R. c. Pan; R. c. Sawyer
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R. c. Pan; R. c. Sawyer Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-06-29 Référence neutre 2001 CSC 42 Recueil [2001] 2 RCS 344 Numéro de dossier 27277, 27424 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27424, 27277 Contenu de la décision R. c. Pan; R. c. Sawyer, [2001] 2 R.C.S. 344, 2001 CSC 42 Rui Wen Pan Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie‑Britannique et la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants et entre Bradley Sawyer Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie‑Britannique et la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Pan; R. c. Sawyer Référence neutre : 2001 CSC 42. Nos du greffe : 27424, 27277. 2000 : 8 décembre; 2001 : 29 juin. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel – Charte des droits – Justice fondamentale – La règle de common law sur le s…
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R. c. Pan; R. c. Sawyer Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-06-29 Référence neutre 2001 CSC 42 Recueil [2001] 2 RCS 344 Numéro de dossier 27277, 27424 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27424, 27277 Contenu de la décision R. c. Pan; R. c. Sawyer, [2001] 2 R.C.S. 344, 2001 CSC 42 Rui Wen Pan Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie‑Britannique et la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants et entre Bradley Sawyer Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie‑Britannique et la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Pan; R. c. Sawyer Référence neutre : 2001 CSC 42. Nos du greffe : 27424, 27277. 2000 : 8 décembre; 2001 : 29 juin. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel – Charte des droits – Justice fondamentale – La règle de common law sur le secret des délibérations du jury et la disposition du Code criminel interdisant aux jurés de divulguer tout renseignement relatif aux « délibérations du jury » sont‑elles compatibles avec les principes de justice fondamentale? – Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 – Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 649 . Droit criminel – Jurys – Règle sur le secret des délibérations du jury – Règle de common law sur le secret des délibérations du jury établissant que tout élément de preuve relatif aux délibérations du jury est inadmissible en appel pour contester le verdict du jury – Cette règle est‑elle constitutionnelle? – Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Droit criminel – Jurys – Divulgation des délibérations du jury – Disposition du Code criminel interdisant la divulgation de tout renseignement relatif aux « délibérations du jury », sauf dans le cadre de procédures judiciaires intentées contre un juré pour entrave à la justice – Cette disposition est‑elle constitutionnelle? – Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 – Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 649 . Droit criminel – Abus de procédure – Justice fondamentale – Double incrimination – L’annulation du deuxième procès de l’accusé était‑elle justifiée? – L’arrêt des procédures aurait‑il dû être ordonné dès le début du troisième procès de l’accusé? – La tenue du troisième procès a‑t‑elle contrevenu au principe de la protection contre la double incrimination? – Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11h). Droit criminel – Exposé au jury – Doute raisonnable – Accusé reconnu coupable de meurtre au premier degré – L’exposé sur le doute raisonnable antérieur à Lifchus est-il conforme pour l’essentiel aux principes de cet arrêt? Le procès initial de l’appelant P pour meurtre au premier degré a abouti à un désaccord du jury. À la fin du deuxième procès, le juge a prononcé l’annulation de celui-ci. Pendant les délibérations du jury, la jurée numéro un a fait parvenir une note au juge du procès afin que ce dernier, après la lecture du verdict, demande un à un aux jurés de faire connaître leur verdict. Après l’annulation du procès, les onze autres jurés du deuxième procès ont écrit au procureur général pour dénoncer le processus de sélection, la conduite de la jurée numéro un et l’annulation du procès. Le procureur général a mené une enquête sur la conduite des jurés du deuxième procès, mais aucune accusation n’a été portée. Avant son troisième procès, P a présenté une demande d’arrêt des procédures. Il a contesté la validité constitutionnelle de la règle de common law sur le secret des délibérations du jury ainsi que de l’art. 649 du Code criminel , aux termes duquel constitue une infraction criminelle la divulgation par un juré de « tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui‑ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience », sauf s’il est divulgué par la suite en plein tribunal ou dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale se rapportant à l’infraction d’entrave à la