Castro Lopez c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Castro Lopez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-02-04 Référence neutre 2020 CF 197 Numéro de dossier IMM-3074-19 Contenu de la décision Date : 20200204 Dossier : IMM-3074-19 Référence : 2020 CF 197 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 4 février 2020 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : MARGARITA ROSA CASTRO LOPEZ HENRY RODRIGUEZ ZAMBRANO LAURA SOPHIA RODRIGUEZ demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] À la suite du refus de leur demande d’asile, les demandeurs ont déposé un avis d’appel à la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR]. La SAR a rejeté leur appel en raison d’un manquement lié à la mise en état. Alléguant une représentation inadéquate de la part de leur ancien conseil, les demandeurs ont demandé que leur appel soit rouvert et examiné sur le fond. Le 16 avril 2019, la SAR a conclu qu’il n’y avait eu aucun manquement à la justice naturelle et a refusé de rouvrir l’appel. S’appuyant sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], les demandeurs demandent maintenant le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SAR a refusé de rouvrir leur appel. II. CONTEXTE [2] Les demandeurs, Mme Margarita Rosa Castro Lopez, M. Henry Rodriquez Zambrano, et leur …
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Castro Lopez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-02-04 Référence neutre 2020 CF 197 Numéro de dossier IMM-3074-19 Contenu de la décision Date : 20200204 Dossier : IMM-3074-19 Référence : 2020 CF 197 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 4 février 2020 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : MARGARITA ROSA CASTRO LOPEZ HENRY RODRIGUEZ ZAMBRANO LAURA SOPHIA RODRIGUEZ demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] À la suite du refus de leur demande d’asile, les demandeurs ont déposé un avis d’appel à la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR]. La SAR a rejeté leur appel en raison d’un manquement lié à la mise en état. Alléguant une représentation inadéquate de la part de leur ancien conseil, les demandeurs ont demandé que leur appel soit rouvert et examiné sur le fond. Le 16 avril 2019, la SAR a conclu qu’il n’y avait eu aucun manquement à la justice naturelle et a refusé de rouvrir l’appel. S’appuyant sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], les demandeurs demandent maintenant le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SAR a refusé de rouvrir leur appel. II. CONTEXTE [2] Les demandeurs, Mme Margarita Rosa Castro Lopez, M. Henry Rodriquez Zambrano, et leur enfant mineur sont citoyens de la Colombie. Ils ont présenté une demande d’asile fondée sur leur crainte d’être persécutés par les Forces d’autodéfense unies de Colombie [les AUC] et des groupes affiliés. Le 26 février 2012, les AUC se seraient emparés de leur ferme familiale dans la région de la vallée du Cauca après avoir accusé le père de Mme Castro Lopez d’appuyer les guérilleros. Les demandeurs ont cédé aux menaces de départ ou de mort et se sont enfuis à Cali, en Colombie. Après avoir signalé l’incident au Bureau du procureur général, ils auraient été informés que s’ils demeuraient au pays, ils seraient déclarés cibles militaires et l’État ne pourrait pas les protéger. Les demandeurs se sont enfuis aux États-Unis [les É.-U.] le 2 mars 2012 et se sont installés à Nashville, au Tennessee, où ils avaient déjà vécu pendant un certain nombre d’années. Entre‑temps, le père de Mme Castro Lopez a déménagé à Medellín, en Colombie. [3] Le 4 mai 2015 ou vers cette date, le père de Mme Castro Lopez a été retrouvé mort à la ferme, la cause de son décès étant inconnue. En 2017, à la suite des mesures de répression contre les immigrants clandestins aux É.-U, les demandeurs, qui n’avaient jamais demandé l’asile aux É.-U. à la suite des événements qui seraient survenus en Colombie, se sont rendus au Canada et ont présenté une demande d’asile. A. Rejet de leur demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés [4] Dès le départ, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la CISR a conclu que l’enfant mineur, un citoyen américain de naissance, n’était pas personnellement un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger et qu’il n’augmentait pas le risque auquel les demandeurs adultes pouvaient être exposés en Colombie. [5] Constatant que les demandeurs étaient victimes d’un crime sans lien avec un motif énoncé dans la Convention, contrairement à ce qu’exige l’article 96 de la LIPR, la SPR a évalué le risque des demandeurs uniquement en fonction de l’article 97. Doutant au départ que les AUC aient continué de mener leurs activités, la SPR a néanmoins admis qu’une division des Bandas Criminales avait pu absorber les anciens membres des AUC et continué de mener ses activités après 2006. Par conséquent, la SPR s’est livrée à l’analyse en deux parties de la possibilité de refuge intérieur [la PRI] et a conclu que la menace alléguée était, selon la prépondérance