Coloniale Maid Service Ltd. c. M.R.N.
Source text
Coloniale Maid Service Ltd. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-03-10 Référence neutre 2010 CCI 115 Numéro de dossier 2008-3919(EI) Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2008-3919(EI) ENTRE : COLONIALE MAID SERVICE LTD., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Coloniale Maid Service Ltd., 2008-3920(CPP), les 26, 27 et 28 janvier 2010, à Edmonton (Alberta). Devant : L’honorable D.W. Rowe, juge suppléant Comparutions : Représentante de l’appelante : Carole Rutwind Avocat de l’intimé : Me Gregory Perlinski ____________________________________________________________________ JUGEMENT MODIFIÉ L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 10e jour de mars 2010. « D.W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 6e jour de juillet 2010. Claude Leclerc, LL.B. Dossier : 2008-3920(CPP) ENTRE : COLONIALE MAID SERVICE LTD., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Coloniale Maid Service Ltd., 2008-3919(EI), les 26, 27 et…
Full judgment (source text)
Mirrored from decision.tcc-cci.gc.ca — the linked original is authoritative.
Coloniale Maid Service Ltd. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-03-10 Référence neutre 2010 CCI 115 Numéro de dossier 2008-3919(EI) Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2008-3919(EI) ENTRE : COLONIALE MAID SERVICE LTD., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Coloniale Maid Service Ltd., 2008-3920(CPP), les 26, 27 et 28 janvier 2010, à Edmonton (Alberta). Devant : L’honorable D.W. Rowe, juge suppléant Comparutions : Représentante de l’appelante : Carole Rutwind Avocat de l’intimé : Me Gregory Perlinski ____________________________________________________________________ JUGEMENT MODIFIÉ L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 10e jour de mars 2010. « D.W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 6e jour de juillet 2010. Claude Leclerc, LL.B. Dossier : 2008-3920(CPP) ENTRE : COLONIALE MAID SERVICE LTD., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Coloniale Maid Service Ltd., 2008-3919(EI), les 26, 27 et 28 janvier 2010, à Edmonton (Alberta). Devant : L’honorable D.W. Rowe, juge suppléant Comparutions : Représentante de l’appelante : Carole Rutwind Avocat de l’intimé : Me Gregory Perlinski ____________________________________________________________________ JUGEMENT MODIFIÉ L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 10e jour de mars 2010. « D.W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 6e jour de juillet 2010. Claude Leclerc, LL.B. Référence : 2010 CCI 115 Date : 20100310 Dossiers : 2008-3919(EI) 2008-3920(CPP) ENTRE : COLONIALE MAID SERVICE LTD., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS Le juge suppléant Rowe [1] L’appelante interjette appel de deux décisions distinctes, chacune datée du 14 octobre 2008, par lesquelles le ministre du Revenu national (le « ministre ») a confirmé – sous réserve de la radiation, de la cotisation établie au titre du Régime de pensions du Canada (le « RPC ») de Dionne Danyk-Purcell (« Dionne ») au motif qu’elle n’a réalisé aucun gain cotisable du 1er novembre 2006 au 30 septembre 2007 – des cotisations antérieures datées du 20 novembre 2007 (relativement à la période du 1er novembre au 31 décembre 2006) et du 30 novembre 2007 (relativement à la période du 1er janvier au 30 septembre 2007) établies au titre de cotisations au RPC et de cotisations d’assurance‑emploi (AE) à l’égard de certaines travailleuses désignées dans l’annexe A jointe aux décisions en cause. Le ministre a décidé que ces travailleuses avaient été employées par Coloniale Maid Service Ltd. (« Coloniale » ou le « payeur ») dans le cadre d’un contrat de louage de services au sens des dispositions pertinentes de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») et du Régime de pensions du Canada (le « Régime »), respectivement. L’appelante a formé un appel distinct – 2008‑3920 (RPC) – à l’égard de la décision rendue en application du Régime. La représentante agissant pour l’appelante et l’avocat de l’intimé ont reconnu que les deux appels pouvaient être entendus ensemble. [2] Les présents appels intéressent les travailleuses désignées à l’annexe A et à l’annexe B de chacune des réponses à l’avis d’appel (les « réponses ») concernant les périodes précisées en 2006 et en 2007. Le montant de la rémunération payée à chacune des travailleuses désignées pendant les périodes en cause figure à l’annexe C de chaque réponse. [3] Madame Carole Rutwind, représentante de Coloniale, a informé la Cour que Dionne était l’unique dirigeante, administratrice et actionnaire de la société appelante. [4] Dans son témoignage, Kayla Markiwsky (« Mme Markiwsky ») a mentionné qu’elle réside à Beaumont (Alberta), collectivité voisine d’Edmonton, et qu’elle travaille actuellement chez Coloniale. En mai 2005, elle a rencontré Dionne afin d’offrir ses services de nettoyage à Coloniale, société dont les activités consistent principalement à nettoyer des résidences, mais