justice prévue au par. 139(2) du Code. L’appelant a aussi voulu présenter en preuve les dépositions des jurés sur ce qui s’était passé pendant leurs délibérations au cours du deuxième procès. Le juge du procès a rejeté la demande d’arrêt des procédures et a confirmé la constitutionnalité tant de la règle d’origine législative que de la règle de common law sur le secret des délibérations du jury. Les dépositions des jurés ayant participé au deuxième procès ont été jugées irrecevables. Le troisième procès a donné lieu à un verdict de culpabilité que la Cour d’appel a confirmé. Un jury a reconnu l’appelant S et son coaccusé coupables de voies de fait causant des légions corporelles. À l’audience de détermination de la peine, l’avocat de S a informé le juge du procès que, après le procès, une jurée était entrée en communication avec S et lui avait dit, d’une part, qu’on avait exercé des pressions indues sur elle pour qu’elle se prononce en faveur de la culpabilité et, d’autre part, que d’autres membres du jury avaient tenu des propos racistes. L’avocat de S a demandé au juge du procès de faire enquête sur le bien‑fondé des allégations de la jurée. Le juge a refusé, invoquant l’absence de compétence pour le faire. La demande d’enquête adressée au ministère du Procureur général a également été rejetée. La Cour d’appel a confirmé les déclarations de culpabilité. Arrêt : Les pourvois sont rejetés. La proposition selon laquelle le jury doit délibérer en privé, à l’abri des interventions extérieures, est un principe qui est profondément enraciné dans la common law britannique. La règle de common law sur le secret des délibérations, qui interdit au tribunal d’admettre des éléments de preuve relatifs aux délibérations du jury et visant à attaquer le verdict, traduit aussi le désir de préserver le secret du processus de délibération et de protéger le jury des influences extérieures. Les déclarations, opinions, arguments et votes des jurés au cours de leurs délibérations sont inadmissibles dans toute instance judiciaire. Plus particulièrement, un juré ne peut témoigner sur l’effet qu’a eu quoi que ce soit sur son esprit, ses sentiments ou sa décision finale, ou sur l’esprit, les sentiments ou la décision finale des autres jurés. Par ailleurs, la règle de common law ne rend pas inadmissible la preuve de faits, de déclarations ou d’événements étrangers au processus de délibération et susceptibles d’avoir vicié le verdict, que cette preuve émane d’un juré ou d’un tiers. Des éléments de preuve établissant que le jury a été exposé à quelque information ou influence étrangère au jury devraient être admis pour déterminer s’il existe une possibilité raisonnable que cette information ou influence ait eu un effet sur le verdict du jury. De tels éléments de preuve devraient être admis, indépendamment du fait que ce soit un membre du jury ou quelqu’un d’autre qui vienne déposer à cet égard. Toutefois, bien que les jurés puissent témoigner quant à la question de savoir s’ils ont ou non été exposés à de l’information extrinsèque au cours de leurs délibérations, le tribunal ne devrait pas admettre d’éléments de preuve relatifs à l’effet de ces renseignements sur leurs délibérations. Bien que les jurés mettent légitimement à contribution tout leur bagage d’expériences dans l’accomplissement de leur tâche, si un juré ou un tiers communique au jury des renseignements qui portent directement sur l’affaire en cause et qui n’ont pas été admis au procès soit par inadvertance, soit par suite d’une décision stratégique de l’avocat d’une partie ou, pire encore, par suite de l’application d’une règle d’exclusion de la preuve, il s’agit alors véritablement d’un élément « extrinsèque » au processus de délibération et le fait qu’ils ont été introduits dans ce processus peut être révélé. La règle de common law sur le secret des délibérations du jury ne porte pas atteinte aux droits que garantit aux appelants l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . Conjuguée à l’art. 649 du Code, la règle de common law sur le secret des délibérations du jury permet de faire en sorte que les jurés se sentent à l’aise d’exprimer librement leurs points de vue dans la salle des jurés et que ceux d’entre eux qui ont des opinions minoritaires ne se sentent pas contraints d’y renoncer en raison des répercussions négatives que pourrait entraîner leur expression. La preuve de quelque irrégularité, conduite fautive ou erreur, si elle est admissible, pourrait miner la validité d’un acquittement plutôt que d’une déclaration de culpabilité et jeter un doute permanent sur cet acquittement même s’il n’était pas annulé en appel. En outre, il n’est pas du tout certain que les dépositions des jurés après le verdict au sujet de la teneur de leurs délibérations donneraient une bonne indication de ce qui s’est réellement passé dans la salle des jurés. L’érosion des mesures garantissant le secret des