Dupre c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile)
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Dupre c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-11-13 Référence neutre 2007 CF 1177 Numéro de dossier T-915-07 Contenu de la décision Date : 20071113 Dossier : T-915-07 Référence : 2007 CF 1177 Ottawa (Ontario), le 13 novembre 2007 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : KWONG CHAM SHONG DUPRE demanderesse et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La demanderesse, Mme Dupre, a omis de déclarer aux agents des douanes qu’elle avait en sa possession la somme de 53 100 $ (CAN) avant de monter à bord d’un avion en partance de l’aéroport international de Vancouver pour Shanghaï (Chine). L’argent a été saisi à titre de confiscation parce qu’il n’avait pas été déclaré. Mme Dupre a demandé que la saisie fasse l’objet d’une révision. Une représentante du ministre a décidé qu’il y avait des motifs raisonnables de soupçonner que l’argent non déclaré était un produit de la criminalité et elle en a confirmé la confiscation. [2] Mme Dupre sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la représentante du ministre au motif qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de soupçonner, au moment de la saisie, que les fonds étaient un produit de la criminalité. Elle soutient subsidiairement qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de soupçonner, au moment où la décision a été rendue, que les fonds étaient un produit de la c…
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Dupre c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-11-13 Référence neutre 2007 CF 1177 Numéro de dossier T-915-07 Contenu de la décision Date : 20071113 Dossier : T-915-07 Référence : 2007 CF 1177 Ottawa (Ontario), le 13 novembre 2007 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : KWONG CHAM SHONG DUPRE demanderesse et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La demanderesse, Mme Dupre, a omis de déclarer aux agents des douanes qu’elle avait en sa possession la somme de 53 100 $ (CAN) avant de monter à bord d’un avion en partance de l’aéroport international de Vancouver pour Shanghaï (Chine). L’argent a été saisi à titre de confiscation parce qu’il n’avait pas été déclaré. Mme Dupre a demandé que la saisie fasse l’objet d’une révision. Une représentante du ministre a décidé qu’il y avait des motifs raisonnables de soupçonner que l’argent non déclaré était un produit de la criminalité et elle en a confirmé la confiscation. [2] Mme Dupre sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la représentante du ministre au motif qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de soupçonner, au moment de la saisie, que les fonds étaient un produit de la criminalité. Elle soutient subsidiairement qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de soupçonner, au moment où la décision a été rendue, que les fonds étaient un produit de la criminalité. La représentante du ministre, allègue-t-elle, a omis d’évaluer la totalité de la preuve. [3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision peut être maintenue. Il était raisonnablement loisible à la représentante du ministre de conclure qu’il y avait des motifs raisonnables et probables de soupçonner que l’argent était un produit de la criminalité. Il n’est donc pas justifié que la Cour intervienne et il convient de rejeter la demande de contrôle judiciaire. La législation applicable [4] Le contexte législatif qui sous-tend la présente affaire figure dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 (la Loi). La Loi a pour objet, notamment, de mettre en œuvre des mesures visant à détecter et à décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Rien ne donne à penser que les fonds contestés étaient destinés à financer des activités terroristes. [5] Les dispositions relatives à la « Déclaration des espèces et effets » figurent à la partie 2 de la Loi. Ces dispositions ont été interprétées et abondamment analysées dans la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, et il n’y a pas lieu de les réitérer ici. Voir : Tourki c. Canada, 2007 CAF 186, confirmant (2006), 285 F.T.R. 291(Tourki); Dokaj c. Canada, [2006] 2 R.C.F. 152 (C.F.) (Dokaj); Thérancé c. Canada, 2007 CF 136 (Thérancé); Sellathurai c. Canada, 2007 CF 208 (Sellathurai); Dag c. Canada, 2007 CF 427 (Dag); Yusufov c. Canada, 2007 CF 453 (Yusufov); Ondre c. Canada, 2007 CF 454 (Ondre); Hamam c. Canada, 2007 CF 691 (Hamam); Tourki c. Canada, 2007 CF 746 (Tourki 2); Majeed c. Canada, 2007 CF 1082 (Majeed); Lyew c. Ministre de la Sécurité publique, 2007 CF 1117 (Lyew). Les dispositions pertinentes de la Loi sont jointes aux présents motifs en tant qu’annexe « A ». J’ajouterai simplement