Medoussa c. Canada (Sécurité Publique et Protection Civile)
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Koné c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-12-16 Référence neutre 2024 CF 2039 Numéro de dossier IMM-3777-24 Contenu de la décision Date : 20241216 Dossier : IMM-3777-24 Référence : 2024 CF 2039 Montréal (Québec), le 16 décembre 2024 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : KONÉ, MEDOUSSA demanderesse et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, Medoussa Koné, est une citoyenne de la Côte d’Ivoire. Elle sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration [SAI] de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié du Canada rendue le 14 février 2024 [Décision]. Dans la Décision, la SAI a révoqué le sursis fondé sur des considérations d’ordre humanitaire qu’elle avait accordé à Mme Koné, en novembre 2018, en vertu de l’alinéa 67(1)c) et du paragraphe 68(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], alors que cette dernière faisait face à une mesure d’interdiction de territoire pour cause de grande criminalité émise par la Section de l’Immigration [SI]. [2] Mme Koné soutient que la Décision est déraisonnable puisque la SAI aurait erré dans l’analyse des faits entourant son plaidoyer de culpabilité dans une récente affaire de fraude et dans l’analyse des risques et des difficultés auxquels elle et son fils feraient face advenant son renvoi …
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Koné c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-12-16 Référence neutre 2024 CF 2039 Numéro de dossier IMM-3777-24 Contenu de la décision Date : 20241216 Dossier : IMM-3777-24 Référence : 2024 CF 2039 Montréal (Québec), le 16 décembre 2024 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : KONÉ, MEDOUSSA demanderesse et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, Medoussa Koné, est une citoyenne de la Côte d’Ivoire. Elle sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration [SAI] de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié du Canada rendue le 14 février 2024 [Décision]. Dans la Décision, la SAI a révoqué le sursis fondé sur des considérations d’ordre humanitaire qu’elle avait accordé à Mme Koné, en novembre 2018, en vertu de l’alinéa 67(1)c) et du paragraphe 68(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], alors que cette dernière faisait face à une mesure d’interdiction de territoire pour cause de grande criminalité émise par la Section de l’Immigration [SI]. [2] Mme Koné soutient que la Décision est déraisonnable puisque la SAI aurait erré dans l’analyse des faits entourant son plaidoyer de culpabilité dans une récente affaire de fraude et dans l’analyse des risques et des difficultés auxquels elle et son fils feraient face advenant son renvoi en Côte d’Ivoire. Elle demande à la Cour d’annuler la Décision et de retourner l’affaire devant la SAI pour réexamen par un tribunal différent. [3] Pour les raisons qui suivent, la demande de contrôle judiciaire de Mme Koné sera rejetée. Après avoir examiné les motifs et les conclusions de la SAI, la preuve dont elle disposait, ainsi que le droit applicable, la Cour n’est pas convaincue que la SAI a commis une erreur justifiant l’intervention de cette Cour. II. Contexte A. Les faits [4] En juin 2007, alors qu’elle est âgée de 13 ans, Mme Koné est parrainée par son père et arrive au Canada en tant que résidente permanente. [5] En juin 2014, Mme Koné est reconnue coupable de fraude et d’extorsion. Elle et un complice en Côte d’Ivoire ont menacé de diffuser sur l’internet une vidéo de nature sexuelle impliquant une victime, à défaut du paiement d’une somme de 5 000 $. La victime a alors remis la somme demandée à Mme Koné dans un centre d’achat. Mme Koné en a conservé 1 000 $ et envoyé la différence à son complice en Côte d’Ivoire. Suite au succès de ce stratagème, Mme Koné et son complice ont décidé de continuer à menacer la victime en lui réclamant une nouvelle somme beaucoup plus élevée de 18 000 $. N’ayant plus les moyens de répondre à cette demande, la victime a fait appel à la police. Alors que Mme Koné s’est rendue au centre d’achat pour rencontrer la victime et récupérer la nouvelle somme, c’est plutôt la police qui l’attendait sur les lieux de ce second rendez-vous pour l’arrêter. [6] Coupable de fraude et d’extorsion, Mme Koné est condamnée à six mois moins un jour de détention et à trois ans de probation avec l’obligation d’accomplir 240 heures de travaux communautaires. Elle doit aussi rembourser la somme de 1 000 $ à la victime. L’extorsion est un crime grave punissable d’emprisonnement à perpétuité et la fraude est un crime punissable par un maximum de quatorze ans d’emprisonnement. [7] En novembre 2015, en lien avec la condamnation de Mme Koné pour