R. c. Lafrance
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R. c. Lafrance Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-07-22 Référence neutre 2022 CSC 32 Numéro de dossier 39570 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Lafrance, 2022 CSC 32 Appel entendu : 3 décembre 2021 Jugement rendu : 22 juillet 2022 Dossier : 39570 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Nigel Vernon Lafrance Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 103) Le juge Brown (avec l’accord des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer et Jamal) Motifs conjoints dissidents : (par. 104 à 194) Les juges Côté et Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et du juge Moldaver) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Sa Majesté la Reine Appelante c. Nigel Vernon Lafrance Intimé et Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association Intervenants…
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R. c. Lafrance Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-07-22 Référence neutre 2022 CSC 32 Numéro de dossier 39570 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Lafrance, 2022 CSC 32 Appel entendu : 3 décembre 2021 Jugement rendu : 22 juillet 2022 Dossier : 39570 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Nigel Vernon Lafrance Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 103) Le juge Brown (avec l’accord des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer et Jamal) Motifs conjoints dissidents : (par. 104 à 194) Les juges Côté et Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et du juge Moldaver) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Sa Majesté la Reine Appelante c. Nigel Vernon Lafrance Intimé et Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association Intervenants Répertorié : R. c. Lafrance 2022 CSC 32 No du greffe : 39570. 2021 : 3 décembre; 2022 : 22 juillet. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Détention — Droit à l’assistance d’un avocat — Policiers entrant dans la maison d’un suspect au petit matin afin d’exécuter un mandat de perquisition et conduisant celui-ci au poste de police pour un entretien sans l’aviser de son droit à l’assistance d’un avocat — Policiers procédant ultérieurement à l’arrestation du suspect et à un deuxième entretien après que ce dernier ait consulté un avocat de l’aide juridique — Suspect demandant sans succès pendant le deuxième entretien de téléphoner à son père afin qu’il l’aide à obtenir des conseils juridiques — Suspect avouant lors du deuxième entretien avoir tué la victime mais demandant au procès que l’aveu soit écarté pour cause de violation par les policiers de son droit à l’assistance d’un avocat — Les policiers ont‑ils détenu le suspect et violé son droit à l’assistance d’un avocat le jour de l’exécution du mandat? — Les policiers ont‑ils violé le droit du suspect à l’assistance d’un avocat le jour de l’arrestation en refusant de lui permettre de consulter de nouveau un avocat? — Dans l’affirmative, l’utilisation des éléments de preuve obtenus est‑elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, justifiant ainsi leur exclusion? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) , 24(2) . La police soupçonnait L d’être impliqué dans le décès d’un individu. Deux jours après le décès, une équipe de policiers armés est entrée dans la maison de L afin d’exécuter un mandat de perquisition. L était un Autochtone âgé de 19 ans récemment diplômé du secondaire, qui avait très peu eu affaire à la police et avait une stature beaucoup plus petite que celle des policiers. Les policiers l’ont réveillé et lui ont donné l’ordre de s’habiller et de quitter les lieux. Il a été mené à un policier qui lui a demandé de s’identifier et de se rendre au poste de police afin de faire une déclaration relativement au meurtre présumé. La police l’a conduit au poste de police, l’a emmené dans un environnement sécurisé et a eu un entretien avec lui pendant plus de trois heures. Environ trois semaines plus tard, les policiers ont arrêté L pour meurtre. Ce jour‑là, après lui avoir permis d’appeler l’aide juridique, ils ont eu un entretien avec lui. Plusieurs heures après le début de l’entretien, L a demandé à téléphoner à son père, parce que ce serait sa seule chance d’engager un avocat et parce que l’avocat de l’aide juridique lui avait dit d’engager un avocat avant de continuer à parler. Les policiers ont refusé d’accéder à sa demande et ont insisté pour obtenir des réponses. L a fini par avouer qu’il avait tué la victime. Au procès, L a tenté de faire exclure son aveu en plaidant que les policiers l’avaient détenu le jour de l’exécution du mandat et violé son droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b) de la Charte le jour de l’exécution du mandat et le jour de son arrestation. Le juge du procès a admis la preuve, concluant que L n’avait pas été détenu le jour de l’exécution du mandat, et que les policiers n’étaient pas tenus de lui donner une seconde occasion de téléphoner à un avocat le jour de l’arrestation. L a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré par un jury. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli son appel, écarté la preuve en application du par. 24(2) de la Charte et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Arrêt (le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté et Rowe sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Les juges Karakatsanis, Brown, Martin, Kasirer et Jamal : Les policiers ont détenu L le jour de l’exécution du mandat, puis violé l’al. 10b) en omettant de l’informer de son droit à l’assistance d’un avocat. Les policiers ont commis une autre violation de l’al. 10b), le jour de l’arrestation, en refusant de lui permettre de communiquer avec un avocat dans une situation qui indiquait que sa conversation initiale avec l’aide juridique avait été insuffisante pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b). Il s’agissait de graves violations, qui ont considérablement porté atteinte aux intérêts de L protégés par la Charte , et l’utilisation des éléments de preuve ainsi obtenus serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Le test qui doit être appliqué dans toute situation de détention policière alléguée est celui énoncé dans les arrêts R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, et R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692. Il a une portée globale et couvre tout l’éventail de circonstances mettant en cause le droit à la protection contre l’auto‑incrimination garanti par l’art. 10 de la Charte , y compris la détention aux fins d’enquête. Les juges qui président des procès ne doivent pas prendre en compte les facteurs énoncés dans l’arrêt R. c. Moran (1987), 36 C.C.C. (3d) 225 (C.A. Ont.). Le test servant à déterminer s’il y a détention énoncé dans l’arrêt Grant et explicité dans l’arrêt Le est objectif, et il a été reformulé pour axer l’analyse sur la perspective d’une personne raisonnable mise à la place de l’accusé. Selon ce test, trois facteurs doivent être pris en considération et mis en balance. Le premier facteur qu’un tribunal doit prendre en considération est la manière dont l’individu a dû raisonnablement percevoir les circonstances du contact ⸺ plus précisément, se demander si les policiers fournissaient une aide générale, assuraient simplement le maintien de l’ordre, menaient une enquête générale sur un incident particulier, ou visaient précisément l’individu dans le cadre d’une enquête ciblée. L’analyse commence véritablement au moment où le contact lui‑même commence. En l’espèce, le jour de l’exécution du mandat, il est inconcevable qu’une personne raisonnable mise à la place de L — réveillée et face à des policiers armés dans sa maison, lui disant de sortir — croirait que les policiers sont venus pour fournir une aide générale, assurer le maintien de l’ordre ou mener une enquête générale. Une personne raisonnable comprendrait immédiatement qu’elle fait l’objet d’une enquête ciblée. Cela milite en faveur d’une conclusion qu’il y a eu détention. Bien entendu, même si les policiers étaient autorisés par mandat et qu’ils avaient donc des raisons légitimes de prendre les mesures qu’ils ont prises, cela ne détermine pas comment une personne raisonnable perçoit ses interactions avec la police — et il est d’ailleurs peu probable que cela ait une incidence sur cette perception. En réalité, le mandat lui-même, en autorisant les policiers à perquisitionner à la maison de L, révèle l’existence d’une enquête ciblée. Suivant le deuxième facteur, le tribunal doit se pencher sur la nature de la conduite des policiers tout au long de l’interaction. Plus précisément, leurs actions et les mots employés, le recours au contact physique, le lieu du contact, la présence d’autres personnes et la durée du contact sont tous des éléments qui peuvent jouer un rôle sur les perceptions de la personne raisonnable mise à la place de l’individu. Dans son évaluation, le tribunal doit avoir une vue d’ensemble qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire, et devrait se concentrer sur les facteurs contextuels qui auraient un effet sur la perception d’une personne raisonnable mise à la place de l’individu. Aucun facteur à lui seul, y compris une déclaration policière faite à un individu portant qu’il n’est pas détenu ou qu’il n’est par ailleurs pas obligé de coopérer ou qu’il peut partir, ne permet de déterminer qu’il y a eu détention. Le critère est principalement objectif et par conséquent, plutôt que d’être axée sur ce qui se passait dans l’esprit de l’individu à un moment précis, l’analyse porte sur la façon dont les policiers ont agi et, eu égard à l’ensemble des circonstances, sur la manière dont un tel comportement serait raisonnablement perçu. Les déclarations faites par l’enquêteur à L selon lesquelles il était libre de partir sont défavorables à une conclusion qu’il y a eu