qu’aux termes du paragraphe 12(1) de la Loi Mme Dupre était tenue de déclarer à Douanes Canada qu’elle emportait hors du pays une somme d’argent de plus de 10 000 $. Les faits [6] Le 4 décembre 2005, des agents des douanes procédaient à des contrôles relatifs à l’exportation d’espèces concernant le vol que devait prendre la demanderesse pour la Chine. Un chien détecteur de devises a fait une indication à l’endroit de Mme Dupre, et un agent a abordé cette dernière au moment où elle s’apprêtait à prendre l’avion. Quand l’agent lui a demandé si elle avait des espèces sur elle, Mme Dupre lui a répondu [traduction] « 5-2-5-0 ». Lorsqu’il lui a demandé ce qu’elle voulait dire, Mme Dupre a dit : [traduction] « cinq mille deux cent cinquante dollars ». L’agent des douanes lui a demandé de se mettre à l’écart. [7] Un second agent des douanes est arrivé pour procéder à un interrogatoire. Mme Dupre, qui était vêtue d’un large manteau d’hiver, de plusieurs chandails et chemises, d’un épais pantalon en molleton et de bottes d’hiver, se tenait en position accroupie. Elle a commencé à fouiller dans son bagage à main et a retiré sa veste. Quand il lui a demandé de se lever, l’agent des douanes a remarqué qu’elle avait un renflement au niveau de l’abdomen. Lorsqu’il lui a demandé ce que c’était, Mme Dupre a répondu que le renflement contenait [traduction] « 5-2-5-0-0 », « cinquante-deux mille, cinq cents ». Elle a ensuite retiré de l’argent qu’elle portait au niveau de l’aine. Par la suite, elle a été emmenée jusqu’à une aire sécurisée en vue d’y subir un interrogatoire complémentaire. [8] Mme Dupre a produit trois lettres de trois personnes différentes, indiquant que chacune lui avait remis la somme de 10 000 $ à emporter en Chine. Elle a expliqué que son beau-frère lui avait aussi remis la somme de 10 000 $. Il y a ensuite eu une discussion à propos de son emploi et, pendant cet échange, Mme Dupre a dit qu’elle avait quitté un emploi d’esthéticienne en 2005. Comme Mme Dupre avait en sa possession un article paru sur Internet au sujet de mesures de répression contre des salons de « massage » illégaux, l’agent lui a demandé si elle avait travaillé dans de tels endroits. Mme Dupre a répondu que non. Elle avait pourtant en sa possession des documents indiquant que des accusations d’exploitation sans permis d’un salon de soins corporels avaient été portées contre un homme du nom de Venot, à titre de propriétaire, et contre Mme Dupre, à titre d’exploitante. Elle avait également en sa possession, et en son nom, deux permis de comédien burlesque de la Ville de Toronto, un permis de praticienne holistique et un certificat de masseuse shiatsu. Mme Dupre a finalement admis ne pas avoir travaillé comme esthéticienne depuis 2003, avoir travaillé à l’occasion comme danseuse exotique dans divers clubs de strip-tease, être fortement endettée et être [traduction] « pauvre et sans emploi ». À la fin de l’interrogatoire, quatre liasses d’argent totalisant 53 100 $ ont été saisies à titre de confiscation. [9] Un avis des circonstances de la saisie a été signifié à Mme Dupre. Conformément au droit que lui confère l’article 25 de la Loi, Mme Dupre a demandé au ministre de décider s’il y avait eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a accusé réception de cette demande et l’a transmise à un arbitre (une arbitre, en l’occurrence), à la Division de l’arbitrage de l’ASFC. Mme Dupre a été invitée à fournir les éléments de preuve qu’elle souhaitait produire. [10] Mme Dupre a transmis une série de lettres et d’observations, dont ce qui suit : des déclarations de Mme Dupre, de MM. Stan Giri, Pierre Venot et Daniel Dupre (son époux), ainsi que de sa sœur. Tous ces documents indiquaient que les fonds avaient été remis à Mme Dupre pour qu’elle les emporte en Chine. Dans le cas des trois hommes susmentionnés, les fonds étaient destinés à une possibilité de placement en Chine et, dans le cas de sa sœur, l’argent devait être remis à des membres de la famille. L’époux avaient censément fourni des fonds additionnels pour rembourser un emprunt fait auprès du beau-frère de Mme Dupre. [11] Mme Dupre a produit des photographies du bureau d’Immigration Canada à l’aéroport international de Vancouver, un certain nombre de documents de nature commerciale et des photocopies du passeport et du certificat de naissance de sa sœur. Elle a soutenu avoir cru par erreur que « Customer Service » (Service à la clientèle) était l’endroit où elle devait déclarer les fonds, et elle a relaté les efforts qu’elle avait faits pour déclarer les espèces en question, comme la Loi l’exige. En outre, elle a dit que, au cours de ses entretiens avec les divers agents des douanes, elle leur avait indiqué qu’elle ne comprenait pas leurs questions parce qu’elle