États-Unis d'Amérique c. Dynar
Court headnote
États-Unis d'Amérique c. Dynar Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-06-26 Recueil [1997] 2 RCS 462 Numéro de dossier 24997 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24997 Contenu de la décision États‑Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462 États‑Unis d’Amérique et l’honorable Allan Rock, ministre de la Justice du Canada Appelants c. Arye Dynar Intimé Répertorié: États‑Unis d’Amérique c. Dynar No du greffe: 24997. 1997: 28 janvier; 1997: 26 juin. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’ontario Extradition ‑‑ Infractions ‑‑ Recyclage de produits de la criminalité ‑‑ Tentative ‑‑ Complot ‑‑ Fugitif accusé aux É.‑U. de tentative de recycler des produits de la criminalité et de complot pour recycler des produits de la criminalité ‑‑ La conduite du fugitif aurait‑elle constitué une infraction en vertu du droit canadien si elle avait eu lieu au Canada? ‑‑ La conduite aurait‑elle constitué une tentative criminelle ou un complot criminel en vertu du droit canadien? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 24(1) , 462.31(1) , 465(1) c) ‑‑ Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 19.2(1). Droit …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
États-Unis d'Amérique c. Dynar Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-06-26 Recueil [1997] 2 RCS 462 Numéro de dossier 24997 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24997 Contenu de la décision États‑Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462 États‑Unis d’Amérique et l’honorable Allan Rock, ministre de la Justice du Canada Appelants c. Arye Dynar Intimé Répertorié: États‑Unis d’Amérique c. Dynar No du greffe: 24997. 1997: 28 janvier; 1997: 26 juin. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’ontario Extradition ‑‑ Infractions ‑‑ Recyclage de produits de la criminalité ‑‑ Tentative ‑‑ Complot ‑‑ Fugitif accusé aux É.‑U. de tentative de recycler des produits de la criminalité et de complot pour recycler des produits de la criminalité ‑‑ La conduite du fugitif aurait‑elle constitué une infraction en vertu du droit canadien si elle avait eu lieu au Canada? ‑‑ La conduite aurait‑elle constitué une tentative criminelle ou un complot criminel en vertu du droit canadien? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 24(1) , 462.31(1) , 465(1) c) ‑‑ Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 19.2(1). Droit criminel ‑‑ Tentative ‑‑ Complot ‑‑ L’impossibilité constitue‑t‑elle un moyen de défense opposable à une accusation de tentative ou de complot en vertu du droit canadien? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 24(1) , 465(1) c). Extradition ‑‑ Audience ‑‑ Droit à un procès équitable ‑‑ Divulgation ‑‑ Garanties procédurales applicables à une audience d’extradition. Le gouvernement des États‑Unis a demandé l’extradition de D, un citoyen canadien qui a fait l’objet d’une opération d’infiltration menée sans succès par le FBI. D avait fait un appel téléphonique, du Canada, à un ancien associé qui vivait au Nevada et qui était devenu un informateur d’un agent du FBI. D avait été l’objet d’enquêtes aux États‑Unis relativement au recyclage de grosses sommes d’argent provenant du Nevada. L’agent du FBI a demandé à l’informateur de présenter à D un autre informateur, qui devait demander à D s’il accepterait de recycler de grosses sommes provenant d’un trafic illicite. D a accepté la demande avec empressement. De nombreuses conversations entre les deux hommes ont été enregistrées au fil de quelques mois. Il a finalement été convenu qu’un associé de D irait chercher l’argent à recycler aux États‑Unis, mais le FBI a interrompu l’opération juste avant la remise de l’argent. D a été accusé aux États‑Unis de tentative de recyclage de produits de la criminalité et de complot en vue de recycler des produits de la criminalité. Après une audience tenue en vertu de la Loi sur l’extradition, il a été incarcéré en vue de son extradition. Il s’est plaint au ministre de la Justice du fait que la participation canadienne à l’enquête n’avait pas été divulguée, mais le ministre a refusé de reprendre l’audience d’extradition à la demande de D et a ordonné qu’il soit extradé en vue de son procès aux États‑Unis. La Cour d’appel a accueilli l’appel de D contre la décision de l’incarcérer ainsi que sa demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre d’ordonner son extradition. La principale question soulevée dans le présent pourvoi est de savoir si les agissements de D auraient constitué une infraction en vertu du droit canadien s’ils avaient eu lieu au Canada. Quant au pourvoi incident, la question est de savoir si les autorités canadiennes ont porté atteinte au droit de D à un procès équitable, lequel est garanti par la Constitution, en ne communiquant pas des renseignements concernant la participation officielle du Canada à l’enquête que les É.