R. c. Mills
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R. c. Mills Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-04-18 Référence neutre 2019 CSC 22 Recueil [2019] 2 RCS 320 Numéro de dossier 37518 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Brown, Russell; Martin, Sheilah En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Mills, 2019 CSC 22, [2019] 2 R.C.S. 320 Appel entendu : 25 mai 2018 Jugement rendu : 18 avril 2019 Dossier : 37518 Entre : Sean Patrick Mills Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Directrice des poursuites pénales, procureure générale de l’Ontario, directeur des poursuites criminelles et pénales, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko, Association canadienne des libertés civiles, Criminal Lawyers’ Association et Association canadienne des chefs de police Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 35) Le juge Brown (avec l’accord des juges Abella et Gascon) Motifs concordants : (par. 36 à 65) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner) Motifs concordants : (par. 66 à 67) Le juge Moldaver Motifs concordants : (par. 68 à 159) L…
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R. c. Mills Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-04-18 Référence neutre 2019 CSC 22 Recueil [2019] 2 RCS 320 Numéro de dossier 37518 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Brown, Russell; Martin, Sheilah En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Mills, 2019 CSC 22, [2019] 2 R.C.S. 320 Appel entendu : 25 mai 2018 Jugement rendu : 18 avril 2019 Dossier : 37518 Entre : Sean Patrick Mills Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Directrice des poursuites pénales, procureure générale de l’Ontario, directeur des poursuites criminelles et pénales, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko, Association canadienne des libertés civiles, Criminal Lawyers’ Association et Association canadienne des chefs de police Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 35) Le juge Brown (avec l’accord des juges Abella et Gascon) Motifs concordants : (par. 36 à 65) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner) Motifs concordants : (par. 66 à 67) Le juge Moldaver Motifs concordants : (par. 68 à 159) La juge Martin R. c. Mills, 2019 CSC 22, [2019] 2 R.C.S. 320 Sean Patrick Mills Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Directrice des poursuites pénales, procureure générale de l’Ontario, directeur des poursuites criminelles et pénales, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko, Association canadienne des libertés civiles, Criminal Lawyers’ Association et Association canadienne des chefs de police Intervenants Répertorié : R. c. Mills 2019 CSC 22 No du greffe : 37518. 2018 : 25 mai; 2019 : 18 avril. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown et Martin. en appel de la cour d’appel de terre‑neuve‑et‑labrador Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Leurre — Opération d’infiltration policière — Interception avec consentement — Accusé inculpé de leurre après avoir eu des communications en ligne avec un policier se faisant passer pour une adolescente de 14 ans — Utilisation par la police d’un logiciel de capture d’écran en vue de créer un relevé de ces communications — La technique d’enquête équivalait‑elle à une fouille ou à une saisie des communications en ligne de l’accusé? — La police a‑t‑elle intercepté une communication privée sans autorisation judiciaire préalable? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 184.2 . Un policier s’est fait passer en ligne pour une adolescente de 14 ans appelée Leann, avec l’intention d’attraper des cyberprédateurs. Utilisant Facebook et Hotmail, M a envoyé à Leann des messages sexuellement explicites et a organisé une rencontre dans un parc, où il a été arrêté et inculpé de leurre. Le policier en question a, sans avoir obtenu d’autorisation judiciaire préalable, utilisé un logiciel de capture d’écran pour créer un relevé de ses communications en ligne avec M, relevé qui constituerait une preuve pour le procès. M a demandé l’exclusion de la preuve. Le juge du procès a conclu que les messages étaient des « communications privées » au sens de l’art. 183 du Code criminel , de sorte qu’à partir du moment où les policiers déterminaient que M avait un intérêt potentiellement inapproprié à l’égard d’un mineur, une autorisation judiciaire préalable en application de l’art. 184.2 du Code criminel était nécessaire pour prendre des captures d’écran des messages. Il a aussi conclu que l’utilisation d’un logiciel de capture d’écran avait entraîné une saisie et que M avait une attente au respect de sa vie privée dans ses communications. Il a donc statué que la police avait violé l’art. 8 de la Charte . Il a toutefois estimé que l’utilisation de la preuve n’était pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et a déclaré M coupable. La Cour d’appel a statué pour sa part que le juge du procès avait commis une erreur en concluant que des autorisations obtenues conformément à l’art. 184.2 étaient requises, et elle a affirmé que l’attente de M au respect de sa vie privée n’était pas objectivement raisonnable. Elle a jugé qu’il n’avait pas été porté atteinte aux droits que lui garantit l’art. 8 et a donc confirmé la déclaration de culpabilité. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Les juges Abella, Gascon et Brown : L’article 8 de la Charte n’entrait pas en jeu lorsque le policier a pris des captures d’écran des communications électroniques de M. Pour se réclamer de la protection de cette disposition, l’accusé doit démontrer qu’il pouvait subjectivement, et de façon objectivement raisonnable, s’attendre au respect de sa vie privée à l’égard de l’objet de la prétendue fouille. M ne pouvait pas prétendre qu’il avait une attente au respect de sa vie privée qui était objectivement raisonnable parce que, d’une part, il s’entretenait avec une personne qu’il croyait être une enfant, et qui était une inconnue pour lui, et, d’autre part, l’agent d’infiltration savait — en raison de la technique d’enquête utilisée — qu’un tel entretien aurait lieu au moment où il a créé cette personne. Eu égard aux faits de l’espèce, et si l’attente en matière de vie privée doit refléter un critère normatif plutôt que descriptif, la sanction judiciaire de la forme particulière de surveillance non autorisée en cause n’empiéterait pas sur l’intimité dont disposent encore les particuliers dans une mesure incompatible avec les objectifs d’une société libre et ouverte. En conséquence, l’opération d’infiltration ne nécessitait pas d’autorisation judiciaire préalable. Le caractère objectivement raisonnable est apprécié au regard de l’ensemble des circonstances et de quatre considérations. Les trois premières considérations applicables sont l’examen de l’objet de la prétendue fouille, la question de savoir si le demandeur possédait un droit direct à l’égard de l’objet et la question de savoir si le demandeur avait une attente subjective au respect de sa vie privée relativement à l’objet. Ces considérations militent en faveur de l’allégation de M selon laquelle il pouvait s’attendre au respect de sa vie privée. La prétendue fouille vise les communications électroniques, et il n’y a aucune distinction importante sur le plan juridique entre celles‑ci et des messages textes. M voulait avoir une conversation seul à seul en ligne. En tant que personne ayant participé aux communications, et à titre de coauteur de celles‑ci, M possédait un droit direct à l’égard de l’objet et il s’attendait à ce que les échanges en question soient privés. La quatrième considération est la question de savoir si l’attente subjective de M au respect de sa vie privée était objectivement raisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances. La détermination du caractère objectivement raisonnable est une question normative du moment où les Canadiens devraient s’attendre au respect de leur vie privée eu égard aux considérations applicables. Suivant un critère normatif, les adultes ne peuvent pas raisonnablement s’attendre au respect de leur vie privée dans leurs communications en ligne avec des enfants qu’ils ne connaissent pas. Le présent pourvoi porte sur un ensemble particulier de circonstances, où la nature de la relation et la nature de la technique d’enquête sont décisives. Bien que l’art. 8 ne soit pas traditionnellement abordé sous l’angle de la relation particulière parce que la protection qu’il offre est neutre sur le plan du contenu, les policiers connaissaient la relation en cause avant qu’il puisse y avoir atteinte à la vie privée. La société considère de nombreuses relations adulte‑enfant comme étant dignes de jouir de la protection conférée par l’art. 8 , mais il ne s’agit pas d’une relation de ce type en l’espèce. Pour ce qui est de la technique d’enquête, les policiers savaient dès le départ que la relation était fictive et que Leann était véritablement une inconnue pour M. Ils pouvaient donc conclure en toute confiance et à juste titre qu’aucune préoccupation fondée sur l’art. 8 ne découlerait de l’examen des communications en question. La jurisprudence relative à l’art. 8 suppose l’obtention par la police d’une autorisation préalable avant qu’il puisse y avoir atteinte à la vie privée. Il n’y avait aucune possibilité de cette nature dans la présente affaire. L’article 184.2 du Code criminel ne s’applique pas en l’espèce parce qu’une communication faite dans des circonstances où il n’y a aucune attente raisonnable au respect de sa vie privée ne saurait constituer une « communication privée » pour l’application de l’art. 183 . Le juge en chef Wagner et la juge Karakatsanis : Il y a accord sur le fait que le pourvoi devrait être rejeté, mais pour des raisons différentes. Lorsque des agents d’infiltration de la police communiquent par écrit avec des individus, il n’y a aucune fouille ou saisie au sens de l’art. 8 