avait une mauvaise connaissance de l’anglais. Elle a déclaré qu’elle ignorait pourquoi on n’avait pas obtenu les services d’un interprète chinois pour l’aider. Parmi les observations ultérieures, elle a inclus des documents concernant la situation financière de MM. Venot, Giri et Dupre, de son beau-frère, Ben Y Liu, et de sa sœur. [12] En réponse aux observations de Mme Dupre, l’arbitre a reçu des commentaires de l’agent qui avait opéré la saisie. Cet agent a déclaré, notamment, que Mme Dupre était au courant de l’obligation de faire une déclaration et que sa connaissance de la langue anglaise était adéquate. Si la langue avait été un problème, il y avait des interprètes sur place et on aurait pu en appeler un. L’agent ayant opéré la saisie a signalé aussi que les observations de Mme Dupre ne traitaient pas du problème de l’origine des espèces contestées. Par ailleurs, aucun document financier n’avait été présenté au sujet de la partie de l’argent qui appartenait censément à Mme Dupre. [13] Trois autres séries d’observations ont été produites par Mme Dupre entre le 10 octobre et le 5 décembre 2006. Les derniers commentaires de l’agent ayant opéré la saisie ont été fournis le 17 décembre. [14] Le 23 janvier 2007, l’arbitre a établi un document intitulé « résumé de l’affaire et motifs de décision » (le résumé de l’affaire). Ce document contenait une récapitulation détaillée des observations de Mme Dupre ainsi que des commentaires de l’agent ayant opéré la saisie. [15] L’arbitre a fait remarquer qu’il suffit à un agent de [traduction] « soupçonner » que l’argent en question est un produit de la criminalité. Elle a énuméré un certain nombre de facteurs à l’appui de la décision de l’agent de saisir les espèces. Par exemple, d’après les documents que Mme Dupre avait sur elle au moment de la saisie, l’une des personnes pour lesquelles elle transportait de l’argent avait été accusée de possession d’un salon de massage dans lequel Mme Dupre avait aussi travaillé et où elle pouvait encore le faire, vu l’occupation de danseuse exotique qu’elle avait à ce moment-là; Mme Dupre avait pris soin de dissimuler les espèces, en ce sens qu’elle les avait cousues dans ses sous-vêtements et dissimulées sous ses vêtements; les espèces étaient mises en liasses sous une forme que les institutions financières n’utilisent habituellement pas; enfin, Mme Dupre n’avait pas fourni ce qui suit : une preuve cohérente ou utile quant aux sources légitimes des fonds, une preuve quelconque de leur source originale, des explications cohérentes sur la nature de l’entreprise commerciale, ainsi qu’un document quelconque prouvant le placement proposé. [16] L’arbitre a conclu qu’il y avait eu contravention à la Loi à l’égard de la somme de 47 850 $, mais pas relativement à la somme de 5 250 $. Elle a recommandé que cette dernière somme soit restituée à Mme Dupre en application de l’article 27 de la Loi, et que les 47 850 $ soient confisqués aux termes de l’article 29 de la Loi. Ces conclusions ont été transmises à titre de recommandation à la représentante du ministre, qui a également reçu le résumé de l’affaire et les observations de Mme Dupre. [17] Par une lettre datée du 24 avril 2007, la représentante du ministre a informé Mme Dupre qu’il y avait eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi. Plus précisément, elle a décidé, en application de l’article 27, qu’il n’y avait pas eu de contravention au sujet de la somme de 5 250 $ et que, [traduction] « en vertu de l’article 28 de la [Loi], l’argent saisi, d’un montant de 5 250 $, soit restitué à l’appelante ». Aux termes de l’article 27, il y avait eu contravention à propos de la somme de 47 850 $ et [traduction] « en vertu des dispositions de l’article 29 de la [Loi], j’autorise la confiscation des espèces saisies d’un montant de 47 850 $ ». Dans ses motifs, la représentante du ministre a fait état des facteurs suivants : • Mme Dupre avait omis de déclarer l’argent, malgré les nombreuses occasions qu’elle avait eues de le faire; • elle avait tenté de dissimuler l’argent; • elle transportait une somme d’argent considérable au-delà d’une frontière internationale; • l’argent n’avait pas été mis en liasse d’une manière conforme aux procédures bancaires ordinaires; • Mme Dupre n’était pas au courant de la somme d’argent qu’elle possédait; • il y avait des différences dans les sommes d’argent fournies par d’autres parties; • habituellement, une somme d’argent d’une telle ampleur serait télégraphiée ou transférée à une entreprise dans ce type d’entreprise commerciale; • aucun document justificatif ne prouvait que l’argent était destiné à l’entreprise située en Chine; • une entreprise légitime tiendrait un relevé des fonds à des fins fiscales, et il n’y avait dans le cas présent