‑U. menaient sur lui. Arrêt: Le pourvoi est accueilli et le pourvoi incident est rejeté. (1) Le pourvoi principal Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci: Si D avait mis à exécution au Canada, un projet comme celui dans lequel il s’est engagé aux États‑Unis, il n’aurait été coupable d’aucune infraction consommée connue en droit canadien puisque le recyclage de sommes d’argent que l’on croit être des produits de la criminalité, mais qui dans les faits n’en sont pas, n’était pas, à l’époque en cause dans le présent pourvoi, une infraction au Canada. Deux dispositions législatives permettaient aux autorités canadiennes de poursuivre les auteurs de projets de recyclage d’argent du type de celui que D a essayé de réaliser, mais, pour que l’accusé puisse être déclaré coupable, l’une et l’autre nécessitaient que celui‑ci ait su que l’argent à convertir était le produit de la criminalité. Étant donné que l’argent que les agents d’infiltration américains ont demandé à D de recycler n’était pas réellement le produit de la criminalité, D ne pouvait savoir qu’il s’agissait du produit de la criminalité. Cependant, les efforts déployés par D en vue de la réalisation de son projet de recyclage d’argent auraient cependant constitué une tentative et un complot criminels en droit canadien si tous les agissements en question avaient eu lieu au Canada. En vertu du par. 24(1) du Code criminel , le crime de tentative consiste en l’intention de commettre l’infraction, constituée dans tous ses éléments, jointe à l’accomplissement d’actes dépassant le stade des actes simplement préparatoires à l’infraction. L’argument de D selon lequel le législateur n’avait pas l’intention, par l’adoption du par. 24(1) , d’incriminer toutes les tentatives d’infractions impossibles, mais seulement celles que la common law a rangées dans la catégorie des «impossibilités de fait» ne lui est d’aucun secours puisque la distinction conventionnelle entre l’impossibilité de fait et l’impossibilité de droit est indéfendable. La seule distinction utile pour l’application du par. 24(1) est celle qui différencie le crime imaginaire de la tentative d’infraction impossible en fait. Seule la tentative de crime imaginaire échappe à l’application de la disposition. Comme ce que D a tenté de faire relève carrément de l’impossibilité de fait — il a tenté de commettre des crimes connus en droit et n’a été déjoué que par le hasard — il s’agissait d’une tentative criminelle au sens du par. 24(1) . Même si D ne «savait» pas que l’argent qu’il a tenté de convertir était le produit de la criminalité, il avait néanmoins la mens rea nécessaire pour commettre un crime. La connaissance n’est pas la mens rea des infractions de recyclage des produits de la criminalité. La connaissance a deux composantes — la vérité et la croyance — et de ces deux éléments, seule la croyance est subjective ou psychologique. La croyance est la mens rea des infractions de recyclage des produits de la criminalité. La conformité avec la réalité de la croyance est l’une des circonstances concomitantes exigées pour que l’actus reus soit exécuté. L’absence d’une circonstance concomitante n’est pas pertinente du point de vue des règles de droit applicables à la tentative d’infraction. La conduite de D pourrait également justifier son extradition relativement à l’accusation de complot portée contre lui. Il ne s’agit pas de déterminer si les agissements de D peuvent fonder une déclaration de culpabilité à l’égard de l’accusation de complot, mais seulement si une preuve prima facie a été produite pour justifier son incarcération en vue d’un procès si les agissements qu’on lui reproche avaient eu lieu au Canada. Pour qu’il y ait complot criminel, l’intention de conclure une entente, la conclusion d’une entente et l’existence d’un projet commun de faire quelque chose d’illégal sont essentiels. Le complot est un crime plus «préliminaire» que la tentative, car cette infraction est considérée consommée avant l’accomplissement de tout acte qui dépasserait le stade des actes simplement préparatoires à la mise à exécution du projet commun. L’impossibilité ne peut pas être opposée à une accusation de complot. Les conspirateurs ne devraient pas être exonérés parce que, pour des raisons totalement indépendantes de leur volonté, ils se sont trompés quant à l’existence d’une circonstance dont dépend le succès de leur entreprise. Sur le plan purement conceptuel, la distinction entre l’impossibilité de fait et l’impossibilité de droit n’est pas mieux fondée parce qu’il s’agit d’un complot plutôt que d’une tentative. La soi‑disant impossibilité «de droit» est en réalité un cas d’impossibilité de fait et cette distinction ne vaut plus sauf dans les cas de «crimes imaginaires». En outre, à l’instar de la tentative, le complot constitue un crime d’intention. Comme l’infraction de complot exige seulement l’intention de commettre l’infraction matérielle précise, et non la perpétration de l’infraction elle‑même, il est indifférent, du point de vue objectif, que la perpétration de l’infraction puisse être impossible. Les juges Sopinka, McLachlin