de la Charte . Il en est ainsi parce qu’un individu ne peut raisonnablement s’attendre à ce que la personne avec laquelle il communique ne prenne pas connaissance de ses propos. En l’espèce, les policiers ne se sont pas ingérés dans la conversation privée d’autres personnes; ils y ont directement participé. Ils n’ont pas non plus contrevenu à l’art. 8 de la Charte lorsqu’ils ont communiqué avec M et conservé des captures d’écran de ces conversations. Comme les conversations ont eu lieu au moyen de courriels et de Facebook, elles ont nécessairement pris une forme écrite. Les captures d’écran tirées du logiciel de capture d’écran sont tout simplement une copie d’un relevé écrit déjà existant, et non un relevé permanent distinct créé clandestinement par l’État. Toute technique d’enquête ne constitue pas une fouille, une perquisition ou une saisie : l’art. 8 n’entre en jeu que dans le cas où la conduite en matière d’enquête empiète sur l’attente raisonnable d’une personne au respect de sa vie privée. Cette disposition n’empêche pas les policiers de communiquer avec des individus au cours d’une opération d’infiltration; il en est ainsi parce que la technique d’enquête qui consiste pour un policier à participer à une conversation — même si celui‑ci est un agent d’infiltration — ne diminue pas l’attente raisonnable d’une personne au respect de sa vie privée. En l’espèce, un agent d’infiltration s’est entretenu avec M par Facebook et par courriel. Cette situation n’est pas différente de celle où un individu parle à un agent d’infiltration en personne. M a clairement voulu que le destinataire (qui était en l’occurrence un policier) reçoive ses messages. Comme il ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le destinataire visé de ses messages n’en prenne pas connaissance, l’art. 8 n’entre pas en jeu. L’utilisation du logiciel de capture d’écran par les policiers ne constitue pas non plus une fouille ou une saisie. Il n’y a aucune différence pertinente dans le fait pour l’État de conserver les conversations en prenant des captures d’écran de celles‑ci plutôt qu’en utilisant un ordinateur pour les imprimer ou en déposant en preuve un téléphone ou un ordinateur portatif où les conversations sont ouvertes et visibles. Cette utilisation de la technologie ne constitue pas une conduite intrusive ou clandestine de l’État. De plus, le relevé permanent de la conversation résulte du moyen choisi par M pour communiquer. Ce dernier ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le destinataire visé de ses communications ne dispose pas d’un relevé écrit de ses propos. Comme les techniques policières utilisées en l’espèce ne faisaient pas intervenir les protections prévues à l’art. 8 , une autorisation judiciaire préalable n’était pas requise. Bien qu’Internet permette aux individus d’échanger entre eux des renseignements très précieux pour la société, il crée aussi davantage d’occasions de commettre des crimes. Les opérations policières d’infiltration réalisées à la faveur de l’anonymat d’Internet permettent aux policiers d’empêcher de façon proactive les prédateurs sexuels de s’en prendre à des enfants. Le juge Moldaver : Les motifs qu’exposent les juges Karakatsanis et Brown sont bien fondés en droit, et chaque série de motifs sert de fondement valable pour rejeter le pourvoi. La juge Martin : La surveillance par l’État des communications privées de M constituait une fouille qui violait l’art. 8 de la Charte . Il était objectivement raisonnable pour M de s’attendre à ce qu’un agent de l’État ne puisse prendre clandestinement connaissance d’un enregistrement électronique permanent des communications entre lui et le policier sans autorisation judiciaire préalable. L’utilisation par le policier du logiciel de capture d’écran constituait une « interception » au sens de la partie VI du Code criminel . Comme il n’a pas obtenu l’autorisation judiciaire préalable, la fouille était déraisonnable. Cependant, la demande d’exclusion de la preuve fondée sur le par. 24(2) de la Charte a été rejetée à juste titre. Bien que l’atteinte au droit à la vie privée ait eu des répercussions importantes, la gravité de l’atteinte était minime. L’exclusion d’éléments de preuve pertinents et fiables dans une affaire de leurre d’enfants, lesquels ont été obtenus au moyen de tactiques que la police avait de bonnes raisons de croire légales au moment de l’enquête, aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice. La réglementation de l’Internet, lequel est en constante évolution, exige un juste équilibre entre les droits et les intérêts. L’exploitation sexuelle d’un mineur est un acte odieux, et les enfants et les jeunes sont donc particulièrement vulnérables sur Internet. Les acteurs de l’État doivent disposer de pouvoirs d’enquête qui leur permettront d’enrayer l’exploitation sexuelle en ligne. Cependant, de tels pouvoirs d’enquête doivent être contrebalancés par l’obligation de l’État de respecter les droits au respect de