R. c. Shearing
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R. c. Shearing Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-07-18 Référence neutre 2002 CSC 58 Recueil [2002] 3 RCS 33 Numéro de dossier 27782 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27782 Contenu de la décision R. c. Shearing, 2002 3 R.C.S. 33, 2002 CSC 58 Ivon Shearing Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de l’Ontario, le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Shearing Référence neutre : 2002 CSC 58. No du greffe : 27782. 2001 : 9 octobre; 2002 : 18 juillet. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit criminel -- Preuve -- Preuve de faits similaires -- Admissibilité -- Chef d’une secte accusé d’infractions d’ordre sexuel contre plusieurs plaignantes -- Deux plaignantes ne sont pas membres de la secte de l’accusé mais résident avec lui -- Les autres plaignantes sont des adeptes de la secte de l’accusé -- La preuve produite à l’égard de chaque chef d’accusation d’inconduite sexuelle était-elle admissible à titre de preuve de faits similaires relativement…
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R. c. Shearing Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-07-18 Référence neutre 2002 CSC 58 Recueil [2002] 3 RCS 33 Numéro de dossier 27782 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27782 Contenu de la décision R. c. Shearing, 2002 3 R.C.S. 33, 2002 CSC 58 Ivon Shearing Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de l’Ontario, le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Shearing Référence neutre : 2002 CSC 58. No du greffe : 27782. 2001 : 9 octobre; 2002 : 18 juillet. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit criminel -- Preuve -- Preuve de faits similaires -- Admissibilité -- Chef d’une secte accusé d’infractions d’ordre sexuel contre plusieurs plaignantes -- Deux plaignantes ne sont pas membres de la secte de l’accusé mais résident avec lui -- Les autres plaignantes sont des adeptes de la secte de l’accusé -- La preuve produite à l’égard de chaque chef d’accusation d’inconduite sexuelle était-elle admissible à titre de preuve de faits similaires relativement à toutes les autres accusations? Droit criminel -- Preuve -- Contre-interrogatoire -- Infractions d’ordre sexuel -- Journal intime -- Juge du procès autorisant le contre-interrogatoire de l’une des plaignantes sur certaines inscriptions contenues dans son journal intime qui contrediraient son témoignage au procès, mais non sur l’absence de mention de sévices dans ce journal -- Y avait-il lieu d’autoriser le contre-interrogatoire sur l’absence de mention de sévices? L’accusé était le chef d’une secte dont les membres croyaient que l’on parvient à l’éveil en gravissant les échelons de la conscience. Il prétendait que l’expérience sexuelle était un moyen de passer d’un échelon à l’autre et que, en sa qualité de chef de la secte, il pouvait aider des jeunes filles à atteindre ces échelons supérieurs au moyen de contacts sexuels « spirituels ». Il a fait l’objet de 20 chefs d’accusation d’infractions d’ordre sexuel qui auraient été commises entre 1965 et 1990. Deux des 11 plaignantes étaient des sœurs qui avaient habité avec l’accusé dans la résidence commune de la secte pendant leur adolescence. Elles n’étaient pas des adeptes de la secte et elles habitaient dans la résidence commune seulement parce que leur mère était une adepte qui y résidait à titre de ménagère. Les autres plaignantes étaient des adeptes de la secte. Le juge du procès a rejeté la demande de l’accusé visant à obtenir que les chefs d’accusation relatifs aux sœurs soient séparés des autres chefs d’accusation. Les chefs d’accusation ont été instruits ensemble et chaque chef a été admis à titre de preuve de faits similaires à l’égard des autres chefs d’accusation. Pendant huit mois en 1970, l’une des sœurs plaignantes a tenu chaque jour un journal intime. Elle avait 14 ans lorsqu’elle a commencé à le faire. Les inscriptions quotidiennes concernaient une partie de la période de 10 ans pendant laquelle elle aurait, d’après elle, été victime d’abus sexuels de la part de l’accusé et, à l’instigation de celui-ci, de sévices physiques de la part de sa mère. Lorsque la plaignante a quitté la maison six ans plus tard, sa mère a rangé une partie de ses biens dans une boîte de carton qu’elle a ensuite placée dans la partie de l’aire de remisage commune qui lui était assignée. La mère a déménagé en 1995. Environ 18 mois plus tard, après l’inculpation de l’accusé, une autre résidante de la maison a ouvert la boîte de carton et trouvé le journal intime qu’elle a donné à la défense. Au procès, la défense a cherché à utiliser le journal intime pour contredire la plaignante en faisant valoir qu’on y trouvait des inscriptions incompatibles avec les déclarations que cette dernière avait faites pendant son interrogatoire principal, et en démontrant l’absence de toute inscription faisant état de sévices physiques