fraude et extorsion, la SI prend une mesure d’interdiction de territoire contre elle pour cause de grande criminalité, au terme de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. [8] Le 13 novembre 2018, la SAI accorde toutefois à Mme Koné un sursis de cinq ans fondé sur des considérations d’ordre humanitaire. Mme Koné s’engage alors à respecter une série de conditions pour que le sursis accordé soit maintenu. [9] En octobre et novembre 2019, Mme Koné commet une nouvelle fraude, cette fois contre une caisse populaire, pour laquelle elle plaide éventuellement coupable. Elle obtient subséquemment une absolution inconditionnelle en décembre 2023 et rembourse à la caisse la somme de 5 000 $, soit la valeur de la perte. [10] Le 14 février 2024, dans la Décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire, la SAI révoque le sursis accordé en 2018 et rejette l’appel de Mme Koné à l’encontre de la décision de la SI au même effet. B. La Décision de la SAI [11] Dans la Décision, la SAI note d’entrée de jeu que la mesure de renvoi est valide juridiquement et qu’elle n’est pas contestée par Mme Koné. La SAI est plutôt appelée à déterminer s’il existe des motifs d’ordre humanitaire suffisants pour justifier le prolongement du sursis accordé en 2018. [12] La SAI effectue une analyse de nombreux facteurs, soit : i) les infractions de Mme Koné qui sont à l’origine de la mesure de renvoi; ii) le non-respect, par Mme Koné, des conditions du sursis octroyé en 2018; iii) son établissement au Canada depuis 2007; iv) les bouleversements qu’occasionnerait son renvoi en Côte d’Ivoire; et v) l’intérêt supérieur de son fils né en 2023. Bien que l’établissement au Canada de Mme Koné, les bouleversements en cas de perte de sa résidence permanente et l’intérêt supérieur de son fils militent en faveur du prolongement du sursis, la SAI conclut que sa criminalité récurrente ainsi que le non-respect des conditions de son sursis confirment son faible potentiel de réadaptation. [13] Dans son analyse, la SAI revient sur la condamnation criminelle de Mme Koné pour fraude et souligne sa grave criminalité subjective. La SAI détermine que, quoique Mme Koné se soit conformée à sa sentence, la condamnation n’a pas eu l’effet de réadaptation espéré puisque Mme Koné a plaidé coupable à une nouvelle accusation de fraude en octobre et novembre 2019. Même si elle a obtenu une absolution inconditionnelle au terme de cette condamnation, Mme Koné a tout de même commis l’infraction. [14] La SAI relève également que Mme Koné n’a pas respecté plusieurs des conditions du sursis accordé par la SAI en 2018. En premier lieu, elle a omis de déclarer ses changements d’adresse à l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC]. Deuxièmement, elle a commis une nouvelle infraction, c’est-à-dire l’accusation de fraude pour laquelle elle a plaidé coupable et obtenu une absolution. Troisièmement, elle n’a pas déclaré à l’ASFC cette nouvelle accusation portée contre elle. Finalement, elle ne s’est jamais présentée à l’ASFC en cinq ans. À la lumière de ces constats, la SAI considère que Mme Koné fait preuve d’un faible potentiel de réadaptation. [15] En ce qui a trait à l’établissement de Mme Koné au Canada, la SAI considère qu’il est relativement positif. Mme Koné vit au Canada depuis plus de 16 ans, elle travaille dans un centre de télémarketing, elle a complété un programme, une formation et un stage avec la Commission scolaire de Montréal, et elle a travaillé comme préposée aux bénéficiaires. La SAI observe aussi que Mme Koné déclare des revenus qui démontrent un apport à la société canadienne. De plus, la SAI note que Mme Koné a hérité d’une somme substantielle non imposable suite au décès de son père en 2022, dont il lui reste encore moins de la moitié. [16] La SAI reconnaît par ailleurs qu’un renvoi en Côte d’Ivoire occasionnerait des bouleversements pour Mme Koné et son fils. En effet, elle a seulement vécu dans ce pays pendant les 13 premières années de sa vie. De plus, la SAI se penche sur la situation des femmes en Côte d’Ivoire —notamment celle des femmes monoparentales — au moyen de la preuve documentaire objective fournie par Mme Koné. [17] Un premier rapport souligne les difficultés d’ordre économique que peuvent vivre les mères seules en Côte d’Ivoire. Cependant, la SAI souligne que Mme Koné bénéficie d’un niveau d’études supérieur à la moyenne des femmes visées par l’étude. De plus, Mme Koné dispose d’une certaine réserve financière, soit l’héritage de son père, qui lui permettra de s’établir dans la société ivoirienne. Mme Koné parle la langue locale et le français, et la SAI considère qu’elle démontre une débrouillardise et une capacité d’adaptation. De plus, bien que Mme Koné rapporte ne pas avoir de famille en Côte d’Ivoire pour l’aider, la SAI