R. c. Barros
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R. c. Barros Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-10-26 Référence neutre 2011 CSC 51 Recueil [2011] 3 RCS 368 Numéro de dossier 33727 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33727 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Barros, 2011 CSC 51, [2011] 3 R.C.S. 368 Date : 20111026 Dossier : 33727 Entre : Ross Barros Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Directeur des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, Association canadienne des chefs de police, Association canadienne d’échec au crime, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 83) Motifs dissidents en partie : (par. 84 à 104) Motifs dissidents en partie : (par. 105 à 126) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein) Le juge Fish Le juge Cromwell R. c. Barros, 2011 CSC 51, [2011] 3 R.C.S. 368 Ross Barros Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Directeur des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, Associat…
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R. c. Barros Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-10-26 Référence neutre 2011 CSC 51 Recueil [2011] 3 RCS 368 Numéro de dossier 33727 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33727 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Barros, 2011 CSC 51, [2011] 3 R.C.S. 368 Date : 20111026 Dossier : 33727 Entre : Ross Barros Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Directeur des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, Association canadienne des chefs de police, Association canadienne d’échec au crime, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 83) Motifs dissidents en partie : (par. 84 à 104) Motifs dissidents en partie : (par. 105 à 126) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein) Le juge Fish Le juge Cromwell R. c. Barros, 2011 CSC 51, [2011] 3 R.C.S. 368 Ross Barros Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Directeur des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, Association canadienne des chefs de police, Association canadienne d’échec au crime, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenants Répertorié : R. c. Barros 2011 CSC 51 No du greffe : 33727. 2011 : 25 janvier; 2011 : 26 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Privilège de l’indicateur — Détective privé embauché par la défense pour identifier un indicateur confidentiel de la police — Le détective privé aurait tenté d’obtenir la suspension des accusations en découvrant l’identité de l’indicateur — Le détective privé était‑il lié par le privilège de l’indicateur? Droit criminel — Appels — Pouvoirs de la cour d’appel — Détective privé embauché par la défense pour identifier un indicateur confidentiel de la police — Le détective privé aurait tenté d’obtenir la suspension des accusations en découvrant l’identité de l’indicateur — Détective privé accusé d’un chef d’entrave à la justice et de deux chefs d’extorsion — Acquittements annulés et nouveau procès ordonné par la Cour d’appel — La juge du procès a‑t‑elle commis des erreurs de droit donnant ouverture au contrôle des acquittements en appel? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 676(1) a). B était un ancien agent de police qui travaillait comme détective privé. Il a été embauché par le procureur de Q, inculpé de plusieurs infractions en matière de stupéfiants sur la foi de renseignements fournis par un indicateur confidentiel de la police. Pour découvrir l’identité de l’indicateur, B a rencontré plusieurs associés de Q et leur a demandé leurs relevés d’appel et d’autres renseignements. Il a ensuite rencontré l’agent de police responsable du dossier de Q et lui a dit qu’il connaissait l’identité de l’indicateur. B a plus tard été accusé d’un chef d’entrave à la justice et de deux chefs d’extorsion. La juge du procès a imposé un verdict d’acquittement quant à l’accusation d’entrave à la justice (premier chef), estimant que B avait le droit de mener une enquête en vue de découvrir l’identité de l’indicateur. La juge du procès a acquitté B de l’infraction d’extorsion en ce qui concerne la conversation qu’il avait eue avec l’agent de police (deuxième chef) parce que le ministère public n’avait pas établi que B voulait mettre fin aux poursuites criminelles intentées contre Q lorsqu’il s’est entretenu avec l’agent de police. Elle a aussi conclu que, du point de vue juridique, aucune menace n’avait été proférée, et que le ministère public n’était pas parvenu à réfuter l’existence d’une justification ou d’une excuse expliquant les actes de B. Quant à l’extorsion contre les associés de Q, la juge du procès a conclu que le ministère public n’avait prouvé ni une menace, ni l’intention requise pour l’extorsion et elle a acquitté B du troisième chef. Le ministère public a interjeté appel du verdict imposé et des acquittements. La majorité de la Cour d’appel a accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès relativement aux trois chefs d’accusation. Arrêt (les juges Fish et Cromwell sont dissidents en partie) : Le pourvoi est accueilli en partie. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein : C’est à la police, au ministère public et aux tribunaux qu’il incombe de protéger et d’appliquer le privilège relatif aux indicateurs de police. Les tribunaux ne doivent pas divulguer de renseignements tendant à révéler l’identité d’un indicateur. La défense, notamment, en l’espèce, B, n’est cependant pas liée par une telle obligation alors qu’elle mène sa propre enquête indépendamment des tribunaux et de la poursuite. La défense a le droit de faire ce qu’elle peut pour identifier l’indicateur et présenter par ailleurs une défense pleine et entière, pourvu que les méthodes qu’elle utilise soient licites. Le droit de présenter une défense pleine et entière est fondamental en justice pénale et est garanti par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . Or, l’ensemble des tentatives d’identification d’un indicateur ne sont pas toutes visées par ce droit. Cela dépendra des circonstances. Certaines enquêtes faites par la défense peuvent équivaloir à une entrave à la justice ou à de l’extorsion selon la manière dont elles sont effectuées, l’objectif qu’elles visent et les autres circonstances de l’affaire. En l’espèce, l’accusation d’entrave à la justice (premier chef) repose non seulement sur le fait que B a tenté de découvrir le nom de l’indicateur de police, mais également sur le fait qu’il a agi dans le but de forcer le retrait des accusations portées contre Q. Si le bien‑fondé de cette allégation est établi, alors la cueillette de renseignements ne visait pas un objectif`légitime. Le crime prévu à l’art. 139 du Code criminel est considéré comme ayant été commis lorsqu’il est établi que l’accusé a tenté d’accomplir l’un ou l’autre des actes qui y sont décrits, et ce sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il a atteint son objectif ou qu’il est parvenu à commettre l’acte en question. L’infraction est définie de façon large. La limite qu’il convient d’y imposer se trouve dans l’obligation du ministère public de prouver l’élément mental. Le juge ne peut imposer un verdict s’il existe un quelconque élément de preuve admissible qui, s’il était accepté, justifierait une déclaration de culpabilité. Il existe en l’espèce des preuves contre B qui, si on leur ajoutait foi, établiraient l’intention d’entraver la justice. L’imposition d’un verdict d’acquittement constituait une erreur de droit justifiant la tenue d’un nouveau procès. Quant à l’accusation d’extorsion (deuxième chef), la juge du procès a conclu à tort que les insinuations indirectes et les allusions voilées de B ne pouvaient, en droit, satisfaire à l’élément de l’extorsion qui se rapporte aux menaces. Une allusion voilée peut constituer une menace si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, elle suffit à informer la victime des conséquences qu’elle redoute ou préférerait éviter. La question qui se pose en l’espèce est de savoir ce que comprendrait la personne raisonnable se trouvant dans la situation de l’agent de police. Ce dernier a témoigné avoir bien compris que la menace visait sa source. La juge du procès a commis une erreur dans son analyse juridique du comportement susceptible de constituer une menace permettant d’établir que l’infraction d’extorsion a été commise. Vu cette erreur, on ne saurait maintenir la conclusion qu’elle en a forcément tirée, à savoir que B n’avait pas l’intention requise, et le ministère public a droit à un nouveau procès relativement à ce chef d’accusation. En ce qui concerne l’existence d’une justification ou d’une excuse raisonnable quelconque, la juge du procès a ajouté foi à l’explication de B selon laquelle il tentait d’aider la police plutôt que de lui faire des menaces. La juge du procès aurait toutefois dû examiner le comportement de B dans son ensemble, notamment la cueillette initiale de renseignements, et examiner en détail les échanges entre l’accusé et la police, à plus forte raison parce qu’en l’espèce les protagonistes avaient les mêmes antécédents professionnels. En effet, une bonne part de ce sur quoi ils s’entendaient n’avait pas à être énoncée explicitement. Quant au dernier chef d’extorsion, cependant, les erreurs juridiques qui ont entaché l’analyse de la juge du procès n’ont eu aucune incidence sur les motifs d’acquittement qu’elle a exposés. Le troisième chef a trait aux échanges entre B et les associés de Q. Il a été rejeté au vu des faits par la juge du procès, qui a conclu que le témoin clé du ministère public (un associé) n’était pas fiable. Le seul autre élément de preuve relatif à ce chef provenait de déclarations que B avait faites à la police, qui étaient en grande partie disculpatoires. La juge du procès a