ou sexuels. La plaignante s’est opposée à cela et, lors du voir‑dire tenu au sujet de l’admissibilité du journal intime, elle a invoqué son droit à la vie privée. Le juge du procès a permis à l’accusé d’utiliser le journal pour contre-interroger la plaignante sur les inscriptions que la défense jugeait probantes, sans toutefois l’autoriser à la contre-interroger sur l’absence d’inscriptions faisant état de sévices physiques exercés par sa mère ou sexuels exercés par l’accusé. Un jury a reconnu l’accusé coupable d’avoir agressé sexuellement les deux sœurs et cinq autres plaignantes. La Cour d’appel a accueilli l’appel interjeté par l’accusé relativement à deux chefs d’accusation, mais l’a rejeté à tout autre égard. Arrêt (les juges L’Heureux-Dubé et Gonthier sont dissidents en partie) : Le pourvoi est accueilli à l’égard des chefs d’accusation relatifs à la sœur qui a tenu le journal intime, et un nouveau procès est ordonné à l’égard de ces chefs d’accusation seulement. Le juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel : Même si la preuve relative à une prédisposition de l’accusé est généralement exclue, cette règle admet des exceptions lorsque la valeur probante de la preuve de faits similaires l’emporte sur son effet préjudiciable. En l’espèce, la force probante de la preuve de faits similaires dépend de la validité de la double inférence voulant, premièrement, que l’accusé ait eu, dans une situation particulière, une propension à initier des adolescentes au plaisir sexuel en exploitant les croyances de la secte par la façon dont la vie commune de la secte était organisée, et deuxièmement, qu’il ait agi de cette façon avec chacune des plaignantes. La similitude et l’unité sous-jacente des épisodes relatifs aux sœurs plaignantes et de ceux relatifs aux autres plaignantes résident dans le modus operandi de l’accusé, dans l’abus de pouvoir qu’il a exercé et dans un thème de spiritualisme charlatanesque. Ces épisodes se sont chevauchés et étaient jusqu’à un certain point concomitants. Cette proximité temporelle rendait la preuve plus probante. Les épisodes étaient aussi étalés sur plusieurs années et démontraient, si on y ajoutait foi, l’existence d’un comportement très constant. La preuve de faits similaires étayait une conclusion à l’existence d’un comportement adopté dans une situation particulière. Il était donc loisible au jury de faire la double inférence. Cela dit, le juge du procès était alors tenu d’examiner la question opposée du préjudice moral et du préjudice par raisonnement que risquait de subir l’accusé. La preuve de faits similaires présentait un risque important de préjudice moral et devait avoir une grande valeur probante pour être admissible. Elle était incendiaire et présentait l’accusé comme une « mauvaise personne », bien qu’elle n’ait pas été produite à cette fin et qu’elle n’ait eu cet effet qu’accessoirement. Elle visait à répondre aux questions soulevées par la défense, à savoir que les plaignantes adeptes étaient consentantes et que les actes allégués n’avaient jamais été accomplis dans le cas des filles de la ménagère. Le mélange de sexe et de spiritualisme était inévitablement incendiaire. Le moyen de défense invoqué par l’accusé dans le cas des plaignantes adeptes (consentement fondé sur des motifs religieux) s’est fragilisé lorsque le jury a été informé que l’accusé avait aussi commencé à avoir des relations sexuelles avec deux sœurs au moment où elles étaient âgées de 13 ans, lesquelles étaient non pas des adeptes, mais simplement des résidantes de son foyer. De même, la dénégation par l’accusé de toute activité sexuelle avec les filles de la ménagère risquait d’être affaiblie considérablement par les aveux d’attouchements sexuels sur d’autres adolescentes, à l’égard desquels le seul moyen de défense invoqué était le consentement (vicié par l’abus d’autorité, comme doit l’avoir conclu le jury). En ce qui concerne le préjudice par raisonnement, il existait un risque que le jury soit embrouillé par la multiplicité des faits et que la force cumulative d’un nombre aussi élevé d’allégations l’empêche d’accomplir la tâche qui lui incombait de se prononcer soigneusement sur chacune des accusations l’une après l’autre. Cependant, l’accusé n’a pas été pris au dépourvu et sa réponse aux allégations n’a pas été limitée. De plus, le jury a reçu une mise en garde appropriée au sujet de l’interdiction d’inférer la culpabilité à partir d’une prédisposition générale. Après avoir déterminé la valeur probante en fonction du préjudice, le juge du procès a conclu que l’effet préjudiciable et la valeur probante de la preuve de faits similaires étaient « importants » tous les deux, mais qu’en fin de compte la valeur probante l’emportait. Il n’y a aucune raison de modifier cette conclusion. En l’absence d’erreur de principe, la décision relative à la détermination de la valeur probante en fonction du préjudice moral et du préjudice par raisonnement doit être prise par le juge