la vie privée de ses citoyens. L’attente raisonnable au respect de la vie privée est de nature normative, et non descriptive. La question qu’il faut se poser consiste donc à savoir si le droit à la vie privée revendiqué doit être considéré comme à l’abri de toute intrusion par l’État — sauf justification constitutionnelle — pour que la société canadienne demeure libre, démocratique et ouverte. Dans une société libre et démocratique, il est raisonnable de s’attendre à ce que l’État n’ait accès aux enregistrements électroniques de leurs communications privées que s’il a obtenu l’autorisation de le faire. Dans R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30, il a été conclu que la surveillance électronique participative clandestine par l’État devait être réglementée. La surveillance sans mandat menée à la seule discrétion de la police annihile le droit des individus qu’est le droit de choisir leurs auditeurs et impose le risque de devoir se reporter à des notes écrites de leurs propos. Cela fait en sorte que la notion de liberté de pensée et d’expression se trouve en fait dénuée de sens. En réponse à l’arrêt Duarte, le législateur a adopté l’art. 184.2 du Code criminel , qui exige l’obtention d’une autorisation judiciaire préalable pour la surveillance électronique participative menée par l’État. Dans Duarte, l’État avait pu obtenir accès à un relevé écrit de communications privées au moyen de matériel d’enregistrement. Or de nos jours, les gens communiquent par le truchement de médias électroniques, de sorte que leurs conversations sont nécessairement enregistrées; pour obtenir un relevé en temps réel d’une conversation, il suffit d’y participer. Une telle évolution des moyens de communication ne devrait pas avoir pour conséquence que l’État n’aurait plus besoin d’autorisation pour prendre connaissance des relevés électroniques de communications privées. S’il en était autrement, il ne nous resterait rien qui vaille du droit de vivre libre de toute surveillance. Les communications électroniques en cause tiennent à la fois de la conversation de vive voix et de l’enregistrement électronique clandestin de cette conversation qui a suscité une attente raisonnable au respect de la vie privée dans Duarte. Cette dualité devrait étayer, et non miner, la protection des droits à la vie privée, puisqu’un enregistrement existe et que l’État dispose d’un accès non réglementé et sans restriction à celui‑ci. Les communications électroniques modernes ressemblent aux enregistrements électroniques parce qu’elles ont pour caractéristiques la permanence, la fiabilité probatoire et la transmissibilité qui définissent les enregistrements électroniques et qu’elles constituent un relevé écrit de la conversation. Le fait que les interlocuteurs soient conscients que leurs communications sont enregistrées, et qu’ils créent eux‑mêmes sciemment le relevé de celles‑ci, ne signifie pas que les communications électroniques doivent être comparées aux conversations de vive voix ou qu’elles réduisent à néant toute attente raisonnable au respect de la vie privée. La création de relevés électroniques écrits de ses communications privées est pratiquement une condition à laquelle il faut consentir pour participer à la société moderne, et pourtant, les gens ont encore des attentes, subjectives et objectives, au respect de leur vie privée à l’égard de ces communications. La surveillance électronique non réglementée, par l’État, donnera lieu à ce que les gens exercent l’autocensure sur leur expression en ligne et anéantit le sens de la vie privée de la société. La proposition générale selon laquelle il n’est pas raisonnable que les gens s’attendent à ce que le destinataire visé des messages d’une personne n’en prenne pas connaissance ne peut s’appliquer lorsque l’État a secrètement fait en sorte d’être le destinataire visé. Dans le cas d’une surveillance participative de l’État, la notion de destinataire visé est intimement liée au droit de choisir ses auditeurs. La personne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’État n’enregistre une communication privée de façon permanente que s’il a obtenu une autorisation judiciaire. De plus, il existe des distinctions quantitatives et qualitatives entre la surveillance en personne et la surveillance électronique par l’État qui rendent intenable l’analogie entre les « conversations » dont il était question dans Duarte et les communications électroniques d’aujourd’hui. Sur le plan quantitatif, les conversations de vive voix avec des agents d’infiltration ne sont pas susceptibles d’exposer le public à une surveillance électronique clandestine à grande échelle en raison de contraintes pratiques liées aux ressources dans le cas des activités d’infiltration policière, tandis que les technologies de surveillance électronique rendent la surveillance de masse possible comme jamais auparavant. Sur le plan qualitatif, se créer d’autres identités n’a jamais été aussi facile que maintenant, et