délibérations du jury en‑deçà des limites actuelles se traduirait en bout de ligne par l’érosion de l’intégrité de l’institution du jury comme décideur dans les affaires pénales. La constitutionnalisation du droit à un procès devant jury à l’al. 11f) de la Charte signifie que les procès devant jury continueront d’être un élément important de notre système de justice pénale. Le secret du processus de délibération – tant pendant le procès qu’après celui‑ci – constitue un aspect vital et nécessaire de l’institution du jury. Les principes de justice fondamentale exigent la protection de l’intégrité du jury et c’est la règle de common law, telle qu’elle est interprétée en l’espèce, qui assure le mieux cette protection. La constitutionnalité de l’art. 649 du Code n’est en cause que dans la mesure où cette disposition empêche les appelants de recueillir des éléments de preuve qui seraient par ailleurs admissibles dans le cadre d’une instance judiciaire. Comme la règle d’exclusion prévue par la common law aurait empêché l’admission des éléments de preuve nouveaux, il n’est pas strictement nécessaire de se pencher sur la constitutionnalité de l’art. 649 dans le cadre des présents pourvois. Néanmoins, l’art. 649 du Code est compatible avec la règle de common law, laquelle satisfait aux exigences constitutionnelles en matière d’équité consacrées à l’art. 7 . La majorité de la Cour d’appel a interprété la disposition législative d’une manière juste et conforme aux exigences de la Charte en concluant que l’expression « délibérations du jury » ne s’applique pas à un éventail plus large de circonstances que celles visées par la règle de common law. Quelle qu’ait été la motivation à l’origine de son adoption, l’art. 649 satisfait aux exigences de l’art. 7 de la Charte , puisqu’il n’empêche pas un juré de divulguer tout renseignement qui serait admissible dans une procédure contestant le verdict du jury. Il a également pour effet de renforcer l’importance du secret des délibérations du jury, dans les limites appropriées du champ d’application de la règle de common law moderne. Les règles régissant le secret des délibérations du jury ne s’appliquent pas dans l’abstrait, mais dans le contexte plus large des nombreuses autres garanties qui existent afin d’assurer l’intégrité et la fiabilité des verdicts rendus dans les procès devant jury. Certaines de ces garanties s’appliquent pendant le procès, alors que d’autres assurent le respect de l’équité dans des situations postérieures au prononcé du verdict. La garantie la plus importante contre un jury inique est prévue au sous‑al. 686(1)a)(i) du Code, lequel habilite le tribunal à rejeter un verdict qui est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve. Une autre garantie importante contre un verdict inique est l’al. 649a) du Code, qui autorise les jurés à divulguer ce qui s’est produit dans la salle des jurés dans le cadre d’une enquête en matière d’entrave à la justice menée en vertu du par. 139(2). En ce qui concerne le pourvoi S, il y a lieu de signaler deux autres garanties contre un verdict injuste : les récusations motivées fondées sur l’al. 638(1)b) et le pouvoir de libérer des jurés pendant le procès conformément au par. 644(1) du Code. Ensemble, ces dispositions permettent au tribunal d’examiner les craintes de partialité qui naissent avant ou pendant un procès devant jury. L’absence d’impartialité pour cause de préjugés raciaux ou pour un autre motif pourrait, dans les circonstances appropriées, justifier la récusation d’un juré en application de l’art. 644. L’interaction entre le juge et les jurés est la garantie la plus importante de l’intégrité de l’institution du jury. Les directives du juge au jury constituent une mesure préventive vitale contre la conduite fautive du jury et un verdict inique. L’obligation d’unanimité du verdict est une protection efficace contre les verdicts injustes et iniques. Aussi indésirable que puisse être ce résultat, l’annulation d’un procès par suite de l’incapacité du jury à rendre un verdict unanime constitue une garantie supplémentaire contre un verdict inspiré par la partialité et les préjugés. La réalisation de recherches approfondies sur le fonctionnement des procès devant jury en matière pénale, recherches auxquelles font obstacle actuellement les règles sur le secret des délibérations du jury et, plus particulièrement, l’art. 649 du Code criminel , aurait pour effet de renforcer la légitimité du processus et pourrait faire ressortir la nécessité d’une réforme. L’annulation injustifiée d’un procès par le juge qui le préside pourrait, selon les circonstances de l’affaire, amener à conclure que la tenue d’un autre procès contreviendrait aux principes de justice fondamentale. Le principe de la protection contre la double incrimination pourrait également empêcher la tenue d’un nouveau procès si le ministère public privait de façon inéquitable l’accusé