du procès. Bien qu’elle ait indiqué jusqu’à un certain point qu’il existait un mobile et une possibilité de collusion ou de collaboration et que les plaignantes avaient communiqué entre elles, la preuve était faible et le juge du procès a eu raison de soumettre la question de la collusion à l’appréciation du jury. Le juge du procès a exposé adéquatement le moyen de défense et il n’a commis aucune erreur en ne passant pas en revue pour le jury chacune des différences qu’auraient comportées les actes en cause. Les différences ressortaient clairement du récit que chaque plaignante a fait au sujet de chacun des chefs d’accusation et ne diminuaient pas de façon très importante la valeur probante de la preuve relative à la question du modus operandi. Le contre-interrogatoire des plaignantes avait une importance cruciale. La preuve pertinente relativement à un moyen de défense ne peut être écartée que si son effet préjudiciable l’emporte sensiblement sur sa valeur probante. Le contre‑interrogatoire consistant à faire le procès du plaignant dans une affaire d’agression sexuelle risque de fausser la recherche de la vérité. Les tribunaux ont assujetti le contre‑interrogatoire à certaines limites afin de protéger le droit du plaignant au respect de sa vie privée, particulièrement lorsque le contre‑interrogatoire porte sur des mythes sur le viol. Cette préoccupation est au cœur de la décision du juge du procès. La force probante du contre-interrogatoire projeté était fondée sur la prémisse tacite selon laquelle les agressions sexuelles auraient été consignées dans le journal intime si elles avaient eu lieu. Il n’y a eu aucune appropriation illicite du journal intime. La véritable question qui se posait concernait la confidentialité des renseignements contenus dans ce journal. On a dégagé le droit à la vie privée de son enracinement dans la propriété privée. La perte de la possession d’un bien ne réduit pas nécessairement à néant le droit à la vie privée. Les articles 278.1 à 278.9 du Code criminel concernent la communication de renseignements personnels et ne s’appliquaient ni à l’admissibilité ni à l’utilisation du journal intime. Après avoir rejeté à bon droit l’applicabilité des art. 278.1 à 278.9 , le juge du procès a commis une erreur, lors du voir‑dire, en appliquant les principes de l’arrêt O’Connor liés à la production de documents pour décider si le journal intime était admissible et s’il pouvait être utilisé lors du contre-interrogatoire. Le critère consistant à soupeser des droits qui, d’après l’arrêt O’Connor, est applicable aux questions de production n’est pas pertinent en ce qui concerne la portée du contre‑interrogatoire. Le droit à la vie privée de la plaignante ne l’emportait pas sensiblement sur le droit de l’accusé de vérifier la mémoire de la plaignante en la contre-interrogeant sur l’absence, dans son journal intime, d’inscriptions faisant état de sévices. L’absence d’inscriptions faisant état de sévices sexuels ne serait probante que si la défense faisait la démonstration de sa prémisse selon laquelle on s’attendait raisonnablement à ce que la plaignante consigne ces sévices si elle en était victime. Au moment du procès, la plaignante était une adulte. Des contradictions discutables entre son journal intime et le témoignage qu’elle a fait lors de son interrogatoire principal alimentaient l’argument de la défense selon lequel le journal intime et l’absence d’inscriptions qu’on y constatait offraient un portrait plus exact des événements survenus. L’absence d’inscriptions faisant état de sévices pouvait avoir une valeur probante en ce qui concernait la crédibilité de la plaignante. La défense s’est vu interdire à bon droit de demander au jury de tenir pour acquis que les sévices auraient été consignés s’ils avaient été exercés, mais il ne s’ensuit pas qu’il fallait également l’empêcher de tenter de se servir du journal intime pour faire la démonstration de sa prémisse devant le jury. Le tribunal n’aurait pas dû présumer quelles seraient les réponses que la plaignante donnerait lors de son contre-interrogatoire. Sans éliminer le droit à la vie privée de la plaignante, le fait que les inscriptions étaient banales ou que l’on ne faisait pas le procès du mode de vie et de la réputation de cette dernière diminue cependant le poids à accorder à ce droit. On ne peut pas dire que le verdict prononcé au sujet des accusations relatives à la plaignante dont il est question en l’espèce aurait nécessairement été le même si le contre‑interrogatoire avait été autorisé. De ce fait, la disposition réparatrice est inapplicable. Une ordonnance de nouveau procès à l’égard des accusations relatives à la plaignante en question ici ne met pas en doute la justesse des autres verdicts. Le pourvoi est donc rejeté en ce qui a trait aux autres plaignantes. Les juges L’Heureux-Dubé et Gonthier (dissidents en partie) : La défense aurait dû être contrainte à remettre à la plaignante son journal intime et à en