considère qu’elle « s’est volontairement placée dans une situation d’ignorance afin d’invoquer un bouleversement encore plus grand en cas de renvoi » (Décision au para 44), et qu’elle pourra raisonnablement entrer en contact avec des membres de sa famille pour l’épauler. [18] Un second rapport soumis par Mme Koné dresse un portrait de la situation des femmes en Côte d’Ivoire de façon plus générale. La SAI reconnaît que la situation des femmes en Côte d’Ivoire est globalement moins favorable qu’au Canada, mais conclut que Mme Koné dispose de nombreux atouts qui lui permettraient de se positionner adéquatement dans la société ivoirienne. [19] Finalement, la SAI considère l’intérêt supérieur du fils de Mme Koné et conclut que, bien qu’il soit un citoyen canadien, son intérêt supérieur est de vivre avec sa mère. La SAI accepte que la vie en Côte d’Ivoire puisse s’avérer moins bonne qu’au Canada, mais détermine qu’aucune preuve documentaire ne permet de tirer cette conclusion de manière décisive. De plus, ayant moins d’un an, le fils de Mme Koné n’a pas d’attache particulière au Canada. [20] Après l’analyse de l’ensemble de ces facteurs et au terme de son exercice de pondération, la SAI conclut qu’il n’existe pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour justifier une nouvelle mesure spéciale en faveur de Mme Koné. La SAI décide donc de révoquer le sursis temporaire pour des considérations d’ordre humanitaire. C. La norme de contrôle [21] Il est bien établi par la jurisprudence que les décisions de la SAI portant sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de faire droit à un appel pour des motifs d’ordre humanitaire sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Silvera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 73 au para 6; Jalloh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1603 aux para 22–23; Molla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1320 au para 22; Dayal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 802 au para 5). D’ailleurs, le cadre d’analyse relatif au contrôle judiciaire du mérite d’une décision administrative est celui fixé par la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] (Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 au para 7 [Mason]). Ce cadre d’analyse repose sur la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit désormais la norme applicable dans tous les cas. [22] Lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le rôle d’une cour de révision est d’examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et de déterminer si la décision est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Mason au para 64 ; Vavilov au para 85). La cour de révision doit donc se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » (Vavilov au para 99 citant notamment Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 aux para 47, 74). [23] Il ne suffit pas que la décision soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur administratif « doit également, au moyen de ceux-ci, justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique » [en italique dans l’original] (Vavilov au para 86). Ainsi, le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable s’intéresse tant au résultat de la décision qu’au raisonnement suivi (Vavilov au para 87). L’exercice du contrôle selon la norme de la décision raisonnable doit comporter une évaluation rigoureuse des décisions administratives. Toutefois, dans le cadre de son analyse du caractère raisonnable d’une décision, la cour de révision doit adopter une méthode qui « s’intéresse avant tout aux motifs de la décision », examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse », et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion (Mason aux para 58, 60 ; Vavilov au para 84). [24] La cour de révision doit adopter une attitude de retenue et n’intervenir que « lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov au para 13). La norme de la décision raisonnable, la Cour le souligne, tire toujours son origine du principe de la retenue judiciaire et de la déférence, et elle exige des cours de révision qu’elles témoignent d’un respect envers le rôle distinct que le législateur a choisi de conférer aux décideurs administratifs plutôt qu’aux cours de justice (Mason au para 57 ; Vavilov aux para 13, 46, 75). [25] Il incombe à la partie qui conteste une décision de prouver qu’elle est déraisonnable. Pour annuler une décision administrative, la cour de révision doit être convaincue qu’il existe des lacunes suffisamment graves pour rendre la décision déraisonnable (Vavilov au para 100). III. Analyse [26] Mme Koné soutient que la SAI aurait erré dans l’analyse des faits et de la preuve au dossier concernant sa condamnation pour fraude de la caisse populaire. Elle soulève aussi