des probabilités, située dans la région de la vallée du Cuaca et que les demandeurs pouvaient raisonnablement déménager à Bogota, en Colombie. Par conséquent, la SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs au motif qu’ils avaient accès à une PRI viable. B. Non mise en état de l’appel devant la SAR [6] La SAR a fait remarquer que l’alinéa 159.91(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR], exige que les demandeurs mettent en état leur appel dans les 30 jours suivant la réception des motifs écrits de la décision. Le 18 octobre 2018, soit la date limite à laquelle les demandeurs étaient tenus de mettre en état leur appel, la SAR n’avait pas reçu le dossier des demandeurs ni de demande de prolongation du délai. Par conséquent, la SAR a rejeté l’appel pour défaut de mise en état le 19 décembre 2018. Les demandeurs ont par la suite reçu un avis de convocation le 21 février 2019. C. Demande de réouverture de l’appel [7] Le 25 février 2019, les demandeurs ont déposé une demande à la SAR en vue de rouvrir leur appel en vertu des articles 37 et 49 des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257 [les RSAR]. Les demandeurs ont expliqué que leur ancien conseil, M. Luis Antonio Monroy, avait déposé leur avis d’appel le 4 octobre 2018 après avoir obtenu un financement limité de la part d’Aide juridique Ontario [AJO] pour rédiger une opinion sur le bien‑fondé de leur appel. Ils soulignent que, selon les politiques de financement d’AJO. il fallait que l’opinion soit favorable pour qu’ils puissent obtenir d’autres fonds. Malgré les efforts qu’ils ont déployés par la suite pour communiquer avec M. Monroy, ils soutiennent qu’ils n’ont jamais pu lui reparler de l’état d’avancement de leur appel. Mme Castro Lopez a juré qu’elle avait compris que M. Monroy procéderait à la mise en état de leur appel puisqu’il leur avait dit, après l’audience, qu’il pourrait faire infirmer une décision défavorable, qu’il avait déposé l’avis d’appel et qu’il ne les avait jamais avisés du contraire. Les demandeurs ont par la suite appris que M. Monroy avait omis par inadvertance de soumettre l’opinion à AJO, ce qui signifie qu’ils n’ont pas obtenu le financement nécessaire pour poursuivre leur appel. [8] Dans son affidavit en réponse, M. Monroy a expliqué qu’il avait avisé les demandeurs qu’il ne voyait aucun fondement à leur appel et qu’il ne s’attendait donc pas à ce que la demande de financement qu’ils avaient présentée à AJO soit accueillie. Il a également expliqué qu’il avait rédigé une opinion défavorable sur le bien‑fondé de leur appel à l’intention d’AJO, le 6 octobre 2018, conformément au certificat, et qu’il croyait avoir déposé cette opinion le même jour jusqu’à ce qu’il soit avisé du contraire. Néanmoins, M. Monroy a prétendu avoir avisé les demandeurs qu’il ne poursuivrait leur appel que s’ils le payaient, et qu’il leur a plutôt recommandé de déposer une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire puisque le coût était le même et que cette demande était susceptible de donner de meilleurs résultats. Il a expliqué qu’il avait signé leur avis d’appel pour maintenir leurs droits d’appel, mais qu’il n’avait délibérément pas mis son nom à titre de conseil inscrit au dossier, qu’il n’avait jamais avisé les demandeurs qu’il les représenterait dans le cadre de leur appel sans provision d’honoraires de leur part, étant donné la faible probabilité de succès, et que les demandeurs pouvaient communiquer avec lui s’ils décidaient de présenter une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. D. Sursis à la mesure de renvoi [9] Le 15 mars 2019, les demandeurs se sont vu accorder un sursis en attendant l’issue du présent contrôle judiciaire (Castro Lopez c Canada (Immigration, Refugees and Citizenship), 2019 CanLII 21160 (CF)). III. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [10] Le 16 avril 2019, la SAR a refusé de rouvrir l’appel des demandeurs, concluant qu’ils n’avaient pas démontré qu’il y avait eu manquement à un principe de justice naturelle lors du rejet initial : par 49(6) des RSAR. La SAR a fondé sa conclusion sur les éléments suivants : les demandeurs ont bénéficié de l’aide d’AJO lors de leur demande d’asile et de la première évaluation de leur appel, ainsi que du soutien d’un travailleur social; M. Monroy les a informés des délais d’appel après qu’ils eurent reçu la décision défavorable de la SPR, et il a maintenu la communication avec eux au sujet de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. La SAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas divulgué l’existence de ces conversations continues au sujet de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et que leurs déclarations ne concordaient donc pas avec les faits au dossier et les déclarations de M. Monroy; Bien qu’il n’ait pas présenté l’opinion sur le bien‑fondé à AJO, M. Monroy s’était penché sur la demande des demandeurs et avait consulté ces derniers. La SAR a jugé que le défaut de M. Monroy de présenter l’opinion sur le bien‑fondé n’avait pas empêché les demandeurs