cet anonymat en ligne permet une surveillance par l’État d’un tout autre ordre à l’aide de fausses identités crédibles. Enfin, les actions de l’État qui vont à l’encontre d’une attente raisonnable au respect de la vie privée doivent être examinées au regard de l’art. 8 de la Charte . Exclure les communications de la portée de l’art. 8 parce que l’État destinataire peut obtenir un relevé de la conversation simplement en y prenant part nuit à l’objet des droits à la vie privée, et perturbe le juste équilibre entre la capacité de l’État d’enquêter sur des crimes et les droits des personnes de disposer d’espaces privés pour s’exprimer. Le fait de décider s’il existe une attente raisonnable au respect de la vie privée en fonction d’une catégorie de relation est un raisonnement relatif à l’analyse de risques qui n’est pas neutre sur le plan du contenu, et qui impose aux tribunaux la tâche d’évaluer les relations personnelles des individus afin de décider lesquelles sont dignes de jouir de la protection conférée par l’art. 8 de la Charte , et lesquelles ne le sont pas. La désapprobation par les tribunaux du mode de vie d’un accusé n’a pas sa place dans le cadre d’une analyse du droit à la vie privée au regard de l’art. 8 . Enfin, la conclusion qu’il y a attente raisonnable au respect de la vie privée ne signifie pas qu’il est interdit à l’État d’effectuer une fouille; cela signifie simplement que les actions des policiers doivent être validées par un pouvoir qui respecte l’art. 8 de la Charte . Le scénario présenté, soit celui où l’État prétend, dans un contexte d’infiltration, être un enfant et communique avec des gens qui cherchent à sexualiser des enfants, est le type de situation dans laquelle l’État pourrait et devrait obtenir une autorisation judiciaire pour surveiller des communications électroniques privées. Le risque qu’un interlocuteur divulgue une communication privée n’a pas d’incidence sur le caractère raisonnable de l’attente selon laquelle l’État, s’il n’y a pas eu de telle divulgation, ne s’immiscera pas dans cette communication privée. Pour l’application de l’art. 8 , l’analyse porte sur le caractère privé du lieu ou de l’objet visé par la fouille ou la perquisition ainsi que sur les conséquences de cette dernière pour la personne qui en fait l’objet, et non sur la nature légale ou illégale de la chose recherchée. Il n’est pas raisonnable de supposer que les communications entre des adultes et des enfants qui ne se connaissent pas sont de nature criminelle. Le principe de la neutralité du contenu a été élaboré pour faire en sorte que de telles atteintes injustifiées de l’État à la vie privée ne se produisent pas. L’analyse relative à l’art. 8 n’a jamais supposé que certaines relations sont à première vue criminelles et ne suscitent donc pas légitimement d’attente au respect de la vie privée. Ce n’est pas le rôle des tribunaux d’évaluer les relations personnelles en vue de priver certaines catégories de personnes de la protection que confère l’art. 8 de la Charte . L’utilisation du logiciel de capture d’écran répond aux définitions d’« interception » et de « communication privée » prévues à l’art. 183 du Code criminel . Le verbe « intercepter » évoque une interposition entre l’expéditeur et le destinataire dans le cours du processus de communication. Le policier a enregistré le contenu informationnel des communications privées lorsqu’il les a sauvegardées en temps réel aux fins de reproduction à l’intention des tribunaux. L’application de la partie VI en l’espèce établit un juste équilibre entre la nécessité pour les forces de l’ordre d’enquêter sur les crimes et le droit des individus de ne pas être importunés. Il se peut que, même sans le logiciel de capture d’écran, la technique d’enquête employée par l’État en l’espèce ait constitué une « interception ». En communiquant avec M sur un support qui produit par lui‑même un enregistrement électronique, le policier « a pris connaissance » d’un relevé de la communication. Si la surveillance électronique par la police de communications privées n’est régie que par la partie VI dans la mesure où un logiciel externe d’enregistrement est employé, alors le régime n’est plus assez complet. Pour être constitutionnelle, la prise de connaissance en temps réel, par l’État, de communications électroniques privées doit être réglementée. Jurisprudence Citée par le juge Brown Distinction d’avec les arrêts: R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; arrêts mentionnés: R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579; R. c. Jones, 2017 CSC 60, [2017] 2 R.C.S. 696; R. c. Graff, 2015 ABQB 415, 337 C.R.R. (2d) 77; R. c. Ghotra, [2015] O.J. No. 7253; R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021; R. c. Morrison, 2019 CSC 15, [2019] 2 R.C.S. 3; R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906; R. c. Budreo (2000), 46 O.R. (3d) 481; R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16, [2013] 2 R.C.S. 3. Citée par la