solliciter la production par les voies légales appropriées. La plaignante n’a pas abandonné son droit de propriété sur son journal intime. La personne qui conserve son droit au respect de sa vie privée à l’égard d’un de ses biens ne peut être présumée avoir abandonné ce bien. La charge de prouver l’abandon de biens personnels incombe à la partie qui plaide ce moyen, et il s’agit d’un fardeau relativement lourd, dont la partie ne peut s’acquitter qu’en prouvant abandon, délaissement total et renonciation absolue touchant les biens en question. En l’espèce, puisque le droit de propriété de la plaignante englobe nécessairement son droit au respect de sa vie privée, l’argument de l’accusé selon lequel il n’était pas illégalement en possession du journal parce que la plaignante l’avait abandonné est dénué de tout fondement. Il est possible que certaines considérations applicables à l’étape de la production de documents ne soient plus présentes lorsque l’accusé a déjà examiné le contenu des documents dont il sollicite la production, mais il ne s’agit pas là d’une raison suffisante pour permettre aux accusés qui parviennent à contourner les mesures prévues par la loi par des moyens illégaux ou illégitimes de bénéficier de leur comportement répréhensible. Un tel résultat ferait échec à l’objectif des dispositions législatives et aux droits constitutionnels des victimes d’agression sexuelle. Le juge du procès a eu raison de ne pas autoriser la défense à contre‑interroger la plaignante sur l’absence de mention de sévices dans son journal intime. La preuve de la défense n’est admissible que si sa valeur probante l’emporte nettement sur son effet préjudiciable. Lorsqu’il soupèse l’effet préjudiciable et la valeur probante, le juge du procès doit prendre en considération le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et l’importance des droits du plaignant à l’égalité et au respect de sa vie privée. Les questions qu’on se proposait de poser sur l’absence de mention dans le journal intime auraient créé un risque élevé de préjudice pour la plaignante, risque l’emportant nettement sur leur valeur probante. Les journaux personnels des adolescents font partie des documents à l’égard desquels le droit à la vie privée est le plus élevé, et la plaignante possédait une attente raisonnable et durable en matière de respect de sa vie privée. Son journal servait d’exutoire à son besoin d’expression personnelle et comportait des détails intimes sur une partie de sa vie. De plus, le fait que les inscriptions y figurant étaient banales n’a pas pour effet de réduire le droit de la plaignante au respect de sa vie privée. Les tribunaux n’examinent pas la teneur d’un document personnel pour évaluer le droit de son propriétaire au respect de sa vie privée, parce que, sur le plan de l’information, la vie privée découle du postulat selon lequel l’information de caractère personnel est propre à l’intéressé. Le contre-interrogatoire extensif sur une grande partie du contenu du journal qui aurait été nécessaire pour établir l’absence de mention d’abus aurait eu pour effet d’aggraver la violation des droits relatifs à la vie privée. En outre, la procédure de preuve et contre-preuve sur la question de la fiabilité demanderait un temps considérable et risquerait de faire dévier le procès. Notre Cour doit être sensible à la fois aux préoccupations relatives à l’égalité qui existent en l’espèce et à la politique qui consiste à encourager les victimes à signaler les agressions sexuelles. La décision par la défense de ne pas procéder à un contre-interrogatoire plus circonscrit sur l’absence de mention des sévices dans le journal a été fatale. Autoriser le contre-interrogatoire sur l’absence de mention d’agression sexuelle dans le journal intime de la plaignante serait revenu à souscrire aux mêmes croyances discriminatoires qui sont à la base du mythe de la « plainte immédiate » et aurait impliqué à tort que l’absence de telles mentions étaye la conclusion que les faits ont été inventés. Le juge du procès a à juste titre examiné, dans le cadre d’un voir‑dire, l’opportunité du contre‑interrogatoire projeté. La défense a eu amplement la possibilité au cours du voir‑dire de démontrer l’existence d’un fondement rationnel justifiant le contre-interrogatoire projeté, mais elle n’a pas réussi à le faire. Le juge du procès a eu raison de conclure que la valeur probante de l’élément de preuve était au mieux minime. De plus, le droit de l’accusé à une défense pleine et entière ne saurait dépendre de la possibilité pour ce dernier de procéder au contre-interrogatoire qu’il proposait de mener. Comme l’a conclu la majorité, le juge du procès n’a pas fait erreur en admettant la preuve de faits similaires. Jurisprudence Citée par le juge Binnie Arrêt appliqué : R. c. Handy, [2002] 2 R.C.S. 908, 2002 CSC 56; arrêts interprétés : R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; arrêts mentionnés : Sweitzer c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 