la transmission de tout document qui pourrait être pertinent dans l’espoir d’en établir la pertinence par la suite. » (Access I
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80