aussi certains établissements commerciaux. Mme Markiwsky a déclaré que Dionne l’avait informée qu’elle travaillerait à son propre compte, comme entrepreneure indépendante, et que les paiements pour les services rendus étaient versés à la réception d’une facture. Mme Markiwsky a affirmé qu’elle avait informé Dionne quant au moment où elle serait disponible pour travailler et lui avait fait part des endroits qu’elle préférait. Elle a commencé à travailler en mai 2005 et est demeurée au service de Coloniale pendant la plus grande partie de la période pertinente, même si elle a quitté avant la vérification effectuée par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Elle a ajouté qu’elle avait initialement été formée par Dionne, mais qu’ultérieurement plus personne chez Coloniale ne vérifiait son travail de façon périodique. Elle savait toutefois que, si un aspect du travail de nettoyage n’était pas satisfaisant, il lui incombait de corriger le problème, faute de quoi son paiement pour ce travail pouvait être retenu en tout ou en partie. Mme Markiwsky conduisait son propre véhicule pour se rendre aux lieux de travail et elle payait tous les frais connexes. Elle a précisé qu’elle avait la possibilité de refuser de travailler à certains endroits et de refuser des affectations pour certaines raisons et qu’elle croyait que ce privilège était offert à d’autres travailleuses de Coloniale. Même si elle ne l’a pas fait, elle croyait pouvoir offrir de son propre chef des services de nettoyage à d’autres, à la condition qu’il ne s’agisse pas de clients de Coloniale. Selon elle, le processus habituel consistait à se présenter à 8 h 45 à la résidence de Dionne, à Beaumont, où cette dernière attribuait les tâches aux travailleuses présentes. Elle remettait à chaque équipe de nettoyage une planchette à pince sur laquelle était fixée une feuille mentionnant le nom du client, l’adresse de la résidence et la composition de l’équipe – habituellement constituée de deux membres – désignée pour fournir le service de nettoyage. Tout le matériel de nettoyage, comme les seaux, les genouillères, les produits de nettoyage, les raclettes et un aspirateur, au besoin, provenait des stocks que Dionne conservait dans son garage. Si une tâche prenait plus ou moins de temps que prévu, les membres de l’équipe de nettoyage communiquaient avec Dionne par téléphone et soit ils obtenaient l’aide d’autres travailleuses, soit ils étaient envoyés ailleurs pour aider une autre équipe à terminer le travail. Mme Markiwsky se souvenait d’avoir brisé un objet dans la maison d’un client, mais elle n’avait pas été obligée de le payer. Lorsqu’elle n’était pas en mesure de travailler pendant une journée donnée, elle communiquait avec Dionne, qui faisait appel aux services d’un remplaçant, et elle n’avait pas à se préoccuper d’engager elle‑même un remplaçant. Elle a précisé qu’elle était payée par Coloniale – toutes les deux semaines, par chèque – selon un taux horaire, et les pourboires offerts par les clients étaient versés directement à Coloniale. Avant de travailler pour le payeur, Mme Markiwsky était propriétaire de son propre téléphone cellulaire. Les endroits où les tâches de nettoyage devaient être effectuées à Beaumont se trouvaient à environ de deux à cinq minutes les uns des autres, mais les affectations aux résidences situées dans le sud d’Edmonton nécessitaient de plus longs déplacements et Coloniale payait à Mme Markiwsky et à certaines autres travailleuses la somme de 20,00 $ par mois à titre d’indemnité pour l’usage de leur propre véhicule. Mme Markiwsky a déclaré qu’il lui était impossible de réaliser un profit dans le cadre d’une affectation donnée ou d’une série d’affectations puisqu’elle était payée à l’heure. Pour les années d’imposition en cause, elle a produit ses déclarations de revenus sur le fondement qu’elle avait gagné un revenu d’entreprise à titre de personne à son compte. Cependant, elle n’était pas inscrite aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS), elle n’annonçait pas ses services et elle n’avait pas de numéro de téléphone autre que celui de son téléphone cellulaire personnel. [5] Pendant le contre‑interrogatoire par l’avocat de l’intimé, Mme Markiwsky a affirmé qu’au début, elle avait demandé à Dionne de lui enseigner les meilleures méthodes pour nettoyer une résidence, en particulier la salle de bains. [6] En réponse à une question du tribunal, Mme Markiwsky a ajouté qu’elle et d’autres membres des équipes de nettoyage suivaient une liste de contrôle fournie par Coloniale, mais qu’ils se conformaient aussi aux instructions que les propriétaires des résidences leur donnaient en personne ou au moyen d’une note écrite. [7] Dans son témoignage, Irina Orlova (« Mme Orlova ») a déclaré qu’elle est étudiante et qu’elle réside à Beaumont. Elle a erronément été désignée comme Irina Orlove dans la décision du ministre relative à la période en cause en 2007 et cette erreur a été reproduite à l’annexe B et à l’annexe C de chaque réponse. Mme Orlova a quitté la Russie avec ses