aucun document de ce genre; • Mme Dupre détenait des documents indiquant l’existence de plusieurs comptes bancaires et de cartes de crédit et de débit au nom d’autres personnes; • Mme Dupre a été peu coopérative au cours de l’interrogatoire complémentaire. C’est la décision que la représentante du ministre a rendue le 24 avril qui est l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. La norme de contrôle [18] Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable est la décision manifestement déraisonnable. La demanderesse se contente de se fonder sur les observations du défendeur à cet égard. Il y a dans la jurisprudence une divergence de vues quant à la norme de contrôle à appliquer à une décision rendue en vertu de l’article 29 de la Loi. La norme de la décision manifestement déraisonnable a été appliquée (Thérancé; Yusufov; Ondre; Hamam; Tourki 2), tout comme celle de la décision raisonnable (Sellathurai et Dag). Le juge Phelan a récemment fait remarquer, dans Lyew, que la distinction que l’on relève dans les décisions dépend des faits et des questions qui sont en litige dans chaque affaire et surtout de la mesure dans laquelle on recourt à l’expertise de l’auteur de la décision. [19] En l’espèce, comme dans les autres décisions, l’article 24 de la Loi comporte une clause privative rigoureuse. Ce facteur milite en faveur de la déférence. [20] Quant à l’expertise, la représentante du ministre a conclu que Mme Dupre n’avait pas donné d’explications raisonnables quant à la source des fonds contestés. Même si la crédibilité était en litige, le principal motif sous-tendant la décision était la question relative à la source des fonds. L’évaluation supposait donc l’analyse de la preuve par rapport au seuil légal que prescrit la Loi, un aspect pour lequel l’auteur de la décision a plus d’expertise que le tribunal. Ce facteur milite lui aussi en faveur de la déférence. [21] L’objet de la Loi, en partie, de même qu’aux fins des présentes, est de détecter et de décourager le recyclage des produits de la criminalité. Pour atteindre cet objectif, le régime de déclaration des espèces oblige les importateurs et les exportateurs de fonds à déclarer aux agents des douanes les espèces ou les effets d’une valeur de plus de 10 000 $ qu’ils importent ou qu’ils exportent. Comme l’a déclaré la juge Simpson dans la décision Sellathurai, le législateur a prescrit de graves sanctions, dont la confiscation, s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces non déclarées sont des produits de la criminalité. Le législateur a soupesé les intérêts publics et privés au moment d’édicter la loi. Le rôle du représentant du ministre est limité et se borne à décider si, compte tenu des faits d’une affaire donnée, il y a lieu de confirmer la confiscation. Cela ne dénote pas qu’il convient de faire preuve de retenue. Le raisonnement de la juge Simpson a été généralement adopté par mes collègues, et j’y souscris et le fais mien. [22] En ce qui concerne la nature de la question, il s’agit d’une question mixte de fait et de droit, car elle exige que le représentant du ministre évalue si la preuve révèle des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces constituent un produit de la criminalité. Le seuil « légal » est prescrit par la Loi. Ce facteur milite en faveur d’une certaine déférence. [23] En soupesant ces facteurs, j’arrive à une norme de contrôle qui est celle de la décision raisonnable. Analyse « Motifs raisonnables de soupçonner » au moment de la saisie [24] Mme Dupre soutient qu’elle a fait une déclaration complète à l’agent des douanes qui était le maître du chien et qu’elle a tout fait pour que sa divulgation soit complète. Elle a été empêchée de le faire par le manque de panneaux indicateurs à l’aéroport international de Vancouver et elle a confondu « Customer Service » (Service à la clientèle) et « Customs Service » (Service des douanes). Par ailleurs, sa connaissance de l’anglais est mauvaise. Elle a clarifié sa réponse initiale [traduction] « 5-2-5-0 » en disant qu’il s’agissait de cinquante-deux mille cinq cents dollars. C’est sa difficulté à exprimer les chiffres en anglais qui lui a posé des problèmes. À ce moment-là, elle n’avait aucune raison de mal formuler la somme d’argent qu’elle avait en sa possession ou de mentionner le montant précis de 5 250 $ plutôt que n’importe quelle somme inférieure à 10 000 $. [25] Essentiellement, cet argument constitue une demande de révision de la contravention à la Loi. Cette révision – s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi – est faite en vertu de l’article 27 de la Loi. Il existe en l’occurrence une décision rendue en vertu de l’article 27. Mme Dupre dispose de par la Loi d’un droit d’appel relativement à la décision