détention, mais elles sont supplantées par les circonstances qui étayent la conclusion contraire. Bien que les facteurs liés à la proximité physique entre les policiers et L aient peu d’incidence, voire aucune, la présence d’autres personnes est un facteur important. L était en présence d’au moins un agent pendant toute son interaction avec les policiers; leur présence et leur supervision constantes tendraient à amener une personne raisonnable mise à la place de L qu’elle n’est pas libre de partir ou de refuser de parler. De plus, il s’agissait d’un contact unique prolongé avec les policiers. L’interaction a eu lieu à plusieurs endroits et chacun de ceux‑ci présente des particularités — le vaste déploiement de force lors de l’intrusion dans la maison, le long trajet jusqu’au poste de police et l’environnement sécurisé pour un long entretien — qui, prises dans leur ensemble, étayent le point de vue selon lequel une personne mise à la place de L aurait raisonnablement considéré qu’elle ne pouvait pas partir. Cela milite en faveur de la conclusion qu’il y a eu détention. Le dernier facteur exige que le tribunal prenne en considération, selon leur pertinence, l’âge, la stature, l’appartenance à une minorité et le degré de discernement de l’individu. Une réelle prise en considération de la manière dont ces diverses caractéristiques peuvent avoir une incidence sur la perception raisonnable de la question par une personne mise dans des circonstances semblables est requise. Le jeune âge — et même le début de l’âge adulte — accentue le déséquilibre des pouvoirs entre l’État et l’individu, le rendant plus marqué, évident et préoccupant. En ce qui a trait à la race de l’accusé, la question à laquelle doit répondre le juge qui préside un procès est de savoir comment une personne raisonnable ayant vécu une expérience similaire liée à la race percevrait l’interaction avec les policiers. Pour répondre à cette question, les tribunaux doivent prendre en considération le contexte historique et social plus large des relations interraciales entre la police et les divers groupes raciaux et les divers individus dans la société canadienne. Dans l’évaluation des interactions entre les Autochtones et la police, les tribunaux doivent être conscients (1) des rapports entre les policiers et les Autochtones, rapports caractérisés par un considérable déséquilibre des pouvoirs et par un historique de discrimination, et (2) de la possibilité qui en résulte que leurs interactions soient raisonnablement perçues par les Autochtones comme les privant de leur choix de coopérer ou non. En l’espèce, le jeune âge de L est une caractéristique cruciale qui aurait dû se voir accorder davantage d’attention. Il est tout simplement irréaliste de penser qu’une personne raisonnable de 19 ans ne se sentira pas contrainte, malgré des déclarations policières à l’effet contraire, d’obtempérer à la demande de faire une déclaration immédiatement après une entrée policière dans son domicile du genre de celle qui a eu lieu en l’espèce. Les origines autochtones de L constituent un facteur qui milite quelque peu en faveur de l’existence d’une détention, mais pas fortement, car elles n’ont pas joué un rôle important dans sa perception de son obligation de coopérer avec les policiers. De plus, le discernement de L ne mine pas les arguments à l’appui de la conclusion qu’il y a eu détention. Au contraire, son manque d’expérience avec les policiers et sa méconnaissance des droits qui lui sont garantis par la Charte étayent ces arguments. Les trois facteurs pèsent ici de manière décisive en faveur de la conclusion que L a été détenu. Il s’ensuit que les policiers étaient tenus de l’informer de son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) et de lui donner la possibilité de l’exercer, et qu’ils ont violé ce droit en omettant de le faire. La question de savoir si les policiers ont violé l’al. 10b) de la Charte en refusant de permettre une seconde consultation avec un avocat exige l’application du test prévu dans l’arrêt R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310. Comme il est expliqué dans cet arrêt, l’al. 10b) a pour objet d’informer le détenu non seulement de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi (volet informationnel), mais également, voire qui plus est, de lui permettre d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits (volet mise en application). Ce dernier volet comporte implicitement l’obligation pour la police de suspendre les questions jusqu’à ce que le détenu ait eu une possibilité raisonnable de consulter un avocat. Bien qu’une seule consultation avec un avocat soit suffisante sur le plan constitutionnel, le volet mise en application de l’al. 10b) impose à la police une autre obligation : celle de donner au détenu une possibilité raisonnable de consulter de nouveau un avocat si des faits nouveaux ou un changement de circonstances tendent à indiquer que le choix auquel l’accusé faisait face a