donc rejeté l’existence de tout fondement factuel auquel son critère juridique, certes erroné, aurait pu s’appliquer. Ce serait commettre une erreur grave que de priver l’accusé d’un acquittement dans un cas où, comme celui qui nous occupe, il a été conclu que le ministère public n’avait présenté aucune preuve crédible étayant hors de tout doute raisonnable une déclaration de culpabilité. Le ministère public a vraisemblablement présenté la preuve dont il disposait relativement au troisième chef lors du procès. Or, il n’a pas droit à un nouveau procès au motif que l’analyse juridique de la juge du procès — qui n’a eu aucune incidence sur l’issue du procès — était erronée. Il y a lieu de confirmer le verdict d’acquittement rendu par la juge du procès relativement au troisième chef. Le juge Fish (dissident en partie) : Il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès quant au premier chef et d’inscrire un acquittement à l’égard du troisième chef. Il n’y a pas lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès quant au deuxième chef. La juge du procès n’a commis aucune erreur de droit en acquittant B relativement à ce chef. Elle s’est explicitement conformée au modèle ontarien d’instructions au jury, soulignant qu’il lui incombait, tout comme à un jury, de prendre en compte l’ensemble du comportement de B. En se demandant si B avait une justification ou une excuse raisonnable pour expliquer ses actes, la juge du procès a reconnu la nécessité d’examiner le caractère raisonnable des actes posés par B au vu des circonstances, conformément au modèle d’instructions qu’elle suivait, et mentionné qu’elle avait effectivement apprécié l’ensemble des circonstances. Elle n’a pas fait abstraction d’une quelconque circonstance importante en appliquant le droit aux faits qu’elle a constatés. Elle ne s’est pas non plus méprise sur la question de savoir si les actes de B pouvaient, en droit, constituer une menace. La juge du procès n’a nulle part dans ses motifs indiqué qu’en droit des menaces ou des exigences explicites constituaient un élément essentiel de l’extorsion. En fait, elle a explicitement agi dans le sens contraire. De plus, la juge du procès a conclu, en rejetant la requête visant à obtenir un verdict imposé relativement au deuxième chef, qu’il y avait certaines preuves relativement à chaque élément de l’infraction. Par conséquent, la juge du procès a bel et bien reconnu, en appliquant le critère approprié en matière de verdict imposé, que les actes de B pouvaient, en droit, constituer une menace. À l’issue du procès, elle n’était tout simplement pas convaincue qu’en fait la preuve établissait hors de tout doute raisonnable que B avait menacé de révéler l’identité de l’indicateur. Le juge Cromwell (dissident en partie) : Je souscris aux motifs du juge Binnie concernant les premier et deuxième chefs. Pour ce qui est du troisième chef, il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. En parvenant à sa décision relativement à ce chef, la juge du procès a estimé que, dans la mesure où il avait omis de faire témoigner au procès certaines des personnes nommées et des personnes non désignées nommément qu’il présentait comme des victimes, le ministère public était incapable de prouver qu’elles avaient été victimes d’extorsion. Le seul témoignage dont il fallait tenir compte, selon elle, était donc celui de K. Jugeant que le témoignage de K était pour l’essentiel dénué de toute crédibilité, elle a acquitté B relativement au troisième chef. Il est vrai que K a été la seule des personnes nommées dans le chef d’accusation à témoigner lors du procès. Cependant, pour avoir gain de cause sur ce chef, le ministère public n’avait pas à prouver que B avait menacé K. Il n’avait pas non plus à prouver que ce dernier s’était senti menacé par le comportement de B. Il lui incombait de présenter des éléments de preuve — peu importe qu’il s’agisse ou non des témoignages des personnes qu’il présentait comme des victimes — établissant chacun des éléments constitutifs de l’infraction. Même sans le témoignage de K, il était possible d’établir chacun des éléments constitutifs de l’infraction, car il y avait suffisamment d’éléments de preuve à cet égard. Bien entendu, c’est au juge des faits et non à la cour d’appel qu’il appartient de trancher cette question. Cependant, l’erreur de droit que la juge du procès a commise, conjuguée à son omission d’examiner ces éléments, a eu une incidence significative sur sa décision de prononcer un verdict d’acquittement. Cela étant, la façon correcte de statuer sur cet aspect du pourvoi consiste à ordonner la tenue d’un nouveau procès, et non à rétablir l’acquittement. Jurisprudence Citée par le juge Binnie Arrêts mentionnés : The Trial of Thomas Hardy for High Treason (1794), 24 St. Tr. 199; Marks c. Beyfus (1890), 25 Q.B.D. 494; R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281; R. c. Basi, 2009 CSC 52, [2009] 3 