rendue en vertu de l’article 27. Si elle souhaite contester la conclusion de contravention, c’est dans le cadre du processus d’appel visé à l’article 30 de la Loi qu’elle doit le faire : Dokaj, Tourki. Je ne suis nullement habilitée, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, à traiter de la question de la contravention. La marche à suivre à cet égard a été clairement exposée dans la lettre datée du 24 avril 2007 de la représentante du ministre. Mme Dupre ne peut avoir gain de cause sur ce point. « Motifs raisonnables de soupçonner » au moment de la décision [26] Mme Dupre soutient que ses observations et ses documents étaient suffisants pour dissiper tout soupçon selon lequel les espèces qu’elle transportait étaient un produit de la criminalité. Elle fait remarquer plus précisément ce qui suit : • elle n’a pas évité les possibilités qu’elle avait de déclarer les espèces; au contraire, elle voulait le faire mais en a été [traduction] « empêchée »; quoi qu’il en soit, le défaut de faire une déclaration ne constitue pas un soupçon raisonnable que l’argent est un produit de la criminalité; • elle n’a pas dissimulé l’argent; elle portait d’épais vêtements qui, vu le temps froid, étaient nécessaires pour se protéger; • le transport d’une forte somme d’argent au-delà d’une frontière internationale est légal lorsque ce fait est déclaré et il ne devrait pas constituer le fondement d’un soupçon raisonnable; • le manque de détails était attribuable à sa mauvaise connaissance de l’anglais ainsi qu’au fait que l’agent a [traduction] « combiné » une partie des propres espèces de la demanderesse avec l’argent qu’elle portait autour de la taille; • dire que de l’argent destiné à une fin commerciale serait normalement transféré ou télégraphié n’est pas une conclusion objective; en outre, les mots que l’agent a employés dénotent qu’il ne s’agit pas là d’une règle absolue; • elle n’est pas une femme d’affaires, et il était plus facile de transporter l’argent; comme il s’agit d’un moyen légitime de transférer des fonds, il n’y a pas lieu de tirer une inférence défavorable, surtout si ce n’est pas la totalité de l’argent qui est destinée à une fin commerciale; • elle a fourni une preuve documentaire au sujet de l’entreprise située en Chine, dont une lettre d’intention; l’agent a voulu obtenir d’autres preuves de l’existence d’une coentreprise, et ces preuves n’auraient pu être fournies que si l’entreprise avait reçu des investisseurs des paiements en espèces; • l’absence de tout document à des fins fiscales est compréhensible, car les fonds de placement ne sont jamais parvenus en Chine; • un certain nombre de lettres, dont des déclarations solennelles de deux personnes, ont été produites pour montrer que l’argent était destiné à des fins de placement; • elle n’a pas eu l’occasion de traiter de la préoccupation de la représentante du ministre quant au fait qu’elle détenait des documents indiquant des comptes bancaires et des cartes de crédit et de débit d’autres personnes, car cette préoccupation n’a été évoquée que dans la décision finale; • il est faux de dire qu’elle a été peu coopérative lors de l’interrogatoire complémentaire. [27] Mme Dupre soutient que la représentante du ministre a créé un fardeau impossible à supporter, qui ne permettrait de dissiper les motifs de soupçon raisonnables qu’en démontrant que l’argent qu’elle avait en sa possession n’était le produit d’aucun crime. En outre, elle fait état de quelques [traduction] « incohérences » entre les notes manuscrites de l’agent ayant opéré la saisie et son rapport narratif. [28] La plupart de ces critiques, si on les résume, se rangent en trois catégories. Les allégations relatives aux efforts faits pour déclarer les espèces, la dissimulation de ces dernières et la piètre connaissance de l’anglais sont liées à la question de la contravention. Comme je l’ai signalé plus tôt, la décision relative à la contravention doit être contestée par voie d’appel. Cependant, dans la mesure où ces facteurs ont pu avoir contribué à la conclusion de la représentante du ministre quant aux motifs raisonnables de soupçonner que la somme de 47 850 $ constitue un produit de la criminalité, quelques observations complémentaires sont de mise. [29] Premièrement, même si Mme Dupre laisse entendre qu’elle a tenté de déclarer les espèces et qu’elle n’a pas pu trouver le bureau des douanes, elle n’a pas abordé un agent pour faire sa déclaration quand elle aurait pu le faire. Deuxièmement, Mme Dupre a tenté de cacher ses antécédents de travail. Elle a par ailleurs déclaré que son revenu avait été inférieur à 20 000 $ en 2004, et elle a dit n’avoir touché aucun revenu en 2005. Cependant, elle a soutenu qu’une partie de l’argent lui appartenait. Troisièmement, la