d’un verdict. Toutefois, bien que la protection contre la double incrimination soit un principe de justice fondamentale qui pourrait être invoqué dans certaines circonstances avant qu’un verdict ne soit rendu au sens de l’al. 11h) de la Charte , ces circonstances ne sont pas présentes dans le cas de l’appelant P. Le Code criminel investit le juge du procès d’un vaste pouvoir discrétionnaire lui permettant de prononcer la nullité du procès lorsqu’il estime que le jury ne peut s’entendre sur un verdict. Le juge du procès n’a pas agi erronément en prononçant la nullité du deuxième procès. Les arguments présentés par P à l’appui de sa demande d’arrêt des procédures – qu’il s’agisse de ceux fondés sur l’abus de procédure, sur la double incrimination ou sur l’art. 7 de la Charte – sont donc sans fondement. Aucun des éléments de preuve nouveaux proposés par P, même s’ils étaient admissibles en vertu de la règle de common law sur le secret des délibérations du jury telle qu’elle est interprétée en l’espèce, ne serait pertinent à l’égard de la question de savoir si le juge du procès a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire en prononçant l’annulation du procès, ni n’appuierait la demande d’acquittement ou d’arrêt des procédures présentée par l’appelant P. L’élément de preuve nouveau proposé par S est visé par la règle de common law sur le secret des délibérations du jury et est de ce fait inadmissible en appel. L’exposé au jury sur le sens du doute raisonnable lors du troisième procès de P a été fait avant que notre Cour ne rende jugement dans l’affaire Lifchus. Quoique certains des éléments requis par cet arrêt aient été omis dans l’exposé et que certains termes qui auraient dû être évités ont été utilisés, ces lacunes ne sont pas telles qu’elles soulèvent des craintes sérieuses quant à la validité du verdict du jury et puissent mener à la conclusion que l’accusé n’a pas bénéficié d’un procès équitable. Jurisprudence Arrêts non suivis : R. c. Thompson, [1962] 1 All E.R. 65; R. c. Zacharias (1987), 39 C.C.C. (3d) 280; R. c. Wilson (1993), 78 C.C.C. (3d) 568; arrêts mentionnés : R. c. Henderson (1999), 134 C.C.C. (3d) 131; R. c. D. (T.C.) (1987), 38 C.C.C. (3d) 434; R. c. Nash (1949), 94 C.C.C. 288; R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657; R. c. Farinacci (1993), 109 D.L.R. (4th) 97; R. c. G. (R.M.), [1996] 3 R.C.S. 362; R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509; MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; R. c. E. (A.W.), [1993] 3 R.C.S. 155; R. c. Dyson, [1972] 1 O.R. 744; Vaise c. Delaval (1785), 1 T.R. 11, 99 E.R. 944; Danis c. Saumure, [1956] R.C.S. 403; R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128; R. c. Bean, [1991] Crim. L.R. 843; R. c. Putnam (1991), 93 Cr. App. R. 281; R. c. Brandon (1969), 53 Cr. App. R. 466; R. c. McCluskey (1993), 98 Cr. App. R. 216; R. c. Perras (1974), 18 C.C.C. (2d) 47; R. c. Mercier (1973), 12 C.C.C. (2d) 377; R. c. Ryan (1951), 13 C.R. 363; Tanner c. United States, 483 U.S. 107 (1987); R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Armstrong, [1922] All E.R. 153; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15; R. c. Molodowic, [2000] 1 R.C.S. 420, 2000 CSC 16; R. c. A.G., [2000] 1 R.C.S. 439, 2000 CSC 17; R. c. Find, [2001] 1 R.C.S. 863, 2001 CSC 32; R. c. Sophonow (No. 2) (1986), 25 C.C.C. (3d) 415; R. c. Hahn (1995), 62 B.C.A.C. 6; R. c. Taillefer (1995), 40 C.R. (4th) 287; R. c. Lessard (1992), 14 C.R. (4th) 330; Anonymous Case, Lib. Assisarum 41, 11, 1367; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40; R. c. Beauchamp, [2000] 2 R.C.S. 720, 2000 CSC 54; R. c. Russell, [2000] 2 R.C.S. 731, 2000 CSC 55; R. c. Avetysan, [2000] 2 R.C.S. 745, 2000 CSC 56; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80; R. c. La, [1997] 2 R.C.S. 680; R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565; United States c. Perez, 22 U.S. (9 Wheat.) 579 (1824); United States c. Sanford, 429 U.S. 14 (1976); Richardson c. United States, 468 U.S. 317 (1984). Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11d), f), h). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 139 , 638(1) b), 644 [mod. 1992, ch. 41, art. 6], 649, 653, 682(1), 686(1)a)(i). Federal Rules of Evidence, règle 606(b). Doctrine citée Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 27. Le jury en droit pénal. Ottawa : La Commission, 1980. Canada. Commission de réforme du droit. Rapport 16. Le Jury. Ottawa : La Commission, 1982. Chopra, Sonia R., et James R. P. Ogloff. « Evaluating Jury Secrecy : Implications for Academic Research and Juror Stress » (2000), 44 Crim. L.Q. 190. Pound, Roscoe. Readings on the History and System of the Common Law, 2nd ed. Boston : Boston Book, 1913. Quinlan, Paul. « Secrecy of Jury Deliberations – Is the Cost Too High? » (1993), 22 C.R. (4th) 127. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 8. Revised by John T. McNaughton. Boston : Little, Brown, 1961. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1999), 134 C.C.C. (3d) 1, 44 O.R. (3d) 415, 120 O.A.C. 1, 26 C.R. (5th) 87, 62 C.R.R. (2d) 189, [1999] O.J. No. 1214 (QL), qui a rejeté l’appel de Pan contre sa déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré. Pourvoi rejeté. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1999), 134 C.C.C. (3d) 152, 120 O.A.C. 114, [1999] O.J. No. 1215 (QL), qui a rejeté l’appel de Sawyer contre sa déclaration de culpabilité pour voies de fait causant des lésions corporelles. Pourvoi rejeté. Keith E. Wright et Richard Litkowski, pour l’appelant Rui Wen Pan. P. Andras Schreck et Shayne G. Kert, pour l’appelant Bradley Sawyer. Renee M. Pomerance et Catherine Cooper, pour l’intimée. George Dolhai et S. R. Fainstein, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Canada. Marie-Claude Gilbert et Gilles Laporte, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Holly D. Penner, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. William F. Ehrcke, c.r., et Mary Ainslie, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Melvyn Green et Benson Cowan, pour l’intervenante la Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Arbour – I. Introduction 1 Les présents motifs s’appliquent aux deux pourvois, qui ont été entendus en même temps. Dans les deux cas, les appelants prétendent que la règle de common law sur le secret des délibérations du jury, qui prévoit que tout élément de preuve relatif aux délibérations du jury est inadmissible en appel pour contester le verdict d’un jury, contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés et doit par conséquent être modifiée. On conteste également, dans les deux pourvois, la constitutionnalité de l’art. 649 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , aux termes duquel constitue une infraction criminelle la divulgation par les jurés de tout renseignement relatif aux « délibérations du jury », sauf dans le cadre de procédures judiciaires intentées contre un juré pour entrave à la justice. 2 En mai 1989, l’appelant Pan a été inculpé initialement du meurtre au premier degré de Selina Shen. Son procès sous ce chef d’accusation a abouti à un désaccord du jury en juillet 1990. À la fin du deuxième procès devant jury, le juge O’Connell a prononcé l’annulation du procès. Au terme du troisième procès devant jury, procès présidé par le juge Watt, l’appelant a été déclaré coupable de meurtre au premier degré, décision qui fait l’objet du présent pourvoi. 3 La plupart des points soulevés par Pan le sont au soutien de son argument fondamental, savoir que le troisième procès n’aurait pas dû avoir lieu. La thèse centrale de Pan est que son deuxième procès a été à tort déclaré nul et que, s’il était autorisé à déroger aux règles régissant le secret des délibérations du jury, il pourrait démontrer qu’il avait droit à un verdict d’acquittement de la part du jury à ce procès. En conséquence, Pan affirme que sa déclaration de culpabilité devrait être annulée au motif que l’arrêt des procédures aurait dû être prononcé dès le début du troisième procès. Il fait aussi valoir que la tenue d’un troisième procès, après l’annulation injustifiée du deuxième procès, a porté atteinte au principe de la protection contre la double incrimination. Le seul point soulevé au sujet du troisième procès de Pan concerne les directives données au jury au sujet du doute raisonnable. Pan demande à notre Cour d’inscrire un verdict d’acquittement ou, subsidiairement, d’ordonner l’arrêt des procédures. 4 L’appelant Sawyer et son coaccusé, Troy Galbraith, ont été reconnus coupables par un jury de voies de fait causant des lésions corporelles. À l’audience de détermination de la peine, l’avocat de Sawyer a informé le juge du procès que, après le procès, une jurée était entrée en communication avec Sawyer et lui avait dit, d’une part, qu’on avait exercé des pressions indues sur elle pour qu’elle se prononce en faveur de la culpabilité et, d’autre part, que d’autres membres du jury avaient tenu des propos racistes. L’avocat de Sawyer a demandé au juge du procès de faire enquête sur le bien-fondé des allégations de la jurée. Le juge a refusé de le faire, invoquant l’absence de compétence à cet égard. La demande d’enquête présentée par l’appelant au ministère du Procureur général de l’Ontario lui a également été refusée. 