R.C.S. 389; Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60; R. c. Hunter (1987), 57 C.R. (3d) 1; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43, [2007] 3 R.C.S. 253; R. c. McCormack, 2009 CanLII 76382; R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. Davies (1982), 1 C.C.C. (3d) 299; R. c. Babes (2000), 146 C.C.C. (3d) 465; R. c. National Post, 2010 CSC 16, [2010] 1 R.C.S. 477; Carey c. Ontario, [1986] 2 R.C.S. 637; R. c. Hirschboltz, 2004 SKQB 17, [2006] 1 W.W.R. 174; R. c. Hearn, [1989] 2 R.C.S. 1180; R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190; R. c. Charemski, [1998] 1 R.C.S. 679; R. c. Bigras, 2004 CanLII 21267; R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381; R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 57; R. c. Natarelli, [1967] R.C.S. 539; R. c. Alexander (2005), 206 C.C.C. (3d) 233, autorisation d’appel refusée, [2006] 1 R.C.S. v; R. c. Royz (2008), 248 O.A.C. 361; R. c. Davis, [1999] 3 R.C.S. 759; R. c. McClure (1957), 22 W.W.R. 167; R. c. Hodson, 2001 ABCA 111, 92 Alta. L.R. (3d) 262; R. c. Pelletier (1992), 71 C.C.C. (3d) 438; Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277; R. c. Sutton, 2000 CSC 50, [2000] 2 R.C.S. 595. Citée par le juge Fish (dissident en partie) Rousseau c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 38; R. c. Walker, 2008 CSC 34, [2008] 2 R.C.S. 245; R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609; R. c. Mahalingan, 2008 CSC 63, [2008] 3 R.C.S. 316. Citée par le juge Cromwell (dissident en partie) R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609; R. c. Sutton, 2000 CSC 50, [2000] 2 R.C.S. 595; R. c. McClure (1957), 22 W.W.R. 167; R. c. N.N., 2008 BCCA 300, 257 B.C.A.C. 304. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 139 , 346(1) , (1.1) a), b), 676 . Doctrine citée Hubbard, Robert W., Susan Magotiaux and Suzanne M. Duncan. The Law of Privilege in Canada. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2006 (loose‑leaf updated May 2011, release 12). Watt, David. Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions. Toronto : Thomson/Carswell, 2005. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Berger, Watson et Slatter), 2010 ABCA 116, 25 Alta. L.R. (5th) 326, 477 A.R. 127, 483 W.A.C. 127, 254 C.C.C. (3d) 50, 75 C.R. (6th) 257, 208 C.R.R. (2d) 206, [2010] 10 W.W.R. 36, [2010] A.J. No. 387 (QL), 2010 CarswellAlta 643, qui a annulé les acquittements prononcés par la juge Veit, 2007 ABQB 428, 80 Alta. L.R. (4th) 390, [2007] A.J. No. 694 (QL), 2007 CarswellAlta 848, et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli en partie, les juges Fish et Cromwell sont dissidents en partie. Hersh Wolch, c.r., pour l’appelant. James C. Robb, c.r., pour l’intimée. Nancy L. Irving et François Lacasse, pour l’intervenant le directeur des poursuites pénales. Paul S. Lindsay, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Derek Lai et Greg Preston, pour l’intervenante l’Association canadienne des chefs de police. Robert S. Gill, pour l’intervenante l’Association canadienne d’échec au crime. Anil K. Kapoor et Senem Ozkin, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Susan M. Chapman et Jennifer Micallef, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein rendu par [1] Le juge Binnie — Selon la jurisprudence, l’identité des indicateurs de police est protégée par un privilège quasi absolu qui l’emporte sur l’obligation générale de divulgation à la défense qui incombe au ministère public. Ce privilège n’est pas assujetti au pouvoir discrétionnaire judiciaire et il n’invite pas la pondération d’intérêts opposés (sous réserve d’une exception relative à « la démonstration de l’innocence de l’accusé »). La juge du procès a toutefois conclu, d’une part, que ce privilège n’impose pas de limite à toute enquête de la défense concernant l’identité d’un indicateur de police, et, d’autre part, que la tentative de nuire à une telle enquête violerait le droit constitutionnel à une défense pleine et entière que l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à l’accusé. La Cour d’appel de l’Alberta, à la majorité, n’a pas souscrit à cette conclusion. Au contraire, elle a conclu que le privilège relatif aux indicateurs de police interdisait à l’accusé ou à toute personne agissant en son nom de faire des efforts, même s’ils étaient entièrement indépendants de la poursuite, en vue de découvrir lequel de ses associés, le cas échéant, l’avait « mouchardé ». Cet élargissement proposé de la règle transformerait une règle de non‑divulgation liant les autorités policières, celles chargées des poursuites et les tribunaux en une interdiction générale d’enquêter sur les informateurs de police liant tout le monde. En toute déférence, j’estime que cela va trop loin. [2] Les accusés ne sont pas limités par les paramètres étroits de l’exception relative à la « démonstration de l’innocence de l’accusé » lorsqu’ils font