R. c. Mills
Court headnote
R. c. Mills Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-11-25 Recueil [1999] 3 RCS 668 Numéro de dossier 26358 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26358 Contenu de la décision R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668 L.C. (la plaignante) et le procureur général de l’Alberta Appelants c. Brian Joseph Mills Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général de la Nouvelle-Écosse, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de l’Île-du-Prince-Édouard, le procureur général de la Saskatchewan, l’Association canadienne pour la santé mentale, l’Association des psychiatres du Canada, la Child and Adolescent Services Association, la Criminal Lawyers’ Association (Ontario), l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense, le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, l’Association canadienne des libertés civiles, le Conseil canadien des avocats de la défense, l’Alberta Association of Sexual Assault Centres et le Sexual Assault Centre of Edmonton Intervenants Répertorié: R. c. Mills No du greffe: 26358. 1999: 19 janvier; 1999: 25 novembre. Présents:…
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R. c. Mills Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-11-25 Recueil [1999] 3 RCS 668 Numéro de dossier 26358 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26358 Contenu de la décision R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668 L.C. (la plaignante) et le procureur général de l’Alberta Appelants c. Brian Joseph Mills Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général de la Nouvelle-Écosse, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de l’Île-du-Prince-Édouard, le procureur général de la Saskatchewan, l’Association canadienne pour la santé mentale, l’Association des psychiatres du Canada, la Child and Adolescent Services Association, la Criminal Lawyers’ Association (Ontario), l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense, le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, l’Association canadienne des libertés civiles, le Conseil canadien des avocats de la défense, l’Alberta Association of Sexual Assault Centres et le Sexual Assault Centre of Edmonton Intervenants Répertorié: R. c. Mills No du greffe: 26358. 1999: 19 janvier; 1999: 25 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory*, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour du banc de la reine de l’alberta Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale -- Droit à un procès équitable -- Droit à une défense pleine et entière -- Droit à la vie privée -- Droit à l’égalité -- Infractions d’ordre sexuel -- Communication de dossiers à l’accusé -- Évaluation de droits et d’intérêts en matière de vie privée, d’égalité et de défense pleine et entière -- Les dispositions du Code criminel qui concernent la communication de dossiers dans des poursuites relatives à une infraction d’ordre sexuel portent-elles atteinte aux art. 7 et 11d) de la Charte? -- Dans l’affirmative, cette atteinte est-elle justifiée? -- La contestation constitutionnelle est-elle prématurée? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 8 , 11d), 15 -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 278.1 à 278.91 . Droit criminel -- Infractions d’ordre sexuel -- Communication de dossiers à l’accusé -- Les dispositions du Code criminel qui concernent la communication de dossiers dans des poursuites relatives à une infraction d’ordre sexuel sont-elles inconstitutionnelles? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 8 , 11d), 15 -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 278.1 à 278.91 . L’accusé devait répondre à un chef d’agression sexuelle et à un chef d’attouchements sexuels illicites. À la date prévue pour la tenue du procès, le ministère public a remis à l’accusé une déclaration de la plaignante L.C. L’avocat de l’accusé a aussi obtenu une communication partielle des dossiers thérapeutiques et des notes relatives à la plaignante qui étaient en la possession d’un organisme de consultation. Par la suite, l’avocat de l’accusé a demandé la communication de dossiers relatifs à la plaignante qui étaient en la possession d’un psychiatre et d’une association offrant des services aux enfants et aux adolescents. Le juge du procès a alors informé les parties que le projet de loi C‑46 (ci-après «loi C-46») était entré en vigueur le 12 mai 1997 et qu’il modifiait le Code criminel en y ajoutant les art. 278.1 à 278.91 , qui concernent la communication de dossiers dans des poursuites relatives à une infraction d’ordre sexuel. L’accusé a contesté la constitutionnalité de ces dispositions en faisant valoir qu’elles violaient l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge du procès a conclu que les nouvelles dispositions du Code criminel portaient atteinte aux