d’obtenir un financement de la part de l’AJO; M. Monroy n’était pas inscrit à titre de conseil sur l’avis d’appel, et aucun document convaincant ne confirmait l’existence d’une quelconque relation contractuelle entre les demandeurs et M. Monroy pour ce qui est de la mise en état de leur appel. IV. QUESTIONS EN LITIGE [11] La seule question soulevée en l’espèce est de savoir si la SAR a commis une erreur en refusant de rouvrir l’appel. V. NORME DE CONTRÔLE [12] La norme de contrôle applicable à la décision par laquelle la SAR refuse de rouvrir une demande est celle de la décision raisonnable (Djilal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 812, par 6 et 7; Khakpou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 25, par 20 et 21; Atim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 695, par 30 et 31 [Atim]). [13] Tel qu’il a été mentionné récemment dans l’arrêt Vavilov, la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser au raisonnement du décideur de même qu’au résultat de la décision (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, par 83 et 87 [Vavilov]). Pour satisfaire à cette norme, la décision doit être fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et justifiée à la lumière des contraintes factuelles et juridiques qui ont une incidence sur la décision, en plus de répondre suffisamment aux observations des parties de façon à démontrer qu’elle est adaptée aux préoccupations centrales soulevées par les demandeurs (Vavilov, par. 102 à 107, 127 et 128). VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [14] L’article 49 des RSAR régit les demandes de réouverture d’un appel devant la SAR : Demande de réouverture d’un appel Application to reopen appeal 49 (1) À tout moment avant que la Cour fédérale rende une décision en dernier ressort à l’égard de l’appel qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé, l’appelant peut demander à la Section de rouvrir cet appel. 49 (1) At any time before the Federal Court has made a final determination in respect of an appeal that has been decided or declared abandoned, the appellant may make an application to the Division to reopen the appeal. Forme et contenu de la demande Form and content of application (2) La demande est faite conformément à la règle 37. Si la demande est faite par la personne en cause, celle-ci transmet à la Section l’original et une copie de la demande et indique dans sa demande ses coordonnées et, si elle est représentée par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat. (2) The application must be made in accordance with rule 37. If a person who is the subject of an appeal makes the application, they must provide to the Division the original and a copy of the application and include in the application their contact information and, if represented by counsel, their counsel’s contact information and any limitations on counsel’s retainer. Documents transmis au ministre Documents provided to Minister (3) La Section transmet sans délai au ministre une copie de la demande faite par la personne en cause. (3) The Division must provide to the Minister, without delay, a copy of an application made by a person who is the subject of an appeal . Allégations à l’égard d’un conseil Allegations against counsel (4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande, l’a représentée inadéquatement : (4) If it is alleged in the application that the person who is the subject of the appeal’s counsel in the proceedings that are the subject of the application provided inadequate representation, a) la personne en cause transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original et une copie à la Section; (a) the person must first provide a copy of the application to the counsel and then provide the original and a copy of the application to the Division, and b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une preuve de la transmission d’une copie au conseil. (b) the application provided to the Division must be accompanied by proof that a copy was provided to the counsel. Copie de la demande en instance Copy of pending application (5) La demande est accompagnée d’une copie de toute demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou de toute demande de contrôle judiciaire en instance. (5) The application must be accompanied by a copy of any pending application for leave to apply for judicial review or any pending application for judicial review. Élément à considérer Factor (6) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi. (6) The Division must not allow the application unless it is established that there was a failure to observe a principle of natural justice. Éléments à considérer Factors (7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment : (7) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including a) la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retard; (a) whether the application was made in a timely manner and the justification for any delay; and b) si l’appelant n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire, les raisons