leurs propres enquêtes indépendamment de l’État. Cela dit, on ne peut pas non plus affirmer, comme la juge du procès semble l’avoir conclu, que toutes les tentatives de l’accusé en vue d’identifier un indicateur confidentiel méritent une protection constitutionnelle. Ce qui est protégé par la Constitution, c’est le droit à une défense pleine et entière garanti par l’art. 7 . Or, l’ensemble des tentatives d’identification d’un indicateur ne sont pas toutes visées par ce droit. Cela dépendra des circonstances. [3] Certaines enquêtes faites par la défense peuvent évidemment équivaloir à une entrave à la justice ou à de l’extorsion selon la manière dont elles sont effectuées, l’objectif qu’elles visent et l’ensemble des circonstances. Dans la présente affaire, par exemple, le ministère public prétend que l’appelant, M. Barros, enquêteur embauché par le procureur de la défense dans un procès criminel, a tenté, par le biais de menaces et d’autres moyens illicites, de découvrir l’identité de l’indicateur afin d’utiliser ce renseignement dans un but illégitime, à savoir s’en servir comme outil de négociation pour obliger le ministère public à retirer les accusations sous peine de divulgation de l’identité de son informateur. Le ministère public soutient que M. Barros a tenté de découvrir l’identité de l’indicateur — en ayant recours à l’extorsion — afin d’obtenir le retrait des accusations portées contre son client, Irfan Qureshi. [4] La juge du procès a rejeté la preuve de la poursuite, car elle n’était pas convaincue que les activités de M. Barros visaient à entraver la justice ou que le ministère public avait établi hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs de l’infraction d’extorsion. [5] Bien que je ne souscrive pas à l’opinion des juges majoritaires de la Cour d’appel quant à la portée du privilège relatif aux indicateurs de police, je suis d’accord que la juge du procès a commis une erreur dans son analyse juridique des éléments constitutifs de l’infraction d’entrave à la justice (premier chef) et de celle d’extorsion relativement aux échanges qui ont eu lieu entre M. Barros et la police (deuxième chef). En ce qui concerne ces deux chefs d’accusation, j’estime que la tenue d’un nouveau procès s’impose. [6] La deuxième accusation d’extorsion avait trait aux échanges entre M. Barros et les membres du groupe de M. Qureshi (troisième chef). Elle a été rejetée au vu des faits par la juge du procès, qui a conclu que le témoin clé du ministère public (un membre du groupe) n’était pas fiable. Le seul autre élément de preuve relatif à ce chef provenait de déclarations que M. Barros avait faites à la police, déclarations qui (comme on pouvait s’y attendre) étaient en grande partie disculpatoires. Les erreurs juridiques qui ont entaché l’opinion de la juge du procès quant à l’extorsion n’ont eu aucune incidence sur les motifs d’acquittement qu’elle a exposés relativement au troisième chef. Le ministère public n’a pas le droit d’en appeler des conclusions de fait de la juge du procès. En toute déférence, j’estime qu’en ordonnant la tenue d’un nouveau procès relativement au troisième chef la Cour d’appel s’est livrée à une nouvelle appréciation de la preuve et a, par conséquent, commis une erreur. À cet égard, l’appel est accueilli. Pour le reste, il est rejeté. I. Les faits [7] En mars 2005, le sergent Kevin Brezinski, de l’escouade antidrogue d’Edmonton, a obtenu et exécuté un mandat de perquisition, fondé en partie sur les renseignements fournis par un indicateur confidentiel de la police, relativement à la résidence d’Irfan Qureshi. La police y a saisi 1,5 kg de méthamphétamine, 1,5 kg de cocaïne, trois pistolets, une veste pare‑balles et le nécessaire pour faire cuire et emballer de la cocaïne. Au cours du même mois, une deuxième fouille a permis à la police de saisir 4 kg de cocaïne, 6 oz de méthamphétamine, un pistolet et la somme de 55 000 $. M. Qureshi et d’autres personnes ont été accusés d’un certain nombre d’infractions relatives au trafic des stupéfiants et aux armes à feu. [8] Le procureur de la défense a retenu les services de l’appelant, M. Ross Barros, enquêteur privé, pour qu’il apprécie les forces et les faiblesses de la thèse du ministère public. M. Barros est un agent de police à la retraite qui a travaillé pendant 25 ans pour le service de police d’Edmonton; il a consacré sept de ces années à enquêter sur des activités criminelles liées aux stupéfiants. [9] M. Barros a décidé d’entreprendre des démarches en vue de découvrir l’identité de l’indicateur de police. Selon la thèse de la poursuite, il a rencontré les associés de M. Qureshi et leur a dit qu’il travaillait pour la défense et qu’il allait découvrir l’identité de celui qui avait fourni des renseignements à la police au sujet de M. Qureshi. Il leur a demandé de lui donner leurs numéros de téléphone cellulaire afin qu’il puisse vérifier si l’un ou l’autre d’entre eux