droits garantis à l’accusé par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte et il a décidé, dans un jugement distinct, que les dispositions attaquées n’étaient pas sauvegardées par l’article premier de la Charte . Arrêt (le juge en chef Lamer est dissident en partie): Le pourvoi est accueilli. Les articles 278.1 à 278.91 du Code criminel sont conformes à la Constitution. Les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie: Pour contester la constitutionnalité de la mesure législative en cause, l’accusé n’a pas à prouver qu’elle porterait vraisemblablement atteinte à son droit à une défense pleine et entière. Il lui suffit d’établir que cette mesure législative est inconstitutionnelle sur le plan de son incidence générale. Pour déterminer si une contestation constitutionnelle est prématurée, il faut se demander si le dossier contient suffisamment de faits pour permettre au tribunal de bien trancher les questions soulevées. En l’espèce, le dossier contient suffisamment de faits pour trancher les questions soulevées par le pourvoi et la contestation constitutionnelle n’est donc pas prématurée. Pour déterminer si la mesure législative en cause dans le présent pourvoi est inconstitutionnelle sur le plan de son incidence générale, il faut en évaluer les effets dans des circonstances hypothétiques raisonnables. Bien que la procédure que la loi C-46 établit relativement à la communication des dossiers privés de plaignants dans des procédures en matière d’agression sexuelle diffère sensiblement du régime prévu par l’arrêt O’Connor, il ne s’ensuit pas que la loi C‑46 est inconstitutionnelle. Le législateur peut s’inspirer de la décision de la Cour et concevoir un régime différent pourvu qu’il respecte les normes constitutionnelles requises. Les tribunaux ont adopté une attitude de respect envers le législateur. Les rapports entre les tribunaux et le législateur doivent être caractérisés par le dialogue. Les tribunaux n’ont pas le monopole de la protection et de la promotion des droits et libertés. Le législateur joue également un rôle à cet égard et il est souvent en mesure de faire fonction d’allié important pour les groupes vulnérables, particulièrement dans le contexte de la violence sexuelle. Bien qu’il appartienne aux tribunaux de préciser les normes constitutionnelles, il peut y avoir une gamme de régimes acceptables qui y satisfont. En adoptant la loi C-46, le législateur a cherché à reconnaître la fréquence des agressions sexuelles contre les femmes et les enfants ainsi que leurs effets néfastes sur leurs droits, à encourager la dénonciation des cas de violence sexuelle, à reconnaître l’incidence de la communication de renseignements personnels sur l’efficacité des traitements et à concilier l’équité pour le plaignant avec les droits de l’accusé. On peut aussi considérer que le législateur reconnaît des soucis d’égalité «horizontale» lorsque l’inégalité des femmes résulte d’actes accomplis par d’autres personnes et groupes plutôt que par l’État. La question qui se pose en l’espèce est de savoir si la procédure établie par la loi C‑46 viole les principes de justice fondamentale. Deux principes de justice fondamentale semblent entrer en conflit: le droit à une défense pleine et entière et le droit à la vie privée. Aucun de ces droits ne saurait être défini de manière à annuler l’autre, et les deux reposent sur le droit à l’égalité qui est en jeu dans le présent contexte. Aucun de ces principes n’est absolu et n’est susceptible de l’emporter sur les autres; ils doivent tous être définis à la lumière de revendications opposées. Il y a lieu de donner à ces droits une interprétation fondée sur le contexte parce qu’ils sous‑tendent ou s’inspirent souvent d’autres droits en cause dans les circonstances. Il importe, cependant, d’établir une distinction entre l’évaluation des principes de justice fondamentale au sens de l’art. 7 et l’évaluation d’intérêts fondée sur l’article premier de la Charte . La question qui se pose en vertu de l’art. 7 est celle de la délimitation des droits en question tandis que la question qui se pose en vertu de l’article premier est de savoir si le non‑respect de ces limites peut être justifié. Les droits à une défense pleine et entière, à la vie privée et à l’égalité doivent être définis dans ce contexte. Le droit d’un accusé à une défense pleine et entière est crucial pour éviter qu’un innocent ne soit déclaré coupable. Dans le contexte de la communication de dossiers, il est important de ne pas placer l’accusé dans une situation sans issue, car souvent il peut se trouver dans la situation délicate où il doit présenter des observations concernant l’importance, aux fins d’assurer une défense pleine et entière, de dossiers qu’il n’a pas vus. Le droit de l’accusé à une défense pleine et entière doit être interprété en fonction des autres principes de justice