représentante du ministre a reconnu que le temps était froid, mais elle a jugé que Mme Dupre était néanmoins trop habillée. De plus, l’argent était cousu dans ses sous-vêtements. Quatrièmement, l’agent ayant opéré la saisie a indiqué que la connaissance que Mme Dupre avait de l’anglais était adéquate et que, en cas de besoin, il y avait des interprètes sur place. L’agent n’a pas jugé nécessaire de recourir aux services d’un interprète, et Mme Dupre n’en a pas demandé un non plus. En tout état de cause, Mme Dupre a eu amplement l’occasion d’expliquer dans ses observations toute omission et toute incohérence. [30] Les allégations relatives à la légalité du transport d’espèces déclarées au-delà d’une frontière internationale ne sont pas contestées. Il est toutefois à noter que le compte rendu que Mme Dupre a fait de l’événement ne correspond nullement aux observations de l’agent ayant opéré la saisie et aux notes de l’exposé narratif qui ont été établies en même temps qu’est survenu l’incident. Les observations de Mme Dupre font montre d’une totale abstraction du fait qu’elle n’a pas déclaré les fonds avant d’être interceptée. Par ailleurs, elle omet de reconnaître les diverses incohérences que présentent ses propres éléments de preuve et elle ne semble pas admettre que l’origine des fonds demeure un problème. [31] La plupart des autres prétentions ont trait au placement en Chine, auquel la plus grande partie des espèces était manifestement destinée. Mme Dupre s’appuie dans une large mesure sur les déclarations solennelles de MM. Giri et Venot pour montrer que l’argent était destiné à un placement. Il est important de reconnaître à ce stade-ci que, même si la destination de l’argent était préoccupante, c’était sa source qui représentait le problème le plus sérieux. Les déclarations n’établissent pas la source des fonds que les individus ont censément fournis. En général, elles indiquent simplement que ces derniers ont remis à Mme Dupre des sommes d’argent précises. Pour ce qui est des individus qui disaient avoir les moyens de fournir les espèces en question, les renseignements n’ont pas établi l’origine légitime de ces fonds. [32] Quoi qu’il en soit, même si l’on prend les déclarations au pied de la lettre, la représentante du ministre s’est fondée sur d’autres facteurs pour conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de soupçonner que les fonds constituaient un produit de la criminalité. [33] La représentante du ministre n’a pas laissé entendre que le prétendu placement ne pouvait être fait que par transfert télégraphique. Il était légitime de se demander pourquoi le paiement n’avait pas été fait par chèque ou par mandat. Quant à la « saisie » qui empêchait l’entreprise située en Chine de délivrer une pièce ou un reçu, la représentante du ministre a simplement conclu qu’il était peu probable qu’une société internationale se lance dans une entreprise commerciale sans documentation aucune avant de recevoir des fonds. [34] Les documents concernant l’entreprise située en Chine ne traitaient pas de l’origine des fonds. En outre, le dossier contient un certain nombre d’incohérences au sujet de la nature de cette compagnie. À l’interrogatoire complémentaire, Mme Dupre a déclaré qu’elle n’avait aucune idée du but du placement. Elle a par la suite expliqué que le placement était lié à des activités menées par Internet. Selon des documents ultérieurs, produits avec les observations, l’entreprise est un fabricant de poudre. En outre, les montants que son époux et ses associés avaient l’intention d’investir étaient identiques aux montants que Mme Dupre transportait censément pour des membres de sa famille, un fait qui a été considéré à juste titre suspect. En dépit de mentions répétées dans tout le dossier à propos de l’importance de la source des fonds (divulguée à Mme Dupre), la question de la source n’a pas été traitée convenablement. [35] Il subsiste deux dernières prétentions, dont il est possible de disposer sommairement. Pour ce qui est des comptes et des cartes, Mme Dupre était bien au courant qu’elle avait en sa possession des cartes de crédit et de débit appartenant à d’autres personnes. Il lui était loisible en tout temps d’expliquer pourquoi elle les détenait. L’invitation à soumettre les preuves qu’elle voulait était ouverte. L’allégation d’incohérences entre les notes de l’agent ayant opéré la saisie et son exposé narratif n’est rien d’autre qu’une affaire de détails. Par exemple, il est sans conséquence que l’agent ait constaté le renflement autour de la taille de Mme Dupre avant ou après que celle-ci eut pointé sa taille du doigt. [36] Il est important de rappeler que l’on a affaire ici à une procédure administrative in rem, qui ne concerne que les espèces confisquées et la