parents pour s’établir au Canada et elle vivait à Beaumont lorsque sa mère a vu une annonce placée par Coloniale dans le journal local. Elle a alors communiqué avec Dionne. Mme Orlova a affirmé qu’elle avait rencontré Dionne et avait compris qu’elle ne serait pas une employée lorsqu’elle rendrait ses services de nettoyage, mais qu’elle agirait plutôt en tant que travailleuse autonome. Elle étudiait à l’école secondaire pendant la période de novembre 2006 à septembre 2007. Dans le cadre de son travail, elle devait se rendre à un cabinet dentaire deux fois par semaine et fournir certains services de nettoyage conformément aux instructions laissées par le dentiste ou les membres de son personnel. Habituellement, elle travaillait tous les mardis soir de même que le samedi ou le dimanche. Mme Orlova ne pouvait modifier cet horaire qu’en communiquant avec Dionne et non directement avec le dentiste ou son personnel. Le cabinet fournissait tout le matériel de nettoyage, mais Mme Orlova achetait ses propres gants. Elle utilisait le véhicule de ses parents ou elle parcourait à pied les quelques pâtés de maisons séparant sa résidence du cabinet dentaire. Comme elle ne pouvait travailler que les fins de semaine ou après l’école, Dionne ne lui offrait pas d’autres travaux. La mère de Mme Orlova préparait et envoyait des factures à Coloniale pour chaque période à facturer en fonction du nombre d’heures approprié et du taux horaire applicable. Mme Orlova a mentionné que, lorsque Dionne a retenu ses services, elle a fait un « essai » au cabinet dentaire et elle a constaté que deux heures avaient été nécessaires pour y faire le nettoyage. Elle s’est donc fondée sur cette durée pour facturer un total de quatre heures par semaine pour deux déplacements. Elle facturait ces heures même si parfois le dentiste ou son personnel lui demandait d’effectuer certaines tâches qu’elle pouvait accomplir en moins de temps que les deux heures habituelles. [8] Pendant le contre-interrogatoire, Mme Orlova a affirmé qu’elle n’avait jamais embauché quelqu’un pour la remplacer. Elle a précisé qu’elle était payée 16,00 $ l’heure et non selon un taux forfaitaire. À sa connaissance, son travail n’a jamais fait l’objet d’aucune plainte. Les travaux de nettoyage du mardi prenaient moins de temps parce qu’il n’était pas nécessaire de laver les planchers. Mme Orlova a précisé qu’elle n’avait ni téléphone d’affaires ni assurance commerciale. Elle n’était pas inscrite aux fins de la TPS et elle n’annonçait pas ses services de nettoyage. [9] Dans son témoignage, Dionne Danyk-Purcell a déclaré qu’elle réside à Beaumont et qu’en plus d’être l’unique actionnaire de Coloniale, elle est musicienne à son compte. Coloniale recrutait son personnel par le bouche à oreille et au moyen d’annonces placées dans le Beaumont News, le journal local. Elle a mentionné que, lorsqu’elle faisait passer une entrevue aux candidats, elle leur précisait clairement que les services à fournir à Coloniale devaient être rendus à titre d’entrepreneur indépendant, ce qui signifiait qu’ils seraient responsables de payer leur propre impôt sur le revenu et qu’ils ne feraient pas l’objet de surveillance au moment de nettoyer une résidence. Dionne a ajouté qu’elle informait ses éventuels clients au cours de leurs discussions initiales que, si elle ne nettoyait pas elle‑même leur maison, les nettoyeurs qui s’en chargeraient seraient des sous‑traitants de Coloniale. Dionne inscrivait sur une feuille de papier les exigences précises du client, notamment les heures auxquelles le client préférait que le nettoyage soit fait et les instructions de nettoyage relatives à certains endroits particuliers, comme les planchers en bois dur ou les objets tels les miroirs. Dionne a affirmé que la plupart des propriétaires occupants ne voulaient pas être à la maison lorsque les nettoyeurs y travaillaient de sorte que les équipes y étaient affectées à des périodes respectant l’horaire du client. De façon générale, une même équipe – habituellement composée de deux personnes, mais de trois dans le cas de grandes maisons – n’était pas envoyée à la même maison, mais les travailleuses pouvaient demander des affectations répétées à un endroit. Les plaintes des clients étaient formulées directement à Coloniale et, même si Dionne connaissait la composition de l’équipe de nettoyage, elle ignorait quel membre de l’équipe était responsable de l’erreur ou de l’omission. Il incombait donc à cette équipe de retourner à la résidence et de corriger le problème. Lorsqu’il fallait envoyer une autre travailleuse pour rendre le service, les travailleuses de l’équipe initiale n’étaient pas payées pour le temps passé à remédier à leur erreur. Il arrivait très rarement que des objets soient brisés mais, à une occasion, une travailleuse a cassé un vase et a payé la somme de 60,00 $ pour rembourser le client de Coloniale. Dionne a déclaré qu’elle voulait que les travailleuses se rencontrent au garage de sa résidence à 8 h 50. Elle les informait alors des affectations de la journée, elle envoyait les