949; R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717; R. c. C. (M.H.), [1991] 1 R.C.S. 763; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697; R. c. Lepage, [1995] 1 R.C.S. 654; R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339; Director of Public Prosecutions c. Boardman, [1975] A.C. 421; R. c. D. (L.E.), [1989] 2 R.C.S. 111; R. c. Law, [2002] 1 R.C.S. 227, 2002 CSC 10; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190; R. c. R.M. (1997), 93 B.C.A.C. 81; R. c. D.D., [2000] 2 R.C.S. 275, 2000 CSC 43; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. Jolivet, [2000] 1 R.C.S. 751, 2000 CSC 29. Citée par le juge L’Heureux-Dubé (dissidente en partie) R. c. Law, [2002] 1 R.C.S. 227, 2002 CSC 10; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. D.D., [2000] 2 R.C.S. 275, 2000 CSC 43. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 , 11d). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 265(3) , 278.1 à 278.9 [aj. 1997, ch. 30, art. 1], 278.2(1) [mod. 1998, ch. 9, art. 3], 278.3(5), 278.5(2)f), g), 278.6(1), 686(1)b)(iii). Loi modifiant le Code criminel (communication de dossiers dans les cas d’infraction d’ordre sexuel), L.C. 1997, ch. 30, préambule. Doctrine citée Black, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary, 6th ed. St. Paul, Minn. : West Publishing Co., 1990, « abandonment ». Brown, Ray Andrews. The Law of Personal Property, 2nd ed. Chicago : Callaghan, 1955. LaVacca, Joyce B. « Protecting the Contents of a Personal Diary from Unwanted Eyes » (1988), 19 Rutgers L.J. 389. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. IA. Revised by Peter Tillers. Boston : Little, Brown & Co., 1983. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 3A. Revised by James H. Chadbourn. Boston : Little, Brown & Co., 1970. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2000), 143 C.C.C. (3d) 233, 133 B.C.A.C. 121, 217 W.A.C. 121, 31 C.R. (5th) 177, [2000] B.C.J. No. 235 (QL), 2000 BCCA 83, qui a accueilli l’appel interjeté contre une décision du juge Henderson relativement à deux chefs d’accusation, mais qui a confirmé la validité de cette décision à tout autre égard. Pourvoi accueilli en partie, les juges L’Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents en partie. Richard C. C. Peck, c.r., David M. Paciocco et Nikos Harris, pour l’appelant. William F. Ehrcke, c.r., et Jennifer Duncan, pour l’intimée. Leslie Paine et Christine Bartlett‑Hughes, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Sheilah Martin, c.r., et Ritu Khullar, pour l’intervenant le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes. Frank Addario, pour l’intervenante la Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel rendu par 1 Le juge Binnie — Nous sommes appelés en l’espèce à examiner les limites appropriées du contre‑interrogatoire d’une plaignante de 42 ans au sujet du contenu d’un journal intime qu’elle avait tenu pendant son adolescence, à l’époque où elle aurait été victime d’abus sexuels, soit quelque 27 années avant le procès. Nous devons également nous pencher sur l’admissibilité de la preuve de faits similaires d’autres plaignantes. Ces questions ainsi que certaines questions subsidiaires sont soulevées dans le cadre des poursuites intentées contre l’appelant, chef d’une secte marginale appelée les Kabalarians (ci‑après « Kabalariens »), pour des infractions d’ordre sexuel commises entre 1965 et 1990, dont des attentats à la pudeur, des actes de grossière indécence et des relations sexuelles avec une personne âgée de moins de 14 ans. À son procès devant jury en Colombie‑Britannique, l’appelant a été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement les adolescentes de sa ménagère, dont l’auteure du journal intime, et cinq autres jeunes femmes. Ces victimes ont été amenées à croire que ce qui paraissait être une inconduite sexuelle était en fait une expérience religieuse. L’appelant a été acquitté à l’égard de tous les chefs d’accusation relatifs aux autres plaignantes. 2 La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a confirmé les déclarations de culpabilité à deux exceptions près qui ne sont pas pertinentes en ce qui concerne les questions de droit que je viens de mentionner : (2000), 143 C.C.C. (3d) 233. Aucun pourvoi incident n’est formé à l’égard de ces chefs d’accusation. À mon avis, il y a lieu d’accueillir le pourvoi de l’appelant devant notre Cour en ce qui a trait aux chefs concernant l’une des filles de la ménagère (KWG), et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès à cet égard. Il y a lieu de rejeter le pourvoi relativement aux six autres plaignantes. I. Les faits A. L’enseignement kabalarien 3 Les Kabalariens constituent une société occulte dont l’appelant semble avoir réduit la philosophie originale à un salmigondis de fantasmes spirituels (par exemple, avoir des relations sexuelles avec des esprits désincarnés). Les Kabalariens croient que l’on parvient à l’éveil en gravissant