question de savoir s’il y avait des motifs raisonnables de soupçonner qu’il s’agissait d’un produit de la criminalité. La jurisprudence de la Cour établit qu’il convient de mettre l’accent sur la source des espèces. [37] L’existence de motifs raisonnables de soupçonner est une norme moins exigeante que celle fondée sur l’existence de motifs raisonnables et probables de croire, mais elle est incluse dans celle-ci : R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652. À mon avis, dans les circonstances, il y avait amplement lieu de soupçonner que les espèces que Mme Dupre avait en sa possession étaient un produit de la criminalité. Mme Dupre a créé ce soupçon par la conduite qu’elle a eue au moment de la saisie. [38] Il a ensuite incombé à Mme Dupre de dissiper les soupçons. Pour y parvenir, il lui fallait convaincre la représentante du ministre de la source légitime des fonds. Cette exigence est logique, car Mme Dupre est la mieux placée pour expliquer l’origine des espèces qu’elle avait en sa possession. Elle ne s’est tout simplement pas acquittée de ce fardeau. [39] Il n’y a aucun fondement à l’allégation selon laquelle les diverses observations de Mme Dupre n’ont pas été prises en considération. Elles l’ont été mais, en fin de compte, il a été conclu qu’elles n’étaient pas convaincantes et la plupart d’entre elles ont été rejetées. [40] La décision de la représentante du ministre résiste à un examen assez poussé. Il ne m’appartient pas de réévaluer la preuve, et il n’y a donc pas lieu que j’intervienne. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée avec dépens. « Carolyn Layden-Stevenson » Juge Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B. ANNEXE A Jointe aux motifs d’ordonnance et à l’ordonnance datés du 13 novembre 2007 dans l’affaire KWONG CHAM SHONG DUPRE et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE T-915-07 Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « activité terroriste » "terrorist activity" « activité terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. « agent » "officer" « agent » S’entend au sens de « agent » ou « agent des douanes » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. «bureau de douane » "customs office" « bureau de douane » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. «Centre » "Centre" «Centre » Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l’article 41. «client » "client" « client » Toute personne ou entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une personne ou une entité visées à l’article 5, ainsi que toute personne ou entité pour le compte de qui elle agit. «commissaire » [Abrogée, 2005, ch. 38, art. 124] « conseiller juridique » "legal counsel" « conseiller juridique » Dans la province de Québec, un avocat ou un notaire et, dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor. « entité » "entity" «entité » Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. « envois » ou « courrier » "mail" « envois » ou « courrier » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. « infraction de financement des activités terroristes » "terrorist activity financing offence" « infraction de financement des activités terroristes » Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l’article 83.12 de cette loi découlant d’une contravention à l’article 83.08 de la même loi. «infraction de recyclage des produits de la criminalité » "money laundering offence" « infraction de recyclage des produits de la criminalité » L’infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel. « menaces envers la sécurité du Canada » "threats to the security of Canada" «menaces envers la sécurité du Canada » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. « messager » "courier" « messager » S’entend au sens prévu par règlement. «ministre » "Minister" « ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l’application des autres dispositions de la présente loi. « personne » "person" « personne » S’entend d’un particulier. « personne autorisée » "authorized person" «personne autorisée » Personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2). « président » "President" « président » Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. 12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire. (2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une importation ou d’une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait. (3) Le déclarant est, selon le cas : a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport; b) s’agissant d’espèces ou d’effets importés par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l’importateur; c) l’exportateur des espèces ou effets exportés par messager ou par courrier; d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l’alinéa a) ou importés ou exportés par courrier; e) dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés. (4) Une fois la déclaration faite, la personne qui entre au Canada ou quitte le pays avec les espèces ou effets doit : a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent à l’égard des renseignements à déclarer en application du paragraphe (1); b) à la demande de l’agent, lui présenter les espèces ou effets qu’elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner. (5) L’agent fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1). 