avait contacté l’enquêteur, le sergent Brezinski. Il les a aussi prévenus que l’indicateur parmi eux avait intérêt à consulter un avocat et à communiquer avec lui afin qu’ils puissent [traduction] « régler ce problème ensemble ». [10] M. Barros a obtenu de sources inconnues les relevés d’appel des associés. Il a comparé les antécédents judiciaires de chacun de ces derniers avec ceux de l’indicateur qui avaient été divulgués, et ce afin d’éliminer d’éventuels suspects. Il a contribué à trouver un expert en détecteurs de mensonges et a suggéré à ceux des associés de Qureshi qui ne lui avaient pas donné leurs numéros de téléphone cellulaire de se soumettre à un test polygraphique. Il a par la suite abordé certains des associés, disant à chacun d’entre eux qu’il « savait » que c’était lui qui était l’indicateur. [11] M. Mirza Kassam, le seul des associés qui a témoigné au procès, a déclaré qu’il était arrivé en retard à la première rencontre, au cours de laquelle M. Barros avait demandé aux associés de lui donner leurs numéros de téléphone. Il a dit avoir inscrit son nom et son numéro de téléphone sur du papier à correspondance officielle de M. Barros. Après avoir manqué une rencontre ultérieure, M. Kassam a eu pour instructions d’appeler M. Barros, qu’il a plus tard rencontré dans un stationnement. M. Barros lui a alors dit : [traduction] « c’est toi qui est l’indicateur ». M. Kassam affirme avoir nié cette allégation, mais qu’il craignait que M. Barros ne le soupçonne d’être l’indicateur parce que [traduction] « dans ce milieu, les indicateurs se font tuer ». M. Barros a demandé à M. Kassam de lui fournir les relevés d’appel de son téléphone cellulaire. M. Kassam a affirmé avoir eu l’impression que son défaut d’obtempérer à la demande de M. Barros amènerait ce dernier à conclure que c’était lui qui était l’indicateur. Par ailleurs, il a affirmé dans son témoignage qu’il croyait que M. Barros voulait qu’il passe aux aveux afin que celui‑ci puisse dire aux autorités policières qu’il savait de qui elles obtenaient leur information et, ainsi, obtenir qu’elles retirent leurs accusations. Enfin, il a affirmé qu’après cette rencontre les autres associés sont devenus très hostiles à son égard malgré sa dénégation et qu’il craignait d’être tué. (La juge du procès a conclu que ce témoignage n’était aucunement fiable.) [12] M. Barros a par la suite organisé une rencontre avec le sergent Brezinski, qui a eu lieu le 6 mai 2005 à un club de golf de la région et à laquelle le sergent Krewenchuk a lui aussi assisté. Le même jour, M. Qureshi devait se présenter à une enquête sur cautionnement. Or, le sergent Brezinski avait déjà recommandé que M. Qureshi soit libéré sous caution, sous réserve de conditions rigoureuses. M. Barros a informé le sergent Brezinski (jusque‑là un ami personnel) qu’il connaissait l’identité de l’indicateur, mais qu’il ne l’avait pas révélée à M. Qureshi et que, [traduction] « pour le moment », il ne la révélerait pas non plus à l’avocat qui avait retenu ses services. [13] M. Barros a fait part au sergent Brezinski et au sergent Krewenchuk de nombreux cas dont il se rappelait du temps où il travaillait pour le service de police d’Edmonton où les accusations portées contre un accusé avaient été retirées afin de protéger l’indicateur une fois son identité découverte. M. Barros a affirmé n’avoir révélé à personne l’identité de l’indicateur, mais que tôt ou tard il devrait en faire part au procureur de la défense. Le sergent Brezinski a affirmé dans son témoignage qu’il comprenait que M. Barros lui demandait de retirer les accusations portées contre M. Qureshi s’il ne voulait pas que l’identité de l’indicateur soit révélée. Le sergent Brezinski a dit à M. Barros qu’il commettait une extorsion et une entrave à la justice. [14] M. Barros a été accusé d’un chef d’entrave à la justice pour avoir mené une enquête en vue d’identifier une source policière confidentielle, et ce, [traduction] « dans le but d’entraver les procédures criminelles intentées » contre Irfan Qureshi. Il a également été accusé de deux chefs d’extorsion, d’abord pour avoir tenté, lors de la réunion du 6 mai, de persuader le sergent Brezinski d’abandonner les procédures criminelles intentées contre M. Qureshi et, ensuite, pour avoir persuadé ou tenté de persuader, entre le 7 mars et le 12 mai 2005, les associés de M. Qureshi (notamment M. Kassam) de lui donner des renseignements personnels, notamment leurs numéros de téléphone cellulaire. [15] Dans une déclaration après mise en garde qu’il a faite à la police le 13 mai 2005 à la suite de son arrestation, M. Barros a affirmé qu’il connaissait l’identité de l’indicateur et qu’il savait que cette personne serait en danger si ce renseignement était divulgué, et ce même si l’« identification » s’avérait erronée. Il a reconnu qu’il arrive souvent qu’à la suite de l’arrestation de l’un de ses membres une organisation criminelle tente