juge Karakatsanis Arrêt examiné: R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; arrêts mentionnés: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Levigne, 2010 CSC 25, [2010] 2 R.C.S. 3; R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; R. c. Orlandis-Habsburgo, 2017 ONCA 649, 40 C.R. (7th) 379; R. c. Fliss, 2002 CSC 16, [2002] 1 R.C.S. 535; R. c. Oickle, 2000 CSC 38, [2000] 2 R.C.S. 3; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; R. c. Hart, 2014 CSC 52, [2014] 2 R.C.S. 544; R. c. Jones, 2017 CSC 60, [2017] 2 R.C.S. 696; R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16, [2013] 2 R.C.S. 3; R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608; R. c. Alicandro, 2009 ONCA 133, 95 O.R. (3d) 173; R. c. Legare, 2009 CSC 56, [2009] 3 R.C.S. 551; R. c. Chiang, 2012 BCCA 85, 286 C.C.C. (3d) 564; R. c. Bayat, 2011 ONCA 778, 108 O.R. (3d) 420; R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309. Citée par la juge Martin Arrêts examinés: R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608; arrêts mentionnés: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212; R. c. Reeves, 2018 CSC 56; R. c. Ward, 2012 ONCA 660, 112 O.R. (3d) 321; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; United States c. White, 401 U.S. 745 (1971); R. c. Pires, 2005 CSC 66, [2005] 3 R.C.S. 343; R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16, [2013] 2 R.C.S. 3; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; R. c. Jones, 2017 CSC 60, [2017] 2 R.C.S. 696; R. c. Fliss, 2002 CSC 16, [2002] 1 R.C.S. 535; Holmes c. Burr, 486 F.2d 55 (1973); R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Gomboc, 2010 CSC 55, [2010] 3 R.C.S. 211; R. c. Craig, 2016 BCCA 154, 335 C.C.C. (3d) 28; R. c. A.M., 2008 CSC 19, [2008] 1 R.C.S. 569; R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621; R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Kwok, [2008] O.J. No. 2414; R. c. Blais, 2017 QCCA 1774, R. c. Beairsto, 2018 ABCA 118, 359 C.C.C. (3d) 376; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Levigne, 2010 CSC 25, [2010] 2 R.C.S. 3; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , partie VI, art. 172.1, 183 “intercepter”, “communication privée”, 184.2. Doctrine et autres documents cités Fitch, Gregory J. « Child Luring », in Substantive Criminal Law, Advocacy and the Administration of Justice, vol. 1, presented to the National Criminal Law Program, Edmonton, Federation of Law Societies of Canada, 2007. Haggerty, Kevin D. « Methodology as a Knife Fight: The Process, Politics and Paradox of Evaluating Surveillance » (2009), 17 Critical Crim. 277. Hutchison, Scott C., et al. Search and Seizure Law in Canada, Toronto, Carswell, 1991 (loose‑leaf updated 2018, release 7). Lyon, David. Surveillance After Snowden, Cambridge, Polity Press, 2015. MacFarlane, Bruce A., Robert J. Frater and Croft Michaelson. Drug Offences in Canada, vol. 2, 4th ed., Toronto, Thomson Reuters, 2015 (loose‑leaf updated April 2017, release 2). Marthews Alex, and Catherine Tucker, « The Impact of Online Surveillance on Behavior » in David Gray and Stephen E. Henderson, eds., The Cambridge Handbook of Surveillance Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, 437. Penney, Jonathon W. « Internet surveillance, regulation, and chilling effects online: a comparative case study » (2017), 6:2 Internet Policy Review (en ligne : https://policyreview.info/node/692/pdf; version archivée : http://www.scc‑csc.ca/cso‑dce/2019SCC‑CSC22_1_eng.pdf). Penney, Steven. « Consent Searches for Electronic Text Communications : Escaping the Zero‑Sum Trap » (2018), 56 Alta. L. Rev. 1. Penney, Steven, Vincenzo Rondinelli and James Stribopoulos. Criminal Procedure in Canada, 2nd ed., Toronto, LexisNexis, 2018. Pomerance, Renee M. « Flirting with Frankenstein : The Battle Between Privacy and Our Technological Monsters » (2016), 20 Rev. can. D.P. 149. Stewart, Hamish. « Normative Foundations for Reasonable Expectations of Privacy » (2011), 54 S.C.L.R. (2d) 335. Westin, Alan. Privacy and Freedom, New York, Ig Publishing, 1967. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador (les juges Welsh, Harrington et Hoegg), 2017 NLCA 12, [2017] N.J. No. 55 (QL), 2017 CarswellNfld 58 (WL Can.), qui a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Orr, 364 Nfld. & P.E.I.R. 237, 1136 A.P.R. 237, 332 C.R.R. (2d) 50, [2015] N.J. No. 97 (QL), 2015 CarswellNfld 79 (WL Can.). Pourvoi rejeté. Rosellen Sullivan et Michael Crystal, pour l’appelant. Lloyd M. Strickland et Sheldon B. Steeves, pour l’intimée. Nicholas E. Devlin et Amber Pashuk, pour l’intervenante la directrice des poursuites pénales. Susan Magotiaux et Katie Doherty, pour l’intervenante la procureure générale de l’Ontario. Nicolas Abran et Ann Ellefsen‑Tremblay, pour l’intervenant le directeur des poursuites criminelles et pénales. Daniel M. Scanlan, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Christine Rideout, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Jill