diverses équipes aux endroits pertinents, elle leur remettait des planchettes à pince auxquelles étaient fixés les contrats des clients ainsi que des feuilles d’instruction précisant les exigences propres à certains clients. Ces exigences étaient parfois si particulières que certaines travailleuses refusaient de nettoyer la résidence. Les travaux à effectuer à Beaumont nécessitaient une demi‑journée tandis qu’une journée entière était requise pour ceux d’Edmonton, y compris le temps de déplacement non payé. Dionne a ajouté qu’elle était mère chef de famille, et qu’elle travaillait seule dans certains cas pour répondre à des demandes précises ou en tant que membre d’une équipe de deux personnes, mais qu’elle n’agissait ni comme « patron » ni comme superviseur. Les travailleuses devaient se rendre aux lieux de travail par leurs propres moyens et certaines d’entre elles ne pouvaient travailler que le soir ou certains jours de la semaine. En conséquence, les jours de travail de certaines se terminaient à 13 h et d’autres travailleuses précisaient les heures et les jours où elles étaient disponibles, compte tenu de leurs autres engagements professionnels ou de leurs obligations parentales. Dionne a précisé qu’elle ne supervisait pas les nettoyeuses et que chaque membre de l’équipe vérifiait le travail effectué par sa collègue. À l’occasion, des travailleuses nettoyaient la maison de Dionne suivant les méthodes de nettoyage habituelles utilisées pour les résidences des clients de Coloniale. Dionne a reçu un appel de l’ARC l’informant que Coloniale faisait l’objet d’une vérification des feuilles de paie. Elle a communiqué avec l’expert‑comptable dont Coloniale avait alors retenu les services et ce dernier lui a conseillé de préparer un contrat écrit prévoyant les conditions de l’entente verbale antérieurement conclue entre elle, à titre de présidente de Coloniale, et chacune des travailleuses et confirmant la situation préexistante d’entrepreneure indépendante de celles‑ci. Il lui a également conseillé de demander aux travailleuses de lui envoyer des factures pour les services rendus ainsi que des factures de remplacement puisque certains de ces documents étaient manquants en raison des lacunes dans la façon dont Dionne tenait les comptes. Dionne a affirmé que l’une des travailleuses, Kimberley Chiasson (« Mme Chiasson »), avait refusé de signer l’entente écrite qui lui était présentée et avait été bouleversée par l’incident. Dionne a précisé que, pendant les périodes pertinentes en 2006 et en 2007, aucune travailleuse ne lui a jamais posé de questions relativement à l’absence, sur les paiements bimensuels pour services rendus, de retenues au titre de l’AE, du RPC et de l’impôt sur le revenu. Coloniale recevait des primes de Noël sous forme de chèques et Dionne tentait de répartir la somme totale entre les travailleuses qui avaient nettoyé les maisons à l’origine de ces primes. Ni Coloniale ni Dionne ne retenait aucune partie de celles‑ci. [10] Dionne a été contre‑interrogée par l’avocat de l’intimé. Elle a reconnu qu’elle avait formé quelques travailleuses à certaines tâches, principalement en demandant aux nouvelles travailleuses de nettoyer sa maison, en les observant et en leur prodiguant des conseils, le cas échéant. Les travailleuses pouvaient par ailleurs s’en remettre à leurs propres habiletés et méthodes. Dionne a ajouté que les travailleuses pouvaient lui faire part des endroits où elles préféraient travailler – et des personnes pour lesquelles elles préféraient travailler – et lui suggérer une collègue donnée pour former une équipe. Elle a convenu que, jusqu’à ce que l’ARC débute sa vérification, Coloniale fournissait aux travailleuses la plus grande partie du matériel de nettoyage. Sur le conseil de son expert‑comptable, elle a subséquemment commencé à faire payer les travailleuses pour le matériel et l’outillage. Dionne a déclaré que, pendant toutes les périodes en cause, les travailleuses pouvaient utiliser leur propre matériel ou outillage si elles le préféraient. Si une équipe prenait du retard à un endroit, les travailleuses pouvaient directement appeler les membres d’une autre équipe et leur demander de les aider sans avoir à communiquer avec Dionne. Lors des rares occasions où un objet quelconque était brisé ou légèrement abîmé, la travailleuse concernée en informait Dionne, laquelle discutait de la question avec le client. Coloniale ne s’est vue qu’une seule fois dans l’obligation de rembourser un occupant puisque, dans les autres cas, on a renoncé à d’éventuelles demandes, probablement parce que la perte ou le dommage était négligeable. Coloniale ne lavait pas les vitres car elle n’avait ni le matériel ni l’assurance de responsabilité civile nécessaire. Dionne a mentionné que certaines travailleuses l’avaient d’abord informée qu’elles pouvaient uniquement travailler d’avril à septembre tandis que d’autres lui avaient précisé qu’elles n’étaient pas disponibles certains jours ou pendant certaines heures. Lorsqu’une travailleuse était malade ou autrement incapable