que la SAI aurait procédé à une lecture sélective de la preuve objective documentaire concernant la situation des mères monoparentales en Côte d’Ivoire. Elle ne conteste pas les autres motifs au soutien de la Décision, y compris la question du non-respect des conditions de son sursis. [27] Pour les motifs qui suivent, la Cour ne partage pas l’avis de Mme Koné. Tant l’analyse de la nouvelle condamnation pour fraude que celle des bouleversements que vivraient Mme Koné et son fils en cas de renvoi sont éminemment raisonnables. [28] La Cour observe que, pour encadrer l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’accorder des mesures spéciales, la SAI s’est inspirée de la liste non exhaustive de facteurs énoncés dans la décision Ribic c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] DSAI no 4 (QL) aux pp 4–5, entérinée par la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2022 CSC 3 au paragraphe 90 [Chieu]. Ces facteurs comprennent : ((i) la gravité de l’infraction ou des infractions ayant donné lieu à la mesure de renvoi; (ii) la possibilité de réadaptation ou, de manière subsidiaire, les circonstances du manquement par le demandeur aux conditions d’admissibilité au Canada; (iii) la durée du séjour du demandeur au Canada et son degré d’établissement au pays; (iv) la famille du demandeur au Canada et les conséquences du renvoi sur les membres de cette famille; (v) le soutien dont bénéficie le demandeur au sein de sa famille et dans la collectivité; et (vi) l’importance des difficultés que causerait le renvoi du demandeur dans son pays de nationalité (Chieu au para 40; Sidhu c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2023 CF 1681 au para 44). A. L’analyse de la nouvelle condamnation pour fraude [29] Mme Koné maintient d’abord que la SAI n’aurait pas adéquatement considéré les preuves qui nuancent les circonstances entourant l’affaire de fraude survenue après 2018. Mme Koné table notamment sur une lettre de l’avocat criminaliste, Me Marc Lavoie, qui l’a représentée à la la Cour du Québec. Dans cette lettre, Me Lavoie soutient que Mme Koné aurait joué un « rôle très secondaire » dans la fraude; c’est plutôt « son ex-conjoint qui était l’acteur principal et qui a utilisé [Mme Koné] afin d’atteindre son objectif frauduleux ». [30] La Cour ne décèle rien de déraisonnable dans l’analyse menée par la SAI. [31] Bien que la lettre de Me Lavoie ne soit pas directement mentionnée dans la Décision de la SAI, il est bien établi que les décideurs administratifs sont présumés avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve devant eux (Kanagendren c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CAF 86 au para 36; Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598) (CAF) au para 1). De plus, l’omission de mentionner un élément de preuve en particulier ne veut pas dire qu’il a été ignoré (Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 16; Singh v Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FC 1483 au para 46 [Singh]). [32] Par ailleurs, ce n’est que lorsqu’un décideur administratif passe sous silence des éléments de preuve essentiels qui contredisent directement ses conclusions de fait que cette Cour peut intervenir et inférer que le décideur n’a pas examiné la preuve contradictoire (Ozdemir c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2001 CAF 331 aux para 9–10; Singh au para 46; Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF) aux para 16–17). En l’espèce, Mme Koné n’a pas démontré en quoi la lettre de Me Lavoie serait en contradiction avec l’analyse de la SAI. [33] D’autre part, le fait d’avoir joué un rôle secondaire dans la commission d’une infraction n’emporte pas que Mme Koné puisse revêtir le statut de victime qu’elle revendique dans ses prétentions écrites. La SAI ne nie pas la peine d’absolution inconditionnelle prononcée à l’endroit de Mme Koné. Toutefois, bien que cette absolution puisse refléter un degré moindre d’implication de Mme Koné, il n’en demeure pas moins que la culpabilité de Mme Koné a été reconnue dans cette affaire. Au surplus, comme l’a habilement fait valoir l’avocat du Ministre défendeur lors de ses soumissions devant la Cour, le comportement de Mme Koné dans ce deuxième épisode de fraude s’apparentait étroitement à celui qu’elle avait affiché lors de sa première condamnation. [34] La Cour n’accepte pas les prétentions de Mme Koné selon lesquelles la SAI aurait tenté « de remplacer le jugement des différents intervenants au dossier criminel ». En effet, la considération de cette nouvelle condamnation pour fraude s’inscrit plutôt dans l’analyse du risque de récidive et du potentiel de réadaptation de Mme Koné menée par la SAI. Il était tout à fait raisonnable pour la SAI de conclure que la position de victime que Mme Koné continue de