et Major: L’intention jointe à des actes tenus pour criminels ne suffit pas pour conclure que l’accusé est coupable de tentative, alors que ce qu’il a tenté de faire ne constitue pas une infraction visée par le Code criminel . Il doit y avoir une infraction sous‑jacente susceptible d’être commise, avant que l’on puisse examiner les éléments de l’infraction de tentative. L’infraction de recyclage des produits de la criminalité, dans sa formulation actuelle, ne peut pas être perpétrée sans l’existence de produits de la criminalité. L’accusé ne peut pas “savoir” que ce qu’il recycle est le produit de la criminalité à moins que ce produit ne soit effectivement le produit de la criminalité. Étant donné que D n’avait pas la connaissance, mens rea de l’infraction, on ne peut dire qu’il a tenté de la commettre. Qui plus est, il n’est pas logique de dire que D a tenté de recycler des produits de la criminalité, alors qu’il a seulement tenté de recycler ce que le FBI devait lui fournir. Aucune infraction ne pouvait être commise; le recyclage des produits d’une activité licite est un crime imaginaire. Les faits de l’espèce permettent d’établir l’infraction de complot en vue de recycler des produits de la criminalité. Le fondement de l’infraction est l’entente en vue de commettre un crime et il était loisible au juge d’extradition de conclure qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve d’une entente entre D et son associé en vue de commettre l’infraction de recyclage des produits de la criminalité. L’accusation de complot était fondée sur l’entente de commettre l’infraction générale de recyclage des produits de la criminalité, alors que l’accusation de tentative se limitait à la tentative de recycler l’argent qui aurait été fourni par les autorités lors d’une opération d’infiltration. (2) Le pourvoi incident Une nouvelle audience n’est pas justifiée en l’espèce. Le rôle du juge d’extradition est modeste car limité à déterminer si la preuve est suffisante ou non pour justifier l’incarcération du fugitif en vue de son extradition. L’audience d’extradition doit être un processus accéléré, conçu pour maintenir les dépenses à leur niveau le plus bas et pour garantir l’exécution rapide des obligations internationales du Canada. L’audience doit respecter les principes de justice fondamentale, mais il ne s’ensuit pas que le fugitif a nécessairement droit à la communication la plus complète possible. Les principes de justice fondamentale garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés varient selon le contexte de la procédure dans le cadre de laquelle ils sont soulevés. Les règles régissant la procédure dans une audience d’extradition sont nécessairement moins complexes et moins détaillées que dans une enquête préliminaire ou un procès en droit interne. Puisque D a obtenu une communication complète des éléments invoqués à l’appui de la preuve prima facie présentée contre lui, aucune communication additionnelle n’était nécessaire. L’instance ne soulève aucune question ayant trait à la Charte susceptible d’être tranchée par les tribunaux puisque la preuve fournie par l’État requérant comportait suffisamment de renseignements pour mener à la conclusion que la preuve a été recueillie entièrement aux États‑Unis, par des fonctionnaires américains, en vue d’un procès devant se dérouler aux États‑Unis. Jurisprudence Citée par les juges Cory et Iacobucci Arrêt non suivi: Director of Public Prosecutions c. Nock, [1978] 2 All E.R. 654; arrêts mentionnés: McVey (Re); McVey c. États-Unis d’Amérique, [1992] 3 R.C.S. 475; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; R. c. Vogelle and Reid, [1970] 3 C.C.C. 171; R. c. Stevens (1995), 96 C.C.C. (3d) 238; Irwin c. The Queen, [1968] R.C.S. 462, conf. [1968] 2 C.C.C. 50; Gravel c. Cité de St‑Léonard, [1978] 1 R.C.S. 660; R. c. Cline (1956), 115 C.C.C. 18; R. c. Ancio, [1984] 1 R.C.S. 225; R. c. Deutsch, [1986] 2 R.C.S. 2; R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723; R. c. Donnelly, [1970] N.Z.L.R. 980; R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686; R. c. O’Brien, [1954] R.C.S. 666; Mulcahy c. The Queen (1868), L.R. 3 H.L. 306; Papalia c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 256; Guimond c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 960; Haughton c. Smith, [1973] 3 All E.R. 1109; R. c. Shivpuri, [1986] 2 All E.R. 334; R. c. Atkinson, [1987] O.J. No. 1930 (QL); R. c. Sew Hoy, [1994] 1 N.Z.L.R. 257; R. c. Chow Sik Wah, [1964] 1 C.C.C. 313; Howard Smith Paper Mills Ltd. c. The Queen, [1957] R.C.S. 403; R. c. Whitchurch (1890), 24 Q.B.D. 420; Argentina c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536; États‑Unis d’Amérique c. Lépine, [1994] 1 R.C.S. 286; Commonwealth de Puerto Rico c. Hernandez, [1975] 1 R.C.S. 228; Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500; États‑Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; Chiarelli c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711; Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; Philippines (Republic) c. Pacificador (1993), 14 O.R. (3d) 321; United States of America c. Whitley (1994), 94 C.C.C. (3d) 99, conf. par [1996] 1 R.C.S. 467; R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562. Citée par le juge Major Arrêts mentionnés: R. c. Donnelly, [1970] N.Z.L.R. 980; Haughton c. Smith, [1973] 3 All E.R. 1109; People c. Jaffe, 78 N.E. 169 (1906); R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; R. c. Zundel (1987), 31 C.C.C. (3d) 97; R. c. Streu, [1989] 1 R.C.S. 1521; R. c. Vogelle and Reid, [1970] 3 C.C.C. 171; R. c. Collins (1864), 9 Cox C.C. 497. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 , 24 , 32 . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 24 , 27 , 163(2) a), 181 , 196(4) a) [abr. & rempl. 1993, ch. 40, art. 14(3)], 300, 354(1), 462.31(1) [aj. ch. 42 (4e suppl.), art. 2 ], 465(1), 495(1)a). Criminal Attempts Act 1981 (R.‑U.), 1981, ch. 47, art. 1, 5. Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, art. 45(3) . Loi sur l’extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, art. 3, 9(3) [aj. 1992, ch. 13, art. 2], 13, 14, 15, 16, 18(1)b), (2), 19b). Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 4(1), 19.2(1) [aj. ch. 42 (4e suppl.), art. 12]. N.Y. Penal Law § 110.10 (Consol. 1984). Projet de loi C‑17, Loi de 1996 visant à améliorer la législation pénale, 2e sess., 35e législ., 1996. United States Code, Title 18, §§ 371, 1956(a)(3). Doctrine citée Brown, Barry. ««Th’ attempt, and not the deed, Confounds us»: Section 24 and Impossible Attempts» (1981), 19 U.W.O. L. Rev. 225. Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 45. La responsabilité secondaire: complicité et infractions inchoatives. Ottawa: La Commission, 1985. Colvin, Eric. Principles of Criminal Law, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Thomson Professional Publishing Canada, 1991. Fletcher, George P. Rethinking Criminal Law. Boston: Little, Brown, 1978. La Forest, Anne Warner. La Forest’s Extradition to and from Canada, 3rd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1991. Meehan, Eugene M. A. «Attempt ‑‑ Some Rational Thoughts on its Rationale» (1976‑77), 19 Crim. L.Q. 215. Mewett, Alan W., and Morris Manning. Mewett & Manning on Criminal Law, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994. Rainville, Pierre. «La gradation de la culpabilité morale et des formes de risque de préjudice dans le cadre de la répression de la tentative» (1996), 37 C. de D. 909. Stuart, Don. Canadian Criminal Law: A Treatise, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1995. Williams, Glanville. «Attempting the Impossible ‑‑ A Reply» (1979‑80), 22 Crim. L.Q. 49. Williams, Glanville. Criminal Law ‑‑ The General Part, 2nd ed. London: Stevens & Sons, 1961. Williams, Glanville. Textbook of Criminal Law, 2nd ed. London: Stevens & Sons, 1983. Williams, Glanville. «The Lords and Impossible Attempts, or Quis Custodiet Ipsos Custodes?», [1986] Cambridge L.J. 33. POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1995), 25 O.R. (3d) 559, 85 O.A.C. 9, 101 C.C.C. (3d) 271, qui a accueilli l’appel interjeté par l’intimé contre une décision de la Cour de l’Ontario (Division générale), [1994] O.J. No. 3940 (QL), ordonnant son incarcération en vue de son extradition, ainsi que sa demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre de la Justice d’ordonner son extradition. Pourvoi accueilli et pourvoi incident rejeté. Robert W. Hubbard et Croft Michaelson, pour les appelants. Frank Addario, pour l’intimé. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par 1. Les juges Cory et Iacobucci ‑‑ La question soulevée par le présent pourvoi est de savoir si la conduite de l’intimé aux États‑Unis constituerait un crime si elle avait eu lieu au Canada, de manière à satisfaire à l’exigence de la «double incrimination» qui est une condition préalable à l’extradition d’un fugitif canadien en vue de son procès à l’étranger. La Cour doit examiner l’étendue de la responsabilité en matière de tentative et de complot en droit pénal canadien et elle doit décider plus particulièrement si l’impossibilité constitue un moyen de défense contre une accusation de tentative ou de complot au Canada. 2. Le pourvoi incident de l’intimé soulève la question de savoir si, pour garantir le caractère équitable de l’audience tenue relativement à son incarcération, il fallait lui reconnaître le droit à la communication de tous les éléments recueillis pendant l’enquête et en la possession de l’État requérant ou des autorités canadiennes. Plus précisément, on demande à la Cour de décider s’il avait droit à la communication de l’information relative à la participation des autorités canadiennes à l’enquête afin d’établir qu’il y a eu violation de ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés . I. Les faits 3. Le citoyen canadien Arye Dynar a été l’objet d’une opération d’infiltration menée sans succès par un agent du Federal Bureau of Investigation des États‑Unis. M. Dynar a été mis en accusation avec Maurice Cohen, également citoyen canadien, devant la cour de district des États‑Unis du Nevada. L’acte d’accusation américain comportait, à la fois contre M. Dynar et contre M. Cohen, un chef de tentative de recyclage des produits de la criminalité en contravention du par. 1956(a)(3) du titre 18 du United States Code, et un chef de complot en vue d’enfreindre le par. 1956(a)(3) du titre 18 du United States Code en contravention de l’art. 371 du titre 18 du United States Code. Le gouvernement des États‑Unis a demandé leur extradition par note diplomatique en date du 30 novembre 1992. Le présent pourvoi se rapporte à la demande présentée pour l’extradition de M. Dynar. 