de se présenter, Dionne trouvait un remplaçant et le payait directement au moyen d’un chèque émis par Coloniale. Au cours de la période antérieure à la vérification de l’ARC, aucune travailleuse n’avait elle‑même engagé un remplaçant ou un assistant. Dionne a précisé que, même si elle se fondait sur un taux horaire, la rémunération était fonction du délai d’exécution raisonnable habituellement requis pour terminer le nettoyage d’une résidence donnée. Il arrivait parfois que le nombre de travailleuses qui se présentaient le matin à l’extérieur du garage de Dionne soit plus élevé que le nombre d’endroits à nettoyer; certaines travailleuses offraient alors de retourner chez elles pour permettre à d’autres d’être affectées aux travaux de nettoyage. On a renvoyé Dionne à un questionnaire (pièce R‑1) daté du 5 mai 2008 qui avait été signé par Rutwind & Associates pour le compte de Coloniale. Il ressort de la réponse dactylographiée, jointe à titre d’annexe, à la question 23 relative aux taux horaires payés aux travailleuses, que certaines d’entre elles gagnaient un taux horaire plus élevé, soit de 14,00 $ à 14,50 $, tandis que d’autres recevaient un taux horaire moindre, soit de 11,50 $ ou 12,00 $, la somme la plus élevée étant dans chaque cas payée lorsque les travaux étaient effectués à Edmonton plutôt qu’à Beaumont. Dionne a mentionné que les écarts découlaient de négociations qui ont eu lieu avec les travailleuses et qui se fondaient dans une certaine mesure sur la nature des lieux à nettoyer puisque certains clients fixaient la somme maximale qu’ils étaient disposés à payer pour le nettoyage tandis que d’autres payaient Coloniale pour le nombre d’heures, quel qu’il soit, requis pour accomplir la tâche. Dionne a reconnu qu’avant la vérification de l’ARC, la plupart des travailleuses ne présentaient pas de factures à Coloniale et elle a dit regretter de ne pas avoir insisté pour qu’on lui envoie une facture avant qu’elle n’émette un chèque en paiement des services rendus. Cependant, elle était par ailleurs occupée à régler diverses autres questions et la qualité de la tenue des comptes en a souffert. Dionne a mentionné que quelques travailleuses nettoyaient des maisons ou accomplissaient d’autres travaux de nettoyage pour des personnes qui n’avaient aucune relation d’affaires avec Coloniale. Au début de la relation de travail avec chacune des travailleuses, Dionne avait demandé si la TPS serait ajoutée à la somme réclamée à Coloniale à titre de paiement, mais aucune d’entre elles ne s’était inscrite afin d’obtenir un numéro de taxe de sorte qu’il n’en a plus été question par la suite. Toutes les travailleuses, à l’exception de Mme Chiasson, ont signé un document d’un seul paragraphe, dont des copies étaient jointes à la réponse au questionnaire. Le titre et le texte de ce document étaient ainsi libellés : [TRADUCTION] Contrat pour (espace en blanc réservé au nom) en qualité de sous‑traitant Je, (espace en blanc réservé au nom), reconnaît être embauché à titre de sous‑traitant et être responsable pour la remise et le paiement de mes propres retenues à la source (RPC, AE et impôt sur le revenu). Coloniale Maid Service Ltd. n’effectue aucune retenue à la source en mon nom. [11] Comme l’avait demandé Dionne, tous les documents étaient datés du 1er novembre 2006 pour tenter de confirmer et de ratifier la situation de travail qui, selon elle, existait depuis le début de la relation entre chacune des travailleuses et Coloniale. Dionne a mentionné que la plupart des travailleuses lui avaient fournis des factures de remplacement pour les services rendus antérieurement de sorte qu’elle puisse mettre ses comptes à jour pour les besoins de la vérification de l’ARC. Dionne a reconnu un courriel (pièce R‑2, daté du 5 novembre 2007) qu’elle a envoyé à Brenda Hinse (« Mme Hinse ») et dans lequel elle énumérait les dates et les sommes devant figurer dans les factures que Mme Hinse devait établir et présenter à Coloniale. Dionne a reconnu un autre courriel (pièce R‑3), qui aurait vraisemblablement été adressé à Mme Chiasson à la demande du vérificateur de l’ARC. Ce courriel énumérait les chèques que Coloniale avait envoyés à cette travailleuse à divers moments en 2007 et comprenait une évaluation de l’argent également gagné en octobre. Dionne a reconnu un imprimé (pièce R‑4) faisant état des sommes payées à Jacqueline McCormick (« Mme McCormick ») où figurait une inscription datée du 15 décembre 2006 voulant que cette dernière ait reçu 40,00 $ lorsque Dionne avait attribué les primes de Noël reçues des clients. Dionne a déclaré qu’elle n’obligeait pas les travailleuses à se présenter à sa maison avant 9 h et que, si leur nombre était insuffisant pour s’acquitter de tous les travaux, elle travaillait elle‑même ou elle trouvait quelqu’un disposé à travailler ce jour‑là. Il n’était pas inhabituel qu’une personne donne sa démission sans lui donner un avis préalable. Selon Dionne, Mme McCormick avait commencé à débaucher des clients de Coloniale, ce qui a donné lieu à une confrontation qui s’est