R. Presser et Kate Robertson, pour l’intervenante la Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko. Frank Addario et James Foy, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Gerald Chan et Annamaria Enenajor, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association. Rachel Huntsman, c.r., pour l’intervenante l’Association canadienne des chefs de police. Version française du jugement des juges Abella, Gascon et Brown rendu par Le juge Brown — I. Introduction [1] Le présent pourvoi soulève deux questions : (1) la technique d’enquête utilisée par un agent d’infiltration équivalait‑elle à une fouille ou à une saisie des communications en ligne de l’appelant Sean Patrick Mills au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , et (2) la police a‑t‑elle intercepté une communication privée conformément à l’art. 184.2 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , en l’absence d’une autorisation judiciaire préalable? [2] Ces questions découlent d’une opération d’infiltration menée par un policier qui s’est fait passer en ligne pour une adolescente de 14 ans, avec l’intention d’attraper des cyberprédateurs. Pendant deux mois, M. Mills a envoyé plusieurs messages par Facebook et Hotmail. Il a finalement été arrêté dans un parc public où il avait organisé une rencontre avec l’« enfant » en question, et il a été accusé de leurre par Internet en vertu de l’art. 172.1 du Code criminel . L’ensemble de l’opération s’est déroulée sans autorisation judiciaire préalable. [3] Utilisant un logiciel de capture d’écran, la police a produit en preuve au procès un relevé contenant les courriels et les messages envoyés. Soutenant qu’il avait été porté atteinte à son droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives garanti par l’art. 8 de la Charte , M. Mills a demandé l’exclusion de la preuve. Bien qu’il ait conclu qu’une autorisation judiciaire était requise à partir du moment où les policiers déterminaient que M. Mills avait un [traduction] « intérêt potentiellement inapproprié » à l’égard d’un mineur, le juge du procès a néanmoins admis la preuve et a déclaré M. Mills coupable d’un des chefs d’accusation. La Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador a confirmé sa déclaration de culpabilité, mais a conclu que l’attente de M. Mills au respect de sa vie privée n’était pas objectivement raisonnable. [4] Bien que je sois d’accord avec la Cour d’appel pour dire que M. Mills ne pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée, ma conclusion s’appuie sur des raisons légèrement différentes. Plus précisément, il ne pouvait pas prétendre qu’il avait une attente au respect de sa vie privée qui était objectivement raisonnable dans les circonstances de l’espèce. Il s’entretenait avec une personne qu’il croyait être une enfant, et qui était une inconnue pour lui, et l’agent d’infiltration savait qu’un tel entretien aurait lieu au moment où il a créé cette personne. En conséquence, comme l’art. 8 de la Charte n’est pas en cause, il s’ensuit que l’opération d’infiltration ne nécessitait pas d’autorisation judiciaire préalable. Je rejetterais donc le pourvoi. II. Aperçu des faits et des procédures A. Contexte [5] En février 2012, l’agent Greg Hobbs du Royal Newfoundland Constabulary a créé un compte de courriel Hotmail afin de se faire passer pour une adolescente de 14 ans du nom de « Leann Power ». Peu après, il a créé un profil Facebook sous le même nom, indiquant que Leann vivait à St. John’s et nommant l’école secondaire qu’elle fréquentait. Un mois plus tard, M. Mills (alors âgé de 32 ans) a communiqué avec « Leann » au moyen de Facebook, prétendant être âgé de 23 ans. Dans les deux mois qui ont suivi, il lui a envoyé plusieurs messages et courriels, dont une photo de son pénis. [6] Les policiers ont conservé un relevé des communications en ligne et des courriels en question au moyen d’un logiciel de capture d’écran appelé « Snagit ». [7] Le 22 mai 2012, M. Mills a été arrêté dans un parc où il avait organisé une rencontre avec Leann. Il a été accusé de leurre, infraction prévue à l’art. 172.1 du Code criminel . Au procès, il a fait valoir que la police — qui avait mené toute l’opération d’infiltration sans autorisation judiciaire — aurait dû obtenir une telle autorisation en application de l’art. 184.2 du Code criminel , et que la fouille et la saisie (par Snagit) des communications au moyen du faux profil en ligne portaient atteinte aux droits que lui garantissait l’art. 8 de la Charte . Il a donc demandé l’exclusion de la preuve. B. Historique judiciaire (1) Cour provinciale de Terre‑Neuve‑et‑Labrador — le juge Orr ((2013), 7 C.R. (7th) 268) [8] Le juge du procès a conclu que les messages étaient des « communications privées » au sens de l’art. 183 du Code criminel . Comme la police participait à celles‑ci, leur interception était assujettie aux exigences de l’art. 184.2 (« Interception avec consentement »). Bien que Facebook et Hotmail aient