4. Les événements à l’origine de la mise en accusation ont débuté par l’appel téléphonique que M. Dynar a fait le 2 janvier 1990, du Canada, à Lucky Simone, un ancien associé qui vivait au Nevada. M. Dynar était apparemment à la recherche d’investisseurs pour une opération commerciale aux États‑Unis. Lucky Simone était devenu, à l’insu de M. Dynar, informateur de l’agent William Matthews du FBI. Mis au courant de l’appel de M. Dynar, l’agent Matthews a demandé à M. Simone de rappeler M. Dynar. M. Simone a consenti à ce que l’agent Matthews enregistre la conversation. 5. Selon la preuve par affidavit présentée par l’État requérant, au cours des années 80, M. Dynar avait été l’objet d’enquêtes aux États‑Unis relativement au recyclage de grosses sommes d’argent provenant du Nevada. La participation de l’agent Matthews à l’enquête sur les activités de M. Dynar a débuté en 1988. L’agent Matthews a témoigné que, lorsque M. Dynar a pris contact avec Lucky Simone en 1990, il a décidé de chercher à savoir si M. Dynar était toujours mêlé au recyclage des produits de la criminalité. Il a demandé à M. Simone de présenter à M. Dynar un autre informateur appelé «Anthony». Anthony devait demander à M. Dynar s’il accepterait de recycler de grosses sommes provenant d’un trafic illicite. M. Dynar a accepté avec empressement la demande d’Anthony. 6. Un très grand nombre de conversations entre les deux hommes ont été enregistrées au fil de quelques mois. À chaque fois, Anthony était à Las Vegas, au Nevada, et M. Dynar était au Canada. M. Dynar et Anthony ont finalement convenu d’une première rencontre. Elle devait permettre à Anthony de confier l’argent à recycler à M. Dynar, et amorcer une collaboration dans le cadre de laquelle M. Dynar devait recycler régulièrement de l’argent pour Anthony. Au cours de plusieurs de ces conversations, il a été clairement dit que l’argent à recycler provenait du trafic de stupéfiants. M. Dynar a insisté plus d’une fois pour que ce soit de grosses sommes afin que cela en vaille la peine. Les conversations ont aussi révélé que M. Dynar avait un associé appelé «Moe», qui a par la suite été identifié comme étant Maurice Cohen. L’agent Matthews a enregistré toutes les conversations à Las Vegas conformément aux règles de droit applicables aux États‑Unis où le consentement d’un seul interlocuteur suffit pour que l’interception soit légale. L’agent spécial Charles Pine, de l’Internal Revenue Service (IRS), a pu reconnaître la voix de Maurice Cohen en fond sonore de plusieurs des conversations. 7. Les autorités américaines avaient d’abord prévu que la remise des fonds à M. Dynar se ferait aux États‑Unis. Mais M. Dynar croyait qu’il était l’objet d’un acte d’accusation sous pli scellé aux États‑Unis, eu égard au recyclage de très grosses sommes d’argent, et que, s’il se rendait dans ce pays, il serait arrêté. Il a donc été convenu que l’associé de M. Dynar, Maurice Cohen, rencontrerait l’associé d’Anthony à Buffalo. M. Cohen devait apporter l’argent à Toronto, où M. Dynar devait le recycler. L’argent devait ensuite être rapporté à Buffalo par M. Cohen le jour suivant, après déduction de la commission versée à M. Dynar. 8. À Buffalo, M. Cohen a rencontré l’agent spécial Dennis McCarthy de l’IRS, qui s’est fait passer pour l’associé d’Anthony. Les conversations qui ont eu lieu entre eux en préparation de la remise des fonds ont été enregistrées par l’agent McCarthy. Elles comportent plusieurs affirmations selon lesquelles M. Cohen travaillait pour M. Dynar, de même que des explications sur l’organisation matérielle du recyclage d’argent. Finalement, l’argent n’a pas été remis à M. Cohen. Le FBI a interrompu l’opération en faisant semblant d’arrêter l’agent McCarthy juste avant la remise des fonds. Monsieur Cohen a été autorisé à rentrer au Canada. 9. L’audience relative à l’incarcération, prévue à l’art. 13 de la Loi sur l’extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, a été tenue devant le juge Keenan de la Cour de l’Ontario (Division générale). Au soutien de la demande d’extradition de MM. Dynar et Cohen, les États‑Unis, à titre d’État requérant, ont présenté les affidavits des enquêteurs et les transcriptions des enregistrements des conversations téléphoniques. La décision d’incarcérer M. Dynar en vue de son extradition est fondée sur cette preuve. 