les échelons de la conscience. Selon l’appelant, l’expérience sexuelle est indispensable pour passer d’un échelon à l’autre. Il n’est peut‑être pas étonnant qu’il ait prétendu pouvoir, en sa qualité de chef de la secte, aider des jeunes filles à atteindre ces échelons supérieurs au moyen de contacts sexuels « spirituels » avec lui. Le juge Donald de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, citant le mémoire de l’appelant, a résumé en partie l’enseignement kabalarien en ces termes (au par. 18) : [traduction] Les parents ont le devoir d’apprendre à leurs enfants à développer leur esprit. L’esprit déséquilibré survit au corps qui meurt et peut constituer un danger pour l’esprit des êtres vivants en devenant un esprit désincarné. La personne vivante qui est dans un état d’esprit négatif risque d’être possédée par des esprits désincarnés. La personne qui éprouve un problème sexuel pourrait attirer un esprit sexuel négatif. Cette personne devrait alors se soumettre à une séance au cours de laquelle un médium tenterait de chasser l’esprit désincarné. C’est ce qui est appelé « travail mental » et qui pouvait être effectué par M. Parker [fondateur de la philosophie kabalarienne et prédécesseur de l’appelant] et, plus tard, par [l’appelant]. 4 Plusieurs des plaignantes ont décrit les propos de l’appelant dans des termes semblables à ceux‑ci : il parlait de les libérer d’un [traduction] « esprit négatif », d’aider la plaignante à devenir un « médium », de favoriser le développement spirituel d’une plaignante afin qu’elle puisse atteindre un niveau d’esprit plus élevé grâce à lui (étant donné qu’il est un « être spirituel supérieur »), de faire une « démonstration mentale » (en se livrant à des attouchements sexuels), d’être proche du « principe » (« conscience universelle »), de faire de la plaignante un « instrument » et de parvenir à l’union mentale par l’union physique. Au cours de « démonstrations mentales », l’appelant a dit à certaines d’entre elles que leur esprit négatif ou désincarné indiquait qu’elles voulaient être violées. 5 Je tiens à rappeler clairement que la philosophie kabalarienne comme telle n’est pas et n’a jamais été en cause. En l’espèce, elle n’est pertinente que pour situer dans leur contexte les élucubrations sexuelles distinctives que l’appelant a apparemment ajoutées. Certains éléments de preuve indiquaient que ces éléments sexuels ne faisaient pas partie du mouvement kabalarien au moment où il était dirigé par le prédécesseur de l’appelant. 6 L’appelant a prévenu ses « élèves » qu’il existait entre elles et lui un rapport ou un lien particulier qui devait rester secret. Il a indiqué à certaines plaignantes que les « esprits » de prêtres décédés avaient des relations sexuelles avec elles pendant leur sommeil. Plusieurs plaignantes ont témoigné avoir cru à l’époque que, parce qu’il était le chef spirituel des Kabalariens, l’appelant agissait à des fins spirituelles et non dans le but de tirer un plaisir sexuel. Certaines d’entre elles avaient été bouleversées de l’entendre prononcer le mot « fuck », étant donné que la philosophie kabalarienne interdisait les jurons. Une plaignante a déclaré avoir entendu l’appelant dire que son [traduction] « sperme était spirituel [et] qu’il ne [la] rendrait pas enceinte ». B. Les plaignantes 7 La défense a réparti les 11 plaignantes initiales en deux groupes à des fins procédurales, notamment pour évaluer la preuve de faits similaires et rassembler les moyens de défense analogues, ainsi que pour les besoins de la demande de séparation des chefs d’accusation. (1) Les filles de la ménagère 8 Les plaignantes « G » sont deux sœurs (KWG et SG) qui habitaient avec l’appelant dans une résidence commune de la secte kabalarienne (le « Centre »), située à Vancouver. Les deux sœurs, nées à environ un an d’intervalle, vivaient dans une pièce située à l’étage supérieur de la maison, avec leur mère qui avait été la ménagère du fondateur des Kabalariens et qui était demeurée au service de l’appelant. La mère était une adepte de la secte. Les sœurs ne l’étaient pas. La plupart du temps, l’appelant était le seul adulte de sexe masculin dans ce ménage composé de 10 à 12 personnes. SG a affirmé que sa sœur et elle croyaient que, si elles résistaient aux avances sexuelles de l’appelant, leur mère et elles seraient « expulsées » de la maison. Pour se défendre contre les accusations d’abus sexuels commis contre les plaignantes G, l’appelant a simplement fait valoir que les actes allégués n’avaient jamais été accomplis. Il n’a pas témoigné au procès. (2) Les adolescentes qui étaient des adeptes de la secte 9 Les plaignantes autres que les sœurs G habitaient non pas avec l’appelant, mais dans leurs maisons respectives situées à proximité du Centre, où elles se rendaient pour y recevoir un enseignement « religieux ». Elles étaient des adeptes de la secte. L’inconduite en question aurait eu lieu au Centre lui‑même ou dans un camp d’été exploité par