considérablement changé, de sorte qu’il a besoin d’autres conseils sur la nouvelle situation. Trois catégories non exhaustives de circonstances exceptionnelles donnant naissance à cette obligation ont été relevées dans l’arrêt Sinclair : (1) les policiers invitent l’accusé à participer à des mesures peu habituelles que l’avocat n’envisagerait pas au moment de la consultation initiale; (2) il survient un changement du risque qui pourrait faire en sorte que les conseils obtenus durant la consultation initiale ne sont plus adéquats; et (3) il y a des raisons de se demander si le détenu comprend ses droits. La troisième catégorie englobe généralement les circonstances où le détenu n’a peut‑être pas compris les conseils reçus initialement en vertu de l’al. 10b) au sujet de son droit à l’assistance d’un avocat, de sorte que la police a l’obligation de lui accorder de nouveau la possibilité de parler à un avocat. L’analyse porte sur les circonstances, énoncées en termes généraux, et un examen de la question de savoir si le détenu a compris qu’il pouvait garder le silence n’est pas suffisant. Ce n’est qu’en veillant à ce que les détenus obtiennent des conseils juridiques tenant compte de leur situation particulière, transmis d’une manière qu’ils peuvent comprendre, que l’al. 10b) peut véritablement corriger le déséquilibre des pouvoirs entre l’État (dont les représentants connaissent les droits du détenu) et le détenu (qui ne les connaît peut‑être pas). Il est incontestable que l’objet de l’al. 10b) est d’atténuer le déséquilibre entre l’individu et l’État. Les enquêteurs et les cours de révision doivent être conscients de la possibilité que ces vulnérabilités, qui peuvent avoir trait au genre, à la jeunesse, à l’âge, à la race, à la santé mentale, à la compréhension de la langue, à la capacité cognitive ou à tout autre facteur, combinées aux faits nouveaux pouvant survenir au cours d’un interrogatoire policier, puissent rendre inadéquats les conseils juridiques initialement reçus par le détenu, affaiblissant sa capacité de faire un choix éclairé quant à savoir s’il veut coopérer ou non avec la police. Le jour de l’arrestation de L, les policiers ont satisfait au volet informationnel de l’al. 10b) et ont aussi, du moins au départ, satisfait au volet mise en application à l’arrivée au poste de police. Bien que les policiers n’aient pas employé de techniques d’enquête nouvelles ou inusitées et qu’il n’y ait pas eu de changement du risque au cours de l’entretien, il y avait de nombreuses raisons de mettre en doute la compréhension de L quant à son droit garanti par l’al. 10b). Sa confusion était un élément objectif indiquant qu’une nouvelle consultation juridique était nécessaire pour lui permettre d’exercer un choix utile pour ce qui est de coopérer ou non à l’enquête policière. Il y avait aussi des indices clairs que les conseils juridiques qu’il avait obtenus étaient inexacts, ou qu’il n’avait pas compris comment ses droits garantis par l’al. 10b) s’appliquaient à sa situation à ce moment. Le doute qui aurait raisonnablement dû naître dans l’esprit de l’enquêteur concernant le fait que L n’avait peut‑être pas compris ses droits et la manière de les exercer est confirmé, voire accentué, lorsqu’il est examiné à la lumière des caractéristiques particulières de L, comme son jeune âge, ses origines autochtones et son degré de discernement. Les policiers ont violé son droit à l’assistance d’un avocat en refusant de lui permettre de consulter de nouveau un avocat en dépit du fait qu’il existait des raisons de conclure qu’il n’avait pas compris les conseils reçus au titre de l’al. 10b), même après avoir parlé avec l’avocat de l’aide juridique. Les éléments de preuve obtenus en violation des droits que la Charte garantit à L doivent être écartés, puisque leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Les deux violations étaient graves et ont eu une incidence tout aussi importante sur ses droits garantis par l’al. 10b). Cela milite donc fortement en faveur de l’exclusion de la preuve. En revanche, l’intérêt de la société milite en faveur de son utilisation, mais pas de manière forte. De par leur effet cumulatif, la gravité de la conduite attentatoire et l’incidence des violations sur les droits de L garantis par la Charte l’emportent sur l’incidence modérée de l’intérêt de la société dans la fonction de recherche de la vérité du procès criminel. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté et Rowe (dissidents) : Le pourvoi devrait être accueilli et la déclaration de culpabilité de L pour meurtre au deuxième degré devrait être rétablie. L n’était pas détenu le jour de l’exécution du mandat, et son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) n’a pas été violé le jour de son arrestation lorsqu’il s’est vu refuser une seconde consultation avec un avocat. Le désaccord avec les juges majoritaires au sujet de la détention de L par les policiers le jour de l’exécution du mandat porte sur trois points essentiels. Premièrement, une approche empreinte de déférence à l’égard des conclusions de fait du juge du procès mène à la conclusion que les policiers n’ont pas eu un comportement coercitif dans leurs interactions avec L ce jour‑là. Deuxièmement, il ne faut pas accorder trop d’attention à la perspective d’une personne raisonnable dans la situation particulière de l’individu, parce que cela fournit trop peu de directives aux policiers pour déterminer s’ils ont psychologiquement détenu une personne dans l’exercice de leurs fonctions habituelles. Les policiers doivent être capables d’éviter de porter atteinte au droit garanti à l’art. 9 de la Charte contre la détention arbitraire lorsqu’ils veulent obtenir des renseignements auprès d’un individu qu’ils n’ont aucune intention de détenir mais qu’une personne raisonnable pourrait néanmoins conclure qu’il y a détention. Troisièmement, bien qu’il y ait accord avec les juges majoritaires que les affirmations des policiers selon lesquelles un individu n’est pas tenu de leur parler et est libre de partir n’empêchent pas de conclure qu’il y a eu détention, en l’espèce, davantage de poids doit être accordé au témoignage des policiers selon lequel ils ont clairement informé L qu’il n’était pas tenu de leur parler et qu’il était libre de partir. L’application du cadre d’analyse de l’arrêt Grant mène à conclure que L n’a été détenu psychologiquement ou autrement à aucun moment durant ses interactions avec les policiers le jour de l’exécution du mandat. Ainsi, il n’était pas nécessaire qu’il soit avisé par les policiers de son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) de la Charte . D’abord, en ce qui a trait aux circonstances à l’origine du contact, le juge du procès a tenu compte du contexte dans lequel les policiers ont interagi pour la première fois avec L et de sa pertinence quant à savoir s’il avait été détenu ou non. Il a indiqué que le mandat de perquisition avait été exécuté de manière professionnelle et ne révélait aucun signe de coercition indue. Bien qu’une personne raisonnable dans la situation de L se serait sentie ciblée à des fins d’enquête, cela ne transformait pas le contact en détention. Ensuite, en ce qui a trait à la conduite des policiers, rien ne permet de contredire la conclusion du juge du procès selon laquelle L n’a pas fait l’objet d’une détention psychologique. Les policiers ont affirmé à plusieurs reprises que L n’était pas tenu de coopérer et qu’il était libre de partir à tout moment, et leur conduite n’a pas eu pour effet de miner leurs déclarations. Un contrôle attentif et empreint de déférence du dossier commande le rejet des facteurs qui, selon les juges majoritaires, supplantent les déclarations des policiers selon lesquelles L était libre de partir. La conduite des policiers relativement à l’exécution du mandat de perquisition ne montre aucune preuve d’un comportement donnant lieu à une impression que les policiers contrôlaient la personne. Il n’existe aucune preuve crédible indiquant que les policiers ont donné des ordres à L ou l’ont surveillé de près à des fins autres que l’exécution du mandat de perquisition. Pour ce qui est du trajet jusqu’au poste de police, les conclusions de fait du juge du procès concernant la conduite des policiers pendant cette période et sa conclusion que L a choisi cette option ne militent pas non plus en faveur d’une conclusion de détention. De plus, les conclusions du juge du procès indiquent que les policiers ont pris soin d’éviter tout ce qui pouvait ressembler à un interrogatoire accusatoire. En outre, la preuve démontre que L était disposé à collaborer. Pour ce qui est du contact physique, il y a accord avec les juges majoritaires qu’il n’y avait aucune preuve de contact physique ou de proximité oppressive permettant de conclure à une détention psychologique en l’espèce. En ce qui a trait à la présence d’autres personnes, il y a désaccord avec les juges majoritaires qu’il s’agissait d’un facteur important, parce que ce facteur renvoie à des témoins, et non à des policiers, et quoi qu’il en soit, la présence d’autres policiers est sans conséquence compte tenu de la manière dont les policiers se sont conduits. Enfin, l’entretien a eu lieu au poste de police et bien que sa durée d’environ trois heures et demie était plus longue que ce qui est généralement le cas lors de séances non accusatoires, compte tenu du style d’entretien sous forme de conversation et de l’absence d’affrontement, il n’y a aucune raison de tirer une conclusion différente de celle du juge du procès, à savoir que la durée de l’entretien ne suffit pas pour constituer le fondement d’une détention psychologique. Enfin, pour ce qui est de la situation particulière de L, le juge du procès a reconnu son jeune âge, ses origines autochtones, son manque d’expérience et sa petite stature. Ces facteurs sont tous pertinents — sans être déterminants — pour déterminer si les policiers ont miné leurs