pour lesquelles il ne l’a pas fait. (b) if the appellant did not make an application for leave to apply for judicial review or an application for judicial review, the reasons why an application was not made. Demande subséquente Subsequent application (8) Si l’appelant a déjà présenté une demande de réouverture d’un appel qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve. (8) If the appellant made a previous application to reopen an appeal that was denied, the Division must consider the reasons for the denial and must not allow the subsequent application unless there are exceptional circumstances supported by new evidence. Autres recours Other Remedies (9) Si une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou une demande de contrôle judiciaire en instance est fondée sur des motifs identiques ou similaires, la Section, dès que possible, soit accueille la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité les appels, soit rejette la demande. (9) If there is a pending application for leave to apply for judicial review or a pending application for judicial review on the same or similar grounds, the Division must, as soon as is practicable, allow the application to reopen if it is necessary for the timely and efficient processing of appeals, or dismiss the application. VII. ARGUMENTATIONS A. Demandeurs [15] Les demandeurs soutiennent que la SAR a, de façon déraisonnable, écarté et dénaturé des éléments de preuve pertinents. En premier lieu, ils soutiennent qu’en adoptant sans réserve la version des événements de M. Monroy, la SAR n’a pas tenu compte du fait qu’ils aient pu avoir des interprétations différentes de ces mêmes événements. Par conséquent, la SAR n’a pas évalué la compréhension subjective et raisonnable des demandeurs selon laquelle M. Monroy s’occupait de leur appel, ce que M. Monroy n’a pas réfuté pas explicitement dans son témoignage. Les demandeurs soulignent que non seulement M. Monroy n’a jamais confirmé qu’il ne travaillait pas sur leur appel mais que, dans un courriel les informant des délais d’appel, il les avait invités à communiquer avec lui s’ils avaient des questions. Lorsqu’ils ont tenté d’obtenir des précisions sur leur appel, leurs questions sont demeurées sans réponse bien qu’ils aient pu communiquer avec M. Monroy au sujet d’autres questions. [16] En second lieu, les demandeurs soutiennent que la SAR a fait preuve d’un manque de connaissance et de compréhension à l’égard des procédures de financement d’AJO. Contrairement à ce que la SAR a conclu – que le défaut de M. Monroy de présenter l’opinion sur le bien-fondé « n’a pas empêché les demandeurs d’obtenir un financement de la part de l’aide juridique » – AJO n’accorderait en réalité aucun autre financement sans opinion favorable. De plus, les demandeurs font valoir que la phrase [traduction] « Vous devez trouver un avocat qui est disposé à accepter votre dossier d’aide juridique » (caractères gras ajoutés), qui se trouve sur le formulaire d’admissibilité d’AJO, donne à penser que, lorsque le conseil accepte un certificat d’AJO pour rédiger une opinion sur le bien-fondé d’une affaire, il doit croire au bien-fondé de cette affaire. Comme M. Monroy avait accepté leur certificat d’AJO, il était raisonnable pour les demandeurs de croire qu’il les représenterait tout au long du processus d’appel. Leur conviction à cet égard a été confirmée par le fait qu’ils n’ont pas communiqué avec un autre conseil. Les demandeurs soutiennent qu’en présentant son opinion défavorable (après avoir été avisé de son oubli), M. Monroy leur a encore une fois porté préjudice parce que leur nouveau conseil n’a pas pu obtenir de financement d’AJO par la suite. [17] En troisième lieu, les demandeurs font valoir que la SAR n’a pas reconnu qu’ils avaient une relation contractuelle avec M. Monroy. Ils soulignent que M. Monroy leur a expliqué l’avis d’appel au moment où il l’a déposé et que rien ne prouve qu’il leur a alors dit clairement qu’il ne s’inscrivait pas comme conseil. Les demandeurs ont continué de communiquer avec lui après que l’avis ait été déposé, ce qui tend également à démontrer qu’ils croyaient qu’il les représenterait tout au long de l’appel. En outre, les demandeurs soulignent que le certificat d’AJO est semblable à un mandat de représentation en justice : en acceptant de fournir une opinion sur le bien‑fondé, M. Monroy a créé une relation contractuelle pour ce qui est de l’appel. Ils font également valoir qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour se retirer du dossier auprès d’AJO. [18] Enfin, les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas tenu compte du fait qu’ils avaient toujours maintenu leur intention de poursuivre leur appel et que le ministre ne subirait aucun préjudice en rouvrant le dossier. Les demandeurs soulignent que les Règles de la SAR doivent être interprétées de façon libérale de sorte que les demandes puissent être instruites sur le fond (Andreoli c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1111, par 20 à 23; Febles c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, par 