les Kabalariens dans la vallée de l’Okanagan. Les chefs d’accusation déposés faisaient généralement état d’infractions moins graves que celles alléguées par les sœurs G. De plus, l’appelant a invoqué un moyen de défense différent en reconnaissant l’existence d’attouchements sexuels, mais en prétendant que les plaignantes autres que les sœurs G étaient alors consentantes ou encore qu’il avait des motifs raisonnables de croire qu’elles étaient consentantes. C. La demande de séparation des chefs d’accusation 10 Lors du procès, l’appelant a demandé que les chefs d’accusation relatifs aux plaignantes G soient séparés de ceux relatifs aux autres plaignantes. Le juge du procès a rejeté cette demande après avoir conclu que les 20 chefs d’accusation constituaient une preuve de faits similaires l’un envers l’autre et qu’ils pouvaient donc à bon droit être instruits ensemble. D. Le journal intime 11 Pendant huit mois en 1970, KWG, l’une des filles de la ménagère, a tenu chaque jour un journal intime. Elle avait 14 ans lorsqu’elle a commencé à le faire. Les inscriptions quotidiennes concernaient une partie de la période de 10 ans (de décembre 1966 à janvier 1976) pendant laquelle elle aurait, d’après elle, été victime d’abus sexuels de la part de l’appelant et, à l’instigation de celui‑ci, de sévices physiques de la part de sa mère. Le journal ne fait état ni d’abus sexuels ni de sévices physiques. Lorsqu’elle a quitté la maison six ans plus tard, précipitamment selon ses dires, sa mère a rangé une partie de ses biens dans une boîte de carton qu’elle a ensuite placée dans une aire de remisage partagée avec d’autres résidents. Plus de 22 années plus tard, après l’inculpation de l’appelant, une autre résidante de la maison a découvert par hasard le journal intime (après avoir cru à tort que la boîte de carton était la sienne). En apercevant les initiales de KWG sur le journal intime, elle a compris ce dont il s’agissait et l’a remis à la défense sans prévenir KWG, le ministère public ou la police. La défense n’a révélé l’existence du journal intime qu’au milieu du procès, après la fin de l’interrogatoire principal de KWG. II. Les dispositions constitutionnelles et législatives 12 Charte canadienne des droits et libertés 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 11. Tout inculpé a le droit : . . . d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable; Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 265. . . . (3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison : a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne; b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne; c) soit de la fraude; d) soit de l’exercice de l’autorité. . . . 278.1 Pour l’application des articles 278.2 à 278.9 , « dossier » s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : [. . .] le journal intime . . . 278.2 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci‑après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci‑après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.3 à 278.91 : . . . III. Les jugements A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique — le juge Henderson (1) Séparation des chefs d’accusation et preuve de faits similaires 13 Au procès, après le témoignage des plaignantes autres que les sœurs G, mais avant l’interrogatoire des sœurs G, l’avocat de la défense a demandé que les chefs d’accusation relatifs aux plaignantes G soient séparés de ceux relatifs aux neuf autres plaignantes (initiales). Le juge du procès a conclu qu’il s’agissait d’une preuve de faits similaires admissible : [traduction] À mon avis, la valeur probante du témoignage [des sœurs G], en l’espèce, l’emporte sur son effet préjudiciable. La nature des actes sexuels mentionnés par les [sœurs G], leur fréquence et le genre de propos tenus par l’accusé aux [sœurs G] aideront le jury, s’il y ajoute foi, à apprécier la crédibilité de la prétention de l’accusé que les actes accomplis avec les autres plaignantes n’étaient pas de nature sexuelle, mais visaient un but purement spirituel. Cela paraît être la question fondamentale en ce qui concerne ces plaignantes. Elles prétendent avoir consenti sous l’effet d’une fraude résultant de la déclaration inexacte que j’ai mentionnée. Le témoignage des [sœurs G] est très pertinent relativement à cette question centrale puisqu’il tend à réfuter un moyen de défense fondé sur un but non sexuel innocent et sur le consentement véritable des plaignantes. 14 Après avoir décidé que le témoignage était admissible à titre de preuve de faits similaires, le juge du procès a rejeté la demande de séparation des chefs d’accusation. (2) Contre‑interrogatoire portant sur le journal intime 15 Le juge du procès a dit que la question préliminaire était [traduction] de savoir si [KWG] avait renoncé à tout droit à sa vie privée à l’égard des renseignements contenus dans son journal intime, au lieu de se soucier de la possession du journal lui‑même. Il se peut qu’elle ait abandonné ce document et qu’elle n’en ait plus besoin ou n’en veuille plus. Cela ne signifie pas nécessairement qu’elle est heureuse que les renseignements qu’il contient soient portés à la connaissance de tout le monde. Le juge du procès a aussi conclu que les art. 278.1 à 278.9 du Code criminel ne s’appliquaient pas étant donné que la défense avait déjà en sa possession le journal intime. Aucune ordonnance de communication n’était donc demandée ou nécessaire. 