d’identifier et d’éliminer les indicateurs de police qu’elle compte en son sein. [16] M. Barros a affirmé dans sa déclaration à la police qu’il savait par expérience que la protection de l’identité d’un indicateur était d’une importance capitale pour la police. Il a ajouté que, selon lui, il arrive souvent que le ministère public et la police suspendent les accusations portées contre un accusé lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger l’identité d’un indicateur. Il a donné un certain nombre d’exemples où il avait agi ainsi lorsqu’il était agent de police. Il a toutefois affirmé qu’en menant son enquête sur les associés de M. Qureshi il avait pris soin de voir à ce que la « source » identifiée ne subisse aucun préjudice. II. Dispositions législatives pertinentes [17] Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 346. (1) [Extorsion] Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose. (1.1) [Peine] Quiconque commet une extorsion est coupable d’un acte criminel passible : a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans; b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité. 139. (1) [Entrave à la justice] Quiconque volontairement tente de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire : a) soit en indemnisant ou en convenant d’indemniser une caution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie; b) soit étant une caution, en acceptant ou convenant d’accepter des honoraires ou toute forme d’indemnité, que ce soit en totalité ou en partie, de la part d’une personne qui est ou doit être mise en liberté ou à l’égard d’une telle personne, est coupable : c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (2) [Idem] Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice. (3) [Idem] Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est censé tenter volontairement d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure judiciaire existante ou projetée, selon le cas : a) dissuade ou tente de dissuader une personne, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption, de témoigner; b) influence ou tente d’influencer une personne dans sa conduite comme juré, par des menaces, des pots‑de‑vin ou d’autres moyens de corruption; c) accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir un pot‑de‑vin ou une autre compensation vénale pour s’abstenir de témoigner ou pour faire ou s’abstenir de faire quelque chose à titre de juré. 676. (1) [Le procureur général peut interjeter appel] Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel a) contre un jugement ou verdict d’acquittement ou un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prononcé par un tribunal de première instance à l’égard de procédures sur acte d’accusation pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement; b) contre une ordonnance d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui annule un acte d’accusation ou refuse ou omet d’exercer sa compétence à l’égard d’un acte d’accusation; c) contre une ordonnance d’un tribunal de première instance qui arrête les procédures sur un acte d’accusation ou annule un acte d’accusation; d) avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, contre la peine prononcée par un tribunal de première instance à l’égard de procédures par acte d’accusation, à moins que cette peine ne soit de celles que fixe la loi. III. Historique des procédures judiciaires A. Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (la juge Veit), motifs prononcés à l’audience le 21 décembre 2007 [18] La juge du procès a conclu qu’il n’existait aucune preuve permettant à un jury raisonnable de déclarer M. Barros coupable du chef d’accusation d’entrave à la justice étant donné qu’il avait, en vertu de la Constitution, le droit de faire enquête en vue d’identifier l’indicateur, et que ses actes n’étaient pas criminels. Elle a donc imposé un verdict d’acquittement quant à ce chef d’accusation. Les deux chefs d’extorsion ont fait l’objet d’un procès. Elle les a rejetés dans des motifs qu’elle a prononcés à l’audience au terme du procès. [19] Selon la juge du procès, le ministère public n’avait pas établi que M. Barros avait induit ou tenté d’induire le sergent Brezinski à abandonner les procédures criminelles intentées contre M. Qureshi. Le sergent Brezinski n’a pas affirmé dans son témoignage que M. Barros lui avait explicitement demandé de retirer les accusations; il a plutôt déclaré avoir tout simplement déduit que c’est ce qu’il lui demandait de faire. Par conséquent, la poursuite n’avait ni établi que M. Barros avait menacé le sergent Brezinski, ni démontré l’absence de toute justification ou excuse raisonnable de M. Barros relativement à ses actes. La juge du procès a souligné que M. Barros n’avait pas révélé l’identité de l’indicateur au procureur de la défense et que, de manière générale, il avait pris soin, dans ses rapports avec la police, de [traduction] « voir à ce que personne