27). Ainsi, les vices de procédure ne devraient pas à eux seuls empêcher les tribunaux de se prononcer sur le fond (Huseen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 845, par 23 et 35). Malgré cela, la SAR a donné du paragraphe 49(6) des RSAR une interprétation trop stricte en mettant uniquement l’accent sur les délais, et elle n’a pas tenu compte de l’intention continue des demandeurs, des problèmes qu’ils ont eus avec M. Monroy comme conseil, de leurs barrières linguistiques et de leurs difficultés à obtenir du financement d’AJO. [19] En réponse aux observations du ministre, les demandeurs affirment qu’ils ont implicitement soulevé la question des actes de M. Monroy qui avaient porté davantage préjudice à leur capacité de demander du financement d’AJO et à leur intention continue de poursuivre leur appel devant la SAR. Reconnaissant que dans la décision Atim, la Cour affirme que de tels arguments ne peuvent pas être soulevés en contrôle judiciaire s’ils ne l’ont pas été devant la SAR, les demandeurs soutiennent que la présente affaire peut être distinguée de celle dans Atim parce que, contrairement à cette décision et aux décisions qui la sous‑tendent, aucun nouvel élément de preuve n’a été présenté à la Cour (Atim, par. 38); Dougal & Co Inc c Canada (Procureur général), 2017 CF 1075, par 21 à 25). Étant donné que les services de M. Monroy n’étaient plus retenus, il était également implicite qu’il n’avait pas le pouvoir de présenter d’autres observations à AJO et qu’en cherchant à rouvrir l’appel, les demandeurs avaient maintenu leur intention d’interjeter appel. B. Défendeur [20] Le ministre fait valoir qu’il était raisonnable pour la SAR de rejeter la demande de réouverture et que la demande des demandeurs ne représente rien de plus qu’une demande pour que la Cour soupèse à nouveau la preuve. Au bout du compte, la SAR a conclu à juste titre que, sans les actes de l’ancien conseil des demandeurs, l’issue de l’audience sur le fond n’aurait pas été différente (Etik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 762, par. 9). [21] Le ministre soutient que, contrairement à ce que les demandeurs font observer, le certificat d’AJO ne conférait pas à M. Monroy un droit illimité à un financement permanent. Il lui permettait plutôt d’évaluer le bien‑fondé de l’affaire et de donner son avis sur le sujet. À cet égard, la preuve démontre que M. Monroy a examiné le dossier et a conclu que les chances de succès étaient insuffisantes. Le ministre souligne qu’il n’appartenait pas à la SAR de décider si M. Monroy était (in)compétent : Atim, par. 37. La SAR a plutôt raisonnablement confirmé que M. Monroy s’était penché sur le bien-fondé de l’appel, avait consulté les demandeurs et leur avait fait part de leurs options et de sa recommandation de déposer une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, autant de mesures qui démontrent un respect à l’égard de la justice naturelle. Que les demandeurs aient interprété ces événements différemment ne constitue pas en soi un manquement à la justice naturelle. De même, le ministre souligne que M. Monroy a continué de communiquer avec les demandeurs au sujet de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, ce qui vient corroborer sa version des événements, et qu’il était raisonnable pour la SAR de s’en remettre à son appréciation. [22] Le ministre affirme que les demandeurs n’ont pas soulevé devant la SAR la question de savoir si, en présentant tardivement son avis défavorable sur le bien‑fondé de l’appel, M. Monroy avait écarté une opinion potentiellement favorable. Cet argument ne saurait donc maintenant servir à contester la décision de la SAR. En outre, le ministre fait valoir que, bien que M. Monroy ait déposé tardivement son avis, cela ne changeait rien au fait que, selon lui, l’appel des demandeurs était peu susceptible d’être accueilli. [23] Enfin, le ministre soutient que le critère applicable en matière de réouverture d’un appel exige des demandeurs qu’ils établissent l’existence d’un manquement à la justice naturelle ou à l’équité. Il importe donc peu de savoir si les demandeurs ont démontré une intention continue d’interjeter appel, s’ils avaient le droit d’interjeter appel ou si le ministre ne subirait pas de préjudice (Atim, par 39). Pas plus qu’il n’était pertinent de soulever ces questions devant la SAR dans le cadre de la réouverture de l’appel. VIII. ANALYSE A. Introduction [24] Dans leur demande de réouverture de leur appel devant la SAR, les demandeurs ont fait valoir que leur appel était bien‑fondé et que la façon inadéquate dont leur ancien conseil les avait représentés serait à l’origine de leur défaut de mettre leur appel en état. [25] Les motifs et les observations énoncés dans leur demande de réouverture fondée sur la représentation inadéquate de l’ancien conseil étaient les suivants : [TRADUCTION] 46. Il est soutenu que la représentation inadéquate des demandeurs de la part du conseil après l’audience devant la SAR a entraîné un manquement à la justice naturelle. 