affirmations selon lesquelles il était libre de partir. Il n’y a pas de preuve appuyant l’affirmation des juges majoritaires selon laquelle l’exécution du mandat de perquisition a été menée d’une manière qui ferait en sorte qu’une personne raisonnable dans la position de L se sente détenue. Les caractéristiques personnelles objectives de L, bien qu’importantes aux fins de l’analyse, ne l’emportent pas face aux autres facteurs susmentionnés. En général, les conclusions de fait du juge du procès confirment ce qui est par ailleurs objectivement vérifiable : une personne raisonnable se trouvant dans la situation particulière de L n’aurait pas perçu la conduite des policiers comme une privation considérable de sa liberté. L soutient que son droit à l’assistance d’un avocat n’a pas été mis en application le jour de son arrestation parce qu’il avait droit à une seconde consultation avec un avocat pendant l’entretien policier. Cette question est régie par l’arrêt Sinclair et les arrêts connexes. Il est inexact de laisser entendre que l’al. 10b) a pour objet d’atténuer le déséquilibre entre la personne et l’État; au contraire, il a pour objet de fournir au détenu l’occasion d’obtenir des renseignements et des conseils juridiques propres à sa situation juridique dès le début de la détention, afin d’étayer le droit du détenu de choisir de coopérer ou non à l’enquête policière. En l’espèce, la situation de L n’entre pas dans la catégorie des changements de circonstances qui exigent une deuxième consultation lorsqu’il existe des raisons de se demander si le détenu comprend le droit que lui confère l’al. 10b). Rien ne permet de conclure que le choix qui s’offrait à L avait considérablement changé, de sorte qu’il avait besoin d’autres conseils pour que soit réalisé l’objet de ses droits aux termes de l’al. 10b). Le fait que la personne détenue se montre hésitante ou préoccupée pendant un interrogatoire ne suffit pas, en soi, pour établir qu’elle n’a pas eu pleinement la possibilité de consulter un avocat et le fait que le détenu demande simplement une deuxième consultation avec un avocat n’est pas suffisant pour ouvrir droit à une deuxième consultation. Une simple confusion ou une croyance erronée à un droit constitutionnel à la présence d’un avocat ne suffit pas non plus pour donner naissance à une obligation constitutionnelle aux termes de l’al. 10b). Un examen des interactions de L avec la police indique que son choix de parler aux enquêteurs était à la fois libre et éclairé. Bien que sa demande en vue de parler à son père représentait une demande implicite de consulter de nouveau un avocat, cela n’est pas suffisant pour ouvrir droit à une deuxième consultation. Le policier a confirmé que L avait compris et exercé son droit à l’assistance d’un avocat. L connaissait les risques sur le plan juridique auxquels il faisait face et savait qu’il n’était pas tenu de dire quoi que ce soit au policier. Le malaise de L à l’égard des questions difficiles posées par le policier ne constitue pas, en soi, un motif justifiant une deuxième consultation. Même s’il était possible d’affirmer que L a été détenu le jour de l’exécution du mandat, la déclaration qu’il a par la suite faite le jour de son arrestation n’était pas suffisamment liée à cette violation de la Charte et par conséquent, rien ne permet d’écarter ces éléments de preuve en vertu du par. 24(2). Jurisprudence Citée par le juge Brown Arrêt rejeté : R. c. Moran (1987), 36 C.C.C. (3d) 225; arrêts appliqués : R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310; arrêts mentionnés : R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460; R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527; R. c. Seagull, 2015 BCCA 164, 323 C.C.C. (3d) 361; R. c. Tessier, 2020 ABCA 289, 12 Alta. L.R. (7th) 55, autorisation d’appel accueillie, Bulletin des procédures, 4 mars 2021, p. 2; R. c. Eaton, 2019 ONCA 891; R. c. N.B., 2018 ONCA 556, 362 C.C.C. (3d) 302; R. c. Folker, 2016 NLCA 1, 373 Nfld. & P.E.I.R. 49; R. c. Rajaratnam, 2006 ABCA 333, 397 A.R. 126; R. c. Van Wissen, 2018 MBCA 110, 367 C.C.C. (3d) 186; R. c. Theriault, 2021 ONCA 517, 157 O.R. (3d) 241; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Dussault, 2022 CSC 16; R. c. Pagé, 2018 QCCS 5553; R. c. Smith, 2015 ABQB 624; R. c. Ejigu, 2012 BCSC 1673; R. c. Jongbloets, 2017 BCSC 740; R. c. A.R.M., 2011 ABCA 98, 599 A.R. 343; R. c. Laquette, 2021 MBQB 177; R. c. Hunt, 2020 ONCJ 627; R. c. Fedoseev, 2014 ABPC 192, 597 A.R. 1; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Willier, 2010 CSC 37, [2010] 2 R.C.S. 429; R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81, [2001] 3 R.C.S. 575; R. c. Tim, 2022 CSC 12; R. c. Paterson, 2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202; R. c. Reilly, 2021 CSC 38; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631; R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555. Citée par les juges Côté et Rowe (dissidents) R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310; R. c. Way, 2011 NBCA 92, 377 R.N.