13. La personne ou l’entité qui a l’obligation de déclarer les effets ou espèces peut, en tout temps avant leur rétention en application du paragraphe 14(1) ou leur confiscation résultant d’une contravention au paragraphe 12(1), renoncer à poursuivre leur importation ou exportation. 14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l’entité indique à l’agent qu’elle a des espèces ou effets à déclarer en application du paragraphe 12(1) mais que la déclaration n’a pas encore été complétée, l’agent peut, moyennant avis à la personne ou l’entité selon les modalités réglementaires, retenir les espèces ou effets pour la période réglementaire. (2) Dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par messager ou par courrier, l’avis est donné, dans le délai réglementaire, à l’exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l’importateur. (3) Les espèces ou effets ne peuvent plus être retenus en application du paragraphe (1) si, durant la période visée à ce paragraphe, l’un des événements suivants se produit : a) l’agent constate qu’ils ont été déclarés en conformité avec le paragraphe 12(1); b) l’importateur ou l’exportateur informe l’agent qu’il a renoncé à poursuivre leur importation ou exportation. (4) L’avis doit contenir les éléments suivants : a) la période de rétention; b) la mention qu’il est mis fin à la rétention des espèces ou effets si, pendant cette période, ils sont déclarés conformément au paragraphe 12(1) ou l’importateur ou l’exportateur renonce à poursuivre leur importation ou exportation; c) la mention qu’à la fin de cette période, les espèces ou effets retenus seront confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada. (5) Les espèces ou effets retenus en vertu du paragraphe (1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l’expiration de la période visée à ce paragraphe et l’agent transmet au Centre toute déclaration incomplète entreprise dans le cadre du paragraphe 12(1) à l’égard de ces espèces ou effets. 15. (1) S'il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d'elle des espèces ou des effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1) et qui n'ont pas été déclarés en conformité avec ce paragraphe, l'agent peut fouiller : a) toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée; b) toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ; c) toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone. (2) Sur demande de la personne qu’il entend fouiller en vertu du présent article, l’agent la conduit devant l’agent principal du lieu de la fouille. (3) L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2). (4) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder. 16. (1) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent à bord d’un moyen de transport et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et le faire conduire à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations. (2) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent parmi des bagages et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, fouiller les bagages, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire les bagages à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations. 17. (1) Un agent peut examiner tout envoi destiné à l'importation ou à l'exportation et ouvrir ou faire ouvrir ceux dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'ils contiennent des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1). (2) L’agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir un envoi pesant au plus trente grammes que si le destinataire ou l’expéditeur y consent ou que s’il porte, remplie par l’expéditeur, l’étiquette prévue à l’article 116 du Règlement détaillé de la Convention postale universelle. (3) L’agent peut faire ouvrir en sa présence un envoi pesant au plus trente grammes par le destinataire, l’expéditeur ou la personne autorisée par ce dernier. 18. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets. (2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes. (3) L’agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) : a) donne au saisi, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30; b) donne à l’exportateur, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506