10. Présumant qu’il n’y avait eu aucune participation des autorités canadiennes à l’enquête, le juge Keenan a réprouvé la conduite de l’enquête par les autorités américaines. Par la suite, il est devenu évident que les autorités canadiennes avaient bien été consultées et informées au sujet des diverses étapes de l’enquête. Une lettre envoyée par un avocat du gouvernement fédéral américain au ministère de la Justice du Canada en réaction à la décision du juge Keenan indique que des mesures de coopération avaient été prises officiellement et avaient permis l’échange d’informations entre les autorités américaines et les autorités canadiennes au sujet des agissements de M. Dynar. 11. Dans des observations écrites adressées au ministre de la Justice avant qu’il ne décide d’extrader M. Dynar, l’avocat de M. Dynar s’est plaint du fait que la participation canadienne à l’enquête n’avait pas été divulguée. Il a aussi, à deux reprises, tenté d’obtenir du ministre la communication complète des documents rendant compte des rapports entre les autorités canadiennes et les autorités américaines. Dans les deux cas, la communication a été refusée pour le motif que le ministère de la Justice ne possédait pas l’information demandée et que, de toute façon, il n’y avait pas lieu de l’accorder dans le contexte de l’extradition. Dans les observations présentées au ministre, l’avocat de M. Dynar a aussi invoqué des motifs humanitaires liés à certains problèmes de santé de M. Dynar et il a soutenu que M. Dynar devrait être poursuivi au Canada. Toutes ces observations ont été écartées par le ministre, qui a refusé de reprendre l’audience d’extradition à la demande de M. Dynar et a ordonné qu’il soit extradé en vue de son procès aux États‑Unis. 12. M. Dynar a formé un appel devant la Cour d’appel de l’Ontario contre la décision du juge Keenan de l’incarcérer, et il a demandé le contrôle judiciaire de la décision du ministre d’ordonner son extradition. Le juge Galligan, au nom de la cour unanime, a accueilli l’appel et la demande de contrôle judiciaire pour le motif que les agissements de M. Dynar ne constitueraient pas une infraction criminelle au Canada, même s’ils étaient incriminés en vertu du droit applicable aux États‑Unis: (1995), 25 O.R. (3d) 559, 85 O.A.C. 9, 101 C.C.C. (3d) 271. M. Dynar a donc été libéré. 13. Le ministre de la Justice et les États‑Unis ont interjeté appel de la libération de M. Dynar, et ce dernier a formé un pourvoi incident. II. Législation applicable 14. Les dispositions applicables ne sont pas les dispositions américaines en vertu desquelles M. Dynar a été mis en accusation, mais les dispositions du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , et de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1. Ce sont ces dispositions qui déterminent si les agissements de M. Dynar aux États‑Unis constituaient des infractions au Canada; voir l’arrêt McVey (Re); McVey c. États-Unis d’Amérique, [1992] 3 R.C.S. 475. 15. La disposition du Code criminel qui crée l’infraction matérielle précise de «recyclage des produits de la criminalité» est libellée de la façon suivante: 462.31 (1) Est coupable d’une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leurs produits — ou en transfère la possession — dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement: a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction de criminalité organisée ou d’une infraction désignée en matière de drogue; b) soit d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction de criminalité organisée ou une infraction désignée en matière de drogue. 16. La Loi sur les stupéfiants prévoit une infraction semblable: 19.2 (1) Commet une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leurs produits — ou en transfère la possession — dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement: a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction prévue aux articles 4, 5 ou 6; b) soit d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une telle infraction. 17. Les dispositions du Code criminel relatives à la responsabilité pénale en matière de tentative et de complot sont les suivantes: 24. (1) Quiconque, ayant l’intention de commettre une infraction, fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but est coupable d’une tentative de commettre l’infraction, qu’il fût possible ou non, dans les circonstances, de la commettre. (2) Est une question de droit la question de savoir si un acte ou une omission par une personne qui a l’intention de commettre une infraction est ou n’est pas une simple préparation à la perpétration de l’infraction, et trop lointaine pour constituer une tentative de commettre l’infraction. 