fondamentale qui peuvent englober des intérêts et des points de vue autres que ceux de l’accusé. Dans ce contexte, le droit à une défense pleine et entière n’inclut pas le droit à des éléments de preuve qui fausseraient la recherche de la vérité inhérente au processus judiciaire. Une ordonnance de communication de dossiers fondée sur les art. 278.1 à 278.91 du Code criminel est une saisie au sens de l’art. 8 de la Charte . L’attente raisonnable en matière de protection de la vie privée ou le droit de ne pas être importuné par l’État que garantit l’art. 8 comporte la capacité de contrôler la diffusion de renseignements confidentiels. La vie privée est aussi nécessairement liée à de nombreux rapports humains fondamentaux. La relation thérapeutique est caractérisée par la confiance, dont un élément est la confidentialité. La protection de l’attente raisonnable du plaignant quant au respect du caractère privé de ses dossiers thérapeutiques préserve la relation thérapeutique et l’intégrité mentale des plaignants et des témoins. L’action de l’État qui nuit à l’intégrité mentale d’une personne porte atteinte à la sécurité de cette dernière. Par conséquent, dans les affaires où une relation thérapeutique est compromise par la communication de dossiers privés, il y va de la sécurité de la personne en cause et non seulement de sa vie privée. Le droit à la vie privée est un droit qui peut être limité étant donné que l’art. 8 de la Charte permet les fouilles, perquisitions et saisies non abusives. Étant donné que l’art. 8 vise une application particulière des principes de justice fondamentale, on peut en déduire qu’une fouille, perquisition ou saisie non abusive est conforme aux principes de justice fondamentale et tient compte à la fois de la capacité de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, et du droit à la vie privée du plaignant. L’accusé n’a pas droit aux dossiers en cause dans la mesure où ils contiennent des renseignements qui ne sont pas pertinents ou qui contribueraient à fausser la recherche de la vérité. Par contre, le droit de l’accusé doit l’emporter lorsque l’omission de communiquer le dossier le rend incapable de présenter une défense pleine et entière. Il existe, entre ces extrêmes, un éventail de possibilités quant à l’équilibre à atteindre entre ces droits opposés dans un contexte particulier. Le droit à une défense pleine et entière est impliqué plus directement si les renseignements contenus dans un dossier font partie de la preuve du ministère public ou si leur valeur probante est élevée. Le droit à la vie privée est le plus directement touché lorsqu’un dossier porte sur des aspects de l’identité d’une personne ou lorsque la confidentialité est essentielle à une relation thérapeutique ou à une autre relation également fondée sur la confiance. Des soucis d’égalité doivent aussi sous-tendre les circonstances factuelles dans lesquelles le droit à une défense pleine et entière et le droit à la vie privée entrent en jeu. Une appréciation des mythes et des stéréotypes dans le contexte de la violence sexuelle est essentielle pour bien délimiter le droit à une défense pleine et entière. Une appréciation des répercussions, sur le plan de l’égalité, de la communication des dossiers dans des affaires de violence sexuelle fait ressortir la nécessité d’établir un équilibre entre la vie privée et la défense pleine et entière d’une manière qui respecte pleinement les intérêts en matière de vie privée des plaignants. La définition des dossiers visés par la loi C-46 n’est pas trop large étant donné que cette mesure législative ne s’applique qu’aux dossiers pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée. La mesure législative est donc compatible avec la définition des droits en matière de vie privée garantis par l’art. 8 de la Charte . Les documents qui relèvent de la loi C-46 peuvent faire l’objet d’une ordonnance de communication à l’accusé, conformément au régime que cette loi établit. C’est donc la procédure établie par la loi C-46, et non la gamme de dossiers soumis à cette procédure, qui détermine l’équité ou la constitutionnalité de la mesure législative. Le simple fait que l’art. 278.2 du Code criminel empêche la divulgation automatique de tout renseignement pertinent non protégé qui est en la possession du ministère public ne prive pas l’accusé de son droit à une défense pleine et entière. Cette disposition ne refuse pas en soi l’accès aux documents auxquels la défense a droit suivant la Constitution. Il était loisible au législateur de déterminer la procédure à suivre lorsque des dossiers de tiers sont en la possession du ministère public en l’absence de renonciation expresse. On ne saurait assimiler la possession ou le contrôle de tels dossiers par le ministère public à une perte totale de toute attente raisonnable en matière de protection de la vie privée. Bien