revendiquer démontre un faible élément d’introspection quant à son comportement criminel. [35] La Cour ne voit pas d’erreur dans la conclusion de la SAI voulant que Mme Koné ait « activement participé » à cette nouvelle fraude. En effet, la preuve au dossier indique bel et bien que Mme Koné s’est présentée en personne pour déposer dans son compte bancaire un chèque de près de 10 000 $ libellé à son nom, qu’elle s’est rendue en personne dans une succursale pour le faire débloquer lorsqu’elle a su que le chèque était gelé, et qu’elle a subséquemment retiré une somme de 5 000 $ au comptoir. Cette participation, bien qu’elle puisse être qualifiée de secondaire, était tout de même active et a fondé son plaidoyer de culpabilité. [36] Ainsi, la Cour n’est aucunement convaincue que la SAI s’est fondamentalement méprise sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte. L’analyse de la SAI concernant cette nouvelle affaire de fraude est plutôt justifiée en considération de la preuve au dossier. B. L’analyse des bouleversements en cas de renvoi en Côte d’Ivoire et de l’intérêt supérieur de l’enfant [37] Mme Koné considère également que sa monoparentalité n’aurait pas été prise en considération par le SAI alors qu’il s’agissait là d’un élément central de sa situation. Elle s’appuie notamment sur des extraits d’un article issu du Cartable national de documentation [CND] qui, dit-elle, n’auraient pas été mis de l’avant par la SAI dans sa Décision. [38] Encore une fois, la Cour ne partage pas l’avis de Mme Koné et n’accepte pas ses arguments. [39] Il ressort clairement de la Décision que la SAI a bel et bien considéré la situation des femmes monoparentales élevant des enfants en Côte d’Ivoire dans son analyse de la situation de Mme Koné. Elle y a consacré plusieurs paragraphes (Décision aux para 38–42). En plus de s’attarder à la situation générale des femmes en Côte d’Ivoire, la SAI a aussi traité de la situation spécifique des femmes monoparentales dans sa discussion de l’article soumis par Mme Koné intitulé « Monoparentalité et réussite scolaire », lequel présentait une analyse de l’incidence de la monoparentalité féminine sur les résultats scolaires des enfants issus de ces familles dans plusieurs pays, dont la Côte d’Ivoire. [40] Il appert que cette preuve documentaire était fort nuancée et très mitigée. De plus, c’est en se fondant sur la situation personnelle de Mme Koné que la SAI a distingué le cas des femmes présentées dans l’article et qu’elle a pu affirmer que Mme Koné dispose d’outils qui lui permettraient de se positionner dans la société ivoirienne. En effet, Mme Koné a terminé l’école secondaire et complété une formation à titre de préposée aux bénéficiaires, alors que l’éducation de 62% des femmes visées par l’étude se limite à l’école primaire. La SAI a également retenu le fait que Mme Koné dispose d’une réserve financière, soit l’héritage de son père. [41] La SAI n’a pas non plus ignoré les possibilités d’avancement et d’épanouissement professionnel limitées pour les mères monoparentales, ou les obstacles d’accès au logement. Mais rien ne permet de reprocher à la SAI de ne pas avoir fait expressément référence à des points du CND qui n’ont pas été mentionnés ou invoqués par Mme Koné (Islam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 320 au para 26; Xiao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 386 au para 30). Par ailleurs, il est vrai qu’il est de pratique courante pour les autorités canadiennes d’immigration — dont la SAI — de consulter les documents qui se trouvent dans le CND, même lorsque le demandeur ne les a pas invoqués (Whyte c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1420 au para 33 [Whyte], citant Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 au para 79). En revanche, cette pratique n’emporte pas une obligation « de passer au peigne fin tous les documents énumérés dans le [CND] dans l’espoir de trouver des passages susceptibles d’appuyer la demande du demandeur et de préciser pourquoi ils n’appuient en fait pas le demandeur » (Whyte au para 33, citant Jean‑Baptiste c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 285 au para 19). [42] La Cour ajoute que les extraits cités par Mme Koné ne contredisent pas les conclusions de la SAI sur la situation des mères monoparentales en Côte d’Ivoire. La SAI reconnaît en effet les difficultés économiques que peuvent vivre les femmes seules en Côte d’Ivoire, et elle observe que ce facteur milite en faveur de l’octroi du sursis. Mme Koné a cependant été incapable d’identifier dans la preuve documentaire au dossier des éléments de preuve qui contredisent directement les conclusions de la SAI sur la question de la monoparentalité féminine. La preuve documentaire est plutôt mixte, comme l’a bien exposé la SAI dans sa