soldée par la fin de leur relation de travail. Dionne a renvoyé à une annonce (pièce A‑1) parue dans le journal de Beaumont et où Natalia Parsons (« Mme Parsons ») annonçait ses services de nettoyage sous le nom de Sparkle Cleaning Services. Dionne croit se souvenir que l’annonce a été publiée pendant la première ou la deuxième semaine de septembre 2007. À un certain moment, lorsque le prix de l’essence est passé à plus de 1,40 $, Mme Parsons a demandé une contribution au titre de l’essence. Dionne a décidé de lui verser 20,00 $ par mois et elle a offert la même somme à d’autres travailleuses qui utilisaient leur propre véhicule pour se rendre, seule ou avec des collègues, aux lieux à nettoyer. Dionne a affirmé qu’elle avait acheté un logiciel comptable, qu’elle apprenait peu à peu à s’en servir par ses propres moyens et qu’elle avait fait de son mieux, mais que cet aspect de son entreprise était loin d’être prioritaire en raison de tout le temps qu’elle devait passer à prendre soin de sa famille. [12] En réponse à certaines questions du tribunal, Dionne a précisé qu’à un moment donné, Coloniale a augmenté les tarifs qu’elle demandait aux clients, que les travailleuses ont réclamé plus d’argent, que les taux horaires de ces dernières ont donc été augmentés et que ces nouveaux taux avaient peut‑être été pris en compte dans la réponse à la question 23 du questionnaire (pièce R‑1). Dionne a déclaré que Coloniale payait toutes les cotisations au Workers’ Compensation Board (« WCB ») conformément au droit provincial, selon lequel seuls les services que rendent des particuliers par l’intermédiaire d’une société sont visés par une exemption. La plupart des contrats de nettoyage étaient exécutés à Beaumont de sorte que les conditions météorologiques défavorables ne constituaient pas un facteur préoccupant bien qu’il ait été nécessaire d’annuler certains travaux à Edmonton en raison du mauvais état des routes. La police d’assurance de responsabilité souscrite par Coloniale ne couvrait que la responsabilité découlant de la prestation des services fournis par Dionne elle‑même et ne visait pas les travailleuses, lesquelles elle considérait être des sous‑traitantes. Même si cela se produisait rarement, il arrivait que des travaux doivent être annulés en raison du nombre insuffisant de travailleuses rassemblées le matin à son garage. Habituellement, il y avait assez de travailleuses pour satisfaire à la demande. Il était en outre possible, à Beaumont, de téléphoner à des remplaçants et de les affecter rapidement à un lieu à proximité et Dionne travaillait également au besoin pour respecter les contrats de nettoyage. [13] L’appelante a clos sa preuve. [14] L’avocat de l’intimé a appelé Amy Holstein (« Mme Holstein ») à témoigner. Cette dernière a déclaré qu’elle avait vu l’annonce placée par Coloniale dans le journal de Beaumont. Mme Holstein n’a signé aucun contrat écrit avant de fournir ses services de nettoyage à Coloniale en 2007. Elle a été formée par Dionne, avec laquelle elle a travaillé pendant ses [TRADUCTION] « premières périodes de travail ». Mme Holstein a mentionné que la journée de travail débutait à 9 h et se terminait habituellement à 17 h, mais que certaines maisons nécessitaient davantage de temps. Les équipes de nettoyage demeuraient sur place tant que le travail n’était pas fini. Lorsqu’on terminait plus tôt que prévu, un membre de l’équipe téléphonait à Dionne, laquelle donnait parfois des instructions pour que l’équipe se rende à un autre endroit pour épauler l’équipe s’y trouvant déjà. Selon Mme Holstein, il était possible, dans une certaine mesure, de choisir l’endroit où l’on souhaitait travailler, mais les équipes avaient l’obligation de suivre l’ordre des lieux de travail indiqué sur la feuille fixée à la planchette à pince. Les travailleuses se rassemblaient avant 9 h à la résidence de Dionne, où elles recevaient le matériel et l’outillage nécessaires. Une fois affectées aux équipes, les travailleuses se rendaient aux lieux de travail où le nettoyage se faisait sans surveillance. Au début, Mme Holstein a dû retourner à une maison pour refaire une tâche quelconque, mais elle ne se rappelle pas si elle a été payée pour ce travail supplémentaire. Elle n’utilisait pas un véhicule pour se rendre aux lieux de travail et elle recevait 13,50 $ l’heure pour le nettoyage. Elle ne présentait pas de facture à Coloniale avant d’être payée conformément aux renseignements figurant sur la facture du client de Coloniale qui leur était remise le matin avec la planchette à pince. Mme Holstein a précisé qu’elle n’avait pas la possibilité de tirer un quelconque profit de la prestation de ses services et qu’elle pouvait augmenter son revenu uniquement en travaillant un plus grand nombre d’heures. Elle n’offrait ses services à aucune autre société de nettoyage ni de son propre chef. Elle n’était pas inscrite aux fins de la TPS et elle n’annonçait pas ses services. Elle a mentionné qu’après le début de la vérification de l’ARC, les travailleuses ont commencé à acheter leurs propres