que le ministère public puisse obtenir des dossiers privés au moyen d’un mandat de perquisition ou d’un bref d’assignation, alors qu’en l’absence de renonciation expresse l’accusé ne peut que présenter une demande fondée sur la loi C‑46 en vue d’obtenir ces documents, l’art. 278.2 du Code criminel ne confère pas au ministère public un avantage inconstitutionnel. Il est constitutionnellement acceptable que le ministère public fasse l’objet d’un traitement différent, d’une procédure différente, ou même qu’il se retrouve en possession de documents que l’accusé n’a pas vus, pourvu que l’accusé puisse présenter une défense pleine et entière et que le procès soit fondamentalement équitable. Toute iniquité envers l’accusé est supprimée par la disposition qui prescrit la divulgation à la défense en cas de renonciation à la protection de la mesure législative et par l’exigence du par. 278.2(3) que le poursuivant informe l’accusé des documents privés qu’il a en sa possession. Un plaignant peut renoncer, en toute connaissance de cause, à la protection de la mesure législative au moyen d’une déclaration expresse ou en remettant volontairement ses dossiers au ministère public. Le fait que le ministère public puisse posséder des documents que l’accusé n’a pas vus ne contrevient pas à l’art. 7 de la Charte et les autres dispositions de la loi C‑46 donnent à l’accusé un accès suffisant à tous les documents pertinents. Le paragraphe 278.3(4) du Code criminel , qui énumère une série d’affirmations qui ne sont pas susceptibles en soi d’établir qu’un dossier est vraisemblablement pertinent, ne contrevient pas à l’art. 7 de la Charte . Cette disposition a pour objet d’empêcher les demandes de communication qui reposent sur la conjecture et qui sont mal fondées. Elle n’empêche pas totalement l’accusé d’invoquer les facteurs énumérés, mais ne fait que l’empêcher d’invoquer de simples affirmations au sujet des questions énumérées, lorsqu’il n’y a pas d’autres éléments de preuve et que ces facteurs doivent être considérés en soi. Cette disposition empêche que les mythes, les stéréotypes et les hypothèses générales au sujet des victimes d’agression sexuelle et des catégories de dossiers ne constituent le seul fondement d’une ordonnance de communication de dossiers privés qui serait par ailleurs non justifiée. Lorsqu’une des affirmations énumérées est faite et qu’elle est étayée par les éléments de preuve ou les renseignements requis, le juge du procès demeure l’arbitre qui, en fin de compte, jouit du droit de décider si le seuil de la pertinence vraisemblable est franchi. Au paragraphe 278.5(1) du Code criminel , le législateur a complété la norme de la «pertinence probable» en matière de communication au juge, qui avait été proposée dans l’arrêt O’Connor, par l’exigence supplémentaire que la communication «ser[ve] les intérêts de la justice». Cette nouvelle norme résulte d’un long processus de consultation et est un exemple remarquable du dialogue entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. En vertu de la nouvelle disposition, le juge du procès doit prendre en considération les effets bénéfiques et préjudiciables de la communication au tribunal sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et sur les droits à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin. Une fois que la pertinence vraisemblable est établie, le fait que l’examen des droits et intérêts des personnes touchées par la communication au tribunal soit susceptible d’entraîner le refus d’ordonner la communication ne rend pas nécessairement la mesure législative inconstitutionnelle. La non‑communication des dossiers de tiers qui font l’objet d’un intérêt élevé en matière de vie privée et qui peuvent contenir des éléments de preuve pertinents ne compromet pas l’équité du procès lorsqu’elle ne préjudicie pas au droit de l’accusé à une défense pleine et entière. Le critère selon lequel la communication au tribunal doit servir les intérêts de la justice confère au juge du procès le pouvoir discrétionnaire de prendre en considération, d’une manière qui respecte scrupuleusement les exigences de la Charte , la gamme complète des droits et intérêts en cause avant d’ordonner la communication. Si le juge conclut qu’il est nécessaire d’examiner les documents en cause pour déterminer s’ils devraient être communiqués à l’accusé afin de lui permettre de présenter une défense pleine et entière, la communication au juge sert alors les intérêts de la justice. De même, si le juge n’est pas certain que la communication des documents soit nécessaire à la présentation d’une défense pleine et entière, celui‑ci doit alors décider d’examiner le document. Pour déterminer si la communication sert les intérêts de la justice, le juge n’a pas à entreprendre une évaluation définitive et approfondie de chacun des facteurs énumérés au par. 278.5(2). La disposition