‑B. (2e) 25; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Todd, 2019 SKCA 36, [2019] 9 W.W.R. 207; R. c. Tran, 2010 ABCA 211, 482 A.R. 357; R. c. Schrenk, 2010 MBCA 38, 255 Man. R. (2d) 12; R. c. Hermkens & Moran, 2021 ABQB 885; R. c. Heppner, 2017 BCSC 894; R. c. Roach, 2012 NLTD(G) 21, 319 Nfld. & P.E.I.R. 231; R. c. Bristol, 2011 ABQB 73; R. c. Bucknell, 2021 BCPC 308; R. c. Giulioni, 2011 NLTD(G) 117, 313 Nfld. & P.E.I.R. 220; R. c. Wheeler, 2010 YKTC 7; R. c. Rodh, 2010 SKPC 150, 364 Sask. R. 96; R. c. Jackman, 2011 NLTD(G) 116, 313 Nfld. & P.E.I.R. 203; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460; R. c. McCrimmon, 2010 CSC 36, [2010] 2 R.C.S. 402; R. c. Willier, 2010 CSC 37, [2010] 2 R.C.S. 429; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236; R. c. Dussault, 2022 CSC 16; R. c. Mack, 2014 CSC 58, [2014] 3 R.C.S. 3; R. c. Tim, 2022 CSC 12; R. c. Wittwer, 2008 CSC 33, [2008] 2 R.C.S. 235; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 8 , 9 , 10 , 24(2) . Doctrine et autres documents cités Canada. Statistique Canada. Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités. Perceptions et expériences relatives à la police et au système de justice au sein des populations noire et autochtone au Canada, par Adam Cotter, Ottawa, février 2022. Coughlan, Steve, and Glen Luther. Detention and Arrest, 2nd ed., Toronto, Irwin Law, 2017. MacDonnell, Vanessa A. « R v Sinclair : Balancing Individual Rights and Societal Interests Outside of Section 1 of the Charter » (2012), 38 Queen’s L.J. 137. Penney, Steven. « Police Questioning in the Charter Era : Adjudicative versus Regulatory Rule‑making and the Problem of False Confessions » (2012), 57 S.C.L.R. (2d) 263. Watkins, Kerry G. « The Vulnerability of Aboriginal Suspects when Questioned by Police : Mitigating Risk and Maximizing the Reliability of Statement Evidence » (2016), 63 Crim. L.Q. 474. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Bielby, Veldhuis et Wakeling), 2021 ABCA 51, 20 Alta. L.R. (7th) 211, [2021] 6 W.W.R. 594, 402 C.C.C. (3d) 527, 479 C.R.R. (2d) 277, [2021] A.J. No. 171 (QL), 2021 CarswellAlta 265 (WL), qui a annulé la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré prononcée contre l’accusé et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté, le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté et Rowe sont dissidents. Keith A. Joyce, pour l’appelante. Gregory C. Lazin, pour l’intimé. Davin Michael Garg et Natalya Odorico, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Frank Addario et Samara Secter, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Anil K. Kapoor et Victoria Cichalewska, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association. Version française du jugement des juges Karakatsanis, Brown, Martin, Kasirer et Jamal rendu par Le juge Brown — I. Aperçu [1] Le présent pourvoi invite la Cour à confirmer et à appliquer les conclusions qu’elle a tirées dans les arrêts R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692, et R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, respectivement, sur deux points : (1) évaluer si une personne a été détenue par la police; et (2) appliquer le cadre d’analyse de l’arrêt R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310, selon l’approche téléologique et généreuse requise par sa jurisprudence. [2] La police soupçonnait Nigel Vernon Lafrance d’être impliqué dans le décès d’un individu survenu le 17 mars 2015. Tôt dans la matinée du 19 mars 2015, une équipe de policiers armés est entrée dans sa maison afin d’exécuter un mandat de perquisition. Les policiers ont réveillé M. Lafrance, un diplômé récent de l’école secondaire qui a été décrit par le juge du procès comme un [traduction] « jeune Autochtone [ayant] très peu eu affaire à la police » (2017 ABQB 746, 399 C.R.R. (2d) 184, par. 79), et par la Cour d’appel comme un [traduction] « Autochtone âgé de 19 ans, [qui] avait très peu eu affaire à la police et [. . .] qui avait une stature beaucoup plus petite que [celle des] policiers armés et en uniforme » (2021 ABCA 51, 20 Alta. L.R. (7th) 211, par. 29). Après avoir reçu l’ordre de s’habiller et de quitter les lieux, il a ensuite été mené à un policier qui lui a demandé de s’identifier et de se rendre au poste de police afin de faire une déclaration relativement au meurtre présumé. La police l’a conduit au poste de police, l’a emmené dans un environnement sécurisé et a eu un entretien avec lui pendant plus de trois heures. [3] Le 7 avril 2015, les policiers ont arrêté M. Lafrance pour meurtre. Après lui avoir permis d’appeler l’aide juridique, ils ont eu un entretien avec lui. Plusieurs heures après le début de l’entretien, M. Lafrance a demandé à téléphoner à son père, parce que ce serait sa [traduction] « seule chance d’engager un avocat » (d.a., vol. V, p. 137). Les policiers ont refusé d’accéder à sa demande et ont insisté pour obtenir des réponses. Monsieur Lafrance a fini par avouer qu’il avait tué la victime. [4] Monsieur Lafrance a tenté de faire exclure cet aveu en plaidant que les policiers l’avaient détenu le 19 mars et avaient violé, le 19 mars et le 7 avril, son droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés [1]. Le juge du procès a admis la preuve, concluant que M. Lafrance n’avait pas été détenu le 19 mars (statuant de ce fait sur l’argument fondé sur l’al. 10b) lié à cette date), et que les policiers n’étaient pas tenus de lui donner une seconde occasion de téléphoner à un avocat le 7 avril. Monsieur Lafrance a été déclaré coupable par un jury de meurtre au deuxième degré. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont accueilli son appel, écarté la preuve en application du par. 24(2) de la Charte et ordonné la tenue d’un nouveau procès. La Couronne interjette appel et nous demande de rétablir la déclaration de culpabilité. [5] Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Les policiers ont détenu M. Lafrance le 19 mars, puis violé l’al. 10b) en omettant de l’informer de son droit à l’assistance d’un avocat. Ils ont commis une autre violation de l’al. 10b) le 7 avril en refusant de lui permettre de communiquer avec un avocat dans une situation qui indiquait que sa conversation initiale avec l’aide juridique avait été insuffisante pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b), soit de « permettre à la personne détenue non seulement d’être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits » (Sinclair, par. 26, citant R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233, p. 1242‑1243). Il s’agissait de graves violations qui ont considérablement porté atteinte aux intérêts de M. Lafrance protégés par la Charte , et l’utilisation des éléments de preuve ainsi obtenus est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. II. Les faits [6] Le 17 mars 2015, Anthony Yasinski a été poignardé au cou et est décédé. Les policiers soupçonnaient M. Lafrance d’être impliqué, car il était la dernière personne qui avait communiqué avec M. Yasinski avant son décès. [7] Deux interactions entre les policiers et M. Lafrance ont eu lieu par la suite, le 19 mars 2015 et le 7 avril 2015, respectivement. A. Le 19 mars 2015 [8] Les policiers ont demandé et obtenu un mandat de perquisition visant le domicile de M. Lafrance dans la matinée du 19 mars. Une équipe de 11 policiers chargée de la perquisition — dont bon nombre étaient vêtus de gilets pare‑balles et munis d’armes à feu, dont au moins un « fusil d’assaut » — sont arrivés à 6 h 50 dans des véhicules de police banalisés et d’autres identifiés, ont bloqué les routes avoisinantes, sont entrés dans le domicile, se sont rendus à la chambre de M. Lafrance et l’ont réveillé. Quand ce dernier a ouvert la porte, les policiers lui ont donné l’ordre de s’habiller et de quitter immédiatement sa maison. Lorsqu’il a demandé aux policiers la permission de chercher son chat (qui s’était enfui à l’extérieur lorsque les policiers sont entrés dans la maison), ils lui ont permis de le faire, l’ont mené à l’extérieur et l’ont accompagné pendant qu’il courait après son chat. En tout temps, M. Lafrance est demeuré [traduction] « à la vue des policiers » et ne s’est pas aventuré au‑delà du cordon de policiers (d.a., vol. II, p. 93‑94). [9] Peu après avoir récupéré le chat, M. Lafrance a été abordé par le sergent (caporal à cette époque) Eros qui, à l’insu de M. Lafrance, avait été chargé d’avoir un entretien avec lui et l’attendait à l’extérieur. Le sergent Eros était accompagné du sergent d’état‑major (caporal à cette époque) Zazulak, qui était armé et portait un gilet pare‑balles. Nul ne conteste que, à ce moment, le sergent Eros n’avait aucun motif raisonnable et probable de procéder à l’arrestation de M. Lafrance. [10] Le sergent Eros a demandé à M. Lafrance de confirmer son identité (ce qu’a fait M. Lafrance), l’a avisé qu’il voulait lui parler au sujet d’un incident qui s’était produit plus loin sur la route — faisant référence, bien entendu, au décès de M. Yasinski — et lui a demandé de se rendre au poste de police pour faire une déclaration. Le sergent Eros a dit à M. Lafrance qu’il s’agissait d’un choix [traduction] « entièrement volontaire ». Monsieur Lafrance a accepté de faire une déclaration. [11] Le sergent Eros et M. Lafrance ont discuté de la manière dont ce dernier pouvait se rendre au poste de police — soit en transport en commun, soit avec le sergent Eros et le sergent d’état‑major Zazulak dans un fourgon de police banalisé, soit par d’autres moyens. Comme il n’avait pas d’argent pour payer un billet d’autobus, M. Lafrance a choisi de se faire conduire par le sergent Eros et le sergent d’état‑major Zazulak. [12] Après un trajet de 20 à 25 minutes jusqu’au poste de police, le sergent Eros et le sergent d’état‑major Zazulak ont escorté M. Lafrance pour passer de
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