47. L’ancien avocat des demandeurs, M. Monroy, n’a pas présenté d’évaluation du bien-fondé d’un appel à l’AJO. Par conséquent, les demandeurs n’ont pas réussi à obtenir du financement pour leur processus d’appel. 48. M. Monroy prétend qu’il croyait avoir présenté une opinion à AJO, mais AJO a confirmé à Grice & Associates n’avoir jamais reçu d’évaluation du bien‑fondé dans le cadre de l’appel des demandeurs. De plus, M. Monroy a confirmé son erreur à Grice & Associates dans un courriel daté du 21 janvier 2019. 49. En outre, comme la demanderesse principale le jure dans l’affidavit ci-joint, le conseil, M. Monroy, n’a pas clairement dit aux demandeurs qu’il ne mettrait pas leur appel en état. 50. M. Monroy n’a pas communiqué clairement aux demandeurs son intention de ne pas mettre l’appel en état et il ne s’est pas acquitté de son obligation professionnelle de consulter les demandeurs. En omettant de les conseiller, il a manqué à son devoir de conseil. 51. Le critère permettant de déterminer si une représentation inadéquate de la part du conseil constitue un manquement à la justice naturelle est énoncé dans l’arrêt R. c G.D.B. Dans un premier temps, il faut démontrer que les actes ou omissions de l’avocat ne se situaient pas à l’intérieur de l’éventail de l’assistance professionnelle raisonnable, et, dans un deuxième temps, qu’une erreur judiciaire en a résulté. 52. Il est allégué que ce critère a manifestement été rempli eu égard aux circonstances de l’espèce. Le fait que le conseil n’a pas consulté les demandeurs et ne les a pas conseillés, qu’il n’a pas mis l’appel en état et qu’il n’a pas présenté d’évaluation du bien‑fondé de l’appel à AJO avant la date limite pour mettre l’appel en état constitue une représentation inadéquate. Il est soutenu que ces erreurs ont donné lieu à un manquement manifeste à l’équité procédurale, et ont ainsi privé les demandeurs de la possibilité d’être entendus à l’étape de l’appel, et que les principes d’équité et de justice naturelle militent en faveur de la réouverture de l’appel. [Renvois omis.] [26] En examinant leur demande de réouverture de l’appel fondée sur l’article 49 des RSAR, la SAR s’est appuyée sur le paragraphe 49(6) des RSAR, qui est ainsi libellé : (6) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi. (6) The Division must not allow the application unless it is established that there was a failure to observe a principle of natural justice. [27] Essentiellement, la SAR a conclu qu’« il incombe aux demandeurs de démontrer qu’il y a eu manquement à un principe de justice naturelle ou d’équité » (par. 8) et que les demandeurs n’ont pas démontré l’existence d’un tel manquement eu égard à la preuve et aux observations présentées à la SAR. [28] Pour en arriver à cette conclusion, la SAR a évalué la preuve et les observations des demandeurs en regard de la preuve présentée par l’ancien conseil quant à son interaction avec les demandeurs et à son rôle dans l’appel interjeté devant la SAR. Je constate que la SAR a reçu l’avis d’appel transmis par les demandeurs à l’égard de la décision de la SPR le 4 octobre 2018 et que le dossier des demandeurs devait donc être déposé au plus tard le 18 octobre 2018. Par conséquent, le défaut de mettre la demande d’appel en état au plus tard à cette date a entraîné le rejet pour manquement lié à la mise en état le 19 décembre 2018. [29] En ce qui concerne la demande de réouverture de leur appel, la SAR a examiné la preuve versée au dossier, qui comprenait la preuve et les observations écrites des demandeurs, ainsi qu’un affidavit de l’ancien conseil. Voici l’analyse de la SAR : [9] Le nouveau conseil des demandeurs a communiqué avec la SAR et fait observer que l’ancien conseil de l’appelant était négligent, ce qui a engendré un manquement au principe de justice naturelle. Les demandeurs ont rencontré le conseil (Luis Monroy), qui les a représentés devant la SPR le 3 octobre 2018. À la demande du nouveau conseil, l’ancien conseil, M. Monroy, a présenté un affidavit faisant état des dispositions prises auprès des demandeurs en ce qui a trait à leur appel. Il affirme qu’il a expliqué aux demandeurs, en espagnol, ce qui suit : ● Il avait examiné les motifs d’appel et il ne serait pas en mesure d’offrir une aide juridique favorable quant au bien‑fondé de leur affaire. ● Il n’était pas en mesure de les représenter dans le cadre de leur appel devant la SAR, car il jugeait leur appel sans fondement et estimait que l’aide juridique ne financerait pas leur appel. ● Si les demandeurs choisissaient d’avoir recours à ses services dans le privé, ses honoraires seraient de 4 500 $, mais il a expliqué qu’il n’était pas logique pour les demandeurs d’investir dans un appel sans fondement. ● Les demandeurs auraient peut‑être une meilleure possibilité d’obtenir la résidence permanente au Canada en présentant une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures. ● Si les demandeurs décidaient d’aller de l’avant avec une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, il leur facturerait également 4 500 $ pour préparer leur