exige simplement que le juge tienne compte de ces facteurs. Même à cette étape initiale, l’analyse requise peut être étayée par un fondement probatoire suffisant établi au moyen des documents et dossiers communiqués par le ministère public, des témoins de la défense, du contre‑interrogatoire des témoins du ministère public tant à l’enquête préliminaire qu’au procès, et au moyen d’une preuve d’expert. Outre le fondement probatoire d’une affaire, des éléments comme la nature des dossiers demandés et la manière dont ces dossiers ont été constitués fourniront souvent au juge du procès suffisamment de renseignements pour qu’il puisse prendre en considération les facteurs énumérés au par. 278.5(2) et en tenir compte, et pour qu’il puisse satisfaire aux exigences du par. 278.5(1). Pour décider si la communication à l’accusé de la totalité ou d’une partie du dossier contesté sert les intérêts de la justice, au sens du par. 278.7(1) du Code criminel , le juge du procès n’est requis que de tenir compte des facteurs énumérés au par. 278.5(2) et n’est pas tenu de se prononcer de façon définitive sur chacun de ceux-ci. Il n’est pas non plus tenu de décider si les facteurs relatifs au droit à la vie privée et au droit à l’égalité du plaignant ou du témoin l’emportent sur ceux concernant le droit de l’accusé à une défense pleine et entière. L’inclusion des facteurs de l’intérêt de la société dans l’analyse ne modifie pas l’équilibre constitutionnel établi dans l’arrêt O’Connor. L’exigence que le juge prenne en considération l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire a trait à la question de savoir si la communication des dossiers en question favoriserait la recherche de la vérité ou si les documents en cause introduiraient des préjugés et des croyances discriminatoires dans l’appréciation des faits. Le régime créé par le législateur permet aux juges d’exercer un large pouvoir discrétionnaire et d’examiner divers facteurs afin de préserver le plus possible les droits à la vie privée et à l’égalité du plaignant et de veiller à ce que l’accusé ait accès aux documents dont il a besoin pour présenter une défense pleine et entière. Le juge en chef Lamer (dissident en partie): Bien que la loi C‑46 soit conforme à l’art. 7 et à l’al. 11d) de la Charte en ce qui concerne la communication de dossiers en la possession de tiers, les al. 278.3(3) b) et 278.5(1) b) du Code criminel portent atteinte à ces dispositions de la Charte dans la mesure où ils s’appliquent aux dossiers que le ministère public a en sa possession ou sous son contrôle. Le législateur était incontestablement libre d’établir un régime législatif pour traiter de la question de la procédure applicable à la communication de dossiers en la possession du ministère public, en l’absence de renonciation expresse. Toutefois, les moyens choisis par le législateur ne sont pas irréprochablement compatibles avec l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte . L’obligation constitutionnelle et déontologique qu’a le ministère public de divulguer à l’accusé tous les renseignements dont il dispose et qui sont raisonnablement susceptibles d’influer sur la capacité de l’accusé de soulever un doute raisonnable découle du droit à une défense pleine et entière, qui est lui-même un principe de justice fondamentale garanti par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte . L’obligation de divulgation est fondée sur la présomption que les documents en la possession du ministère public ont une valeur probante. L’exigence de la loi C‑46 que l’accusé établisse la pertinence de dossiers qui font partie de la preuve du ministère public est une ingérence grave dans l’exercice utile du droit à une défense pleine et entière. En remplaçant la présomption de pertinence et en haussant le seuil de pertinence, les al. 278.3(3)b) et 278.5(1)b) du Code confèrent au ministère public un net avantage sur la défense, étant donné qu’il détient des renseignements pour l’obtention desquels l’accusé doit surmonter un obstacle important. Ces dispositions portent donc atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable. L’atteinte à l’art. 7 et à l’al. 11d) n’est pas justifiée par l’article premier de la Charte . Les alinéas 278.3(3) b) et 278.5(1) b) ne protègent pas les droits à la vie privée et à l’égalité des plaignants et des témoins dans des procès en matière d’agression sexuelle, d’une manière qui porte le moins possible atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière. L’obligation qui incombe à l’accusé de démontrer la pertinence vraisemblable est plus attentatoire qu’il est raisonnablement nécessaire pour réaliser les objectifs législatifs importants dont il est question. En outre, le risque que des éléments de preuve pertinents soient supprimés et qu’une personne innocente soit déclarée coupable l’emporte sur les effets bénéfiques