seaux et balais à laver. [15] La représentante de l’appelante a contre‑interrogé Mme Holstein. Cette dernière a déclaré que, pendant les sept ou huit mois qu’elle a travaillé comme nettoyeuse pour Coloniale, elle voyageait avec ses collègues ou marchait (si le temps le permettait) pour se rendre aux lieux de travail. Dionne ne lui a jamais interdit d’offrir ses services à d’autres entreprises de nettoyage, et elle savait que certaines de ses collègues faisaient des ménages ailleurs. Une fois le travail terminé à un endroit donné, le nombre d’heures pertinent était inscrit dans l’espace réservé à cet effet sur la facture de Coloniale qui avait été établie au nom de client précis. Il est arrivé à Mme Holstein de refuser un travail particulier qui lui était attribué. Dionne respectait sa décision et l’affectait alors à un autre endroit. [16] Dans son témoignage, Natalia Parsons – également connue comme Natasha – a mentionné qu’elle a lu, dans le journal de Beaumont, une petite annonce placée par Coloniale pour recruter des nettoyeurs auxquels on offrait 12,00 $ l’heure. Elle n’a signé aucun contrat écrit avant de commencer à faire des ménages pour Coloniale et elle a été formée par des collègues faisant partie de l’équipe à laquelle Dionne l’avait affectée. Elle n’a jamais refusé de faire équipe avec quiconque. Mme Parsons a affirmé que le groupe se rassemblait à la maison de Dionne avant 9 h et que, si une travailleuse n’était pas en mesure de se présenter, on s’attendait à ce qu’elle communique avec Dionne. Habituellement, le travail se terminait au plus tard à 15 h, mais l’équipe de nettoyage avait l’obligation de demeurer sur place jusqu’à ce que le ménage soit terminé. Les travailleuses étaient affectées aux divers endroits par Dionne et Mme Parsons ne savait pas si elle avait la possibilité de refuser de travailler dans une résidence donnée. À sa connaissance, son travail et celui de son équipe n’ont jamais été une source de mécontentement pour quiconque, mais elle était au courant de situations où un client avait appelé Dionne pour se plaindre du travail effectué et la question avait fait l’objet de discussions avec les travailleuses présentes le lendemain matin. Mme Parsons se souvenait qu’à un certain moment, il y avait eu une augmentation générale du taux horaire versé aux travailleuses. Avant de recevoir paiement, par chèque, de Coloniale, elle n’envoyait jamais de factures et l’ensemble du matériel et des produits était distribué par Dionne. Mme Parsons a déclaré qu’elle n’avait aucune possibilité de tirer un profit et qu’elle ne courait aucun risque de perte par suite des services qu’elle rendait à Coloniale. Pendant plusieurs mois, lorsque le prix de l’essence était excessif, elle a reçu une somme de 20,00 $ par mois de Coloniale à titre de contribution pour l’achat de carburant. En mai 2008, Mme Parsons a lancé sa propre entreprise de nettoyage, mais elle n’a pas travaillé pour d’autres pendant sa relation de travail avec Coloniale, qu’elle avait considérée comme son employeur. Elle n’était pas inscrite aux fins de la TPS. Une fois la vérification de l’ARC terminée, elle a signé un [TRADUCTION] « document » dans lequel elle était désignée comme sous‑traitante et il a fallu, par la suite, payer une partie du matériel de nettoyage à Coloniale. Mme Parsons a reconnu un questionnaire (pièce R‑5) qu’elle avait rempli et signé le 20 avril 2008. En réponse à la question 32 de ce questionnaire, elle a écrit que Coloniale l’avait informée du nombre d’heures nécessaire pour faire le ménage de chaque maison. Cependant, malgré ces évaluations, elle et d’autres travailleuses étaient payées selon le temps réellement passé dans chaque résidence ou chaque endroit. Elle a précisé qu’il n’y avait jamais eu d’entente avec Dionne quant à la nature de la relation de travail. [17] Pendant le contre-interrogatoire, Mme Parsons a mentionné que la formation, quelle qu’elle soit, était offerte par les autres travailleuses à la demande, elle le supposait, de Dionne. Selon Mme Parsons, Dionne l’avait informée pendant l’entrevue initiale qu’elle voulait qu’elle communique avec elle pour lui faire savoir si elle n’était pas en mesure de travailler un jour donné, mais cette situation ne s’est jamais produite. Comme Mme Parsons ne maîtrisait pas bien la langue anglaise à cette époque, son mari l’accompagnait. Même s’il n’a jamais été question de retenues à la source avec Dionne, Mme Parsons a précisé que son mari avait ultérieurement mentionné que ses chèques de paie auraient dû faire l’objet de telles retenues. Mme Parsons a déclaré qu’elle ne connaissait pas bien le système canadien et qu’elle avait parlé de ce point avec les autres travailleuses, mais qu’elle était satisfaite de simplement avoir une source de revenu. Elle savait qu’à la fin de l’année, elle serait tenue de calculer son revenu total et de payer le montant approprié d’impôt. Elle a signalé que l’allocation de 20,00 $ par mois destinée aux achats de carburant était acceptable. Avant la vérification de l’ARC, Coloniale mettait