demande. ● Le conseil a offert déposer l’avis d’appel au nom des demandeurs pour s’assurer qu’ils respectent l’échéance et ne perdent pas leur droit d’interjeter appel à la SAR, dans l’éventualité où ils choisiraient d’aller de l’avant avec leur appel. ● Le conseil a rempli l’avis d’appel destiné à la SAR, mais il n’a pas mis son nom à titre de conseil inscrit au dossier. L’adresse postale donnée pour la correspondance de la SAR était celle des demandeurs. ● Le conseil a confirmé auprès des demandeurs qu’il ne ferait aucune autre démarche relativement à leur appel à la SAR, mais que, s’ils décidaient d’aller d’avant avec une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, il pourrait discuter de questions découlant de cette demande. [10] Les demandeurs font valoir que M. Monroy a discuté [traduction] « d’aide juridique » avec eux, mais ils affirment qu’ils n’ont pas compris ce que signifiait [traduction] « aide juridique ». La SAR a examiné l’affidavit de leur ancien conseil, dans lequel celui‑ci déclare qu’il est invraisemblable qu’ils n’aient pas compris ce que signifiait [traduction] « aide juridique », étant donné qu’ils avaient eu recours à l’aide juridique dans le cadre de leur demande d’asile et qu’ils avaient demandé l’aide d’un travailleur social pour présenter une demande aux fins de l’obtention d’un certificat de l’aide juridique quant à l’évaluation de leur appel. La SAR fait en outre observer que l’affidavit de leur ancien conseil confirme que cette communication avec les demandeurs à la suite du 3 octobre 2018 avait été effectuée sous forme de courriel, daté du 5 octobre 2018, visant à leur rappeler que, s’ils avaient l’intention de poursuivre leur appel à la SAR, ils avaient quinze (15) jours pour préparer leurs arguments. Il leur a également rappelé qu’il y avait des délais à respecter s’ils souhaitaient préparer une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. [11] L’ancien conseil des demandeurs a en outre confirmé dans son affidavit et dans les éléments de preuve connexes qu’il avait communiqué avec les demandeurs le 17 octobre 2018 en ce qui a trait à leur potentielle demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. La SAR souligne que les déclarations des demandeurs, dans les affidavits présentés à l’appui de leur demande de réouverture, ne mentionnent pas cette interaction. Toutefois, les demandeurs ont présenté des copies de saisies d’écran d’une série de messages texte, qui ont été envoyés à leur ancien conseil du 15 au 22 octobre 2018, donnant à penser que M. Monroy ne répondait pas. À l’issue de son évaluation des éléments de preuve, la SAR constate que, même s’il se peut que l’ancien conseil des demandeurs ait reçu ces messages, il a uniquement continué d’examiner la possibilité de présenter une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire pour le compte des demandeurs. [12] La SAR constate en outre que les demandeurs soutiennent que le défaut de leur ancien conseil de présenter l’avis aux fins de l’évaluation du bien-fondé de l’appel à l’aide juridique avant janvier]9,4 [sic] les a empêchés d’obtenir le financement de leur appel. La SAR estime que les éléments de preuve confirment que l’ancien conseil des demandeurs a décidé d’évaluer la question et les a consultés. Le fait que M. Monroy n’a pas présenté cet avis en temps opportun n’a pas empêché les demandeurs d’obtenir un financement de la part de l’aide juridique. [13] La SAR a examiné et considéré les observations des demandeurs à cet égard. La SAR est d’avis que les déclarations des demandeurs ne concordent pas avec les faits au dossier et les déclarations sous serment de leur ancien conseil. La SAR fait observer que l’ancien conseil des demandeurs n’était pas inscrit à titre de conseil sur leur avis d’appel déposé à la SAR. La SAR estime en outre qu’aucun document convaincant ne confirme une relation contractuelle quelconque entre les demandeurs et leur ancien conseil pour ce qui est de la mise en état de leur appel à la SAR. [14] La SAR reconnaît qu’elle doit tenir compte du facteur que constitue le principe de la justice naturelle. La SAR a examiné les éléments de preuve et les observations des demandeurs et de leur ancien conseil. La SAR juge qu’aucun manquement au principe de la justice naturelle n’a été commis. [Renvois omis.] B. Erreurs susceptibles de révision [30] C’est dans ce contexte, les demandeurs ont soulevé un certain nombre de motifs d’erreur susceptible de révision. 