5 Sawyer fait valoir que sa déclaration de culpabilité devrait être annulée et qu’un nouveau procès devrait être ordonné sur la foi d’éléments de preuve nouveaux qui, affirme‑t‑il, établissent qu’il y a eu erreur judiciaire. Il plaide que la règle de common law sur le secret des délibérations du jury et l’art. 649 du Code criminel portent atteinte aux droits qui lui sont garantis par la Charte en l’empêchant de recueillir et de produire, en appel, des éléments de preuve relatifs aux irrégularités qui auraient entaché les délibérations du jury. Il prétend en outre que cette atteinte ne peut être justifiée conformément à l’article premier de la Charte . Son coaccusé, Galbraith, ne se pourvoit pas devant notre Cour. II. Les faits A. L’affaire Pan 6 À la demande du ministère public, le Juge en chef a imposé, le 20 octobre 2000, une interdiction de publication dans le pourvoi Pan. Dans les présents motifs, je mentionne à l’occasion des faits visés par cette interdiction de publication. Cette interdiction est en conséquence levée à l’égard des renseignements divulgués dans les présents motifs. 7 Étant donné que, dans ses motifs (publiés à (1999), 134 C.C.C. (3d) 1), la Cour d’appel a fait un examen approfondi de la preuve – entièrement circonstancielle – présentée dans le pourvoi Pan, un bref rappel suffira pour les fins du présent pourvoi. Selina Shen est disparue à la fin de février 1988, peu de temps après avoir rompu avec Pan. Au début de mars 1988, des parties de cadavre ont été découvertes dans l’Est de l’Ontario. Le 13 mars 1988, la police était en mesure d’annoncer qu’il s’agissait des restes de Selina Shen. La thèse du ministère public était que Pan, obsédé par les liaisons que la défunte avait eues avec d’autres hommes avant lui, s’est senti trahi lorsqu’elle l’a quittée et il a décidé de la tuer. Des éléments de preuve ont été produits relativement à la nature de leur liaison et aux contacts qu’ils ont eus peu avant la disparition de Mme Shen, notamment une lettre de menaces que lui avait écrite Pan quelque temps avant qu’elle disparaisse. La preuve indiquait également que Pan avait dit à un ami de la victime que quelque chose d’épouvantable allait se produire. 8 Dans le cours de leur enquête, les policiers ont mis Pan sous surveillance et intercepté une conversation téléphonique dans laquelle celui-ci indiquait à son frère ce qu’il devait dire à la police. Ils ont aussi vu Pan se départir de divers couteaux, notamment des couteaux de boucher, un couteau d’office, un couteau de cuisine et un couperet. Pan a déclaré s’être débarrassé des couteaux par crainte d’être la cible de fausses allégations relativement au décès de la victime. La preuve d’expert a établi que le corps avait été découpé par une personne possédant des connaissances en matière d’anatomie ainsi qu’une grande compétence en désarticulation chirurgicale. Le ministère public a soutenu que Pan avait les connaissances et la compétence nécessaires, puisqu’il avait suivi des cours de médecine dans les domaines de l’anatomie, de la pathologie et de la chirurgie. 9 Le premier procès de Pan, devant le juge Doherty et un jury, s’est ouvert le 28 mai 1990. Le jury n’ayant pas réussi à s’entendre sur un verdict après quatre jours de délibérations, le juge Doherty a prononcé la nullité du procès. Le bien-fondé de la déclaration de nullité du premier procès n’a pas été contesté. Un deuxième procès, qui a été présidé par le juge O’Connell, a débuté le 11 février 1991 et a duré une cinquantaine de jours. Pan, qui n’avait pas témoigné au premier procès, a déposé pendant plusieurs jours au cours du second. 10 Le 25 avril 1991, après l’exposé du juge O’Connell aux jurés, ces derniers ont entrepris leurs délibérations. Le 1er mai 1991, la jurée numéro un a fait parvenir la note suivante au juge O’Connell : [traduction] Votre Seigneurie, pourriez-vous s’il vous plaît, après la lecture du verdict, nous demander un à un notre verdict, en faisant comme si c’est ce qui se fait devant les tribunaux. Je dois faire ce que j’ai juré de faire et ce que j’estime juste dans mon cœur, et après avoir enduré ce que j’estime avoir vécu dans la salle des jurés, c’était la seule façon pour moi de le faire. Laissez-moi vous dire que je suis très désolée si cela a demandé tant de temps et d’argent, mais comme je l’ai dit, je dois le faire en me fondant sur ce que vous avez dit, en écoutant ce que tous les autres ont dit jour après jour et en gardant un esprit ouvert pour examiner et revoir les faits. En ce qui me concerne j’estime avoir pris la bonne décision. Merci de m’avoir donné l’occasion de servir au sein de votre tribunal. Ce fut un honneur. Jurée numéro 1. Sur réception de cette note, le juge O’Connell a ordonné aux jurés d’arrêter leurs délibérations. Il a reconvoqué la cour pour discuter avec les avocats de l’incidence de la note et des mesures à prendre. L’avocat de Pan a suggéré de rappeler les jurés afin de les exhorter gentiment à s’acquitter de leur tâche et précisé que l’autre façon de régler la question consistait à [traduction] « déclarer qu’il y a[vait] désaccord du jury ». L’avocat du ministère public s’est opposé à l’annulation du procès, favorisant plutôt la solution de ramener le jury pour l’exhorter gentiment à s’acquitter de sa tâche. Le juge O’Connell a indiqué aux avocats que, à son avis, deux solutions seulement s’offraient à lui : interroger la jurée numéro un en l’absence des autres jurés au sujet de la note ou prononcer l’annulation du procès. Les deux avocats se sont opposés fermement à l’idée de faire enquête auprès de la jurée numéro un. Après une période de réflexion de 45 minutes, le juge est revenu en salle d’audience, a convoqué le jury et prononcé la nullité du procès. 