que les dispositions contestées peuvent avoir sur les droits à la vie privée et à l’égalité. Un mélange d’interprétation atténuée et d’interprétation large est la meilleure façon d’assurer la protection des droits garantis par la Charte qui sont en cause. Les alinéas 278.3(3) b) et 278.5(1) b) ne devraient pas être interprétés comme ne s’appliquant pas aux dossiers en la possession ou sous le contrôle du poursuivant. Les principes applicables à la divulgation par le ministère public, énoncés dans les arrêts Stinchcombe et O’Connor, s’appliqueraient en partie au lieu de ces alinéas, de sorte que le ministère public aurait la possibilité de démontrer au juge du procès que les documents ne sont pas pertinents ou sont protégés. Si le ministère public est incapable de s’acquitter de cette obligation et si le juge du procès est convaincu que les autres exigences des par. 278.5(1) et (2) sont remplies, les dossiers doivent alors être communiqués au juge du procès plutôt qu’à l’accusé, afin de protéger le droit à la vie privée du plaignant. La deuxième étape du régime législatif — l’examen par le juge des documents dans le but de décider si et dans quelle mesure ils doivent être communiqués à l’accusé — se déroulerait alors conformément aux critères des art. 278.6 à 278.91 . Jurisprudence Citée par les juges McLachlin et Iacobucci Arrêt examiné: R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; arrêts mentionnés: Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; A. (L.L.) c. B. (A.), [1995] 4 R.C.S. 536; R. c. Weeseekase (1997), 161 Sask. R. 264; R. c. G.C.B., [1997] O.J. No. 5019 (QL); R. c. Fiddler, [1998] O.J. No. 5819 (QL); R. c. D.H.C. (1998), 163 Nfld. & P.E.I.R. 116; R. c. O’Neill (1998), 172 Nfld. & P.E.I.R. 136; R. c. E.M.F., [1997] O.J. No. 4828 (QL); R. c. Lee (1997), 35 O.R. (3d) 594; R. c. E.H., [1998] O.J. No. 4515 (QL); R. c. G.J.A., [1997] O.J. No. 5354 (QL); R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Rio Hotel Ltd. c. Nouveau-Brunswick (Commission des licences et permis d’alcool), [1987] 2 R.C.S. 59; Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086; Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505; R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262; R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; Carey c. Ontario, [1986] 2 R.C.S. 637; R. c. Durette, [1994] 1 R.C.S. 469; R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. E. (A.W.), [1993] 3 R.C.S. 155; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; R. c. La, [1997] 2 R.C.S. 680; Marks c. Beyfus (1890), 25 Q.B.D. 494; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potash, [1994] 2 R.C.S. 406; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; M. (A.) c. Ryan, [1997] 1 R.C.S. 157; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Regan (1998), 174 N.S.R. (2d) 230; R. c. Boudreau, [1998] O.J. No. 3526 (QL); R. c. Hurrie (1997), 12 C.R. (5th) 180; R. c. Stromner (1997), 205 A.R. 385; R. c. J.F.G., [1997] N.W.T.J. No. 47 (QL); R. c. J.S.P., C.S.C.‑B., greffe de Vancouver nos CC970130 et CC960237, 15 mai 1997. Citée par le juge en chef Lamer (dissident en partie) R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3; R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 8 à 14 , 11d), 15(1) , 28 . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 278.1 à 278.91 [aj. 1997, ch. 30, art. 1]. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 40 [mod. ch. 34 (3e suppl.), art. 3 ; mod. 1990, ch. 8, art. 37]. Doctrine citée Busby, Karen. «Discriminatory Uses of Personal Records in Sexual Violence Cases» (1997), 9 R.F.D. 148. Busby, Karen. «Third Party Records Cases Since R. v. O’Connor: A Preliminary Analysis». A study funded by the Research and Statistics Section, Department of Justice Canada, July 1998. Feldman, David J. «Privacy-related Rights and their Social Value». In Peter Birks, ed., Privacy and Loyalty. Oxford: Clarendon Press, 1997, 15. Fried, Charles. «Privacy» (1967-68), 77 Yale L.J. 475. Hogg, Peter W., and Allison A. Bushell. «The Charter Dialogue Between Courts and Legislatures (Or Perhaps The Charter Of Rights Isn’t Such A Bad Thing After All)» (1997), 35 Osgoode Hall L.J. 75. Holmes, Heather J. «An Analysis of Bill C-46, Production of Records in Sexual Offence Proceedings» (1997), 2 Rev. can. D.P. 71. Kelly, Katharine D. «“You must be crazy if you think you were raped”: Reflections on the Use of Complainants’ Personal and Therapy Records in Sexual Assault Trials» (1997), 9 R.F.D. 178. Nova Scotia. Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution. Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution, vol. 1, Findings and Recommendations. Halifax: The Commission, 1989. Rachels, James. «Why Privacy Is Important» (1975), 4 Philosophy & Public Affairs 323. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 8. Revised by John T. McNaughton. Boston: Little, Brown & Co., 1961. POURVOI contre des jugements de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (1997), 56 Alta. L.R. (3d) 277, 205 A.R. 321, 12 C.R. (5th) 138, 47 C.R.R. (2d) 104, [1998] 4 W.W.R. 83, [1997] A.J. No. 891 (QL), et (1997), 56 Alta. L.R. (3d) 301, 207 A.R. 161, 12 C.R. (5th) 163, 47 C.R.R. (2d) 237, [1998] 4 W.W.R. 107, [1997] A.J. No. 1036 (QL). Pourvoi accueilli, le juge en chef Lamer est dissident en partie. Mary A. Marshall et Teresa L. Meadows, pour l’appelante L.C. James A. Bowron, pour l’appelant le procureur général de l’Alberta. Dennis Edney et Robert Shaigec, pour l’intimé. Graham M. Garton, c.r., et Donna Valgardson, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Susan Chapman et Christine Bartlett-Hughes, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Daniel Grégoire et Jacques Gauvin, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Denise C. Smith, pour l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse. Marva J. Smith, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. W. J. Scott Bell, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Argumentation écrite seulement par Catherine C. Flanagan, pour l’intervenant le procureur général de l’Île-du-Prince-Édouard. Graeme G. Mitchell, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Aleck H. Trawick, c.r., et Emi Bossio, pour l’intervenante l’Association canadienne pour la santé mentale. Brian A. Crane, c.r., pour l’intervenante l’Association des psychiatres du Canada. Bruce F. Hughson et Claire M. Klassen, pour l’intervenante la Child and Adolescent Services Association. David M. Porter et Danielle T. Miller, pour l’intervenante la Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Guy Cournoyer, pour l’intervenante l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense. Anne S. Derrick et Peggy Kobly, pour l’intervenant le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes. Patricia D. S. Jackson et Sherri A. Pinsler, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. David M. Paciocco, pour l’intervenant le Conseil canadien des avocats de la défense. Sheilah Martin, c.r., pour l’intervenante l’Alberta Association of Sexual Assault Centres. Dale Gibson et Ritu Khullar, pour l’intervenant le Sexual Assault Centre of Edmonton. Version française des motifs rendus par 1 Le Juge en chef (dissident en partie) — Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si le projet de loi C‑46 (maintenant L.C. 1997, ch. 30) (ci-après «loi C-46») établit un juste équilibre constitutionnel entre la protection du droit de l’accusé à un procès équitable et celle des droits à la vie privée et à l’égalité des plaignants et des témoins quand l’accusé cherche à avoir accès à leurs dossiers confidentiels dans des poursuites relatives à une agression sexuelle. Bien que je sois d’accord avec la conclusion des juges McLachlin et Iacobucci que la loi C‑46 est conforme à l’art. 7 et à l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés en ce qui concerne la communication de dossiers en la possession de tiers, j’adopte un point de vue différent en ce qui a trait à la façon dont le régime législatif aborde les dossiers en la possession du ministère public. À mon avis, la façon dont la loi C‑46 traite les dossiers qui font partie de la preuve du ministère public fait trop pencher la balance en faveur du droit à la vie privée au détriment du droit de l’accusé à une défense pleine et entière. 2 Comme l’ont expliqué mes collègues, le par. 278.2(2) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , étend le régime législatif applicable à la communication de dossiers thérapeutiques aux documents en la possession ou sous le contrôle du ministère public. Si le plaignant ou le témoin renonce expressément à la protection de la mesure législative, les dossiers peuvent alors être communiqués à l’accusé conformément à la common law, selon les principes établis dans l’arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326. 3 En l’absence de renonciation, la loi C‑46 exige toutefois que l’accusé suive la même procédure en deux étapes applicable à la communication de dossiers en la possession de tiers: communication au juge du procès et communication à l’accusé. À la première étape, l’accusé doit établir que le dossier en la possession du ministère public est «vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner» (al. 278.3(3) b) et 278.5(1) b)). Le juge du procès doit également décider si la communication au tribunal «sert les intérêts de la justice» et prendre en considération les effets bénéfiques et préjudiciables de la communication sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière de même que sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin (al. 278.5(1) c) et par. 278.5(2)). Si la première étape est franchie, la deuxième étape comporte un examen des documents par le juge pour décider si et dans quelle mesure ils doivent être communiqués à l’accusé (art. 278.6 à 278.91 ). 