16 Appliquant les principes énoncés dans l’arrêt R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, le juge du procès a examiné [traduction] « chaque renseignement que [l’avocat de la défense] cherch[ait] à obtenir et la façon dont il entend[ait] utiliser le journal intime pour déterminer, élément par élément, si la balance pench[ait] en faveur du droit de l’accusé à une défense pleine et entière ou encore en faveur de la protection du droit à la vie privée que continu[ait] de posséder la plaignante ». 17 Le juge du procès a autorisé l’appelant à utiliser le journal intime de toutes les façons sollicitées, à l’exception de deux : il ne pourrait pas contre‑interroger KWG sur l’absence, dans son journal intime, de mention des coups qu’elle aurait reçus de sa mère ou des agressions sexuelles dont elle aurait été victime. L’appelant pourrait utiliser le journal intime de toutes les autres façons sollicitées, y compris pour contredire le témoignage de KWG concernant des faits publiquement observables, tels que les activités scolaires auxquelles elle a participé, les vêtements qu’elle portait et les événements célébrés. Il pourrait utiliser le journal intime pour montrer qu’elle y exprimait des sentiments positifs à son égard. Il lui serait loisible de contre‑interroger KWG sur le fait que le journal intime concernait une période de huit mois, alors qu’elle avait déclaré dans son témoignage n’avoir tenu un journal intime que pendant deux ou trois semaines seulement. Il lui était aussi permis de la contre‑interroger sur le fait que, même si elle avait déjà témoigné que les actes sexuels avaient été accomplis de façon assez régulière dans le bureau de l’appelant, le journal intime indiquait que ce bureau avait fait l’objet de rénovations majeures qui l’avaient rendu inutilisable pendant environ trois mois au printemps de 1970. 18 Bref, l’appelant était autorisé à procéder à un contre‑interrogatoire au sujet de chacune des inscriptions qu’il considérait probantes, mais non sur l’absence d’inscriptions faisant état de sévices physiques et sexuels. B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2000), 143 C.C.C. (3d) 233 19 La cour, sous la plume du juge Donald, a statué sur l’appel de la façon suivante : (1) Preuve de faits similaires 20 Le juge Donald a décidé que la [traduction] « preuve était telle qu’un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait constater, pour reprendre les mots du juge du procès, “l’existence de similitudes importantes et significatives” reflétant une tendance, et [que] le juge du procès avait eu raison de permettre au jury d’utiliser la preuve à titre de preuve de faits similaires, s’il jugeait bon de le faire » (par. 67). 21 Quant à l’objection de la défense selon laquelle le juge du procès aurait dû énumérer les différences en même temps que les similitudes dans son exposé au jury, le juge Donald a reconnu qu’il [traduction] « aurait été préférable » (par. 68) que le juge du procès le fasse, mais que, dans les circonstances, il n’avait pas à le faire. Les avocats des deux parties avaient examiné attentivement les similitudes et les différences, et les [traduction] « différences soulignées par la défense étant évidentes, il était peu probable que le jury n’en tiendrait pas compte dans ses délibérations relatives aux questions de faits similaires. La lacune que comportait l’exposé au jury n’était qu’une imperfection qui, selon moi, ne constituait pas une erreur justifiant une annulation » (par. 69). (2) Le journal intime 22 L’appelant a prétendu que les limites imposées au contre‑interrogatoire de la plaignante relativement à certains aspects de son journal intime ont porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière. Il ne sollicitait pas la « communication » de renseignements en vertu des art. 278.1 à 278.9 du Code criminel . Au lieu de procéder à une [traduction] « simple évaluation » du droit à la vie privée et de la valeur probante comme dans le cas d’une requête de type O’Connor visant la production de dossiers détenus par des tiers, le juge du procès aurait dû exiger la preuve que le droit à la vie privée de la plaignante [traduction] « l’emport[ait] sensiblement » sur le droit du défendeur à un procès équitable : R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, et R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595. 23 Le juge Donald a conclu que l’arrêt R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668,
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506