11 Après l’annulation du procès, les 11 autres jurés du deuxième procès ont écrit au procureur général pour dénoncer le processus de sélection, la conduite de la jurée numéro un et l’annulation du procès. Dans leur lettre, les jurés prétendent que, au cours du processus de sélection du jury, la jurée numéro un a menti au sujet de sa connaissance de l’affaire et au sujet de la gravité de sa déficience visuelle. Ils affirment également qu’elle a omis de révéler qu’elle recevait des soins psychiatriques et qu’elle prenait des médicaments qui affectaient sa concentration. 12 Le procureur général a mené une enquête sur la conduite des jurés du deuxième procès, mais aucune accusation n’a été portée. Les entrevues avec la jurée numéro un et les autres jurés au cours de l’enquête ont permis de découvrir que la jurée numéro un avait suivi l’affaire dans les médias au cours du premier procès et avait fait part de ce qu’elle en savait aux autres membres du jury. La jurée numéro un avait aussi demandé à son médecin combien de temps il faudrait à une personne possédant des connaissances médicales pour démembrer un corps, puis avait communiqué la réponse de celui-ci aux autres jurés. En outre, d’aucuns ont affirmé que la jurée numéro un était souvent tombée endormie au cours du procès et qu’elle avait eu un comportement perturbateur dans la salle des jurés. 13 Avant son troisième procès, Pan a présenté une demande d’arrêt des procédures au juge Watt, qui avait été chargé de présider le procès. Pan a contesté la validité constitutionnelle de la règle de common law sur le secret des délibérations du jury et de l’art. 649 du Code criminel , faisant valoir que cette règle et cette disposition l’empêchaient de recueillir des éléments de preuve pertinents quant au bien‑fondé de l’annulation du deuxième procès. Il a aussi voulu présenter en preuve les dépositions des jurés sur ce qui s’était passé durant leurs délibérations au cours du deuxième procès. 14 Le juge Watt a rejeté la demande d’arrêt des procédures et confirmé la constitutionnalité tant de la règle d’origine législative que de la règle de common law sur le secret des délibérations du jury. Les dépositions des jurés ayant participé au deuxième procès ont été jugées inadmissibles. Le troisième procès a abouti au prononcé d’un verdict de culpabilité le 1er mai 1992. 15 Pan a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité auprès de la Cour d’appel de l’Ontario. Les juges de la majorité ont rejeté l’appel et conclu que, suivant l’interprétation qu’il convient de leur donner, la règle de common law sur le secret des délibérations du jury et l’art. 649 du Code criminel étaient constitutionnellement valides. Le juge Finlayson de la Cour d’appel a exprimé son désaccord avec les conclusions de la majorité au sujet des questions constitutionnelles, mais il a souscrit au résultat. B. L’affaire Sawyer 16 Sawyer a été reconnu coupable d’avoir, le 21 mai 1994, commis des voies de fait contre Jason Johnston, un ami des deux accusés. Les circonstances des voies de fait ne sont pas pertinentes à l’égard des questions en litige devant notre Cour. 17 Sawyer et son coaccusé, Galbraith, ont subi un procès devant juge et jury. Le jury a rendu un verdict de culpabilité à l’égard des deux accusés le 20 mars 1996. Deux mois plus tard, le 22 mai 1996, à l’audience de détermination de la peine présidée par le juge Tobias, l’avocat de Sawyer a fait état de certains événements survenus depuis le prononcé du verdict par le jury. Il a dit à la cour avoir appris, deux jours après le verdict, qu’un membre du jury avait communiqué avec Sawyer et lui avait fait certaines révélations au sujet des délibérations du jury. La jurée en cause aurait dit à Sawyer qu’on avait exercé sur elle des pressions indues pour qu’elle arrive à un verdict et que d’autres membres du jury avaient tenu certains propos racistes. Bien qu’on ne sache pas qui était visé par les propos racistes qui auraient été prononcés, il convient de signaler que Sawyer est de race blanche et Galbraith de race noire. L’avocat de Sawyer a demandé à la cour de mener une enquête sur la véracité des allégations de la jurée. Le juge Tobias a rejeté la demande de Sawyer, concluant ne pas avoir la compétence inhérente nécessaire pour y donner suite. 18 À la suite de l’audience de détermination de la peine, l’avocat de Sawyer a demandé au ministère du Procureur général de l’Ontario de faire enquête, en vertu du par. 139(2) du Code criminel , afin de déterminer si des jurés avaient tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice pendant les délibérations du jury. Le ministère du Procureur général a refusé d’ordonner la tenue d’une telle enquête. 