1) Éléments de preuve écartés et dénaturés [31] Les demandeurs affirment que la SAR a écarté et dénaturé des éléments de preuve pertinents. Ils soutiennent que la SAR [traduction] « semble être entièrement d’accord avec les déclarations sous serment de M. Monroy, sans tenir compte des déclarations des demandeurs et de la preuve corroborante » (italiques ajoutés). [32] Une simple lecture de la décision révèle qu’il n’en est rien. La SAR précise qu’elle a examiné les éléments de preuve contradictoires et, comme il lui incombe de le faire, a apprécié la preuve et est parvenue à une conclusion. Rien n’indique que la SAR a écarté la preuve et les observations des demandeurs. En fait, une grande partie de ce qu’ont soutenu les demandeurs sous cette rubrique n’est rien de plus qu’une invitation à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve et de parvenir à une conclusion qui leur serait favorable. Ce n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Vavilov, par 125, citant Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31, par 55). [33] Ce qui est important dans ce contexte, c’est l’affirmation des demandeurs selon laquelle ils ont été lésés et contrecarrés dans leurs efforts pour interjeter appel parce que l’ancien conseil n’a pas répondu à leurs questions qui portaient expressément sur leur appel à la SAR, en dépit d’efforts répétés pour obtenir des réponses de sa part. Dans leurs observations écrites, ils résument leurs arguments comme suit : [traduction] 39. En fait, le groupe de messages envoyés par les demandeurs à M. Monroy au cours de la période du 15 au 22 octobre 2019 était l’un des faits les plus importants qui ont été écartés par le commissaire de la SAR. Les motifs du commissaire de la SAR ne sont pas clairs ou intelligibles quant à la raison pour laquelle ces éléments de preuve n’ont pas eu plus de poids. Le seul commentaire formulé par le commissaire de la SAR concernant ces messages est le suivant : À l’issue de son évaluation des éléments de preuve, la SAR constate que, même s’il se peut que l’ancien conseil des demandeurs ait reçu ces messages, il a uniquement continué d’examiner la possibilité de présenter une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire pour le compte des demandeurs. 40. Même jusqu’au 22 octobre 2018, les demandeurs ont envoyé des messages à leur ancien conseil au sujet de leur appel. Cet élément, à tout le moins, révèle que les demandeurs ne savaient pas vraiment où en était leur appel. La preuve montre qu’il y avait une possibilité très réelle qu’ils n’aient pas pleinement compris que M. Monroy, qui était toujours en possession du certificat de l’aide juridique l’autorisant à rédiger une opinion sur le bien‑fondé de leur appel à la SAR et représentant donc la seule façon d’obtenir du financement de la part d’AJO, ne travaillait en fait pas sur leur appel. La preuve montre plutôt que M. Monroy n’a répondu à aucune de ces demandes de renseignements et n’a envoyé aux demandeurs qu’un message concernant une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, pour laquelle il toucherait un paiement de la part des demandeurs plutôt que par l’intermédiaire d’AJO. 41. La moindre des choses que M. Monroy aurait pu faire était d’aviser les demandeurs qu’il ne travaillait pas sur leur appel. Toutefois, il n’existe aucune preuve de communication par M. Monroy au sujet de l’appel dans ces messages texte échangés au cours de la période du 15 au 22 octobre 2018, à l’exception du message texte non pertinent concernant les honoraires relatifs à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. 42. Il est certain qu’à compter du 18 octobre 2018, il n’y a eu aucune communication de la part de M. Monroy. 43. M. Monroy n’a pas contesté ce point ni présenté d’éléments de preuve pour le démentir, malgré son obligation de faire clairement comprendre aux demandeurs qu’il ne travaillait pas sur leur dossier, même s’il était l’avocat autorisé des demandeurs auprès d’AJO. 44. Alors que la preuve montre que les demandeurs ont communiqué avec M. Monroy et qu’ils croyaient toujours être ses clients, pourquoi n’a-t-il pas simplement clarifié la question avec eux, même à ce moment-là? Le commissaire de la SAR n’a pas compris ce fait et a conclu de façon déraisonnable que cela ne constituait pas de la négligence ou une représentation inadéquate. 45. Le commissaire de la SAR a également souligné le courriel de M. Monroy envoyé aux demandeurs le 5 octobre 2018, dans lequel il a rappelé aux demandeurs qu’ils avaient 15 jours pour préparer leurs arguments en vue de l’appel. Toutefois, le commissaire de la SAR n’a fait aucune remarque quant au fait que M. Monroy avait terminé le courriel en disant que les demandeurs devraient communiquer avec lui s’ils avaient des questions. Comme le montrent les messages du 15 au 22 octobre 2018, les demandeurs ont effectivement posé des questions au sujet de leur appel, mais elles sont demeurées sans réponse. 46. En fait, le message texte du 17 octobre 2018 corrobore davantage le fait que M. Monroy a choisi de répondre aux demandeurs, et qu’il était ainsi en mesure de le faire, mais qu’il a choisi de ne pas répondre à leurs questions concernant l’appel devant la SAR. Dans leur réponse envoyée par message texte, les demandeurs ont reconnu que ce message ne concernait que la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, mais qu’ils ont été laissés dans l’ignorance lorsqu’il était question de leur appel. [Caractères gras dans l’original, renvois omis.] [34] Il ressort clairement de la décision que la SAR a parfaitement tenu compte des messages texte que
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506