Comité des déenus de l'établissement Frontenac c. Canada (Procureur général)
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Comité des déenus de l'établissement Frontenac c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-04-06 Référence neutre 2004 CF 534 Numéro de dossier T-2164-03 Contenu de la décision Date : 20040406 Dossier : T-2164-03 Référence : 2004 CF 534 ENTRE : LE COMITÉ DES DÉTENUS DE L'ÉTABLISSEMENT FRONTENAC et MICHAEL POCHAY, secrétaire, au nom des détenus de l'établissement Frontenac demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA) et ALTERNATIVE CABLE TECHNOLOGIES défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE HARRINGTON [1] Les demandeurs ont engagé une action, pour rupture de contrat, contre les défendeurs qui auraient empêché, à l'établissement Frontenac, un pénitencier fédéral, le visionnement de certains films qui, selon les défendeurs, seraient cotés « pour adultes » . L'affaire est en attente de procès. [2] Les demandeurs demandent, à titre de mesure intérimaire, une ordonnance enjoignant aux défendeurs de remplir leurs obligations en vertu du contrat et de fournir tous les services de télévision prévus au contrat. Ils nient que les films en question soient « pour adultes » . Bien qu'elle n'ait pas été nommée par son nom, ce que les demandeurs sollicitent, c'est une injonction interlocutoire. [3] Pour bien comprendre le contexte du litige, il est important de noter qu'il ne s'agit pas du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992,…
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Comité des déenus de l'établissement Frontenac c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-04-06 Référence neutre 2004 CF 534 Numéro de dossier T-2164-03 Contenu de la décision Date : 20040406 Dossier : T-2164-03 Référence : 2004 CF 534 ENTRE : LE COMITÉ DES DÉTENUS DE L'ÉTABLISSEMENT FRONTENAC et MICHAEL POCHAY, secrétaire, au nom des détenus de l'établissement Frontenac demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA) et ALTERNATIVE CABLE TECHNOLOGIES défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE HARRINGTON [1] Les demandeurs ont engagé une action, pour rupture de contrat, contre les défendeurs qui auraient empêché, à l'établissement Frontenac, un pénitencier fédéral, le visionnement de certains films qui, selon les défendeurs, seraient cotés « pour adultes » . L'affaire est en attente de procès. [2] Les demandeurs demandent, à titre de mesure intérimaire, une ordonnance enjoignant aux défendeurs de remplir leurs obligations en vertu du contrat et de fournir tous les services de télévision prévus au contrat. Ils nient que les films en question soient « pour adultes » . Bien qu'elle n'ait pas été nommée par son nom, ce que les demandeurs sollicitent, c'est une injonction interlocutoire. [3] Pour bien comprendre le contexte du litige, il est important de noter qu'il ne s'agit pas du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, et modifications. Il s'agit d'un litige commercial. [4] Les articles de convention datent du 1er juin 2003 et engagent les défendeurs quant à la fourniture de 47 canaux de télévision par câble et de 5 canaux de films. L'entente a été signée par les défendeurs et par le demandeur le Comité des détenus de l'établissement Frontenac, dont le demandeur Michael Pochay est secrétaire. Les défendeurs nient énergiquement que le Comité des détenus est partie au contrat. Il n'est pas nécessaire de trancher cette question maintenant. [5] La clause 1.7 de l'énoncé des travaux annexé au contrat prévoit : [traduction] L'entrepreneur s'engage à fournir 47 canaux, choisis par l'entrepreneur de concert avec le Comité des détenus, plus les 5 canaux de films choisis. L'entrepreneur empêchera le visionnement de tout film coté « pour adultes » ou dont la cote est encore plus restrictive . Cet entrepreneur est la défenderesse Alternative Cable Technologies. [6] Le litige porte sur les films diffusés à certaines heures au canal de film TNM 3, qui était l'un des canaux sur lesquels on s'était initialement entendu. Le Service correctionnel du Canada a par la suite déterminé que certains des films diffusés à ce canal étaient des films « pour adultes » et il a exigé de la codéfenderesse qu'elle empêche leur diffusion à l'établissement Frontenac. [7] En supposant, sans cependant trancher la question, que les demandeurs aient qualité pour agir en justice et que, soit qu'ils soient partie au contrat, soit qu'ils aient le droit d'en tirer un avantage, je dois quand même rejeter leur requête, et ceci sans que j'aie à me pencher sur le problème que constitue toute tentative d'obtenir une injonction contre la Couronne. [8] Il est bien établi que la personne qui présente une requête comme celle en l'espèce doit faire la preuve qu'il y a une question sérieuse à trancher, qu'elle subira un préjudice irréparable si sa requête n'est pas accueillie et que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur (American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 (H.L.), RJR-Macdonald Inc. c. Canada (P.G.), [1994] 1 R.C.S. 311). Les demandeurs doivent faire la preuve des trois volets du critère. [9] Il m'apparaît très clairement qu'il ne saurait y avoir préjudice irréparable. Si les défendeurs ont rompu le contrat, les dommages-intérêts constituent la réparation tout à fait indiquée. [10] Par conséquent, la demande sera rejetée, avec dépens. « Sean Harrington » Juge Toronto (Ontario) Le 6 avril 2004 Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-2164-03 INTITULÉ : LE COMITÉ DES DÉTENUS DE L'ÉTABLISSEMENT FRONTENAC et MICHAEL POCHAY, secrétaire, au nom des détenus de l'établissement Frontenac c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA) et ALTERNATIVE CABLE TECHNOLOGIES LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : 5 AVRIL 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE HARRINGTON DATE DES MOTIFS : LE 6 AVRIL 2004 COMPARUTIONS : John Farant POUR LES DEMANDEURS Matthew Sullivan POUR LES DÉFENDEURS Nancy Noble AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John M. Farant POUR LES DEMANDEURS Avocat Kingston (Ontario) Morris Rosenberg POUR LES DÉFENDEURS Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) COUR FÉDÉRALE Date : 20040406 Dossier : T-2164-03 ENTRE : LE COMITÉ DES DÉTENUS DE L'ÉTABLISSEMENT FRONTENAC et MICHAEL POCHAY, secrétaire, au nom des détenus de l'établissement Frontenac demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA) et ALTERNATIVE CABLE TECHNOLOGIES défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE
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