ne subisse de préjudice » (d.a., p. 17). [20] En ce qui concerne le deuxième chef d’extorsion, la juge du procès a conclu que le ministère public avait établi que M. Barros avait effectivement induit ou tenté d’induire les associés de M. Qureshi à lui donner leurs numéros de téléphone cellulaire, mais qu’il n’avait cependant pas prouvé, d’une part, que M. Barros avait eu recours à des menaces ou à la violence, et, d’autre part, qu’il n’y avait aucune justification ou excuse raisonnable relativement à ses actes. Elle a conclu que le ministère public n’avait pas établi hors de tout doute raisonnable qu’il y avait eu extorsion. M. Barros a donc été acquitté des trois chefs d’accusation portés contre lui. B. Cour d’appel de l’Alberta (les juges Berger, Watson et Slatter), 2010 ABCA 116, 25 Alta. L.R. (5th) 326 [21] Le ministère public a interjeté appel du verdict imposé par la juge du procès quant au chef d’accusation d’entrave à la justice, d’une part, et des acquittements qu’elle a prononcés relativement aux deux chefs d’accusation d’extorsion, d’autre part. La tenue d’un nouveau procès a été ordonnée relativement aux trois chefs d’accusation. (1) La majorité — le juge Slatter [22] S’exprimant en son nom et en celui du juge Watson, le juge Slatter a conclu que le jugement de première instance contenait [traduction] « des erreurs fondées sur les faits qui [sont] si flagrantes qu’elles [minent] le verdict dans son ensemble et [équivalent] donc à des erreurs de droit » (par. 27). En ce qui concerne la portée de la règle du privilège relatif aux indicateurs de police, il a écrit ce qui suit : [traduction] L’indicateur aussi bien que la personne qui songe à l’être estimeront que cela est dangereux, peu importe que leur identité soit révélée ou non par la police ou qu’elle soit découverte par l’accusé lui‑même. Dans les deux cas, leur sécurité est compromise, tout comme le serait la volonté de citoyens de fournir des renseignements importants. L’arrêt Leipert énonce que le privilège est sous‑tendu par un principe d’intérêt public tributaire du secret; on ne peut écarter le privilège dans son ensemble en disant qu’un accusé a le droit de dévoiler les noms des indicateurs. [par. 46] Le juge Slatter a conclu que les méthodes utilisées par M. Barros étaient intrinsèquement malveillantes et abusives et qu’elles tendaient à faire entrave à la justice (par. 67). Selon lui, faire enquête afin de découvrir l’identité d’un indicateur, sans plus, équivaut à première vue à faire entrave à la justice si aucune justification ni excuse raisonnable n’est présentée (par. 68), comme c’est le cas en l’espèce. [23] En ce qui concerne le premier chef d’accusation d’extorsion, le juge Slatter a souligné que, bien qu’il faille faire preuve de retenue à l’égard des conclusions de fait de la juge du procès, sa conclusion que la rencontre entre M. Barros et le sergent Brezinski portait sur la demande de cautionnement de M. Qureshi, qui devait être entendue le même jour, et celle selon laquelle M. Barros n’avait pas menacé le sergent Brezinski, n’étaient pas étayées par la preuve. L’objet de la menace était la possibilité que M. Qureshi ou des membres de son groupe exercent des représailles contre l’indicateur. [24] Quant au deuxième chef d’accusation d’extorsion, le juge Slatter a conclu que la juge du procès s’était méprise sur la preuve et qu’il était déraisonnable de qualifier de [traduction] « pression sociale » le danger auquel est confronté l’individu soupçonné d’être indicateur de police. M. Barros a bel et bien proféré des menaces contre les associés afin d’obtenir leurs numéros de téléphone et leurs relevés d’appel, et ce sans fournir de justification raisonnable. Conclure autrement constituait une erreur justifiant l’annulation du verdict. (2) La dissidence — le juge Berger [25] Selon le juge Berger, l’accusé pouvait mener une enquête au sujet de l’indicateur aux fins de sa défense. La police et les tribunaux sont tenus de ne pas divulguer l’identité de l’indicateur au procureur de la défense, mais la jurisprudence n’impose pas une telle interdiction à l’accusé ou aux personnes qui agissent pour lui. À son avis, les motifs des juges majoritaires convertiraient [traduction] « l’interdiction de divulgation en une interdiction d’enquête préalable » (par. 117). [26] La juge du procès a conclu que le ministère public n’était pas parvenu à établir que le but dans lequel M. Barros avait organisé une rencontre avec le sergent Brezinski était de faire arrêter les procédures intentées contre M. Qureshi : [traduction] « Il s’ensuit que le ministère public ne jouit d’aucun droit d’appel relativement à [cette] conclusion, ce qui, en soi, est suffisant pour trancher l’appel quant au deuxième chef » (par. 144). [27] En ce qui concerne le deuxième chef d’accusation d’extorsion, rien ne justifiait de modifier les conclusions d
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506