465. (1) Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des complots: . . . c) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un acte criminel que ne vise pas l’alinéa a) ou b) est coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction; 18. Finalement, la Loi sur l’extradition, modifiée par L.C. 1992, ch. 13, détermine le rôle du juge d’extradition à l’audience relative à l’incarcération. Les dispositions suivantes sont particulièrement pertinentes dans le présent pourvoi: 9. . . . (3) Dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982 , un juge de cour supérieure ou de cour de comté conserve les compétences qu’il a en cette qualité, dans l’exercice des fonctions qu’il est tenu d’accomplir en appliquant la présente loi. 13. Le fugitif doit comparaître devant un juge; l’audition se déroule, dans la mesure du possible et sous réserve des autres dispositions de la présente partie, comme s’il comparaissait devant un juge de paix pour un acte criminel commis au Canada. 18. (1) Le juge délivre un mandat de dépôt portant incarcération du fugitif dans la prison appropriée la plus rapprochée en attendant la remise de celui‑ci à l’État étranger ou sa libération conformément à la loi: . . . b) dans le cas où le fugitif n’est qu’accusé d’un crime donnant lieu à l’extradition, lorsque les éléments de preuve produits justifieraient en droit canadien, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, sa citation à procès si le crime avait été commis au Canada. III. Juridictions inférieures A. La Cour de justice de l’Ontario (Division générale), [1994] O.J. No. 3940 (QL) 19. Le juge Keenan a décidé que la preuve recueillie par écoute électronique, [traduction] «si elle est admissible, suffit pour qu’un jury qui a reçu des directives appropriées conclu que Dynar et Cohen avaient convenu de participer à l’exécution d’un projet de recyclage de fonds obtenus illicitement et que la rencontre de Cohen avec McCarthy à Buffalo était un acte accompli en vue de la réalisation de ce complot» (par. 3). Il était aussi d’avis que les agissements de M. Dynar et de M. Cohen pouvaient constituer l’infraction de tentative de recyclage des produits de la criminalité. 20. Le juge Keenan a fait remarquer que l’interception des conversations au moyen de l’écoute électronique avait été faite [traduction] «sans motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise» (par. 5). L’interception faisait partie d’une opération d’infiltration et il n’y avait pas de projet de recyclage d’argent. Il a noté que, si l’autorisation judiciaire de faire l’écoute électronique avait été demandée au Canada, elle n’aurait pas été obtenue. Par ailleurs, on ne pouvait exercer un recours fondé sur la Charte , parce que l’atteinte ne résultait pas de l’action de l’État canadien et que les autorités canadiennes n’y avaient pas collaboré. Il a conclu que le simple fait que la preuve ait été utilisée dans des procédures d’extradition canadiennes n’entraînait pas l’application de la Charte . 21. Le juge Keenan a affirmé que les modifications apportées en 1992 à la Loi sur l’extradition visaient à résoudre le problème des retards et de la multiplicité des procédures en matière d’extradition. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur l’extradition supprime l’obligation faite au fugitif dans une instance d’extradition de présenter une demande d’habeas corpus pour obtenir une réparation fondée sur la Charte . Le juge d’extradition, à titre de juge d’une cour supérieure, est un «tribunal compétent» pour l’application de l’art. 24 de la Charte . Mais la disposition limite le pouvoir du juge d’extradition d’accorder cette réparation aux fonctions que le juge exerce en vertu de la Loi. Par conséquent, le juge Keenan était d’avis que la possibilité de demander une réparation fondée sur la Charte dans une procédure relative à l’incarcération est limitée aux atteintes qui affectent directement l’audience et les procédures établies par la Loi, et peut aussi inclure les retards abusifs. Cependant, étant donné qu’aucun représentant du gouvernement canadien n’avait enfreint la Charte , il n’était pas nécessaire d’examiner l’étendue des réparations fondées sur la Charte admises sous le régime du par. 9(3) . 22. Le juge Keenan a reconnu que le rôle dévolu au juge d’extradition sous le régime de la Loi sur l’extradition est modeste. Il se limite à l’examen de la preuve produite pour s’assurer qu’elle est conforme aux exigences de la Loi et qu’elle suffit pour révéler une conduite qui constituerait une infraction si elle avait eu lieu au Canada. Bien que la preuve en l’espèce satisfaisait à ce critère, le juge Keenan a cru nécessaire de faire des commentaires, dans le cadre de son obligation de présenter un rapport en vertu de l’al. 19b) de la Loi sur l’extradition, sur la méthode utilisée par l’État requérant pour recueillir cette preuve. 23. Dans son rapport au ministre de la Justice, le juge Keenan s’est montré sévère à l’égard de la conduite des autorités américaines. Il a qualifié leur action dans l’enquête sur M. Dynar de «recherche à l’aveuglette» transfrontalière qui dénote un manque de respect pour la souveraineté du Canada. Il a condamné le FBI pour n’avoir pas invoqué les traités d’entraide judiciaire afin d’obtenir l’aide du Canada pour recueillir des éléments de preuve au Canada, et il a conclu que [traduction] «[d]élibérément ou accidentellement, les agents du FBI ont fait fi de la courtoisie entre nations et ont agi comme si le Canada relevait de leur compétence à des fins de recherche de la preuve» (par. 30). Il s’est dit d’avis que l’agent Matthews n’avait pas de motifs raisonnables de croire qu’une infraction était en train d’être commise ou le serait. 