19 Sawyer et Galbraith ont interjeté appel de leur déclaration de culpabilité auprès de la Cour d’appel de l’Ontario. Leurs appels ont été entendus en même temps que les appels dans les affaires Pan et R. c. Henderson (1999), 134 C.C.C. (3d) 131, qui soulevaient les mêmes questions constitutionnelles au sujet des principes de common law et d’origine législative concernant le secret des délibérations du jury. Dans des motifs conjoints s’appliquant aux quatre appels, qu’elle a exposés dans l’arrêt Pan, la Cour d’appel a conclu à la validité de l’art. 649 du Code criminel et de la règle de common law sur le secret des délibérations du jury. Comme les éléments de preuve nouveaux proposés dans l’appel Sawyer étaient visés par la règle d’exclusion, la cour à la majorité a conclu qu’ils étaient inadmissibles et elle a rejeté l’appel : (1999), 134 C.C.C. (3d) 152. III. Les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes 20 Charte canadienne des droits et libertés 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 11. Tout inculpé a le droit : . . . d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable; . . . f) . . . de bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave; Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 139. (1) Quiconque volontairement tente de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire : a) soit en indemnisant ou en convenant d’indemniser une caution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie; b) soit étant une caution, en acceptant ou convenant d’accepter des honoraires ou toute forme d’indemnité, que ce soit en totalité ou en partie, de la part d’une personne qui est ou doit être mise en liberté ou à l’égard d’une telle personne, est coupable : c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice. (3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est censé tenter volontairement d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure judiciaire existante ou projetée, selon le cas : a) dissuade ou tente de dissuader une personne, par des menaces, des pots‑de‑vin ou d’autres moyens de corruption, de témoigner; b) influence ou tente d’influencer une personne dans sa conduite comme juré, par des menaces, des pots‑de‑vin ou d’autres moyens de corruption; c) accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir un pot‑de‑vin ou une autre compensation vénale pour s’abstenir de témoigner ou pour faire ou s’abstenir de faire quelque chose à titre de juré. 644. (1) Lorsque, au cours d’un procès, le juge est convaincu qu’un juré ne devrait pas, par suite de maladie ou pour une autre cause raisonnable, continuer à siéger, il peut le libérer. (2) Lorsque, au cours d’un procès, un membre du juré décède ou est libéré au titre du paragraphe (1), le jury est considéré, à toutes les fins du procès, comme demeurant régulièrement constitué, à moins que le juge n’en ordonne autrement et à condition que le nombre des jurés ne soit pas réduit à moins de dix; le procès se continuera et un verdict pourra être rendu en conséquence. 649. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, tout membre d’un jury qui, sauf aux fins : a) soit d’une enquête portant sur une infraction visée au paragraphe 139(2) dont la perpétration est alléguée relativement à un juré; b) soit de témoigner dans des procédures engagées en matière pénale relativement à une telle infraction, divulgue tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui‑ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience, qui n’a pas été par la suite divulgué en plein tribunal. 653. (1) Lorsque le juge est convaincu que le jury ne peut s’entendre sur son verdict, et qu’il serait inutile de le retenir plus longtemps, il peut, à sa discrétion, le dissoudre et ordonner la constitution d’un nouveau jury pendant la session du tribunal, ou différer le procès aux conditions que la justice peut exiger. (2) La discrétion exercée par un juge en vertu du paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une révision. IV. Les décisions des juridictions inférieures A. La Cour de l’Ontario (Division générale) : l’affaire Pan 21 Le juge Watt a statué sur la demande d’arrêt des procédures dans deux décisions distinctes, rendues avant le début du troisième procès. Dans la première, datée du 20 décembre 1991 et portant sur les questions constitutionnelles, le juge Watt a tranché la question préliminaire de savoir si l’art. 649 et le par. 653(2) du Code criminel étaient inconstitutionnels du fait qu’ils empêchaient Pan d’assigner des jurés de son deuxième procès à témoigner en vue d’établir qu’on avait mis fin de façon injustifiée à ce deuxième procès. Relativement au par. 653(2) , le juge Watt a conclu que cette disposition n’empêchait pas le tribunal de contrôler l’opportunité de l’annu
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506