4 Mes collègues font remarquer que les juges majoritaires, dans l’arrêt R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, n’ont pas fait de commentaires sur la procédure applicable à la communication de dossiers en la possession du ministère public, en l’absence de renonciation expresse. Le législateur était incontestablement libre d’établir un régime législatif pour traiter de cette question. Je suis entièrement d’accord avec l’argument de l’appelante L.C. que l’établissement par les tribunaux d’une procédure de common law en matière de communication ne restreint pas le pouvoir du législateur de modifier ce régime, particulièrement après avoir eu l’avantage d’en évaluer l’incidence. Cependant, je ne puis convenir avec mes collègues que les moyens choisis par le législateur sont irréprochablement compatibles avec l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte . 5 Comme notre Cour l’a maintenu dans l’arrêt Stinchcombe, précité, à la p. 336, le droit de l’accusé à une défense pleine et entière est un pilier de la justice criminelle, sur lequel nous comptons grandement pour empêcher que des innocents soient déclarés coupables. Il s’agit d’un principe de justice fondamentale garanti par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte . Le droit à une défense pleine et entière fait en sorte que le ministère public a l’obligation constitutionnelle et déontologique de divulguer à l’accusé tous les renseignements dont il dispose et qui sont raisonnablement susceptibles d’influer sur la capacité de l’accusé de soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité: R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451, à la p. 466. Cette obligation n’est assujettie qu’au pouvoir discrétionnaire du ministère public de refuser la divulgation pour le motif que les documents en cause ne sont pas pertinents ou qu’ils sont protégés. 6 L’obligation de divulgation est fondée sur la présomption que les documents en la possession du ministère public ont une valeur probante. Au paragraphe 12 de l’arrêt O’Connor, les juges majoritaires ont approuvé cette présomption en ces termes: «En règle générale, [le ministère public] n’obtiendrait pas la possession ou le contrôle des dossiers thérapeutiques à moins que les renseignements qu’ils contiennent n’aient quelque pertinence relativement à la poursuite engagée contre l’accusé.» Ce raisonnement s’applique d’autant plus, à mon avis, quand le ministère public cherche à avoir accès à des documents sans la collaboration du plaignant comme, par exemple, au moyen d’un mandat de perquisition. 7 Dans leurs motifs, les juges McLachlin et Iacobucci soulignent que l’obligation de divulgation du ministère public n’est pas absolue. La Charte consacre le droit à un procès équitable, affirment‑ils, et non le droit au meilleur procès. Les principes de justice fondamentale ne garantissent pas les procédures les plus favorables que l’on puisse imaginer. Tout cela est vrai. J’estime cependant que mes collègues minimisent l’importance que la divulgation par le ministère public revêt pour l’équité du procès. La communication de dossiers en la possession du ministère public favorise la recherche de la vérité étant donné qu’elle permet à la défense de contester l’exactitude et la force de la preuve de la poursuite. La capacité de l’accusé d’avoir accès à des renseignements pertinents qui, en fin de compte, peuvent avoir pour effet de le priver de sa liberté est au cœur même des principes de justice fondamentale. 8 L’exigence de la loi C‑46 que l’accusé établisse la pertinence de dossiers qui font partie de la preuve du ministère public est une ingérence grave dans l’exercice utile du droit à une défense pleine et entière. Non seulement le régime législatif remplace-t-il la présomption de pertinence, mais encore il hausse également la barre de la pertinence. La norme de pertinence à laquelle l’accusé doit satisfaire selon les al. 278.3(3) b) et 278.5(1) b) — la pertinence vraisemblable quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner — est plus élevée que celle requise pour la divulgation en vertu d’une demande fondée sur l’arrêt Stinchcombe, soit «l’utilité» que ces renseignements «peuvent avoir pour la défense»: O’Connor, précité, au par. 22, et Stinchcombe, précité, à la p. 345. 9 Je ne suis pas d’accord non plus avec l’affirmation des juges McLachlin et Iacobucci que l’obligation d’informer imposée au par. 278.2(3) est d’une grande utilité à l’accusé pour ce qui est d’établir la pertinence vraisemblable d’un document en la possession du ministère public. Je réitère la crainte exprimée par les juges majoritaires dans l’arrêt O’Connor, précité, aux par. 25 et 26, que l’accusé
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506