Décision. [43] Pour toutes ces raisons, la Cour ne peut conclure que la SAI n’a pas considéré la monoparentalité de Mme Koné ou qu’elle s’est méprise en ne considérant pas des sources du CND. C. L’exercice de pondération [44] La Cour souligne enfin que l’une des conditions dont le législateur a assorti le droit des non‑citoyens de demeurer au Canada est qu’ils ne doivent pas avoir été déclarés coupables de certains actes criminels. C’est ce que prévoit l’article 36 de la LIPR. Il a été mentionné à maintes reprises que le paragraphe 36(1) de la LIPR portant sur les interdictions de territoire pour « grande » criminalité définit une forme de « contrat social » (Braud c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 132 aux para 32–34; Gill c Canada (Citoyenneté et immigration), 2019 CF 772 aux para 11–12; Gannes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 499 aux para 17–18) : en échange de la possibilité de résider au Canada, les résidents permanents (et les ressortissants étrangers) ne doivent pas commettre d’infractions criminelles graves. La LIPR reconnaît que « le succès de l’intégration des résidents permanents implique des obligations mutuelles pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne », notamment l’obligation des premiers d’éviter la grande criminalité (Tran c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50 aux para 1–2). Aussi, lorsqu’un ressortissant étranger commet une infraction criminelle (au sens de la LIPR), ce manquement au contrat social peut se traduire non seulement par la peine que lui a infligée la cour criminelle, mais aussi par la perte de recours aux termes de la LIPR et par l’expulsion du Canada. [45] Une demande de sursis pour motifs d’ordre humanitaire, telle que celle formulée par Mme Koné, est un exercice de pondération dans le cadre duquel la SAI est appelée à examiner des facteurs différents et parfois divergents. Ici, la SAI devait décider si les motifs d’ordre humanitaire évoqués par Mme Koné l’emportaient sur sa criminalité et justifiaient l’octroi d’une dispense de la règle habituelle selon laquelle une grande criminalité entraîne l’expulsion du Canada. Autrement dit, la criminalité devait être mise en balance avec tous les facteurs d’ordre humanitaire. Il y a assurément une tension entre les deux objectifs d’ordre public de la LIPR alors en cause, et c’est à la SAI qu’il appartenait, dans les motifs de sa Décision, d’examiner et d’évaluer à la fois les facteurs d’ordre humanitaire et les gestes criminels de Mme Koné, puis de déterminer s’il est justifié de lever l’interdiction de territoire pour criminalité. [46] À la lecture de la Décision, la Cour est satisfaite que les conclusions de la SAI permettent aisément aux parties et à la Cour de comprendre comment les facteurs relatifs aux considérations d’ordre humanitaires et à la criminalité ont été pris en compte et appréciés, et comment la Décision a été ultimement rendue. Les motifs de la SAI justifient la Décision de manière transparente et intelligible (Vavilov aux para 81, 136). Ils démontrent que la SAI a suivi un raisonnement rationnel, cohérent et logique dans son analyse et que la Décision est conforme aux contraintes juridiques et factuelles pertinentes ayant une incidence sur le décideur et sur la question en litige (Vavilov aux para 105–107). Les erreurs alléguées par Mme Koné n’amènent pas la Cour « à perdre confiance dans le résultat auquel est arrivé le décideur » (Vavilov au para 123). [47] En bout de piste, les arguments de Mme Koné invitent la Cour à procéder à une réévaluation de la preuve devant la SAI, ce que la Cour n’est pas autorisée à faire lorsqu’elle agit en contrôle judiciaire sous la norme de la décision raisonnable (Vavilov au para 125). IV. Conclusion [48] Pour les motifs qui précèdent, la demande de Mme Koné est rejetée. Après avoir examiné les motifs et la conclusion de la SAI, la preuve dont elle disposait et le droit applicable, il n’y a aucun motif qui justifie l’intervention de cette Cour. [49] Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier. JUGEMENT au dossier IMM-3777-24 LA COUR STATUE que : La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier. « Denis Gascon » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3777-24 INTITULÉ : KONÉ, MEDOUSSA c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LIEU DE L’AUDIENCE : TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 11 DÉCEMBRE 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : GASCON J. DATE DES MOTIFS LE 16 DÉCEMBRE 2024 COMPARUTIONS : Me Mohamed-Amine Semrouni POUR LA DEMANDERESSE Me Mario Blanchard POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Bertrand, Deslauriers Avocats Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
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