généré automatiquement un relevé des communications, l’utilisation de Snagit a entraîné une saisie additionnelle. De plus, comme M. Mills se servait d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, il avait une attente au respect de sa vie privée dans ses communications — attente qui, bien que peut‑être limitée du fait que la destinataire utilisait un pseudonyme ou une fausse identité, n’a pas été éliminée. [9] Le juge a donc conclu qu’il y avait eu violation de l’art. 8 de la Charte . Selon lui, une autorisation judiciaire était requise à partir du moment où l’agent Hobbs s’est rendu compte que M. Mills avait un [traduction] « intérêt potentiellement inapproprié » à l’égard de Leann. [10] Dans des motifs distincts sur la possibilité d’utiliser les communications au regard du par. 24(2) de la Charte , le juge du procès a conclu que l’utilisation de cette preuve n’était pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice (R. c. Mills (2014), 346 Nfld. & P.E.I.R. 102) et a déclaré M. Mills coupable. (2) Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador — les juges Welsh, Harrington et Hoegg (2017 NLCA 12) [11] Bien qu’elle ait confirmé la déclaration de culpabilité de M. Mills, la Cour d’appel a estimé qu’il n’y avait eu aucune « interception » et que le juge de première instance avait donc commis une erreur en concluant que des autorisations obtenues conformément à l’art. 184.2 étaient requises. Se fondant sur les facteurs énoncés dans R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212 (par. 18) — facteurs au regard desquels l’attente raisonnable en matière de vie privée d’une personne est appréciée, elle a conclu (au par. 23) que M. Mills devait savoir qu’[traduction] « il a[vait] perdu le contrôle à l’égard de toute attente en matière de confidentialité [et] [qu’]il a[vait] pris un risque en communiquant volontairement avec une personne qu’il ne connaissait pas ». En conséquence, l’attente de M. Mills au respect de sa vie privée n’était pas objectivement raisonnable et il n’a pas été porté atteinte aux droits que lui garantit l’art. 8 . III. Analyse A. Analyse fondée sur l’art. 8 de la Charte : M. Mills ne pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée [12] Dans l’arrêt R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608, notre Cour a réaffirmé que, pour se réclamer de la protection de l’art. 8 , l’accusé doit démontrer qu’il pouvait subjectivement, et de façon objectivement raisonnable, s’attendre au respect de sa vie privée à l’égard de l’objet de la prétendue fouille : par. 10; voir aussi R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34, par. 34; Spencer, par. 16; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432, par. 18; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, par. 45; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 159‑160. Je dis « prétendue fouille », car il n’y a pas de « fouille » et « saisie » au sens de l’art. 8 si le demandeur ne peut démontrer l’existence d’une attente raisonnable au respect de sa vie privée : R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, p. 426; voir aussi S. Penney, V. Rondinelli et J. Stribopoulos, Criminal Procedure in Canada (2e éd. 2018), p. 151‑152; H. Stewart, « Normative Foundations for Reasonable Expectations of Privacy » (2011), 54 S.C.L.R. (2d) 335, p. 335. [13] Le caractère objectivement raisonnable est apprécié au regard de l’« ensemble des circonstances » : Edwards, par. 31 et 45; Marakah, par. 10; Spencer, par. 16‑18; Cole, par. 39; R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579, par. 26; Tessling, par. 19. De plus, la Cour a également toujours maintenu que l’examen de l’ensemble des circonstances suppose l’évaluation de tous les aspects de la vie privée : Edwards, par. 45; Patrick, par. 26. Quatre considérations guident l’application du critère : (1) l’examen de l’objet de la prétendue fouille; (2) la question de savoir si le demandeur possédait un droit direct à l’égard de l’objet; (3) la question de savoir si le demandeur avait une attente subjective au respect de sa vie privée relativement à l’objet; (4) la question de savoir si cette attente subjective au respect de sa vie privée était objectivement raisonnable, eu égard à l’ensemble des circonstances : Cole, par. 40; Marakah, par. 11; Spencer, par. 18; Patrick, par. 27; Tessling, par. 32. (1) Quel était l’objet de la prétendue fouille? [14] La prétendue fouille visait les communications électroniques ayant eu lieu lors de séances de « clavardage » sur Facebook, ainsi que par courriel. Je ne vois aucune distinction importante sur le plan juridique entre ces moyens de communication et celui qui consiste à échanger des messages textes sur téléphones cellulaires sur lequel la Cour s’est penchée dans Marakah. De nombreux appareils électroniques connectés à Internet donnent accès à chacun d’eux. De plus, dans Marakah, la Cour a refusé de faire une dis
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