à la disposition des travailleuses les balais à laver, les produits de nettoyage et tout le matériel nécessaire. À sa connaissance, outre Mme McCormick, qui, à un certain moment, travaillait pour une autre entreprise de nettoyage, aucune travailleuse n’offrait ses services à d’autres entreprises de nettoyage ni à des clients pour leur propre compte. Dionne ne l’avait pas informée qu’il lui était interdit de travailler pour d’autres entreprises de nettoyage ou de trouver des clients pour son propre compte. [18] Brenda Hinse a dit pendant son témoignage qu’elle réside à Beaumont et qu’elle occupe un poste d’aide‑enseignante. Elle a répondu à une annonce parue dans le journal de Beaumont dans laquelle Coloniale offrait 10,00 $ l’heure aux travailleuses pour leurs services de nettoyage. Lorsqu’elle a rencontré Dionne, cette dernière ne lui a pas mentionné qu’il s’agissait d’une possibilité d’affaires plutôt que d’un emploi. Dionne lui a enseigné certaines méthodes de nettoyage en insistant sur la façon dont il convenait de s’occuper des parties plus difficiles des résidences. Dionne attribuait les affectations aux travailleuses présentes avant 9 h, puis elle distribuait le matériel ainsi que les instructions particulières des clients et les codes de sécurité donnant accès à la résidence. Une équipe demeurait sur place tant que le travail n’était pas terminé et, en cas de retard, une travailleuse appelait Dionne, qui envoyait d’autres travailleuses en renfort. Si le ménage était accompli plus rapidement que prévu, on procédait de la façon inverse. Mme Hinse a affirmé qu’elle n’avait pas la possibilité de refuser du travail et que Dionne établissait l’ordre de priorité des travaux devant être effectués un jour donné. Elle a déclaré qu’elle avait voulu travailler avec Mme McCormick, mais que Dionne avait refusé. À une occasion, Dionne a pris de courtes vacances et Mme Hinse s’est vu confier un rôle de gestion afin que Coloniale puisse continuer à rendre ses services aux clients. Même si ce ne fut jamais son cas, Mme Hinse savait qu’il était arrivé que Dionne fasse des reproches à une ou plusieurs des travailleuses rassemblées chez elle le matin. Mme Hinse supposait que soit Dionne, par l’intermédiaire de Coloniale, avait payé pour les objets brisés ou endommagés dans une résidence, soit les clients avaient renoncé à leur demande de remboursement. Mme Hinse n’avait pas l’obligation de trouver quelqu’un pour la remplacer et, même si elle voulait embaucher sa sœur comme assistante, Dionne ne le permettait pas. Elle était payée par chèque deux fois par mois en fonction du nombre d’heures travaillées, multiplié par le taux horaire applicable, lequel a été augmenté à un certain moment. Chaque planchette distribuée le matin comportait deux factures. L’une de ces factures était laissée dans la résidence tandis que l’autre était remise à Dionne à la fin de la journée de travail lorsqu’on rangeait dans le garage le matériel qui restait et qu’on laissait sur les marches de sa résidence la planchette à pince. Mme Hinse utilisait son propre véhicule et recevait 20,00 $ par mois pour les achats de carburant. Elle payait une prime d’assurance automobile supplémentaire de 158,00 $ parce qu’elle transportait des collègues aux lieux de travail. Elle a mentionné qu’elle ne fournissait pas de matériel ni d’outillage. Elle n’avait pas la possibilité de réaliser un profit et ne courait pas le risque de subir une perte. Parallèlement aux services qu’elle rendait à Coloniale, Mme Hinse était employée à titre d’aide‑enseignante dans une école, mais elle ne travaillait pas pour d’autres entreprises de nettoyage. Elle a précisé que, même si elle avait été informée au début par Dionne qu’elle était une personne à son compte, elle a ultérieurement commencé à douter de la nature de sa situation pour diverses raisons, notamment le manque de contrôle sur les lieux de travail et la relation avec ses collègues. Elle n’était pas inscrite aux fins de la TPS et elle n’annonçait pas ses services de nettoyage. Mme Hinse a mis fin à sa relation de travail avec Coloniale le 26 octobre 2007. À ce moment, chacune des travailleuses devait fournir son propre matériel ainsi que ses propres seaux et balais à laver. Mme Hinse a rempli et retourné un questionnaire (pièce R‑6) daté du 16 avril 2008 dans lequel elle affirme, en réponse à la question 30, qu’elle ne présentait pas de facture pour être payée et que Coloniale payait les remplaçants, le cas échéant. Elle ne se souvenait pas d’avoir eu la possibilité de choisir ou de refuser un lieu ou des travaux de nettoyage en particulier. [19] Pendant son contre‑interrogatoire, Mme Hinse a confirmé qu’elle avait clairement compris, dès sa première entrevue avec Dionne, soit en mars 2006, qu’elle offrait ses services à Coloniale à titre d’entrepreneure indépendante. Elle a reconnu qu’elle avait ultérieurement abordé la question avec Dionne. Elle a néanmoins continué de présumer qu’à un moment ou à un autre, des retenues à la source seraient effectuées
Source: decision.tcc-cci.gc.ca