24. Néanmoins, le juge Keenan a conclu que toutes les conditions pour l’extradition de M. Dynar avaient été remplies et il a décerné un mandat de dépôt contre lui. B. Le ministre de la Justice 25. Le ministre de la Justice a écrit à l’avocat de M. Dynar pour lui faire savoir que, bien que la participation des agents canadiens à l’enquête n’ait pas été divulguée préalablement à l’audience relative à l’incarcération, il n’était pas convaincu qu’il y avait lieu de rouvrir les débats. Bien que le juge Keenan ait fait des remarques, dans les motifs de la décision portant incarcération, sur l’absence de participation du Canada, [traduction] «cela ne constituait pas le fondement de sa conclusion voulant que la Charte ne s’applique pas au processus de recherche et de découverte de la preuve des autorités américaines en l’espèce». 26. Le ministre a souligné que les enquêtes avaient été menées aux États‑Unis et que c’est dans ce pays que les conversations de M. Dynar avaient été interceptées. Par conséquent, il était d’avis que le par. 24(2) de la Charte ne pouvait être appliqué de manière à écarter les éléments de preuve recueillis aux États‑Unis. Bien qu’il ait convenu que sa décision d’extrader M. Dynar devait être conforme aux dispositions de la Charte , et que l’extradition dans certaines circonstances puisse violer les principes de justice fondamentale, il a conclu qu’aucun des éléments du dossier de M. Dynar ne rendait son extradition inacceptable ou abusive. 27. Le ministre a rejeté l’allégation de l’avocat de M. Dynar selon laquelle l’âge et la santé de M. Dynar justifiaient le rejet de la demande d’extradition. Rien n’indiquait que M. Dynar était incapable de subir son procès, et aucune preuve n’a été présentée quant à une aggravation possible de son état de santé s’il était extradé. De plus, si un traitement était requis, il serait disponible aux États‑Unis. 28. Le ministre a signé les mandats d’extradition de M. Dynar. C. La Cour d’appel de l’Ontario (1995), 25 O.R. (3d) 559 29. Le juge Galligan a énoncé la question soulevée en l’espèce. Le droit américain permet la condamnation des personnes impliquées dans le recyclage d’argent au terme d’une opération d’infiltration policière, mais le droit canadien ne le permet pas. Plus particulièrement, la constitution de l’infraction canadienne de recyclage des produits de la criminalité exige non seulement que l’argent recyclé soit effectivement le produit de la criminalité, mais aussi que l’accusé l’ait su. L’infraction américaine est consommée dès que la personne passe à l’action après avoir été informée que le bien est le produit de la criminalité. Il n’est pas nécessaire que l’argent soit effectivement le produit de la criminalité et la connaissance véritable des faits n’est pas nécessaire. 30. Le juge Galligan a reconnu que le critère permettant d’établir s’il y a eu perpétration d’un crime donnant lieu à l’extradition repose sur la conduite. Cependant, étant donné que le Code criminel et la Loi sur les stupéfiants font de la connaissance véritable des faits un élément de l’infraction de recyclage des produits de la criminalité, il était d’avis qu’ [traduction] «il serait manifestement injuste de se servir des règles du droit relatives aux tentatives et aux complots pour élever au rang de crime donnant lieu à l’extradition une conduite qui n’est pas de cette nature» (p. 567). 31. Le juge Galligan a conclu qu’il n’était pas nécessaire de prendre en considération la théorie des tentatives d’infractions impossibles, statuant que la vraie question était de savoir si l’élément moral de l’infraction de tentative ou de complot peut être différent de celui de l’infraction matérielle précise. Selon lui, la connaissance et la croyance sont des états d’esprit distincts en droit. L’intention de l’infraction de tentative doit être le reflet de l’intention de l’infraction matérielle précise correspondante. Étant donné que la connaissance est essentielle à la perpétration de l’infraction de recyclage des produits de la criminalité, la tentative de recyclage des produits de la criminalité ne peut être constituée que si l’accusé a l’intention d’utiliser de l’argent qu’il sait être d’origine criminelle. 32. En outre, le juge Galligan a indiqué que l’essence d’un complot au sens du Code criminel est l’entente en vue de commettre un acte criminel. L’accord conclu entre M. Dynar et M. Cohen était une entente en vue d’utiliser de l’argent qu’ils croyaient être le produit de la criminalité, ce qui ne constitue pas une infraction au Canada. Il ne pouvait pas justifier la substitution de l’élément moral, savoir le remplacement de la connaissance par la cr
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506